Cour II
B-6087/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 m a r s 2 0 0 9
Bernard Maitre (président du collège),
Claude Morvant, Francesco Brentani, juges,
Vanessa Thalmann, greffière.
B._______,
recourante,
contre
Commission suisse de maturité,
Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche SER,
Education générale,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Examen suisse de maturité (premier examen partiel).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-6087/2008
Vu
la décision du 2 septembre 2008 de la Commission suisse de maturité,
Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche SER, Education
générale (ci-après : la Commission suisse de maturité) relative aux
résultats du premier examen partiel de maturité de B._______,
le recours du 23 septembre 2008 formé par B._______ (ci-après : la
recourante) contre cette décision, dans lequel elle conteste la note
de 4 qui lui a été attribuée à l'examen des arts visuels et demande à
ce que son travail d'examen soit apprécié par un autre examinateur,
la réponse du 17 octobre 2008 de la Commission suisse de maturité,
les courriers du 6 janvier 2009 du Tribunal administratif fédéral invitant
la recourante, respectivement la Commission suisse de maturité, à se
prononcer sur la recevabilité du recours, dès lors que ce dernier est
dirigé contre une note suffisante,
la prise de position du 15 janvier 2009 de la Commission suisse de
maturité, dans laquelle elle estime le recours irrecevable,
l'absence de réponse de la recourante,
les autres actes de la procédure,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF,
que la décision de la Commission suisse de maturité du 2 septembre
2008 émane d'une autorité au sens de l'art. 33 let. f LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer
sur le présent recours,
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que la décision en cause porte sur le premier examen partiel de matu-
rité (art. 20 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse
de maturité [RS 413.12 ; ci-après : l'ordonnance sur l'examen suisse
de maturité]),
que, dans son recours, B._______ conteste la note attribuée à l'exa-
men des arts visuels,
qu'elle demande à ce que la note accordée dans cette discipline soit
réexaminée par un autre expert,
que, selon une jurisprudence bien établie en matière d'examen, l'objet
du litige est la délivrance ou non du diplôme au candidat,
que les notes ou évaluations, en tant qu'éléments de la motivation, ne
sont en principe pas séparément susceptibles de recours
(ATAF 2007/6 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral
B-2214/2006 du 16 août 2007 consid. 4.2 et B-7950/2007 du 20 février
2008 consid. 3.2 et les réf. cit.),
qu'elles peuvent, à titre exceptionnel, être séparément susceptibles de
recours, notamment lorsque des suites juridiques sont directement
liées à leur "valeur", par exemple la possibilité d'accomplir certains
cours supplémentaires ou formations continues, d'acquérir certaines
qualifications particulières ou si les notes valent par la suite en tant
que notes acquises ("Erfahrungsnoten") dans le cadre d'autres
examens (arrêt du Tribunal fédéral 2P.177/2002 du 7 novembre 2002
consid. 5.2.2 ; ATAF 2007/6 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral B-7950/2007 du 20 février 2008 consid. 3.2 et les réf. cit.),
que l'art. 26 al. 2, 2e phrase, de l'ordonnance sur l'examen suisse de
maturité dispose que le candidat peut choisir de se représenter dans
les disciplines où il a obtenu la note 4 ou la note 4.5, la dernière note
comptant,
qu'invitée à se prononcer sur la recevabilité de son recours au regard
de la jurisprudence précitée, la recourante n'a pas répondu et n'a, à
aucun moment, fait valoir que des suites juridiques étaient directement
liées à la valeur de la note qu'elle conteste,
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que la recourante a obtenu des notes suffisantes dans toutes les
branches du premier examen partiel de maturité,
que faute de produire des effets juridiques, la note contestée ne peut
pas faire l'objet d'un recours séparé,
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable,
que l'acte attaqué indiquait certes des voies de droit, mais que la re-
courante a, d'une part, été rendue attentive au fait que la recevabilité
de son recours était discutable et, d'autre part, été invitée à se pronon-
cer sur cette question, cas échéant à retirer son recours jusqu'au
22 janvier 2009, étant notamment informée qu'un retrait éventuel du
recours n'entraînerait aucun frais de justice à ce stade de la pro-
cédure,
que la recourante n'a pas réagi à ce courrier,
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'étant donné l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à
des dépens (art. 64 al. 1 PA),
que le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 250.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est imputé sur l'avance de frais déjà
versée de Fr. 700.-. Le solde de Fr. 450.- est restitué à la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé ; annexes : formulaire "Adresse de
paiement" et acte en retour)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. Alm / mer ; Recommandé ; annexe :
dossier en retour)
Le président du collège : La greffière :
Bernard Maitre Vanessa Thalmann
Expédition : 23 mars 2009
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