B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-5743/2014
Ar r ê t d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Francesco Brentani, Ronald Flury, juges,
Alban Matthey, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Etude Couchepin & Coudray SA,
recourant,
contre
Commission suisse de maturité CSM,
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à
l'innovation SEFRI,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Maturité fédérale (premier partiel).
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Faits :
A.
X._______ s'est présenté au premier examen partiel de maturité pour la
première fois lors de la session qui s'est déroulée du 18 août au 12
septembre 2014 à Lausanne. Par courrier du 9 septembre 2014, la
Commission suisse de maturité (ci-après : l'autorité inférieure) lui a
transmis les résultats suivants, étant précisé que ceux-ci ont un coefficient
unique :
Biologie 3.5
Chimie 3.5
Physique 4.5
Histoire 4.5
Géographie 3.0
Arts visuels 3.0
Total des points 22.0
B.
Le 7 octobre 2014, X._______ (ci-après : le recourant) a formé un recours
auprès du Tribunal administratif fédéral contre cet acte. Il conclut à
l'annulation de celui-ci, en tant qu'il constate respectivement les notes de
3 et de 3.5 aux épreuves d'arts visuels et de biologie ainsi qu'au renvoi de
la cause à l'autorité inférieure avec des instructions strictes, les frais étant
mis à la charge de la Confédération suisse. A titre liminaire, il requiert la
suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur la demande
de reconsidération déposée auprès du directeur de la maturité suisse. A
l'appui de ses conclusions, le recourant se plaint de la correction des deux
épreuves en cause. Concernant l'épreuve d'arts visuels, il invoque une
inégalité de traitement en tant qu'il a dû reproduire et mettre en valeur
l'entier du dessin alors que d'autres candidats n'auraient eu à ne
reconstituer qu'un tiers de celui-ci. De même, il fait valoir que certains
modèles du dessin d'observation auraient été déplacés ou enlevés par les
surveillants en fin d'examen avant la notation de sorte que les experts
auraient attribué certaines notes en présence des modèles et d'autres en
l'absence de ceux-ci, ce qui constitue, outre une inégalité de traitement, un
vice de procédure. De plus, il estime que la correction des deux exercices
d'arts visuels est arbitraire et dénote un excès ou abus du pouvoir
d'appréciation de l'autorité inférieure. S'agissant de l'épreuve de biologie,
il invoque que l'attribution des points à ses réponses résulte d'une
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que d'un
excès et d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité inférieure.
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C.
Par ordonnance du 8 octobre 2014, le tribunal a invité l'autorité inférieure
à se déterminer sur la requête de suspension jusqu'à droit connu sur la
demande de reconsidération déposée auprès du directeur de la maturité
suisse.
D.
Par écriture du 31 octobre 2014, l'autorité inférieure a indiqué que le
recourant n'avait pas adressé de demande de reconsidération au directeur
de la maturité suisse. De plus, elle a fait valoir que la contestation d'une
note en tant que telle n'était pas un motif suffisant pour recourir, mais que,
lorsque le grief invoqué consistait en un vice de forme pouvant avoir des
répercussions ultérieurement sur la délivrance ou non du diplôme, le
tribunal saisi pouvait entrer en matière.
E.
Invité à se déterminer sur les écritures du 31 octobre 2014 de l'autorité
inférieure, le recourant a, par courrier du 7 novembre 2014, maintenu sa
requête de suspension de la procédure. En complément de ses
déterminations du 7 novembre 2014, le recourant a remis, par courrier et
télécopie du 11 novembre 2014, une correspondance de l'autorité
inférieure datée du 30 octobre 2014 informant l'Ecole Y._______ qu'il serait
répondu aux griefs du recourant dans le cadre de la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral.
F.
Par décision incidente du 11 novembre 2014, le Tribunal administratif
fédéral a rejeté la demande de suspension du recourant pour le motif
qu'aucune demande de reconsidération n'avait été formulée et que le
recourant n'avait invoqué aucun autre argument à l'appui de sa requête.
G.
Par ordonnance du 2 décembre 2014, le Tribunal administratif fédéral a
invité les parties à se déterminer sur la recevabilité du recours dès lors
qu'aucun échec à l'examen suisse de maturité n'avait été constaté et que
seules des notes étaient contestées par le recourant.
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H.
L'autorité inférieure s'est exprimée par courrier 9 décembre 2014. Elle
conclut à l'irrecevabilité du recours dès lors que le recourant est encore en
mesure d'obtenir la délivrance du diplôme de maturité. Elle conteste pour
le surplus les griefs invoqués par celui-ci concernant le déroulement de
l'épreuve d'arts visuels.
I.
Par détermination du 6 février 2015, le recourant a maintenu ses
conclusions et sollicité une équitable indemnité à titre de dépens pour ses
frais d'intervention. S'agissant de la recevabilité du recours, il indique que
le courrier de l'autorité inférieure transmettant les résultats du premier
partiel mentionne expressément une voie de droit immédiate auprès du
Tribunal administratif fédéral et que, faute de recours dans le délai imparti,
les notes obtenues n'auraient plus pu être contestées. De même, se
prévalant du principe de la bonne foi, le recourant estime avoir été induit à
recourir par l'indication des voies de droit. Par ailleurs, il considère que les
résultats obtenus lors du premier partiel sont des notes acquises car elles
influenceront le résultat général de l'examen de maturité. Enfin, il fait valoir
que les notes sanctionnant les épreuves de biologie et d'arts visuels ont
une incidence importante sur la suite de son parcours. En définitive, il
requiert qu'il soit entré en matière.
J.
Par courrier du 12 février 2015, le recourant a informé le tribunal qu'il avait
échoué pour 1,5 points à l'examen suisse de maturité, sans toutefois
produire une décision le constatant.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).
1.2 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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En l'espèce, la Commission suisse de maturité est une autorité au sens de
l'art. 33 let. f LTAF (cf. également l'art. 29 de l'ordonnance du 7 décembre
1998 sur l'examen suisse de maturité [RS 413.12 ; ci-après : l'ordonnance
ESM]). Aucune des exceptions de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs
réalisée, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours.
1.3 Dans la mesure où la communication des notes obtenues lors du
premier examen partiel de maturité ne statue pas respectivement sur la
réussite ou l'échec aux examens, il convient de déterminer si l'acte attaqué
consiste en une décision au sens de la procédure administrative.
1.3.1 A teneur de l'art. 5 al. 1 PA, sont considérées comme décisions les
mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le
droit public fédéral et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler
des droits ou des obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence
ou l'étendue de droits ou d'obligations (let. b) ou de rejeter ou de déclarer
irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater
des droits ou obligations (let. c). Conformément à l'art. 5 al. 2 PA, sont aussi
considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art.
41 al. 1 let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur
opposition (art. 30 al. 2 let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les
décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).
Le résultat d'un examen constitue une décision et est susceptible d'un
recours (cf. ATF 136 I 229 consid. 2.2 et les références citées). En tant qu'il
sanctionne respectivement la réussite ou l'échec d'un candidat, il influe sur
la situation juridique de celui-ci dès lors qu'il lui permet, par exemple
d'accéder à une formation, d'exercer certaines professions ou de porter un
titre. En revanche, les notes obtenues aux différentes matières – qui
renseignent sur la qualité de la prestation du candidat à chacune des
épreuves – ne constituent en règle générale que des éléments permettant
de déterminer le résultat global, à savoir si l'examen est réussi ou non. En
d'autres termes, elles ne sont qu'une partie de la motivation de la décision.
Il s'ensuit que, à elles-seules, elles ne sont pas déterminantes pour la
réussite de l'examen et n'influent pas directement sur la situation juridique
du candidat. Aussi, une note ou un bulletin de notes ne constituent en
principe pas une décision et ne sont pas séparément susceptibles de
recours. Toutefois, si une conséquence juridique est directement liée à la
"valeur" d'une note, à savoir, notamment la possibilité d'accomplir certains
cours supplémentaires ou formations continues, d'acquérir certaines
qualifications particulières, d'obtenir une mention ou si les notes valent par
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la suite en tant que notes acquises ("Erfahrungsnoten") dans le cadre
d'autres examens, une note peut en tant que telle être l'objet d'un recours
(cf. ATF 136 I 229 consid. 2.2 et 2.6 ; ATAF 2007/6 consid. 1.2 ; arrêts du
TAF B-5635/2014 du 22 janvier 2015 consid. 1.3.1, B-5612/2013 du 8 avril
2014 consid. 1.2.1 et B-6087/2008 du 16 mars 2009 et réf. cit. ; PATRICIA
EGLI, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen : Aktuelle
Entwicklungen, ZBl 112/2011 p. 538 ss, spéc. p. 546 s.).
1.3.2 Dans le cadre de l'examen suisse de maturité, les candidats ont la
possibilité de présenter leurs épreuves en une seule session (examen
complet) ou réparties sur deux sessions (examens partiels) ; dans ce
dernier cas, le candidat commence en se présentant au premier examen
partiel (art. 20 al. 1 et 2 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen
suisse de maturité [RS 413.12 ; ci-après : l'ordonnance ESM]). Le premier
examen partiel porte sur les disciplines fondamentales suivantes : biologie,
chimie, physique, histoire, géographie, arts visuels ou musique (art. 20
al. 3 de l'ordonnance ESM). En vertu de l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance ESM,
l’examen est réussi si le candidat a obtenu un total de 105 points au moins
ou entre 84 et 104,5 points mais qu'il n'a pas de notes insuffisantes dans
plus de quatre disciplines et que la somme des écarts de points par rapport
à 4 dans ces disciplines est inférieure ou égale à 7. Après qu'un candidat
a présenté l'examen complet ou les deux examens partiels, il est en droit,
en cas d'échec, de se présenter une seconde fois (art. 26 al. 1 de
l'ordonnance ESM).
1.4 En l'occurrence, lorsqu'elle communique les notes obtenues pour
chacune des épreuves du premier partiel, l'autorité inférieure ne statue pas
encore sur la réussite ou non de l'examen suisse de maturité dans son
ensemble. En effet, le recourant n'a pas subi d'échec ; il n'a pas davantage
réussi l'examen. Dans ces circonstances, la transmission des notes des
premiers partiels de l'examen suisse de maturité ne constitue pas une
décision finale susceptible de recours.
1.5 Dès lors que le courrier attaqué consiste en une étape en vue de la
décision finale relative au résultat d'examen, il demeure à examiner si les
notes transmises consistent en une décision incidente susceptible de
recours.
1.5.1 Selon l'art. 46 al. 1 PA, les décisions incidentes notifiées séparément
qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation
ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'à la double condition que cette voie
de droit soit ouverte contre la décision finale - condition remplie en l'espèce
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(cf. supra consid. 1.3) - et que si elles peuvent causer un préjudice
irréparable (let. a), ou si l'admission du recours peut conduire directement
à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue
et coûteuse (let. b). Cette réglementation est fondée sur des motifs
d'économie de procédure. Il s'agit en effet d'éviter que la durée de la
procédure soit ralentie par une multitude de recours (cf. arrêt du TAF A-
4353/2010 précité consid. 1.5).
S'agissant du préjudice, il doit avoir sa cause dans la décision incidente
attaquée elle-même et son caractère irréparable tient généralement au
désavantage que subirait le recourant s'il devait attendre la décision finale
pour entreprendre la décision incidente. Un intérêt digne de protection à
l'annulation ou à la modification immédiate de la décision attaquée suffit.
Celui-ci peut être de nature économique (cf. ATF 130 II 149 consid. 1.1,
120 Ib 97 consid. 1c ; ATAF 2009/42 consid. 1.1) ; l'intérêt du recourant ne
doit toutefois pas consister exclusivement à éviter une prolongation de la
procédure et les frais qu'elle entraîne (cf. arrêt du TAF B-4935/2009 du 31
août 2009 consid. 1.4). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir les
faits démontrant que la décision attaquée lui cause - ou menace de lui
causer - un préjudice, à moins que celui-ci ne ressorte d'emblée du dossier
(cf. arrêt du TAF B-2390/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2.1.2).
1.5.2 En l'occurrence, une admission du recours ne conduirait pas
immédiatement à une décision finale au sens de l'art. 46 al. 1 let. b PA. Il
reste dès lors à déterminer si l'acte attaqué est susceptible de causer un
préjudice irréparable au sens de l'art. 46 al. 1 let. a PA, en particulier si le
recourant a un intérêt digne de protection à sa modification ou à son
annulation immédiate. A cet égard, celui-ci se prévaut de ce que des notes
plus élevées en biologie et en arts visuels lui permettraient d'aborder la
deuxième session avec un bonus et une réserve de point. Un tel préjudice
ne saurait être considéré comme irréparable au sens de l'art. 46 PA. En
effet, le tribunal de céans a nié un intérêt digne de protection au recours,
en cas de décision constatant un échec, lorsque l'augmentation ou
l'annulation d'une note ne conduit pas à la réussite de l'examen mais offre
uniquement la possibilité de réaliser un résultat moins élevé pour les
épreuves à répéter (arrêts du TAF B-5612/2013 du 8 avril 2014 consid.
1.2.1 in fine, B-385/2012 du 8 mai 2012 consid. 3.2 et 3.5, A-100/2011 du
24 mai 2011 consid. 3.1 et B-4878/2008 du 10 septembre 2008 consid.
2.3). Aussi, selon l'adage ad majorem ad minum, il ne peut en aller
autrement s'agissant des notes obtenues à des examens partiels qui, si
elles étaient plus élevées, permettraient au recourant d'obtenir au moins
un résultat insuffisant lors des épreuves du second partiel (cf. arrêt du TAF
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B-5635/2014 du 22 janvier 2015 consid. 1.5.2). A cet égard, la nature des
motifs invoqués par les candidats en vue de l'augmentation ou l'annulation
d'une note importe peu. Que les griefs soient de nature formelle ou
matérielle, le préjudice du recourant ne saurait en effet être qualifié
d'irréparable du fait que celui-ci doit attendre la décision finale pour
entreprendre le bulletin de notes en cause. Il s'ensuit que -
indépendamment de savoir si la transmission des résultats aux premiers
partiels de l'examen suisse de maturité doit être qualifiée de décision
incidente, question qui peut demeurer indécise – les conditions pour un
recours immédiat au sens de l'art. 46 al. 1 PA ne sont pas réunies en
l'espèce.
1.6 Enfin, en tant que le recourant s'en prend aux résultats de 3.5 et de 3.0
respectivement obtenus lors des épreuves de biologie et d'arts visuels, il
n'allègue nullement qu'une conséquence juridique serait directement liée à
la "valeur" de ces notes, notamment qu'elles ne lui permettraient pas
d'accomplir certains cours supplémentaires ou formations continues,
d'acquérir certaines qualifications particulières, ou encore d'obtenir une
mention. Il considère toutefois que les notes obtenues lors du premier
partiel deviennent des notes acquises pour le second. Cette appréciation
est erronée ; en effet, la faculté offerte aux candidats de passer leur
examen de maturité en deux sessions ne crée nullement deux examens
de maturité distincts (cf. supra consid. 1.3.2). Les notes obtenues lors du
premier et du second partiel font bien plus parties intégrantes d'un seul et
même examen. Aussi, les notes des épreuves de biologie et d'arts visuels
ne peuvent, en tant que telles, être l'objet d'un recours au Tribunal
administratif fédéral (cf. supra consid. 1.3.1 in fine).
1.7 Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le recourant n'est habilité à
entreprendre au Tribunal administratif fédéral ni le courrier de l'autorité
inférieure transmettant les résultats obtenus aux premiers partiels
(cf. supra consid. 1.4 - 1.5) ni les notes des épreuves de biologie et d'arts
visuels en tant que telles (cf. supra consid. 1.6). Le recours est dès lors
irrecevable.
2.
Le recourant estime que l'indication des voies de droit figurant dans le
courrier lui transmettant les résultats des premiers partiels légitime, eu
égard au principe de la bonne foi, le dépôt de son recours.
2.1 Découlant directement de l'art. 9 Cst., et valant pour l'ensemble de
l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi confère à
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l'administré, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles
se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont
faites lorsque, sur la foi de celles-ci, il a pris des dispositions sur lesquelles
il ne peut pas revenir sans subir de préjudice (cf. ATF 131 II 627 consid.
6.1, 129 I 161 consid. 4.1, 128 II 112 consid. 10b/aa). Il faut en particulier
que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre
compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (cf. ATF
131 II 627 consid. 6.1, 129 I 161 consid. 4.1, 122 II 113 consid. 3b/cc et réf.
cit.). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé qu'une indication erronée des
voies de droit ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours
inexistante (cf. ATF 117 Ia 297 consid. 2 et arrêt du TF 2P.51/2007 du 4
juillet 2007 consid. 5.1).
2.2 En l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir de l'indication erronée de
l'autorité inférieure et, par là-même, créer une voie de recours inexistante
(cf. supra consid. 1.7). De plus, il n'est nullement prétérité par les
renseignements inexacts fournis par l'autorité inférieure dès lors qu'il lui
sera loisible de faire valoir ses griefs à l'encontre des épreuves du premier
partiel et, cas échéant, du second partiel dans un recours contre la décision
finale statuant sur la délivrance du certificat de maturité
(cf. art. 46 al. 2 PA).
3.
Enfin, le recourant fait valoir, par courrier du 12 février 2015, qu'il aurait
échoué à l'examen suisse de maturité pour 1,5 points.
3.1 Selon la jurisprudence, la qualité pour recourir nécessite un intérêt au
recours au moment où celui-ci est déposé (ATF 118 Ia 488 consid. 1a, arrêt
du TF 5A_802/2012 du 6 novembre 2012), lequel doit encore exister
lorsque le tribunal statue (ATF 131 I 153 consid. 1.2).
3.2 En l'occurrence, le recourant n'avait pas d'intérêt au recours lors du
dépôt de celui-ci (cf. surpa consid. 1.4-1.7). Par conséquent, le récent
échec à l'examen suisse de maturité du recourant ne saurait guérir
rétroactivement le vice formel constaté précédemment. Un recours contre
l'échec à l'examen suisse de maturité demeure toutefois possible
(cf. surpra consid. 2.2).
4.
La pratique du Tribunal administratif fédéral en matière de résultats aux
B-5743/2014
Page 10
premiers partiels de l'examen suisse de maturité n'est pas uniforme. En
principe, celui-ci est entré en matière sans autres indications lorsque le
recours portait sur une note obtenue à cette occasion (cf. notamment arrêts
du TAF B-5263/2012 du 13 mai 2013 consid. 1, B-1458/2012 du 28 août
2012 consid. 1, B-7288/2010 du 25 janvier 2011 consid. 1). En 2009, il a
toutefois déclaré un recours irrecevable en partie pour les motifs
susmentionnés (cf. arrêt du TAF B-6087/2008 du 16 mars 2009). Enfin, lors
de la session 2012, la question de la recevabilité des recours formés à
l'encontre des premiers partiels de l'examen suisse de maturité lors de la
session 2012 a été soulevée (cf. notamment arrêts du TAF B-5097/2012
du 24 mai 2013 consid. 1.3.2 et B-5269/2012 du 14 juillet 2013 consid. 1.1);
le tribunal de céans est toutefois entré en matière eu égard à sa pratique
antérieure lors de ladite session (cf. arrêt du TAF B-5263/2012 du 13 mai
2013 consid. 1).
Par arrêt du 22 janvier 2015, la Cour de céans a désormais précisé sa
pratique conformément au considérant 1. (cf. arrêt du TAF B-5635/2014 du
22 janvier 2015 consid. 1 et 2). Le recourant ne pouvait toutefois connaître
cet arrêt.
5.
5.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les
débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 1ère
phrase PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des
autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées
(art. 63 al. 2 PA). Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou
partiellement lorsque, pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie
en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la
charge de celle-ci (art. 6 let. b FITAF).
5.2 Dans la mesure où le présent arrêt consiste en une application d'une
jurisprudence tout récemment précisée, il n'y a pas lieu de percevoir des
frais de procédure (cf. ATF 122 I 57 consid. 3d). L'avance sur les frais de
500 francs versée par le recourant le 28 novembre 2014 lui est ainsi
restituée.
6.
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Page 11
6.1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64
al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Lorsqu'ils ne peuvent être mis
à la charge de la partie adverse déboutée, les dépens sont supportés par
la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité
inférieure a statué (art. 64 al. 2 PA). Ils comprennent les frais de
représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8
FITAF). Les frais de représentation incluent notamment les honoraires
d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF) lesquels sont calculés en fonction du
temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1
FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au
tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs
prestations ; à défaut, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art.
14 FITAF).
6.2 En l'espèce, il n'est alloué aucune indemnité pour les écritures
déposées par le mandataire du recourant, lequel n'est intervenu que
tardivement dans la procédure, à savoir après l'invitation à se déterminer
sur la recevabilité du recours. En effet, conscient du risque que son recours
soit déclaré irrecevable, le recourant l'a maintenu et ce même après que
l'autorité inférieure eut conclu à l'irrecevabilité de celui-ci dans son courrier
du 9 décembre 2014. N'étant pas représenté par un avocat ou un
mandataire pour les autres actes de la procédure, le recourant ne peut en
outre faire valoir de frais nécessaires au sens de l'art. 8 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF).
7.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure
présumés de 500 francs est restituée au recourant.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexes : formulaire "adresse de
paiement", annexe en retour)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. Groupe […] ; recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Richard Alban Matthey
Expédition : 19 février 2015