B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-5958/2013
Ar r ê t d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Stephan Breitenmoser et Francesco Brentani, juges,
Mathieu Azizi, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Y._______,
recourant,
contre
Commission suisse de maturité,
Secrétariat d'Etat à la formation,
à la recherche et à l'innovation SEFRI,
Einsteinstrasse 4, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Examen suisse de maturité.
B-5958/2013
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Faits:
A. X._______ (ci-après: le recourant) s'est présenté à la session de
l'examen suisse de maturité du 19 août au 14 septembre 2013 à Lausanne.
B. Candidat répétant, le recourant a obtenu les résultats suivants:
écrit oral note finale coeff. points
Langue première (français): 3.5 4.5 4.0 3 12.0
Deuxième langue (allemand): 3.0 2.5 3.0 2 6.0
Troisième langue (anglais): 4.0 3.5 4.0 3 12.0
Mathématiques: 1.5 1.5 1.5 2 3.0
Biologie: 5.0 5.0 1 5.0
Chimie: 5.0 5.0 1 5.0
Physique: 2.5 2.5 1 2.5
Histoire: 4.0 4.0 1 4.0
Géographie: 4.5 4.5 1 4.5
Arts visuels: 4.0 4.0 1 4.0
Option spécifique: 4.0 3.5 4.0 3 12.0
(économie et droit)
Option complémentaire: 3.5 3.5 1 3.5
(chimie)
Travail de maturité: 4.5 4.5 1 4.5
Total des points lors de la session: 78.0
Total des points à l'issue de la deuxième session: 78.0
C. Par décision du 23 septembre 2013, la Commission suisse de maturité
(ci-après: l'autorité inférieure) a communiqué au recourant que, compte tenu
de ses résultats, il avait échoué à l'examen, que le certificat de maturité ne
pouvait par conséquent pas lui être délivré et qu'ayant épuisé les possibilités
de répétition, il ne pouvait plus se présenter à l'examen.
D. Le 2 octobre 2013, le recourant a consulté son dossier au Secrétariat
d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) à Berne.
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E. Par courrier daté du 16 octobre 2013 et expédié le 17 octobre 2013, le
recourant a formé recours contre la décision de l'autorité inférieure en
prenant les conclusions suivantes:
« Nous concluons de ce fait à la demande suivante:
1. Que la décision rendue le 23.09.2013 par la Confédération suisse -
Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche –
Commission suisse de maturité CSM est erronée. Nous demandons
l'annulation de cette décision et qu'une décision positive soit rendue pour
l'octroi à X._______ de l'obtention de la maturité fédérale.
2. La production de l'entier du dossier de l'autorité intimée afin que la
remise d'un mémoire complémentaire puisse être rendue en vue d'une
décision définitive. »
F. En date du 13 novembre 2013, le recourant s'est acquitté du montant de
l'avance de frais fixée à 500 francs. Dans le délai imparti par décision
incidente du 24 octobre 2013, il a adressé au Tribunal de céans copie de la
décision attaquée.
G. Le 16 décembre 2013, l'autorité inférieure s'est déterminée sur le recours
et a produit le même jour le dossier de la cause. Elle confirme sa décision
du 23 septembre 2013 et conclut au rejet du recours.
H. Invité à déposer une réplique jusqu'au 3 février 2014, le recourant n'y a
donné aucune suite.
I. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure seront
repris plus loin dans la mesure nécessaire.
Droit:
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours (art. 31, 32 et 33 let. f LTAF, art. 5 al. 1 let. a PA et art. 29 de
l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité,
RS 413.12).
1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA).
1.3 Selon l'art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours doit contenir une
motivation de laquelle doivent ressortir les points contestés de la décision
attaquée et les motifs s'y rapportant, de même que les considérants de fait
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et de droit qui, de l'avis du recourant, sont incorrects. On ne saurait fixer des
exigences trop élevées quant à la motivation d'un recours déposé devant le
Tribunal de céans, en particulier lorsque le recourant n'est pas versé dans
la matière juridique. Une brève motivation est suffisante si l'on parvient à
distinguer les points attaqués et les arguments du recourant (cf. arrêt du TAF
B-1050/2008 du 1er décembre 2008, consid. 1.2). Il n'est pas nécessaire que
la motivation soit fondée, mais elle doit être pertinente et laisser supposer
un motif de recours valable (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, § 2.218 ch. 2, p. 123).
En l'espèce, le recourant est représenté par son père qui, de toute évidence,
ne dispose pas de connaissances juridiques approfondies. Dès lors que les
arguments du recourant se laissent facilement déduire des griefs soulevés
pêle-mêle et sans toujours être développés, ceux-ci seront examinés.
1.4 Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 50
al. 1 et 63 al. 4 PA).
Le recours est ainsi recevable.
2.
2.1
Le recourant qui conclut à ce « [l]a production de l'entier du dossier de
l'autorité intimée afin que la remise d'un mémoire complémentaire puisse
être rendue en vue d'une décision définitive » invoque la violation de son
droit d'être entendu.
2.2
2.2.1 Le droit d'être entendu figure à l'art. 29 al. 2 Cst. et comprend en
particulier le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier.
Garantie constitutionnelle de caractère formel, sa violation doit entraîner
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de
succès du recours sur le fond (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; JAAC 68.30
consid. 3.1). Le droit de consulter le dossier s'étend à tous les actes
essentiels de la procédure, soit ceux ayant servi de base à la décision
litigieuse (cf. ATF 121 I 225 consid. 2a; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif
général, 2014, p. 697 n° 1984). L'administré ne dispose toutefois pas d'une
prétention de rang constitutionnel permettant d'avoir accès à des documents
internes à l'administration. Sont considérées comme tels des pièces servant
à l'instruction d'un cas mais qui ne sont dotées d'aucun caractère probatoire
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et sont au contraire exclusivement destinées à l'usage interne pour la
formation de la volonté de l'administration. L'exclusion du droit de consulter
de tels actes vise à empêcher la divulgation complète, dans le public, de la
formation de la volonté interne de l'administration sur les pièces décisives
de la procédure et la préparation de la motivation des décisions (cf. ATF 125
II 473 consid. 4a; arrêt du TF 1B_101/2011 du 4 mai 2011 consid. 2.1; arrêt
du TF 1P.742/1999 du 15 février 2000 consid. 3c; DUBEY/ZUFFEREY, p. 700
n° 1995s).
2.2.2 La jurisprudence a déduit aussi du droit d'être entendu le devoir pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la
comprendre, la contester utilement, s'il y a lieu, et exercer son droit de
recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit
mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision (cf. arrêt du TF 1B_379/2014 du 10 décembre 2014
consid. 2). La motivation doit porter sur tous les points nécessaires et se
prononcer sur tous les arguments pertinents soulevés par les parties
(ATF 133 II 439 consid. 3.3; 130 II 530 consid. 4.3 540; 129 I 232 consid. 3.2;
126 I 97 consid. 2b). Sont nécessaires et pertinents non pas tous les
arguments soulevés mais seuls ceux qui sont de nature à influer de manière
déterminante sur le contenu de la décision (cf. arrêt du TAF B-2023/2011 du
2 février 2012 consid. 4.2.1 et réf. cit.).
2.3
2.3.1 Il ressort des écritures que le recourant a consulté son dossier au
SEFRI en date du 2 octobre 2013. Comme exposé précédemment (cf. supra
consid. 2.1), il conclut pourtant à ce que le dossier soit intégralement produit.
Dans sa réponse du 16 décembre 2013, l'autorité inférieure s'est déterminée
en affirmant avoir produit le dossier complet de la cause.
Dans la mesure où le recourant ne l'a pas contesté par la réplique qu'il a été
invité à déposer et que rien ne laisse supposer qu'il n'ait pas eu accès à
l'ensemble du dossier, il faut considérer que son droit de consulter le dossier
a été respecté.
2.3.2 S'agissant de l'obligation de motiver découlant aussi du droit d'être
entendu, il faut rappeler qu'en matière d'examens, la motivation est
constituée des notes obtenues lors des épreuves (cf. ATF 136 I 229
consid. 2.2; ATAF 2007/6 consid. 1.2; arrêt du TAF B-1188/2013 du 24 juillet
2013 consid. 1; arrêt du TAF B-5489/2011 du 26 avril 2012 consid. 1.3; arrêt
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du TAF B-7549/2010 du 15 février 2011 consid. 1.2; arrêt du TAF B-
1589/2009 du 25 juin 2009 consid. 1.2). En l'espèce, toutes les épreuves ont
été évaluées et notées, ce qui ne peut être contesté. L'obligation de motiver
a d'autant plus été respectée que le recourant a obtenu par le biais des
prises de position détaillées des examinateurs les réponses aux questions
formulées dans son recours (cf. infra consid. 4.).
2.4
Mal fondé, le grief relatif à la violation du droit d'être entendu doit par
conséquent être rejeté.
3.
3.1 Le recourant invoque la violation de l'égalité de traitement dans la
manière dont ont été examinées ses épreuves.
3.2 Une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst.
lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun
motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle
omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-
à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et
ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le
traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait
importante (cf. ATF 138 V 176 consid. 8.2; 136 II 120 consid. 3.3.2; 131 I
394 consid. 4.2; arrêt du TAF B-3738/2012 du 27 février 2013 consid. 3.1).
En tant qu'expression de l'égalité de traitement dans le domaine des
examens, le principe de l'égalité des chances exige en particulier que les
différents groupes de candidats soient confrontés à des conditions les plus
semblables possible sur le plan objectif (cf. arrêt du TAF A-1346/2011 du 13
mars 2012 consid. 7.1 et la réf. cit.).
3.3 Si le recourant invoque ce grief, il ne le motive en revanche pas. Aucun
élément du dossier ne laisse d'ailleurs présumer une quelconque violation
de l'égalité de traitement dans la situation du recourant.
3.4 Le grief selon lequel l'égalité de traitement n'aurait pas été respectée doit
par conséquent être écarté.
4.
4.1 Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
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constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de
la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les
autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent une
certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des
avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur
nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229
consid. 5.4.1; ATAF 2010/21 consid. 5.1; 2008/14 consid. 3.1; 2007/6
consid. 3; PATRICIA EGLI, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen:
Aktuelle Entwicklungen, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und
Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss et les réf. cit.). En effet,
l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances
particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 118 Ia 488
consid. 4c). Dite retenue s'impose également dans les cas où l'autorité de
recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en
raison de ses connaissances professionnelles sur le fond (cf. ATF 131 I 467
consid. 3.1; 121 I 225 consid. 4b). De plus, de par leur nature, les décisions
en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant
donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation
et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de
l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un
libre examen des décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer
des inégalités de traitement (cf. ATAF 2008/14 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral, l'autorité
de recours n'est pas tenue ni légitimée à substituer sa propre appréciation à
celle de la première instance et à effectuer une nouvelle évaluation détaillée
de chaque exercice à l'instar d'une commission supérieure d'examen. Dans
une procédure de recours, les experts dont la notation est contestée
prennent position dans le cadre de la réponse de l'autorité inférieure,
examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si et pour quelles
raisons ils considèrent qu'une correction est justifiée ou non. L'autorité de
recours n'a pas à étudier chaque grief, de même qu'elle n'a pas à examiner
en détail l'évaluation de la commission d'examen sous l'angle de son
opportunité. Elle doit uniquement se convaincre que les corrections
n'apparaissent pas insoutenables et qu'elles sont concluantes
(cf. ATAF 2010/10 consid. 4.1; arrêt du TAF B-6233/2013 du 10 juin 2014
consid. 2; B-1188/2013 consid. 2.2; arrêt du TAF B-5269/2012 du 24 juillet
2013 consid. 2; arrêt du TAF B-5097/2012 du 24 mai 2013 consid. 2).
Dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de répéter en quelque
sorte l'examen, il convient de poser certaines exigences quant à la preuve
de la prétendue inopportunité; les griefs doivent en particulier être soutenus
par des arguments objectifs et des moyens de preuve (cf. ATAF 2010/10
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Page 8
consid. 4.1; B-6233/2013 consid. 2 et les réf. cit.). Partant, pour autant qu'il
n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes
appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision
attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que
les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit
que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le
travail du candidat (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1; B-1188/2013 consid. 2.2;
B-5269/2012 consid. 2; B-5097/2012 consid. 2; arrêt du TAF C-2042/2007
du 11 septembre 2007 consid. 3.1). La retenue dans le pouvoir d'examen
n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des
prestations. Dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et
l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure,
l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition,
sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions
de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont
l'examen ou son évaluation se sont déroulées (cf. ATF 136 I 229
consid. 5.4.1; ATAF 2010/11 consid. 4.2; 2008/14 consid. 3.3; 2007/6
consid. 3; EGLI, op. cit., p. 538 ss).
4.2
4.2.1
4.2.1.1 S'agissant de l'épreuve écrite de mathématiques, les griefs du
recourant relatifs à l'appréciation de l'examen et qui se présentent sous
forme de questions sont les suivants:
« Problème 1, Dérivées et primitives, points A, B, C, D. Je souhaite savoir où c'est
faux.
Au point D je souhaite savoir qu'est-ce qui est faux dans le calcul.
Problème 2, point E, il y a un souci de signe. Point F, il y a une remarque "sort d'où?",
quel sens cela a-t-il, que veut dire l'examinateur? Point H, je souhaite savoir où c'est
faux.
Point 5, graphique, 0 points accordés et je souhaite savoir pourquoi. »
4.2.1.2 L'examinateur de l'épreuve de mathématiques justifie ses
corrections en répondant ainsi aux interrogations du recourant:
« Problème 1
a) Il y a au point a) plusieurs questions:
- Ensemble de définition, zéros, signe: pas de faute
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- Asymptote horizontale: le calcul de la limite quand x → -∞ est faux, cette limite vaut
0 et non infini. Il ne donne pas de conclusion sur l'existence d'une telle asymptote.
- Il ne fait pas mention d'éventuelles asymptotes verticale ou oblique.
- Points à tangente horizontale: calcul de la dérivée grossièrement faux: il dérive
chaque facteur: (u∙v)' = u'∙v', au lieu d'utiliser la formule correcte (u∙v)' = u'∙v + u∙v'
b) Le graphe de f est totalement faux.
c) Le graphe de g a la bonne forme globale.
d) Le candidat calcule la primitive de f comme suit: ∫ x2 ∙ exdx = x3/3∙ex. Il calcule donc
la primitive de x2 qu'il multiplie par celle de ex. C'est grossièrement faux: la primitive
d'un produit n'est pas le produit des primitives. Il essaie ensuite de voir si sa réponse
ne serait pas égale à celle donnée dans l'énoncé et il n'arrive à rien (il y a une faute
de signe dans son calcul).
La question d) demandait aussi de calculer l'aire entre les deux courbes, ce qu'il
n'aborde pas.
e) Pas fait.
f) Pas fait.
Problème 2
e) L'équation de la droit d1 n'est pas – 6x + 12y + c = 0, mais 6x + 12y + c= 0 ou -6x –
12y = 0.
f) Les coordonnées du point J doivent être calculées à l'exercice c) qui n'a pas été fait.
A l'exercice f), le candidat utilise des coordonnées presque justes: J(0;2), au lieu de J
(0;-2). Je me demande donc s'il a pris des valeurs au hasard ou s'il a regardé sur un
dessin (pas trouvé sur ses feuilles) ou si je n'ai pas compris quelque chose.
h) L'idée est correcte. Les équations de départ sont fausses vu les fautes des
exercices précédents. Toutefois il y a encore des fautes dans la suite des calculs:
La résolution du système est fausse: les y s'annulent aussi et le système est alors
singulier. Avant-dernière ligne: (4+2)2 font 36 et il trouve 64.
Problème 5
a) x ne doit pas valoir 0, y doit être constant et ne pas dépendre de 𝜇 𝑒𝑡 𝑑𝑒 ʎ..
b) Le plan β possède une cote de 2 (z = 2) pour tout point. Il est donc parallèle au sol.
Le dessin du candidat montre une droite et non un plan.
c) Il a recopié la donnée et sa réponse (fausse) de l'exercice a). »
4.2.2
4.2.2.1 En ce qui concerne l'épreuve écrite de physique, les questions du
recourant sont les suivantes:
« Pourquoi y a-t-il 1,5 points en moins sur la présentation, alors que j'ai utilisé règle et
équerre et bien aligné mes textes et descriptions?
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Page 10
Deuxième partie, mécanique, il y a écrit « Notations!! » en haut de la page, que veut
dire l'examinateur? Point A, dans le graphique il y a 0,5 points en moins dans le
schéma des représentations des différentes forces, pourquoi? Point B, annotations de
l'examinateur incomprises.
Troisième partie, électricité, je souhaite savoir pourquoi le terme « ouvert », écrit dans
mon texte, est-il faux. Combien les questions valaient-elles de points chacune? Etant
donné que l'examinateur a écrit le nombre de points dans la quatrième et dernière
partie mais pas dans le reste de l'examen.
Quatrième partie, chaleur, pourquoi y a-t-il 0 points de compté? »
4.2.2.2 La prise de position de l'examinateur de l'épreuve de physique se
présente ainsi:
« Selon la consigne de l'épreuve de physique, les 2 points pour la forme ne peuvent
être obtenus que si la moitié au moins des questions a fait l'objet d'une réponse. Le
candidat n'a pas répondu aux questions 3.2a) et b) (un calcul était demandé) et 4b).
Par ailleurs, il n'obtient que 1 point sur 14 aux parties 3 et 4 nécessitant un
développement. De plus, le candidat ne respecte pas les conventions d'écriture
scientifiques concernant le nombre de chiffres significatifs (en principe 3) et la notation
pour une norme d'un vecteur (symbole sans flèche). La remarque "notation" en haut
à gauche de la page 4 mentionne ces différentes erreurs de notation, en particulier
pour la partie b et c. On peut également relever quelques fautes d'orthographe et
quelques ratures.
Le schéma de la deuxième partie comporte plusieurs erreurs. Les forces parallèles et
perpendiculaires au plan ne sont pas des forces en soit, mais les projections de la
force de pesanteur sur des axes parallèles et perpendiculaires au plan. Elles devraient
être citées en tant que telles et non en tant que forces réelles. La force parallèle doit
d'ailleurs être dirigée vers le bas. Il manque également la force de traction.
Pour le point b), le calcul du travail est doublement incorrect. Premièrement, le travail
fourni par le cycliste se rapporte au travail de la force de traction du cycliste et non au
travail de la force de pesanteur. L'angle qui intervient dans le calcul du travail d'une
force est celui entre le vecteur force et le vecteur déplacement et non celui du plan
incliné. Dans le cas particulier du travail de la force de pesanteur, il s'agit d'un angle
de 92.29°.
Pour la partie 3.1, la puissance fournie par le générateur est plus grande lorsque
l'interrupteur est en position « fermée ». Pour arriver à cette conclusion, le candidat
aurait dû calculer la résistance équivalente du circuit dans les deux positions de
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Page 11
l'interrupteur, et calculer dans chaque cas la puissance fournie par le générateur afin
de la comparer. Le candidat a certes écrit la relation générale qui permet de calculer
une puissance connaissant la tension et la résistance, mais n'a pas été capable
d'appliquer cette formule au cas particulier de l'exercice. La partie 3.2b) consistait
justement à déterminer la valeur de la puissance maximale d'un appareil intégré dans
un circuit protégé par un fusible et contenant d'autres appareils. La réponse du
candidat démontre qu'il n'a pas du tout compris le sens de la question. Le candidat a
obtenu 1 sur 9.
Dans la quatrième partie, le candidat a écrit un certain nombre de formules en lien
avec la masse volumique d'un corps. Le seul calcul qui aurait été utile à la résolution
de l'exercice est de surcroît doublement faux, puisque le candidat n'a pas transformé
correctement les [ml] en [l] et n'a pas utilisé la bonne unité [m3] pour le calcul de la
masse. Le candidat n'a pas compris que le but de l'exercice était de faire un bilan
d'énergie entre les corps afin de déterminer la masse de glace introduite dans le
récipient. »
4.2.3
4.2.3.1 S'agissant de l'épreuve écrite d'anglais, le recourant formule les
questions suivantes:
« Part 1, Exercice B, point 1, pourquoi y a-t-il que 0,5 points d'accordés? Point 2,
pourquoi y a-t-il que 0,5 points d'accordés? Point 3, pourquoi n'y a-t-il pas de points
accordés?
Part 2, qu'aurait-il fallu répondre et pourquoi y a-t-il si peu de points accordés?
Part 3, que signifie les soulignements dans le texte et comment les points sont-ils
comptés? »
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Page 12
4.2.3.2 L'examinatrice de l'épreuve d'anglais se détermine comme suit:
« Part 1 Exercice B,
Point 1:
Il n'y a que 0.5 points accordés au candidat car la réponse n'est pas correcte et
manque de précision. La réponse correcte est que 'nobody cares about her nowadays,
she does not really matter as a person but only as Teresina's mother.'
La réponse du candidat: 'Angelica was forgotten by the people' ne va pas dans ce
sens et manque de clarté.
Point 2:
Tout d'abord j'ai accordé 0.75 points et non pas 0.5 comme mentionné dans la critique!
La raison en est que la réponse n'est qu'en partie correcte. En effet, Teresina's first
baby was wrapped in newspaper but the baby was not left for the night. The mother
abandoned her baby forever. She didn't want to have anything to do with her baby.
Point 3:
Le candidat n'a pas compris la question. On lui demande d'expliquer la relation
familiale qu'il existe entre Teresina et the vieja: The vieja (Angelica) est la mère de
Teresina. De plus la réponse n'est grammaticalement pas correcte.
Part 2
Il y a peu de points octroyés dans cette partie car les réponses ne sont pas correctes
et il y a également des fautes de grammaire et de syntaxe. Comme il y a 6 points par
questions, dont 1/3 pour la forme et 2/3 pour le contenu, il n'y a parfois que quelques
points par réponse!
Part 3
La composition doit être 'coherent and meaningful', ce qui n'est pas toujours le cas
dans l'essai de X._______. Il y a 38 points pour cette partie, répartis uniformément: la
moitié des points pour la forme, l'autre moitié pour le contenu.
Les soulignements dans le texte signifient que la phrase (ou le mot) est incorrecte. De
plus, s'il y a incohérence ou erreur de syntaxe, les phrases seront également
soulignées. »
4.3
Le recourant n'étant pas représenté par un mandataire professionnel, il y a
lieu de se montrer indulgent en examinant la motivation de son recours
(cf. supra consid. 1.3); les arguments soulevés par le recourant concernent
uniquement l'appréciation des épreuves de mathématiques, de physique et
d'anglais.
Il faut aussi constater que le recourant n'a pas tenté de contredire les
arguments de l'autorité inférieure et des examinateurs en déposant une
réplique dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
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Il ne ressort pas du dossier que les exigences relatives aux épreuves subies
aient été excessives. Il ne peut pas non plus être considéré que les
examinateurs aient manifestement sous-estimé le travail du recourant.
En outre, rien ne permet de douter de l'impartialité des personnes appelées
à évaluer les épreuves, aucun vice de procédure ne ressort du dossier et il
n'apparaît pas que les prescriptions légales applicables aient pu être violées.
Dès lors que les examinateurs parviennent à justifier, de manière claire et
précise, la correction des différentes épreuves (cf. supra considérants
4.2.1.2, 4.2.2.2 et 4.2.3.2), l'évaluation de celles-ci n'apparaît pas comme
insoutenable ou arbitraire.
Le Tribunal de céans, avec la retenue qu'il est tenu d'observer s'agissant de
l'appréciation des prestations du recourant, considère par conséquent que
les épreuves subies par celui-ci ont été correctement évaluées.
5.
5.1 Enfin, le recourant invoque implicitement la violation du principe de
l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) en utilisant les termes suivants:
« Nous estimons dès lors qu'il y a visiblement viol du sens de l'équité dans
le traitement par l'examinateur, […], décision arbitraire […] ».
5.2 Selon la jurisprudence, une décision tombe sous le coup de l'arbitraire
lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une
norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou heurte de manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité (cf. ATF 139 III 334 consid.
3.2.5; 132 III 209 consid. 2.1; arrêt du TAF B-6834/2013 du 25 novembre
2014 consid. 13); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable,
voire préférable (cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1); pour que cette décision soit
annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses
motifs, mais aussi dans son résultat (cf. ATF 131 I 217 consid. 2.1).
5.3 Dans la mesure où ce grief qui n'est pas étayé est dirigé contre la
correction des épreuves de mathématiques, de physique et d'anglais, il doit
être rejeté pour les motifs déjà exposés (cf. supra consid. 4).
6.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit
fédéral, ni ne traduit un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne
relève pas non plus d'une constatation incomplète ou inexacte des faits et
n'est pas inopportune (art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit être rejeté.
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7.
7.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument
judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en
fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de
la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1,
1ère phrase, et 4 FITAF).
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 500 francs. Ils sont
compensés par l'avance de frais du même montant versée par le recourant.
7.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des
dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
8. La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant
pas ouverte en matière de décisions sur le résultat d'examens (art. 83
let. t LTF), le présent arrêt est définitif.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
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2.
Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de
500 francs.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé:
– au recourant (recommandé; annexes: actes en retour);
– à l'autorité inférieure (n° de réf. Groupe 102.1 / (1-2-Rep4);
recommandé; annexes: actes en retour).
Le président du collège: Le greffier:
Pietro Angeli-Busi Mathieu Azizi
Expédition: 20 janvier 2015