B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-5708/2014
Ar r ê t d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Francesco Brentani, Ronald Flury, juges,
Alban Matthey, greffier.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Commission suisse de maturité CSM,
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche
et à l'innovation SEFRI,
Einsteinstrasse 2,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Maturité fédérale (premier partiel).
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Faits :
A.
X._______ s'est présenté au premier examen partiel de maturité pour la
première fois lors de la session qui s'est déroulée du 18 août au 12
septembre 2014 à Lausanne. Par courrier du 9 septembre 2014, la
Commission suisse de maturité (ci-après : l'autorité inférieure) lui a
transmis les résultats suivants, étant précisé que ceux-ci ont un coefficient
unique :
Biologie 4.0
Chimie 2.0
Physique 4.0
Histoire 3.5
Géographie 3.5
Arts visuels 3.5
Total des points 20.5
B.
Par acte remis à la poste le 6 octobre 2014, X._______ (ci-après : le
recourant) a formé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral
contre cet acte, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de
celui-ci, en tant qu'il constate une note de 3,5 pour l'épreuve d'arts visuels
et à ce que la note de 4 lui soit attribuée. A l'appui de ses conclusions, le
recourant se plaint de la correction de la question 3 de l'épreuve en cause
pour laquelle il n'a obtenu aucun point. Il conteste en particulier n'avoir
donné aucune réponse à dite question, comme cela figure sur la grille
d'évalutation.
C.
Par ordonnance du 27 novembre 2014, le Tribunal administratif fédéral a
invité les parties à se déterminer sur la recevabilité du recours dès lors
qu'aucun échec à l'examen suisse de maturité n'avait été constaté et que
seule une note était contestée par le recourant.
D.
Le 9 décembre 2014, l'autorité inférieure s'est exprimée faisant valoir que
la contestation d'une note en tant que telle n'était pas un motif suffisant
pour recourir, mais que, lorsque le grief invoqué consistait en un vice de
forme pouvant avoir des répercussions ultérieurement sur la délivrance ou
non du diplôme, le tribunal saisi pouvait entrer en matière. De plus, elle a
allégué que l'épreuve du recourant avait été correctement évaluée,
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précisant que l'indication "pas de réponse" se référait en fait à la question
4, à laquelle le recourant n'avait effectivement pas répondu.
E.
Le recourant n'a pas donné suite à l'invitation du tribunal de céans pourtant
réitérée par ordonnance du 15 janvier 2015 transmettant la détermination
de l'autorité inférieure du 9 décembre 2014.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).
1.2 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En l'espèce, la Commission suisse de maturité est une autorité au sens de
l'art. 33 let. f LTAF (cf. également l'art. 29 de l'ordonnance du 7 décembre
1998 sur l'examen suisse de maturité [RS 413.12 ; ci-après : l'ordonnance
ESM]). Aucune des exceptions de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs
réalisée, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours.
1.3 Dans la mesure où la communication des notes obtenues lors du
premier examen partiel de maturité ne statue pas respectivement sur la
réussite ou l'échec aux examens, il convient de déterminer si l'acte attaqué
consiste en une décision au sens de la procédure administrative.
1.3.1 À teneur de l'art. 5 al. 1 PA, sont considérées comme décisions les
mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le
droit public fédéral et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler
des droits ou des obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence
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ou l'étendue de droits ou d'obligations (let. b) ou de rejeter ou de déclarer
irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater
des droits ou obligations (let. c). Conformément à l'art. 5 al. 2 PA, sont aussi
considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art.
41 al. 1 let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur
opposition (art. 30 al. 2 let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les
décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).
Le résultat d'un examen constitue une décision et est susceptible d'un
recours (cf. ATF 136 I 229 consid. 2.2 et les références citées). En tant qu'il
sanctionne respectivement la réussite ou l'échec d'un candidat, il influe sur
la situation juridique de celui-ci dès lors qu'il lui permet, par exemple
d'accéder à une formation, d'exercer certaines professions ou de porter un
titre. En revanche, les notes obtenues aux différentes matières – qui
renseignent sur la qualité de la prestation du candidat à chacune des
épreuves – ne constituent, en règle générale, que des éléments permettant
de déterminer le résultat global, à savoir si l'examen est réussi ou non. En
d'autres termes, elles ne sont qu'une partie de la motivation de la décision.
Il s'ensuit que, à elles-seules, elles ne sont pas déterminantes pour la
réussite de l'examen et n'influent pas directement sur la situation juridique
du candidat. Aussi, une note ou un bulletin de notes ne constituent en
principe pas une décision et ne sont pas séparément susceptibles de
recours. Toutefois, si une conséquence juridique est directement liée à la
"valeur" d'une note, à savoir, notamment la possibilité d'accomplir certains
cours supplémentaires ou formations continues, d'acquérir certaines
qualifications particulières, d'obtenir une mention ou si les notes valent par
la suite en tant que notes acquises ("Erfahrungsnoten") dans le cadre
d'autres examens, une note peut en tant que telle être l'objet d'un recours
(cf. ATF 136 I 229 consid. 2.2 et 2.6 ; ATAF 2007/6 consid. 1.2 ; arrêts du
TAF B-5635/2014 du 22 janvier 2015 consid. 1.3.1, B-5612/2013 du 8 avril
2014 consid. 1.2.1 et B-6087/2008 du 16 mars 2009 et réf. cit. ; PATRICIA
EGLI, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen : Aktuelle
Entwicklungen, ZBl 112/2011 p. 538 ss, spéc. p. 546 s.).
1.3.2 Dans le cadre de l'examen suisse de maturité, les candidats ont la
possibilité de présenter leurs épreuves en une seule session (examen
complet) ou réparties sur deux sessions (examens partiels) ; dans ce
dernier cas, le candidat commence en se présentant au premier examen
partiel (art. 20 al. 1 et 2 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen
suisse de maturité [RS 413.12 ; ci-après : l'ordonnance ESM]). Le premier
examen partiel porte sur les disciplines fondamentales suivantes : biologie,
chimie, physique, histoire, géographie, arts visuels ou musique (art. 20
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al. 3 de l'ordonnance ESM). En vertu de l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance ESM,
l’examen est réussi si le candidat a obtenu un total de 105 points au moins
ou entre 84 et 104,5 points mais qu'il n'a pas de notes insuffisantes dans
plus de quatre disciplines et que la somme des écarts de points par rapport
à 4 dans ces disciplines est inférieure ou égale à 7. Après qu'un candidat
a présenté l'examen complet ou les deux examens partiels, il est en droit,
en cas d'échec, de se présenter une seconde fois (art. 26 al. 1 de
l'ordonnance ESM).
1.4 En l'occurrence, lorsqu'elle communique les notes obtenues pour
chacune des épreuves du premier partiel, l'autorité inférieure ne statue pas
encore sur la réussite ou non de l'examen suisse de maturité dans son
ensemble. En effet, même si le recourant a d'ores et déjà obtenu quatre
notes insuffisantes, il n'a pas subi d'échec. Il n'a pas davantage réussi
l'examen. Dans ces circonstances, la transmission des notes des premiers
partiels de l'examen suisse de maturité ne constitue pas une décision finale
susceptible de recours.
1.5 Dès lors que le courrier attaqué consiste en une étape en vue de la
décision finale relative au résultat d'examen, il demeure à examiner si les
notes transmises consistent en une décision incidente susceptible de
recours.
1.5.1 Selon l'art. 46 al. 1 PA, les décisions incidentes notifiées séparément
qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation
ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'à la double condition que cette voie
de droit soit ouverte contre la décision finale - condition remplie en l'espèce
(cf. supra consid. 1.3.) - et que si elles peuvent causer un préjudice
irréparable (let. a), ou si l'admission du recours peut conduire directement
à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue
et coûteuse (let. b). Cette réglementation est fondée sur des motifs
d'économie de procédure. Il s'agit en effet d'éviter que la durée de la
procédure soit ralentie par une multitude de recours (cf. arrêt du TAF A-
4353/2010 précité consid. 1.5).
S'agissant du préjudice, il doit avoir sa cause dans la décision incidente
attaquée elle-même et son caractère irréparable tient généralement au
désavantage que subirait le recourant s'il devait attendre la décision finale
pour entreprendre la décision incidente. Un intérêt digne de protection à
l'annulation ou à la modification immédiate de la décision attaquée suffit.
Celui-ci peut être de nature économique (cf. ATF 130 II 149 consid. 1.1,
120 Ib 97 consid. 1c ; ATAF 2009/42 consid. 1.1) ; l'intérêt du recourant ne
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doit toutefois pas consister exclusivement à éviter une prolongation de la
procédure et les frais qu'elle entraîne (cf. arrêt du TAF B-4935/2009 du 31
août 2009 consid. 1.4). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir les
faits démontrant que la décision attaquée lui cause - ou menace de lui
causer - un préjudice, à moins que celui-ci ne ressorte d'emblée du dossier
(cf. arrêt du TAF B-2390/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2.1.2).
1.5.2 En l'occurrence, une admission du recours ne conduirait pas
immédiatement à une décision finale au sens de l'art. 46 al. 1 let. b PA. Il
reste dès lors à déterminer si l'acte attaqué est susceptible de causer un
préjudice irréparable au sens de l'art. 46 al. 1 let. a PA, en particulier si le
recourant a un intérêt digne de protection à sa modification ou à son
annulation immédiate. A cet égard, celui-ci fait valoir que la différence de
points pourrait avoir une incidence décisive sur le résultat final à l'examen.
Un tel préjudice ne saurait être considéré comme irréparable au sens de
l'art. 46 PA. En effet, le tribunal de céans a nié un intérêt digne de protection
au recours, en cas de décision constatant un échec, lorsque l'augmentation
ou l'annulation d'une note ne conduit pas à la réussite de l'examen mais
offre uniquement la possibilité de réaliser un résultat moins élevé pour les
épreuves à répéter (arrêts du TAF B-5612/2013 du 8 avril 2014 consid.
1.2.1 in fine, B-385/2012 du 8 mai 2012 consid. 3.2 et 3.5, A-100/2011 du
24 mai 2011 consid. 3.1 et B-4878/2008 du 10 septembre 2008 consid.
2.3). Aussi, selon l'adage ad majorem ad minum, il ne peut en aller
autrement s'agissant des notes obtenues à des examens partiels qui, si
elles étaient plus élevées, permettraient au recourant d'obtenir au moins
un résultat insuffisant lors des épreuves du second partiel (cf. arrêt du TAF
B-5635/2014 du 22 janvier 2015 consid. 1.5.2). A cet égard, la nature des
motifs invoqués par les candidats en vue de l'augmentation ou l'annulation
d'une note importe peu. Que les griefs soient de nature formelle ou
matérielle, le préjudice du recourant ne saurait en effet être qualifié
d'irréparable du fait que celui-ci doit attendre la décision finale pour
entreprendre le bulletin de notes en cause. Il s'ensuit que -
indépendamment de savoir si la transmission des résultats aux premiers
partiels de l'examen suisse de maturité doit être qualifiée de décision
incidente, question qui peut demeurer indécise – les conditions pour un
recours immédiat au sens de l'art. 46 al. 1 PA ne sont pas réunies en
l'espèce.
1.6 Enfin, en tant que le recourant s'en prend au résultat de 3.5 obtenu lors
de l'épreuve d'arts visuels, il n'allègue nullement qu'une conséquence
juridique serait directement liée à la "valeur" de cette note, notamment
qu'elle ne lui permettrait pas d'accomplir certains cours supplémentaires
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ou formations continues, d'acquérir certaines qualifications particulières,
ou encore d'obtenir une mention. Aussi, la note de l'épreuve d'arts visuels
ne peut, en tant que telle, être l'objet d'un recours au Tribunal administratif
fédéral (cf. supra consid. 1.3.1 in fine).
1.7 Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le recourant n'est habilité à
entreprendre au Tribunal administratif fédéral ni le courrier de l'autorité
inférieure transmettant les résultats obtenus aux premiers partiels
(cf. supra consid. 1.4 - 1.5) ni la note de l'épreuve d'arts visuels en tant que
telle (cf. supra consid. 1.6). Le recours est dès lors irrecevable.
2.
La pratique du Tribunal administratif fédéral en matière de résultats aux
premiers partiels de l'examen suisse de maturité n'est pas uniforme. En
principe, celui-ci est entré en matière sans autres indications lorsque le
recours portait sur une note obtenue à cette occasion (cf. notamment arrêts
du TAF B-5263/2012 du 13 mai 2013 consid. 1, B-1458/2012 du 28 août
2012 consid. 1, B-7288/2010 du 25 janvier 2011 consid. 1). En 2009, il a
toutefois déclaré un recours irrecevable en partie pour les motifs
susmentionnés (cf. arrêt du TAF B- 6087/2008 du 16 mars 2009). Enfin,
lors de la session 2012, la question de la recevabilité des recours formés
à l'encontre des premiers partiels de l'examen suisse de maturité lors de la
session 2012 a été soulevée (cf. notamment arrêts du TAF B-5097/2012
du 24 mai 2013 consid. 1.3.2 et B-5269/2012 du 14 juillet 2013 consid.
1.1); le tribunal de céans est toutefois entré en matière eu égard à sa
pratique antérieure lors de ladite session (cf. arrêt du TAF B-5263/2012 du
13 mai 2013 consid. 1).
Par arrêt du 22 janvier 2015, la Cour de céans a désormais précisé sa
pratique conformément au considérant précédent (cf. arrêt du TAF
B-5635/2014 du 22 janvier 2015 consid. 1 et 2). Le recourant ne pouvait
toutefois connaître cet arrêt.
3.
3.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les
débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
1ère phrase PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des
autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées
(art. 63 al. 2 PA). Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou
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partiellement lorsque, pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie
en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la
charge de celle-ci (art. 6 let. b FITAF).
3.2 Dans la mesure où le présent arrêt consiste en une application d'une
jurisprudence tout récemment précisée, il n'y a pas lieu de percevoir des
frais de procédure (cf. ATF 122 I 57 consid. 3d). L'avance sur les frais de
500 francs versée par le recourant le 20 octobre 2014 lui est ainsi restituée.
4.
Il n'est pas alloué de dépens au recourant, qui n'est pas représenté par un
avocat ou un mandataire (art. 64 PA et 8 ss FITAF).
5.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure
présumés de 500 francs est restituée au recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexes : formulaire "adresse de
paiement", annexes en retour)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. Groupe […] ; recommandé ; annexe :
dossier en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Richard Alban Matthey
Expédition : 19 février 2015