B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-5994/2013
A r r ê t d u 2 7 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Stephan Breitenmoser et Francesco Brentani, juges,
Mathieu Azizi, greffier.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Commission suisse de maturité,
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à
l'innovation SEFRI,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Examen suisse de maturité.
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Faits :
A.
X._______ (ci-après: le recourant) s'est présenté à la session de
l'examen suisse de maturité qui s'est déroulée du 19 août 2013 au
14 septembre 2013 selon les conditions de l'ancien droit (ordonnance sur
l'examen suisse de maturité entrée en vigueur le 1er janvier 2003).
Candidat répétant, il s'est présenté une seconde fois aux examens
d'allemand et de mathématiques en disciplines fondamentales,
d'économie et droit en option spécifique et de géographie en option
complémentaire.
B.
A l'issue de cette deuxième tentative, le recourant n'a pas obtenu les
résultats suffisants pour l'obtention du certificat de maturité gymnasiale.
Par décision du 23 septembre 2013, la Commission suisse de maturité
(ci-après: l'autorité inférieure) a constaté, d'une part, que l'examen n'était
pas réussi, et d'autre part, que les tentatives de réussite étaient épuisées.
C.
Par mémoire du 21 octobre 2013, le recourant a interjeté recours contre
la décision du 23 septembre 2013, concluant à ce qu'il soit autorisé, soit à
se présenter une nouvelle fois aux épreuves écrites d'allemand et de
mathématiques, soit à se présenter une nouvelle fois au second examen
partiel.
D.
Invitée à se déterminer, l'autorité inférieure a déposé sa réponse le
29 novembre 2013, concluant au rejet du recours, ainsi qu'à la
confirmation de sa décision du 23 septembre 2013.
E.
Par ordonnance du 5 décembre 2013, le Tribunal de céans a invité le
recourant à déposer une réplique jusqu'au 20 janvier 2014.
F.
Par courrier du 20 janvier 2014, le recourant a sollicité un délai
supplémentaire pour répliquer.
G.
Une prolongation de délai jusqu'au 10 février 2014 a été accordée au
recourant par ordonnance du 21 janvier 2014.
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H.
Par ordonnance du 19 février 2014, le Tribunal de céans a pris acte de ce
que le recourant n'a pas déposé de réplique dans le délai supplémentaire
lui ayant été imparti.
Droit:
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (art. 31, 32 et 33 let. f LTAF et art. 5 al. 1 let. a PA). La qualité
pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA). Les autres
conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 50 al. 1, 52 al. 1
et 63 al. 4 PA).
Le recours est ainsi recevable.
2.
Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité
de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les
autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent
une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité
des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par
leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136
I 229 consid. 5.4.1; ATAF 2010/21 consid. 5.1; 2008/14 consid. 3.1;
2007/6 consid. 3; PATRICIA EGLI, Gerichtlicher Rechtsschutz bei
Prüfungsfällen: Aktuelle Entwicklungen, in: Schweizerisches Zentralblatt
für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss;
MARTIN AUBERT, Bildungsrechtliche Leistungsbeurteilungen im
Verwaltungsprozess, thèse Berne/Stuttgart/Vienne 1997, p. 107 ss et
réf. cit.).
La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à
l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche,
dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de
prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de
recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous
peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de
procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont
l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229
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consid. 5.4.1; ATAF 2008/14 consid. 3.3; 2007/6 consid. 3; EGLI, op. cit.,
p. 538 ss).
3.
3.1 L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité
(RS 413.12; ci-après: l'ordonnance) est entrée en vigueur le 1er janvier
2003 (art. 32 de l'ordonnance). Depuis lors, elle a été modifiée à plusieurs
reprises, en particulier par les ordonnances du Conseil fédéral des
22 avril 2009 (RO 2009 1749) et 9 décembre 2011 (RO 2011 6125),
modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2012 (ch. II de l'ordonnance
du 9 décembre 2011). L'art. 31 de l'ordonnance dans sa teneur actuelle
précise que le droit antérieur à ces modifications régit les examens de
maturité jusqu’au 31 décembre 2011 (al. 1) et que tout examen
commencé dans les conditions définies par l'ancien droit peut être
terminé aux conditions de ce droit au plus tard jusqu'à la fin de 2014
(al. 2).
Il ressort du dossier de la cause, plus particulièrement de la réponse de
l'autorité inférieure, que le recourant s'est présenté à l'examen suisse de
maturité aux conditions des dispositions de l'ordonnance en vigueur avant
le 1er janvier 2012. Ayant échoué à cet examen, il s'y est présenté une
seconde fois lors de la session d'été 2013, objet de la présente
procédure. Aussi, en vertu de l'art. 31 al. 2 de l'ordonnance, il convient
d'appliquer l'ancien droit à la présente procédure de recours, soit
l'ordonnance dans sa teneur avant le 1er janvier 2012.
3.2 L'ordonnance régit l'examen suisse de maturité qui confère le
certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1 al. 1). Elle est
complétée par des directives édictées par l'autorité inférieure (art. 10
al. 1).
3.3 En application de l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance, des directives pour
l'examen suisse de maturité relatives aux examens selon l'ancien droit et
valant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 (ci-après: les directives)
ont spécialement été édictées; elles sont consultables sur le site Internet
du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI
(ci-après: le SEFRI; 01626/index.html?lang=fr >).
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4.
4.1 En l'espèce, le recourant prétend avoir subi durant les épreuves
écrites d'allemand et de mathématiques des crises d'angoisse qui
l'auraient empêché de se concentrer.
Il conclut à ce qu'il soit autorisé, soit à se présenter une nouvelle fois aux
épreuves précitées, soit à se présenter une nouvelle fois au second
examen partiel.
A l'appui, il produit un certificat médical daté du 2 octobre 2013 et dressé
par la Doctoresse A._______, spécialiste FMH en psychiatrie et en
psychothérapie. Le contenu du certificat médical est le suivant:
« [Le recourant] est suivi à ma consultation depuis le 21.09.2012 dans le
cadre d'une symptomatologie psychique aigue.
Ses symptômes se présentent sous forme de trouble de l'humeur, d'une
anxiété parfois paroxystique ainsi que des troubles de la concentration et
de la mémoire récente.
Un traitement médicamenteux a dû être mis en place début de l'été de
cette année et a dû être adapté vers la fin du mois d'août pour un effet
optimum. A partir du mois de septembre la symptomatologie s'est
amendée avec une diminution de l'anxiété et une amélioration de la
concentration et de la mémoire. »
Le surveillant aurait fait sortir temporairement le recourant de la salle
d'examens. Celui-ci affirme s'être ensuite entretenu avec la directrice,
sans toutefois rapporter les propos de cette discussion (cf. mémoire de
recours du 21 octobre 2013).
4.2 L'autorité inférieure retient que le recourant n'a pas demandé de
dérogation au sens de l'art. 27 [Dispositions d'exception] de l'ordonnance
qui prévoit que, si des circonstances particulières l’exigent (candidat
souffrant d’un handicap, par exemple), la commission peut, sur demande
dûment motivée, accorder des dérogations. Au demeurant, le recourant
n'aurait présenté aucun certificat médical ni avant ni pendant la session
d'examen. Partant, la direction de l'examen ne pouvait pas avoir
connaissance avant l'épreuve écrite d'allemand des difficultés médicales
que rencontre le recourant.
Lors de l'épreuve écrite d'allemand le 20 août 2013, les surveillants
auraient en effet constaté que le recourant ne se sentait pas bien. Celui-ci
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serait sorti de la salle, accompagné d'un surveillant « pour reprendre ses
esprits ».
Le rapport des surveillants, produit par l'autorité inférieure, fait état de ce
que le recourant est retourné à sa place après dix minutes et que
l'épreuve a pris fin à la même heure pour tous les candidats, à l'exception
des candidats bénéficiant de temps supplémentaire en application de
l'art. 27 de l'ordonnance.
L'autorité inférieure précise en outre que, dans un souci d'égalité de
traitement, aucun temps supplémentaire n'est accordé aux candidats qui
décident de sortir de la salle pour se rendre aux toilettes ou pour
« reprendre leurs esprits ».
A la fin de l'épreuve, un surveillant aurait amené le recourant à la
direction de l'examen qui aurait informé celui-ci des deux possibilités qui
se présentaient à lui: soit interrompre l'examen en produisant un certificat
médical dans les dix jours et s'y présenter une nouvelle fois lors d'une
prochaine session; ou alors continuer l'examen, ayant été précisé au
recourant que, le cas échéant, chaque épreuve à laquelle il se serait
présenté serait prise en compte et qu'aucune d'entre elles ne pourrait être
ultérieurement annulée par un certificat médical.
L'autorité inférieure confirme par conséquent sa décision du
23 septembre 2013, concluant implicitement au rejet du recours.
4.3 S'agissant du retrait de l'inscription aux examens et notamment de la
production d'un certificat médical, les directives prévoient ce qui suit:
« VALIDITE/ CONFIRMATION: AVIS AUX CANDIDATS
Trois semaines environ après le délai d'inscription, le SEFRI adresse un avis
aux candidats qui remplissent les conditions d'admission.
Cet avis précise la date du paiement des taxes d'inscription et d'examen ou
du retrait de la candidature.
[…].
Ce délai passé, seuls les retraits accompagnés de certificats médicaux
peuvent être acceptés. […]. Ces certificats doivent être fournis au plus tard
10 jours après le moment où l'examen aurait dû être présenté.
[…].
[…], un candidat qui ne se présente pas aux examens sans donner à temps
des raisons fondées se verra sanctionné d'un échec. Chacun sera donc très
attentif à respecter les exigences et les délais rappelés ci-dessus.
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Un certificat médical ne peut annuler un examen présenté. » (Directives,
p. 5)
4.4 Selon une jurisprudence constante, un motif d'empêchement ne peut,
en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen.
La production ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause
le résultat obtenu lors d'un examen. Il est en effet difficile de concevoir un
système d'examen efficace si des certificats médicaux produits après
l'examen peuvent annuler une épreuve passée. Ainsi, le candidat à un
examen qui se sent malade, qui souffre des suites d'un accident, qui fait
face à des problèmes psychologiques, qui est confronté à des difficultés
d'ordre familial graves ou qui est saisi d'une peur démesurée de l'examen
doit, lorsqu'il estime que ces circonstances sont propres à l'empêcher de
subir l'examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci
(cf. arrêt du TAF B-6063/2009 du 12 novembre 2009 consid. 2.2 et les
réf. cit.).
La jurisprudence a cependant prévu des exceptions au principe évoqué
ci-dessus pour lesquelles cinq conditions doivent être cumulativement
remplies: a) la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il
n'ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen
acceptant, dans le cas contraire, un risque à se présenter dans un état
déficient, ce qui ne saurait justifier par après l'annulation des résultats
d'examen; b) aucun symptôme n'est visible durant l'examen; c) le
candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen; d) le
médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui,
malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure
à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen; et
e) l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session
d'examen dans son ensemble (cf. B-6063/2009 consid. 2.2 et les réf. cit.).
4.5 Les directives prévoient qu'« un certificat médical ne peut annuler un
examen présenté » (cf. supra consid. 4.3).
Il faut également constater que la jurisprudence selon laquelle un motif
d'empêchement peut être invoqué avant ou pendant l'examen ne
s'applique pas en l'espèce, puisque le recourant a attendu la notification
de la décision constatant son échec pour se prévaloir de ses troubles
psychiques. Il convient dès lors de vérifier si l'exception prévue par la
jurisprudence trouve ou non application.
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Les troubles auxquels le recourant est sujet ne sont pas apparus au
moment de l'examen, puisque le recourant était suivi par un médecin-
psychiatre pour ce motif depuis le 21 septembre 2012. Pour cette seule
raison, l'exception ne s'applique pas, les conditions fixées par la
jurisprudence étant cumulatives. Au demeurant, l'on relèvera que les
symptômes étaient visibles au moment de l'épreuve, puisque le
surveillant a dû faire sortir temporairement le recourant de la salle
d'examen en raison de ses « crises d'angoisse ». D'autre part, le
recourant n'a pas consulté son médecin immédiatement. En effet, le
certificat médical étant daté du 2 octobre 2013, le recourant a selon toute
vraisemblance attendu que la décision constatant son échec lui soit
notifiée. Enfin, il ne s'agit pas en l'espèce d'une maladie soudaine,
puisque le recourant suivait un traitement depuis le mois de
septembre 2012.
Compte tenu de ce qui précède et même si les résultats insuffisants en
allemand et en mathématiques ont une influence sur l'échec du recourant
à l'examen suisse de maturité, il faut constater que le grief invoqué doit
être rejeté.
5.
Sur le vu de ce qui précède, il sied de constater que la décision
entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un
abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas
inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.
6.
Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de procédure,
comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la
charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de
l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des
parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En
l'espèce, les frais de procédure fixés à 500 francs sont entièrement
compensés par l'avance de frais de 500 francs versée par le recourant.
Eu égard au sort de la cause, le recourant n'a pas droit aux dépens
(art. 7 al. 1 FITAF).
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7.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 500 francs sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà
versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé:
– au recourant (recommandé; annexes: actes en retour);
– à l'autorité inférieure (recommandé; annexes: actes en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Mathieu Azizi
Expédition: 28 octobre 2014