B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-5830/2011
A r r ê t d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Ronald Flury et Eva Schneeberger, juges ;
Fabienne Masson, greffière.
Parties
X._______,
représenté par Maître Antje Beck Mansour, avocate,
recourant,
contre
Autorité fédérale de surveillance en matière de révision
ASR, case postale 6023, 3001 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'agrément en qualité d'expert-réviseur.
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Faits :
A.
Par demande datée du 17 décembre 2007, X._______ (ci-après : le
requérant ou recourant) a sollicité un agrément en qualité d'expert-
réviseur auprès de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de
révision (ASR).
B.
Par décision du 27 décembre 2007, l'ASR a admis, à titre provisoire et à
la suite d'un examen sommaire, la demande d'agrément en tant
qu'expert-réviseur à la condition que le requérant lui transmette, dans le
délai imparti, les documents requis. Elle l'a par ailleurs inscrit en cette
qualité au registre des réviseurs.
C.
Après plusieurs échanges de correspondances tendant à la production,
par le requérant, de divers documents, l'ASR l'a informé, par courriel du
17 septembre 2009, qu'il ne remplissait pas les exigences relatives à la
pratique professionnelle pour l'octroi d'un agrément en qualité d'expert-
réviseur mais qu'un agrément en qualité de réviseur pouvait lui être
accordé. Elle lui a donné la possibilité de modifier le type d'agrément
désiré. Le 30 septembre 2009, le requérant a néanmoins confirmé
maintenir sa demande d'agrément en qualité d'expert-réviseur.
D.
Par décision du 19 septembre 2011, l'autorité inférieure a rejeté la
demande du requérant tendant à son agrément en qualité d'expert-
réviseur. Elle a en outre retiré l'agrément provisoire en cette qualité
octroyé par décision du 27 décembre 2007 et radié l'inscription y relative
dans le registre des réviseurs. Elle lui a cependant accordé un agrément
en qualité de réviseur. Elle a considéré en substance que le requérant
n'avait pas démontré l'existence d'une activité supervisée pratiquée dans
les deux domaines de la comptabilité et de la révision comptable ; aussi,
un agrément en qualité d'expert-réviseur ne pouvait pas lui être octroyé
sur la base de l'art. 4 de la loi sur la surveillance de la révision. De plus,
elle a jugé qu'il ne pouvait pas être mis au bénéfice d'un agrément sur la
base de la clause de rigueur en raison de la pratique professionnelle
insuffisante dont il pouvait se prévaloir.
E.
Par écritures datées du 20 octobre 2011, mises à la poste le même jour,
le recourant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
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administratif fédéral. Il conclut principalement, sous suite de dépens, à
l'annulation de la décision rendue le 19 septembre 2011, à ce qu'il soit
statué sur la demande d'agrément définitif formée les 27 novembre et
21 décembre 2007 et, ce faisant, à la délivrance de l'agrément définitif en
qualité d'expert-réviseur. Ensuite, il demande qu'il soit ordonné à l'ASR de
l'inscrire dans le registre des réviseurs en cette qualité. À titre subsidiaire,
il requiert l'audition, en tant que témoins, des directeurs de A._______
SA, société au sein de laquelle il a œuvré du 1er mai 1988 au
31 décembre 1989.
À l'appui de ses conclusions, le recourant se prévaut d'un abus, par
l'autorité inférieure, de son pouvoir d'appréciation ainsi que d'une violation
de la loi. En outre, il se plaint d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire,
d'une motivation insuffisante et d'une atteinte à sa liberté économique. Il
invoque également un droit acquis à être définitivement agréé en qualité
d'expert-réviseur. Il critique enfin une violation des principes de la
proportionnalité, de l'interdiction de l'arbitraire ainsi que de l'égalité de
traitement.
F.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'ASR en propose le rejet au terme
de ses remarques responsives du 5 mars 2012.
G.
Le 10 avril 2012, le recourant a déposé ses observations finales.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 À teneur des art. 31 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) en relation avec l'art. 28
al. 2 de la loi sur la surveillance de la révision du 16 décembre 2005
(LSR, RS 221.302), le Tribunal administratif fédéral est compétent pour
juger des recours contre les décisions rendues par l'ASR. L'acte attaqué
constitue en effet une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
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RS 172.021). Le Tribunal de céans peut donc connaître de la présente
affaire.
1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure,
est spécialement atteint par la décision et a un intérêt digne de protection
à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès
lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la
forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 50 et 52 al. 1 PA),
ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA)
sont en outre respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
La LSR est entrée en vigueur le 1er septembre 2007. Elle règle l'agrément
et la surveillance des personnes qui fournissent des prestations en
matière de révision ; elle vise à garantir une exécution régulière et la
qualité des prestations en matière de révision (art. 1 al. 1 et 2 LSR). La
surveillance incombe à l'ASR (art. 28 al. 1 LSR).
À teneur de l'art. 3 al. 1 LSR, les personnes physiques et les entreprises
de révision qui fournissent des prestations en matière de révision doivent
être agréées. L'ASR statue, sur demande, sur l'agrément des réviseurs,
des experts-réviseurs et des entreprises de révision soumises à la
surveillance de l'État (art. 15 al. 1 LSR). Elle tient un registre des
personnes physiques et des entreprises de révision agréées. Le registre
est public et peut être consulté sur Internet (art. 15 al. 2 LSR).
S'agissant des conditions d'agrément des experts-réviseurs, l'art. 4 al. 1
LSR prescrit qu'une personne physique est agréée en cette qualité
lorsqu'elle satisfait aux exigences en matière de formation et de pratique
professionnelles et qu'elle jouit d’une réputation irréprochable. À teneur
de l'art. 4 al. 2 LSR, une personne physique satisfait aux exigences en
matière de formation et de pratique professionnelles, si elle est titulaire du
diplôme fédéral d'expert-comptable (let. a), est titulaire du diplôme fédéral
d'expert-fiduciaire, d'expert fiscal ou d'expert en finance et en controlling
et justifie d'une pratique professionnelle de cinq ans au moins (let. b), est
titulaire d'un diplôme en gestion d'entreprise, en sciences économiques
ou juridiques délivré par une université ou une haute école spécialisée
suisse ou est spécialiste en finance et comptabilité avec brevet fédéral ou
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encore agent fiduciaire avec brevet fédéral, et justifie dans tous les cas
d'une pratique professionnelle de douze ans au moins (let. c).
3.
Sur le point de savoir si le recourant peut se prévaloir d'un agrément en
qualité d'expert-réviseur sur la base de l'art. 4 LSR, il s'avère constant
qu'il remplit les conditions de formation et de réputation irréprochable.
Aussi, demeure seule litigieuse la question de savoir si l'exigence relative
à la pratique professionnelle se révèle satisfaite.
3.1 Conformément à l'art. 4 al. 4 LSR, la pratique professionnelle doit
avoir été acquise principalement dans les domaines de la comptabilité et
de la révision comptable, dont deux tiers au moins sous la supervision
d'un expert-réviseur agréé ou d'un spécialiste étranger justifiant de
qualifications comparables. L'autorité inférieure admet, conformément à
sa pratique reconnue par le Tribunal administratif fédéral, une activité
acquise principalement dans les domaines précités lorsqu'elle l'a été à
raison d'un taux de 75% d'une activité à plein temps (cf. ATAF 2011/11
consid. 3.1). En outre, la pratique professionnelle acquise durant la
formation est prise en compte dans la mesure où elle satisfait aux
exigences susmentionnées (art. 4 al. 4, 2e phrase, LSR) ; de
jurisprudence constante, la pratique professionnelle acquise avant le
début de la formation n'est en revanche pas prise en compte (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral B-5835/2008 du 27 janvier 2009
consid. 3.1). L'art. 7 OSRev précise que la pratique professionnelle est
considérée comme ayant été acquise sous supervision si le requérant a
travaillé de manière formellement subordonnée, sous les ordres d'un
spécialiste satisfaisant aux conditions légales. Un rapport formel de
subordination se révèle ainsi requis entre la personne acquérant la
pratique professionnelle et son superviseur. La pratique acquise sous la
supervision d'une personne de même rang hiérarchique n'est pas
reconnue comme activité supervisée au sens de la loi (cf. ATAF 2010/18 ;
URS BERTSCHINGER, in : Watter/Bertschinger [éd.], Basler Kommentar,
Revisionsrecht, Bâle 2011, n° 31 ad art. 4). À titre de disposition
transitoire, l'art. 43 al. 4 LSR mentionne qu'est reconnue, comme pratique
professionnelle au sens de l'art. 4 de la même loi, celle qui aura été
acquise durant une période maximale de deux ans à compter de l'entrée
en vigueur de la présente loi sous la supervision de personnes qui
satisfont aux exigences posées dans l'ordonnance du 15 juin 1992 sur les
qualifications professionnelles des réviseurs particulièrement qualifiés
(RO 1992 1210) ; cette réglementation garantit la prise en compte de la
pratique professionnelle acquise sous l'empire de l'ancien droit
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(cf. message du Conseil fédéral du 23 juin 2004 concernant la
modification du code des obligations [obligation de révision dans le droit
des sociétés] et la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des
réviseurs [ci-après : le message], FF 2004 3745, spéc. 3866). De plus, la
pratique supervisée doit avoir été acquise dans les deux domaines de la
comptabilité et de la révision comptable (cf. ATAF 2011/11 consid. 4.2).
Enfin, la preuve de la pratique professionnelle incombe au candidat à
l'agrément ; il en supporte le fardeau (cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral B-4465/2010 du 3 novembre 2011 consid. 4.4.1, B-703/2010 du
23 novembre 2010 consid. 4 et 6 et B-1379/2010 du 30 août 2010
consid. 5.1).
3.2 Dans le cas d'espèce, le recourant est titulaire d'une licence en
sciences économiques, option économie d'entreprise, délivrée en 1970
ainsi que d'un diplôme d'expert fiscal obtenu en 1986. La pratique
professionnelle nécessaire au recourant en vue d'un agrément en qualité
d'expert-réviseur, eu égard aux diplômes acquis, est respectivement de
douze et de cinq ans, acquise principalement dans les deux domaines de
la comptabilité et de la révision comptable, dont deux tiers au moins sous
la supervision d'un expert-réviseur agréé ou d'un spécialiste étranger
justifiant de qualifications comparables. Il découle de la pratique de
l'autorité inférieure citée précédemment que ladite pratique doit avoir été
exercée, si l'on tient compte de sa licence en sciences économiques,
pendant neuf ans (12 x ¾) dans les deux domaines précités dont six ans
(12 x ¾ x ⅔) sous supervision ou, du fait de son diplôme fédéral d'expert
fiscal, pendant trois ans et neuf mois (5 x ¾) dans les deux domaines
précités dont deux ans et six mois (5 x ¾ x ⅔) sous supervision.
Dans un premier temps, et ce jusqu'en juillet 2009, le recourant ne s'est
prévalu d'aucune pratique professionnelle supervisée pour finalement en
alléguer diverses dès 1971 : activité auprès de B._______ SA du
1er septembre 1971 au 31 juillet 1972 sous la supervision de C._______ ;
activité auprès de D._______ SA du 1er août 1972 au 31 décembre 1974
sous la supervision de E._______; activité auprès de F._______ SA du
1er janvier 1974 au 31 août 1977 sous la supervision de G._______ ;
activité auprès de H._______SA du 1er juillet 1978 au 28 février 1979
sous la supervision de I._______; activité auprès de J._______ du 1er mai
1979 au 30 avril 1988 sous la supervision de K._______ ; activité auprès
de A._______ SA du 1er mai 1988 au 31 décembre 1989 sous la
supervision de L._______; activité supervisée auprès de X._______ SA
du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2004 sous la supervision de
M._______.
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Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a retenu que les certificats
de travail produits par le recourant en vue d'apporter la preuve des
activités exercées auprès de ses divers employeurs − s'ils attestent
certes qu'il y a œuvré aux dates indiquées − ne démontrent pas que son
travail a fait l'objet d'une supervision par une personne disposant des
qualifications requises par la loi ni la durée de cette supervision ; ils ne
renseignent pas non plus sur le fait qu'une éventuelle supervision aurait
porté aussi bien sur des travaux de comptabilité que de révision
comptable. Rappelant qu'il appartient au recourant d'apporter la preuve
de sa pratique professionnelle et qu'il supporte le fardeau de la preuve,
elle en conclut que les pièces produites ne sont pas suffisantes à
démontrer une activité supervisée exercée dans les deux domaines de la
comptabilité et de la révision comptable.
3.3 En premier lieu, il convient de relever que le fait que, jusqu'en juillet
2009, le recourant n'ait fait état d'aucune activité supervisée permet déjà
de douter de l'existence d'une supervision conforme à l'art. 7 OSRev
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1350/2010 du 29 avril 2011
consid. 4.2.4). Quoi qu'il en soit, les pièces versées au dossier ne
permettent pas non plus de retenir une telle supervision. Le certificat
établi le 31 juillet 1972 en faveur du recourant au terme de son activité au
sein de B._______SA du 1er septembre 1971 au 31 juillet 1972, pour
laquelle il allègue avoir été supervisé par C._______, ne fournit aucune
indication sur une telle supervision, que ce soit sur son existence même
ou encore sur sa durée ou sur les travaux spécifiques sur lesquels elle
aurait porté ; le nom de C._______ n'y apparaît d'ailleurs même pas.
Aucune autre pièce versée au dossier ne l'atteste. Il en va de même de
son activité auprès de D._______ SA du 1er août 1972 au 31 décembre
1974 ainsi que de celle exercée au sein de F._______ SA du 1er janvier
1975 au 31 août 1977. Pour ce qui est de la pratique acquise auprès de
H._______SA du 1er juillet 1978 au 28 février 1979, il appert certes à la
lecture du contrat de travail conclu le 20 mars 1978 entre le recourant et
la fiduciaire que, dans le cadre de ses fonctions, il devait collaborer au
sein des cadres dirigeants de ladite fiduciaire sous les ordres de son
administrateur délégué ; cela étant, il faut bien reconnaître, avec l'autorité
inférieure, que la valeur probante du contrat de travail doit être relativisée
dès lors qu'il n'atteste pas de tâches effectivement exécutées
− contrairement au certificat de travail élaboré à la fin de la collaboration.
Or, ledit certificat, daté du 28 février 1979, atteste uniquement, sans plus
autre détail, que divers mandats d'ordre comptable ont été confiés au
recourant ; il ne contient aucunement la mention d'une quelconque
supervision, encore moins de sa nature ou de sa durée. En tout état de
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cause, quand bien même il conviendrait de tenir compte du contrat de
travail, il apparaît qu'il ne recèle aucune des informations nécessaires à
déterminer si les exigences légales relatives à la supervision s'avèrent
remplies. De surcroît, si le recourant indique certes dans son courrier du
23 juillet 2009 que I._______ serait expert-comptable diplômé, aucune
pièce figurant au dossier n'atteste que le prénommé remplissait
effectivement les exigences concernant la formation posées aux
superviseurs (art. 43 al. 4 LSR en relation avec l'ordonnance du 15 juin
1992 sur les qualifications professionnelles des réviseurs particulièrement
qualifiés [RO 1992 1210] ; cf. supra consid. 3.1). Enfin, le certificat établi
le 30 avril 1988 par J._______ pour l'activité du recourant du 1er mai 1979
au 30 avril 1988 ne confirme pas non plus, à l'instar des autres certificats,
l'existence d'une activité supervisée.
Dès lors que le recourant supporte le fardeau de la preuve de son activité
professionnelle (cf. supra consid. 3.1), force est de constater que les
activités susmentionnées ne peuvent être prises en compte au titre de
pratique professionnelle acquise sous supervision.
3.4 Pour ce qui est de son activité exercée auprès de A._______ SA du
1er mai 1988 au 31 décembre 1989, le recourant allègue qu'il a été
supervisé par L._______. En raison de l'absence − non contestée − de
tout certificat de travail attestant cette activité et sa nature, le recourant a
demandé que N._______ ainsi que O._______, directeurs actuels de
A._______ SA, soient entendus en qualité de témoins. Il a également
versé au dossier une attestation de O._______, administrateur de la
société Q._______ SA, daté du 14 octobre 2011 indiquant que les
comptes de l'exercice 1988 ont été révisés par le recourant, lequel était
toujours l'auditeur de la société au jour de l'établissement de l'attestation,
et que les travaux de supervision ont été effectués durant l'exercice 1989
sous la supervision de feu L._______.
3.4.1 Aux termes de l'art. 33 al. 1 PA, l'autorité admet les moyens de
preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Le
droit d'être entendu tel qu'il est garanti par cette disposition de même que
par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101) comprend notamment le droit de produire
des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'obtenir
qu'il soit donné suite à ces offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer
sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à
rendre. Le droit d'être entendu ne comprend toutefois pas le droit d'être
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Page 9
entendu oralement (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1, ATF 122 II 464
consid. 4 ; JAAC 70.75 consid. 3bb), ni celui d'obtenir l'audition de
témoins. Selon le Tribunal fédéral, l'autorité peut en effet mettre un terme
à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a
la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1, ATF 125 I 127 consid. 6, ATF 124 I
208 consid. 4). De surcroît, l'audition de témoins apparaît comme un
moyen de preuve subsidiaire qui n'est utilisé qu'à titre exceptionnel
lorsque les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre
façon (art. 14 al. 1 PA ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.15/2006 du 15 juin
2006 consid. 2.1 et les réf. cit.).
En l'espèce, il est constant que l'activité du recourant auprès de
A._______ SA n'a été attestée par aucun certificat. De ce fait, le
recourant a requis du Tribunal de céans qu'il entende, en qualité de
témoins, deux personnes actuellement directrices de A._______ SA et
déjà actives en qualité de collaborateurs à l'époque de son activité auprès
de cette société − soit du 1er mai 1988 au 31 décembre 1989. À la lecture
des écritures du recourant ainsi que des pièces versées au dossier, il
n'apparaît toutefois pas qu'elles auraient eu un lien particulier avec
l'activité du recourant ou la supervision dont elle aurait fait l'objet de sorte
qu'il est permis de douter pour ce motif déjà de la pertinence d'une telle
audition ; il semblerait même qu'elles ne l'ont pas connu si l'on se réfère à
un courriel du recourant du 27 juillet 2009 à l'ASR indiquant qu'il pourrait
demander, sans les nommer, aux successeurs de L._______(alors
administrateur) tout en précisant expressément qu'ils ne l'ont pas connu ;
N._______ et O._______ étaient déjà directeurs à cette date. Qui plus
est, il s'est écoulé plus de vingt ans depuis la fin de cette activité. Dans
ces circonstances, si l'on ne saurait certes exclure que les directeurs de
A._______ SA puissent attester l'existence d'une supervision, il apparaît
néanmoins douteux qu'ils soient en mesure de fournir des indications
suffisamment détaillées, en particulier sur la nature ou la durée de la
supervision, pour permettre de déterminer si ladite supervision respecte
les exigences fixées par la législation sur la surveillance de la révision.
Quoi qu'il en soit, la valeur probante de leur témoignage, quand bien
même il pourrait contenir certaines informations, devrait être fortement
relativisée en raison de l'écoulement du temps, d'une part, et de
l'absence de lien entre eux et la supervision du recourant d'autre part.
L'audition sollicitée par le recourant ne saurait par conséquent constituer
un moyen de preuve suffisant à faire admettre l'existence d'une
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Page 10
supervision telle que requise, en l'absence de tout moyen de preuve
complémentaire.
À la lecture de ce qui précède, il appert que l'audition de N._______ et de
O._______ ne constitue pas un moyen de preuve approprié d'une
pratique professionnelle sous supervision. L'offre y relative du recourant
dans ce cas doit donc être rejetée.
3.4.2 Enfin, le certificat établi par P._______ le 14 octobre 2011 ne
constitue à l'évidence pas non plus un moyen de preuve suffisant dès lors
que l'on peine à saisir comment P._______ était, douze ans après
l'activité, en mesure d'apprécier le caractère de supervision de ladite
activité. Qui plus est, l'attestation ne comprend aucune des indications
nécessaires à l'appréciation du respect des exigences légales.
3.4.3 Il découle de ce qui précède que le recourant n'a pas non plus
apporté la preuve d'une activité supervisée auprès de A._______ SA.
3.5 S'agissant enfin de l'activité auprès de X._______ SA à partir du
1er septembre 2003 jusqu'au 31 décembre 2004 sous la supervision de
M._______, il convient tout d'abord de rappeler la teneur de l'art. 7
OSRev aux termes duquel la pratique professionnelle est considérée
comme ayant été acquise sous supervision si le requérant a travaillé de
manière formellement subordonnée, sous les ordres d'un spécialiste
satisfaisant aux conditions légales. N'en déplaise au recourant, la
définition précitée ne laisse que peu de place à l'interprétation quant à
l'exigence précisément d'un rapport formel de subordination. Or, le
contrat d'engagement de la prénommée, daté du 16 septembre 2003, ne
contient aucun indice du fait que le recourant lui aurait été formellement
subordonné comme l'exige l'ordonnance et qu'elle aurait été habilitée à lui
donner des instructions. Bien au contraire, il a apparaît que le recourant a
lui-même signé ledit contrat en sa qualité d'unique administrateur de la
société X._______ SA. De plus, le dossier ne contient aucune autre pièce
permettant d'admettre que la situation aurait été différente à un autre
moment.
Dans ces circonstances, force est dès lors de constater que le recourant
ne saurait se prévaloir d'une pratique professionnelle acquise sous la
supervision de M._______ au sens des art. 4 al. 4 LSR et 7 OSRev.
3.6 Sur le vu de ce qui précède, il faut reconnaître, avec l'autorité
inférieure, que le recourant a échoué à apporter la preuve d'une
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quelconque pratique professionnelle sous supervision. Dès lors qu'il
supporte le fardeau de la preuve, les activités en cause ne peuvent être
prises en considération. Il en découle que le recourant ne remplit pas, et
de loin, la condition relative à la pratique professionnelle posée par l'art. 4
LSR en vue d'un agrément en qualité d'expert-réviseur. Puisque les
conditions de l'agrément se présentent de manière cumulative, ce constat
suffit à lui refuser ledit agrément sur la base de la norme précitée.
4.
Il convient d'examiner encore si le recourant peut prétendre à l'octroi d'un
agrément en qualité d'expert-réviseur sur la base de la clause de rigueur.
Conformément à l'art. 43 al. 6 LSR, l'autorité de surveillance peut, pour
les cas de rigueur, reconnaître une pratique professionnelle qui ne remplit
pas les conditions prévues par la loi lorsqu'il est établi que les prestations
en matière de révision peuvent être fournies de manière irréprochable sur
la base d'une expérience pratique de plusieurs années. En outre, l'art. 50
al. 1 OSRev prescrit que les personnes physiques peuvent être agréées
conformément à l'art. 43 al. 6 LSR en tant qu'experts-réviseurs ou en tant
que réviseurs si elles prouvent qu'elles avaient accompli, au 1er juillet
1992, l'une des formations requises par l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du
15 juin 1992 sur les qualifications professionnelles des réviseurs
particulièrement qualifiés et qu'elles avaient l'expérience pratique requise
par cette disposition (let. a) et qu'elles ont, depuis le 1er juillet 1992,
travaillé majoritairement et sans interruption significative dans les
domaines de la comptabilité et de la révision comptable (let. b). L'al. 2 de
cette disposition prévoit en outre qu'il n'est pas nécessaire qu'elles
attestent d'une pratique professionnelle acquise sous supervision.
Dans son recours, le recourant s'emploie inutilement à démontrer que
l'art. 50 OSRev ne peut avoir un caractère exhaustif. En effet, la
jurisprudence du Tribunal administratif fédéral ne retient pas autre chose :
elle prévoit expressément que la norme précitée ne se présente que
comme l'un des cas d'application de l'art. 43 al. 6 LSR (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral B-3737/2010 du 12 octobre 2011 consid. 4) ;
aussi, il convient d'examiner d'abord si le recourant remplit les exigences
posées à l'art. 50 OSRev, puis, dans la négative, s'il peut néanmoins se
voir octroyer un agrément en qualité d'expert-réviseur sur la base de
l'art. 43 al. 6 LSR.
4.1 S'agissant de déterminer si le recourant peut se voir octroyer un
agrément sur la base de l'art. 50 OSRev, il est constant qu'il avait
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Page 12
accompli, au 1er juillet 1992, l'une des formations requises par l'art. 1 al. 1
de l'ordonnance du 15 juin 1992 sur les qualifications professionnelles
des réviseurs particulièrement qualifiés. En outre, si l'art. 50 OSRev
dispense d'une activité supervisée (al. 2), il prescrit expressément que le
candidat à l'agrément doit néanmoins disposer de l'expérience
professionnelle prévue par cette disposition (al. 1 let. a), c'est-à-dire que
la pratique doit avoir été acquise principalement dans les domaines de la
comptabilité et de la révision des comptes ; en outre, les stages
accomplis au cours de la formation professionnelle peuvent être imputés
pour autant qu'ils satisfassent à ces exigences (art. 1 al. 2 de
l'ordonnance sur les qualifications professionnelles des réviseurs
particulièrement qualifiés).
En l'espèce, à la lecture des certificats établis par B._______SA le
31 juillet 1972, par D._______ SA le 26 avril 1977, par F._______ SA le
31 août 1977, par R._______ SA du 30 juin 1978, par H._______SA le
28 février 1979 et par J._______ le 30 avril 1988, il apparaît que rien
n'atteste que le recourant y aurait exercé une activité dans le domaine de
la révision comptable. S'il est vrai que le contrat de travail entre le
recourant et H._______ prévoyait que le premier effectuerait des
révisions, il appert, d'une part, que la nature et la durée de cette tâche ne
s'y trouvaient pas définies ; d'autre part, un contrat de travail portant sur
des tâches futures ne saurait constituer un moyen de preuve suffisant en
l'absence de toute confirmation ultérieure. En outre, pour ce qui est de
l'attestation de J._______, elle mentionne certes que le recourant a
œuvré au sein de la division de révision et qu'il a rédigé des rapports de
révision. Au regard de ses différentes tâches énumérées plus haut dans
ledit rapport (soit contrôles fiscaux de personnes juridiques en vue
d'examiner si les dispositions de la loi fédérale sur les droits de timbre, de
la loi fédérale sur l'impôt anticipé et de J._______ instituant des mesures
contre l'utilisation sans cause légitime des conventions de double
imposition sont respectées et appliquées, le certificat précisant en outre
que l'activité du recourant a consisté essentiellement à rechercher si les
sociétés contribuables devaient être assujetties, le cas échéant, en raison
de prélèvements dissimulés de bénéfices, à examiner les opérations de
fusion, concentrations, scissions, etc. et elle s'est étendue à l'examen des
cas d'apports en nature lors de fondation de sociétés et/ou
d'augmentation de capital), on peine à voir en quoi elles pourraient être
assimilées à des tâches relevant de la révision comptable telles que
requises par l'art. 50 OSRev. Enfin, pour la période de référence, soit
jusqu'au 1er juillet 1992, le recourant a produit divers rapports de révision,
soit trois pour la société Q._______ SA datés des 20 septembre 1989
B-5830/2011
Page 13
(comptes 1988), 7 février 1991 (comptes 1989), 20 novembre 1991
(comptes 1990), un rapport pour la société S._______ SA daté du 1er mai
1992 (comptes 1991), un rapport pour T._______ SA daté du 1er mai
1992 (comptes 1991) et un rapport pour la société U._______ SA daté du
30 juin 1992 (comptes 1991). Or, on note, à la vue de ces rapports de
révision, que celui du 20 septembre 1989 a été signé par L._______ et
que la signature figurant sur celui du 20 novembre 1991 ne peut être
identifiée comme étant celle du recourant. Dès lors, ces deux rapports ne
sauraient être retenus dans la pratique professionnelle du recourant. Or,
l'existence de quatre rapports de révision pour la durée de pratique
professionnelle requise apparaît comme largement insuffisante.
Aussi, il faut bien reconnaître, avec l'autorité inférieure, que le recourant a
échoué à apporter la preuve d'une activité dans le domaine de la révision
comptable suffisante jusqu'en 1992. Pour ce motif déjà, un agrément sur
la base de l'art. 50 OSRev peut être refusé.
4.2 Il sied encore de se pencher sur l'application de l'art. 43 al. 6 LSR.
4.2.1 Le Tribunal administratif fédéral admet un cas de rigueur au sens de
la règlementation légale lorsqu'une personne ne peut pas être admise
aux conditions habituelles et que cela conduit à un résultat insoutenable
d'un point de vue objectif (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-1350/2010 du 29 avril 2011 consid. 5.2). Cela peut notamment être le
cas lorsqu'un requérant devrait être prêt à accepter des pertes
économiques importantes en raison de l'activité exercée jusqu'alors dans
le domaine de la révision ordinaire et que les exigences légales ne sont
tout juste pas réunies. Le Tribunal administratif fédéral a nié une telle
constellation dans des cas où les requérants n'avaient jusqu'alors
procédé qu'à des révisions restreintes puisque cette activité leur est
ouverte sans restriction s'ils disposent de la qualité de réviseur et lorsque
les exigences légales n'étaient de loin pas remplies (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral B-3737/2010 du 12 octobre 2011 consid. 5.1 et
B-1350/2010 du 29 avril 2011 consid. 5.3). Selon le message du Conseil
fédéral de même que selon la doctrine, un cas de rigueur peut également
se présenter lorsque le candidat à l'agrément peine à apporter la preuve
d'une pratique professionnelle, par exemple dans la situation où la
personne auprès de laquelle la pratique professionnelle a été acquise est
entre-temps décédée et que les titres qui attestent sa formation ne
peuvent plus être fournis (cf. message, FF 2004 3867 ; RASHID BAHAR,
in : Watter/Bertschinger, Basler Kommentar zum Revisionsrecht, Bâle
2011, n° 22 ad art. 43 LSR).
B-5830/2011
Page 14
4.2.2 En l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune activité
professionnelle acquise sous supervision au sens de la législation topique
(cf. supra consid. 3). Aussi, on ne saurait considérer que le refus
d'agrément conduit à un résultat insoutenable d'un point de vue objectif.
De plus, il appert que le recourant n'a pas développé une pratique
professionnelle conséquente dans le domaine de la révision ordinaire de
sorte que rien ne permet retenir que le refus d'agrément engendrerait des
pertes économiques importantes dans ce secteur. En effet, ainsi que l'a
relevé l'autorité inférieure dans la décision entreprise, le recourant a lui-
même précisé, dans son courrier du 30 août 2010, n'avoir effectué qu'un
rapport de révision portant sur des contrôles ordinaires en 2009. Or, le
recourant n'a pas allégué, dans son recours, que ses activités en matière
de révision ordinaire auraient été davantage développées ; une telle
pratique ne ressort pas non plus des pièces versées au dossier. Au
contraire, les rapports de révision produits portent essentiellement sur
des révisions restreintes pour lesquelles un agrément en qualité d'expert-
réviseur ne s'avère pas nécessaire. Pour ce motif également, on ne
saurait retenir l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 43 al. 6
LSR. Le recourant se prévaut également de sa pratique en matière de
révision selon la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA,
RS 955.0). On peine toutefois à saisir ce qu'il entend en tirer pour son
agrément en qualité d'expert-réviseur. On notera toutefois qu'une telle
pratique ne constitue à l'évidence pas une activité en matière de révision
comptable dont il pourrait se prévaloir au titre de pratique professionnelle
dans ce domaine. Par ailleurs, quand bien même la perte de mandats
LBA pourrait éventuellement influer sur l'appréciation d'un cas de rigueur,
force est néanmoins de constater que la société X._______ SA,
nonobstant les exigences, le cas échéant, plus élevées des organismes
d'autorégulation, est une société d'audit LSA agréée par l'Autorité
fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) de sorte qu'elle
reste habilitée à auditer les intermédiaires financiers soumis directement
à la surveillance de la FINMA. Quant à une modification future des
exigences sur l'agrément requis selon la LBA, il appert que, pour l'heure,
aucune modification n'est intervenue. Quoi qu'il en soit, il n'appartient pas
aux autorités d'exécution de la législation sur la surveillance de la révision
d'anticiper une éventuelle modification future d'une autre loi. Au contraire,
il appartiendra au législateur d'y déterminer de quelle manière il entend
régler le droit transitoire lors de ladite modification.
4.2.3 Il découle de ces considérations que le recourant ne saurait être
mis au bénéfice d'un agrément sur la base de l'art. 43 al. 6 LSR.
B-5830/2011
Page 15
4.3 Dans ces circonstances, il faut bien reconnaître que la clause de
rigueur prévue aux art. 50 OSRev ainsi que 43 al. 6 LSR ne trouve pas
application in casu.
5.
Aussi, sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, force est de constater
que, sous réserve des griefs spécifiques invoqués par le recourant
examinés ci-après (cf. infra consid. 6), la décision querellée refusant au
recourant un agrément en qualité d'expert-réviseur s'avère justifiée par
une application conforme de la législation topique.
6.
À l'appui de son recours, le recourant se plaint pêle-mêle d'un abus de
son pouvoir d'appréciation par l'autorité inférieure, d'une violation de
l'interdiction de l'arbitraire, d'une motivation insuffisante, d'une atteinte à
sa liberté économique, d'une atteinte à ses droits acquis, d'une violation
du principe de la proportionnalité et d'une inégalité de traitement sans
qu'une motivation claire ne se dégage de ses différentes écritures.
6.1 L'autorité commet un abus du pouvoir d'appréciation tout en
respectant les conditions et les limites légales, si elle ne se fonde pas sur
des motifs sérieux et objectifs, se laisse guider par des éléments non
pertinents ou étrangers au but des règles, ou viole des principes
généraux tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité, la bonne foi ou le
principe de la proportionnalité (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 394 s.). En l'espèce, le recourant semble
par ce grief s'en prendre au refus de l'ASR d'entendre en qualité de
témoins les directeurs de A._______ SA afin de démontrer sa pratique
professionnelle. Il a été démontré précédemment (cf. supra consid. 3.4.1)
que l'audition des directeurs de ladite société ne se présente de toute
façon pas comme un moyen de preuve approprié de sorte que l'on ne
saurait reprocher à l'autorité inférieure de s'être rendue fautive d'un abus
de son pouvoir d'appréciation pour ce motif. Le recourant estime
également, sans le développer, que le refus de délivrer l'agrément selon
l'art. 43 al. 6 LSR serait insoutenable et témoignerait également d'un
abus du pouvoir d'appréciation. Il ressort des considérants qui précèdent
que la situation du recourant ne présente pas un cas de rigueur justifiant,
sur cette base, l'octroi d'un agrément en qualité d'expert-réviseur. Aussi, à
défaut d'une motivation substantielle, on ne voit pas en quoi le refus de
l'autorité inférieure résulterait d'un abus de son pouvoir d'appréciation.
B-5830/2011
Page 16
6.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une décision est arbitraire
lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et
indiscuté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment
de la justice et de l'équité (cf. ATF 132 I 13 consid. 5.1). En l'espèce, le
recourant se prévaut de l'interdiction de l'arbitraire d'une part s'agissant
de son offre de preuve par témoins ; sur ce point, on cherche en vain
comment le rejet d'une offre de moyen de preuve insuffisante à prouver
les faits en cause pourrait être qualifié d'arbitraire au sens de la définition
précitée. D'autre part, le recourant estime remplir de facto toutes les
exigences légales de la LSR de sorte qu'un refus d'agrément résulterait
d'une application de l'art. 43 al. 6 LSR qui violerait l'interdiction de
l'arbitraire. À cet égard, il est renvoyé aux considérants qui précèdent
desquels il ressort explicitement que le recourant ne remplit pas, et de
loin, les exigences légales et que sa situation ne constitue pas un cas de
rigueur tel que défini par la jurisprudence. Dans ces circonstances, le
refus d'agrément ne saurait être considéré comme arbitraire.
6.3 L'obligation de motiver figurant à l'art. 35 PA impose à l'autorité de
motiver sa décision afin que le destinataire parvienne à la comprendre, la
contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours soit en mesure
d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision de manière que l'intéressé se rende
compte de la portée de celle-ci et l'attaque en connaissance de cause. Il
n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à
son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents
(cf. ATF 130 II 530 consid. 4.3, ATF 129 I 232 consid. 3.2, ATF 126 I 97
consid. 2b ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2318/2006 du 23 juin
2008 consid. 5.2). Cela étant, la motivation doit porter sur tous les points
nécessaires, se prononcer sur tous les arguments pertinents soulevés
par les parties (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif,
vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011,
p. 350). En l'espèce, le recourant note que le refus d'agrément définitif se
fonde sur le fait qu'il ne justifie pas d'une pratique, supervisée ou non,
suffisante de la révision à teneur des art. 4 al. 3 LSR ; il estime que cette
motivation est contraire aux faits exposés, étayés par les pièces
produites. À l'évidence, le recourant se méprend sur la portée de
l'obligation incombant à l'autorité inférieure de motiver la décision. En
effet, il apparaît que l'autorité inférieure, dans une décision de quatorze
pages, a suffisamment exposé les motifs l'ayant conduite à refuser
l'agrément en qualité d'expert-réviseur au recourant. D'ailleurs, ce dernier
n'a pas indiqué en quoi la décision serait insuffisamment motivée ; au
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Page 17
contraire, on peut raisonnablement admettre qu'il devait avoir saisi les
motifs de refus puisqu'il a pu déposer un recours de pas moins de 25
pages. Bien plus, le recourant semble en réalité ne pas se satisfaire de la
motivation – suffisante – contenue dans la décision. Or, il a été démontré
précédemment que le refus de l'agrément résulte d'une application
correcte des dispositions légales.
6.4 La liberté économique individuelle garantie par l'art. 27 al. 1 Cst.
comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une
activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2
Cst). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à
titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu
(cf. ATF 132 I 97 consid. 2.1, ATF 128 I 19 consid. 4c/aa). Comme pour
tout droit fondamental, les restrictions à la liberté économique doivent
être fondées sur une base légale, justifiées par un intérêt public ou par la
protection d'un droit fondamental d'autrui et respecter le principe de la
proportionnalité (art. 36 Cst. ; cf. ATF 123 I 212 consid. 3a). Le Tribunal
de céans s'est déjà prononcé sur l'existence ou non d'une atteinte à la
liberté économique portée par l'exigence d'un agrément. Il a considéré
que l'activité de fournisseur de prestations en matière de révision est
protégée par les garanties de l'art. 27 Cst. ; aussi, une décision rejetant la
demande d'agrément nécessité en vue de la fourniture desdites
prestations porte atteinte à la liberté économique du recourant.
Examinant si cette atteinte satisfait aux impératifs constitutionnels, il a
jugé qu'une restriction à la liberté économique s'avère en principe
admissible en la matière et qu'elle dispose d'une base légale suffisante.
En outre, il a expressément reconnu l'existence d'un intérêt public dans le
but arrêté par la LSR, soit de garantir une exécution régulière et la qualité
des prestations en matière de révision. Par ailleurs, il a souligné que, si le
refus d'agréer un requérant en qualité, in casu, d'expert-réviseur influe
indiscutablement sur ses activités professionnelles, il ne constitue
toutefois pas une interdiction d'exercer sa profession puisque les
personnes non agréées par l'autorité de surveillance sont habilitées
malgré tout à fournir des prestations autres que celles définies par la loi
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2807/2008 du 19 août 2008
consid. 5 et les réf. cit.). Rien ne justifie de s'écarter de cette
jurisprudence qu'il convient dès lors d'appliquer au cas d'espèce. De
surcroît, le recourant n'a présenté aucun élément substantiel à l'appui de
son grief ; il n'a, entre autres, pas précisé en quoi l'atteinte contreviendrait
au principe de la proportionnalité. Au reste, un examen approfondi du
dossier ne permet pas de mettre en évidence une violation dudit principe.
B-5830/2011
Page 18
Aussi, le recourant ne saurait se prévaloir d'une atteinte injustifiée à sa
liberté économique.
6.5 Ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le
principe de la bonne foi confère au citoyen, à certaines conditions, le droit
d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou
assurances précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance
qu'il a légitimement placée dans ces dernières. Ce principe lie également
le législateur, en particulier s'il a promis dans la loi que celle-ci ne serait
pas modifiée ou serait maintenue telle quelle pendant un certain temps,
créant ainsi un droit acquis (cf. ATF 128 II 112 consid. 10b/aa et les
réf. cit.). Les droits acquis se définissent comme des prétentions de
nature patrimoniale de personnes privées à l'encontre de l'État ; ils se
distinguent par leur validité juridique particulière (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-3024/2008 du 1er octobre 2008 consid. 4.4.1 ;
ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 6e éd., Zurich/Bâle/Genève 2010, n. marg. 1008 ;
BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-
Main 1991, n° 1359). Les droits acquis se voient ainsi protégés même
contre le changement de loi ; ils ne peuvent en principe plus être modifiés
au désavantage de leur titulaire ("Gesetzesbeständigkeit" ; cf. BERNHARD
PULVER, Le droit transitoire – parent pauvre de la législation?, in : LeGes
2005/3 p. 91 ss, spéc. p. 99 ; Gutachten des Bundesamtes für Justiz,
publié in : Verwaltungspraxis der Bundesbehörden [VPB] 68.85 ch. 6). Le
recourant n'expose pas précisément où les droits acquis dont il se
prévaut trouveraient leur fondement ; il semble déduire lesdits droits de
sa pratique professionnelle de la révision qu’il qualifie de longue et
irréprochable. On peine à comprendre, eu égard à la définition exposée
ci-dessus, en quoi une telle pratique − qui apparaît comme clairement
insuffisante pour conduire à l'agrément demandé − constituerait la base
audit agrément. Quoi qu'il en soit, force est de constater, d'une part, que
nul acte législatif ne contient de disposition ayant pour effet de conférer à
l'activité d'expert-réviseur ou de réviseur la protection des droits acquis.
D'autre part, il n'existe pas non plus de promesse ou assurance à ce sujet
émanant de l'autorité inférieure, que ce soit avant ou après l'entrée en
vigueur du nouveau droit (cf. KNAPP, op. cit., n°1362). Dans ces
circonstances, il appert que le recourant ne se trouve au bénéfice d'aucun
droit acquis lui permettant, le cas échéant, de poursuivre son activité aux
mêmes conditions nonobstant une modification de la législation. Partant,
force est de constater que l'autorité inférieure, en refusant l'agrément, n'a
pas violé la protection de droits acquis.
B-5830/2011
Page 19
6.6 Le recourant semble se plaindre d'une discrimination du fait de son
âge, sans toutefois la motiver, à l'instar d'ailleurs de ses autres griefs.
L'art. 8 al. 2 Cst. prévoit que nul ne doit subir de discrimination du fait
notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa
langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions
religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience
corporelle, mentale ou psychique. On se trouve en présence d'une
discrimination selon la norme constitutionnelle précitée lorsqu'une
personne est traitée différemment en raison de son appartenance à un
groupe particulier qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle,
souffre d'exclusion ou de dépréciation. La notion de discrimination doit
ainsi être comprise comme un traitement inégal comportant un élément
de dépréciation, d'avilissement et qui est réservé à une personne en
raison de son appartenance à un groupe déterminé qui, dans l'histoire, a
fait l'objet de discriminations ou en fait l'objet encore aujourd'hui (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral B-6227/2008 du 16 février 2009
consid. 4.1 ; JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, Petit Commentaire
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999,
Zurich/Bâle/Genève 2003, n° 14 ad art. 8 Cst.). En l'espèce, le Tribunal
de céans saisit mal en quoi le recourant serait victime d'une
discrimination du fait de son âge, ce qu'il s'est d'ailleurs bien gardé
d'expliciter. En tout état de cause, il a été démontré précédemment que
l'autorité inférieure a correctement appliqué les dispositions légales, ces
dernières ne contenant au demeurant aucun critère lié à l'âge. De plus,
l'âge des requérants influe certes forcément sur la durée de la pratique
professionnelle dont ils peuvent se prévaloir ; cela étant, un âge élevé se
révèle dans ce contexte favorable aux requérants. Aussi, on peine à voir
l'élément dépréciatif inhérent à la discrimination telle que définie dans la
Cst.
7.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, quoi qu'en dise le recourant
dans sa motivation confuse et manquant de substance, il y a lieu de
constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne
traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève
pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le
recours doit être rejeté.
8.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours
sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1
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Page 20
al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la
valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase
et 4 FITAF).
En l'espèce, le recourant a succombé dans l'ensemble de ses
conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à
Fr. 2'000.-, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils sont
compensés par l'avance de frais de Fr. 2'000.- versée par le recourant.
Vu l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64
PA).
9.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_136/2009 du 16 juin 2009).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 2'000.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée
du même montant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
B-5830/2011
Page 21
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 105'646 ; recommandé ; annexe :
dossier en retour).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Fabienne Masson
Expédition : 8 janvier 2013