Cour II
B-5909/2008/scl
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 j a n v i e r 2 0 0 9
Bernard Maitre (président du collège), David Aschmann,
Claude Morvant, juges,
Vanessa Thalmann, greffière.
B._______,
recourant,
contre
Commission d'admission pour le service civil,
p. a. Centre régional de Lausanne, route Aloys-
Fauquez 28, case postale 60, 1000 Lausanne 8,
autorité inférieure.
Admission au service civil.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-5909/2008
Faits :
A.
B._______ (ci-après : le requérant ou le recourant) a déposé une
demande d'admission au service civil datée du 3 avril 2008 auprès du
Département fédéral de la Défense, lequel l'a transmise au Centre
régional du service civil de Lausanne. Il a complété sa demande par
courriers des 17 avril et 13 mai 2008.
Après avoir entendu le requérant lors d'une audition du 11 août 2008,
la Commission d'admission du service civil (ci-après : la Commission
d'admission) a rejeté sa demande par décision du même jour. Dans
ses motifs, elle retint que le requérant avait invoqué deux raisons
s'opposant à l'accomplissement de ses obligations militaires : le
respect de la vie et le refus de s'engager dans une armée au service
d'un pays dont il conteste la politique. S'agissant du premier motif, elle
observa que le respect de la vie invoqué par B._______ avait valeur
d'exigence morale, mais que dite exigence n'avait pas de portée
absolue et universelle, dès lors que le prénommé avait relativisé la
valeur de la vie humaine selon qu'il s'agisse d'un "gentil" (un pauvre)
ou d'un "méchant" (un riche). Elle ajouta que le requérant n'avait pas
exposé les raisons qui donneraient un caractère impératif à cette
exigence.
Concernant le second motif, elle estima que le requérant n'avait pas
fait valoir d'exigence morale impérative pour ne pas intégrer l'armée.
Elle a ainsi considéré que ce point ne soutenait pas la crédibilité du
conflit de conscience invoqué.
La Commission d'admission a jugé que le requérant avait su expliquer
l'origine et le développement du conflit de conscience qu'il invoquait.
Elle a en revanche relevé qu'il n'avait pas fait état d'engagement
particulier allant dans le sens d'une concrétisation des valeurs
invoquées et qu'il n'avait pas non plus fait part d'influence particulière
du conflit de conscience sur son état général et sa manière de vivre.
Enfin, la Commission d'admission a constaté que l'audition et le
dossier du requérant étaient exempts de contradictions significatives.
Elle a reconnu la plausibilité de l'exposé du conflit de conscience en
soi, mais elle ne l'a pas considéré comme concluant, parce que
l'exigence morale invoquée n'avait pas de portée universelle ni même
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de caractère impératif et que les valeurs avancées étaient
subordonnées aux convictions politiques du requérant.
B.
Par mémoire non daté, mis à la poste le 10 septembre 2008,
B._______ a recouru contre cette décision auprès de l'Organe
d'exécution du service civil, lequel a transmis le recours au Tribunal
administratif fédéral comme objet de sa compétence par courrier du
15 août (recte : septembre) 2008. Il conclut au réexamen du dossier,
soit implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à son
admission au service civil.
A l'appui de ses conclusions, le recourant souligne qu'il était
complètement détruit et envahi de haine en quittant la Commission
d'admission après l'audition. Il relève que, s'il n'a pas réussi à rendre
son discours cohérent, cela tient au fait qu'il n'a pas dit toute la vérité.
Il explique qu'il a très souvent eu de gros problèmes liés à des
bagarres et à la violence, dès lors qu'il s'est depuis toujours entouré
"de la plus forte et plus méchante compagnie". Selon lui, intégrer le
service civil lui permettrait de prendre un nouveau départ et de se
racheter aux yeux des autres. Il expose avoir voulu effacer son passé
violent, car il n'en peut plus de toute cette violence qui l'habite. Il
relève que le service militaire ne ferait qu'affecter son
épanouissement. Il soutient encore que, ayant lu dans les journaux
que 12'000 civilistes ont été admis au service civil cette année, la
Commission d'admission ferait une grave erreur en lui refusant l'accès
au service civil en raison du surnombre de civilistes. Enfin, il ajoute
que, équipé d'une arme, il ne sait pas s'il arrivera à se contrôler suite à
des conflits inévitables.
C.
Par décision incidente du 22 septembre 2008, le recourant a été invité,
d'une part, à signer son recours, faute de quoi celui-ci serait déclaré
irrecevable et, d'autre part, à produire une copie de la décision
attaquée, faute de quoi le tribunal statuerait sur la base du dossier.
Par courrier du 5 octobre 2008, le recourant a régularisé son recours.
D.
Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission d'admission a
répondu le 7 novembre 2008 en proposant son rejet.
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Egalement invité à se prononcer, le Département fédéral de
l'économie a pris position et conclu au rejet du recours par courrier du
9 décembre 2008.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
A teneur de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF.
L'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC,
RS 824.0), dans sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2007,
prévoit que les décisions de première instance peuvent faire l'objet
d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision de la
Commission d'admission est une décision au sens de la PA. Aucune
des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée,
le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours.
Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure,
est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour
recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu
du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC et art. 22a al. 1 let. b PA ;
art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité
(art. 44 ss) sont respectées.
Le recours est ainsi recevable.
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2.
Aux termes de l'art. 1er LSC, les personnes astreintes au service
militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent
concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un
service civil conformément à la présente loi (al. 1). Le conflit de
conscience au sens de l'al. 1 est caractérisé par le fait que la
personne concernée se prévaut d'une exigence morale qui engendre,
de son point de vue, un conflit insoluble entre sa conscience et
l'obligation de servir dans l'armée (al. 2). Cette exigence morale est
conforme au sens moral de la personne concernée (al. 3).
Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer une
demande en tout temps (art. 16 al. 2 LSC). Le requérant adresse sa
demande par écrit à l'organe d'exécution (art. 16a al. 1 LSC).
L'art. 16a al. 2 LSC règle le contenu de la demande. Elle comprend un
exposé du conflit de conscience invoqué (let. a), un curriculum vitae
indiquant comment est né le conflit de conscience invoqué et la
manière dont il s'est manifesté jusqu'ici (let. b), le livret de service
(let. c).
La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition
personnelle (art. 18a al. 1 LSC). A teneur de l'art. 18b LSC, elle
apprécie l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité,
en examinant :
a) si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale
invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère
impératif ;
b) quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le
conflit de conscience invoqué ;
c) si le requérant concrétise cette exigence morale dans d'autres domaines de
sa vie et si oui comment ;
d) de quelle façon le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et
sur la manière de vivre du requérant ;
e) si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de
contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant.
L'admission au service civil implique ainsi un conflit entre la
conscience et l'obligation de servir dans l'armée. L'art. 1er LSC
énumère les caractéristiques essentielles du conflit de conscience. Le
législateur a opté pour une conception dite fonctionnelle du conflit de
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conscience. Le Conseil fédéral souligne à ce propos dans son
message que le fond de la question, c'est de savoir si, au plus profond
de lui-même, le requérant éprouve le besoin de se plier à un impératif
moral dans toutes les circonstances de sa vie, parce que, à ses yeux,
cet impératif est tourné vers le bien absolu et le souci d'humanité
(Message du Conseil fédéral du 21 septembre 2001 concernant la
modification de la loi fédérale sur le service civil, Feuille fédérale [FF]
2001 5819 ss, spéc. 5860). L'art. 18b LSC énumère les points sur
lesquels la commission d'admission doit s'appuyer pour apprécier
l'exposé du conflit de conscience (FF 2001 5877 ss). Cette dernière
disposition n'exige cependant pas du requérant qu'il soit à même de
donner des explications concernant chacune des cinq dimensions qui
y sont énumérées. La crédibilité de l'exposé est établie sur la base
d'une appréciation globale, qui autorise néanmoins un certain flou sur
certains points (FF 2001 5879).
3.
Il appartient à la commission d'admission de décider de l'admission du
requérant au service civil et d'arrêter le nombre de jours de service
qu'il doit accomplir (art. 18 al. 1 LSC). C'est à elle également qu'il
revient de justifier sa décision dans le cadre d'un éventuel recours
(FF 2001 5875). La commission d'admission entend le requérant lors
d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC) qui doit lui permettre
d'apprécier la crédibilité du conflit de conscience (art. 18b LSC). Cette
audition doit être menée avec doigté, de manière ouverte, et tenir
compte de la formation du requérant, la commission d'admission
devant s'abstenir d'apprécier la justesse des jugements de valeur
individuels (Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 64.126 consid. 4.2). Les déclarations faites à
l'audition sont consignées dans des notes d'audition (art. 8 al. 3 de
l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur la procédure d'admission au
service civil [RS 824.016]).
4.
Conformément à l'art. 49 PA, l'autorité de recours dispose, en principe,
d'une pleine cognition et examine donc, non seulement, s'il y a
violation du droit fédéral ou constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents, mais également si la décision querellée est
inopportune.
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Les notions de "conscience", "conflit de conscience" et de "crédibilité"
sont des notions juridiques indéterminées (ULRICH HÄFELIN/GEORG
MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich
2006, p. 94, n° 445). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, leur
interprétation et leur appréciation sont des questions de droit qu'il faut
en principe examiner sans limitation du pouvoir de cognition (ATF 119
Ib 33 consid. 3b, JdT 1995 I 226). De telles notions imposent
cependant une interprétation axée sur le cas d'espèce. Ainsi, la
pratique et la doctrine reconnaissent une certaine latitude de jugement
aux autorités administratives lorsqu'il en va, comme en l'espèce, de
circonstances personnelles qu'elles sont mieux à même de connaître
que l'autorité de recours. Par conséquent, le juge n'a pas à intervenir
aussi longtemps que l'appréciation des autorités administratives
apparaît soutenable (ATF 119 Ib 254 consid. 2b et les références
citées ; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., p. 95, n° 446c ss).
Selon la jurisprudence, il serait contraire au système légal que
l'autorité de recours substitue son propre pouvoir d'appréciation à celui
de la Commission d'admission, au vu du rôle central dévolu à l'audition
et faute de disposer de connaissances spéciales et spécifiques (arrêt
du Tribunal administratif fédéral du 6 août 2007 B-1452/2007
consid. 4). D'une part, l'impression personnelle, qui repose sur des
connaissances immédiates de la personne perçues lors de l'audition
(communication non verbale), joue un rôle important dans le jugement
de plausibilité, à côté des éléments écrits que l'on peut vérifier. D'autre
part, les notes d'audition ne sont pas comparables aux procès-verbaux
pris lors d'interrogatoires ou de dépositions tels que les connaissent
les codes de procédure pénale par exemple. A l'inverse du procès-
verbal, qui consigne fidèlement, voire textuellement si nécessaire les
dépositions de la personne entendue, qui est signé par elle et qui vaut
acte authentique faisant foi de son contenu (GÉRARD PIQUEREZ,
Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 337 ss), les notes d'audition
doivent être considérées comme un instrument de travail permettant
de reconstituer les grandes lignes des déclarations faites lors de
l'audition et la manière dont celle-ci s'est déroulée en vue de faciliter la
rédaction d'une décision. Il suffit dès lors qu'elles restituent le
déroulement général de l'audition, les points forts qui ont été abordés
et les déclarations les plus importantes du requérant. Etant donné leur
caractère, ces notes d'audition n'ont qu'une valeur de preuve limitée
en ce qui concerne le sens exact des questions posées et des
réponses reçues (Commission de recours DFE 01/5C-026 consid. 5.1,
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publiée sur Internet in : ).
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que seules les
personnes ayant assisté à l'audition sont à même de se prononcer
valablement sur la question de la plausibilité du conflit de conscience.
De plus, étant établi que l'audition apparaît comme le moment-clé de
la procédure d'admission, c'est au plus tard devant la commission
d'admission que le requérant doit rendre ses motifs crédibles. Un
recourant ne peut ainsi espérer que des motifs plausibles et détaillés
qui sont invoqués pour la première fois dans la procédure de recours
soient pris sans autre en considération dans cette procédure qui est
généralement écrite (JAAC 62.65 consid. 4.2). En revanche, dans les
limites décrites plus haut, il appartient à l'autorité de recours de
s'assurer que la procédure s'est déroulée d'une manière conforme à la
loi et que la commission d'admission ne s'est pas laissée guider par
des motifs qui ne sont pas pertinents.
Pour les motifs évoqués ci-dessus, le Tribunal de céans s'estime lié
par le préavis qu'émet la Commission d'admission sur la plausibilité du
conflit de conscience et l'examen auquel il se livre se rapproche du
contrôle de l'arbitraire. Selon la jurisprudence, une décision est
arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; le Tribunal fédéral
ne s'écarte de la solution retenue que si elle apparaît insoutenable, en
contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs
objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que
les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il
que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13
consid. 5.1). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre
interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 120 Ia
369 consid. 3a). En matière de service civil, la jurisprudence a précisé
qu'une décision est insoutenable lorsqu'elle ne prend pas en compte
des éléments de fait importants figurant au dossier ou, encore, qu'elle
contient une argumentation s'appuyant sur des faits contraires au
dossier ou, enfin, qu'elle fixe des exigences trop sévères (arrêt du
Tribunal administratif fédéral du 6 août 2007 B-1452/2007 consid. 4 ;
JAAC 64.130 consid. 6.1).
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5.
Il convient tout d'abord de constater que le recourant ne prétend pas
que la décision attaquée violerait le droit fédéral, qu'elle serait
constitutive d'un abus du pouvoir d'appréciation ou qu'elle reposerait
sur des exigences trop élevées. Il ne prétend pas davantage que la
Commission d'admission aurait constaté les faits de manière
incomplète ou inexacte ni que la décision querellée serait inopportune.
B._______ invoque en revanche quatre arguments à l'appui de son
recours. Il fait premièrement valoir que, s'il n'a pas réussi à rendre son
discours cohérent, c'est parce qu'il n'a pas dit toute la vérité à la
Commission d'admission. Il évoque deuxièmement son passé violent
et le fait que le service civil lui permettrait de prendre un nouveau
départ. Il relève ensuite que le service militaire ne ferait qu'affecter son
épanouissement. Enfin, il soutient que la Commission d'admission
ferait une grave erreur de le placer dans l'armée suisse en raison du
surnombre dans les rangs du service civil.
5.1 Le recourant fait en premier lieu valoir que, s'il n'a pas réussi à
rendre son discours cohérent, c'est parce qu'il n'a pas dit toute la
vérité à la Commission d'admission.
Lors de l'audition, les commissaires ont, d'une part, abordé tous les
motifs principaux contenus dans la demande et, d'autre part, posé des
questions propres à leur permettre de fonder leur appréciation finale
sur l'ensemble des critères prévus dans la loi. Il appert également
qu'ils se sont efforcés d'aider le recourant à exposer autant que
possible les valeurs qui l'habitent et qui le conduisent à refuser de
servir dans l'armée.
Dans ces conditions, on doit bien constater que le recourant a eu la
possibilité de s'exprimer librement lors de l'audition. De plus, on est en
droit d'attendre d'un requérant au service civil qui fait valoir un conflit
de conscience qu'il dise au moins toute la vérité. A défaut, il doit en
assumer les conséquences.
5.2 Le recourant explique que, étant depuis toujours entouré "de la
plus forte et plus méchante compagnie", il a très souvent eu de gros
problèmes liés aux bagarres et à la violence. Selon lui, intégrer le
service civil lui permettrait de prendre un nouveau départ et de se
racheter aux yeux des autres. Il souligne que, s'il a voulu effacer son
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passé violent, c'est en raison du fait qu'il n'en peut plus de toute cette
violence qui l'habite.
L'audition apparaissant comme le moment-clé de la procédure
d'admission (voir dans ce sens Bulletin officiel de l'Assemblée fédéral
[BO] 1995 E 712, 957), c'est au plus tard devant la Commission
d'admission que le requérant doit rendre ses motifs crédibles. En effet,
selon la jurisprudence, le recourant ne peut espérer que des motifs
plausibles et détaillés, invoqués pour la première fois seulement
devant l'instance de recours, soient pris en considération sans autre
dans la procédure de recours qui est généralement écrite (décision de
l'ancienne Commission de recours DFE [97/5C-003] du 5 septembre
1997 publiée in : JAAC 62.65 consid. 4.2 ; décision non publiée de
l'ancienne Commission de recours DFE [5C/2005-27] du 21 septembre
2005 consid. 5). Comme relevé au consid. 4 ci-dessus, il serait dès
lors contraire au système légal que le Tribunal administratif fédéral
substitue son propre pouvoir d'appréciation à celui de la Commission
d'admission et, cela, alors même qu'il ne dispose ni des
connaissances spéciales ni des connaissances spécifiques de la
personne du requérant. De fait, seules les personnes ayant assisté à
l'audition sont à même de se prononcer valablement sur la question de
la plausibilité (voir dans ce sens ATF 105 Ia 200 consid. 2c).
Il ressort de ce qui précède que le requérant doit rendre ses motifs
crédibles au plus tard devant la Commission d'admission. Ainsi, le
passé violent du recourant invoqué pour la première fois dans le
mémoire de recours doit être qualifié d'argument nouveau, de sorte
qu'il ne peut en être tenu compte devant le Tribunal administratif
fédéral.
Au demeurant, il convient de relever que la Commission d'admission a
essentiellement motivé son rejet de la demande d'admission au
service civil en raison du fait que, bien qu'elle ait considéré que le
respect de la vie invoqué par le recourant ait valeur d'exigence morale,
ce dernier n'a toutefois pas donné de portée absolue et universelle à
cette exigence en relativisant la valeur de la vie humaine. Il ressort des
nouvelles déclarations du recourant que celui-ci souhaite se racheter
une conduite et oublier son passé violent, ce qui ne constitue pas en
soi un motif de conscience.
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5.3 Le recourant soutient ensuite que le service militaire ne ferait
qu'affecter son épanouissement.
Dans le second complément à sa demande d'admission, le recourant
affirmait déjà ce qui suit : "... je serai un zombie et un poids lourd si
vous m'enrôlez de force dans votre armée mais si vous me laissez
donner une période de ma vie à l'humanitaire, vous serez fier de moi.
A vous de choisir : voulez-vous un poids lourd pour l'armée suisse ou
un réel soutien pour le service civil ?". Lors de l'audition, le recourant a
également déclaré qu'il ne voulait pas gaspiller son temps pour
l'armée suisse (notes d'audition, lignes 256 et 274 s.) et qu'il aimerait
faire ce dont il a envie pour faire une carrière dans le social (notes
d'audition, lignes 256 s.).
Il convient ici de rappeler que la loi sur le service civil a été créée pour
résoudre le problème de l'objection de conscience ; partant, elle
n'ouvre pas le libre choix entre le service militaire et le service civil.
C'est dire que tant des motifs purement personnels – aspirations
personnelles, formation, mode de vie – que psychologiques –
difficultés d'adaptation, d'intégration à la vie militaire – n'entrent pas
dans le champ d'application de la loi (Message du Conseil fédéral du
22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil, FF 1994 III
1597 ss, 1626). On ne peut dès lors pas reprocher à la Commission
d'admission d'avoir en substance considéré que ces éléments ne
pouvaient pas être pris en considération dans le sens d'une admission
au service civil.
5.4 Enfin, le recourant souligne qu'il a lu dans la presse que
12'000 personnes ont été admises au service civil durant l'année
2008. Il estime ainsi que la Commission d'admission ferait une grave
erreur de le placer dans l'armée suisse en raison du surnombre dans
les rangs du service civil.
Pour être admis au service civil, le requérant doit démontrer
l'existence d'un conflit de conscience qui l'empêche d'accomplir son
obligation de servir dans l'armée. Dès lors, l'argument du surnombre
de civilistes invoqué par le recourant est totalement dénué de
pertinence.
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5.5 Pour le reste, il sied de constater que le recourant ne formule
aucun grief à l'encontre de la décision attaquée, soit en d'autres
termes à l'encontre de l'appréciation de la Commission d'admission
relative aux cinq dimensions énumérées à l'art. 18b LSC. Dès lors,
point n'est besoin d'examiner si la Commission d'admission a
correctement apprécié l'exposé du conflit de conscience du recourant,
appréciation qui, au demeurant, apparaît sur la base du dossier en
tous points soutenable.
Au demeurant, on doit bien constater que, lors de l'audition, les
réponses apportées par le recourant restent très générales et
manquent de substance et de profondeur. Le recourant s'est en effet
limité à affirmer et énumérer certaines valeurs, telles que le respect de
la vie ou l'égalité entre les hommes, sans parvenir à expliquer ni à
rendre vraisemblable le caractère contraignant et normatif qui les
sous-tend. Selon la jurisprudence, la seule énumération d'une série de
valeurs – exposées comme en l'espèce à l'état brut – ne permet pas à
elle seule de conclure à l'existence d'un conflit de conscience
(décision non publiée de l'ancienne Commission de recours DFE
[96/5C-005] du 11 novembre 1997 consid. 4.3).
6.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le
droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir
d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation
incomplète des faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
7.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en
matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure ni d'allouer de dépens (art. 65 al. 1 LSC).
8.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni n'est alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé ; annexe : acte en retour)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 8.412.35193.0 ; Recommandé ;
annexe : dossier en retour)
- au Département fédéral de l'économie
- à l'Organe central d'exécution du service civil
Le Président du collège : La Greffière :
Bernard Maitre Vanessa Thalmann
Expédition : 21 janvier 2009
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