Cour II
B-6113/2007/scl
{T 1/2}
A r r ê t d u 5 m a r s 2 0 0 8
Bernard Maitre (président de cour), Vera Marantelli,
Hans Urech, juges,
Olivier Veluz, greffier.
Fédération suisse des spiritueux (FSS),
Amthausgasse 1, case postale, 3000 Berne 7,
recourante,
contre
Association interprofessionnelle de la Damassine,
Michel Juillard, Clos Gaspard, 2946 Miécourt,
représentée par Me Alain Steullet, avocat,
12, rue des Moulins, case postale 937, 2800 Delémont,
intimée,
Office fédéral de l'agriculture (OFAG),
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Enregistrement de la Damassine en tant qu'appellation
d'origine protégée (AOP).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-6113/2007
Faits :
A.
Par demande du 10 juillet 2002, l'Association interprofessionnelle de la
Damassine a déposé auprès de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG)
une demande d'enregistrement de la "Damassine" en tant
qu'appellation d'origine protégée (AOP).
Par décision du 28 juin 2005, l'OFAG a admis la demande
d'enregistrement de la "Damassine" selon le cahier des charges
annexé à la requête.
Publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) n° 131
du 8 juillet 2005, cette décision a fait l'objet de onze oppositions, dont
celle de la Fédération suisse des spiritueux (FSS). Selon cette
dernière, son opposition serait justifiée dans la mesure où, en tant
qu'association faîtière de la branche des boissons spiritueuses, elle se
doit de défendre les intérêts de ses membres.
B.
Par décision du 16 août 2007, l'OFAG a déclaré irrecevable
l'opposition de la FSS. L'autorité inférieure a considéré que la FSS
n'avait pas la qualité pour agir, faute de défendre un intérêt digne de
protection commun à la majorité ou au moins à un grand nombre de
ses membres.
C.
Par mémoire du 13 septembre 2007, mis à la poste le même jour, la
Fédération suisse des spiritueux (ci-après : la recourante) recourt
contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle
conclut, sous suite de frais et de dépens, à l'annulation de la décision
entreprise et à ce qu'elle soit légitimée à former opposition contre
l'enregistrement de l'AOP "Damassine", à ce que la demande
d'enregistrement de l'AOP "Damassine" selon la publication dans la
FOSC n° 131 du 8 juillet 2005 soit rejetée et que la cause soit
renvoyée à l'OFAG pour une nouvelle décision et, éventuellement, à ce
que la demande d'enregistrement de l'AOP "Damassine" selon la
publication dans la FOSC n° 131 du 8 juillet 2005 soit admise à la
seule condition que la dénomination géographique s'étende à
l'ensemble du Jura suisse ("Eau-de-vie de Damassine du Jura AOC"),
c'est-à-dire également les secteurs des cantons de Neuchâtel, de
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Berne, de Soleure, de Bâle-Campagne, de Vaud et de Genève.
Sous l'angle de la qualité pour agir, la FSS soutient que l'interprétation
de la jurisprudence faite par l'OFAG est arbitraire et n'est pas
pertinente dans le cas d'espèce. Elle allègue en substance que ses
statuts n'exigent pas que la majorité de ses membres soit concernée
pour qu'elle agisse. Au contraire, elle défendrait les intérêts de ses
membres si un ou une petite partie d'entre eux est directement
concerné et si le reste de ces derniers va l'être dans le futur ou dans
une probabilité confinant à la certitude. Tel serait en l'occurrence le
cas. Selon la recourante, s'il est vrai que seule une partie de ses
membres produit aujourd'hui de la Damassine, il n'en demeure pas
moins que l'ensemble d'entre eux a un intérêt économique futur à une
telle production. La recourante prétend que l'enregistrement de l'AOP
litigieuse consisterait en la protection d'une variété de fruits qui
implique un monopole à l'avantage de l'Association interprofes-
sionnelle de la Damassine (ci-après : l'intimée). Aussi, l'opposition de
la FSS résulterait de réflexions de principe ayant pour finalité d'éviter
de créer un précédent dommageable pour la majorité de ses
membres. L'opposition permettrait également d'écarter tout dommage
concret pour plusieurs membres de la fédération recourante.
Sous l'angle matériel, la FSS renvoie à la motivation de son opposition
ainsi qu'à celles des dix autres oppositions.
D.
Le mémoire de recours ayant été rédigé en allemand, la procédure de
recours a d'abord été instruite dans cette langue.
D.a Par courrier du 26 octobre 2007, l'Association interprofessionnelle
de la Damassine a formellement sollicité que la langue de la
procédure soit le français.
En date du 6 novembre 2007, la recourante a conclu au rejet de la
demande de l'intimée. Elle a requis que la procédure soit conduite non
seulement en français mais également en allemand.
L'OFAG a fait savoir le 6 novembre 2007 qu'il n'était pas opposé à ce
que la langue de la procédure soit l'allemand ou le français.
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D.b Par décision incidente du 14 décembre 2007, le Tribunal
administratif fédéral a décidé que la présente procédure de recours
sera poursuivie dans la langue dans laquelle la décision querellée a
été rédigée, soit le français.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'Office fédéral de l'agriculture en
propose le rejet avec suite de frais dans sa réponse du 10 janvier
2008.
L'OFAG soutient que la recourante n'a pas apporté la preuve que la
majorité de ses membres possédait la qualité pour agir ni dans la
procédure d'opposition ni dans le cadre de la présente procédure de
recours. La majorité des membres de la FSS n'aurait en effet qu'un
intérêt indirect ou public en général à la mise à néant de la décision
litigieuse. L'opposition en cause ne viserait qu'à écarter tout dommage
pour plusieurs membres uniquement et non pour leur majorité.
L'OFAG expose en outre des motifs matériels dans l'hypothèse où sa
décision n'était pas déjà confirmée pour les raisons évoquées ci-
dessus.
F.
Dans sa réponse du 8 février 2008, l'Association interprofessionnelle
de la Damassine a pris les conclusions suivantes :
"1. Déclarer le recours de la Fédération suisse des spiritueux du
13 septembre 2008 irrecevable.
2. Subsidiairement, rejeter le recours.
3. Partant, confirmer la décision entreprise de l'Office fédéral de
l'agriculture du 16 août 2007.
4. Partant, admettre la demande d'enregistrement de la Damassine
du 10 juillet 2002 et dire que la dénomination "Damassine" est
inscrite au registre des appellations d'origine et des indications
géographiques comme appellation d'origine protégée avec le
cahier des charges annexé à la décision.
5. Sous suite de frais et dépens."
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Sous l'angle de la qualité pour agir de la recourante, l'intimée relève
qu'il ressort du recours que seule une partie des membres de la FSS
fabrique de la Damassine, de sorte que la majorité desdits membres
n'est pas touchée par la décision querellée. Le Tribunal administratif
fédéral ne pourrait dès lors pas entrer en matière sur le recours. Par
ailleurs, l'intimée soutient que le raisonnement tenu par la recourante
quant à l'intérêt futur de certains de ses membres n'entre pas dans le
cadre de la jurisprudence qu'elle cite préalablement.
Sous l'angle matériel, l'intimée évoque plusieurs motifs à l'appui de
ses conclusions tendant à confirmer l'enregistrement de la Damassine
en tant qu'AOP.
G.
Les parties n'ayant pas présenté de demande pour des débats publics,
il est admis qu'elles y ont renoncé tacitement.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAT 2007/6 consid. 1 ;
ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 410).
1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021 ; art. 31 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]),
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
Demeurent réservées les exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'OFAG peuvent faire l'objet d'un
recours au Tribunal administratif fédéral (art. 166 al. 2 de la loi sur
l'agriculture du 29 avril 1998 [LAgr, RS 910.1]).
L'acte attaqué est une décision en sens de l'art. 5 al. 2 PA prise en
application de l'ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection
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des appellations d'origine et des indications géographiques des
produits agricoles et des produits agricoles transformés (ordonnance
sur les AOP et les IGP, RS 910.12). Aucune des clauses d'exception
de l'art. 32 LTAF n'étant réalisée, le Tribunal administratif fédéral est
donc compétent pour statuer sur le présent recours.
1.2 La FSS est une association régie par les art. 60 ss du code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210). Par conséquent, elle jouit
de la personnalité juridique (voir : art. 60 al. 1 CC). Dite fédération, qui
a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement
atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à
son annulation ou sa modification. La qualité pour recourir doit dès
lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 PA ; cf. ATF 124 II 449 consid. 1b,
ATF 123 II 115 consid. 2b/aa, ATF 119 Ib 56 consid. 1c).
1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au
contenu du mémoire de recours (art. 50 et 52 al. 1 PA) ainsi que les
autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont
respectées.
Le recours est donc recevable.
2.
En l'espèce, l'autorité inférieure a jugé que l'association recourante
n'avait pas qualité pour s'opposer à l'enregistrement de la Damassine
en tant qu'AOP. Par conséquent, la seule question à trancher est celle
de déterminer si la FSS a qualité pour agir dans le cadre de la
procédure d'opposition litigieuse. Or, la recourante prend en vain des
conclusions sur le fond. Celles-ci doivent être déclarées irrecevables
en tant qu'elles dépassent l'objet du litige (voir dans le même sens :
ATF 124 II 499 consid. 1c et les réf.).
3.
3.1 La désignation des produits se distinguant par leur origine ainsi
que les appellations d'origine et les indications géographiques sont
régies par les art. 14 al. 1 let. d et 16 LAgr. Se fondant sur ces articles
ainsi que sur l'art. 177 al. 1 LAgr, le Conseil fédéral a édicté
l'ordonnance sur les AOP et les IGP.
L'enregistrement d'une AOP ou d'une IGP par l'OFAG est une décision
qui peut faire l'objet d'une opposition auprès de ce même Office par
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toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection et par les
cantons (art. 10 al. 1 de l'ordonnance sur les AOP et les IGP en
relation avec l'art. 168 LAgr). Selon la doctrine et la jurisprudence,
l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance sur les AOP et les IGP doit être
interprété de la même manière que l'art. 48 al. 1 PA, qui définit la
qualité pour recourir, ces deux dispositions ayant un contenu similaire
(décision de l'ancienne Commission de recours DFE 6l/2003-5 du
20 avril 2005 consid. 4 et les réf. ; SIMON HOLZER, Geschützte
Ursprungsbezeichnungen (GUB) und geschützte geographische
Angaben (GGA) landwirtschaftlicher Erzeugnisse, Berne 2005,
p. 300).
3.2 Une association n'a qualité pour recourir, respectivement pour
former opposition, à titre personnel que lorsqu'elle remplit les
conditions posées par l'art. 48 PA. Toutefois, conformément à la
jurisprudence, sans être elle-même touchée par la décision entreprise,
une association peut être admise à agir par la voie du recours de droit
administratif ou de l'opposition (nommé alors recours corporatif ou
égoïste), a) pour autant qu'elle ait pour but statutaire la défense des
intérêts dignes de protection de ses membres, b) que ces intérêts
soient communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre
eux et, enfin, c) que chacun de ceux-ci ait qualité pour s'en prévaloir à
titre individuel (arrêt du TF 2A.359/2005 du 14 novembre 2005
consid. 2.3 ; ATF 121 II 39 consid. 2d/aa, ATF 120 Ib 59 consid. 1a et
les arrêts cit. ; décision de l'ancienne Commission de recours DFE
6l/2003-5 du 20 avril 2005 consid. 3.3 ; MICHAEL BEUSCH/ANDRÉ
MOSER/LORENZ KNEUBÜHLER, Ausgewählte prozessrechtliche Fragen im
Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in : ZBL 2008 1, p. 17 ;
FRANÇOIS BELLANGER, La qualité de partie à la procédure administrative,
in : Les tiers dans la procédure administrative, Zurich 2004, p. 45 s. ;
PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 643 ;
ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich 2006, n. marg. 1786 s. et 1956 s. ;
BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 351 et 492 ;
KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 202 s. ; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 159 s.).
3.3 S'agissant du nombre de membres dont les intérêts dignes de
protection sont touchés au sein de l'association, le Tribunal fédéral a
nié la qualité pour recourir du syndicat des travailleurs du commerce,
des transports et de l'alimentation et de la société des employés de
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commerce contre les heures d'ouvertures des commerces en gare de
Zurich, parce que celles-ci ne touchaient directement qu'un petit
nombre (183 sur 25'000 respectivement 16'000) de leurs membres ; un
intérêt digne de protection virtuel, qui résulterait de ce que leurs
membres pourraient tous être une fois personnel de vente, était, au
demeurant, une construction étrangère à l'art. 48 PA (ATF 119 Ib 374
consid. 2a/cc). De même, la Haute Cour a nié la qualité pour recourir
d'une association cantonale ou nationale contre la démolition d'un
bâtiment, parce que seul un petit nombre de leurs membres étaient
voisins directs du bâtiment en cause (ATF 104 Ib 381 consid. 3b ; voir
également : KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 203).
3.4 La jurisprudence considère que le recourant doit être touché dans
une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des
administrés. L'intérêt invoqué – qui n'est pas nécessairement un
intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait –
doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit,
spécial et digne d'être pris en considération au regard du droit fédéral
déterminant ; il faut donc que l'admission du recours procure au
recourant un avantage de nature économique, matérielle ou idéale
(ATF 123 II 375 consid. 4a, ATF 123 II 115 consid. 2a ; arrêt du
Tribunal administratif fédéral B-1077/2007 du 14 septembre 2007
consid. 4.2.2). Un intérêt virtuel est par contre une construction
étrangère à l'art. 48 PA (voir dans le même sens : ATF 119 Ib 374
consid. 2a/cc). Enfin, l'intérêt doit être actuel (BELLANGER, op. cit., p. 45).
Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers
est en revanche irrecevable (ATF 121 II 39 consid. 2c/aa, ATF 120 Ib
48 consid. 2a).
Le Tribunal fédéral a ainsi dénié aux consommateurs la qualité pour
recourir contre une autorisation relative aux aliments à base de soja
manipulé génétiquement, car ils n'étaient pas plus touchés que
l'ensemble du public par la décision attaquée (ATF 123 II 376
consid. 4c). Un rapport étroit et digne d'être protégé a également été
nié dans le cas de riverains d'une ligne de chemin de fer sur laquelle
étaient transportés des déchets radioactifs (ATF 121 II 176
consid. 2b), contrairement à ce qui est en principe admis pour les
riverains d'installations fixes comme les aéroports (ATF 104 Ib 307
consid. 3b) ou les stands de tirs (ATF 110 Ib 99 consid. 1b). La qualité
pour recourir n'a pas non plus été reconnue à l'actionnaire d'une
société anonyme touchée par une décision administrative, même s'il
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était actionnaire unique ou principal, considérant qu'il n'était
qu'indirectement concerné par la décision incriminée (ATF 116 Ib 331
consid. 1c). De même, le recours de l'Association suisse des
producteurs de films contre la dissolution de la Fondation Ciné-journal
suisse a été déclaré irrecevable, les relations commerciales
entretenues par certains membres de l'Association avec la Fondation
ne constituant pas un lien suffisamment étroit avec l'objet de la
décision attaquée (ATF 101 Ib 108 consid. 2a). Quant aux associations
de concurrents, leur qualité pour recourir n'est pas non plus admise si
elles ne se trouvent pas dans un rapport spécial et digne d'être
protégé mais se sentent seulement visées par une concurrence
accrue (ATF 113 Ib 363 ss; 109 Ib 198 ss ; voir aussi :
HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n. marg. 1943 ss).
4.
Il résulte de ce qui précède que, en tant qu'association, la qualité pour
former opposition de la recourante peut résulter soit de la défense de
ses propres intérêts soit de la défense des intérêts de ses membres. Il
n'est pas contesté que la FSS ne produit ni ne commercialise elle-
même de l'eau-de-vie de Damassine. Elle ne le prétend d'ailleurs pas
et ne demande pas à ce que sa qualité pour former opposition soit
reconnue parce qu'elle serait directement touchée. La FSS ne peut
donc prétendre à la qualité pour agir que si elle remplit les conditions
du recours corporatif (voir dans le même sens : arrêt du TF
2A.359/2005 du 14 novembre 2005 consid. 3).
4.1 Selon l'art. 2 de ses statuts, la FSS a notamment pour but de
"défendre et promouvoir les intérêts professionnels de ses
sociétaires". Il y a donc lieu de constater que la condition de but
statutaire est remplie. Il reste par conséquent à examiner si les intérêts
que la FSS entend défendre dans la procédure d'opposition à
l'enregistrement litigieux sont communs à la majorité ou au moins à un
grand nombre de ses membres et si chacun de ceux-ci a qualité pour
s'en prévaloir à titre individuel.
4.2 Dans la décision querellée, l'OFAG a dans un premier temps
relevé que les statuts de la FSS permettaient aux producteurs de
nombreux alcools d'accéder au sociétariat actif de dite fédération.
L'autorité inférieure en a conclut que la décision contre laquelle la FSS
s'est opposée ne lésait pas la majorité des membres de cette dernière.
De plus, un seul d'entre eux produirait de la Damassine hors du
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canton du Jura. S'agissant de l'exigence selon laquelle chacun des
membres formant la majorité ou au moins un grand nombre de
l'association doit en outre avoir qualité pour se prévaloir à titre
individuel d'une atteinte à ses intérêts dignes de protection, l'autorité
inférieure a constaté que la recourante n'avait apporté aucune
précision.
4.2.1 Dans son recours, la FSS reconnaît que seuls quelques
membres sont touchés de manière concrète par l'enregistrement de
l'AOP litigieuse. D'ailleurs, une visite de son site Internet
( ) permet de constater que seuls trois sociétaires
de cette dernière produisent de la Damassine, alors qu'elle compte
soixante membres actifs et quatorze passifs. C'est donc dire que la
recourante ne défend pas les intérêts de la majorité ou au moins d'une
grande partie de ses membres, de sorte que le recours doit déjà être
rejeté pour ce motif (voir dans le même sens : arrêt du TF 2A.359/2005
du 14 novembre 2005 consid. 3.2).
4.2.2 La recourante soutient que, selon ses statuts, il n'est pas
nécessaire que la majorité ou un grand nombre de ses membres
soient concernés pour qu'elle agisse. La FSS peut donc intervenir dès
le moment où un seul, voire quelques-uns, de ses membres est
directement touché alors que les autres membres pourraient l'être
potentiellement dans un proche avenir ou qu'ils risquent de l'être dans
une probabilité confinant à la certitude.
Certes, aux termes de l'art. 2 des statuts de la FSS, il n'est pas
nécessaire que la majorité des sociétaires de ladite fédération soit
lésée pour que cette dernière défende leurs intérêts. Cette disposition
statutaire de droit privé n'exerce cependant aucun effet juridique sur la
qualité pour agir dans une procédure administrative qui est régie par le
droit public, soit la PA et les principes émis par la jurisprudence dans
ce contexte.
Pour le reste, on doit bien constater que la recourante se réfère à un
intérêt virtuel qui, comme rappelé ci-dessus (consid. 3.3), est une
construction étrangère à l'art. 48 PA (ATF 119 Ib 374 consid. 2a/c).
4.2.3 La recourante soutient enfin qu'elle entend éviter la création
d'un monopole à l'avantage de l'intimée qui léserait ses membres
producteurs de fruits. Selon la jurisprudence, la qualité pour recourir
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n'est pas reconnue à celui dont le recours est avant tout fondé sur des
motifs idéaux ou sur une conviction personnelle, ce qui reviendrait
sinon à admettre l'action populaire (ATF 123 II 376 consid. 4a et les
réf. ; voir également : arrêt du TF 2A.153/1998 du 10 août 1998
consid. 3c ; décision de l'ancienne Commission de recours DFE
97/FB-006 du 23 février 1998 consid. 3.2). Dans cette dernière
décision, l'ancienne Commission de recours a nié la qualité pour
recourir d'un recourant qui entendait sauvegarder la liberté et la
diversité de la presse. Il en va de même pour la fédération recourante
qui invoque un motif idéal lorsqu'elle déclare agir en justice pour
préserver la concurrence au sein du marché de la production de fruits,
en particulier du Damasson rouge.
Il suit de ce qui précède que la qualité pour agir de la recourante dans
la procédure d'opposition litigieuse doit être niée sans qu'il soit besoin
d'examiner si chacun de ses membres a individuellement la qualité
pour s'opposer à la décision objectée de l'OFAG. Au demeurant, il sied
à cet égard de relever que rien ne permet de déduire des pièces du
dossier qu'il en est ainsi.
5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours interjeté par la Fédération
suisse des spiritueux, mal fondé, doit être rejeté.
5.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
PA et 1 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la
valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon
de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
1ère phrase FITAF).
Au regard de ce qui précède, les frais de procédure doivent être fixés
à Fr. 2'000.- et mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ils
seront imputés sur l'avance de frais de Fr. 2'500.- versée le
24 septembre 2007 par cette dernière.
5.2 L'intimée, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens pour les
frais causés par le recours de la FSS (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF).
Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels
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frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Les frais de
représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat (art. 9
al. 1 let. a FITAF), lesquels sont calculés en fonction du temps
nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF) ;
le tarif horaire des avocats est de Fr. 200.- au moins et de Fr. 400.- au
plus (art. 10 FITAF).
En tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce,
une indemnité de Fr. 1'500.-, TVA comprise, est ainsi équitablement
allouée à l'intimée à titre de dépens et mise à la charge de la
recourante.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 2'000.-, sont mis à la
charge de la recourante et imputés sur l'avance de frais déjà versée
de Fr. 2'500.-. Le solde de Fr. 500.- sera restitué à cette dernière dès
l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Des dépens d'un montant de Fr. 1'500.- (TVA comprise) sont alloués à
l'intimée et mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire ; annexe : bulletin de versement)
- à l'intimée (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 2006-06-14/295 ; Acte judiciaire)
- au Département fédéral de l'Economie (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
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Le président de cour : Le greffier :
Bernard Maitre Olivier Veluz
Indication des voies de droit :
Le présente arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42
LTF).
Expédition : >
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