Cour II
B-6063/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 0 9
Bernard Maitre (président du collège), Claude Morvant,
Jean-Luc Baechler, juges,
Olivier Veluz, greffier.
N._______,
recourante,
contre
Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à
l'éducation et à la recherche SER, Education
générale,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Examen suisse de maturité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-6063/2009
Faits :
A.
A.a N._______ s'est inscrite au premier examen partiel de l'examen
suisse de maturité pour la première fois lors de la session d'hiver 2009
(du 27 janvier au 13 février 2009).
Par décision non datée, le vice-président de la Commission suisse de
maturité a constaté l'échec de la prénommée audit examen partiel,
motif pris qu'elle ne s'était pas présentée aux épreuves d'examen.
A.b N._______ s'est inscrite pour la deuxième fois au premier examen
partiel de l'examen suisse de maturité lors de la session d'été 2009
(du 17 août au 10 septembre 2009).
Par décision du 15 septembre 2009, le président de la Commission
suisse de maturité a constaté l'échec de la prénommée audit examen
partiel, dès lors qu'elle ne s'était pas présentée aux épreuves de ladite
session. Dans la mesure où les possibilités de répétition étaient dans
son cas épuisées, la prénommée a en outre été avisée qu'elle ne
pourrait plus se représenter à l'examen.
B.
Par écritures du 21 septembre 2009, mises à la poste le même jour,
N._______ (ci-après : la recourante) recourt auprès du Tribunal
administratif fédéral contre cette décision en concluant implicitement à
son annulation et à ce qu'elle puisse se présenter une nouvelle fois à
l'examen.
Pour motifs, la recourante allègue que le premier examen de la
session d'hiver a coïncidé avec le premier jour de ses règles,
lesquelles étaient accompagnées de maux de tête et de ventre ainsi
que de vomissements. Dans l'impossibilité de se présenter à l'épreuve
initiale, elle n'aurait pas "considéré le fait de poursuivre". S'agissant
des épreuves de la session d'été, la recourante soutient qu'elle ne s'y
est pas présentée pour des raisons personnelles. Bouleversée, elle
aurait "raté le délai imposé pour le retrait de candidature". Et d'ajouter
qu'elle était dans l'impossibilité de se préparer correctement aux
épreuves.
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C.
Dans ses observations responsives du 22 octobre 2009, le Secrétariat
d'Etat à l'éducation et à la recherche (ci-après : le Secrétariat d'Etat) a
conclu au rejet du recours, arguant du fait que la recourante ne s'était
pas présentée aux épreuves des deux sessions d'examen et n'avait
pas communiqué par écrit les raisons de ses absences ou un certificat
médical.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Demeurent
réservées les exceptions prévues à l'art. 32 LTAF.
En l'espèce, l'acte attaqué est une décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA
qui émane d'une autorité au sens de l'art. 33 let. f LTAF. Aucune des
exceptions prévues à l'art. 32 LTAF n'est par ailleurs réalisée. Le
Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le
présent recours.
1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La
qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 PA).
1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au
contenu du mémoire de recours (art. 50 et 52 al. 1 PA) ainsi que les
autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont
respectées.
Le recours est donc recevable.
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2.
Le présent recours a pour objet de savoir si la recourante peut se
présenter une nouvelle fois à l'examen partiel de maturité. Dès lors
que l'évaluation proprement dite de prestations d'examen n'est en
l'espèce pas litigieuse, le recours doit être examiné avec pleine
cognitio (voir en ce sens : ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2007/6
consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral B-7953/2007 du
14 février 2008 consid. 2, C-2042/2007 du 11 décembre 2007
consid. 3.1 et C-7732/2006 du 7 septembre 2007 consid. 2 ;
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 69.35 consid. 2).
2.1 L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de
maturité (RS 413.12 ; ci-après : l'ordonnance) régit l'examen suisse de
maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi
(art. 1 al. 1 de l'ordonnance). Dite ordonnance est complétée par des
directives (art. 10 al. 1 de l'ordonnance).
La demande d'inscription à l'examen doit être adressée au Secrétariat
d'Etat au moyen d'un formulaire établi par ce dernier et accompagné
de divers documents (documents d'inscription) (cf. art. 4 de
l'ordonnance). Si les documents d'inscription attestent que les
conditions d'admission sont remplies, le Secrétariat d'Etat en informe
le candidat par écrit en lui indiquant la date et le lieu de la session, le
délai de paiement des taxes d'inscription et d'examen ainsi que le
délai de retrait de la candidature (art. 5 de l'ordonnance). A teneur de
l'art. 22 al. 2 let. b de l'ordonnance, l'examen n'est pas réussi si le
candidat ne se présente pas aux examens sans donner à temps de
raisons fondées. Le candidat a droit à deux tentatives, c'est-à-dire qu'il
peut se présenter deux fois à chaque examen partiel ou complet
(art. 26 al. 1 de l'ordonnance). Si des circonstances particulières
l'exigent (candidat souffrant d'un handicap, par exemple), la
commission peut, sur demande dûment motivée, accorder des
dérogations, pour autant que les objectifs définis à l'art. 8 soient
respectés (art. 27 de l'ordonnance).
Les directives de la Commission suisse de maturité, valables dès le
1er janvier 2009 (ci-après : les directives), indiquent que, trois
semaines après le délai d'inscription, le Secrétariat d'Etat adresse un
avis aux candidats qui remplissent les conditions d'admission ; que cet
avis précise notamment la date du retrait de la candidature ; qu'une
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fois passé ce délai, seuls les retraits accompagnés de certificats
médicaux peuvent être acceptés ; et qu'un certificat médical ne peut
annuler un examen présenté (directives, p. 5). Dites directives
mentionnent en outre que, selon l'art. 22, un candidat qui ne se
présente pas aux examens sans donner à temps des raisons fondées
se verra sanctionner d'un échec (ibidem).
L'avis aux candidats de la session d'été 2009 de l'examen suisse de
maturité (ci-après : l'avis) mentionne pour sa part que les candidats
pouvaient se retirer de l'examen sans motif au plus tard le 3 juillet
2009 (pt 4.1 de l'avis). Passé ce délai, les candidats empêchés pour
des raisons majeures de se présenter aux épreuves d'examen
devaient en aviser sans délai le Secrétariat d'Etat avant le début de
l'examen ; dans ce cas, les candidats devaient envoyer un certificat
médical (cf. pt 4.2 de l'avis). Le point 4.3 de l'avis précise que les
certificats médicaux produits après coup ne pouvaient annuler des
examens présentés et qu'il fallait en être conscient avant de débuter
un examen. Le point 5 prévoit enfin que les candidats qui se retiraient
sans raisons acceptables (maladie ou accident) après le 3 juillet 2009
et ceux qui ne se présenteraient pas aux examens sans fournir, avant
le début de l'examen, des raisons fondées seraient considérés comme
ayant échoué.
2.2 Selon une jurisprudence constante, un motif d'empêchement ne
peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant
l'examen. La production ultérieure d'un certificat médical ne peut
remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen. Il est en effet
difficile de concevoir un système d'examen efficace si des certificats
médicaux produits après l'examen peuvent annuler une épreuve
passée (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-3354/2009 du
24 septembre 2009 consid. 2.2, B-2206/2008 du 15 juillet 2008
consid. 4.3, B-7818/2006 du 1er février 2008 consid. 7.1, C-7728/2006
du 26 mars 2007 consid. 3.1 ; JAAC 67.30 consid. 3b, 59.15 consid. 4,
44.128 consid. 4 et 43.27 consid. 3). Ainsi, le candidat à un examen
qui se sent malade, qui souffre des suites d'un accident, qui fait face à
des problèmes psychologiques, qui est confronté à des difficultés
d'ordre familial graves ou qui est saisi d'une peur démesurée de
l'examen doit, lorsqu'il estime que ces circonstances sont propres à
l'empêcher de subir l'examen normalement, les annoncer avant le
début de celui-ci (HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd.,
Berne 2003, p. 452).
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La jurisprudence a cependant prévu des exceptions au principe
évoqué ci-dessus pour lesquelles cinq conditions doivent être
cumulativement remplies : a) la maladie n'apparaît qu'au moment de
l'examen, sans qu'il n'ait été constaté de symptômes auparavant, le
candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque à se
présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier par après
l'annulation des résultats d'examen ; b) aucun symptôme n'est visible
durant l'examen ; c) le candidat consulte un médecin immédiatement
après l'examen ; d) le médecin constate immédiatement une maladie
grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles,
permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité
avec l'échec à l'examen ; et e) l'échec doit avoir une influence sur la
réussite ou non de la session d'examen dans son ensemble (arrêts du
Tribunal administratif fédéral B-3354/2009 du 24 septembre 2009
consid. 2.2, B-2206/2008 du 15 juillet 2008 consid. 4.4 ; JAAC 67.30
consid. 3b, 59.15 consid. 4, 44.128 consid. 4 ; PLOTKE, op. cit.,
p. 452 s.).
2.3
2.3.1 Dans ses écritures, la recourante allègue que le début de la
session d'hiver 2009 a coïncidé avec le commencement de ses règles,
lesquelles étaient accompagnées de maux de tête et de ventre ainsi
que de vomissements. Dans l'impossibilité de se présenter à la
première épreuve, elle n'aurait pas jugé utile de poursuivre l'examen.
Ce grief concerne une décision entrée en force de chose jugée et,
partant, est dénué de toute pertinence. Au demeurant, contrairement à
ce qu'indique l'avis aux candidats qu'elle ne pouvait ignorer, la
recourante n'a pas immédiatement contacté le Secrétariat d'Etat pour
lui signaler son absence, l'avertir d'un empêchement et lui en expliquer
les motifs.
2.3.2 S'agissant de la session d'été 2009 (du 17 août au
10 septembre 2009) de l'examen suisse de maturité, la recourante ne
s'est pas présentée aux épreuves du premier partiel. Elle n'a pas
annoncé au Secrétariat d'Etat avant le début de l'examen qu'elle était
empêchée de se présenter à ces épreuves ni qu'elle y renonçait. Ainsi
donc, son échec ne peut, en principe, pas être remis en cause
(cf. art. 22 al. 2 let. b de l'ordonnance ; voir également : directives,
p. 5 ; pt 5 de l'avis aux candidats).
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La recourante fait cependant valoir dans son recours qu'elle ne s'est
pas présentée aux épreuves d'examen pour des raisons personnelles.
Bouleversée, elle aurait omis d'y renoncer dans les délais et n'aurait
pu s'y préparer correctement.
Il ressort clairement de ce qui précède que la jurisprudence est stricte
quant aux possibilités de prendre en considération un motif
d'empêchement invoqué après un examen et que seules les raisons
médicales entrent en considération. Or, la recourante se borne à
alléguer une situation personnelle. Elle n'invoque aucun motif
d'empêchement d'ordre médical et ne produit d'ailleurs aucun certificat
médical. Elle ne prétend en outre pas qu'elle aurait consulté un
médecin immédiatement après l'examen. De surcroît, la situation
personnelle évoquée par la recourante n'est pas apparue
soudainement au moment de l'examen, dès lors qu'elle indique dans
son recours qu'elle a omis d'y renoncer dans les délais, soit avant le
3 juillet 2009. C'est dire que les conditions cumulatives qui
justifieraient la prise en compte exceptionnelle d'un motif
d'empêchement invoqué après coup ne peuvent à l'évidence pas être
remplies.
2.3.3 Sur le vu de ce qui précède, les deux échecs de la recourante
au premier partiel de l'examen suisse de maturité ne peuvent être
remis en question. Reste à savoir si la recourante peut se voir
accorder une nouvelle tentative d'examen.
La teneur de l'art. 26 al. 1 de l'ordonnance est claire : le candidat a
droit à deux tentatives. Il est vrai que l'art. 27 de l'ordonnance permet
à la commission d'examen d'accorder, sur demande dûment motivée,
des dérogations si des circonstances particulières l'exigent.
Cependant, la recourante n'a formulé aucune demande de dérogation
à ladite commission. Aussi pourrait-on se poser la question de la
recevabilité de sa requête. De surcroît, elle admet elle-même que c'est
par sa faute qu'elle se trouve dans une situation d'échec définitif. Il
appert au demeurant de ce qui précède que les motifs invoqués par la
recourante ne sauraient justifier une dérogation au principe selon
lequel elle ne peut se présenter que deux fois à l'examen. Enfin, une
telle dérogation violerait le principe de l'égalité de traitement entre les
candidats.
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Force est dès lors de conclure que, mal fondé, le recours formé par
N._______ doit être rejeté.
3.
Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les
débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la
valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon
de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4
FITAF).
En l'espèce, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à Fr. 450.-,
doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont
compensés par l'avance de frais de Fr. 450.- versée par la recourante
le 28 septembre 2009.
Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens
(art. 64 al. 1 PA).
4.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 450.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée.
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3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé ; annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (Recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Maitre Olivier Veluz
Expédition : 17 novembre 2009
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