B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-5945/2018
Ar r ê t d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Pascal Richard, Francesco Brentani, juges,
Yann Grandjean, greffier.
Parties
X._______,
représentée par Maître Stefano Fabbro, avocat,
recourante,
contre
Office fédéral de la santé publique OFSP,
autorité inférieure.
Objet
Demande de reconnaissance d'équivalence de formation
postgraduée.
B-5945/2018
Page 2
Faits :
A.
A.a X._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante), ressortissante
italienne, a obtenu auprès de l'Université de (…) un diplôme de "Dottore in
Scienze Biologiche" en (…) 1988. L'intéressée a également décroché
auprès de l'Université de (…) un diplôme de formation postgraduée de
"Specialista in Patologia Clinica Indirizzo : Tecnico" en (…) 1993.
A.b Le 17 janvier 2013, l'intéressée a déposé une demande de
reconnaissance d'équivalence pour sa formation postgraduée italienne
avec la formation postgraduée FAMH [pour l'association Les Laboratoires
médicaux de Suisse] pluridisciplinaire conformément aux art. 42 al. 3 et 43
de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur DFI du 29 septembre
1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de
maladie (ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS,
RS 832.112.31).
A.c Par décision du 29 avril 2015, le Département fédéral de l'intérieur DFI
(ci-après : le DFI) a prononcé ce qui suit :
1. En application des art. 42, al. 3, et 43, OPAS, la formation postgraduée
"Specialista in Patologia Clinica, lndirizzo tecnico"‚ accomplie par
[l'intéressée] et obtenue à l'Université de Pavie en Italie, n'est pas
reconnue comme étant équivalente à la formation postgraduée formelle
en hématologie, chimie clinique, immunologie clinique et microbiologie
médicale (pluridisciplinaire) prévue par le règlement et le programme de
formation postgraduée pour spécialiste FAMH, même en prenant en
considération l'expérience pratique acquise selon les critères du DFI.
2. En application de l'art. 42, al. 3, OPAS, la formation postgraduée
"Specialista in Patologia Clinica, lndirizzo tecnico"‚ accomplie par
[l'intéressée] et obtenue à I'Université de Pavie en Italie, n'est pas
équivalente avec une formation FAMH "pluridisciplinaire» dans les
domaines de l'hématologie, de la chimie clinique et de la microbiologie
médicale.
3. En application de l'art. 6, al. 3 [de l'ordonnance du 14 février 2007 sur
l'analyse génétique humaine (OAGH, RS 810.122.1)], la formation
postgraduée "Specialista in Patologia Clinica, lndirizzo tecnico"‚
accomplie par [l'intéressée] et obtenue à l'Université de Pavie en ltalie,
n'est pas reconnue comme étant équivalente avec le titre de "Spécialiste
FAMH en analyses de laboratoire médical (pluridisciplinaire)" reconnu
par la FAMH, même en prenant en considération l'expérience pratique
acquise selon les critères du DFI.
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Page 3
A.d Suite à un recours du 29 mai 2015 de l'intéressée, le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a, par l'arrêt
B-3440/2015 du 17 août 2017, admis le recours, annulé la décision
attaquée et renvoyé la cause devant l'autorité inférieure pour qu'elle statue
à nouveau dans le sens des considérants.
A.e Par arrêt 9C_699/2017 du 7 décembre 2017, le Tribunal fédéral a
refusé d'entrer en matière sur un recours du DFI dirigé contre cet arrêt.
B.
B.a Reprenant l'instruction de la cause le 15 janvier 2018, l'autorité
inférieure a invité l'intéressée à indiquer si elle maintenait sa demande.
B.b Par courrier du 28 février 2018, l'intéressée a notamment indiqué
maintenir sa demande.
B.c Par courrier complémentaire du 29 mars 2018, l'intéressée a demandé
à l'autorité inférieure de s'en tenir aux considérants de l'arrêt de renvoi
B-3440/2015 précité.
B.d Par courrier du 15 juin 2018, l'autorité inférieure a soumis à l'intéressée
son projet de décision en vue de l'exercice par cette dernière de son droit
d'être entendue.
B.e Par courrier du 15 août 2018, l'intéressée s'est opposée à ce projet de
décision estimant en substance que le Tribunal avait, par son arrêt de
renvoi B-3440/2015 précité, constaté les faits pertinents et tranché les
questions de droit idoines.
B.f Par décision du 17 septembre 2018, l'autorité inférieure a prononcé ce
qui suit :
1. En application des art. 54, al. 3, let. b, et 54a, al. 1 [de l'ordonnance du
27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal, RS 832.102)], et des
art. 42, al. 3, et 43, OPAS, conjointement avec l'art. 13, al. 2 [de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021)], la demande de reconnaissance d'équivalence de la formation
postgraduée "Specialista in Patologia Clinica, lndirizzo tecnico",
accomplie en Italie, à la formation postgraduée FAMH (pluridisciplinaire)
en hématologie, chimie clinique, immunologie clinique et microbiologie
médicale, est déclarée irrecevable.
2. En application des art. 54, al. 3, let. b, et 54a, al. 1, OAMal, des art. 42,
al. 3, et 43, OPAS, conjointement avec l'art. 13, al. 2, PA, la demande de
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Page 4
reconnaissance d'équivalence de la formation postgraduée "Specialista
in Patologia Clinica, lndirizzo tecnico", accomplie en Italie, aux
formations postgraduées FAMH (monodisciplinaires) en hématologie,
chimie clinique, immunologie clinique, microbiologie médicale ou
génétique médicale, est déclarée irrecevable.
3. En application de l'art. 6, al. 3, let. e, OAGH, conjointement avec l'art. 13,
al. 2, PA, la demande de reconnaissance d'équivalence de la formation
postgraduée "Specialista in Patologia Clinica, lndirizzo tecnico",
accomplie en Italie, à la formation postgraduée FAMH (pluridisciplinaire)
en hématologie, chimie clinique et immunologie clinique, est déclarée
irrecevable.
4. En application de l'art. 6, al. 3, let. a à d OAGH, conjointement avec
l'art. 13, al. 2, PA, la demande de reconnaissance d'équivalence de la
formation postgraduée "Specialista in Patologia Clinica, lndirizzo
tecnico", accomplie en Italie, aux formations postgraduées FAMH
(monodisciplinaires) en hématologie, chimie clinique, immunologie
clinique ou génétique médicale, est déclarée irrecevable.
C.
Par acte du 17 octobre 2018, l'intéressée a attaqué cette dernière décision
devant le Tribunal.
Principalement, elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'admission du
recours, à l'annulation de la décision attaquée, au constat de la violation
de la procédure fédérale par l'autorité inférieure ainsi qu'à ce qu'il soit
constaté, à titre principal, que sa formation postgraduée "Specialista in
Patologia Clinica, lndirizzo tecnico" est équivalente à une formation
postgraduée en hématologie, chimie clinique, immunologie clinique et
microbiologie médicale (pluridisciplinaire) reconnue par la FAMH et
équivalente avec le titre de "Spécialiste FAMH en analyse de laboratoire
médical (pluridisciplinaire)" et, à titre subsidiaire, que la formation
postgraduée "Specialista in Patologia Clinica, lndirizzo tecnico" est
équivalente à chacune des formations postraguées (monodisciplinaires)
reconnues par la FAMH, à savoir en hématologie, chimie clinique,
immunologie, génétique médicale, et équivalente aux titres de "spécialiste
FAMH" correspondants et à ce que les titres idoines d'équivalence lui
soient délivrés. Subsidiairement, toujours avec suite de frais et dépens, elle
conclut également à l'admission du recours et à l'annulation de la décision
ainsi qu'au renvoi de la cause devant l'autorité inférieure aux fins qu'elle
constate ce qui est demandé à titre principal et qu'elle délivre les titres
idoines d'équivalence.
B-5945/2018
Page 5
D.
Dans sa réponse du 21 décembre 2018, l'autorité inférieure a développé la
motivation de la décision attaquée et conclu au rejet du recours, ceci tant
pour les conclusions principales que subsidiaires, à ce que le comité
d'experts FAMH soit invité par le Tribunal à répondre aux questions
ouvertes et à ce que les frais judiciaires et dépens soient mis à la charge
de la recourante.
E.
Le 11 janvier 2019, la recourante a encore déposé une détermination
spontanée dans laquelle elle s'oppose à tout complément d'instruction et
confirme l'entier des conclusions formulées précédemment.
Les autres éléments du dossier et les arguments avancés par les parties
au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32
et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 let. c PA). La qualité pour recourir doit être
reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA ; arrêt du TAF B-5495/2012 du
4 juin 2014 consid. 1.1). Les dispositions relatives à la représentation, au
délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi
qu'au paiement de l'avance de frais (art. 11 al. 1, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA)
sont respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
La question litigieuse est en l'espèce celle de savoir si l'autorité inférieure
s'est conformée aux instructions données par le Tribunal dans son arrêt de
renvoi.
3.
S'agissant du droit applicable, les ordonnances réglant la reconnaissance
des diplômes ouvrant la voie à l'exercice de la direction d'un laboratoire
d'analyses médicales n'ont pas subi de modification depuis l'arrêt de renvoi
B-3440/2015 précité consid. 3 à 5, de sorte qu'il peut y être renvoyé.
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Page 6
Par ailleurs, l'arrêt du TAF B-5372/2015 du 4 avril 2017, évoqué aux
consid. 3.6 et 13.4.3 de l'arrêt de renvoi B-3440/2015 précité a été confirmé
dans l'intervalle par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 2C_472/2017 du
7 décembre 2017.
4.
En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, qui découle du droit
fédéral non écrit (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3, 135 III 334 consid. 2.1, 117
V 327 consid. 2a et 113 V 159 consid. 1c), l'autorité inférieure à laquelle la
cause est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les
considérants de droit de l'arrêt du Tribunal. Elle est ainsi liée par ce qui a
déjà été définitivement tranché et par les constatations de fait qui n'ont pas
été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 135 III 334 consid. 2,
131 III 91 consid. 5.2 et 104 IV 276 consid. 3d). La motivation de l'arrêt de
renvoi détermine dans quelle mesure l'autorité précédente est liée à la
première décision et fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui
de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 et 133 III 201
consid. 4.2 ; arrêts du TF 5A_548/2017 du 9 janvier 2018 consid. 2.1,
2C_519/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.1 et 2C_1156/2012 du
19 juillet 2013 consid. 3, 9C_703/2009 du 30 octobre 2010 consid. 2.2,
2C_184/2007 du 4 septembre 2007 consid. 3.1 ; arrêts du TAF
A-4154/2016 du 15 août 2017 consid. 3 et C-540/2009 du 6 décembre
2010 consid. 6.2 ; WISSENBERGER/HIRZEL, in : Praxiskommentar VwVG,
2e éd. 2016, art. 61 PA no 28).
Autrement dit, lorsque l'autorité de recours renvoie exceptionnellement
l'affaire avec des instructions impératives à l'autorité inférieure, comme le
permet l'art. 61 al. 1 PA, la procédure est close en ce qui concerne les
points sur lesquels l'autorité de recours a statué dans les considérants de
son arrêt (arrêt du TAF A-5682/2011 du 3 avril 2012 consid. 2.4.1). Quant
aux parties, elles ne peuvent plus faire valoir, dans un nouveau recours
contre la seconde décision, des moyens que le Tribunal avait rejetés dans
son arrêt de renvoi (ATF 133 III 201 consid. 4.2) ou qu'il n'avait pas eu à
examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première
procédure de recours, alors qu'elles pouvaient – et devaient – le faire
(ATF 135 III 334 consid. 2 et 111 II 94 consid. 2 ; arrêt du TAF A-4154/2016
du 15 août 2017 consid. 3 in fine).
5.
5.1 Le considérant de renvoi de l'arrêt B-3440/2015 précité était ainsi
rédigé :
B-5945/2018
Page 7
13.4.2 En l'espèce, la cause doit être renvoyée à l'autorité inférieure afin
qu'elle examine dans quelle mesure la formation italienne de la recourante
remplit les exigences en termes de contenu de tous les diplômes suisses
ouvrant la voie à la direction d'un laboratoire d'analyses médicales au sens de
la l'OAMal, de l'OPAS, de l'OAGH et des règlements d'examen applicables
dans leur version la plus favorable à la recourante. Le cas échéant, elle
sollicitera la recourante pour savoir de quel(s) titre(s) elle entend obtenir la
reconnaissance. Elle examinera dans le détail les domaines dans lesquels des
mesures de compensation au titre de l'art. 14 de la directive 2005/36/CE
doivent être exigées. Elle tiendra compte de l'art. 14 par. 5 de la directive
2005/36/CE qui prévoit que l'autorité compétente doit, en cas de différences
substantielles dans les formations, d'abord vérifier si les connaissances
acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle dans
un Etat membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en
partie, la différence substantielle (principe de proportionnalité ; arrêt du TAF
B-1332/2014 du 7 mai 2015 consid. 7). Elle motivera précisément et de
manière circonstanciée sa nouvelle décision sur ces différents points. Si
l'autorité estime que le dossier n'est pas en état pour rendre une nouvelle
décision, il lui revient de prendre les mesures d'instruction – le fardeau de la
preuve lui incombe – pour établir d'éventuelles mesures de compensation […].
5.2 L'autorité inférieure a refusé dans la décision attaquée d'examiner la
question des mesures de compensation en rendant une décision
d'irrecevabilité. A l'appui de cette décision, elle explique en substance que
la directive 2005/36/CE s'adresserait au législateur (elle ne serait pas
self-executing) et, faute d'une base légale en droit interne suisse, elle ne
pourrait pas décider de mesures de compensation (décision p. 8 ;
réponse no 45 ss).
La recourante, de son côté, se plaint de ce que l'autorité inférieure aurait
violé l'art. 61 al. 1 PA en ne se conformant pas aux considérants de l'arrêt
de renvoi B-3440/2015 précité.
5.3 Contrairement à ce qu'affirme l'autorité inférieure sans le moindre
fondement, la directive 2005/36/CE est directement applicable en Suisse
comme l'a dit le Tribunal fédéral à maintes reprises (ATF 136 II 470
consid. 4.1 in fine, 134 II 341 consid. 2.1 et 2.5 et 132 II 135 consid. 6 ;
d'une manière plus générale : ATF 141 V 43 consid. 3.2-3.3 ; arrêt du TAF
B-5372/2015 du 4 avril 2017 consid. 5.4 et les références citées, confirmé
par l'arrêt du TF 2C_472/2017 du 7 décembre 2017 ; FRÉDÉRIC BERTHOUD,
La reconnaissance des qualifications professionnelles, 2016, p. 72 ss, 77
et les références citées).
Il s'ensuit que l'argument de l'autorité inférieure est dénué de toute portée
et qu'elle ne pouvait pas sous cet angle refuser de se soumettre aux
instructions du Tribunal. L'autorité inférieure perd totalement de vue que la
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Page 8
Suisse est un état moniste et que le droit international – en l'espèce la
directive 2005/36/CE – n'a nullement besoin d'être traduit en droit interne
pour lier des autorités d'application (art. 190 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ; ATF 143 I 1
consid. 1.3 et 136 II 241 consid. 16.1).
5.4 Lorsque le système général de reconnaissance est applicable, les
mesures de compensation constituent l'instrument mis à disposition de
l'Etat d'accueil pour s'assurer que le migrant dispose du niveau de
formation requis. Elles sont la conséquence naturelle du constat de
lacunes substantielles dans les formations, en ce sens que l'Etat d'accueil
devra les mettre à disposition du migrant s'il souhaite ne pas reconnaître
inconditionnellement ses qualifications professionnelles (BERTHOUD,
op. cit., p. 318, mise en évidence ajoutée). La décision attaquée méconnait
le principe selon lequel les mesures de compensation ont précisément pour
objet de déterminer si le migrant, qui a suivi une formation dans un autre
Etat, est en mesure de satisfaire aux exigences de la Suisse et possède
en outre toutes les qualifications professionnelles requises pour exercer la
profession réglementée en cause (NINA GAMMENTHALER, Diplomaner-
kennung und Freizügigkeit, thèse, 2010, p. 207 et la référence citée).
De telles appréciations s'imposent également à la lecture des considérants
de la directive 2005/36/CE qui posent comme principe que "[les Etats
membres] ne devraient pas pouvoir imposer à un ressortissant d'un Etat
membre d'acquérir des qualifications qu'ils se bornent généralement à
déterminer par référence aux diplômes délivrés dans le cadre de leur
système national d'enseignement, alors que l'intéressé a déjà acquis tout
ou partie de ces qualifications dans un autre Etat membre" (consid. 11).
La jurisprudence européenne, qui doit être prise en compte (ATF 136 II 5
consid. 3.4 ; arrêt du TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018 consid. 3.2),
ne permet pas d'arriver à une autre conclusion. Dans l'arrêt de la Cour de
justice des Communautés européennes (ci-après : la CJCE) C-330/03 du
19 janvier 2006, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
confirmé par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après :
la CJUE) C-575/11 du 27 juin 2013, Eleftherios-Themistoklis Nasiopoulos,
point 31 ss, il a été rappelé que :
34. [Dans les cas où, dans l'Etat membre d'origine et dans celui d'accueil, le
degré de similitude des deux professions est tel qu'on peut les qualifier, en
substance, de "même profession", au sens de l'article 3, premier alinéa, sous
a), de la directive], les lacunes que comporte la formation du demandeur par
rapport à celle exigée dans l'Etat membre d'accueil, peuvent être effectivement
B-5945/2018
Page 9
comblées par l'application des mesures de compensation prévues à l'article 4,
paragraphe 1, de la directive, assurant ainsi une intégration complète de
l'intéressé dans le système professionnel de l'Etat membre d'accueil.
38. Lorsque l'activité en cause est objectivement dissociable de l'ensemble
des activités couvertes par la profession concernée dans l'Etat membre
d'accueil, il y a lieu de conclure que l'effet dissuasif entraîné par l'exclusion de
toute possibilité de reconnaissance partielle de la qualification professionnelle
concernée est trop important pour être contrebalancé par la crainte d'une
atteinte éventuelle aux droits des destinataires des services. Dans un tel cas,
l'objectif légitime de protection des consommateurs et des autres destinataires
des services peut être atteint par des moyens moins contraignants,
notamment par l'obligation de porter le titre professionnel d'origine ou le titre
de formation tant dans la langue dans laquelle il a été délivré et selon la forme
originale que dans la langue officielle de l'Etat membre d'accueil.
5.5 En l'espèce, l'autorité inférieure estime que la formation italienne de la
recourante présente des lacunes substantielles (décision p. 9 s ; réponse
no 25 ss.). Au vu du droit exposé ci-dessus, l'examen de mesures de
compensation s'imposait. Ces mesures, qui restent à examiner et qui
doivent être adaptées aux éventuelles lacunes importantes de la
recourante (art. 14 par. 5 de la directive 2005/36/CE), ne concrétisent donc
aucunement un droit pour cette dernière à obtenir l'équivalence. En effet,
rien ne dit que la recourante saura accomplir avec succès les mesures de
compensation décidées.
5.6 Dans ce contexte, l'autorité inférieure ne peut pas se prévaloir d'une
quelconque violation de l'art. 13 PA (collaboration des parties) dans la
mesure où, après la reprise de l'instruction suite au renvoi par le Tribunal,
elle n'a sollicité aucune pièce de la part de la recourante. L'autorité
inférieure elle-même admet qu'elle n'a procédé à aucune instruction
(réponse no 23 in fine). Or, l'autorité inférieure aurait dû au moins attirer
l'attention de la recourante sur les faits qu'elle considérait comme
pertinents ainsi que les renseignements et les moyens de preuve qu'elle
attendait d'elle (ATF 132 II 113 consid. 3.2 ; arrêt du TF P 67/2000 du
26 septembre 2001 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, no 3.120 ; CLÉMENCE GRISEL,
L'obligation de collaborer des parties, thèse, 2008, no 378 et les références
citées ; arrêt de renvoi B-3440/2015 précité consid. 13.4.2 in fine).
Il n'est pas inutile de rappeler ici que, selon le droit suisse et le droit
européen, il appartient à l'autorité qui statue de prouver l'existence d'une
différence substantielle (ATAF 2012/29 consid. 5.4 et les références citées ;
arrêt du TAF B-655/2016 du 30 juin 2017 consid 9.3 ; arrêts de la CJCE
C-330/03 précité, point 36, et de la CJUE C-575/11 précité, point 33).
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Page 10
5.7 Au regard du droit exposé plus haut (consid. 4), le refus par l'autorité
inférieure de se conformer à l'arrêt de renvoi B-3440/2015 précité constitue
un déni de justice formel (ATF 102 Ib 231 consid. 2 ; WEISSENBERGER/
HIRZEL, op. cit., art. 61 PA no 29). Ce comportement s'inscrit en violation
flagrante des principes de l'Etat de droit.
6.
6.1 Le Tribunal relève encore que l'autorité inférieure tente de rouvrir le
débat quant à l'habilitation de la recourante à diriger un laboratoire en Italie
(décision p. 8 ; réponse no 37 s.). N'en déplaise à l'autorité inférieure, cette
habilitation, comme la valeur probante des pièces qui l'établissent, ont été
constatées par le Tribunal dans l'arrêt de renvoi B-3440/2015 précité
consid. 6.2. L'autorité inférieure ne saurait plus à ce stade les remettre en
cause.
6.2 Il est en de même de la durée de la formation en Italie. Le Tribunal a
constaté que la recourante a suivi une formation postgrade de quatre ans
en Italie contre cinq exigés en Suisse (arrêt de renvoi B-3440/2015 précité
consid. 12.2 ; voir aussi décision p. 9). Cela ouvre la voie à des mesures
de compensation selon l'art. 14 par. 1 let. a de la directive 2005/36/CE.
6.3 L'autorité inférieure prétend encore appliquer un facteur de 70%, en
lien avec les analyses de routine, sur les heures travaillées que le Tribunal
avait retenues dans l'arrêt de renvoi. Elle se fonde pour cela sur
l'attestation du Dr A._______ (décision p. 9 ; réponse no 27 et note 8).
Or, le Tribunal avait lui-même appliqué un facteur de 75% correspondant
aux 9 mois sur 12 que la recourante a effectués chaque année dans le
laboratoire d'analyses italien (arrêt de renvoi B-3440/2015 précité
consid. 12.7 [p. 26]). Les 70% évoqués dans le certificat du 31 octobre
2013 du Dr A._______ ne correspondent pas à autre chose. Il ne s'agit pas
d'un taux d'activité, mais bien de la répartition dans l'année entre ses
études universitaires et son activité professionnelle ("Il 30% della sua
attività era dedicata ai corsi universitari a Pavia e il restante 70% si
svolgeva nel Laborato[r]io sopra indicato"). Ainsi, même si l'autorité
inférieure devait avoir raison, ce serait un facteur de 93.3% (70/75) et non
de 70% qu'il conviendrait d'appliquer. En tout état de cause, cette
différence minime ne saurait aucunement influencer les mesures de
compensation à décider. Par ailleurs, la valeur probante de l'attestation du
Dr A._______ a elle-aussi été confirmée par l'arrêt de renvoi B-3440/2015
précité consid. 12.6.
B-5945/2018
Page 11
Le Tribunal constate que le raisonnement de l'autorité inférieure ne saurait
en aucune manière être suivi.
6.4 Sur un autre plan, l'autorité inférieure a relevé une différence statistique
à propos du temps de travail en Italie. Selon elle, on travaille 40 heures
hebdomadaires en Italie et non 41.9 comme retenu par le Tribunal
[réponse no 27 ; arrêt de renvoi B-3440/2015 précité consid. 12.5]). Même
si l'on devait en tenir compte, cette différence est trop faible pour avoir une
quelconque influence sur les mesures de compensation à décider.
Le recours à des statistiques officielles ne prétend pas à l'exactitude, mais
correspond à un certain schématisme, admis par la jurisprudence (arrêt du
TF 2C_839/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.4.3), dans la comparaison des
diplômes.
6.5 En dernier lieu, le Tribunal rappelle qu'il a déjà mis en cause la
conformité au droit des directives ("Exigences", "Critères") adoptées par
l'autorité inférieure dans le cadre de la reconnaissance des diplômes
habilitant à l'exercice de la direction d'un laboratoire d'analyses médicales
(arrêt de renvoi B-3440/2015 précité consid. 8).
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision de
l'autorité inférieure doit être annulée.
8.
8.1 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même
sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions
impératives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un
dossier suffisamment prêt pour qu'une décision puisse être prononcée,
étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des
investigations complémentaires compliquées (ATF 129 II 331 consid. 3.2).
De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes
doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure
dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (ATF 131 V 407 consid. 2.1.1 ;
arrêts du TAF B-1332/2014 du 7 mai 2015 consid. 8 et B-4420/2010 du
24 mai 2011 consid. 6).
Même s'il est admis que le concept de matières substantiellement
différentes (art. 14 par. 4 de la directive 2005/36/CE) doit être interprété de
manière restrictive (ATAF 2012/29 consid. 5.4 ; arrêt du TAF B-166/2014
du 24 novembre 2014 consid. 5.2), il constitue une notion juridique
indéterminée. L'autorité appelée à se prononcer sur de telles notions
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dispose d'une latitude de jugement ("Beurteilungsspielraum"), le Tribunal
observant une certaine retenue lorsqu'il est appelé à en vérifier
l'interprétation et l'application (arrêts du TAF B-166/2014 consid. 5.2,
B-4128/2011 du 11 septembre 2012 consid. 4 et B-2673/2009 du 14 juillet
2010 consid. 4.2).
8.2 En l'espèce, compte tenu de l'absence assumée de toute instruction de
la part de l'autorité inférieure (consid. 5.6), la cause doit lui être renvoyée
pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants de l'arrêt de
renvoi B-3440/2015 précité, en particulier le consid. 13.4.2 (cité au
consid. 5.1 ci-dessus), et du présent arrêt.
9.
9.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les
débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
1ère phrase PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal [FITAF, RS 173.320.2]).
Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni
des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA).
L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de
l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties
et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). Selon la pratique, la
partie obtenant un renvoi à l'autorité inférieure afin que cette dernière
procède à des éclaircissements complémentaires est réputée, sous l'angle
de la fixation des frais de procédure et des dépens, obtenir entièrement
gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.1).
Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure. L'avance sur les frais de 1'000 francs versée par la recourante
durant l'instruction lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.
9.2 Par ailleurs, l'autorité peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 2 FITAF]).
En l'espèce, la recourante qui obtient gain de cause et qui est représentée
par un avocat a droit à des dépens. Faute de décompte de prestations
remis par celle-ci, il convient, eu égard aux écritures déposées dans la
présente procédure, de lui allouer, ex aequo et bono, une indemnité de
3'000 francs et de mettre celle-ci à la charge de l'autorité inférieure.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. La décision attaquée est annulée et la cause est
renvoyée devant l'autorité inférieure pour qu'elle statue dans le sens des
considérants de l'arrêt du TAF B-3440/2015 du 17 août 2017 et de ceux du
présent arrêt.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure
présumés de 1'000 francs sera restituée à la recourante une fois l'arrêt
entré en force.
3.
Un montant de 3'000 francs est alloué à la recourante à titre de dépens et
mis à la charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de
paiement")
– à l'autorité inférieure (no de réf. […] ; acte judiciaire ; annexe : copie de
la détermination spontanée du 11 janvier 2019 de la recourante)
– au Département fédéral de l'intérieur DFI (acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition : 15 janvier 2019