B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-6110/2015
Ar r ê t d u 4 j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Francesco Brentani et Pietro Angeli-Busi, juges,
Grégory Sauder, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Me Ariane Ayer, avocate,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat à la formation,
à la recherche et à l'innovation (SEFRI),
Coopération en matière de formation,
unité de reconnaissance des diplômes,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Obtention a posteriori d'un titre d'une haute école
spécialisée.
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Faits :
A.
Le 23 mai 2015, le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à
l'innovation (ci-après : le SEFRI ou l'autorité inférieure) a été saisi par
A._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) d'une demande
d'obtention a posteriori d'un titre d'une haute école spécialisée dans la
filière "soins infirmiers" (ci-après : un titre HES en soins infirmiers). A l'appui
de cette demande, elle a produit les titres suivants : un diplôme d'infirmière
en soins généraux obtenu, le […] 1994, auprès de B._______ ; un certificat
de capacité en soins intensifs obtenu, le […] 1998, auprès des Hôpitaux
universitaires de C._______ et reconnu par l'Association suisse des
infirmières et infirmiers (ci-après : le certificat ASI d'infirmière en soins
intensifs) ; un diplôme intitulé "Maîtrise ès sciences en santé
communautaire" et obtenu, le […] 2001, auprès de l'Université D._______,
au Canada ; un diplôme intitulé "Graduate Certificate in Governance and
Public Policy" et obtenu, le […] 2011, à l'Université de E._______, en
Australie. En outre, elle a fourni plusieurs certificats de travail confirmant
l'expérience professionnelle acquise.
B.
Par décision du 27 août 2015, le SEFRI a rejeté la demande de
l'intéressée. Rappelant le contenu de l'art. 1 al. 4 de l'ordonnance du DEFR
du 4 juillet 2000 sur l'obtention a posteriori du titre d'une haute école
spécialisée (RS 414.711.5 ; ci-après : OPT-HES), il a retenu que, si la
condition prévue à la lettre a de cette disposition était remplie, celle fixée à
la lettre b ne l'était pas, compte tenu du fait que le certificat ASI d'infirmière
en soins intensifs ne figurait pas dans la liste des formations ou diplômes
complémentaires visés aux chiffres 1 à 15 de cette dernière lettre. Pour le
reste, il a relevé que les conditions prévues aux lettres c et d de l'art. 1 al. 4
OPT-HES n'avaient pas à être examinées plus avant.
C.
Le 29 septembre 2015, l'intéressée a interjeté recours contre cette
décision, concluant, sous suite de dépens, à son annulation ainsi qu'à
l'obtention a posteriori du titre HES en soins infirmiers. Elle conteste en
substance l'interprétation faite par l'autorité inférieure de l'art. 1 al. 4 let. b
OPT-HES, la qualifiant de restrictive. Se référant à un rapport de
l'Observatoire suisse de la santé de 2013 - intitulé "OBSAN Dossier 24,
Bildungsabschlüsse im Bereich Pflege und Betreuung, Systematische
Übersichtsarbeit" - et à sa page 26 en particulier, elle relève que, s'agissant
des anciens titres de formation en soins infirmiers, la spécialisation en
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soins intensifs était incluse dans le niveau I de la formation continue et était
considérée comme équivalente à une formation HöFa I. Précisant que
l'art. 1 al. 4 let. b visé mentionne explicitement la formation HöFa I
reconnue par l'ASI à son chiffre 4, elle argue qu'en dépit du fait qu'elle n'y
est pas indiquée, la spécialisation en soins intensifs qu'elle a suivie
constitue une formation HöFa I de l'ASI équivalente qui devrait être
intégrée dans la liste de ladite disposition. Elle soutient de manière
générale que de nombreuses formations complémentaires en soins
infirmiers ayant été dispensées par l'ASI ou par la Croix-Rouge suisse
(CRS) ne sont pas reprises dans la liste de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES ;
elle ajoute que, contenant une majorité de formations qui ne sont plus
dispensées depuis de nombreuses années, cette liste ne tient pas compte
des formations actuelles de niveau tertiaire (CAS et DAS) du domaine des
soins infirmiers des HES, s'étant développées depuis 2008. Elle invoque
ainsi que l'interprétation de l'autorité inférieure est arbitraire dans son
résultat, son approche ayant pour effet de priver de nombreux
professionnels de la possibilité de compléter leur formation en soins
infirmiers et d'obtenir une équivalence avec le titre HES en soins infirmiers.
Par ailleurs, elle fait valoir une inégalité de traitement entre les formations
en soins infirmiers et les autres formations HES du domaine de la santé
- notamment les sages-femmes, les physiothérapeutes et les
ergothérapeutes -, pour lesquelles l'autorité inférieure applique des listes
positives, non exhaustives, élaborées avec la collaboration des
associations professionnelles concernées. Pour le reste, elle allègue en
substance remplir les conditions des lettres c et d de la disposition
concernée, dans la mesure où elle peut faire valoir plus de deux ans de
pratique dans la profession, au regard des certificats de travail produits, et
détient deux titres universitaires, l'un dans le domaine de la santé et l'autre
en gouvernance et politique publique.
D.
Dans sa réponse du 25 novembre 2015, l'autorité inférieure a proposé le
rejet du recours. Rappelant que les conditions fixées aux lettres a à d de
l'art. 1 al. 4 OPT-HES sont cumulatives, elle maintient en substance que,
si celle de la lettre a est en l'occurrence remplie, celle de la lettre b ne l'est
pas, de sorte que la demande de la recourante peut être rejetée sans
devoir examiner plus avant les conditions fixées aux lettres c et d ; à ce
propos, elle précise que la recourante n'est pas titulaire d'un des diplômes
complémentaires listés aux chiffres 1 à 15 de cette disposition et n'a pas
démontré avoir suivi une des formations complémentaires
correspondantes. S'agissant de l'argument de la recourante selon lequel
son certificat ASI d'infirmière en soins intentifs est équivalent à la "Höhere
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Fachausbildung Pflege Stufe I (HöFa I) reconnue par l'ASI" - telle
qu'inscrite au chiffre 4 de ladite lettre b -, l'autorité inférieure souligne que
les formations et les certificats sur la base desquels la demande d'obtention
a posteriori d'un titre HES en soins infirmiers est fondée doivent
impérativement correspondre en tout point à ceux listés aux chiffres 1 à 15
précités. Elle constate à cet égard que le certificat visé ne porte pas sur les
mêmes domaines de compétence, dès lors que la recourante a été formée
en soins intensifs et que l'ordonnance sur l'obtention a posteriori du titre
d'une HES prévoit une formation en soins infirmiers, soit une formation
clinicienne.
E.
Le 21 décembre 2015, la recourante a fait part de remarques
complémentaires, maintenant les conclusions de son recours. Elle argue,
en substance, que l'opposition entre la formation d'infirmière et celle
d'infirmière en soins intensifs que défend l'autorité inférieure ne se justifie
pas, dès lors que la seconde constitue bien une formation complémentaire
à celle d'infirmier. Elle ajoute que la formation en soins intensifs est
précisément un approfondissement des connaissances cliniques en soins
infirmiers, sous forme de spécialisation dans un domaine spécifique des
soins infirmiers et représente une formation complémentaire traditionnelle,
à l'instar de celles en clinique, en oncologie, en anesthésie, en
géronto-gériatrie ou en santé communautaire, dont les exigences sont
définies par l'association professionnelle selon le message du Conseil
fédéral du 18 novembre 2015 concernant la loi fédérale sur les professions
de la santé.
F.
Dans sa détermination du 24 février 2016, l'autorité inférieure a réitéré sa
proposition de rejet du recours. Elle précise d'abord, en substance,
qu'indépendamment de l'application de l'OPT-HES, les personnes
bénéficiant du titre fédéral reconnu d'"infirmier diplômé ES" peuvent
acquérir le titre de bachelor par le biais de programmes passerelles, de
sorte que l'accès aux offres de formations continues et professionnelles
supérieures est garanti. Elle ajoute ensuite que l'OPT-HES n'a pas été
arrêtée en vue d'assurer de manière générale la conversion ou la validation
ultérieure d'offres de formation, mais uniquement afin d'intégrer des
formations issues de l'ancien droit qui n'existent plus aujourd'hui et ne sont
pas reconnues par des titres fédéraux, lorsque leur comparaison avec une
formation actuelle est possible. Enfin, elle souligne que la formation
postdiplôme spécialisée en soins intensifs est toujours offerte, les
personnes l'ayant accomplie étant légitimées à porter le titre fédéral
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reconnu d'"expert en soins d'anesthésie (recte : intensifs) diplômé
EPD ES", si bien que l'admission de cette formation dans la liste de l'art. 1
al. 4 let. b OPT-HES entraînerait une double reconnaissance dans le
système de formation instauré par la Confédération ; pour le surplus, elle
relève qu'au regard de la qualité de ladite formation, l'accès à la formation
professionnelle supérieure d'une HES est assuré au moyen de
programmes passerelles, l'HES pouvant prévoir des prestations de
formation à travers des procédures de sélection sur dossier.
G.
Par courrier du 2 mai 2016, la recourante a fait part de ses ultimes
remarques. Elle relève, tout d'abord, l'erreur de qualification faite par
l'autorité dans son courrier 24 février 2015 et rappelle que la recourante
détient, en l'espèce, un certificat en soins intensifs. Ensuite, elle réitère, en
substance, que la spécialisation en soins intensifs fait partie intégrante des
soins infirmiers et est un approfondissement complémentaire à la formation
d'infirmière en soins généraux. Elle rejette l'opposition entre la
spécialisation en soins intensifs et les soins infirmiers cliniciens que défend
arbitrairement l'autorité inférieure. La recourante rappelle également que
le certificat de spécialisation en soins infirmiers n'a été délivré qu'à des
détenteurs de diplômes en soins infirmiers et que cette formation était
organisée et régie par une association professionnelle. Elle allègue que la
lettre b de l'art. 1 al. 4 OPT-HES vise des approfondissements spécifiques
de la formation en soins infirmiers, auxquels la formation en soins intensifs
suivie par la recourante correspond totalement. Enfin, elle requiert, à titre
de preuve, l'audition de représentants de l'ASI et de la CRS.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
Conformément à l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En
particulier, les décisions prises par le SEFRI en application des art. 78 al. 2
de la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes
écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles
(LEHE ; RS 414.20), 9 de l'ordonnance du 12 novembre 2014 relative à la
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loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE,
RS 414.201) et 5 al. 2 de l'ordonnance sur l'obtention a posteriori du titre
d'une HES peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
(art. 33 let. d LTAF et 65 LEHE).
La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1
let. a à c PA). Le recours a été déposé dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le
délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits et l'avance de frais versée en temps utile
(art. 63 al. 4 PA). Partant, le recours est recevable.
2.
En l'espèce, la recourante conteste l'interprétation restrictive que défend
l'autorité inférieure au sujet de l'art. 1 al. 4 let. b - ch. 4 en particulier -
OPT-HES, relevant qu'une telle interprétation est arbitraire dans son
résultat. A ce propos, elle soutient en substance, d'une part, que la liste
dressée à ladite disposition omet de nombreuses formations
complémentaires en soins infirmiers qui étaient dispensées par l'ASI ou la
CRS et ne tient pas compte des formations actuelles de niveau tertiaire
(CAS et DAS) du domaine des soins infirmiers des HES et, d'autre part,
qu'en dépit du fait qu'elle n'y figure pas, sa spécialisation en soins intensifs
est équivalente à la formation HöFa I de l'ASI décrite au chiffre 4 de la
disposition précitée. En outre, elle invoque notamment une inégalité de
traitement entre les formations en soins infirmiers et les autres formations
HES du domaine de la santé, pour lesquelles des listes non exhaustives
ont été élaborées avec les associations professionnelles concernées. Pour
le reste, elle requiert l'audition de représentants de l'ASI et de la CRS.
3.
Entrée en vigueur, le 1er janvier 2015, sous réserve de certaines
dispositions qui n'entreront en vigueur qu'à partir du 1er janvier 2017
(art. 81 al. 3 LEHE), la LEHE a abrogé la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur
les hautes écoles spécialisées (RO 1996 2588 ; ci-après : l'aLHES), sous
réserve de certaines dispositions de celle-ci qui demeurent applicables
pour l'heure (art. 71 et 80 let. b LEHE [ainsi que son annexe] et art. 8
let. b O-LEHE) ; de même, à cette date, l'O-LEHE est entrée en vigueur,
abrogeant l'ordonnance du 11 septembre 1996 relative à la création et à la
gestion des hautes écoles spécialisées (RO 1996 2598 ; ci-après :
l'aOHES), sous réserve de quelques dispositions de celle-ci qui ont effet
jusqu'au 31 décembre 2016 (soit en particulier l'art. 26 et les dispositions
transitoires A et B aOHES, au regard des art. 19 al. 1 ch. 2, 20 let. b et 21
al. 1 O-LEHE).
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Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt du Tribunal
fédéral [TF] 2C_736/2010 du 23 février 2012 consid. 5 et réf. cit.), il y a lieu
d'appliquer la LEHE et l'O-LEHE en vigueur au moment de la décision du
27 août 2015.
Aux termes de l'art. 67 LEHE - entré en vigueur le 1er janvier 2015 -, le
Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution dans la mesure où
l'exécution de ladite loi relève de sa compétence. Cette disposition lui
confère des compétences "exécutives" notamment en ce qui concerne la
conversion des titres décernés selon l'ancien droit en titres des HES et la
mise en œuvre des dispositions transitoires (cf. message du Conseil
fédéral du 29 mai 2009 relatif à la loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles
et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles [LAHE] in :
FF 2009 4067, ch. 3 ad art. 67 p. 4172). Par ailleurs, selon l'art. 78
al. 2 LEHE - disposition transitoire entrée en vigueur le 1er janvier 2015 -,
le Conseil fédéral règle les modalités du changement de statut des écoles
supérieures reconnues en hautes écoles spécialisées ainsi que le port des
titres décernés selon l'ancien droit, veillant, le cas échéant, à leur
conversion. Cette disposition constitue la base légale pour le maintien de
la réglementation concernant l'obtention a posteriori d'un titre HES pour les
titulaires de diplômes d'écoles supérieures décernés selon l'ancien droit
(cf. ibidem, ad art. 78 p. 4177 et la note de bas de page renvoyant, à cet
égard, à l'art. 26 aOHES ainsi qu'à l'OPT-HES).
En exécution de ces dispositions, le Conseil fédéral a arrêté l'O-LEHE, dont
l'art. 9 - entré en vigueur le 1er janvier 2015 - prévoit, en référence à l'art. 78
al. 2 LEHE, que le Département fédéral de l'économie, de la formation et
de la recherche (DEFR) règle les modalités du changement de statut des
écoles supérieures reconnues en HES (al. 1) ainsi que le port des titres
décernés par les anciennes écoles supérieures visées à l'al. 1, fixant
notamment les conditions et la procédure pour convertir les titres décernés
selon l'ancien droit en titres des hautes écoles spécialisées (al. 2).
Sur la base de cette disposition, le DEFR a arrêté la modification du
4 décembre 2014 de l'OPT-HES entrée en vigueur le 1er janvier 2015,
ayant en particulier modifié l'al. 3, phrase introductive de l'art. 1 et introduit
l'al. 4 dudit article, dont la teneur est la suivante :
"Un titre HES de la filière "Soins infirmiers" du domaine d'études Santé peut être
décerné aux personnes:
a. qui sont titulaires d’un des diplômes CRS suivants:
1. «infirmière»/«infirmier»,
2. «soins infirmiers, niveau II»,
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3. «infirmière/infirmier en soins généraux»,
4. «infirmière/infirmier en psychiatrie»,
5. «infirmière/infirmier en hygiène maternelle et en pédiatrie»,
6. «infirmière/infirmier en soins communautaires»,
7. «infirmière/infirmier en soins intégrés»;
b. qui ont suivi une des formations complémentaires suivantes ou sont titulaires
d’un des diplômes complémentaires suivants:
1. «Höhere Fachausbildung Pflege Stufe II» (HöFa II) du SBK Bildungszentrum
(BIZ), de la Kaderschule für die Krankenpflege Aarau ou du
Weiterbildungszentrum Gesundheitsberufe (WE’G),
2. «Certificat d’infirmière clinicienne/infirmier clinicien II» de l’Ecole supérieure
d’enseignement infirmier (ESEI),
3. «Diploma CRS indirizzo clinico» de la Scuola superiore per le formazioni
sanitarie,
4. «Höhere Fachausbildung Pflege Stufe I» (HöFa I) reconnue par l’Association
suisse des infirmiers et infirmières (ASI),
5. «Höhere Fachausbildung Pflege Stufe I» de la Kaderschule für die
Krankenpflege Aarau, du WE’G ou de Careum Weiterbildung,
6. «Höhere Fachausbildung für Gesundheitsberufe, Stufe I (HFG) mit
Schwerpunkt Pflege» du WE’G,
7. «Certificat d’infirmière clinicienne/infirmier clinicien I» de l’ESEI,
8. «infirmière/infirmier en santé publique» reconnu par la CRS,
9. «Certificat d’Etudes Approfondies, Option Clinique» de l’Institut romand pour les
sciences et les pratiques de la santé et du social (IRSP) ou de l’ESEI,
10. «Certificato CRS indirizzo clinico» de la Scuola superiore per le formazioni
sanitarie,
11. «WE’G-Zertifikat NDK Pflege» avec domaines de spécialisation,
12. «Nachdiplomkurs Pflege» avec domaines de spécialisation de Careum
Weiterbildung,
13. «Diplom Careum Weiterbildung Mütter- und Väterberaterin»,
14. «WE’G-Diplom Mütterberaterin»,
15. «Certificat Le Bon Secours en Soins à la personne âgée et soins palliatifs»;
c. qui peuvent justifier d’une pratique professionnelle reconnue de deux ans au
minimum (art. 2, al. 2);
d. qui ont suivi un cours postgrade de niveau universitaire dans le domaine
d’études Santé ou qui peuvent justifier d’une autre formation continue équivalente
(art. 3, al. 2), s’ils ne sont pas titulaires d’un des diplômes visés à la let. b, ch. 1 à
3."
4. Si la recourante ne remet pas explicitement en cause la délégation
législative sur la base de laquelle la modification du 4 décembre 2014 de
l'OPT-HES (RO 2014 4481) - qui a conduit à la version du 1er janvier 2015
de cette dernière et qui porte en particulier sur la disposition incriminée - a
été adoptée, il sied toutefois d'en examiner au préalable la validité, dès lors
que celle-ci peut avoir une influence sur la portée des griefs soulevés.
4.1 Les ordonnances du Conseil fédéral sont habituellement classées en
plusieurs catégories. Il existe d'abord une distinction entre les ordonnances
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indépendantes et les ordonnances dépendantes, les premières étant
basées directement sur la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) - qui autorise, expressément ou
implicitement, le Conseil fédéral à adopter un certain nombre
d'ordonnances - et les secondes l'étant sur un acte infra-constitutionnel
(cf. arrêts du TAF A-5414/2012 du 19 juin 2014 consid. 2.3.1 et
A-2032/2013 du 27 août 2014 consid. 2.3.1 et réf. cit.). Par ailleurs, il y a
lieu de distinguer entre les ordonnances d'exécution et celles de
substitution, même si les ordonnances présentent le plus souvent un
contenu mixte, constitué à la fois de simples règles d'exécution et de règles
dites primaires (cf. ATAF 2009/6 consid. 5.1 et réf. cit.). Ainsi, en
substance, si les ordonnances d'exécution concrétisent la loi pour en
faciliter la mise en œuvre, celles de substitution introduisent des règles
dites primaires, soit des règles qui la complètent, étendant ou restreignant
son champ d'application ainsi que conférant des droits aux particuliers ou
leur imposant des obligations dont elle ne fait pas mention (cf. ATAF 2009/6
consid. 5.1.2 ; arrêts A-5414/2012 consid. 2.3.2.2 et A-2032/2013
consid. 2.3.2.2 et réf. cit. ; JACQUES DUBEY/JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Droit
administratif général, 2014, n° 308 p. 112).
L'art. 164 al. 1 Cst. - qui met en œuvre le principe de la légalité consacré à
l'art. 5 al. 1 Cst. - exige que toutes les dispositions importantes - à savoir
celles qui touchent de manière sensible la situation juridique du justiciable
et qui fixent des règles de droit, notamment les restrictions des droits
constitutionnels et les principales dispositions fondant les droits et les
obligations des personnes (let. a à g) - soient édictées sous forme d'une loi
formelle (cf. notamment ATF 133 II 331 consid. 7.2, 131 II 13 consid. 6.3 ;
ATAF 2009/6 consid. 5.1.2 ; arrêts A-5414/2012 consid. 2.3.2.2 et
A-2032/2013 consid. 2.3.2.2 et réf. cit.). En vertu de l'art. 164 al. 2 Cst.,
une loi fédérale peut toutefois prévoir une délégation de la compétence
d'édicter des règles de droit ; aussi, si le Conseil fédéral tient la
compétence d'édicter des ordonnances d'exécution directement de
l'art. 182 al. 2 Cst., il faut, pour qu'une ordonnance puisse contenir des
règles dites primaires, que le législateur ait délégué le pouvoir de les
adopter (cf. ATAF 2009/6 consid. 5.1.2 ; arrêts A-5414/2012 consid. 2.3.2.2
et A-2032/2013 consid. 2.3.2.2 et réf. cit. ; ATF 131 II 13 consid. 6.3 ;
JUDITH WYTTENBACH/KARL-MARC WYSS, in : Waldmann/Belser/Epiney
[éd.], Bundesverfassung, Basler Kommentar, 2015, ad art. 164 n° 4
p. 2452 s. ; DUBEY/ZUFFEREY, op. cit., n° 309 p. 112 ; PIERRE TSCHANNEN,
in : Ehrenzeller/Schweizer/Schindler/Vallender [éd.], Die schweizerische
Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3e éd., 2014, ad art. 164 n° 6
p. 2682). Ainsi, lorsqu'une ordonnance ne repose pas sur une délégation
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Page 10
législative suffisante, elle n'est pas conforme à la loi et viole donc le
principe de la légalité ; l'auteur de l'ordonnance a alors sous-estimé
l'importance de la norme qu'il a adoptée (cf. PIERMARCO ZEN-RUFFINEN,
Droit administratif, Partie générale et éléments de procédure, 2013, n° 220
p. 55).
Dans ce sens, l'art. 164 al. 2 Cst. concrétise le principe de la délégation de
compétences législatives au niveau fédéral (cf. WYTTENBACH/WYSS,
op. cit., n° 37 p. 2465). Une telle délégation est soumise, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, au respect de quatre conditions ayant
elles-mêmes valeur constitutionnelle ; de manière générale, elle doit : ne
pas être exclue par la Constitution fédérale et figurer dans une loi formelle
fédérale (art. 164 al. 2 Cst.), se limiter à une matière déterminée et bien
délimitée ainsi qu'énoncer elle-même les points essentiels sur lesquels doit
porter la matière à réglementer (cf. ATF 140 I 218 consid. 6.5, 134 I 322
consid. 2.4, 132 I 7 consid. 2.2 [traduit au JdT 2007 I 678], 128 I 113
consid. 3c, 118 Ia 245 consid. 3 [traduit à la SJ 1993 76] ; arrêts
A-5414/2012 consid. 2.4.1 et A-2032/2013 consid. 2.4.1 ; WYTTENBACH/
WYSS, op. cit., n° 50 ss p. 2470 ss ; DUBEY/ZUFFEREY, op. cit., n° 536
p. 187 s. ; TSCHANNEN, op. cit., n° 35 p. 2690 s. ; PIERRE MOOR/
ALEXANDRE FLÜCKIGER/VINCENT MARTENET, Droit administratif, Les
fondements, vol. I, 3e éd., 2012, p. 255 ss). S'agissant de cette dernière
condition, le degré de précision de la loi - soit la densité normative
(cf. notamment PASCAL MAHON, Droit constitutionnel, Droits fondamentaux,
vol. II, 3e éd., 2015, n° 33 p. 57 s.) - dépend de différents facteurs. La
clause de délégation peut être d'autant moins définie que sont grandes,
notamment : la diversité des états de fait appréhendés par les règles en
cause, la complexité et la technicité de la matière, l'imprévisibilité des cas
d'application, les exigences liées à la coordination d'autres mesures ; en
revanche, elle devra être d'autant plus précise que l'intensité de l'atteinte
aux droits des particuliers ou l'importance politique de la mesure à prendre
sont fortes (cf. ATF 131 II 13 consid. 6.5.1 ; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET,
op. cit., p. 256).
4.2 Le contrôle préjudiciel des ordonnances de substitution - en particulier -
comporte trois phases : l'examen des conditions de la délégation législative
sur la base de laquelle ces dernières sont arrêtées, celui de leur légalité et
celui de leur constitutionnalité (cf. DUBEY/ZUFFEREY, op. cit., n° 538,
p. 189 s. ; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit
constitutionnel suisse, L'Etat, vol. I., 3e éd., 2013, n° 1981 p. 673).
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S'agissant du contrôle de l'admissibilité de la délégation législative au
niveau fédéral, la particularité réside dans le fait que la loi fédérale dans
laquelle figure ladite délégation doit être appliquée dans tous les cas par le
Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 190 Cst. prévoyant le
principe de l'immunité (cf. MAHON, Droit constitutionnel, Institutions,
juridiction constitutionnelle et procédure, vol. I, 3e éd., 2014, n° 234 p. 289 ;
AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n° 1982 p. 673). S'il n'est pas
légitimé à sanctionner l'éventuelle inconstitutionnalité de ladite loi fédérale,
il peut, le cas échéant, la constater ; cela étant, il doit l'appliquer en
privilégiant une interprétation conforme à la Constitution, si les méthodes
d'interprétation reconnues laissent subsister un doute sur leur sens ou leur
portée (cf. arrêt du TF 2C_49/2010 du 8 octobre 2010 consid. 4.1). Dans
ces conditions, habilité à examiner, à titre préjudiciel, dans un cas concret
si le législateur fédéral a respecté les conditions de la délégation
(cf. consid. 4.1 ; arrêt du TAF A-3479/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.4),
le Tribunal administratif fédéral est cependant tenu d'appliquer la clause de
délégation, même s'il devait constater que tel n'a pas été le cas (cf. MAHON,
op. cit., n° 233 p. 287 ; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n° 1983
p. 674).
En ce qui concerne l'examen de la conformité de l'ordonnance de
substitution - soit le contrôle de sa légalité et de sa constitutionnalité -, le
Tribunal administratif fédéral vérifie si celle-là reste dans le cadre et dans
les limites de la délégation législative, si nécessaire par interprétation de la
loi fédérale ; lorsque la délégation est relativement imprécise et donne, par
là-même, un large pouvoir d'appréciation au délégataire, il doit se limiter,
en vertu du principe de l'immunité des lois fédérales, à examiner si les
dispositions concernées de l'ordonnance sortent de manière évidente du
cadre de la délégation de compétences donnée par le législateur à
l'autorité exécutive ou si, pour d'autres raisons, elles sont contraires à la loi
ou à la Constitution (cf. notamment ATF 137 III 217 consid. 2.3 et
jurisprudence citée [traduit au JdT 2012 II 311], 136 I 197 consid. 4.2,
131 V 9 consid. 3.4.1, 130 I 26 consid. 5.1, 129 II 249 consid. 5.4 [traduit
au JdT 2005 I 359], 125 V 21 consid. 6a et 120 Ib 97 consid. 4 ; MAHON,
op. cit., n° 267 p. 329 s.). Ne pouvant pas substituer sa propre appréciation
à celle du délégataire, il doit uniquement vérifier, lors de cet examen, si les
dispositions visées sont propres à réaliser objectivement le but de la loi
fédérale, sans se soucier, en particulier, de savoir si elles constituent le
moyen le mieux approprié pour l'atteindre (cf. ATAF 2015/22 consid. 4.2) ;
dans ce sens, ce contrôle se confond presque avec celui de l'arbitraire de
la réglementation concernée (cf. ATF 129 II 160 consid. 2.3, 128 II 34
consid. 3b). En d'autres termes, le délégataire est responsable de
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Page 12
l'adéquation des mesures ordonnées par rapport au but visé ; il n'appartient
pas au Tribunal administratif fédéral de se prononcer sur leur justification
économique ou politique (cf. ATF 138 II 398 consid. 7.2.1, 137 III 217
consid. 2.3 et jurisprudence citée [traduit au JdT 2012 II 311] ;
ATAF 2015/22 consid. 4.2 ; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n° 1984
p. 674 ; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit., p. 256 s.). Enfin, le Tribunal
administratif fédéral vérifie la constitutionnalité de l'ordonnance du
délégataire, pour autant que la loi fédérale n'autorise pas ce dernier à
s'écarter de la Constitution ou que la réglementation de celui-ci ne se
contente pas de reprendre, purement et simplement, un élément de la loi
fédérale portant atteinte à la Constitution, auxquels cas le principe de
l'immunité prévaut là encore (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.2.1 [traduit au
JdT 2005 I 143] ; ATAF 2015/22 consid. 4.2 ; MAHON, op. cit., n° 281
p. 343 s.). Dans ce contexte, il lui incombe d'examiner si l'ordonnance se
fonde sur des motifs sérieux ou si elle contrevient à l'art. 9 Cst., parce
qu'elle n'a ni sens ni but, établit des distinctions qui ne sont pas justifiées
par les faits à réglementer ou ignore des distinctions qui auraient dû être
prévues (cf. ATF 136 II 337 consid. 5.1, 131 II 271 consid. 4 [traduit au
JdT 2006 I 678], 130 I 26 consid. 2.2.1 ; arrêt A-3479/2012 consid. 2.4 ;
AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n° 1987). Ainsi, ce n'est que si seule
l'ordonnance du délégataire porte atteinte à la Constitution ou au droit
international qu'il refusera de l'appliquer (cf. AUER/MALINVERNI/HOTTELIER,
ibidem).
4.3 En dépit du contenu de l'art. 67 LEHE - qui peut plaider en faveur d'une
ordonnance d'exécution -, le message du Conseil fédéral du 29 mai 2009
précité rappelle, à propos de l'art. 78 al. 2 LEHE, qu'il représente la base
légale pour le maintien de la réglementation concernant l'obtention a
posteriori d'un titre HES pour les titulaires de diplômes d'écoles
supérieures décernés selon l'ancien droit, tout en renvoyant à l'OPT-HES
ainsi qu'à l'art. 26 aOHES (cf. consid. 3). Ce dernier article, en lien avec
l'art. 25 al. 1 aLHES, s'avère être l'ancienne disposition en vertu de
laquelle l'ordonnance sur l'obtention a posteriori du titre d'une HES a été
arrêtée. Dans son message du 30 mai 1994 relatif à la loi fédérale sur les
hautes écoles spécialisées (in : FF 1994 III 777, ch. 21 ad art. 21 [devenu
l'art. 25 aLHES] p. 819), le Conseil fédéral relevait que :
"Les associations des anciens étudiants des écoles supérieures demandent
instamment de pouvoir porter le même titre que ceux qui auront achevé leurs
études dans les futures hautes écoles spécialisées. Rien ne s'oppose en principe
à ce qu'une suite favorable soit donnée à cette revendication. Une disposition
allant dans ce sens doit cependant être intégrée dans l'ordonnance d'exécution et
non pas dans la loi. Les anciens étudiants des écoles supérieures ne devront
B-6110/2015
Page 13
cependant en aucun cas porter les nouveaux titres avant que les premiers
étudiants des futures hautes écoles spécialisées n'aient terminé leurs études et
que leurs diplômes ne soient reconnus."
Dans le cadre de l'art. 25 al. 1 aLHES, l'art. 26 aOHES prévoyait que le
département compétent (soit, à l'époque, le Département fédéral de
l'économie [DFE] ; actuellement : le DEFR) fixerait les modalités, ce que
celui-ci a fait en arrêtant l'OPT-HES.
En outre, à l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2004 de
l'aLHES - modification visant notamment, par la révision partielle de ladite
loi, à élargir le champ d'application aux domaines de la santé (art. 1 al. 1
let. g aLHES [RO 2005 4635] ; arrêt du TF 2C_937/2014 du 3 décembre
2015 consid. 2.1 in fine) -, il a été spécialement prévu que la Confédération
veillerait à assurer la conversion nécessaire des titres attribués selon
l'ancien droit, notamment dans le domaine de la santé, et que le
département compétent (soit, à l'époque, le DFE ; actuellement, le DEFR)
règlerait les modalités (dispositions transitoires, lettre B al. 1 let. c) ; selon
le message du Conseil fédéral relatif à cette modification, il s'agit d'une
délégation de compétences législatives au DFE (cf. message du Conseil
fédéral du 5 décembre 2003 concernant la modification de la loi fédérale
sur les hautes écoles spécialisées, in : FF 2004 117, ch. 1.2.1 p. 123,
ch. 2.8 p. 135 et ch. 6.2 p. 145 ; rapport explicatif du DFE d'août 2005
concernant l'édiction et l'adaptation de la législation d'exécution relative à
la révision partielle de la loi sur les hautes écoles spécialisées, p. 10 s.,
repris dans le rapport explicatif du DEFR de novembre 2014 concernant la
modification de l'ordonnance du DEFR sur l'obtention a posteriori du titre
d'une haute école spécialisée, p. 2).
Enfin, force est de constater qu'en réglant les modalités conformément à
ses tâches, le DFE/DEFR a dû prévoir originellement les conditions
matérielles à la conversion des titres concernés. Cela paraît d'autant plus
évident au regard de la systématique de la législation en vigueur depuis le
1er janvier 2015. Par sa formulation, l'art. 78 al. 2 LEHE délègue la
compétence législative au Conseil fédéral pour régler entièrement la
question du port des titres décernés selon l'ancien droit et pour veiller, le
cas échéant, à leur conversion (cf. message du Conseil fédéral du 29 mai
2009 relatif à la loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination
dans le domaine suisse des hautes écoles [LAHE] in : FF 2009 4067,
ch. 6.5 p. 4183). La loi fédérale ne contenant aucune disposition spécifique
sur cette question, le Conseil fédéral a prévu à l'art. 9 al. 2 O-LEHE - et
conformément à la norme générale de sous-délégation de l'art. 48 al. 1 de
la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de
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Page 14
l'administration (LOGA ; RS 172.010 ; message du Conseil fédéral du
20 octobre 1993 concernant la loi sur l'organisation du gouvernement et de
l'administration, in : FF 1993 III 949, ch. 22 ad art. 52 [devenu
art. 48 LOGA] p. 1047 ; DUBEY/ZUFFEREY, op. cit., n° 540, p. 190) - de la
confier au DEFR, en lui enjoignant de fixer, en particulier, les conditions à
une telle conversion, ce que ce dernier a fait en arrêtant l'OPT-HES, qui
règle précisément la question, comme son nom l'indique.
Il suit de ce qui précède que l'OPT-HES est une ordonnance de
substitution.
4.4 Comme il a été vu précédemment (cf. consid. 4.2), le contrôle des
ordonnances de substitution s'effectue en trois phases.
4.4.1 S'agissant de la délégation législative sur laquelle repose l'OPT-HES,
il y a lieu de retenir qu'elle n'est pas exclue par la Constitution fédérale - en
particulier par l'art. 63a Cst. - et est prévue dans une loi formelle, soit à
l'art. 78 al. 2 LEHE, loi ayant abrogé l'aLHES (cf. message du Conseil
fédéral du 29 mai 2009 relatif à la loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles
et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles [LAHE] in :
FF 2009 4067, ch. 2.8 p. 4131, ch. 3 ad art. 67 et 78 p. 4172 et 4177 ainsi
que ch. 6.1 p. 4180 s. et ch. 6.5 p. 4183 ; message du Conseil fédéral du
5 décembre 2003 concernant la modification de la loi fédérale sur les
hautes écoles spécialisées, in : FF 2004 117, ch. 2.8 ad let. B al. 1 let. c
des dispositions transitoires p. 135 ainsi que ch. 6.1 p. 144 et ch. 6.2
p. 145 ; message du Conseil fédéral du 30 mai 1994 relatif à la loi fédérale
sur les hautes écoles spécialisées, in : FF 1994 III 777, ch. 21 ad art. 21
[devenu l'art. 25 aLHES] p. 819). Par ailleurs, cette disposition prévoyant
la délégation législative au Conseil fédéral circonscrit de manière
suffisamment précise la matière déléguée, soit le règlement du port des
titres décernés selon l'ancien droit par rapport aux titres obtenus dans le
domaine des HES, tout en enjoignant ledit délégataire de veiller, le cas
échéant, à la conversion des premiers, ce qui constitue le point essentiel
sur lequel doit porter la matière à réglementer, compte tenu de l'évolution
des systèmes de formation suisses. De même, le cercle des destinataires
et les questions topiques s'appréhendent sans difficulté au regard de la
matière spécifique à réglementer et du cadre de la LEHE. Pour le reste, le
degré de précision de cette clause de délégation est approprié, compte
tenu de la technicité et des exigences à prendre en considération face aux
changements dans les divers domaines de formation. Sur le vu de ce qui
précède, si un large pouvoir d'appréciation est reconnu dans le cas présent
B-6110/2015
Page 15
au délégataire pour réglementer la matière visée, rien ne permet de retenir
que les conditions de la délégation législative ne seraient pas respectées.
4.4.2 En ce qui concerne l'examen de la légalité de l'OPT-HES, il sied de
rappeler que, sur la base de la délégation législative précitée - soit l'art. 78
al. 2 LEHE -, le Conseil fédéral a arrêté l'art. 9 O-LEHE, prescrivant au
DEFR de fixer notamment les conditions et la procédure pour convertir les
titres décernés selon l'ancien droit en titres des HES. Issue de cette sous-
délégation, l'OPT-HES prévoit les conditions matérielles à cette obtention
à son art. 1, que les art. 2, 3 et 9 complètent, et règle les aspects
procéduraux à ses art. 4 à 8, son art. 10 fixant la date de l'entrée en
vigueur. Par sa formulation, l'art. 78 al. 2 LEHE laisse un large pouvoir
d'appréciation au délégataire, afin de veiller à la conversion des titres
décernés selon l'ancien droit. En effet, par l'expression potestative "le cas
échéant", il appert que toute conversion systématique desdits titres a été
écartée et que le pouvoir de réglementer la question a été entièrement
transféré. Dans ce contexte, l'exigence de formation fixée, sous forme de
liste exhaustive, à l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES - et litigieuse dans le cas
présent - ne sort manifestement pas du cadre de cette délégation
législative et est propre à réaliser objectivement le but de la loi fédérale ;
partant, rien ne permet de remettre en cause sa légalité.
4.4.3 Enfin, il convient d'examiner la constitutionnalité de l'art. 1 al. 4
let. b OPT-HES litigieux, sous l'angle en particulier des droits
fondamentaux que sont l'égalité, la protection contre l'arbitraire et la liberté
économique.
Pour rappel, une norme réglementaire viole l'interdiction de l'arbitraire ou
le principe de l'égalité de traitement (art. 9 Cst. et 8 al. 1 Cst.) lorsqu'elle
n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu'elle est dépourvue
de sens et d'utilité ou qu'elle opère des distinctions juridiques que ne
justifient pas les faits à réglementer (cf. consid. 4.2 ; ATF 136 V 24
consid. 7.1) ; l'arbitraire dans la norme se confond presque toujours avec
le grief d'inégalité dans la loi (cf. MAHON, op. cit., vol. II, n° 160 p. 269).
Prévue expressément à l'art. 9 Cst., l'interdiction de l'arbitraire se définit
communément comme celle de toute violation grossière d'une règle de
droit ou de son interprétation manifestement insoutenable ; l'acte doit être
insoutenable dans son résultat (cf. ibidem). Le principe d'égalité de
traitement prévu à l'art. 8 al. 1 Cst. s'adresse tant au législateur (égalité
dans la loi) qu'aux autorités administratives et judiciaires (égalité dans
l'application de la loi), qui sont tenus de traiter de la même manière des
situations semblables et de manière différente celles qui ne le sont pas.
B-6110/2015
Page 16
Ainsi, une loi ou une décision viole le principe de l'égalité consacré,
lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun
motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou
lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des
circonstances ; il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se
rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir s'il existe
un motif raisonnable pour une distinction peut recevoir des réponses
différentes suivant les époques et les idées dominantes ; le législateur
dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de ces principes
(cf. notamment ATF 139 V 331 consid. 4.3, 137 V 334 consid. 6.2.1,
137 I 167 consid. 3.5, 136 V 231 consid. 6.1 ; arrêt du TF 2C_622/2012 du
17 juin 2013 consid. 6.2 ; arrêts du TAF A-6139/2012 du 8 juillet 2014
consid. 3, B-1872/2011 du 27 février 2012 consid. 5.1 et B-4208/2010 du
9 décembre 2011 consid. 10.3 ; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit.,
p. 839 ss et 846 s. ; MAHON, op. cit., n° 143 à 147 p. 237 ss).
En l'occurrence, la liste exhaustive fixée à l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES ne
viole pas, dans son principe, ces deux premiers droits fondamentaux. En
effet, si ladite disposition contient une telle liste contrairement à l'art. 1
al. 3 OPT-HES, il sied de rappeler que la phrase introductive de ce dernier
prévoit explicitement un régime d'exception pour la filière de soins
infirmiers par rapport aux autres domaines d'études de la santé, soit celles
de diététiciens, sages-femmes, physiothérapeutes et ergothérapeutes. Au
regard de ces différentes filières, des distinctions sont à première vue
objectivement justifiables. De même, dans le rapport explicatif de
novembre 2014 concernant la modification du 4 décembre 2014 de
l'OPT-HES (RO 2014 4481), le délégataire expose clairement qu'en lien
avec la conception actuelle du système de formation dual en soins
infirmiers et ses particularités, il se justifie d'adopter une approche
restrictive (cf. p. 2, 3 et 5 dudit rapport). Celle-ci relevant, comme il ressort
du rapport précité, d'une volonté politique en matière de formation (cf. p. 3),
il n'appartient pas au Tribunal administratif fédéral de se prononcer plus
avant sur le choix du délégataire d'établir une liste exhaustive pour y
répondre, sous peine d'empiéter sur le large pouvoir d'appréciation de ce
dernier.
Pour ces mêmes raisons, la liste exhaustive de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES
ne viole pas, dans son principe, la liberté économique de l'art. 27 Cst.,
laquelle ne revêt pas un caractère absolu, mais peut être limitée par des
dérogations ou des restrictions décidées par la Confédération ou les
cantons. Les mesures de police ou de politique sociale, en principe
conformes à la liberté économique, doivent tendre notamment à
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sauvegarder la tranquillité, la sécurité, la santé et la moralité publiques, à
préserver d'un danger ou à l'écarter (cf. ATF 125 I 335 consid. 2a). Des
restrictions de police au droit d'exercer librement une activité économique
peuvent être apportées en vertu de l'art. 95 al. 1 Cst., qui habilite la
Confédération à légiférer sur l'exercice des activités lucratives privées. En
l'occurrence, les conditions d'une telle restriction sont remplies (cf. arrêts
du TAF B-2461/2015 du 19 août 2015 consid. 4 et B-2274/2014 du 24 août
2015 consid. 5 ainsi que réf. cit. ; MAHON, op. cit., n° 121 ss p. 191 ss).
Comme vu précédemment (cf. consid. 4.4.1), les éventuelles restrictions
prévues dans la disposition visée reposent sur une base légale suffisante ;
de même, elles sont justifiées par un intérêt public prépondérant - dès lors
qu'elles ont pour but de répondre à des exigences relevant du domaine de
la santé - et se révèlent, à première vue, aptes et nécessaires en vue
d'atteindre le but visé par le délégataire tel qu'exposé dans son rapport
explicatif de novembre 2014 (cf. art. 36 Cst. ; arrêts B-2461/2015 consid. 4
et B-2274/2014 consid. 5 ainsi que réf. cit. ; MAHON, op. cit., n° 121 ss
p. 191 ss).
Il s'ensuit que l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES ne porte pas atteinte à la Cst..
Autre est toutefois la question de savoir si l'application que fait l'autorité
inférieure de cette liste exhaustive, au regard de l'interprétation qu'elle
défend, est conforme aux droits constitutionnels dans le cas présent. Cette
question doit être tranchée dans le cadre de l'examen des griefs soulevés
par la recourante en lien avec la portée de l'art. 1 al. 4 let. b
ch. 4 OPT-HES.
4.5 En conclusion, sur le vu de ce qui précède, la délégation législative sur
la base de laquelle l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES a été arrêté - soit, en
particulier, la modification du 4 décembre 2014 ayant introduit cette
nouvelle disposition - doit être considérée comme valable. Par conséquent,
le Tribunal administratif fédéral doit faire preuve d'une grande retenue dans
l'examen des griefs de la recourante en lien avec l'art. 1 al. 4 let. b
OPT-HES, en tenant compte du large pouvoir d'appréciation dont a
bénéficié le DFE/DEFR pour réglementer la question.
5.
La recourante se plaint principalement d'une interprétation trop restrictive
de l'art. 1 al. 4 let. b ch. 4 OPT-HES, en tant que l'autorité inférieure exige,
en substance, la titularité d'un certificat correspondant en tout point à celui
listé à ladite disposition ; elle relève qu'en procédant de la sorte, le SEFRI
ne tient pas compte du fait que sa spécialisation en soins intensifs est
équivalente et omet de nombreuses autres formations complémentaires
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Page 18
passées en soins infirmiers ainsi que des formations actuelles de niveau
tertiaire. De même, soulignant que la formation ES et la formation HES
sont parallèles et non exclusives, elle ajoute qu'aucune base légale ne
permet de refuser de prendre en considération les formations toujours
dispensées. Enfin, elle expose que son titre ne lui donne pas accès aux
programmes passerelles comme le soutient l'autorité inférieure.
5.1 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale).
Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont
possibles, il s'impose de rechercher la véritable portée de la norme, en la
dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation
systématique), de son contexte, du but poursuivi, de son esprit
(interprétation téléologique) ainsi que de la volonté du législateur
(interprétation historique), telle qu'elle résulte notamment des travaux
préparatoires (cf. notamment arrêt du TF 2C_98/2013 du 29 juillet 2013
consid. 6.1 et réf. cit.). Aucune méthode d'interprétation n'est privilégiée, il
convient de s'inspirer d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens
véritable de la norme ; en particulier, le tribunal ne se fonde sur la
compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une
solution matériellement juste (cf. ATF 138 IV 65 consid. 4.3.1, 137 IV 249
consid. 3.2, 135 V 249 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêts du TAF B-6755/2013
du 11 août 2014 consid. 5.1 et A-469/2013 du 27 septembre 2013
consid. 5). Si plusieurs interprétations sont admissibles, il convient de
choisir celle qui est conforme à la Constitution ; en effet, même s'il ne peut
pas examiner la constitutionnalité des lois fédérales (art. 191 Cst.), le
Tribunal fédéral part de l'idée que le législateur fédéral ne propose pas de
solution incompatible avec la Constitution, à moins que le contraire ne
résulte clairement de la lettre ou de l'esprit de la loi (cf. consid. 4.2 ;
notamment ATF 139 I 57 consid. 5.2, 137 V 273 consid. 4.2, 131 II 562
consid. 3.5, ATF 130 II 65 consid. 4.2, ATF 129 II 114 consid. 3.1,
ATF 129 III 55 consid. 3.1.1 ; arrêt du TAF B-1554/2009 du 16 juin 2009
consid. 5.1.1).
5.2 Pour rappel, l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES prévoit une deuxième
condition à l'obtention a posteriori d'un titre HES en soins infirmiers sous la
forme d'une liste exhaustive de quinze diplômes ou formations
complémentaires - aux diplômes listés à l'art. 1 al. 4 let. a OPT-HES - dont
les requérants sont tenus d'être titulaires ou qu'ils doivent avoir suivies. A
la lecture, la formulation de cette disposition est univoque.
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Page 19
5.3 Dans un arrêt récent (cf. arrêt du TAF B-4303/2015 du 9 mars 2016
consid. 5.3 à 5.6), le Tribunal administratif fédéral a exposé, en substance,
qu'indépendamment du caractère exhaustif des quinze diplômes et
formations qu'elle contient, la liste de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES classe
ceux-ci en quatre catégories (I à IV) délimitées par des critères qualitatifs
et quantitatifs plus ou moins précis, sur le vu du contenu du rapport
explicatif du DEFR de novembre 2014 concernant la modification du
4 décembre 2014 de l'OPT-HES. Il a ajouté qu'au regard de la formulation
de ces derniers - en particulier de ceux de la catégorie IV, se rapportant
aux chiffres 9 à 15 de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES -, il peut se révéler
nécessaire, selon le type de titre sur la base duquel la demande d'obtention
a posteriori d'un titre HES en soins infirmiers est requise, de procéder par
comparaison lors de l'examen de la deuxième condition.
S'il ne peut pas être exclu de manière absolue qu'une certaine
comparaison soit également nécessaire, dans ce même contexte, pour la
catégorie II - dans laquelle est inclus le titre listé sous chiffre 4 -, compte
tenu des critères qualitatifs et quantitatifs qui en délimite la portée, la
question peut demeurer indécise en l'espèce, en raison de la particularité
du titre présenté par la recourante.
5.4
5.4.1 Dans le rapport explicatif de novembre 2014 précité, le DEFR indique
(p. 2, 3 et 6 dudit rapport) que :
"Jusqu’à présent, les réglementations de l’OPT établies par la Confédération n’ont
concerné que des formations proposées dorénavant uniquement dans les hautes
écoles spécialisées. Le domaine des soins infirmiers fait exception, étant donné
qu’aujourd’hui, la formation en soins infirmiers est toujours proposée aussi bien
dans les hautes écoles spécialisées (HES) que dans les écoles supérieures (ES).
Les infirmières et infirmiers qui ont obtenu leur diplôme dans une école reconnue
par la Croix-Rouge suisse (CRS) ont le droit, conformément à l’art. 23, al. 4 en
relation avec l’annexe 5, ch. 4, al. 1, let. g, de l’ordonnance du DEFR concernant
les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études
postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES, RS 412.101.61), de porter le titre
d’«infirmière diplômée ES» / «infirmier diplômé ES». Le port du titre actuel est
donc déjà garanti aujourd’hui dans le domaine des soins infirmiers. Des
programmes passerelles ont été créés pour le passage dans une haute école
spécialisée, si bien que la perméabilité est, elle aussi, garantie. La situation diffère
par conséquent de celle qui prévaut dans les autres professions de la santé,
proposées aujourd’hui exclusivement au niveau HES. C’est pourquoi, des
clarifications supplémentaires ont été nécessaires pour la filière d’études en soins
infirmiers.
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Dans le même temps, le domaine des soins infirmiers connaît un besoin important
de personnel hautement qualifié. Certains titulaires de diplômes d’une école
supérieure régis par l’ancien droit ont acquis, par des formations complémentaires
qualifiantes, des compétences qui correspondent dans leur globalité à celles
sanctionnées par un diplôme bachelor HES en soins infirmiers. La possibilité doit
leur être donnée de porter un titre correspondant à leur formation et à leurs
compétences et d’accéder aisément à des qualifications supplémentaires
professionnelles et scientifiques, notamment aux filières d’études master
consécutives.
[…] La conception exposée ici se fonde sur le maintien des deux voies de
formation dans le domaine des soins infirmiers, en adéquation avec les besoins
du monde du travail. Elle garantit aux professionnels qualifiés ayant accompli leur
formation sous l’ancien droit le port d’un titre actuel reconnu dans toute la Suisse
ainsi que l’exercice de la profession. Il leur ouvre aussi l’accès à des formations
ultérieures relevant de la formation continue ou de la formation professionnelle
supérieure.
En termes de politique de la formation, la réglementation de l’OPT doit donc être
restrictive. Le projet prévoit que l’obtention a posteriori du titre HES soit réservée
aux professionnels qui, dans leurs formations accomplies selon l’ancien droit, ont
acquis des compétences correspondant dans leur globalité à celles sanctionnées
par un diplôme bachelor en soins infirmiers. L’accès au master consécutif doit être
facilité pour ces professionnels qualifiés afin de leur offrir de nouvelles
perspectives professionnelles. La prise en compte des acquis de formation se
justifie d’un point de vue économique.
La réglementation ne doit pas affaiblir le titre HES ni péjorer la formation ES
(danger d’une académisation excessive). De même, il est souhaitable que le
diplôme ES conserve ses caractéristiques distinctives dans la perspective d’une
base de recrutement la plus large possible (pénurie de main-d’œuvre qualifiée).
La fixation d’exigences élevées vise en outre à garantir aux diplômés des filières
d’études ES actuelles qu’ils ne seront pas désavantagés par rapport aux titulaires
de diplômes plus anciens du domaine des soins infirmiers.
Par conséquent, le projet sur l’obtention a posteriori du titre HES comporte, comme
condition, une liste exhaustive des formations complémentaires relevant pour la
plupart de l’ancien droit (art. 3, al. 4, let. b, du projet), considérées comme des
formations spécialisées qualifiantes.
[…] L’achèvement des procédures de l’OPT pour toutes les filières d’études est
prévu pour la fin 2025."
5.4.2 L'obtention a posteriori du titre d'une haute école spécialisée, en
particulier en soins infirmiers, s'intègre de manière complémentaire dans
le système de formation suisse, dont l'éventail va de la formation
professionnelle initiale de deux ans sanctionnée par l'attestation fédérale
de formation professionnelle au doctorat universitaire, en incluant la
formation professionnelle supérieure (EPS), degré tertiaire B, et les filières
d'études bachelor et master des HES, degré tertiaire A (cf. documents
d'information du SEFRI "Filière d'études en soins infirmiers - Introduction
de l'obtention a posteriori du titre d'une haute école spécialisée" et "Les
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professionnels des soins plus nombreux grâce au Masterplan" du 3 février
2016, consultés sur le site Internet en date du 11 mai
2016). Ce dernier document indique, à ce propos, que le Conseil fédéral a
approuvé le rapport final relatif au Masterplan "Formation aux professions
des soins" (ci-après : le Masterplan ; cf. ibidem) qui a été mis sur pied en
2010 conjointement par la Confédération (SEFRI), les cantons
(Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique
[CDIP] et Conférence suisse des directeurs cantonaux de la santé [CDS])
ainsi que l'organisation nationale faîtière du monde du travail de la santé
(OdASanté) ; ce rapport a pour but d'informer sur la réalisation des objectifs
visés - soit, notamment, l'augmentation entre 2010 et 2015 du nombre de
diplômes délivrés en Suisse dans le domaine des soins infirmiers et la
coordination des projets correspondants aux trois axes prioritaires pour
lesquels les travaux ont été lancés - ainsi que sur le résultat de ces
différents projets (cf. rapport final du Conseil fédéral de janvier 2016 relatif
au Masterplan "Formation aux professions des soins" [ci-après : le rapport
Masterplan], p. 4, consulté sur le site Internet en date
du 11 mai 2016). Les trois axes précités sont (1) le nombre de places de
formation et de stages en adéquation avec les besoins, (2) la mise en
œuvre de la systématique de la formation et (3) les mesures relatives à la
main-d'œuvre étrangère ; parmi les projets et les thèmes que contient le
deuxième axe figurent spécifiquement la "différenciation des formations ES
et HES dans le domaine des soins", l'"OPT/diplômes selon l'ancien droit",
l'"élaboration des règlements d'examen EP/EPS" ainsi que les "filières
bachelor et master HES" (cf. Organigramme du SEFRI relatif au
Masterplan "Formation aux professions des soins" dans sa version au
1er janvier 2013, consulté sur le site Internet en date du
11 mai 2016).
A la lecture du rapport Masterplan, il ressort en particulier que la
perméabilité du système instauré permet actuellement aux personnes
intéressées d'accéder à une formation dans les soins à tous les niveaux,
qu'il s'agisse du degré secondaire ou tertiaire (cf. p. 7 et 9 [tableau] dudit
rapport). En ce qui concerne en particulier ce dernier, la présence de
plusieurs cultures de formation dans le domaine de la santé a été
considérée comme justifiée, le but étant de qualifier suffisamment de
personnel pour garantir la couverture sanitaire (cf. ibidem, p. 21). Dans ce
contexte, les diplômes ES en soins infirmiers et les diplômes de bachelor
attestent de qualifications du degré tertiaire pour l'exercice de la profession
(cf. ibidem, p. 8). Au regard du besoin du monde du travail en personnel
hautement qualifié, l'examen professionnel (EP) et l'examen professionnel
supérieur (EPS) - reconnus au niveau fédéral - permettent d'attester une
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spécialisation et une expertise dans des domaines précis ; la formation
comprend la même proportion d'enseignement théorique que pratique
(cf. ibidem, p. 8 et 13). Actuellement dix EP et EPS sont proposés dans le
domaine médical et des soins, les bases d'un EP et de six EPS ayant été
développées dans le cadre du projet "Profils de compétence soins
infirmiers" (EP "Spécialiste pour les soins et l'accompagnement des
personnes atteintes dans leur santé psychique", EPS "Soins palliatifs et
oncologie avec spécialisations", EPS "Soins en gérontologie et soins
psychogériatriques", EPS "Soins en néphrologie", EPS "Conseil en
diabétologie", EPS "Infirmière puéricultrice" et EPS "Expert pour les soins
et l'accompagnement des personnes atteintes dans leur santé psychique" ;
cf. ibidem, p. 21 s.). Les écoles supérieures proposent non seulement la
formation d'infirmier diplômé ES, mais aussi des études postdiplômes
(EPD ES) d'expert en soins d'anesthésie, d'expert en soins intensifs ou
d'expert en soins d'urgence (cf. ibidem,). Enfin, les développements du
système de santé exigent des professionnels disposant de qualifications
scientifiques, d'où la mise en place de filières d'études master dans les
HES, dans lesquelles la formation est du reste davantage axée sur la
transmission de connaissances scientifiques (cf. ibidem, p. 8 et 13). Le
diplôme bachelor préparant à l'exercice de la profession dans le domaine
des soins infirmiers, la plupart des diplômes HES en soins infirmiers sont
de niveau bachelor ; les filières d'études master ont été introduites pour
répondre au besoin croissant de professionnels disposant de qualifications
scientifiques (cf. ibidem, p. 22).
Selon le rapport du Masterplan, l'admission dans une filière d'études HES
nécessite notamment une maturité professionnelle, spécialisée ou
gymnasiale (cf. ibidem), ce dont certains détenteurs d'un diplôme ES en
soins infirmiers disposent (cf. ibidem, p. 9 [tableau]). En 2014, le Conseil
fédéral a approuvé une série de mesures élaborées par le DEFR en vue
de promouvoir la formation professionnelle supérieure ; celles-ci entendent
spécialement clarifier les passerelles vers les HES (cf. ibidem, p. 26 ss,
dont tableau 2 en p. 28, p. 33). En outre, au regard des art. 25 et 73 LEHE
- en particulier des al. 1 et 3 let. a de ce dernier -, la question des conditions
d'admission aux HES est encore régie par la décision de l'assemblée
plénière de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de la santé du
13 mai 2004 pour la formation en santé dans le cadre des HES
(cf. message du Conseil fédéral du 29 mai 2009 relatif à la loi fédérale sur
l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des
hautes écoles [LAHE] in : FF 2009 4067, ch. 3 ad art. 25 et 73 p. 4151 s.
et 4175).
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5.5 En l'occurrence, pour rappel, l'autorité inférieure souligne, en
particulier, que la formation postdiplôme spécialisée en soins intensifs est
toujours offerte, les personnes l'ayant accomplie étant légitimées à porter
le titre fédéral reconnu d'"expert en soins intensifs diplômé EPD ES", si
bien que l'admission de cette formation dans la liste de l'art. 1 al. 4
let. b OPT-HES entraînerait une double reconnaissance dans le système
de formation suisse. Par ailleurs, elle indique en substance que, l'accès à
la formation d'une HES est garanti, tant au niveau bachelor qu'à celui du
master, par le biais de programmes passerelles.
5.5.1 Il appert à l'aune des contenus des deux rapports exposés ci-dessus
(cf. consid. 5.4.1 et 5.4.2) que le système de formation suisse en soins
infirmiers est dual, en ce sens qu'il repose sur les deux filières d'études
principales que sont celles des écoles supérieures (ES) et des hautes
écoles spécialisées (HES). S'il est fait référence à des programmes
passerelles en vue de permettre une certaine perméabilité entre ces deux
voies, la politique de formation envisagée prévoit une approche clairement
restrictive au sujet de l'OPT-HES afin de n'affaiblir ni l'une ni l'autre,
chacune des deux jouant un rôle distinctif primordial dans la réalisation des
buts que se propose d'atteindre le régime ainsi instauré. De même,
indépendamment de cette perméabilité relative, il ressort desdits rapports
qu'au degré tertiaire, la filière d'études ES donne accès non seulement à
des diplômes ES, mais aussi aux diplômes subséquents que sont, d'une
part, le diplôme fédéral obtenu sur la base de l'examen professionnel
supérieur (EPS) et, d'autre part, le diplôme d'études postdiplômes
(EPD ES) d'expert en soins d'anesthésie, en soins intensifs ou soins
d'urgence (cf. le rapport Masterplan, p. 9 [tableau]). Toujours actuels, ces
trois diplômes sont reconnus et protégés sur le plan fédéral.
5.5.2 A ce propos, l’art. 6 de l'ordonnance du DEFR concernant les
conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des
études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES, RS 412.101.61)
dispose que les plans d'études cadres sont conçus et édictés par les
prestataires de la formation, en collaboration avec les organisation du
monde du travail - le SEFRI les approuvant sur proposition de la
Commission fédérale des écoles supérieures - (al. 2) et que des plans
d'études cadres peuvent être édictés pour les études postdiplômes, pour
autant que les annexes de ladite ordonnance le prévoient (al. 3).
Conformément à ce dernier alinéa - en lien avec l'art. 1 al. 2 let. e et 3 -,
l'annexe 5 de l'ordonnance précitée conçoit spécifiquement une telle
possibilité à son chiffre 3 alinéa 2. Sur cette base légale, l'OdASanté a
édicté le plan d'études cadre pour les études postdiplômes des écoles
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supérieures "soins d'anesthésie", "soins intensifs", "soins d'urgence"
(ci-après : le PEC), qui a été approuvé par l'Office fédéral de la formation
professionnelle et de la technologie (OFFT [cf. art. 6 de l'OCM ES, dans sa
version au 22 mars 2005] ; actuellement : le SEFRI). S'agissant en
particulier du diplôme EPD ES d'expert en soins intensifs, le chiffre 7.1.2
du PEC concernant l'équivalence des anciens titres professionnels prévoit
que les titulaires du certificat "infirmière diplômée, soins intensifs", délivré
par l'ASI conformément au "règlement et objectifs/domaines de formation,
formation post-diplôme en soins intensifs" qui réglait l'obtention de ce titre
de 1991 à 2012 (cf. le chiffre 7.1.2 du PEC et le tableau "Vue d'ensemble
des principales opportunité de carrière dans le domaine de la santé –
Formations continues et spécialisations actuelles et anciennes" consulté,
le 6 juin 2016, sur le site Internet , onglet "Formation" puis
"Titres professionnels"), sont autorisés à porter le nouveau titre d'"expert
en soins intensifs diplômé EPD ES".
5.5.3 Dans ce contexte, la solution retenue par l'autorité inférieure en
l'espèce s'accorde avec le système de formation envisagé, tel qu'il ressort
d'une interprétation historique et téléologique de l'art. 1 al. 4
let. b OPT-HES ; l'admission du diplôme EPD ES d'expert en soins
intensifs dans la liste de ladite disposition irait, en effet, à l'encontre de la
volonté de maintenir un système de formation dual en Suisse pour les
raisons développées dans les deux rapports précités. L'actualisation de la
filière d'études menant, en l'état, au diplôme fédéral reconnu et protégé
"EPD ES" démontre la volonté politique en matière de formation d'en faire,
de nos jours encore, une voie alternative à celle des HES. Titulaire d'un
certificat de capacité d'"infirmier en soins intensifs", il appartient donc à la
recourante d'entreprendre - si cela n'est pas déjà fait - les démarches
envisageables en vue d'obtenir une mise à jour de son titre dans le cadre
de cette filière, l'OPT-HES ne pouvant servir, comme exposé, à détourner
le système de formation mis en place dans le domaine d'études des soins
infirmiers.
Par ailleurs, il convient de relever que l'approche de l'autorité inférieure est
également conforme au régime de l'OPT-HES tel que tiré de la norme de
délégation fédérale (art. 78 al. 2 LEHE) ; en effet, cette norme limite elle-
même la conversion des titres à ceux décernés selon l'ancien droit, soit
des titres pour lesquels il n'existe actuellement plus de filières de formation
ES, celles-ci ayant été remplacées par des filières de formation HES
(cf. notamment consid. 4.3).
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Par conséquent, c'est en connaissance de cause et pour des motifs
soutenables que le titre dont se prévaut la recourante n'a pas été retenu
dans la liste de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES. Aussi, il ne se justifie pas de
procéder à une comparaison entre la formation postdiplôme d'expert en
soins intensifs et celle du chiffre 4 de la disposition précitée.
Enfin, en tant que la recourante fait valoir que de nombreuses autres
formations complémentaires passées en soins infirmiers ainsi que des
formations actuelles de niveau tertiaire n'ont pas été prises en compte dans
la liste de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES, qu'il existe une inégalité de
traitement entre les formations en soins infirmiers et les autres formations
HES du domaine de la santé pour lesquelles des listes positives, non
exhaustives, sont prises en considération, ces arguments ne sont pas
déterminants au regard de l'interprétation retenue de l'ordonnance
précitée.
En conclusion, c'est à raison que l'autorité inférieure a estimé que la
deuxième condition cumulative prescrite par l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES
n'était pas remplie dans le cas présent.
6.
S'agissant de la requête tendant à l'audition de représentants de l'ASI et
de la CRS, il sied de rappeler que le droit d'être entendu, garanti par les
art. 29 al. 2 Cst. et 29 PA, n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion ;
partant, il n'est procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles
mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits
de la cause (cf. arrêt du TAF B-5685/2012 du 17 décembre 2015
consid. 4.5.5 et réf. cit.). En particulier, l'audition de témoins se présente
comme un moyen de preuve subsidiaire qui n'est utilisé qu'à titre
exceptionnel lorsque les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés
d'une autre manière (cf. ibidem). En l'espèce, les pièces figurant au dossier
sont suffisantes pour établir les faits pertinents de la cause. De même, rien
ne permet de retenir que la mesure d'instruction sollicitée permette d'influer
d'une quelconque manière sur l'issue de la cause, la recourante ne
motivant, du reste, pas plus avant sa requête de preuve. Aussi, procédant
par appréciation anticipée des preuves, le tribunal renonce aux auditions
de témoins requises.
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7.
Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité inférieure n'a
pas examiné plus avant si les conditions des lettres c et d de l'art. 1
al. 4 OPT-HES étaient remplies. Les griefs que fait valoir la recourante en
lien avec ces dernières n'ont dès lors pas à être traités. Il s'ensuit que, mal
fondé, le recours doit être rejeté.
8.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument
judiciaire et les débours doivent être mis à la charge de la recourante qui
succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en
fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause,
de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2
al. 1 et art. 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés
à Fr. 1'000.– ; ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de
Fr. 1'000.– effectuée, le 22 octobre 2015, par la recourante.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante qui
succombe (art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF).
9.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal
fédéral (art. 82 let. a, 86 al. 1 let. a LTF), aucune exception à sa recevabilité
n'étant donnée en l'espèce, en particulier au regard de l'art. 83 let. t LTF
(cf. arrêt du TF 2C_937/2014 précité consid. 1).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 1'000.– sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà
effectuée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
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4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure (acte judiciaire) ;
– au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la
recherche (acte judiciaire).
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Richard Grégory Sauder
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 7 juillet 2016