B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-6047/2012
A r r ê t d u 6 j u i n 2 0 1 3
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Ronald Flury, Stephan Breitenmoser, juges,
Muriel Tissot, greffière.
Parties
X._______,
recourante,
contre
Commission d'examen de médecine humaine,
Office fédéral de la santé publique OFSP,
Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Examen fédéral de médecine humaine.
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Faits :
A.
X._______ (ci-après : la recourante) s'est présentée, pour la première
fois, à l'examen fédéral de médecine humaine à l'été 2012 à (…). Elle y a
subi l'épreuve "questionnaire à choix multiples "(QCM) et l'épreuve
pratique standardisée/structurée (ou épreuve Clinical Skills).
B.
Par décision du 23 octobre 2012, la Commission d'examen de médecine
humaine (ci-après : l'autorité inférieure) a fait savoir à la recourante
qu'elle n'avait pas réussi l'examen fédéral de médecine humaine, dès lors
qu'elle avait échoué à l'épreuve pratique standardisée.
C.
A une date qui ne ressort pas du dossier, la recourante a consulté, auprès
de l'autorité inférieure, les feuilles de critères d'évaluation (ou listes de
contrôle) relatives à son épreuve pratique standardisée.
D.
Par écritures du 20 novembre 2012, la recourante a recouru contre la
décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant
implicitement à son annulation.
Relevant avoir relativement bien réussi un examen blanc subi au mois de
juin 2012, elle soutient que le résultat obtenu à l'issue de l'épreuve
Clinical Skills ne rend compte ni de ses capacités ni du travail fourni. Elle
invoque en outre des vices de forme et des "divergences sur les
guidelines" qui auraient entaché le déroulement de quatre stations de
ladite épreuve. Elle fait enfin valoir que le décès accidentel de son père
un mois avant l'examen l'a mise dans des conditions émotionnelles peu
adaptées au passage de cette épreuve.
E.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le
rejet dans ses observations responsives du 22 janvier 2013. Elle relève
tout d'abord qu'il est possible que des circonstances, telles que la
particularité de l'examen ou la situation de stress, ainsi que le décès du
père de la recourante aient eu pour effet que les performances de celle-ci
n'aient pas été aussi bonnes qu'à l'ordinaire. Néanmoins, l'épreuve
litigieuse ne peut être appréciée que sur la base des prestations
effectuées au cours de celle-ci, à l'exclusion de protocoles d'évaluation de
formation postgraduée ou de rapports de stage. S'appuyant sur les
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déterminations des examinateurs, l'autorité inférieure se prononce
ensuite de manière détaillée sur les quatre stations critiquées par la
recourante.
F.
Invitée à répliquer, la recourante n'a pas répondu dans le délai imparti.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 let. a de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS
172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante
(cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre
respectées (cf. art. 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA).
Le recours est ainsi recevable.
2.
Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité
de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les
autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent
une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité
des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par
leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 121 I
225 consid. 4b, 118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ;
HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., Berne 2003,
p. 722 ss).
La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à
l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche,
dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de
prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de
recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous
peine de déni de justice formel. Se rapportent à des questions de
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procédure, tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son
évaluation se sont déroulés (cf. ATF 106 Ia 1/JdT 1982 I 227 consid. 3c ;
ATAF 2008/14 consid. 3.3, 2007/6 consid. 3 et réf. cit. ; PLOTKE, op. cit.,
p. 725 ss).
3.
La loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales
universitaires (LPMéd, RS 811.11), dans le but de promouvoir la santé
publique, encourage notamment la qualité de la formation universitaire
dans le domaine de la médecine humaine (art. 1 al. 1 LPMéd). L'art. 14
LPMéd dispose que la formation universitaire s'achève par la réussite de
l'examen fédéral (al. 1). Celui-ci doit notamment permettre de déterminer
si les étudiants possèdent les connaissances, les aptitudes, les
capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à
l'exercice de la profession médicale choisie (al. 2 let. a).
3.1 Chargé d'adopter le règlement d'examen y relatif (cf. art. 13 al. 1
LPMéd), le Conseil fédéral a arrêté l'ordonnance du 26 novembre 2008
concernant les examens fédéraux des professions médicales
universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd, RS
811.113.3). Celle-ci prévoit notamment que l’examen fédéral peut se
composer d’une ou plusieurs épreuves (cf. art. 5 al. 1 1ère phrase). Les
mentions «réussie» ou «non réussie» sont utilisées pour évaluer chaque
épreuve (art. 5 al. 2). L’examen fédéral est réputé réussi lorsque chaque
épreuve porte la mention «réussie » (art. 5 al. 3). Seules les épreuves qui
ont été évaluées comme étant «non réussies» doivent être répétées
(art. 18 al. 2).
3.2 En application de l'art. 4 al. 1 de dite ordonnance, qui dispose que le
Département fédéral de l'intérieur DFI définit, après avoir consulté la
section "formation universitaire" de la Commission des professions
médicales (MEBEKO), les principes et les modalités des différentes
formes d’examen, celui-ci a adopté l'ordonnance du 1er juin 2011
concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales
universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens, RS
811.113.32). Celle-ci prévoit cinq formes d'examen, dont l'examen
pratique structuré, lequel consiste en des exercices pratiques, à effectuer
par exemple sur des patients réels ou standardisés, ou encore sur des
mannequins (art. 13 al. 1). Chaque examen pratique structuré se
compose d’au moins dix stations (art. 14 al. 1 1ère phrase). A chaque
station, un examinateur évalue la performance, pendant ou après
l’examen, sur la base de critères d’évaluation prédéfinis présentés sous
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la forme d’une liste de contrôle. A chaque station, l’évaluation est faite par
un autre examinateur (art. 14 al. 2). Pour chaque examen, les
commissions d’examen fixent la structure de la liste de contrôle (art. 14
al. 3).
3.3 L'ordonnance concernant les examens LPMéd prévoit également que
la section "formation universitaire" de la MEBEKO fixe, sur proposition de
la commission d’examen, le contenu et la forme de l’examen fédéral pour
chaque profession médicale universitaire et définit, pour chaque épreuve,
les conditions que les candidats doivent remplir pour que les épreuves
soient réputées réussies (cf. art. 3 al. 2, 4 al. 2 et 5 al. 5 1ère phrase).
Fondée sur ce qui précède, la Commission d'examen de médecine
humaine a édicté diverses directives – produites au dossier – relatives à
l'examen fédéral de médecine humaine, valables pour l'année d'examen
2012 et approuvées par la MEBEKO, section "formation universitaire".
S'agissant de l'épreuve Clinical Skills en particulier, elles indiquent que
celle-ci permet de tester la capacité de communication, les aptitudes
pratiques et l’application des connaissances. Dite épreuve porte sur
l’ensemble du spectre des problèmes de médecine humaine. Les
problèmes choisis sont surtout des problèmes récurrents et/ou qui
nécessitent un diagnostic et une thérapie adéquats et rapides. L'épreuve
consiste en un parcours de 12 stations, de 15 minutes chacune. A chaque
station, un acteur ou une actrice (ci-après : le patient standardisé) joue le
rôle du patient, sur lequel le candidat exécute une activité clinique :
anamnèse – examen clinique – management (autres démarches :
investigations supplémentaires, thérapies, etc.) (ci-après : domaine ASM)
et communication (ci-après : domaine KK). Les tâches à résoudre sont
affichées à la porte de la salle d’examen. Une copie des tâches à
résoudre est disponible pour les candidats dans la salle d’examen. Cette
activité clinique fait l’objet d’une évaluation écrite (à l’aide d’une liste de
contrôle) par un examinateur. L’évaluation du domaine ASM se base sur
des critères adaptés au cas de la station, celle du domaine KK se base à
toutes les stations sur les mêmes critères : empathie, structure de
l'entretien, expression verbale et non verbale. Les postes, tâches à
résoudre ou critères d’évaluation qui font apparaître une irrégularité
manifeste sur le fond ou la forme, dépassent nettement le niveau de
formation ou vont clairement à l’encontre de l’objectif d’une différenciation
fiable des performances, ne sont pas pris en considération pour
l’évaluation. Les examinateurs portent deux appréciations globales par
station et candidat : l’une pour la prestation réalisée sur le plan clinique
pratique, la seconde pour les compétences démontrées en matière de
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communication (p. ex. prestation bonne, suffisante, tout juste suffisante,
insuffisante ou assurément insuffisante). Ces appréciations globales
forment la base de calcul du seuil de réussite.
4.
En l'espèce, la recourante se plaint de vices de procédure en relation
avec quatre stations de l'épreuve Clinical Skills de l'examen fédéral de
médecine humaine. Dès lors que les griefs invoqués sont de nature
formelle, il s'agit de les examiner avec un plein pouvoir de cognition
(cf. consid. 2).
4.1 La recourante conteste tout d'abord la station no 6, dans laquelle elle
était notamment tenue d'effectuer une anamnèse ciblée chez une femme
venant consulter pour des céphalées.
4.1.1 Elle indique ainsi qu'il ressort de la feuille de critères d'évaluation
relative à cette station qu'elle n'aurait, au cours de l'anamnèse,
apparemment posé aucune question visant à exclure (…). Or, il lui
semble impossible d'avoir pu négliger cette partie de l'anamnèse. Elle
relève par ailleurs que la patiente standardisée lui avait précisé avoir (…),
ce qui la conduit à penser qu'elle a effectivement posé ces questions.
L'autorité inférieure rétorque qu'il appert clairement de la liste de contrôle
que ces questions n'ont pas été posées au cours de l'anamnèse. Elle
ajoute qu'il en ressort également que la recourante n'a pas non plus
évoqué le problème (…) dans la partie management, ce qui constitue un
indice que cette question n'a pas été abordée au cours de l'anamnèse. La
recourante a en revanche reçu des points pour l'information que (…).
4.1.2 Les prestations des candidats à chacune des stations sont évaluées
par un examinateur au moyen de critères d'évaluation fixés à l'avance sur
une liste de contrôle et que celui-ci remplit au fur et à mesure du
déroulement de la station (cf. la directive "Informations pour les candidats
à l'examen fédéral en médecine humaine", produite au dossier). La
recourante conteste en l'espèce l'exactitude des réponses reportées sur
ladite liste. Force est cependant de constater qu'elle ne fait qu'opposer sa
propre version des faits à celle de l'examinateur. Elle n'apporte aucun
élément concret susceptible de mettre en doute la correcte retranscription
de ses réponses par l'examinateur sur la liste de contrôle. Au contraire,
elle n'avance que des suppositions, en exposant qu'il lui semble
impossible – sans par ailleurs affirmer s'en souvenir – de ne pas avoir
posé les questions litigieuses, attendu qu'au cours de ses études et lors
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de ses divers entraînements à cet examen, elle a régulièrement été
confrontée à cette présentation de (…). Or, même si ce cas de figure était
connu de la recourante, cela ne veut pas encore dire qu'elle ait
effectivement posé les questions y relatives au cours dudit examen. A cet
égard, on peut relever que l'examinateur note que la prestation de la
recourante était insuffisante principalement en raison d'un manque de
concentration. De même, la recourante invoque elle-même dans son
recours que le décès accidentel de son père un mois avant l'examen l'a
mise dans des conditions émotionnelles peu adaptées au passage de
cette épreuve.
Le grief de la recourante est ainsi mal fondé.
4.2 La recourante critique ensuite la station no 7, pour laquelle elle devait
effectuer une anamnèse ciblée et un examen physique chez un homme
venant consulter à la suite de plusieurs chutes, puis expliquer les causes
les plus probables de celles-ci ainsi que la procédure à suivre.
4.2.1 Il ressort en particulier de la feuille de critères d'évaluation que la
recourante n'a, contrairement à ce qui était attendu d'elle, pas expliqué
au patient standardisé que les chutes pouvaient être dues à (…). La
recourante soutient dans ses écritures ne pas avoir eu suffisamment
d'indices pour trouver la cause des chutes, de sorte qu'elle n'a pas réalisé
les examens physiques attendus et posé le bon diagnostic. Elle fait en
effet valoir que l'anamnèse du patient standardisé ne révélait (…). Rien
ne permettait ainsi d'orienter objectivement l'anamnèse dans cette
direction. (…).
L'autorité inférieure expose dans sa réponse que (…)
4.2.2 Il ressort du document "Informations pour les candidats à l'examen
fédéral en médecine humaine" précité que, par des questions ciblées et
un examen centré/focalisé sur le problème, les candidats obtiennent les
informations nécessaires pour donner un diagnostic de suspicion et
programmer la suite des opérations. Les questions à poser dépendent de
la nature du problème du patient standardisé. En fonction du motif de
consultation du patient standardisé et des éventuelles informations
complémentaires que les candidats recevront, ils feront les examens qui
leur semblent les plus importants. Ils tiendront compte des diagnostics
différentiels envisageables et affineront un peu plus, pour autant que la
présentation des tâches l'exige. L'épreuve pratique standardisée examine
la compétence des candidats dans la recherche d'informations
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importantes pour un problème bien précis (par anamnèse et examen
physique). Le diagnostic (probable) n'est qu'un critère parmi de nombreux
autres ; pour réussir l'épreuve, la manière d'y arriver est également
évaluée : il faut donc aller au fond des choses et ne pas oublier les
importantes questions ou étapes d'examen sous prétexte de croire déjà
connaître le diagnostic.
4.2.3 En l'occurrence, il appert de la liste de contrôle que la recourante
n'a posé que quatre des onze questions attendues lors de l'anamnèse.
Se contentant de la première bonne explication se présentant, elle n'a
pas approfondi sa recherche comme prescrit dans la feuille d'information
précitée. Ceci étant, elle n'a pas obtenu les informations lui permettant
d'identifier la réelle cause des chutes et d'écarter les autres causes
potentielles et, partant, de réaliser l'examen clinique attendu, ainsi que de
poser un diagnostic adéquat. (…). Partant, force est de constater que
l'échec de la recourante à ladite station lui est imputable et qu'il ne résulte
nullement d'un vice de procédure.
4.3 La recourante se plaint également de la station no 8, dans laquelle
elle devait effectuer une anamnèse ciblée avec la mère d'une fillette
emmenée aux urgences et l'informer du diagnostic de suspicion, ainsi
que de la prise en charge immédiate.
4.3.1 Il ressort en particulier de la liste de contrôle que la recourante n'a
pas pris les décisions immédiates attendues d'elle. La recourante fait
valoir dans son mémoire que les données de l'examen n'étaient pas
assez détaillées et que la patiente standardisée n'a pas rendu dans son
jeu l'urgence de la situation, de sorte qu'elle a cru que les mesures
d'urgence attendues d'elle avaient déjà été prises avant son intervention
par un autre médecin. Elle expose en effet que la présentation du cas
relevait visiblement de l'urgence vitale pour l'enfant, sans qu'il ne soit
toutefois énoncé clairement dans l'exposé des tâches si les mesures
vitales avaient été prises ou non. Elle relève qu'en entrant dans la salle,
l'attitude calme et détendue de la mère, peu cohérente avec une urgence,
l'a portée à croire que sa fille avait déjà reçu les soins vitaux nécessaires
à son état. Il n'y avait pas de description plus détaillée de l'état de
l'enfant. Aussi, elle a cru qu'on ne lui demandait que de compléter
l'anamnèse déjà effectuée et d'expliquer la prise en charge chronique de
cette maladie à la mère.
L'autorité inférieure expose que (…)
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4.3.2 L'énoncé des tâches se rapportant à cette station était formulé
comme suit :
"(…)"
4.3.3 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que d'une part,
l'exposé des tâches ne mentionne nullement que le cas a déjà été pris en
charge avant l'intervention du candidat. D'autre part, une telle hypothèse
est démentie par (…), la consigne expresse selon laquelle les candidats
doivent informer la mère de la prise en charge "immédiate" et par le fait
que (…). Dans ces circonstances, force est d'admettre que la recourante
ne pouvait raisonnablement partir de l'idée ou déduire du jeu – supposé
inadéquat – de la patiente standardisée, (…), que les mesures d'urgence
attendues d'elle avaient d'ores et déjà été prises par un autre médecin.
L'interprétation erronée de la situation par la recourante lui est
entièrement imputable et ne résulte dès lors pas d'un vice de procédure.
Partant, son recours est également mal fondé sur ce point.
4.4 Enfin, la recourante met en cause la station no 10, où les candidats se
trouvaient face à une femme venant consulter car elle craignait d'avoir de
l'ostéoporose. Il leur était demandé de réaliser une anamnèse ciblée, un
examen clinique ciblé et de discuter avec la patiente de la procédure à
suivre.
4.4.1 Il appert en particulier de la feuille de critères d'évaluation que la
recourante n'a pas réalisé les examens physiques attendus et qu'elle n'a
pas non plus expliqué à la patiente standardisée (…). La recourante
invoque dans son recours le peu de clarté des données et la contradiction
entre les différentes informations fournies. Elle fait ainsi valoir qu'il n'y
avait pas de lit d'auscultation à disposition dans la salle d'examen, alors
que l'énoncé des tâches indiquait expressément que les candidats
devaient réaliser un examen physique. Par conséquent, elle s'est vue
contrainte de simplifier autant que possible l'examen physique, rendu
difficile pour elle et inconfortable pour la patiente standardisée et éviter
ainsi à cette dernière de devoir se dévêtir devant le bureau. En outre, elle
considère que (…).
L'autorité inférieure rétorque que l'examen clinique attendu en l'espèce ne
nécessitait pas de lit d'auscultation, raison pour laquelle il avait été
intentionnellement laissé de côté. Ceci aurait même dû constituer un
indice pour la recourante quant aux examens physiques requis. Elle
relève qu'une anamnèse menée correctement conduisait à un examen
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clinique ciblé, par définition limité, et qui ne pouvait guère aller plus loin
que (…).
4.4.2 Il ressort du document "Informations pour les candidats à l'examen
fédéral en médecine humaine" précité que les instruments
éventuellement nécessaires seront mis à la disposition des candidats. Il
résulte clairement des explications fournies par l'autorité inférieure que
l'examen clinique attendu en l'occurrence ne nécessitait pas de lit
d'auscultation. La liste de contrôle montre que la recourante a posé
quatre des treize questions attendues lors de l'anamnèse, dont deux pour
lesquelles elle n'a pas obtenu la totalité des points. De ce fait, les
informations récoltées au cours de cet exercice ne l'ont pas conduite à
réaliser l'examen physique attendu. Le résultat obtenu par la recourante à
l'issue de cette station ne découle dès lors pas d'un vice de procédure
mais d'une anamnèse qui n'a pas été menée de manière adéquate. (…).
La recourante succombe donc également sur ce point.
4.5 Sur le vu de tout ce qui précède, il convient de retenir que le
déroulement et l'évaluation de l'épreuve pratique standardisée subie par
la recourante respectent les dispositions de la LPMéd, de ses
ordonnances d'exécution et des directives y relatives de l'autorité
inférieure. Le résultat obtenu par la recourante à l'issue de celle-ci ne
procède dès lors pas d'un vice de procédure.
5.
La recourante fait enfin valoir que le décès accidentel de son père un
mois avant l'examen l'a mise dans des conditions émotionnelles peu
adaptées au passage de celui-ci.
A teneur de l'art. 15 al. 1 1ère phrase de l'ordonnance concernant les
examens LPMéd, un candidat inscrit peut retirer son inscription avant le
début des épreuves. Si un candidat renonce à passer l’examen sans
avoir retiré son inscription au préalable ou s’il ne continue pas l’examen
fédéral, il est réputé avoir échoué, à moins qu’il ne puisse faire valoir de
justes motifs, tels que la maladie ou un accident (art. 16 al. 1). Il doit le
signaler sans tarder au responsable de site (cf. art. 16 al. 2 1ère phrase).
Un motif d'empêchement ne peut ainsi, en principe, être invoqué par le
candidat qu'avant ou pendant l'examen. Aussi, les candidats à un
examen qui se sentent malades, qui souffrent des suites d'un accident,
qui font face à des problèmes psychologiques, qui sont confrontés à des
difficultés d'ordre familial graves ou qui sont saisis d'une peur démesurée
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de l'examen doivent, lorsqu'ils estiment que ces circonstances sont
propres à les empêcher de subir l'examen normalement, les annoncer
avant le début de celui-ci (cf. PLOTKE, op. cit., p. 452). Il en résulte qu'en
cas d'annonce tardive du motif d'empêchement, l'examen (insuffisant) est
en général réputé non réussi. L'annulation ultérieure des résultats
d'examen ne peut être envisagée que lorsqu'un candidat n'était
objectivement pas en mesure, sans qu'il y ait faute de sa part, de faire
valoir immédiatement son motif d'empêchement en exerçant librement sa
volonté. C'est le cas en particulier lorsque la capacité lui faisait défaut à
un moment donné pour apprécier suffisamment sa situation de santé et
prendre une décision sur le fait de débuter ou de continuer un examen,
ou lorsque, bien que conscient des problèmes de santé, le candidat
n'avait pas la faculté d'agir conformément à sa raison (cf. arrêt du TAF
B-2633/2011 du 31 janvier décembre 2012 consid. 5.1).
En l'espèce, la recourante s'est présentée à l'épreuve pratique
standardisée le 3 septembre 2012. Elle n'a pas annoncé qu'elle était
empêchée de se présenter à cet examen ni renoncé à le passer, que ce
soit avant ou en cours d'examen. Elle n'allègue pour le reste nullement
dans son recours avoir été privée de sa capacité à décider librement de
la suite à donner à l'examen litigieux, soit de se présenter ou de se retirer.
Au contraire, elle expose avoir maintenu son inscription malgré son état
émotionnel, pour le motif que l'absence de session de rattrapage au
cours de l'année lui aurait fait repousser d'un an l'obtention de son
diplôme.
La recourante ne peut dès lors pas davantage invoquer son état de santé
pour obtenir l'annulation de la décision attaquée.
6.
En définitive, il y a lieu d'admettre que la décision entreprise ne viole pas
le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir
d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA).
Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.
7.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant
l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge de la
recourante qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument
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judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de
la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur
situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase et 4 FITAF).
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 700.-. Ils sont
compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée.
8.
La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant
pas ouverte contre les décisions sur le résultat d'examens (cf. art. 83 let. t
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]), le présent arrêt est définitif.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même
montant déjà perçue.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé ; annexes : annexes en retour)
– à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le président du collège : La greffière :
Pascal Richard Muriel Tissot
Expédition : 11 juin 2013