Cour II
B-5977/2007/baj/rip/scl
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 f é v r i e r 2 0 0 8
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Eva Schneeberger (présidente de chambre),
Ronald Flury, juges,
Pascal Richard, greffier.
V._______,
recourant,
contre
Commission d'admission pour le service civil,
p. a. Centre régional de Lausanne, route Aloys-
Fauquez 28, case postale 60, 1000 Lausanne 8,
autorité inférieure.
Admission au service civil.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-5977/2007
Faits :
A.
Par courrier du 4 mai 2007, V._______ (ci-après : le requérant ou le
recourant) a déposé une demande d'admission au service civil auprès
du Centre régional du service civil de Lausanne ; il l'a complétée par
courrier du 28 mai 2007. Le 12 juillet 2007, il a été entendu par la
Commission d'admission du service civil (ci-après : la Commission
d'admission) qui a rejeté sa requête par décision du même jour.
La Commission d'admission a retenu que le requérant citait les motifs
de conscience suivants pour ne pas accomplir ses obligations
militaires : " 1. Au nom du respect d'autrui et du dialogue, il affirme ne
pas avoir le droit d'ôter la vie et ne pouvoir participer à une institution
qui apprend à tuer ; 2. Il affirme ne pouvoir participer à une institution
qui gaspille les ressources matérielles et écologiques." S'agissant du
contenu, de la portée et du caractère impératif de l'exigence morale
invoquée, la Commission d'admission a considéré que le requérant
avait exposé les contenus du conflit de conscience mais qu'il n'avait su
en expliquer ni la portée ni le caractère impératif. Elle a en outre
estimé que le requérant n'avait été en mesure d'expliquer ni la
naissance ni le développement dudit conflit de conscience. Elle relève
encore qu'il n'avait pas été à même de mettre en relation fondée les
faits exposés et un éventuel conflit de conscience ainsi qu'il s'était
contredit sur des points essentiels. La Commission d'admission a dès
lors jugé que les déclarations du requérant ne soutenaient pas la
crédibilité du conflit de conscience invoqué.
B.
Par mémoire du 7 septembre 2007, V._______ a contesté cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à son
annulation et à ce qu'il soit admis au service civil. A l'appui de ses
conclusions, il invoque d'une part que la Commission d'admission
méconnaît complètement l'importance centrale de son refus de tuer et
de sa volonté de voir les conflits résolus par le dialogue. D'autre part, il
critique l'appréciation faite par l'autorité inférieure de son conflit de
conscience. A cet égard, il précise avoir démontré de manière crédible
que son refus de tuer ainsi que de l'usage de la violence dans la
résolution des conflits ne pouvaient déboucher que sur le dépôt d'une
demande d'admission au service civil. Il reproche également à ladite
Page 2
B-5977/2007
commission d'avoir minimisé l'influence prépondérante que les morts
violentes auxquelles il a assisté ont exercé sur son conflit de
conscience. Il conteste en outre que ses déclarations relatives au
développement de son exigence morale décrédibilisent ses
convictions. Enfin, le recourant fait grief à l'autorité inférieure de ne
pas avoir procédé à une appréciation globale de sa demande et d'avoir
interprété négativement certains de ses propos qu'il qualifie lui-même
de parfois imprécis ne mettant ainsi en exergue que les faiblesses de
sa demande. Il y voit un abus du pouvoir d'appréciation.
C.
Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission d'admission a
conclu à son rejet dans sa réponse du 17 octobre 2007.
Également invité à donner son avis, le Département fédéral de
l'économie a renoncé à prendre position sur le recours et s'est rallié
aux observations de la Commission d'admission par courrier du
16 novembre 2007.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
A teneur de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF.
L'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC,
RS 824.0), dans sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2007,
prévoit que les décisions de première instance peuvent faire l'objet
d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision de la
Commission d'admission est une décision au sens de l'art. 5 PA.
Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs
réalisée, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer
Page 3
B-5977/2007
sur le présent recours.
Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure,
est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour
recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu
du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC et 22a al. 1 let. b ; art. 50 et
52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss
PA) sont respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
Aux termes de l'art. 1er LSC, les personnes astreintes au service
militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent
concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un
service civil conformément à la présente loi (al. 1). Le conflit de
conscience au sens de l'al. 1 est caractérisé par le fait que la
personne concernée se prévaut d'une exigence morale qui engendre,
de son point de vue, un conflit insoluble entre sa conscience et
l'obligation de servir dans l'armée (al. 2). Cette exigence morale est
conforme au sens moral de la personne concernée (al. 3).
Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer une
demande en tout temps (art. 16 al. 2 LSC). Le requérant adresse sa
demande par écrit à l'organe d'exécution (art. 16a al. 1 LSC).
L'art. 16a al. 2 LSC règle le contenu de la demande. Elle comprend un
exposé du conflit de conscience invoqué (let. a), un curriculum vitae
indiquant comment est né le conflit de conscience invoqué et la
manière dont il s'est manifesté jusqu'ici (let. b), le livret de service
(let. c).
La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition
personnelle (art. 18a al. 1 LSC). A teneur de l'art. 18b LSC, elle
apprécie l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité,
en examinant :
Page 4
B-5977/2007
a) si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale
invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère
impératif ;
b) quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le
conflit de conscience invoqué ;
c) si le requérant concrétise cette exigence morale dans d'autres domaines
de sa vie et si oui comment ;
d) de quelle façon le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et
sur la manière de vivre du requérant ;
e) si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de
contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant.
L'admission au service civil implique ainsi un conflit entre la
conscience et l'obligation de servir dans l'armée. L'art. 1er LSC
énumère les caractéristiques essentielles du conflit de conscience. Le
législateur a opté pour une conception dite fonctionnelle du conflit de
conscience. Le Conseil fédéral souligne à ce propos dans son
message que le fond de la question, c'est de savoir si, au plus profond
de lui-même, le requérant éprouve le besoin de se plier à un impératif
moral dans toutes les circonstances de sa vie, parce que, à ses yeux,
cet impératif est tourné vers le bien absolu et le souci d'humanité
(Message du Conseil fédéral du 21 septembre 2001 concernant la
modification de la loi fédérale sur le service civil, FF 2001 5819 ss,
spéc. 5860). L'art. 18b LSC énumère les points sur lesquels la
commission d'admission doit s'appuyer pour apprécier l'exposé du
conflit de conscience (FF 2001 5877 ss). Cette dernière disposition
n'exige cependant pas du requérant qu'il soit à même de donner des
explications concernant chacune des cinq dimensions qui y sont
énumérées. La crédibilité de l'exposé est établie sur la base d'une
appréciation globale, qui autorise néanmoins un certain flou sur
certains points (FF 2001 5879).
3.
Il appartient à la commission d'admission de décider de l'admission du
requérant au service civil et d'arrêter le nombre de jours de service
qu'il doit accomplir (art. 18 al. 1 LSC). C'est à elle également qu'il
revient de justifier sa décision dans le cadre d'un éventuel recours (FF
2001 5875).
À teneur de l'art. 9 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur les
commissions du service civil (OCSC, RS 824.013), la commission est
composée de personnalités en mesure d'apprécier si une personne
démontre de manière crédible qu'elle ne peut concilier le service
Page 5
B-5977/2007
militaire avec sa conscience (al. 2). Les membres sont en particulier
choisis en fonction de divers aspects, tels que les principes et l'attitude
fondamentale, la pensée analytique et conceptuelle, l'empathie, la
capacité de communiquer, la capacité d'argumenter et de s'exprimer
par écrit, la capacité de résoudre des conflits, la capacité d'apprendre
et de se développer et la capacité de décider (al. 3). Les membres de
la commission accomplissent sous leur propre responsabilité les
tâches qui leur ont été attribuées et ne suivent aucune instruction de
tiers. Ils n'acceptent aucune instruction du département ou d'organes
de la commission concernant la prise de décision d'un cas particulier
(art. 18 al. 2 OCSC).
La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition
personnelle (art. 18a al. 1 LSC) qui doit lui permettre d'apprécier la
crédibilité du conflit de conscience (art. 18b LSC). Cette audition doit
être menée avec doigté, de manière ouverte, et tenir compte de la
formation du requérant, la commission d'admission devant s'abstenir
d'apprécier la justesse des jugements de valeur individuels
(Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 64.126 consid. 4.2). Les déclarations faites à l'audition sont
consignées dans des notes d'audition (art. 8 al. 3 de l'ordonnance du
5 décembre 2003 sur la procédure d'admission au service civil [RS
824.016]).
4.
Conformément à l'art. 49 PA, l'autorité de recours dispose, en principe,
d'une pleine cognition et examine donc, non seulement, s'il y a
violation du droit fédéral ou constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents, mais également si la décision querellée est
inopportune.
Les notions de «conscience», «conflit de conscience» et de
«crédibilité» sont des notions juridiques indéterminées (ULRICH HÄFELIN /
GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd.,
Zurich 2006, p. 94, n° 445). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
leur interprétation et leur appréciation sont des questions de droit qu'il
faut en principe examiner sans limitation du pouvoir de cognition (ATF
119 Ib 33 consid. 3b, JdT 1995 I 226). De telles notions imposent
cependant une interprétation axée sur le cas d'espèce. Ainsi, la
pratique et la doctrine reconnaissent une certaine latitude de jugement
Page 6
B-5977/2007
aux autorités administratives lorsqu'il en va, comme en l'espèce, de
circonstances personnelles qu'elles sont mieux à même de connaître
que l'autorité de recours. Par conséquent, le juge n'a pas à intervenir
aussi longtemps que l'appréciation des autorités administratives
apparaît soutenable (ATF 119 Ib 254 consid. 2b et références citées ;
HÄFELIN / MÜLLER / UHLMANN, op. cit., p. 95, n° 446c ss).
Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours DFE – de
laquelle le Tribunal administratif fédéral n'entend pas s'écarter –, il
serait contraire au système légal que l'autorité de recours substitue
son propre pouvoir d'appréciation à celui de la Commission
d'admission, au vu du rôle central dévolu à l'audition et faute de
disposer de connaissances spéciales et spécifiques. D'une part,
l'impression personnelle, qui repose sur des connaissances
immédiates de la personne perçues lors de l'audition (communication
non verbale), joue un rôle important dans le jugement de plausibilité, à
côté des éléments écrits que l'on peut vérifier. D'autre part, les notes
d'audition ne sont pas comparables aux procès-verbaux pris lors
d'interrogatoires ou de dépositions tels que les connaissent les codes
de procédure pénale par exemple. A l'inverse du procès-verbal – qui
consigne fidèlement, voire textuellement si nécessaire les dépositions
de la personne entendue, qui est signé par elle et qui vaut acte
authentique faisant foi de son contenu (GÉRARD PIQUEREZ, Procédure
pénale suisse, Zurich 2000, p. 337 ss) –, les notes d'audition sont
considérées comme un instrument de travail permettant de
reconstituer les grandes lignes des déclarations faites lors de l'audition
et la manière dont celle-ci s'est déroulée en vue de faciliter la
rédaction d'une décision. Il suffit dès lors qu'elles restituent le
déroulement général de l'audition, les points forts qui ont été abordés
et les déclarations les plus importantes du requérant. Etant donné leur
caractère, ces notes d'audition n'ont qu'une valeur de preuve limitée
en ce qui concerne le sens exact des questions posées et des
réponses reçues (Commission de recours DFE 01/5C-026 consid. 5.1,
publiée sur Internet in : ).
Sur le vu de ces éléments, il convient de considérer que seules les
personnes ayant assisté à l'audition sont à même de se prononcer
valablement sur la question de la plausibilité du conflit de conscience.
De plus, étant établi que l'audition apparaît comme le moment-clé de
la procédure d'admission, c'est au plus tard devant la commission
d'admission que le requérant doit rendre ses motifs crédibles. Un
Page 7
B-5977/2007
recourant ne peut ainsi espérer que des motifs plausibles et détaillés
qui sont invoqués pour la première fois dans la procédure de recours
soient pris sans autre en considération dans cette procédure qui est
généralement écrite (JAAC 62.65 consid. 4.2). En revanche, dans les
limites décrites plus haut, il appartient à l'autorité de recours de
s'assurer que la procédure s'est déroulée d'une manière conforme à la
loi et que la commission d'admission ne s'est pas laissée guider par
des motifs qui ne sont pas pertinents.
Pour les motifs évoqués ci-dessus, le Tribunal de céans s'estime lié
par le préavis qu'émet la Commission d'admission sur la plausibilité du
conflit de conscience ; l'examen auquel il se livre se rapproche du
contrôle de l'arbitraire. Selon la jurisprudence, une décision est
arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; le Tribunal fédéral
ne s'écarte de la solution retenue que si elle apparaît insoutenable, en
contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs
objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que
les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il
que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13
consid. 5.1). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre
interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 120 Ia
369 consid. 3a). En matière de service civil, la jurisprudence a précisé
qu'une décision est insoutenable lorsqu'elle ne prend pas en compte
des éléments de fait importants figurant au dossier ou, encore, qu'elle
contient une argumentation s'appuyant sur des faits contraires au
dossier ou, enfin, qu'elle fixe des exigences trop sévères (JAAC
64.130 consid. 6.1). Sur ces points également, le Tribunal de céans
n'entend pas s'écarter de la jurisprudence développée par l'ancienne
Commission de recours DFE.
5.
Le recourant critique tout d'abord l'appréciation faite par la
Commission d'admission de son conflit de conscience.
La décision querellée est articulée autour des cinq dimensions
énumérées à l'art. 18b LSC, à savoir : une dimension intellectuelle ou
rationnelle (let. a), une dimension biographique (let. b), une dimension
qui a trait à la concrétisation des valeurs invoquées (let. c), une
Page 8
B-5977/2007
dimension physique et psychique du requérant (let. d) et, enfin, une
dimension relative à la crédibilité personnelle (contradictions
significatives, let. e).
5.1 À teneur de l'art. 18b let. a LSC, la Commission d'admission
apprécie l'exposé du conflit de conscience en examinant si le
requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale
invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère
impératif.
5.1.1 La Commission d'admission considère en l'espèce que le
premier motif de conscience invoqué réside dans le fait que le
recourant refuse, au nom du respect d'autrui et du dialogue, de tuer et
de participer à une institution qui apprend à tuer. Elle retient que le
recourant fonde ses convictions sur le respect et la connaissance du
prochain et qu'il est une personne non-violente. Elle constate qu'il a
déclaré ne pouvoir se résoudre à aider une personne dans le but de
tuer ou d'utiliser la violence. Elle relève également que, aux yeux du
recourant, l'armée exerce une violence, physique et morale, car elle
empêche de dialoguer et amène la personne à se renfermer. Elle
retient enfin que le recourant estime que, en raison de son
fonctionnement hiérarchique, l'armée empêche toute forme de
discussion entre le supérieur et ses subordonnés, ce qui témoigne,
selon lui, d'un manque de respect envers les soldats. L'autorité
inférieure a dès lors considéré que le recourant a exposé les contenus
du conflit de conscience invoqué mais qu'il n'a su en expliquer ni la
portée ni le caractère impératif.
À l'appui de ses conclusions, le recourant invoque que l'autorité
inférieure a complètement méconnu l'importance centrale de son refus
de tuer. Il précise que cette exigence morale est née de sa foi
catholique, de la rencontre d'une grande diversité de personnes ainsi
que de la confrontation avec deux morts violentes. Il ajoute que ce
refus de tuer implique qu'il ne saurait apprendre à tuer dans la mesure
où cette démarche équivaut, selon lui, à faire le choix de l'usage de la
violence. Il précise que la violence constitue pour lui une solution
injuste aux conflits et que le dialogue lui est toujours préférable. Il
reproche enfin à la Commission d'admission de ne pas avoir saisi
l'importance que revêt les deux morts violentes auxquelles il a assisté.
Page 9
B-5977/2007
Dans sa demande, le recourant déclare avoir beaucoup voyagé et
ainsi avoir rencontré de nombreuses personnes, ce qui l'a amené à
développer un grand respect du prochain. Ces expériences et sa foi
catholique ont fondé son refus de tuer. En particulier, il relève que la
violence s'avère un moyen moralement inacceptable pour résoudre un
problème et que, en cas de conflit, il faut privilégier le dialogue et la
diplomatie. Il ajoute qu'il ne saurait participer à une institution
encourageant l'usage de la violence. Dans un courrier complémentaire
du 28 mai 2007, le recourant a exposé de manière plus détaillée qu'il
avait assisté personnellement à deux morts violentes dont celle de son
père et que ces événements ont motivé sa demande d'admission au
service civil.
L'examen des notes d'audition démontre que les thèmes précités ont
tous été abordés lors de l'audition. La Commission d'admission a en
effet demandé au recourant de s'exprimer sur les valeurs qu'il a
invoquées dans sa demande et elle a cherché à lui faire approfondir le
contenu desdites valeurs. Guidés par la demande d'admission, les
commissaires ont posé de très nombreuses questions au recourant
afin de l'amener à exposer les raisons de son conflit de conscience.
Invité à préciser les raisons pour lesquelles il ne pouvait effectuer son
service militaire, celui-ci a affirmé être depuis toujours pacifiste et
avoir essayé de comprendre les gens et de discuter avec eux alors
que, dans le cadre de l'armée, les ordres ne se discutent pas mais
s'exécutent. Ces ordres le gênent dans la mesure où le but du service
militaire est de s'entraîner afin de devenir apte à tuer quelqu'un
(cf. notes d'audition lignes 38 ss). Il a également déclaré que chaque
personne a le droit de vivre (cf. notes d'audition ligne 70 ss) et qu'il
pensait ne pas pouvoir vivre avec la mort de quelqu'un sur la
conscience (cf. notes d'audition lignes 64 ss). Interrogé sur l'origine de
ses convictions, notamment sur sa foi catholique, le recourant a admis
n'être ni croyant ni pratiquant et que cet élément ne jouait aucun rôle
dans son conflit de conscience (cf. notes d'audition lignes 50 ss). À la
question de savoir si un peuple dispose du droit de se défendre, le
recourant a assuré dans un premier temps qu'il faudrait mettre en
place une armée professionnelle pour ensuite déclarer que, si une
armée professionnelle consistait en un point positif, elle demeurait
inacceptable (cf. notes d'audition lignes 83 ss ainsi que 129 ss).
Interrogé sur l'éventualité d'un service non-armé, le recourant a
déclaré avoir renoncé à participer à la fanfare militaire car les défilés
pourraient lui blesser les lèvres (cf. notes d'audition ligne 28). Il
Page 10
B-5977/2007
n'envisage pas non plus de servir dans les cuisines dès lors qu'il
devrait servir de la nourriture à des personnes envisageant de tuer un
éventuel envahisseur (cf. notes d'audition lignes 120 ss). Le recourant
a également été invité à se déterminer sur le lien existant entre les
événements tragiques auxquels il a assisté et sa demande
d'admission au service civil. À cette occasion, il a affirmé que
d'assister au décès de personnes ne constitue pas la meilleure des
expériences et qu'un conflit armé implique nécessairement la
survenance de morts violentes (cf. notes d'audition lignes 16 ss).
S'agissant du respect d'autrui, valeur fondamentale invoquée par le
recourant, il a indiqué que cette exigence morale suppose
l'instauration d'un dialogue. Or, selon lui, le système hiérarchique
inhérent à toute armée ne saurait garantir le respect des soldats
(cf. notes d'auditions lignes 104 ss). Il reproche enfin à l'armée de ne
pas encourager la diversité en ne s'engageant pas dans un dialogue
avec les autres peuples mais en se limitant à son but de défense du
territoire au moyen de la violence (cf. notes d'audition lignes 170 ss).
Dans son message (Message du Conseil fédéral du 22 juin 1994
concernant la loi fédérale sur le service civil, FF 1994 III 1631), le
Conseil fédéral relève que le conflit de conscience doit résulter d'une
réflexion personnelle étayée et mûrie au point de devenir une décision
de conscience par son intensité et par son caractère inéluctable. Le
requérant, en tant qu'être libre, doit pouvoir s'exprimer sur l'usage qu'il
fait de sa liberté, être à même d'expliquer le contenu et les
implications de sa position morale et ne pas s'en tenir à des formules
creuses. S'il ne s'agit pas d'exiger d'un requérant qu'il soit capable
d'exposer un traité philosophique ou qu'il fasse preuve d'une
éloquence particulière, il doit néanmoins être en mesure de mettre en
lumière les raisons qui, dans sa démarche et dans son action, ont fini
par l'amener à refuser de servir dans l'armée (FF 2001 5877 ss ;
JAAC 64.126 consid. 5.2). La jurisprudence a précisé que, au regard
du caractère spécifique de la décision de conscience, laquelle
implique l'existence de convictions personnelles ayant un caractère
normatif pour celui qui s'en prévaut, il appartient au requérant de
s'expliquer et d'exposer les motifs fondant son conflit de conscience.
Ce devoir de collaboration lui incombe d'autant plus qu'il s'agit de faits
qu'il est mieux à même de connaître puisque ceux-ci ont trait
spécifiquement à sa situation personnelle (PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, Berne 2002, p. 260). C'est donc au requérant
d'informer l'autorité sur son propre vécu et sa façon de vivre ainsi que
Page 11
B-5977/2007
sur sa motivation intérieure. S'il ne s'agit certes pas d'exiger du
requérant un exposé approfondi et rigoureux sur les plans intellectuel
et scientifique de la décision de conscience et de ses fondements
éthiques, on peut néanmoins attendre de lui qu'il s'explique dans toute
la mesure du possible afin que l'on puisse suivre la réflexion morale
qui a conduit à la décision de conscience (JAAC 64.126 consid. 5.2 ;
FF 1994 III 1637). La seule énumération d'une série de valeurs ne
permet pas à elle seule de conclure à l'existence d'un conflit de
conscience (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2115/2006 du
26 janvier 2007 consid. 5.1).
Il convient de constater en l'espèce que le recourant a certes invoqué
certaines valeurs, telles que le refus de tuer et de participer à une
institution apprenant à tuer, le refus de la violence, le respect de
l'autre ou encore le dialogue, mais qu'il s'en est tenu pour l'essentiel à
des généralités et qu'il est demeuré très imprécis, voire contradictoire
(cf. notes d'audition lignes 83 ss.), dans ses explications sans apporter
un réel développement ni une quelconque profondeur à son
argumentation. Pourtant interrogé à plusieurs reprises en particulier
sur son conflit de conscience (cf. notes d'audition lignes 37 ss, 62 ss,
101 ss, 125 ss et 162 ss), sur les valeurs du respect et du dialogue (cf.
notes d'audition lignes 105 ss et 197 ss), sur l'origine et le
développement de son refus de tuer (cf. notes d'audition lignes 15 ss,
50 ss et 62 ss) et sur le contenu des valeurs invoquées (cf. notes
d'audition lignes 79 ss, 96 ss et 169 ss), le recourant n'a pas été en
mesure de démontrer en quoi les valeurs invoquées avaient pour lui un
caractère impératif tel qu'elles l'empêcheraient d'accomplir ses
obligations militaires. L'examen des notes d'audition démontre que les
membres de la Commission d'admission se sont pourtant efforcés, à
plusieurs reprises, d'amener le recourant à préciser sa réflexion
concernant lesdites valeurs. Ils lui ont également donné l'occasion de
s'exprimer sur le lien existant entre les deux morts violentes
auxquelles il a assisté et le conflit de conscience invoqué (cf. notes
d'auditions lignes 15 ss). Nonobstant, les propos du recourant sont
restés vagues et peu catégoriques de sorte qu'ils ne suffisent pas à
rendre crédible qu'il en aurait retiré une exigence morale s'imposant à
lui de manière impérative dans sa vie de tous les jours, au point de
s'opposer à l'accomplissement de son service militaire. Dans ces
circonstances, il sied d'admettre que le recourant n'a pas su ou pu
expliquer le contenu et la portée d'une exigence morale impérative
susceptible d'être constitutive d'un conflit de conscience face à
Page 12
B-5977/2007
l'obligation de servir.
Sur le vu ce qui précède et compte tenu de l'importance que revêt
l'audition du requérant dans la procédure d'admission au service civil,
force est de constater que l'appréciation de la Commission
d'admission n'est pas critiquable sur ce point.
5.1.2 S'agissant des autres motifs de conscience invoqués, la
Commission d'admission retient que le recourant affirme ne pas
pouvoir participer à une institution qui gaspille les ressources
matérielles et écologiques. Elle relève que le recourant estime que
l'armée met à contribution l'argent du contribuable pour des
acquisitions inutiles et regrette que le peuple ne soit pas appelé à
s'exprimer par le biais d'une votation. Elle ajoute que le recourant
estime que les véhicules blindés et les avions militaires sont nuisibles
pour l'environnement et que leur emploi heurte son attachement au
développement durable. L'autorité inférieure a considéré que le
recourant s'en était tenu à des affirmations générales sans parvenir à
expliquer le contenu et la portée d'une éventuelle exigence morale.
Invité, lors de l'audition, à exposer en quoi le fait que l'armée utilisait
les impôts constituait un conflit de conscience, le recourant a, entre
autres, répondu que le dernier blindé acheté avait coûté
excessivement cher et que les véhicules militaires polluaient
énormément (cf. notes d'audition lignes 137 ss) alors que, dans sa
demande, il a exposé beaucoup aimer la nature et trier ses déchets. Il
a également critiqué le fait que les coûts de l'armée ne sont pas
soumis à un vote populaire, ce qui, selon lui, heurte le principe du
respect du dialogue (cf. notes d'audition lignes 151 ss).
Au regard de ce qui précède, il apparaît que le recourant ne fait, en
définitive, que critiquer le fonctionnement de l'armée, en particulier son
coût et ses effets sur l'environnement. Or, de jurisprudence constante,
de tels motifs ne peuvent être retenus, les critiques à l'égard de
l'armée – par exemple s'agissant de son efficacité, de l'utilisation de
ses ressources, des dommages causés à l'environnement ou encore
de son fonctionnement – ne constituant pas des motifs de conscience
au sens de la loi et ne pouvant dès lors à elles seules fonder une
décision de conscience (JAAC 64.126 consid. 2.2). Cette considération
vaut également pour la critique du recourant se rapportant au
fonctionnement hiérarchique de l'armée (cf. consid. 5.1.1).
Page 13
B-5977/2007
L'appréciation de la Commission d'admission n'apparaît donc pas
critiquable sur ce point non plus.
5.2 Aux termes de l'art. 18b let. b LSC, la Commission d'admission
doit examiner quels événements et quelles influences ont fait naître et
se développer le conflit de conscience invoqué. À cet égard, elle
retient que le recourant a déclaré qu'il souhaitait déjà ne pas accomplir
ses obligations militaires lors de sa naturalisation à l'âge de 15 ans (cf.
notes d'audition ligne 185). Elle relève également qu'il a déclaré avoir
entendu parler du service civil deux ans avant le recrutement mais
avoir espéré être déclaré inapte (cf. notes d'audition lignes 22 ss et 30
ss). Elle ajoute, que le recourant a renoncé à se faire engager dans la
fanfare militaire car il craignait de blesser ses lèvres en jouant du
trombone durant les défilés (cf. notes d'audition lignes 26 ss). Ladite
commission a ainsi considéré que les déclarations faites par le
recourant lors de l'audition ne soutenaient pas la crédibilité du conflit
de conscience invoqué. Elle estime, par conséquent, que celui-ci n'a
su expliquer ni la naissance ni le développement du conflit de
conscience invoqué (cf. art. 18b let. b LSC).
Dans son mémoire de recours, le recourant fait valoir qu'il est
regrettable que l'autorité inférieure n'ait pas saisi l'importance que
revêt pour la naissance et le développement de son conflit de
conscience le fait d'avoir assisté à deux morts violentes. S'agissant du
développement dudit conflit de conscience, il relève qu'il avait
l'intention de déposer une demande d'admission au service civil lors
de sa naturalisation déjà mais que la décision définitive fut prise suite
à la mort de son père. Il estime toutefois légitime d'avoir attendu le
recrutement dans la mesure où l'éventualité d'être déclaré inapte
existait.
L'examen des notes d'audition démontre que le recourant a tout
d'abord été invité à s'expliquer sur le lien existant entre les
événements tragiques auxquels il a assisté et sa demande
d'admission au service civil (cf. notes d'audition ligne 15). Si ses
déclarations permettent de constater qu'il a, sans nul doute, été
marqué par ces événements, il n'est en revanche pas possible d'y voir
le fruit d'une longue réflexion personnelle qui aurait conduit à un conflit
de conscience dont il a, au demeurant, été établi ci-dessus qu'il n'avait
Page 14
B-5977/2007
pas été rendu plausible (cf. consid. 5.1). Il convient par ailleurs
d'admettre, avec la Commission d'admission, que le recourant n'a pas
su mettre en lien ces expériences dont il dit lui-même qu'elles sont le
point de départ de son conflit de conscience avec les exigences
morales invoquées. De plus, les déclarations du recourant quant à son
implication dans la religion catholique démontrent que sa foi n'a
nullement influencé ses convictions (cf. notes d'audition lignes 50 ss).
Enfin, compte tenu des propos du recourant en réponse aux questions
se rapportant à la réflexion qui a précédé sa demande (cf. notes lignes
22 ss et 185), on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir
considéré que les déclarations du recourant ne sont pas à même
d'expliquer la naissance ainsi que le développement de son conflit de
conscience.
Dans ces circonstances, le jugement porté par la Commission
d'admission sur la naissance et le développement du conflit de
conscience invoqué n'apparaît pas critiquable.
5.3 S'agissant enfin des autres dimensions (art. 18b let. c à e LSC), la
Commission a jugé que le recourant n'avait ni fait part d'un
engagement particulier allant dans le sens de son exigence morale
dans d'autres domaines de sa vie ni démontré l'influence du conflit de
conscience sur son état général et sa manière de vivre (cf. art. 18b
let. c et d LSC). Ladite commission a enfin estimé qu'il n'avait pas su
mettre en relation fondée les faits exposés et un éventuel conflit de
conscience (cf. art. 18b let. e LSC). À cet égard, elle relève certaines
contradictions notamment concernant le soutien éventuel à une armée
professionnelle (cf. notes d'audition lignes 83 ss et 90 ss), le
développement de sa motivation à accomplir un service civil (cf. notes
d'audition lignes 22 ss) ainsi que la pollution engendrée par les avions
militaires et civils (cf. notes d'audition ligne 147 ss). Elle a ainsi
considéré que ces contradictions ne rendaient ni plausible ni concluant
l'exposé du conflit de conscience invoqué pas le recourant.
Dans son mémoire de recours, le recourant n'avance aucun élément
concernant la dimension physique et psychique ainsi que celle ayant
trait à la concrétisation de ses valeurs. En revanche, il estime que
l'exposé de son conflit de conscience a démontré que les arguments
fondant sa demande sont sincères, cohérents et conformes aux
exigences légales. Il relève aussi que l'expression orale ne lui est pas
aussi aisée en français que dans sa langue maternelle et reproche
Page 15
B-5977/2007
enfin à la Commission d'admission de ne pas s'être concentrée sur
l'essentiel et d'avoir réinterprété négativement certains de ses propos.
S'agissant d'un engagement particulier allant dans le sens de
l'exigence morale dans d'autres domaines de la vie ainsi que de
l'influence du conflit de conscience sur l'état général et la manière de
vivre du recourant (art. 18b let. c et d LSC), ni la demande ni les
déclarations lors de l'audition ne sont susceptibles de contester
l'appréciation de la Commission d'admission. Quant à la crédibilité de
l'exposé du conflit de conscience (art. 18b let. e LSC), force est de
constater que le recourant a parfois tenu des propos contradictoires
(cf. notes d'audition lignes 84 ss, 90 ss et 147 ss). En outre, les
précisions apportées dans son mémoire de recours ne permettent pas
de remettre en cause le jugement porté par l'autorité inférieure. Il ne
ressort pour le reste ni de sa demande ni des notes d'audition que le
recourant aurait eu des difficultés à s'exprimer en français.
Sur le vu de ce qui précède, il apparaît donc que la Commission
d'admission a procédé au jugement de la crédibilité d'une manière
soutenable et que celui-ci repose sur une appréciation correcte des
faits pertinents.
6.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le
droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir
d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation
incomplète des faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). En
conséquence, le recours doit être rejeté.
7.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en
matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 a. 1 LSC).
8.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS, 173.110]).
Page 16
B-5977/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier n° de
réf.8.412.33526.0 en retour)
- au Département fédéral de l'économie (courrier B)
- à l'Organe d'exécution du service civil (courrier B)
La présidente de chambre : Le greffier :
Eva Schneeberger Pascal Richard
Expédition : 4 mars 2008
Page 17