B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-6060/2017
Ar r ê t d u 1 8 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Hans Urech, David Aschmann, juges,
Yann Grandjean, greffier.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Fonds National Suisse FNS,
autorité inférieure.
Objet
Demande de subsides FNS.
B-6060/2017
Page 2
Faits :
A.
Le 21 septembre 2017, X._______ (ci-après : le requérant ou le recourant)
a déposé auprès du Fonds national suisse FNS (ci-après : l'autorité
inférieure) une requête de subsides D pour un projet intitulé « […] »
en linguistique.
B.
Par décision du 26 septembre 2017, l'autorité inférieure a refusé d'entrer
en matière sur cette requête au motif que le requérant ne dispose pas du
diplôme requis pour être habilité à soumettre une requête.
C.
Par acte du 25 octobre 2017, le requérant a formé recours auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre cette
décision. Il conclut à la constatation du « caractère inapproprié de la
décision de non-entrée en matière et il demande d'arbitrer en faveur de sa
revue » (sic !).
D.
Par décision incidente du 21 décembre 2017, le Tribunal a accordé au
recourant l'assistance judiciaire partielle suite à sa demande datée du
23 novembre 2017.
E.
Dans sa réponse du 1er février 2018, l'autorité inférieure a conclu au rejet
du recours pour le même motif que celui avancé dans la décision.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui
lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.2 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
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décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021).
Le recours est recevable contre les décisions des autorités ou
organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles
statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la
Confédération leur a confiées (art. 33 let. h LTAF). Aucune des clauses
d'exception prévues à l'art. 32 LTAF n'étant réalisée, le recours est par
conséquent recevable contre la décision attaquée rendue par l'autorité
inférieure (art. 7 et art. 13 al. 5 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur
l'encouragement de la recherche et de l'innovation [LERI, RS 420.1] ;
art. 31 du Règlement du Fonds national suisse relatif aux octrois de
subsides du 27 février 2015 approuvé par le Conseil fédéral le 27 mai 2015
[état le 13 mars 2018 ; ci-après : Règlement des subsides] ; art. 5 al. 1 PA).
Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours.
1.3 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 13 al. 3
LERI en dérogation de l'art. 48 al. 1 PA ; arrêt du TAF B-5356/2016 du
12 mars 2018 consid. 1.3.1).
1.4 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu
du mémoire de recours (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA) sont par ailleurs
respectées. Le recourant est au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle
(art. 65 PA) et a donc été dispensé de verser une avance sur les frais de
procédure présumés.
1.5 Le recours est ainsi recevable.
2.
2.1 L'art. 13 al. 3 LERI prévoit que le requérant peut former un recours pour
violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents (let. b). Il ne peut toutefois pas recourir pour inopportunité de la
décision attaquée. Le Tribunal n'intervient dès lors que pour sanctionner
un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation ainsi qu'en cas de
comportement arbitraire ou en cas de violation des principes
constitutionnels tels que le droit à l'égalité, le droit à la protection de la
bonne foi ou le principe de la proportionnalité. Pour le reste, il respecte la
liberté d'appréciation de l'autorité de première instance. Il tient en outre
compte de l'expérience et des connaissances spécifiques des organes du
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FNS et des experts invités, ainsi que de l'autonomie de la politique de
recherche du FNS (arrêts du TAF B-695/2017 du 8 novembre 2017
consid. 3.4, B-4676/2010 du 15 décembre 2010 consid. 3, B-5333/2009 du
10 novembre 2010 consid. 3.2, B-7861/2009 du 24 août 2010 consid. 2,
B-7855/2009 du 24 août 2010 consid. 2 et B-3297/2009 du 6 novembre
2009 consid. 2 ; JACQUES MATILE, La jurisprudence de la Commission
fédérale de recours en matière d'encouragement de la recherche, in :
Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1994, p. 421 ss).
En sa qualité d'autorité judiciaire, le Tribunal n'est en effet pas une autorité
supérieure d'encouragement de la recherche scientifique ni une instance
de surveillance en la matière ; il ne dispose pas des connaissances
techniques que requiert l'évaluation des projets soumis au FNS. Par
ailleurs, par leur nature, les décisions relatives à des demandes de
subsides ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que
l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation des
projets et n'est, en règle générale, pas à même de juger des qualités du
projet du recourant par rapport à ceux de ses concurrents. Un libre examen
des décisions en matière d'octroi de subsides à la recherche pourrait
engendrer des inégalités de traitement (ATAF 2007/37 consid. 2.1).
En conséquence, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment
fondés sur l'impartialité des membres du collège appelé à statuer sur la
demande de subsides ni de violations caractérisées des droits d'une partie
dans la procédure en cause et que l'évaluation effectuée paraisse correcte
et appropriée, le Tribunal se réfère à l'appréciation de l'autorité inférieure.
Cette retenue n'est cependant admissible qu'à l'égard de l'évaluation
proprement dite du projet présenté. Dans la mesure où le recourant
conteste – comme en l'espèce – l'interprétation et l'application de
prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de
recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine
de déni de justice formel (ATAF 2007/37 consid. 2.2 ; arrêts du TAF
B-695/2017 du 8 novembre 2017 consid. 3.4, B-3728/2013 du 27 août
2014 consid. 2, B-2139/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4 et
B-6801/2007 du 2 juillet 2008 consid. 4.1 et les références citées).
2.2 Lorsque le recours porte sur une décision d'irrecevabilité ou, comme
en l'espèce, de non-entrée en matière, l'objet du litige est limité à la
question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas
entrée en matière. S'il admet le recours, le Tribunal annule la décision et
renvoie le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière et se
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prononce sur le fond de l'affaire (ATF 138 III 46 consid. 1.2 ;
WEISSENBERGER/HIRZEL, in : Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016,
art. 61 PA no 19).
Le Tribunal se limitera donc à examiner si, en l'espèce, l'autorité inférieure
était fondée à ne pas entrer en matière sur la requête de subsides du
recourant.
3.
3.1 Le FNS est une fondation au sens des art. 80 ss du Code civil suisse
du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) qui a pour but d'encourager la
recherche en Suisse (art. 4 let. a ch. 1 et art. 9 al. 3 LERI ; art. 1 al. 1 des
Statuts du Fonds national suisse de la recherche scientifique du 30 mars
2007, du 30 mars 2012 et du 27 mars 2015, approuvés par le Conseil
fédéral le 4 juillet 2007, le 27 juin 2012 et le 27 mars 2015 [ci-après :
Statuts du FNS]). Selon les art. 3 et art. 4 let. a ch. 1 LERI, le FNS est
soumis à la LERI dans la mesure où il utilise des moyens fournis par la
Confédération pour ses activités de recherche et d'innovation. Il utilise les
subventions qui lui sont allouées notamment pour soutenir des projets de
recherche (art. 10 al. 2 LERI).
3.2 Conformément à l'art. 13 al. 1 LERI, les institutions chargées
d'encourager la recherche fixent la procédure régissant les décisions
relatives aux subsides ; cette procédure doit répondre aux exigences des
art. 10 et 26 à 38 PA (également : art. 10 al. 1 du Règlement des subsides).
Les statuts et règlements du FNS – qui, conformément à l'art. 9 al. 3 LERI,
doivent être approuvés par le Conseil fédéral lorsqu'ils règlent des tâches
pour lesquelles des moyens de la Confédération sont utilisés – arrêtent de
manière détaillée les conditions d'octroi de subsides.
3.3 S'agissant de l'encouragement de la carrière, il convient de se référer
au Règlement des subsides (ainsi qu'au Règlement d'exécution général
relatif au règlement des subsides du 9 décembre 2015) qui en régit les
contours. L'art. 4 du Règlement des subsides définit ainsi ce qu'il y a lieu
d'entendre par encouragement de la carrière, son art. 20 détermine dans
les grandes lignes le cercle des personnes habilitées à requérir des
subsides dans ce domaine et son art. 21 indique que les dispositions
relatives à l'encouragement de projets (c'est-à-dire les règles prévues aux
art. 13 à 19) s'appliquent aussi par analogie à l'encouragement de la
carrière.
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L'art. 22 al. 1 du Règlement des subsides prévoit que le FNS n'entre pas
en matière sur les requêtes qui ne répondent pas aux conditions formulées
aux art. 10 à 19 du Règlement des subsides.
3.4 Conformément à l'art. 4 et 48 du Règlement des subsides, le Conseil
national de la recherche a arrêté le Règlement relatif à l'octroi de subsides
pour doctorantes et doctorants en sciences humaines et sociales (SHS) en
Suisse « Doc.CH (SHS) » du 20 mars 2012 (état le 13 mars 2018 ;
ci-après : Règlement Doc.CH), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2013
et qui réunit les dispositions d'exécution spécifiques relatives à cet
instrument d'encouragement.
Selon l'art. 1 al. 1 du Règlement Doc.CH, le FNS attribue des subsides à
des chercheuses et chercheurs prometteurs qui souhaitent effectuer une
thèse de doctorat en sciences humaines et sociales sur un sujet choisi par
elles-mêmes ou eux-mêmes.
3.5 Les conditions formelles pour être habilité à soumettre une requête
pour subside Doc.CH sont prévues aux art. 4 à 6 du Règlement Doc.CH.
L'art. 4 du Règlement Doc.CH fixe quatre conditions personnelles. Selon
l'art. 4 al. 1 du Règlement Doc.CH, les chercheurs doivent posséder, à la
date du délai de soumission de la requête, un diplôme (master ou son
équivalent) d'une haute école suisse donnant accès aux études doctorales
en sciences humaines et sociales dans une haute école universitaire en
Suisse [toutes les mises en évidence sont ajoutées] ; les chercheurs
titulaires d'un diplôme étranger sont également habilités à soumettre une
requête s'ils ont la nationalité suisse (let. a). Ils doivent également avoir
acquis ce diplôme au maximum deux ans avant la date du délai de
soumission de la requête. Une exemption peut être accordée si les
requérants ont subi des retards dans leur carrière scientifique, notamment
en raison d'obligations familiales. Une justification détaillée pour une
exemption est remise par écrit (let. b). Ils doivent aussi faire état d'un
rapport d'évaluation positif de leur travail de diplôme et d'une note de
diplôme excellente (let. c). Enfin, ils doivent avoir effectué en principe au
moins un changement de hautes écoles entre l'obtention du diplôme de
bachelor et l'inscription comme doctorants. Sur demande justifiée par écrit,
une exemption peut être accordée en raison d'obligations familiales ou si
le requérant prévoit d'effectuer un séjour de recherche à l'étranger d'au
moins un semestre durant la thèse de doctorat (let. d). L'art. 5 du
Règlement Doc.CH fixe les conditions objectives, notamment le fait que les
requêtes Doc.CH doivent être soumises sous forme électronique et
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établies conformément aux dispositions en vigueur. Elles doivent contenir
toutes les indications et documents obligatoires requis (al. 1). L'art. 5 al. 2
du Règlement Doc.CH liste les documents à fournir. L'art. 5 al. 3 du
Règlement Doc.CH dispose que les requêtes peuvent être remises au
choix dans une langue officielle ou en anglais. Pour certaines disciplines,
le Conseil national de la recherche du FNS peut édicter des dispositions
complémentaires pour la soumission de la requête. L'art. 6 du Règlement
Doc.CH fixe les modalités de soumission.
4.
4.1
4.1.1 Le recourant a obtenu une certificat de spécialisation en linguistique
de l'Université de Genève. Ce diplôme vaut 30 crédits ECTS.
4.1.2 L'art. 2 du Règlement d'études 2014 de la Faculté des lettres pour le
Doctorat ès lettres (
doctorat_reglement_2014.pdf [état le 16 mars 2016]) prévoit que pour être
admis comme candidat au doctorat, il faut satisfaire aux deux conditions
suivantes : être titulaire de la maîtrise (MA) ès lettres, ou de la licence ès
lettres de l'Université de Genève, ou d'un grade/diplôme universitaire jugé
équivalent par le Doyen, sur préavis du département concerné (ch. 1) ;
proposer un sujet accepté par le directeur pressenti de la thèse. Les
professeurs de la Faculté des lettres sont libres de refuser la direction d'une
thèse (ch. 2).
4.1.3 Une lettre du vice-doyen de la Faculté des lettres de l'Université de
Genève datée du 23 octobre 2017 atteste que les diplômes universitaires
du recourant sont équivalents à la maîtrise universitaire ès lettres en
linguistique de l'Université de Genève. La lettre certifie que ces diplômes
lui ont permis d'être admis au certificat de spécialisation en linguistique de
la Faculté des lettres. Cette lettre atteste également que le recourant est
admis au doctorat ès lettre en linguistique. Dans une lettre datée du
6 septembre 2017, le Professeur A._______ indique que le certificat de
spécialisation de 30 crédits ECTS est une étape nécessaire à l'inscription
en thèse de doctorat pour les étudiants extérieurs au Département de
linguistique.
De ce fait, le recourant estime que le certificat de spécialisation en
linguistique obtenu à l'Université de Genève remplit la condition de l'art. 4
al. 1 let. a du Règlement Doc.CH.
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4.2 De son côté, l'autorité inférieure affirme que le recourant ne dispose
pas des diplômes requis pour être habilité à soumettre une requête pour
un subside Doc.CH. Elle cite l'art. 4 al. 1 let. a du Règlement Doc.CH. Elle
explique que le recourant devrait « bénéficier d'un master (ou équivalent)
d'une haute école suisse ». Elle explique ensuite que « les études de
master, nécessaire pour pouvoir soumettre une requête Doc.CH,
comprennent 90 resp. 120 crédits ECTS (1 ½ resp. 2 années d'études à
plein temps) ». Elle précise que « [l]es Master of Advanced Studies – MAS
[…] et autres certificats de spécialisation post-grade ne donnent pas accès
au doctorat et ne sont pas suffisants pour pouvoir demander un subside
Doc.CH ». L'autorité inférieure a estimé que le recourant ne remplissait pas
une condition formelle. Partant, conformément à l'art. 22 al. 1 du
Règlement Doc.CH, l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière.
4.3 Le Tribunal relève que l'art. 4 al. 1 let. a du Règlement Doc.CH est ainsi
libellé : « [le requérant] possèd[e], à la date du délai de soumission de la
requête, un diplôme (master ou son équivalent) d'une haute école suisse
donnant accès aux études doctorales en sciences humaines et sociales
dans une haute école universitaire en Suisse ».
En l'occurrence, avec le certificat de linguistique de l'Université de Genève,
le recourant possède effectivement un diplôme d'une haute école suisse
donnant accès aux études doctorales en sciences humaines et sociales
dans une haute école universitaire en Suisse, à savoir l'Université de
Genève. Par ses règlements, l'Université de Genève accepte ce genre de
diplôme pour accéder à des études doctorales (consid. 4.1.2 et 4.1.3).
Cependant, le recourant ne dispose pas d'un master, mais d'un certificat
de spécialisation (en linguistique). Il faut donc examiner si ce diplôme doit
être vu comme un « équivalent » à un master au sens de la disposition à
interpréter.
Autrement dit, la question litigieuse est celle de savoir quelle est la
signification exacte des termes « un diplôme (master ou son équivalent) »
figurant à l'art. 4 al. 1 let. a du Règlement Doc.CH.
4.4 Le Tribunal rappelle qu'en vertu du principe de la primauté du droit
fédéral ancré à l'art. 49 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (RS 101), les cantons ne sont pas autorisés à
légiférer dans les matières exhaustivement réglementées par le droit
fédéral. Dans les autres domaines, ils peuvent édicter des règles de droit
pour autant qu'elles ne violent ni le sens ni l'esprit du droit fédéral, qu'elles
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n'en compromettent pas la réalisation ou encore qu'elles n'empêchent ni
ne détournent la réalisation de ses buts (ATF 143 I 129 consid. 2.1, 143 I
403 consid. 7.1, 138 I 435 consid. 3.1, 134 I 125 consid. 2.1, 133 I 286
consid. 3.1 et 122 I 70 consid. 2a).
En l'espèce, le droit cantonal universitaire genevois ne peut pas avoir pour
effet d'élargir les conditions d'octroi des subsides prévues par le droit
fédéral, ce qui reviendrait en particulier à le détourner de ses buts
(consid. 4.5.4). Autrement dit, c'est à la lumière du seul droit fédéral qu'il
convient de trancher le cas du recourant.
4.5 Conformément à la jurisprudence constante, la loi s'interprète en
premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas
absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de
rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les
éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires
(interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des
valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé
(interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres
dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne
privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme
pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. Il ne s'écarte
sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté
une solution matériellement juste (ATF 143 II 202 consid. 8.5, 142 II 80
consid. 4.1, 140 II 289 consid. 3.2 et 139 II 49 consid. 5.3.1).
4.5.1 Sous l'angle de l'interprétation littérale de l'art. 4 al. 1 let. a du
Règlement Doc.CH, il faut procéder en deux étapes pour tenter de
circonscrire ce qu'il faut comprendre par les termes « un diplôme (master
ou son équivalent) ».
Le Tribunal s'intéresse tout d'abord aux parenthèses. Les parenthèses
s'emploient surtout pour intercaler dans un texte une indication accessoire
(GREVISSE/GOOSSE, Le bon usage, 15e éd., 2011, p. 142 ss). Une
parenthèse est une insertion, dans le corps d'une phrase, d'un élément qui
interrompt la construction syntaxique (Le Petit Robert, dictionnaire
alphabétique et analogique de la langue française, 2016, vo parenthèse). Il
s'agit d'un élément inséré dans le corps d'une phrase principale pour en
préciser le sens (Le Petit Larousse illustré, dictionnaire alphabétique et
analogique de la langue française, 2012, vo parenthèse). Il y a lieu de
relever qu'il n'y a aucun élément supplémentaire dans la parenthèse
comme des points de suspension ou l'adjonction de termes tels que
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Page 10
« notamment », « par exemple » ou encore « etc. ». La question qui se
pose est celle de savoir quel effet sémantique a la parenthèse sur le mot
« diplôme ». Rien ne permet de le savoir à ce stade.
Il faut ensuite interpréter littéralement le contenu de la parenthèse. Pour
cela, il y a lieu de commencer par le mot « master ». Il s'agit d'un terme
provenant de l'anglais désignant un grade universitaire entre la licence et
le doctorat, sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat
(Le Petit Robert, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue
française, 2016, vo maîtrise). Le Tribunal rappelle que la licence est prévue
dans le système universitaire français et correspond au bachelor dans le
système universitaire suisse (Le Petit Robert, dictionnaire alphabétique et
analogique de la langue française, 2016, vo bachelor). La version
allemande de l'art. 4 al. 1 let. a première partie du Règlement Doc.CH
s'articule ainsi : « Sie verfügen zum Zeitpunkt des Eingabetermins über ein
Diplom (Master oder gleichwertiger Abschluss) einer schweizerischen
Hochschule, welches sie zum Doktorat im Bereich der Geistes- und
Sozialwissenschaften an einer universitären Hochschule in der Schweiz
berechtigt ». Ce qui se trouve entre parenthèses dans cette version est
similaire à la version française. Toutefois, la définition allemande de
« Master » est : « akademischer Grad » (Duden, Deutsches
Universalwörterbuch, 26e éd. 2013, vo Master). Les deux versions
linguistiques se rejoignent pour dire qu'il s'agit d'un grade universitaire.
Concernant le groupe nominal « son équivalent », il faut considérer que le
déterminant possessif se rapporte au « master ». Le nom commun
masculin « équivalent » signifie ce qui équivaut [qui est de la même valeur],
la chose équivalente en quantité ou en qualité (Le Petit Robert, dictionnaire
alphabétique et analogique de la langue française, 2016, vos équivalent
et équivaloir). Enfin, il n'existe pas de version italienne du Règlement
Doc.CH.
Au vu de ce qui précède, la définition littérale de master ne permet pas de
savoir quel niveau exact doit avoir le diplôme requis et, en particulier,
combien de crédits ECTS doivent être attachés à ce titre universitaire. Par
conséquent, le terme « équivalent » reste vague en lui-même. On ne peut
donc pas exclure à ce stade que le certificat de spécialisation en
linguistique du recourant puisse être vu comme un équivalent au master
ouvrant la voie à l'octroi de subsides par l'autorité inférieure dans la mesure
où il s'agit bien d'un grade universitaire genevois (consid. 4.1.1).
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Etant donné que l'interprétation littérale seule ne permet pas circonscrire
ce qu'il faut entendre par « diplôme (master ou son équivalent) », il est
nécessaire de dégager le sens de la norme en l'interprétant sous les angles
historique, systématique et téléologique.
4.5.2 Sous l'angle historique, les travaux préparatoires du Règlement
Doc.CH et du Règlement des subsides ne sont pas disponibles. Les
travaux préparatoires de la LERI n'apportent pas non plus d'élément
pertinent.
L'autorité inférieure affirme dans sa réponse que le terme « équivalent » a
été inclus dans le Règlement Doc.CH afin de permettre le dépôt de
requêtes aux titulaires des anciennes licences. Elle rajoute qu'il n'était
nullement question d'ouvrir l'accès à Doc.CH à des personnes titulaires de
certificats de spécialisation post-grade de tous types, non comparables à
un master.
Dans ce sens, le Tribunal relève le point 3.3.4 de la Réglementation de
l'admission aux cursus de Master Spécialisé des universités suisses
adoptée par la Conférence des Recteurs des Universités Suisses (CRUS)
(
Kammern/Kammer_UH/Empfehlungen/spezMa_f-2.pdf [état le 19 mars
2018]). Ce point traite des titres universitaires avant et après la réforme de
Bologne. Il est indiqué qu'il y a une équivalence entre la licence et le master
et que la licence est équivalente à un diplôme de master. Cette information
provient de l'art. 6a des Directives du 4 décembre 2003 de la Conférence
universitaire suisse pour le renouvellement coordonné de l'enseignement
des hautes écoles universitaires suisses dans le cadre du processus de
Bologne (RO 2004 3003 et RO 2006 1071 pour l'art. 6a [Modification du
1er février 2006]). Ces directives ont été abrogées par les Directives du
28 mai 2015 du Conseil des hautes écoles pour le renouvellement
coordonné de l'enseignement des hautes écoles universitaires suisses
dans le cadre du processus de Bologne (ci-après : les Directives Bologne
HEU, RS 414.205.1).
En conclusion de l'interprétation historique, le Tribunal constate, à ce
stade, que l'équivalent doit avoir un niveau licence, c'est-à-dire être de
niveau relativement élevé.
4.5.3 Sous l'angle systématique, le Tribunal relève tout d'abord que l'art. 1
des Directives Bologne HEU traite des filières d'études échelonnées. L'al. 1
de cet article dispose que les hautes écoles universitaires suisses
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organisent toutes leurs filières d'études selon les cursus suivants : un
premier cursus, comprenant 180 crédits (études de bachelor) (let. a) et un
deuxième cursus, comprenant 90 à 120 crédits (études de master) (let. b).
Force est de constater que les Directives Bologne HEU attribuent 90 à
120 crédits pour les études de master.
Plusieurs ordonnances fédérales vont également dans ce sens.
L'ordonnance du 14 juin 2004 sur la formation menant au bachelor et au
master de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ordonnance sur la
formation à l'EPFL, RS 414.132.3) qui prévoit à l'art. 9 que le master est
composé de deux étapes successives de formation : le cycle master (let. a)
et le projet de master (let. b). Le cycle master est réputé réussi par
l'acquisition de 60 ou 90 crédits ECTS (art. 10 al. 3 ordonnance sur la
formation à l'EPFL) et le projet de master s'étend sur un semestre et sa
réussite permet d'acquérir 30 crédits ECTS (art. 11 al. 1 ordonnance sur la
formation à l'EPFL). Au total l'ensemble du master équivaut à 90 ou
120 crédits ECTS. Il y également l'ordonnance du 3 août 2012 du DDPS
sur la Haute école fédérale de sport de Macolin (RS 415.012) qui dispose
à l'art. 23 al. 2 que la filière master comprend 120 points ECTS. Il y a
encore le règlement du 22 juin 2010 du conseil de l'IFFP [Institut fédéral
des hautes études en formation professionnelle] concernant les offres de
formation et les diplômes à l'Institut fédéral des hautes études en formation
professionnelle (RS 412.106.12) qui prévoit à l'art. 8 que les filières de
formation continue comprennent les nombres de crédits ECTS suivants :
filières de formation continue sanctionnées par un certificat : au minimum
10 crédits ECTS (let. a) ; filières de formation continue sanctionnées par
un diplôme : au minimum 30 crédits ECTS (let. b) et filières de formation
continue sanctionnées par un master : au minimum 60 crédits ECTS
(let. c).
Le Tribunal relève encore que swissuniversities (anciennement :
Conférence des Recteurs des Universités Suisses) indique sur son site
internet que le master constitue le 2e cycle (le 1er cycle étant le bachelor)
et qu'il faut un volume de 90 ou 120 voire 180 crédits ECTS pour l'accomplir
(
qualifications-nqfch-hs/master/ [état le 20 mars 2018]). Enfin, le Tribunal
note que le site internet indique également que le
master est de 90 ou 120 crédits ECTS (
dyn/show/9647 [état le 20 mars 2018]).
En conclusion de l'interprétation systématique, le Tribunal constate que,
dans l'ordre juridique suisse, la notion de master fait référence à un diplôme
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de 90 ou 120 crédits ECTS, éventuellement de 60 crédits ECTS, mais en
tout cas pas de 30 crédits ECTS comme le certificat de spécialisation en
linguistique du recourant.
4.5.4 L'interprétation téléologique vise à approfondir la compréhension de
la règle à l'aide du but que poursuivait l'auteur de la norme en adoptant
celle-ci. Ce but s'inscrit dans celui, plus large, poursuivi par le texte législatif
ou l'ensemble de règles auxquelles appartient la règle à interpréter
(PAUL-HENRI STEINAUER, Traité de droit privé suisse II/1 – Le Titre
préliminaire du Code civil, 2009, no 301 s ; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd., 2016, no 179).
En l'occurrence, la norme à interpréter est l'art. 4 al. 1 let. a du Règlement
Doc.CH, mais cette norme n'indique pas explicitement son propre but. Le
Règlement Doc.CH et le Règlement des subsides ont pour principes
(art. 1) l'encouragement, la promotion de la recherche, des projets et des
carrières. L'art. 1 LERI va dans le même sens et mentionne notamment les
buts suivants : encourager la recherche scientifique (let. a) et encourager
l'innovation fondée sur la science (let. b). Toutefois, l'art. 6 al. 1 let. a LERI
dispose que, dans la planification des activités financées par la
Confédération, les organes de recherche veillent au respect des principes
suivants : la liberté de la recherche, la qualité scientifique de la recherche
et de l'innovation et la diversité des opinions et des méthodes scientifiques.
Il est notable que cette loi et ces règlements sont favorables à la recherche
mais la qualité doit également être présente.
De plus, l'art. 4 al. 1 let. a du Règlement Doc.CH se trouve dans le
chapitre 2 concernant les conditions formelles, à savoir les conditions de
recevabilité de la requête. Leur but est en principe de poser un certain
cadre et d'opérer un certain filtrage parmi les candidatures déposées. Cela
plaide aussi pour une lecture exigeante de la notion de master.
En conclusion de l'interprétation téléologique, le Tribunal retient que la
qualité fait partie des objectifs de la norme. Cela plaide plutôt en faveur
d'une vision exigeante du diplôme requis pour déposer une requête de
subsides auprès de l'autorité inférieure.
4.6 A la suite de ces interprétations, le Tribunal constate que les arguments
historiques, téléologiques et surtout systématiques plaident en faveur
d'une lecture exigeante de l'art. 4 al. 1 let. a du Règlement Doc.CH. Par
conséquent, il faut que le recourant possède soit un master à 90 ou
120 crédits ECTS soit un diplôme équivalent à ce volume de crédits ; un
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diplôme d'un volume de 30 crédits ECTS est quant à lui en toute hypothèse
insuffisant. La question du diplôme à 60 crédits ECTS peut, en l'espèce,
rester ouverte.
4.7 En conséquence, le certificat de spécialisation en linguistique de
l'Université de Genève à 30 crédits ECTS ne peut pas être vu comme un
équivalent à un master en raison de son volume insuffisant en crédits
ECTS. Le recourant ne remplit donc pas la condition formelle posée par
l'art. 4 al. 1 let. a du Règlement Doc.CH. C'est donc à juste titre que
l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la requête du recourant,
ce que le Tribunal doit ainsi confirmer (consid. 2.2).
5.
5.1 Le recourant est par ailleurs titulaire de deux diplômes universitaires
béninois, à savoir un diplôme de maîtrise ès lettres en description
linguistique délivré le 24 janvier 2003 par l'Université nationale du Bénin et
un diplôme d'études approfondies en description linguistique délivré le
3 mars 2006 par l'Université d'Abomey-Calavi (Bénin).
5.2 Selon l'art. 4 al. 1 let. a 2e phrase du Règlement Doc.CH, les
chercheurs titulaires d'un diplôme étranger sont également habilités à
soumettre une requête s'ils ont la nationalité suisse.
Or, il ressort de la requête de subsides et du curriculum vitæ figurant au
dossier que le recourant n'est pas de nationalité suisse, mais de nationalité
béninoise. Par conséquent, ses diplômes étrangers ne sont pas de nature
à l'autoriser à soumettre une requête au sens de la disposition précitée.
Pour ce motif également l'autorité inférieure était en droit de ne pas entrer
en matière sur la requête du recourant (consid. 2.2).
6.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité
inférieure doit être confirmée.
7.
7.1 Le recourant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle suite
à la décision incidente du 21 décembre 2017, aucun frais de procédure
n'est perçu (art. 65 al. 1 PA).
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7.2 Vu l'issue de la procédure et la décision incidente du 21 décembre 2017
concernant l'assistance judiciaire partielle, le recourant n'a pas droit à des
dépens. Il en est de même de l'autorité inférieure (art. 64 al. 1 PA et
art. 7 al. 1 a contrario et al. 3 FITAF).
8.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. k de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
(Le dispositif figure à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé ; annexe : dossier
en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean
Expédition : 19 avril 2018