Cour II
B-5843/2008/scl
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 0 8
Claude Morvant (président du collège),
Marc Steiner, Hans Urech, juges,
Nadia Mangiullo, greffière.
X._______,
représentée par Maître Jacques Meyer,
recourante,
contre
Commission de recours de l'Organisme intercantonal
de certification,
Jordils 1, case postale 128, 1000 Lausanne 6,
autorité inférieure,
Organisme intercantonal de certification,
Jordils 1, case postale 128, 1000 Lausanne 6,
première instance.
Violation du cahier des charges du Gruyère AOC -
Sanction pour non-conformité majeure.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-5843/2008
Vu
la décision de l'Organisme intercantonal de certification (ci-après :
l'OIC) du 6 février 2008 prononçant à l'encontre de X._______ une
sanction de 2 points pour non-conformité majeure en raison du non
respect de l'exigence figurant à l'art. 23 al. 1 du cahier des charges du
Gruyère AOC,
le recours formé le 6 mars 2008 par X._______ contre cette décision
auprès de la Commission de recours de l'OIC,
la décision du 11 juillet 2008 par laquelle la Commission de recours de
l'OIC a rejeté le recours et confirmé la décision de l'OIC, sans indiquer
de voies de droit,
le recours du 11 septembre 2008 formé par X._______ contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral et, parallèlement,
auprès de l'Office fédéral de l'agriculture (ci-après : l'OFAG), comme
exposé par X._______ dans son mémoire de recours déposé devant
ledit tribunal,
l'échange de vues sur la compétence pour traiter le recours ouvert
avec l'OFAG le 22 septembre 2008 dans lequel le Tribunal administratif
fédéral a indiqué qu'il paraissait établi que l'OIC était une organisation
associée à l'exécution de la loi sur l'agriculture au sens de l'art. 180 de
la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr, RS 910.1) et
que, à supposer que la décision attaquée relevât d'une procédure
administrative, l'OFAG serait l'autorité compétente pour statuer sur le
recours en vertu de l'art. 166 LAgr, de sorte que le recours devrait en
conséquence lui être transmis comme objet de sa compétence,
la réponse du 21 novembre 2008 de l'OFAG, s'appuyant sur un avis de
l'Office fédéral de la justice du 17 octobre 2002, dans lequel il a pour
l'essentiel considéré que l'OIC n'était pas une organisation ou une
entreprise au sens de l'art. 180 LAgr, qu'il n'était de ce fait pas habilité
à rendre des décisions et que, par conséquent, il n'était pas possible
de recourir auprès de l'OFAG ou du Tribunal administratif fédéral,
les autres actes de la procédure,
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et considérant
que conformément à l'art. 16 al. 1 LAgr, le Conseil fédéral établit un
registre des appellations d'origine et des indications géographiques et
réglemente notamment le contrôle (art. 16 al. 2 let. d LAgr),
que l'art. 7 al. 1 let. e de l'ordonnance du 28 mai 1997 concernant la
protection des appellations d'origine et des indications géographiques
des produits agricoles et des produits agricoles transformés
(Ordonnance sur les AOP et les IGP, RS 910.12) prévoit que le cahier
des charges comprend notamment la désignation d'un ou de plusieurs
organismes de certification ainsi que les exigences minimales relatives
au contrôle,
que celui qui utilise une appellation d'origine ou une indication
géographique doit confier à un organisme de certification défini dans
le cahier des charges le contrôle de la production, de la transformation
ou de l'élaboration du produit et que le Département fédéral de
l'économie fixe les exigences minimales relatives au contrôle (art. 18
al. 1 et 2 de l'ordonnance sur les AOP et les IGP),
qu'aux termes de l'art. 8 de l'ordonnance du DFE du 11 juin 1999 sur
les exigences minimales relatives au contrôle des appellations
d'origine et des indications géographiques protégées (Ordonnance sur
le contrôle des AOP et des IGP, RS 910.124), le ou les organismes de
certification, en collaboration avec le groupement ayant déposé une
demande d'enregistrement pour une AOP ou une IGP, concrétisent
dans un manuel de contrôle les procédures prévues dans
l'ordonnance et ce manuel fait partie intégrante du système
d'assurance de la qualité du ou des organismes de certification,
qu'en l'espèce, selon l'art. 49 du cahier des charges du Gruyère AOC,
la certification est assurée par l'Organisme intercantonal de
certification (al. 1) et les procédures de contrôle sont décrites dans le
manuel de contrôle du Gruyère valable pour l'ensemble des
entreprises de la filière (al. 2),
que la décision de l'OIC du 6 février 2008 a été prise conformément
aux ch. 8.1 et 8.2 du manuel de contrôle du Gruyère AOC du 23 juin
2006,
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qu'à teneur du règlement de la Commission de recours de l'OIC du 2
mai 2002, la Commission est compétente pour connaître des recours
interjetés contre les décisions rendues dans des cas individuels par
l'OIC (art. 6) ayant notamment pour objet le prononcé d'un
avertissement (art. 20 al. 1 let. b),
qu'en l'espèce, la décision rendue par la Commission de recours de
l'OIC, soit une instance de recours interne à l'OIC, ne mentionne pas
de voies de droit et ne précise ainsi pas si, et le cas échéant, auprès
de quelle autorité elle peut être attaquée,
que cette décision fait l'objet d'un recours déposé devant le Tribunal
administratif fédéral mais également devant l'OFAG, de sorte que se
pose la question de savoir quelle est l'autorité de recours qui serait en
principe compétente pour traiter du recours,
que les règles de compétence matérielle déterminent si une affaire
relève du domaine de compétence d'une autorité déterminée, alors
que les règles de compétence fonctionnelle déterminent l'ordre dans
lequel se succèdent les différentes instances de recours (MICHEL DAUM
in : CHRISTOPH AUER/MARKUS MÜLLER/BENJAMIN SCHINDLER [Hrsg.],
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren
[VwVG], Zurich 2008, n° 5 et 8 ad art. 7),
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'aux termes de l'art. 33 LTAF, le recours est recevable notamment
contre les décisions de la Chancellerie fédérale, des départements et
des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés ou
administrativement rattachées (let. d) et des autorités ou organisations
extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent
dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération
leur a confiées (let. h),
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que l'art. 32 al. 2 let. a LTAF précise toutefois que le recours est
irrecevable contre les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale,
peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une
autorité précédente au sens de l'art. 33 let. c à f,
que dans le domaine de la législation agricole, les voies de droit sont
réglées à l'art. 166 al. 1 LAgr en vertu duquel un recours peut être
formé auprès de l'office compétent contre les décisions des
organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180,
qu'aux termes de cet art. 180 LAgr, la Confédération et les cantons
peuvent associer des entreprises ou des organisations à l'exécution de
la loi ou créer des organisations appropriées à cet effet (al. 1) ; la
coopération de ces entreprises et de ces organisations est surveillée
par les pouvoirs publics ; l'autorité compétente doit définir leurs tâches
et leurs attributions ; leur gestion et leurs comptes sont soumis à cette
autorité ; le contrôle parlementaire de la Confédération et des cantons
est réservé (al. 2),
qu'en l'espèce, il y a lieu de constater que la réglementation des voies
de droit contenue dans l'art. 166 LAgr est une lex specialis par rapport
à l'art. 33 let. h LTAF,
que dans sa réponse à l'échange de vues, l'OFAG ne conteste pas
qu'il serait matériellement compétent pour se saisir du recours si la
décision attaquée émanait d'une organisation ou d'une entreprise au
sens de l'art. 180 LAgr,
qu'il fait en revanche valoir que tel ne serait pas le cas en l'espèce et
que, de ce fait, l'OIC ne pourrait pas rendre de décisions au sens de
l'art. 5 PA qui soient susceptibles de recours,
qu'il n'en reste pas moins que, compte tenu des règles de compétence
fonctionnelle prévues à l'art. 166 LAgr, il appartient à l'OFAG de se
saisir du recours et d'en examiner la recevabilité,
qu'il appert de ce qui précède que le Tribunal administratif fédéral doit
se déclarer incompétent pour statuer sur le recours déposé devant lui,
qu'en conséquence, ce recours doit être déclaré irrecevable et l'affaire
doit être transmise à l'OFAG comme objet de sa compétence,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours déposé devant le Tribunal administratif fédéral est
irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'affaire est transmise à l'Office fédéral de l'agriculture comme objet
de sa compétence.
4.
La réponse de l'Office fédéral de l'agriculture du 21 novembre 2008
ainsi que son annexe sont portées à la connaissance de la recourante,
de l'autorité inférieure et de la première instance.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire ; annexes : réponse du 21 novembre
2008 et son annexe)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. GRU/cc ; Acte judiciaire ; annexes :
réponse du 21 novembre 2008 et son annexe)
- à la première instance (Acte judiciaire ; annexes : réponse du 21
novembre 2008 et son annexe)
- à l'Office fédéral de l'agriculture (Acte judiciaire ; annexe : dossier
de l'affaire)
- au Département fédéral de l'économie (Acte judiciaire)
- à l'Interprofession du Gruyère (Courrier A)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le Président du collège : La Greffière :
Claude Morvant Nadia Mangiullo
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition : 2 décembre 2008
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