B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-577/2014
Ar r ê t d u 7 novemb r e 2 0 1 8
Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Hans Urech et Pietro Angeli-Busi, juges,
Fabienne Masson, greffière.
Parties
X._______,
représenté par Maître Jean-Cédric Michel, avocat,
recourant,
contre
Département fédéral de l’économie,
de la formation et de la recherche DEFR,
Secrétariat général SG-DEFR,
Palais fédéral est, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Confiscation des avoirs gelés en Suisse en application des
mesures de sanctions décrétées par le Conseil de sécurité
des Nations Unies.
B-577/2014
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Faits :
A.
A.a Après l’invasion du Koweit par l’Irak le 2 août 1990, le Conseil de
sécurité des Nations Unies (ci-après : le Conseil de sécurité) a adopté les
résolutions 661 (1990) du 6 août 1990 et 670 (1990) du 25 septembre 1990
invitant les États Membres et non Membres de l’Organisation des Nations
Unies (ci-après : ONU) à établir un embargo général à l’encontre de l’Irak
et des ressources koweitiennes susceptibles d’être confisquées par
l’occupant (paragraphes 3, 4 et 5), ainsi qu’un embargo sur les transports
aériens.
Le 22 mai 2003, le Conseil de sécurité, agissant en vertu du chapitre VII
de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 (RS 0.120 ; ci-après : la
Charte), a adopté la résolution 1483 (2003), qui a abrogé la résolution 661
(1990) du 6 août 1990. Le paragraphe 23 let. b de la résolution 1483
(2003) a la teneur suivante :
« [Le Conseil de sécurité] décide que tous les États membres où se
trouvent : b) des fonds ou d’autres avoirs financiers ou ressources
économiques sortis d’Irak ou acquis par Saddam Hussein ou d’autres
hauts responsables de l’ancien régime irakien ou des membres de leur
famille proche, y compris les entités appartenant à ces personnes ou à
d’autres personnes agissant en leur nom ou selon leurs instructions, ou se
trouvant sous leur contrôle direct ou indirect, sont tenus de geler sans
retard ces fonds ou autres avoirs financiers ou ressources économiques
et, à moins que ces fonds ou autres avoirs financiers ou ressources
économiques n’aient fait l’objet d’une mesure ou d’une décision judiciaire,
administrative ou arbitrale, de les faire immédiatement transférer au Fonds
de développement pour l’Irak (...) ».
A.b Le 26 avril 2004, le Comité des sanctions 1518 a porté le nom de
X._______ (ci-après : le recourant) sur la liste des personnes visées
(n° […], actuellement sous n° […]). Le Comité des sanctions 1518 a
également inscrit, sur la liste des entités, les sociétés A._______ (n° […]),
B._______ SA (n° […]), C._______ SA (n° […]), dont le siège était à
Y._______ et qui a été dissoute le 29 mars 1999, ainsi que D._______ Inc.
(n° […]), société de droit (…). Le « résumé des motifs » ayant présidé à
l’inscription du recourant et des sociétés susmentionnées, qui se trouve
sous l’inscription n° (…), retient en substance que le recourant avait été
« (fonction exercée) pour le compte des services de renseignement
irakiens. Il contrôlait A._______ et B._______ SA, deux sociétés créées
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pour (…), et était le président, administrateur et mandataire autorisé de la
société C._______ SA, ainsi que l’un des directeurs de la société
D._______ Inc.
A.c En Suisse, le Conseil fédéral a adopté, le 7 août 1990, l’ordonnance
instituant des mesures économiques envers la République d’Irak (ci-
après : l’ordonnance sur l’Irak ; RS 946.206). Régulièrement modifiée,
notamment le 30 octobre 2002, afin de tenir compte de l’entrée en vigueur
de la loi fédérale du 22 mars 2002 sur l’application des sanctions
internationales (loi sur les embargos, LEmb ; RS 946.231), cette
ordonnance prévoit à son article 2 le gel des avoirs et ressources
économiques de l’ancien gouvernement irakien, de hauts responsables de
l’ancien gouvernement et d’entreprises ou de corporations elles-mêmes
contrôlées ou gérées par ceux-ci.
A.d Le 12 mai 2004, le Département fédéral de l’économie (devenu, le
1er janvier 2013, le Département fédéral de l’économie, de la formation et
de la recherche) a notamment inscrit le nom du recourant sur la liste suisse
des personnes physiques, entreprises et corporations visées par
l’ordonnance sur l’Irak (RO 2004 2455 ; depuis le 4 mars 2016, les listes
établies par le Conseil de sécurité ou son comité compétent sont reprises
automatiquement, cf. art. 5a ordonnance sur l’Irak [RO 2016 671]). Par
ailleurs, le 18 mai 2004, le Conseil fédéral a adopté, sur le fondement de
l’art. 184 al. 3 Cst., l’ordonnance sur la confiscation des avoirs et
ressources économiques irakiens gelés et leur transfert au Fonds de
développement pour l’Irak (RO 2004 2873 ; ci-après : l’ordonnance sur la
confiscation).
B.
B.a Par décisions du 16 novembre 2006, le Département fédéral a
prononcé en faveur du Fonds de développement pour l’Irak la confiscation
de tous les avoirs déposés au nom de D._______ Inc. sur des comptes
identifiés auprès de E._______ et F._______ ainsi qu’un montant
correspondant au dividende de liquidation de la société C._______ SA.
B.b Contre ces décisions, le recourant et D._______ Inc. ont formé, le
20 décembre 2006, trois recours de droit administratif au Tribunal fédéral,
en se plaignant essentiellement d’une violation des garanties
fondamentales de procédure.
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Par arrêts 2A.783/2006, 2A.784/2006 et 2A.785/2006 du 23 janvier 2008,
le Tribunal fédéral a rejeté les recours. En substance, il a retenu que les
décisions de confiscation reposaient sur la résolution 1483 (2003) et les
listes des personnes et entités établies par le Comité des sanctions 1518,
sur lesquelles figuraient les noms du recourant, de C._______ SA et de
D._______ Inc. (consid. 5.4), que la mise en œuvre de la résolution 1483
(2003) exigeait de la Suisse qu’elle se tienne strictement aux mesures
instaurées par le Conseil de sécurité et aux décisions du Comité des
sanctions 1518, qui ne laissaient aucune place à la vérification, par les
autorités nationales, du bien-fondé des inscriptions (consid. 9.2), qu’en cas
de conflit entre les obligations de la Suisse découlant de la Charte et celles
découlant notamment de la CEDH, les premières l’emportaient en principe,
conformément à l’art. 103 de la Charte, ainsi qu’à l’art. 30 par. 1 de la
Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111)
(consid. 7.2 et 7.3) et que, partant, sous réserve d’une éventuelle violation
par le Conseil de sécurité de normes impératives de droit international
général (jus cogens), dont les garanties de procédure de l’art. 6 CEDH ne
faisaient pas partie, la Suisse n’était pas autorisée à contrôler la validité
des décisions du Conseil de sécurité, notamment de la résolution 1483
(2003), ni d’en guérir, le cas échéant, les vices (consid. 10.1).
Dans ses arrêts, le Tribunal fédéral avait réservé une dernière possibilité
pour le recourant et D._______ Inc. de demander leur radiation des listes
du Comité des sanctions 1518 auprès du Point focal pour les demandes
de radiation de l’ONU, créé par la résolution 1730 (2006) du 19 décembre
2006. La demande de radiation adressée par le recourant et D._______
Inc. au Point focal a été rejetée le 6 janvier 2009.
C.
À la suite des arrêts du Tribunal fédéral du 23 janvier 2008, le recourant et
D._______ Inc. ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme (ci-
après : CourEDH) d’une requête, alléguant en particulier que la
confiscation de leurs avoirs par les autorités suisses avait été ordonnée en
l’absence de toute procédure conforme à l’art. 6 par. 1 CEDH.
Le 6 mars 2009, le Conseil fédéral a décidé de surseoir à l’exécution des
décisions de confiscation dans l’attente de l’arrêt de la CourEDH et de celui
du Tribunal fédéral sur la demande de révision interne en cas de constat
par la CourEDH d’une violation de la Convention.
D.
Par sa résolution 1956 (2010) du 15 décembre 2010, le Conseil de sécurité
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a décidé de clôturer le Fonds de développement pour l’Irak à compter du
30 juin 2011 et de faire transférer les produits de ce Fonds aux comptes
des mécanismes successeurs du gouvernement irakien. L’ordonnance sur
la confiscation a été adaptée pour tenir compte de cette modification (art. 5
de l’ordonnance sur la confiscation ; RO 2013 2151). Cette ordonnance est
devenue caduque le 1er janvier 2014 (RO 2015 933). L’ordonnance sur
l’Irak, qui prévoit le gel des avoirs, demeure en vigueur.
E.
Alors que la cause devant la CourEDH était pendante, le recourant et
D._______ Inc. ont sollicité auprès des autorités fédérales la levée de toute
mesure de gel, embargo ou autre restriction sur leurs avoirs, au motif de
l’adoption par le Conseil des États le 8 septembre 2009 et par le Conseil
national le 4 mars 2010 de la motion parlementaire 09.3719 intitulée « Les
fondements de notre ordre juridique court-circuités par l’ONU », déposée
par l’ancien conseiller aux États Dick Marty le 12 juin 2009 (ci-après : la
motion Dick Marty). Par décision du 22 février 2011, le Département fédéral
a déclaré cette requête, considérée comme une demande de réexamen,
irrecevable. Saisi d’un recours contre cette décision, le Tribunal
administratif fédéral l’a confirmée par arrêt du 29 février 2012 (arrêt C-
1885/2011). Par arrêt du 18 mars 2013 (2C_349/2012), le Tribunal fédéral
a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé contre l’arrêt
du 29 février 2012 par le recourant et D._______ Inc.
F.
Le 26 novembre 2013, statuant simultanément sur la requête du recourant
et celle formée par D._______ Inc., une chambre de la deuxième section
de la CourEDH a rendu un arrêt concluant, à la majorité, à la violation de
l’art. 6 par. 1 CEDH.
G.
Par décisions du 20 décembre 2013, le DEFR a prononcé la confiscation,
en faveur du mécanisme successeur du Fonds de développement pour
l’Irak, des avoirs gelés auprès respectivement de E._______ et de
F._______ et déposés au nom du recourant sur divers comptes désignés.
H.
Par écritures du 3 février 2014, le recourant a formé recours contre ces
décisions auprès du Tribunal administratif fédéral. Sous suite de frais et
dépens, il a conclu à leur annulation et au constat que les avoirs déposés
à son nom sur les deux comptes auprès de E._______ et sur les deux
comptes auprès de F._______ sont libres de toute mesure de gel,
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embargo, confiscation et autre restriction quelconque. À l’appui de ses
conclusions, le recourant s’est plaint d’une violation des art. 6, 8 et
13 CEDH et 13, 26 et 29 Cst.
I.
Le 25 février 2014, suite à l’arrêt du 26 novembre 2013 de la CourEDH, le
Gouvernement suisse a sollicité le renvoi de l’affaire devant la Grande
Chambre de la CourEDH, qui a fait droit à cette demande le 14 avril 2014.
J.
Invitée à se déterminer sur le recours du recourant du 3 février 2014 contre
les décisions qu’elle a rendues le 20 décembre 2013, l’autorité inférieure
a, au terme de ses observations responsives du 27 mars 2014, conclu
principalement à la suspension de la procédure.
K.
Après que le recourant a, le 5 mai 2014, déclaré acquiescer à la requête
de l’autorité inférieure, le tribunal de céans a, par décision incidente du
7 mai 2014, prononcé la suspension de la présente procédure jusqu’à droit
connu sur la requête individuelle (…) du recourant et de D._______ Inc.
contre la Suisse déposée auprès de la CourEDH, y compris jusqu’à droit
connu sur d’éventuelles demandes de révision des arrêts du Tribunal
fédéral du 23 janvier 2008 (2A.783/2006, 2A.784/2006 et 2A.785/2006).
L.
Par arrêt du 21 juin 2016, la Grande Chambre de la CourEDH a dit, par
quinze voix contre deux, qu’il y avait eu violation de l’art. 6 par. 1 CEDH et
a rejeté, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable des
requérants.
En résumé, la CourEDH a considéré que « ni le paragraphe 23 de la
résolution 1483 (2003), ni aucune autre disposition de ce texte, ni la
résolution 1518 (2003) – compris suivant le sens ordinaire des termes qui
y [étaient] employés – n’interdisaient explicitement aux tribunaux suisses
de vérifier, sous l’angle du respect des droits de l’homme, les mesures
prises au niveau national en application de la première de ces résolutions »
(§ 143). La CourEDH a partant estimé qu’il n’y avait pas de « vrai » conflit
d’obligations entre celles résultant de la Charte et celles découlant de la
CEDH, contrairement à ce qu’avait retenu le Tribunal fédéral (§ 149). De
manière générale, la CourEDH a estimé que « lorsqu’une résolution du
Conseil de sécurité ne contient pas une formule claire et explicite excluant
la possibilité d’un contrôle judiciaire des mesures prises pour son
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exécution, elle doit toujours être comprise comme autorisant les juridictions
nationales à effectuer un contrôle suffisant pour permettre d’éviter
l’arbitraire » (§ 146, cf. aussi § 140).
Admettant que le Tribunal fédéral n’avait pas à se prononcer sur le bien-
fondé ou l’opportunité des mesures que comportait l’inscription des
requérants sur les listes du Comité des sanctions 1518 (§ 150), la
CourEDH a néanmoins considéré que, pour respecter l’art. 6 par. 1 CEDH,
les autorités suisses auraient dû s’assurer de l’absence de caractère
arbitraire de cette inscription avant d’exécuter des mesures à leur encontre
(§ 150) et que les requérants auraient dû « disposer au moins d’une
possibilité réelle de présenter et de faire examiner au fond, par un tribunal,
des éléments de preuve adéquats pour tenter de démontrer que leur
inscription sur les listes litigieuses était entachée d’arbitraire » (§ 151). En
vérifiant uniquement que les noms des requérants figuraient sur les listes,
le Tribunal fédéral avait méconnu les exigences de l’art. 6 par. 1 CEDH.
M.
Le 19 septembre 2016, le recourant et D._______ Inc. ont formé au
Tribunal fédéral des demandes de révision, concluant, sous suite de frais
et dépens, sur rescindant, à l’annulation des arrêts du Tribunal fédéral
2A.783/2006, 2A.784/2006, 2A.785/2006 du 23 janvier 2008, et, sur
rescisoire, à l’annulation des décisions de confiscation du Département
fédéral du 16 novembre 2006 et à ce qu’il soit dit que les avoirs en cause
sont à leur libre disposition, subsidiairement à ce que la cause soit
renvoyée au Département fédéral pour nouvelle décision.
N.
Par arrêts du 31 mai 2018, le Tribunal fédéral a admis le motif de révision
et annulé les arrêts rendus le 23 janvier 2008 par la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral dans les causes 2A.783/2006, 2A.784/2006 et
2A.785/2006. Dans ces trois causes, il a admis les recours, annulé les
décisions du 16 novembre 2006 du Département fédéral et renvoyé
lesdites causes à ce dernier afin qu’il rende de nouvelles décisions dans le
sens des considérants (chiffre 1 des dispositifs) ; il a en outre prononcé
que les avoirs visés par les décisions de confiscation du 16 novembre 2006
restent bloqués jusqu’à droit jugé définitivement sur la procédure de
confiscation. Se référant à l’arrêt du 21 juin 2016 de la Grande Chambre
de la CourEDH et considérant qu’il devait faire en sorte que les exigences
en découlant soient observées, il a relevé que les décisions de confiscation
du 16 novembre 2006 ne contenaient aucun fait au sujet de l’implication du
recourant dans l’ancien régime irakien ; on ne pouvait donc pas déterminer
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sur la base de ces décisions et du dossier de 2006 s’il est arbitraire de
considérer que le recourant était un haut responsable de l’ancien régime
irakien, remplissant ainsi le critère fixé au paragraphe 23 let. b de la
résolution 1483 (2003).
O.
À la suite de cet arrêt, le recourant a requis du Tribunal administratif
fédéral, par plis des 30 juillet 2018 et 10 octobre 2018, l’annulation des
décisions entreprises du 20 décembre 2013 et le renvoi de l’affaire à
l’autorité inférieure. De son côté, celle-ci a sollicité, le 13 septembre 2018,
une nouvelle suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur ses
décisions à rendre suite aux renvois décidés par le Tribunal fédéral dans
les procédures de révision 2F_21/2016, 2F_22/2016 et 2F_23/2016.
Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et librement la recevabilité
des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités citées à l’art. 33
LTAF.
L’acte attaqué constitue une décision au sens de l’art. 5 al. 1 let. a PA
émanant d’une autorité au sens de l’art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal
administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent
recours.
1.2 Le recourant est spécialement atteint par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité
pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 PA).
1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu
du mémoire de recours (art. 50 et 52 al. 1 PA) ainsi que les autres
conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont en outre
respectées.
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Le recours est dès lors recevable.
2.
L’autorité inférieure demande la suspension de la procédure. Le recourant
estime au contraire qu’il convient d’annuler les décisions entreprises et de
renvoyer l’affaire à l’autorité inférieure.
2.1
2.1.1 Une suspension de la procédure peut être ordonnée en tout temps
(cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 606). Elle peut
se justifier par des motifs d’opportunité ou tirés de l’économie de la
procédure, notamment en raison d’une cause pendante devant une autre
autorité (cf. ATF 130 V 90 consid. 5). Eu égard au principe de célérité, une
suspension ne doit toutefois être admise qu’exceptionnellement, lorsqu’il
s’agit d’attendre le prononcé de la décision d’une autre autorité qui
permettrait de trancher une question décisive pour le cas d’espèce (cf. ATF
130 V 90 consid. 5 ; 123 II 1 consid. 2b ; 122 II 211 consid. 3e ; arrêt du
TAF B-5168/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2.1). Une suspension est
également conforme au droit lorsqu’elle apparaît appropriée pour d’autres
raisons impérieuses et qu’aucun intérêt public ou privé ne s’y oppose
(cf. arrêt B-5168/2007 consid. 2.2.1). En outre, la décision de suspendre la
procédure relève du pouvoir d’appréciation du juge saisi (cf. ATF 119 II 386
consid. 1b).
2.1.2 Par ailleurs, si une décision est reconsidérée ou révoquée, la
décision rendue ultérieurement constitue une décision entièrement
nouvelle qui peut alors à nouveau faire l’objet d’un recours (cf. arrêt du TAF
A-6274/2010 du 31 mars 2011 consid. 2.2.2 et les réf. cit.). Cela vaut
également si l’autorité se contente de confirmer la décision initiale au terme
d’un nouvel examen matériel (cf. ANDREA PFLEIDERER, in : Praxis-
kommentar VwVG, 2016, art. 58 PA n° 44 ; MOOR/POLTIER, Droit
administratif, vol. II, 3e éd. 2011, n° 2.4.5.2 p. 403).
2.2 En l’espèce, la présente procédure pose la question de savoir si les
décisions de confiscation rendues par l’autorité inférieure le 20 décembre
2013 s’avèrent conformes au droit. Le recourant estime qu’elles violent les
art. 6, 8 et 13 CEDH et 13, 26 et 29 Cst. Il relève notamment, dans son
recours du 3 février 2014, que la procédure ayant abouti à la prise des
décisions attaquées est identique à celle ayant conduit aux décisions du
16 novembre 2006, le contenu de ces décisions étant semblable ; il s’y
réfère en outre à l’arrêt de la CourEDH du 26 novembre 2013 constatant
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que la Suisse a violé la CEDH dans l’application des sanctions par les
décisions de confiscation du DEFR du 16 novembre 2006. La présente
procédure a été suspendue une première fois jusqu’à droit connu sur la
requête individuelle (…) déposée auprès de la CourEDH, y compris jusqu’à
droit connu sur d’éventuelles demandes de révision des arrêts du Tribunal
fédéral du 23 janvier 2008 (2A.783/2006, 2A.784/2006 et 2A.785/2006) ;
cette suspension, indépendamment du seul accord du recourant et de
l’autorité inférieure sur son prononcé, se justifiait en particulier par le fait
que les mêmes questions juridiques se posaient et que, partant, les arrêts
rendus par le Tribunal fédéral sur les demandes permettraient de trancher
des points décisifs pour le cas d’espèce.
Compte tenu des similarités entre les affaires tranchées par le Tribunal
fédéral d’une part et la présente procédure d’autre part, force est de
constater que les arrêts du Tribunal fédéral du 31 mai 2018 fournissent
déjà tous les éléments nécessaires à déterminer le sort qu’il convient de
réserver aux décisions entreprises ; sur ce point, l’issue de la présente
procédure ne fait maintenant aucun doute (cf. infra consid. 3). De plus,
l’autorité inférieure n’expose pas quelles raisons impérieuses justifieraient
la suspension de la procédure. Elle se contente de déclarer qu’elle devra,
à titre préalable, déterminer le droit applicable en tenant compte des
principes d’application du droit dans le temps ; elle ne fournit toutefois pas
d’explications plus précises. Or, même si elle devait en fin de compte nier
le caractère arbitraire de l’inscription du recourant sur la liste du Comité
des sanctions 1518 et, partant, entendait confirmer les mesures de
confiscation prononcées initialement le 20 décembre 2013, elle devrait le
faire par le biais de nouvelles décisions puisqu’elle aurait, pour y parvenir,
procédé à un nouvel examen matériel ; dans ce cadre, il lui incomberait
également de déterminer préalablement le droit applicable.
2.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que la suspension
de la procédure ne se justifie plus à ce stade. Partant, la requête en ce
sens formée par l’autorité inférieure doit être rejetée.
3.
Le recourant estime que les décisions entreprises violent le droit fédéral et
la CEDH.
3.1 Dans ses arrêts du 31 mai 2018, le Tribunal fédéral se réfère à l’arrêt
de la CourEDH du 21 juin 2016 dans lequel celle-ci a admis que ledit
tribunal n’avait pas à se prononcer sur le bien-fondé ou l’opportunité des
mesures que comportait l’inscription du recourant et de la société
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D._______ Inc. sur les listes du Comité des sanctions 1518 ; il note que la
CourEDH a en revanche jugé qu’avant d’exécuter ces mesures, les
autorités nationales auraient dû s’assurer de l’absence de caractère
arbitraire de cette inscription et les requérants auraient dû disposer au
moins d’une possibilité réelle de présenter et de faire examiner au fond,
par un tribunal, des éléments de preuve adéquats pour tenter de démontrer
que leur inscription sur les listes litigieuses était entachée d’arbitraire
(§ 150 et 151 de l’arrêt). Le Tribunal fédéral déclare qu’il doit faire en sorte
que ces exigences soient observées. Il considère que les décisions de
confiscation du 16 novembre 2006 ont été prises par le Département
fédéral du seul fait que le recourant, D._______ Inc. et C._______ SA
figuraient sur la liste respectivement des personnes et des entités établie
par le Comité des sanctions 1518 et reprise en droit suisse, la décision
renvoyant au paragraphe 23 let. b de la résolution 1483 (2003). Il souligne
qu’en vertu de ce paragraphe, les mesures de gel et de transfert prévues
s’appliquent aux fonds ou autres avoirs financiers ou ressources
économiques sortis d’Irak (i.) ou acquis par Saddam Hussein (ii.) ou acquis
par d’autres hauts responsables de l’ancien régime irakien ou des
membres de leur famille proche, y compris les entités appartenant ou sous
le contrôle direct ou indirect de ces personnes (iii.). Il rappelle également
que les avoirs ont été gelés parce que le recourant était désigné comme
étant un haut responsable de l’ancien régime irakien. Il relève que les
décisions de confiscation ne contiennent toutefois aucun fait au sujet de
l’implication du recourant dans l’ancien régime irakien. Il en déduit que l’on
ne peut donc pas déterminer sur la base de ces décisions et du dossier de
2006 s’il est arbitraire de considérer que le recourant était un haut
responsable de l’ancien régime irakien, remplissant ainsi le critère fixé au
paragraphe 23 let. b de la résolution 1483 (2003). Il estime au résultat que,
dans ces conditions, les décisions ne peuvent qu’être annulées et le
recours de droit administratif admis.
3.2 En l’espèce, il apparaît d’emblée que les décisions du 16 novembre
2006 à l’origine de la procédure ayant mené aux arrêts du Tribunal fédéral
du 31 mai 2018 présentent un contenu similaire à celui des deux décisions
attaquées dans la présente procédure de recours. En effet, ainsi que cela
ressort des arrêts 2A.783/2006, 2A.784/2006 et 2A.785/2006, le
Département fédéral de l’économie avait, en 2006, confisqué des avoirs et
indiqué les modalités de leur transfert, dans les 90 jours dès l’entrée en
force de ses décisions, sur le compte bancaire du Fonds de
développement pour l’Irak ; à l’appui de ses décisions, il avait constaté que
les noms des intéressés figuraient sur les listes des entités et des
personnes établies par le Comité des sanctions et affirmait que la Suisse
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était tenue d’appliquer les résolutions du Conseil de sécurité et qu’elle ne
pouvait radier un nom de l’annexe de l’ordonnance sur l’Irak qu’à la suite
d’une décision du Comité des sanctions. Dans ses arrêts du 31 août 2018,
le Tribunal fédéral a en outre considéré que les décisions de confiscation
ne contenaient aucun fait au sujet de l’implication du recourant dans
l’ancien régime irakien, soulignant que l’on ne pouvait donc pas déterminer
sur la base de ces décisions et du dossier de 2006 s’il était arbitraire de
considérer que le recourant était un haut responsable de l’ancien régime
irakien, remplissant ainsi le critère fixé au paragraphe 23 let. b de la
résolution 1483 (2003). Il n’en va pas différemment des décisions de
confiscation rendues par l’autorité inférieure le 20 décembre 2013. Au
contraire, elles présentent une motivation analogue à celles du
16 novembre 2006 : l’autorité inférieure y constate également que le nom
du recourant figurait sur la liste des personnes établie par le Comité des
sanctions, affirmant en outre que la Suisse est tenue d’appliquer les
résolutions du Conseil de sécurité et qu’elle ne peut radier un nom de
l’annexe de l’ordonnance sur l’Irak qu’à la suite d’une décision du Comité
des sanctions. Ainsi, les décisions du 20 décembre 2013 et le dossier les
accompagnant ne renseignent pas davantage sur l’implication du
recourant dans l’ancien régime irakien que celles du 16 novembre 2006 et
leurs dossiers. On ne peut dès lors pas non plus déterminer, à ce stade,
s’il est arbitraire de considérer que le recourant était un haut responsable
de l’ancien régime irakien, remplissant ainsi le critère fixé au paragraphe
23 let. b de la résolution 1483 (2003).
3.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que les recours
doivent être admis. Partant, les décisions entreprises doivent être
annulées.
4.
4.1 Aux termes de l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même
sur l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions
impératives à l’autorité inférieure. Si le renvoi se présente comme
l’exception, il est cependant admis que le juge dispose d’une grande
latitude pour décider s’il entend procéder lui-même aux mesures à prendre
ou s’il renvoie l’affaire à l’administration (cf. ATAF 2014/42 consid. 7.2).
Cela étant, si la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour
qu’une décision puisse être prononcée, un renvoi de l’affaire à l’autorité
inférieure se justifie notamment lorsque d’autres éléments de fait doivent
encore être constatés et qu’une procédure probatoire approfondie et
complexe doive encore être menée (cf. WEISSENBERGER/HIRZEL, in :
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Praxiskommentar VwVG, 2016, art. 61 n° 16 ; MOSER/BEUSCH/
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013,
n. marg. 3.194 ; MADELEINE CAMPRUBI, in : Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, art. 61 n° 11 ; arrêt du TAF
C-5942/2012 du 27 août 2014 consid. 6.1). La réforme se révèle en outre
inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour
la première fois. À cet égard, il importe de rappeler que, si la procédure de
recours devant le Tribunal administratif fédéral est également régie par la
maxime inquisitoire en vertu du renvoi de l’art. 37 LTAF, celle-ci suppose
l’obligation de vérifier d’office ces faits plus que de les établir puisqu’elle
incombe initialement à l’autorité inférieure ainsi qu’à l’administré dans les
limites de son obligation de collaborer (cf. arrêts du TAF B-7773/2015 du
16 mars 2016 consid. 2.1.1 et les réf. cit. ; C-4674/2014 du 3 mars 2016
consid. 7.1 et les réf. cit.).
4.2 En l’espèce, comme l’a relevé le Tribunal fédéral, selon le « résumé
des motifs » du Comité des sanctions 1518, le recourant et ses sociétés
figurent sur les listes établies par ce comité parce qu’il aurait été « (fonction
exercée) pour le compte des services de renseignements irakiens » ; si tel
est le cas, il n’est pas contesté que le recourant entre dans la catégorie
des « hauts responsables de l’ancien régime irakien » visée par le
paragraphe 23 let. b de la résolution 1483 (2003), et que ses fonds, avoirs
financiers ou ressources économiques, ainsi que les fonds appartenant ou
sous contrôle d’entreprises qu’il contrôle, tombent sous le coup des
mesures ordonnées par le Conseil de sécurité. Cela étant, le tribunal de
céans n’est, à l’instar du Tribunal fédéral dans ses arrêts du 31 mai 2013,
pas en mesure de statuer sur la présente affaire, le dossier ne permettant,
à l’heure actuelle, pas de trancher le caractère éventuellement arbitraire
de son inscription sur la liste du Comité des sanctions 1518. Une instruction
complémentaire s’avère dès lors nécessaire. En outre, ainsi que l’a précisé
le Tribunal fédéral, la limitation du contrôle à la question de savoir si
l’inscription du recourant sur la liste est arbitraire ne signifie pas que
l’administration des preuves et l’établissement des faits puissent être
effectués de manière superficielle ou que le pouvoir de cognition des
autorités soit lui-même limité à l’arbitraire. En d’autres termes, il s’agit de
déterminer, à la suite d’une appréciation libre des preuves réunies, si
l’inscription du recourant sur la liste peut être qualifiée d’arbitraire.
4.3 Partant, il convient donc de renvoyer la cause à l’autorité inférieure. Il
appartiendra donc au Département fédéral d’instruire la cause, puis de
déterminer si l’inscription du recourant sur la liste du Comité des sanctions
1518 est entachée d’arbitraire et de rendre une nouvelle décision en
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conséquence, dans le respect des exigences découlant de l’arrêt de la
CourEDH du 21 juin 2016. Cela suppose en particulier qu’il se prononce
en fonction des faits et de la situation juridique actuels et non en se
replaçant à l’époque de sa première décision, sauf à enlever toute portée
pratique à l’arrêt de la CourEDH.
5.
Comme l’a relevé le Tribunal fédéral dans ses arrêts du 31 mai 2018
(consid. 5.2.6), l’annulation des décisions de confiscation ne préjuge en
rien du bien-fondé de la mesure de confiscation des avoirs déposés au
nom du recourant. Elle ne saurait partant conduire à la libération des avoirs
comme le requiert ce dernier. Des mesures conservatoires seront sur ce
point ordonnées, en ce sens que les avoirs déposés au nom du recourant
auprès de F._______ sur les comptes n° (…) et n° (…) ainsi qu’auprès de
E._______ sur les comptes n° (…) et n° (…) resteront bloqués jusqu’à droit
jugé définitivement sur la procédure de confiscation.
6.
6.1 Les frais de procédure comprenant l’émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et
art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur
litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1, 1ère phrase,
et 4 FITAF). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités
inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63
al. 2 PA).
Vu l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure. L’avance sur les frais de procédure de 9'000 francs versée par
le recourant le 19 février 2014 sera restituée sur la relation bancaire n° (…)
au nom de D._______ Inc. auprès de E._______ sur laquelle les fonds
bloqués nécessaires pour s’en acquitter ont été, avec l’accord du
Secrétariat d’État à l’économie, prélevés.
6.2 L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64
al. 1 PA). La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les
frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 FITAF). Lorsqu’elle
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n’obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut
prétendre sont réduits en proportion (art. 7 al. 2 FITAF). Les dépens
comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais
nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Les frais de représentation
comprennent notamment les honoraires d’avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF)
lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la
partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de
200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF). Les
parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le
prononcé, un décompte détaillé de leurs prestations, à défaut duquel le
Tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF).
En l’espèce, la défense du recourant a nécessité les services d’un avocat
dûment mandaté par procuration à cet effet et a impliqué plusieurs
déterminations. Aucun décompte n’a été transmis au Tribunal de céans. En
tenant compte du barème précité et de l’issue du recours, une indemnité
fixée à 13’000 francs est équitablement allouée au recourant à titre de
dépens pour la procédure de recours. Ces dépens sont mis à la charge de
l’autorité inférieure (art. 64 al. 2 PA). Compte tenu des circonstances, celle-
ci les versera directement en mains du conseil du recourant.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les décisions du DEFR du 20 décembre 2013 sont annulées. L’affaire est
renvoyée à l’autorité inférieure pour qu’elle statue à nouveau dans le sens
des considérants.
3.
Les avoirs déposés au nom du recourant auprès de F._______ sur les
comptes n° (…) et n° (…) ainsi qu’auprès de E._______ sur les comptes
n° (…) et n° (…) resteront bloqués jusqu’à droit jugé définitivement sur la
procédure de confiscation.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. Le montant de l’avance de frais de
9'000 francs versé par le recourant sera restitué sur la relation bancaire
n° (…) au nom de D._______ Inc. auprès de E._______ sur laquelle les
fonds bloqués nécessaires pour s’en acquitter ont été, avec l’accord du
Secrétariat d’État à l’économie, prélevés.
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5.
Un montant de 13’000 francs à titre de dépens est alloué au recourant et
mis à la charge du DEFR qui les versera directement en mains du conseil
du recourant.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire) ;
– à l’autorité inférieure (acte judiciaire).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Fabienne Masson
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu’ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition : 12 novembre 2018