B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-6006/2013
A r r ê t d u 2 7 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Stephan Breitenmoser et Francesco Brentani, juges,
Mathieu Azizi, greffier.
Parties
X._______,
recourante,
contre
Commission suisse de maturité,
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à
l'innovation SEFRI,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Examen complémentaire « Passerelle ».
B-6006/2013
Page 2
Faits:
A.
X._______ (ci-après: la recourante) s'est présentée pour la seconde fois
à l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'un certificat fédéral
de maturité professionnelle d'être admis aux hautes écoles universitaires
(examen complémentaire « Passerelle ») lors de la session d'été 2013.
B.
Par décision datée du 23 septembre 2013, la Commission suisse de
maturité (ci-après: l'autorité inférieure) lui a communiqué qu'elle n'avait
pas réussi ledit examen.
C.
Par courrier daté du 21 octobre 2013, mais déposé le lendemain selon le
timbre postal, la recourante a interjeté recours contre la décision de
l'autorité inférieure du 23 septembre 2013, concluant à ce qu'elle soit
autorisée à se présenter une nouvelle fois aux épreuves écrite et orale de
l'examen de mathématiques, épreuves auxquelles elle a obtenu
respectivement les notes de 4.0 et 3.0; s'agissant de l'épreuve orale, elle
affirme que les « questions d'examen étaient en dehors du champ des
directives 2012 ».
D.
Invitée à se déterminer, l'autorité inférieure a déposé le 30 décembre
2013 sa réponse accompagnée d'un bordereau de pièces contenant
notamment les avis de l'examinatrice et de l'expert sur le déroulement de
l'épreuve orale de l'examen de mathématiques.
E.
Bien qu'ayant été invitée à déposer une réplique par ordonnance du
7 janvier 2014, notifiée le 9 janvier 2014, la recourante n'y a pas donné
suite.
Droit:
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (art. 31, 32 et 33 let. f LTAF, art. 5 al. 1 let. a PA et art. 29 de
l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité,
RS 413.12 [ci-après: l'ordonnance ESM] applicable par renvoi de l'art. 12
B-6006/2013
Page 3
let. a de l'ordonnance du 2 février 2011 relative à l'examen
complémentaire permettant aux titulaires d'un certificat fédéral de
maturité professionnelle d'être admis aux hautes écoles universitaires,
RS 413.14 [ci-après: l'ordonnance du 2 février 2011]).
La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48
al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées
(art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA).
Le recours est ainsi recevable.
2.
Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité
de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les
autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent
une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité
des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par
leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I
229 consid. 5.4.1; ATAF 2010/21 consid. 5.1; 2008/14 consid. 3.1; 2007/6
consid. 3; PATRICIA EGLI, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen:
Aktuelle Entwicklungen, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und
Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss et les réf. cit.; MARTIN AUBERT,
Bildungsrechtliche Leistungsbeurteilungen im Verwaltungsprozess, thèse
Berne/Stuttgart/Vienne 1997, p. 107 ss et réf. cit.).
La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à
l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche,
dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de
prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de
recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous
peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de
procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont
l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229
consid. 5.4.1; ATAF 2008/14 consid. 3.3; 2007/6 consid. 3; EGLI, op. cit.,
p. 538 ss).
3.
3.1 L'ordonnance du 2 février 2011 règle l'examen complémentaire
permettant aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle
d'être admis aux hautes écoles universitaires (art. 1). Aux termes de
B-6006/2013
Page 4
l'art. 7 de l'ordonnance du 2 février 2011, les candidats doivent passer un
examen dans les disciplines suivantes: (let. a) la première langue
nationale; (let. b) une deuxième langue nationale (français, allemand ou
italien) ou l'anglais; (let. c) les mathématiques; (let. d) le domaine des
sciences expérimentales (domaines partiels biologie, chimie et physique);
(let. e) le domaine des sciences humaines (domaines partiels histoire et
géographie). L'examen prend la forme d'une épreuve écrite et orale pour
la première langue nationale, la deuxième langue nationale ou l'anglais et
les mathématiques et celle d'une épreuve écrite pour respectivement les
domaines des sciences expérimentales et des sciences humaines (art. 8
let. a à e de l'ordonnance du 2 février 2011). Il peut être présenté en une
seule session (examen complet) ou réparti sur deux sessions (examens
partiels); les directives règlent les modalités (art. 9 al. 1 de l'ordonnance
du 2 février 2011). L'art. 10 de l'ordonnance du 2 février 2011 prévoit que
les résultats dans chacune des cinq disciplines sont exprimés en notes
entières et en demi-notes. La meilleure note est 6, la plus mauvaise est 1;
les notes en dessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes
(art. 10 al. 1). Le total des points est la somme des notes obtenues dans
les cinq disciplines; ces notes ont toutes le même poids (art. 10 al. 3
et 4). A teneur de l'art. 11 de l'ordonnance du 2 février 2011, l'examen est
réussi si le candidat (al. 1): a obtenu un total de 20 points au moins
(let. a) et n'a pas plus de deux notes en dessous de 4 et aucune note en
dessous de 2 (let. b et c). L'examen n'est pas réussi notamment si le
candidat ne satisfait pas aux conditions posées à l'al. 1 (art. 11 al. 2 let. a
de l'ordonnance du 2 février 2011). Aux termes de l'art. 13 de
l'ordonnance du 2 février 2011, le candidat peut repasser une fois
l'examen auquel il a échoué (al. 1 1ère phrase); les disciplines dans
lesquelles il a obtenu au moins la note 5 lors de la première tentative sont
considérées comme acquises (al. 2).
3.2 Les objectifs et les programmes des diverses disciplines se fondent
sur le plan d'étude cadre de la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l'instruction publique (CDIP) pour les écoles de maturité de
Suisse; ils font l'objet de directives (art. 5 de l'ordonnance du 2 février
2011). L'art. 6 al. 1 de l'ordonnance du 2 février 2011 prévoit que l'autorité
inférieure édicte des directives concernant notamment: des précisions sur
les conditions d'admission (let. a); les objectifs de l'examen et les
programmes des diverses disciplines (let. b); les procédures d'examen et
les critères d'évaluation (let. c); les instruments de travail autorisés aux
épreuves (let. d); la répartition des disciplines si l'examen est présenté en
deux sessions (let. e). L'autorité inférieure élabore les directives
conjointement avec la Commission fédérale de maturité professionnelle
B-6006/2013
Page 5
et la Conférence des recteurs des universités suisses, puis les soumet à
l'approbation du Département fédéral compétent (art. 6 al. 2 et 3 de
l'ordonnance du 2 février 2011).
Se fondant sur cette disposition, l'autorité inférieure a édicté les directives
2012 de l'examen complémentaire « Passerelle » de la maturité
professionnelle à l'université (ci-après: les directives 2012), entrées en
vigueur le 1er mai 2011 et s'appliquant depuis la session d'été 2012.
Celles-ci définissent pour chaque discipline ou groupe de disciplines - à
l'intention des candidats et selon un schéma unifié - les objectifs, la
procédure d'examen, les critères d'évaluation et le programme.
4.
La recourante soutient que les questions qui lui ont été posées lors de
l'épreuve orale de mathématiques et sur la base desquelles elle a été
évaluée n'entrent pas dans le champ des directives 2012. Ces questions
se seraient rapportées à un « vecteur à trois dimensions », alors que le
programme de mathématiques porterait sur la géométrie plane et non sur
la géométrie tridimensionnelle.
4.1 La recourante conclut notamment à ce qu'elle soit autorisée à se
présenter à nouveau à l'épreuve écrite de l'examen de mathématiques.
Elle ne fait toutefois valoir aucun grief s'agissant de cette épreuve, ce que
l'autorité inférieure relève dans sa réponse du 30 décembre 2013.
A défaut de motivation et en l'absence d'indice concret laissant paraître
une évaluation arbitraire des prestations de la recourante lors de
l'épreuve écrite de mathématiques, une interprétation ou une application
erronées des prescriptions légales, ou l'existence de vices de procédure
dans le déroulement de l'examen, cette conclusion doit être rejetée.
4.2 Il ne reste donc qu'à examiner la conclusion de la recourante visant à
ce qu'elle soit autorisée à se présenter à nouveau à l'épreuve orale de
cette discipline.
4.2.1 Invitée par l'autorité inférieure à prendre position sur le recours,
l'examinatrice, par courrier du 4 décembre 2013, admet que le fait que la
géométrie tridimensionnelle n'entre pas dans le champ des
directives 2012 lui a échappé et qu'une question portant sur un point à
trois coordonnées a bel et bien été posée à la recourante dans un
premier temps. Toutefois, suite aux doutes émis par l'expert quant à
savoir si la question entrait bien dans le programme ressortant des
B-6006/2013
Page 6
directives 2012, l'examinatrice a modifié la consigne de l'épreuve en
supprimant la dernière coordonnée, revenant ainsi à un exercice de
géométrie plane. Selon l'examinatrice, si la recourante a procédé
correctement au « calcul de la longueur du segment », elle a toutefois
démontré qu'elle connaissait très mal son sujet. Elle n'aurait pas été
capable de donner les composantes d'un vecteur à partir des
coordonnées de deux points. En outre, la recourante n'aurait eu « aucune
notion » s'agissant du produit scalaire et n'aurait pas su calculer l'angle
entre deux vecteurs, ce qui figure parmi les objectifs contenus dans le
programme des directives 2012.
4.2.2 Egalement invité par l'autorité inférieure à prendre position sur le
recours, l'expert, par courrier du 30 novembre 2013, admet que la
recourante a tiré une question portant sur un vecteur tridimensionnel. La
recourante ayant signalé « qu'elle ne connaissait pas l'espace »,
l'examinatrice et lui-même l'auraient interrogée sur des vecteurs dans le
plan. L'expert reconnaît ne pas avoir consulté avant l'examen les
directives 2012 qui diffèrent quelque peu des « Directives pour l'examen
suisse de maturité ». Il admet par conséquent qu'une irrégularité est
survenue dans le déroulement de l'examen, mais souligne que les
questions posées à la recourante entrent dans le champ des
directives 2012.
4.2.3 Se fondant sur les allégations de la recourante, ainsi que sur les
prises de position de l'examinatrice et de l'expert, l'autorité inférieure
retient que la recourante a tiré une question sortant du cadre des
directives 2012, mais qu'elle a immédiatement remarqué cette irrégularité
et l'a communiquée à l'examinatrice qui a adapté la question au
programme des directives 2012.
De l'avis de l'autorité inférieure, cet événement a peut-être entraîné une
légère réduction du temps imparti, ce qu'elle estime regrettable.
Néanmoins, les questions effectivement posées à la recourante lors de
l'épreuve auraient relevé du programme; l'autorité se réfère
expressément à la prise de position de l'expert qui soutient que « dans la
réalité du déroulement de l'épreuve les questions posées l'ont été dans le
programme ».
L'autorité inférieure conclut ainsi au rejet du recours et à ce que sa
décision du 23 septembre 2013 soit confirmée.
B-6006/2013
Page 7
4.3
4.3.1 La recourante faisant valoir pour seul grief que les questions
posées lors de l'épreuve orale de l'examen de mathématiques n'entraient
pas dans le cadre du programme des directives 2012, elle invoque un
vice formel que le Tribunal de céans peut examiner dans le cas d'espèce
avec plein pouvoir de cognition (cf. supra consid. 2).
4.3.2 Des directives 2012, il ressort que le programme de mathématiques
est divisé en quatre parties: « Algèbre »; « Analyse »; « Géométrie »;
« Stochastique » (p. 10 s.).
La partie « Géométrie » est subdivisée en deux sous-parties:
« Trigonométrie »; « Géométrie vectorielle et analytique plane ».
Sur le vu de ce qui précède, il y a bien lieu d'admettre que le programme
de géométrie se limite à la géométrie plane et que le programme des
directives 2012 ne compte pas parmi ses objectifs la géométrie
tridimensionnelle, ce que ni l'autorité inférieure, ni l'examinatrice ou
l'expert ne contestent.
4.3.3 Il faut constater que la question tirée par la recourante et qui portait
sur un vecteur tridimensionnel sort des objectifs du programme des
directives 2012.
Cependant, il ressort de la prise de position de l'examinatrice,
respectivement de celle de l'expert, que cette irrégularité a pu
« immédiatement » être rectifiée (cf. courrier de l'examinatrice du
4 décembre 2013).
La recourante n'a pas donné suite à l'ordonnance par laquelle le Tribunal
de céans lui avait imparti un délai pour répliquer, ce qui lui aurait permis
de compléter son mémoire de recours s'agissant du déroulement de
l'épreuve orale. Au demeurant, aucun élément concret susceptible de
mettre en doute la version de l'autorité inférieure ne ressort du mémoire
de recours (cf. arrêt du TAF B-6047/2012 du 6 juin 2013 consid. 4.1.2).
La recourante ayant réagi immédiatement au fait que la question posée
n'entrait pas dans le champ des directives 2012, la consigne a ainsi pu
être directement rectifiée et la durée de l'épreuve respectée.
Aucun vice de forme survenu lors de l'épreuve orale de l'examen de
mathématiques, susceptible d'avoir porté préjudice à la recourante et qui
B-6006/2013
Page 8
aurait pu avoir une influence sur le résultat de la session ne peut par
conséquent être retenu.
La conclusion visant à ce que la recourante soit autorisée à se présenter
une nouvelle fois à l'épreuve orale de mathématiques doit donc être
rejetée. Au demeurant, le Tribunal de céans constate que la recourante,
si elle y était autorisée, devrait pour réussir la session obtenir une note de
5,5 ou 6, ce qui semblerait très difficile ou peu probable au regard de ses
résultats, à savoir les notes moyennes de 4.0 en français, de 4.0 en
allemand, de 3.5 en mathématiques, de 3.5 en sciences expérimentales
et de 3.5 en sciences humaines.
4.3.4 Lors de la session en cause, la recourante a obtenu un total de 18.5
points. Elle a échoué pour la seconde fois à cet examen et n'est pas
autorisée à s'y représenter (art. 11 al. 2 let. a [en relation avec l'al. 1] et
13 de l'ordonnance du 2 février 2011).
5.
Sur le vu de ce qui précède, il sied de constater que la décision
entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un
abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas
inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.
6.
Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de procédure,
comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la
charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de
l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des
parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 FITAF). En l'espèce, il
s'agit d'une cause non pécuniaire au sens de l'art. 3 let. b FITAF. Les frais
fixés à 500 francs sont entièrement compensés par l'avance de frais de
500 francs versée par la recourante.
Eu égard au sort de la cause, la recourante n'a pas droit aux dépens
(art. 7 al. 1 FITAF).
7.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t LTF).
B-6006/2013
Page 9
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 500 francs sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais
déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé:
– à la recourante (recommandé);
– à l'autorité inférieure (recommandé; annexes: actes en retour).
Le président du collège: Le greffier:
Pietro Angeli-Busi Mathieu Azizi
Expédition: 28 octobre 2014