Cour II
B-5988/2008/scl
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 j a n v i e r 2 0 0 9
Bernard Maitre (président du collège),
Francesco Brentani, Maria Amgwerd, juges,
Vanessa Thalmann, greffière.
C._______,
représenté par Maître Marc-Etienne Favre,
recourant,
contre
Commission d'examen de la Fondation des Registres
suisses des ingénieurs, des architectes et des
techniciens, Weinbergstrasse 47, 8006 Zurich,
représentée par Maître Richard Calame,
première instance,
Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie (OFFT),
Effingerstrasse 27, 3003 Berne.
autorité inférieure,
Inscription au REG B des architectes.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-5988/2008
Faits :
A.
C._______ s'est présenté à l'examen oral en vue de l'inscription au
registre B des architectes auprès de la Commission d'examen de la
Fondation des Registres suisses des ingénieurs, des architectes et
des techniciens (ci-après : la Commission d'examen) lors de la session
du 3 juillet 2007.
Par décision du 9 août 2007, la Commission d'examen a refusé
d'inscrire C._______ au registre B des architectes. Elle a en substance
relevé que, s'agissant de la démarche architecturale, les experts n'ont
pas estimé suffisantes les explications données sur le choix
d'implantation dans le site, la composition des volumes et des espaces
extérieurs et intérieurs, l'orientation, les circulations et l'organisation
du plan et des coupes. Les experts ont également souligné l'absence
de hiérarchie dans les choix proposés et les décisions prises entre,
par exemple, le parti architectural, les éléments décoratifs, les
contraintes pratiques et réglementaires. Ils ont aussi mentionné que
les esquisses ou les avant-projets sont plus cohérents et optent pour
un langage architectural plus adéquat que les projets réalisés. La
Commission d'examen a ajouté qu'elle n'a trouvé la volonté de traduire
les esquisses ni dans la transcription du concept ni dans sa
réalisation. Selon elle, l'approche pragmatique proposée à plusieurs
reprises concernant les détails constructifs a souvent fait perdre de
vue à C._______ certains principes essentiels relatifs à la structure ou
à l'isolation thermique par exemple. Enfin, elle a relevé que les
réponses données en histoire de l'art étaient insuffisantes s'agissant
des dates, des lieux et des styles.
B.
Par mémoire de recours du 14 septembre 2007, C._______ a recouru
contre cette décision auprès de l'Office fédéral de la formation
professionnelle et de la technologie (OFFT) en concluant, sous suite
de frais et dépens, à son admission et à l'annulation de la décision de
la Commission d'examen du 9 août 2007. A l'appui de son recours, le
prénommé a reproché à dite commission de s'être uniquement fondée
sur l'examen oral pour rendre sa décision, alors qu'elle aurait aussi dû
examiner tous les documents fournis par le candidat. Il s'est
également plaint d'une violation du droit d'être entendu, dans la
mesure où la décision ne serait pas suffisamment motivée. Il a enfin
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critiqué le fait que la Commission d'examen lui avait reproché, lors de
l'épreuve orale, de n'avoir pas fait parvenir préalablement ses
analyses critiques d'un projet personnel et d'un projet d'un tiers, alors
qu'elle ne le lui avait pas demandé. Il a en outre requis la production
du dossier complet de la Commission d'examen.
Dans sa réponse du 3 janvier 2008, la Commission d'examen a
maintenu sa décision du 19 juillet 2007 (recte : 9 août 2007) et les
arguments qui y étaient développés. Elle a notamment relevé que, sur
les trois références de personnes exigées par le Règlement général
sur la procédure d'examen du 1er septembre 2003 (ci-après : le
règlement d'examen), deux étaient défavorables à la candidature de
C._______ et une ne prenait pas position. Elle a ajouté que le travail
écrit exigé par le règlement d'examen avait clairement été reconnu
comme insuffisant et que l'épreuve orale n'avait pas permis de
modifier cette appréciation. Elle a par ailleurs souligné que le procès-
verbal du 3 juillet 2007 était réservé à l'usage interne conformément
au règlement d'examen.
Le 18 janvier 2008, C._______ a une nouvelle fois requis la production
du dossier complet de la Commission d'examen. Par courrier du
21 janvier 2008, l'OFFT a rendu le prénommé attentif au fait que les
notes personnelles et autres documents à usage interne de la
Fondation REG n'étaient pas destinés à être produits.
Dans son mémoire complémentaire du 17 avril 2008, C._______ a
maintenu les conclusions de son recours. Il a soutenu que l'examen
préliminaire avait été jugé suffisant dès lors qu'il avait été reçu à
l'épreuve orale et qu'ainsi, les critiques formulées par la Commission
d'examen à ce sujet devaient être déclarées irrecevables. S'agissant
des personnes de référence, il a allégué être victime de représailles
de la part des architectes et a ajouté qu'une plainte pénale avait été
déposée par un des architectes à son encontre. Il a ainsi estimé que
ces références n'étaient pas impartiales et qu'elles avaient influencé
les experts de manière très défavorable. Concernant le travail écrit, il a
relevé que la Commission d'examen ne semblait pas l'avoir compris et
a produit un travail similaire afin d'expliquer sa démarche. Il a reproché
à dite commission de s'être limitée à juger la forme du travail présenté
sur une feuille A3 sans en examiner le fond. Selon lui, cela peut être
assimilé à un déni de justice, dans la mesure où il n'a pas eu
l'opportunité de défendre son travail écrit et d'exposer son point de
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vue. Enfin, C._______ s'est plaint d'une violation de son droit d'être
entendu, du fait qu'il n'a pas eu accès au procès-verbal d'examen. Il a
allégué que ce refus de produire des documents et de collaborer à
l'administration des preuves était contraire aux art. 26 et 27 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) et qu'aucun intérêt public prépondérant ne justifiait que
ces documents soient gardés secrets.
Dans sa duplique du 23 mai 2008, la Commission d'examen a relevé
que, même si les références étaient importantes, elles ne préjugeaient
pas de l'issue de l'entretien. Elle a également souligné que le travail
présenté par C._______ avait été apprécié à sa juste valeur pour ses
qualités analytique, synthétique et graphique, mais qu'il n'avait remis
aucun rapport écrit. Elle a ajouté que le prénommé n'avait pas réussi à
convaincre les experts au cours de l'entretien ni sur le sujet
développé, ni sur la démarche.
Par décision du 20 août 2008, l'OFFT a rejeté le recours déposé par
C._______. Il a considéré que, comme l'avait relevé la Commission
d'examen, le procès-verbal d'examen était réservé à l'usage interne et
n'était pas destiné à être produit aux candidats. Pour le reste, il a
rejeté les autres griefs soulevés par le prénommé. Il a en substance
considéré que, même si le règlement d'examen ne laissait pas
clairement apparaître l'articulation entre l'examen préliminaire et
l'examen oral, plusieurs éléments indiquaient nettement que l'accès à
l'examen oral n'impliquait pas nécessairement la réussite de l'examen
préliminaire. S'agissant du grief relatif à l'évaluation du travail écrit et
du dossier de candidature, l'OFFT a estimé que la décision de la
Commission d'examen était suffisamment motivée, que la prise de
position et la duplique de dite commission exposaient à satisfaction et
de manière circonstanciée les lacunes constatées et les motifs de
refus d'inscription au registre B des architectes et que C._______
n'avait apporté aucun élément concret susceptible de démontrer que
l'appréciation de la Commission d'examen aurait été excessivement
sévère sur ces points. Quant à la critique formulée par le prénommé à
l'encontre de dite commission de lui avoir reproché de ne pas lui avoir
demandé de faire parvenir une analyse critique d'un projet personnel
et d'un projet de tiers, l'OFFT l'a rejetée, dès lors qu'elle n'était pas
pertinente au regard du règlement d'examen. Il a ajouté qu'un travail
écrit sous forme de schéma sans autre explication ou développement
paraissait insuffisant et qu'il ne pouvait pas prendre en compte les
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explications ultérieures apportées lors de l'échange d'écritures. Sur le
probable manque d'impartialité des personnes de référence, l'OFFT a
relevé qu'il n'était pas avéré que cela ait eu une influence décisive sur
le résultat final, dès lors qu'il appartient au collège d'experts et non
aux personnes de référence de décider de l'inscription ou non des
candidats au registre.
C.
Par écritures du 18 septembre 2008, mises à la poste le même jour,
C._______ (ci-après : le recourant) recourt contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de
frais et dépens, à son admission, à l'annulation de la décision attaquée
et à ce que la cause soit renvoyée à l'OFFT pour nouvelle décision au
sens des considérants.
A l'appui de son recours, C._______ se plaint d'une violation de son
droit d'être entendu, plus particulièrement du droit à obtenir les
procès-verbaux de son examen oral, ainsi qu'une violation de son droit
de consultation des pièces du dossier.
S'agissant de la violation du droit d'être entendu, il rappelle qu'il a
émis plusieurs griefs relatifs au déroulement de son examen oral et
soutient que seule la production du procès-verbal permettra de
déterminer si son travail écrit et ses explications lors de l'examen oral
ont été correctement pris en compte par les experts pour juger de sa
prestation. De même, en lui refusant l'accès aux pièces contenant
l'évaluation des experts, la décision attaquée ne lui permettrait pas de
se défendre. Le recourant estime que ce refus d'accès aux documents
demandés conforte le sentiment selon lequel il n'a pas été jugé
correctement et que d'autres éléments, qui n'ont rien à voir avec ses
capacités, ont été pris en compte pour lui refuser l'inscription requise.
Par surabondance, il estime que le refus de lui donner l'accès aux
notes du dossier constitue une violation de son droit de consultation
des pièces. Il souligne que la Commission d'examen a invoqué le
déroulement de l'examen à titre de moyen de preuve et que, dès lors
que dit déroulement est attesté par le procès-verbal de l'examen et les
notes des examinateurs, il doit pouvoir en prendre connaissance afin
de vérifier l'adéquation entre les appréciations faites lors de son
examen et celles contenues dans le mémoire de réponse de dite
commission. Le recourant relève que la décision attaquée ne prétend
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pas que l'art. 27 PA devrait être appliqué en l'espèce et souligne ne
pas voir quel est le but recherché par le refus de consulter les pièces
litigieuses. Selon lui, ce refus viole ainsi le principe de
proportionnalité.
D.
D.a Invité à se prononcer sur le recours, l'OFFT en a proposé le rejet
au terme de sa réponse du 25 novembre 2008. Il rappelle que les
procès-verbaux sont des documents internes qui ne sont pas destinés
à être consultés. Pour le reste, il soutient que la Commission d'examen
a justifié à satisfaction son refus d'inscrire le recourant au registre B
des architectes. Il maintient que les éventuels procès-verbaux ou les
notes manuscrites des experts ne sont pas destinés à être produits
dans ces circonstances et que cela n'est d'ailleurs pas prévu par les
règlements d'examen.
D.b Egalement invitée à se prononcer sur le recours, la Commission
d'examen en a proposé le rejet au terme de sa réponse du
28 novembre 2008. Elle rappelle que le règlement d'examen dispose
que le procès-verbal des séances d'examen est réservé à l'usage
interne et ne peut pas être consulté par les candidats ou les tiers.
Selon elle, le procès-verbal du 3 juillet 2007 doit être qualifié de
document purement interne, dans la mesure où il est en premier lieu
établi pour les besoins de la Fondation REG et à l'intention de sa
direction. Elle relève que son contenu est notamment destiné à
préparer la décision ; il se limite à retracer le déroulement de l'examen
oral et transcrit les appréciations des experts sur les développements
du candidat par rapport aux sujets et matières abordés. S'agissant du
grief relatif à la violation du droit de consulter le dossier, elle l'estime
sans pertinence.
Quant aux motifs de l'échec, la Commission d'examen rappelle les
avoir clairement détaillés tant dans sa décision que dans son courrier
du 3 janvier 2008. Elle souligne à cet égard la concordance entre la
transcription des appréciations figurant dans le procès-verbal du
3 juillet 2007 et les critiques formulées dans la décision. Elle ajoute
que les arguments présentés par le recourant dans ses différentes
écritures démontrent que les éléments du dossier lui ont permis de
comprendre parfaitement la portée de la décision et de l'entreprendre
en toute connaissance de cause. Selon elle, le fait que le procès-
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verbal n'ait pas été versé au dossier est demeuré sans incidence sur
le droit du recourant à se défendre. La Commission d'examen ajoute
enfin que le refus d'inscription du recourant au registre B n'apparaît
pas arbitraire dans son résultat et que la décision du 9 août 2007
n'apparaît pas insoutenable.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1 ;
ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 410).
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises
par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Demeurent
réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 LTAF.
En l'espèce, la décision de l'OFFT du 20 août 2008 est une décision
sur recours au sens de l'art. 5 al. 2 PA émanant d'une autorité au sens
de l'art. 33 let. d LTAF.
1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité
pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours,
à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 50 et 52 al. 1
PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63
al. 4 PA) sont en outre respectées.
Le recours est donc recevable.
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2.
Dans son recours, C._______ invoque une violation de son droit d'être
entendu et de son droit de consultation des pièces du dossier, dans la
mesure où l'autorité inférieure a refusé de faire produire le procès-
verbal d'examen en invoquant son caractère interne. Pour le reste, il
ne formule aucun grief matériel à l'encontre de la décision entreprise.
Dans ces conditions, l'objet du litige consiste uniquement à examiner
si c'est à tort ou à raison que l'autorité inférieure a refusé de
communiquer le procès-verbal d'examen au recourant.
3.
Le droit d'être entendu figure à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et
comprend en particulier le droit pour l'intéressé de prendre
connaissance du dossier. Garantie constitutionnelle de caractère
formel, sa violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée,
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 68.30 consid. 3.1). Le droit
de consulter le dossier s'étend à tous les actes essentiels de la
procédure, à savoir ceux qui ont servi de base à la décision litigieuse
(ATF 121 I 225 consid. 2a). L'accès au dossier comprend le droit de
consulter des pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et de
faire des photocopies, pour autant qu'il n'en résulte pas un surcroît de
travail excessif pour l'autorité (ATF 131 V 35 consid. 4.2). La garantie
du droit d'être entendu n'impose pas que celui qui a passé un examen
ait la faculté de s'exprimer sur ses prestations avant une décision
négative au sujet de cet examen, ni qu'il ait le droit de consulter à ce
stade le dossier de la Commission d'examen. L'accès au dossier ne
peut être reconnu qu'après coup afin de vérifier l'appréciation du
travail d'examen et, le cas échéant, afin de préparer un recours contre
la décision constatant les résultats. C'est pourquoi le candidat a le
droit de consulter ses propres épreuves d'examen (ATF 121 I 225
consid. 2b ; décision du Département fédéral de l'intérieur [DFI] du
29 septembre 1999 publiée in JAAC 64.122 consid. 3).
Le droit de consulter le dossier, concrétisé en procédure administrative
aux art. 26 et 27 PA, trouve cependant sa limite dans les intérêts
publics de l'Etat et dans les intérêts légitimes de tiers au maintien du
secret. L'autorité compétente doit alors procéder à une pesée des
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différents intérêts en présence pour déterminer si et dans quelle
mesure l'accès au dossier peut être limité (ATF 121 I 225 consid. 2a).
Il convient de relever que, selon la jurisprudence, l'art. 29 Cst. ne
permet pas de déduire un droit à la tenue d'un procès-verbal en cas
d'examens oraux ni, non plus, l'utilisation d'un enregistreur (arrêt du
TF du 13 août 2004 2P.23/2004 consid. 2.4 ; JAAC 61.32, 62.62,
63.88 ; MARTIN AUBERT, Bildungsrechtliche Leistungsbeurteilungen im
Verwaltungsprozess, Berne/Stuttgart/Vienne 1997, p. 143 ; LUC
RECORDON est d'un avis contraire [cf. Le statut de l'élève en droits
fédéral et vaudois, Lausanne 1988, p. 250]).
Selon la pratique, un procès-verbal ne peut être consulté que
lorsqu'un règlement d'examen prévoit explicitement la tenue d'un
procès-verbal. Dans le cas d'espèce, le règlement d'examen prévoit la
tenue d'un procès-verbal. En effet, son art. 13 première phrase
dispose que le secrétariat tient un procès-verbal des séances
d'examen. Toutefois, la deuxième phrase dudit art. 13 précise que ce
procès-verbal est réservé à l'usage interne de la Fondation et ne peut
pas être consulté par les candidats ou les tiers (sous la réserve des
prescriptions de la PA). Dit règlement prévoit donc une exception claire
au principe énoncé ci-dessus selon lequel le procès-verbal ne peut
être consulté que lorsque le règlement d'examen en prévoit la tenue.
Cette exception est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral.
En effet, les actes ayant un caractère personnel ne tombent pas sous
le coup de droit de consulter le dossier au sens de la PA (STEPHAN C.
BRUNNER, in : Christoph Auer, Markus Müller, Benjamin Schindler
[Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren
[VwVG], Zurich/St-Gall 2008, ad art. 26, n° 38 et les réf. citées). Dans
un arrêt du 19 décembre 2006 notamment, le Tribunal fédéral a
considéré qu'un candidat au brevet d'avocat genevois n'était pas en
droit d'exiger la production des notes personnelles des examinateurs,
de telles notes constituant des documents personnels, qui ne sont pas
versés dans les dossiers des candidats et dont la forme et le contenu
varient sensiblement selon les examinateurs (arrêt du TF 2P.205/2006
consid. 2.3).
In casu, il ressort de ce qui précède que le règlement d'examen est
clair, dans la mesure où il prévoit explicitement que le procès-verbal
est réservé à l'usage interne de la Fondation et ne peut pas être
consulté par les candidats ou les tiers. Au demeurant, il convient de
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relever que la décision attaquée est suffisamment motivée pour
permettre au recourant de comprendre les raisons qui ont conduit la
Commission d'examen à refuser son inscription au registre B des
architectes. En outre, à l'exception du procès-verbal d'examen du
3 juillet 2007, le recourant a eu accès à toutes les autres pièces du
dossier. Dans ces conditions, le recourant avait tous les éléments en
sa possession pour comprendre la portée de la décision et
l'entreprendre en toute connaissance de cause.
Au vu de ce qui précède, il sied de constater que tant le droit d'être
entendu du recourant que son droit de consulter le dossier n'ont pas
été violés et que c'est à juste titre que l'autorité inférieure n'a pas
transmis le procès-verbal d'examen du 3 juillet 2007 au recourant.
4.
Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté.
5.
5.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
PA et art. 1 al. 1 du Règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008
[FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction
de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la
façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2
al. 1 et 4 FITAF).
En l'espèce, le recourant a succombé dans l'ensemble de ses
conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels
s'élèvent à Fr. 1'000.-, doivent être intégralement mis à sa charge.
5.2 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la
partie ayant entièrement obtenu gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(art. 64 al. 1 PA). Les autorités fédérales et, en règle générale, les
autres autorités parties n'ont pas droit à des dépens (art. 7 al. 3
FITAF ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral B-741/2007
du 20 décembre 2007 consid. 10).
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En l'espèce, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant qui
succombe (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF a
contrario).
Dans sa réponse du 28 novembre 2008, la Commission d'examen
conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. L'art. 1 ch. 1
des statuts de la Fondation des Registres suisses des ingénieurs, des
architectes et des techniciens (approuvés par le Département fédéral
de l'économie et en vigueur depuis le 1er octobre 2003) dispose que,
pour atteindre son but et remplir la mission qu'elle a reçue de la
Confédération, la Fondation tient à jour les Registres des ingénieurs,
des architectes et des techniciens. Elle assure la promotion
professionnelle des autodidactes et autres praticiens des professions
techniques et de l'architecture et favorise la formation continue après
les études. De plus, le Département fédéral de l'économie a conclu, le
24 mars 1983, avec la fondation précitée, un contrat de droit public en
vertu de l'art. 50 al. 3 aLFPr (FF 1983 II 238). Ce contrat stipule
notamment que la Fondation REG est reconnue comme institution
encourageant la formation professionnelle (ch. 1) et qu'elle s'engage à
s'abstenir de toute politique protectionniste et de toute entrave au libre
exercice de la profession (ch. 2a). Il ressort de ce qui précède que
cette fondation remplit une tâche de droit public de la Confédération,
de sorte qu'elle doit être considérée comme une autorité au sens de
l'art. 1 al. 2 let. e PA. Il s'ensuit qu'elle n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être compensé par l'avance de
frais déjà versée de Fr. 1'500.-. Le solde de Fr. 500.- sera restitué au
recourant dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
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4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de
paiement")
- à la première instance (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 122/wyd ; Acte judiciaire)
- au Département fédéral de l'économie (Acte judiciaire)
Le Président du collège : La Greffière :
Bernard Maitre Vanessa Thalmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition : 15 janvier 2009
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