B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-6169/2016
Ar r ê t d u 1 9 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Stephan Breitenmoser, Maria Amgwerd,
Ronald Flury, Francesco Brentani, juges,
Julien Delaye, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître François Bellanger, avocat,
recourant,
contre
Cour de justice de la République et
du Canton de Genève, Chambre administrative,
autorité inférieure,
Département de l'environnement, des transports et de
l'agriculture de la République et du Canton de Genève,
Direction générale de l'agriculture,
première instance.
Objet
Autorisation de planter une vigne.
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : le recourant) est propriétaire de la parcelle X. de la
commune de D._______, d’une surface de (…) m2 et sise en zone agricole
(ci-après : la parcelle X.). Celle-ci fait partie des surfaces d’assolement et
est recensée dans le plan du cadastre viticole en tant que « vigne hors
zone ». Elle a fait l’objet d’une exploitation viticole, il y a plus de dix ans.
Elle est toutefois actuellement exploitée en cultures agricoles.
La parcelle X. est bordée de vignes intégralement sur deux côtés et
partiellement sur un troisième :
A l’est et au sud se trouve la parcelle Y. de la commune de D._______
(ci-après : la parcelle Y.), recensée dans le plan du cadastre viticole en tant
que vigne protégée.
A l’ouest de l’extrémité sud se situe la parcelle Z. de la même commune
(ci-après : la parcelle Z.) également classée dans le plan du cadastre
viticole en tant que « vigne hors zone ». Elle est plantée de vignes depuis
plusieurs décennies.
Ces deux parcelles – Y. et Z. – ne font pas partie des surfaces
d’assolement.
B.
En date du 18 juillet 2014, le recourant a requis, auprès de la direction
générale de l’agriculture du Département de l'environnement, des
transports et de l'agriculture de la République et du Canton de Genève,
(ci-après : la première instance), l’autorisation de planter une nouvelle
vigne pour la production vinicole sur la parcelle X.
B.a Le formulaire de requête comporte le préavis favorable de la commune
de D._______, daté du 21 juillet 2014. Selon le complètement
d’informations joint à la requête, celle-ci vise une compensation partielle
qui doit garantir la rentabilité économique de l’exploitation du recourant –
celui-ci ayant perdu ou allant perdre une surface d’exploitation totale de
(…) hectares – lui permettant d’éviter d’avoir à licencier l’un de ses
employés.
En 2006, le recourant a, en effet, dû réduire sa vigne de (…) m2 sur la
parcelle W. de la commune de S._______ (ci-après : la parcelle W.) sur
demande du service de la viticulture, afin que sa plantation respecte le
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cadastre viticole. En 2009, (…) m2 de vignes du recourant ont été
arrachées pour réaliser des constructions sur les parcelles T., U. et V. de
la commune de S._______ (ci-après respectivement : les parcelles T., U.
et V.). Enfin, en 2011, la commune de S._______ a fait valoir un droit
d’acquisition sur la parcelle R. de ladite commune (ci-après : la parcelle
R.), d’une surface de (…) m2.
Dans sa requête, le recourant estime que la parcelle X. présente une
bonne aptitude à la culture de la vigne, le sol y étant de nature
limono-sablonneuse et disposant d’un taux d’argile modéré ainsi que d’une
présence de sable grossier et de cailloux. Le taux de matière organique y
est bon et l’ensoleillement optimal du matin au soir. Le recourant s’appuie
sur l’avis du propriétaire de la parcelle Y., que ce dernier considère comme
l’une des meilleures de son domaine. En résumé, l’ensemble des
paramètres sont en tous points qualitativement supérieurs à ceux des
parcelles viticoles perdues par le recourant sur la commune de S._______.
B.b Le 1er septembre 2014, la direction générale de la nature et du
paysage a délivré un préavis favorable.
B.c Lors de sa séance du 2 septembre 2014, la commission d’experts du
cadastre viticole (ci-après : la commission) a procédé à un transport sur
place durant lequel elle a visité la parcelle X., ainsi que les parcelles
viticoles perdues par le recourant.
Dans le procès-verbal de la séance, elle constate que la parcelle X. se
trouve à une altitude de 418 mètres, que le terrain est plat, que la nature
du sol correspond à du calcosol peu profond, que les conditions
hydrologiques sont bonnes. Toutefois, les parcelles perdues présentent de
meilleures qualités viticoles et semblent mieux répondre aux critères fixés
par la législation vinicole.
Sur le vu de ce qui précède, la commission a délivré un préavis défavorable
à la plantation d’une vigne sur la parcelle X., celle-ci – sans déclivité – ne
répondant pas aux critères légaux, de sorte qu’admettre dite plantation
serait de nature à remettre en cause le principe d’un cadastre viticole.
Une compensation n’est en outre pas envisageable : d’une part, l’abandon
des cultures viticoles sur les parcelles perdues en 2006 (parcelle W.) et
2009 (parcelles T., U. et V.) remontant respectivement à huit et cinq ans,
une compensation requise en 2014 est tardive ; d’autre part, la parcelle
abandonnée en 2011 (parcelle R.) présente de meilleures aptitudes
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viticoles que la parcelle X., en particulier au niveau de son orientation et de
sa déclivité. La compensation exigeant des aptitudes au moins
équivalentes au terrain abandonné, elle ne peut pas être envisagée en
l’espèce.
B.d Le 3 septembre 2014, l’Interprofession du Vignoble et des Vins de
Genève a rendu un préavis défavorable, sur le vu de l’augmentation de la
surface viticole que la requête du recourant impliquait. Elle a toutefois
rectifié son préavis le 31 octobre 2014.
B.e Dans ses déterminations du 10 mars 2015, le recourant conteste la
position de la commission et réaffirme que l’autorisation sollicitée doit lui
être délivrée. Il reprend et complète l’argumentation développée dans sa
requête initiale. En plus des parcelles abandonnées dont il était
propriétaire, le recourant a dû arrêter l’exploitation de (…) m2 de terres
viticoles dont il était locataire. Du point de vue du climat et de l’exposition,
la parcelle X. présenterait des caractéristiques similaires aux parcelles
l’entourant et est classée dans la même zone de précocité extrapolée. Elle
se trouve à une altitude appropriée – s’étendant entre les courbes de
niveau 410 et 420 – et présenterait une légère pente, avec une déclivité
identique à la partie supérieure de la parcelle Y. et de la parcelle Z. Quant
à l’orientation, elle garantirait de bonnes conditions d’exploitation, étant
peu exposée à la bise, de sorte que toutes les exigences légales seraient
réalisées. Au surplus, l’autorisation n’aboutirait pas à la création d’une
nouvelle surface viticole ou hors du cadastre viticole.
B.f Le 16 juin 2015, la commission a procédé à l’audition du recourant,
lequel a maintenu sa position et son argumentation. Il ressort du
procès-verbal de cette audition les éléments de faits suivants : la
commission considère qu’une parcelle est propice à la viticulture lorsqu’elle
présente une pente de 5 à 6 % minimum ; la parcelle X. n’est pas située
entre les courbes de niveau 410 à 420, mais 418 à 419, de sorte qu’elle
présente un dénivelé d’un mètre, soit une légère pente de l’ordre de 0.8 %
orientée sud-sud-est. A l’issue de l’audition du recourant, la commission a
décidé de maintenir son préavis négatif. La déclivité de la parcelle X. étant
insuffisante, elle ne lui confère pas une orientation suffisamment marquée.
B.g Par décision du 16 juillet 2015, la première instance a refusé la
délivrance de l’autorisation sollicitée par le recourant et exclu l’intégralité
de la parcelle X. du cadastre viticole. La décision est motivée comme suit :
bien que ni la nature du sol, ni le climat local, ni les conditions
hydrologiques ne soient incompatibles avec la culture de la vigne, la
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parcelle X. présente une pente moyenne inférieure à 1 %, sans orientation
marquée – quoique tournée vers le sud – de sorte que sa déclivité est
insuffisante pour la viticulture. Quand bien même aucun argument de
protection de la nature, des sites et de l’environnement ne s’oppose à la
plantation de la vigne envisagée, la parcelle X. peut rationnellement être
affectée à d’autres cultures que la vigne en considérant notamment sa
configuration et son étendue – plus de (…) hectares – de sorte qu’elle ne
peut pas non plus être considérée comme propice à la viticulture pour ce
motif-là. De plus, la parcelle X. – recensée en « vigne hors zone » – ne
figure pas au registre des vignes dès lors qu’elle n’est plus affectée à cette
culture depuis plus de dix ans. Il se justifie dès lors de l’exclure du cadastre
viticole.
C.
Statuant sur recours, la Cour de Justice de la République et Canton de
Genève (ci-après : l’autorité inférieure) l’a rejeté par arrêt du 30 août 2016,
notifié le 6 septembre 2016.
Elle relève que la déclivité de la parcelle X. – de l’ordre de 0.8 %, ce que
le recourant ne conteste pas – est largement inférieure à l’ordre de
grandeur des pentes les plus fréquentes du vignoble genevois en général
et du secteur considéré en particulier. Elle reste également largement
inférieure à la limite de 5 à 6 % retenue par la commission composée de
spécialistes de la viticulture. Cette déclivité largement insuffisante ne
saurait pas être palliée par une analyse des autres critères d’aptitude à la
viticulture. De plus, le recensement de la parcelle X. au plan du cadastre
viticole en qualité de « vigne hors zone » confirme que la parcelle n’est pas
appropriée à la culture de la vigne à des fins vinicoles.
L’autorité inférieure souligne également que les deux parcelles Y. et Z. –
bordant la parcelle X. et toutes deux plantées de vignes – ne présentent
pas des situations comparables. Il en va de même des parcelles des
dossiers E._______, F._______ et G._______, auxquels le recourant se
réfère : le refus d’autorisation de planter dans le dossier E._______ a été
confirmé par l’autorité inférieure et est entré en force ; la partie de la
parcelle visée par le dossier F._______ était non seulement recensée au
plan du cadastre viticole en tant que « zone viticole protégée » et figurait
parmi les surfaces d’assolement, mais elle disposait d’une pente moyenne
de 4.9 % orientée ouest-nord-ouest ; quant à la parcelle visée par le
dossier G._______, elle comporte une déclivité de 6.6 % avec une
orientation ouest-sud-ouest. Les parcelles susmentionnées ne pouvant
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être comparées à la parcelle X. du recourant, ce dernier ne peut se
prévaloir du principe de l’égalité de traitement.
L’autorité inférieure a enfin reconnu la compétence de la première instance
pour prononcer l’exclusion de la parcelle en cause du cadastre viticole.
D.
Le 5 octobre 2016, le recourant a formé un recours auprès du Tribunal
administratif fédéral contre l’arrêt de l’autorité inférieure concluant
notamment à son annulation et à ce qu’il soit fait ordre à la première
instance de délivrer l’autorisation de planter la vigne requise le 18 juillet
2014 par le recourant.
A l’appui de ses conclusions, le recourant invoque une violation de son
droit d’être entendu, en tant qu’il n’a pas été donné suite à sa réquisition
d’audition de témoins. En omettant d’entendre le propriétaire de la parcelle
Y., l’autorité inférieure a procédé de manière injustifiée à une appréciation
anticipée des preuves. Se faisant, elle a contrevenu à son obligation
d’établir les faits. Le recourant se réfère ensuite à l’avis du Professeur
B.______, dont il se plaint qu’il n'en a pas été tenu compte. Il avance que
son terrain présente les qualités requises pour une exploitation viticole
concernant la qualité du sol, l’altitude, l’exposition, ainsi que le climat et
soutient que la parcelle X. est adaptée à la viticulture malgré sa faible
pente. Il invoque ensuite la violation du droit fédéral et notamment de
l’art. 2 sur le al. 2 de l’ordonnance vin concernant les conditions
d’autorisation de plantation des nouvelles vignes. Il fait valoir que la
déclivité n’est pas un critère exclusif et que l’autorité inférieure n’a pas tenu
compte des autres critères énumérés par dite disposition, lesquels seraient
remplis en l’espèce dans la mesure où il n’existe pas de différence entre
sa parcelle et les parcelles avoisinantes. Finalement, le recourant se plaint
d’une violation du principe de l’égalité de traitement et de ce que la
première instance n’était pas compétente pour prononcer l’exclusion du
cadastre viticole. A l’appui de ses allégations, il sollicite l’audition de
plusieurs témoins.
E.
Invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure a persisté, par
courrier du 9 novembre 2016, dans les considérants et le dispositif de
l’arrêt attaqué.
Quant à la première instance, elle a conclu, par mémoire de réponse du
15 novembre 2016, à son rejet et à la confirmation de l’arrêt attaqué. Elle
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rappelle avant tout que la volonté du Conseil fédéral, depuis les années
1950, consiste à maintenir la plantation de vignes aux endroits les mieux à
même de produire du vin de qualité, la déclivité jouant un rôle essentiel
pour ce faire. Elle avance que la pratique cantonale, reprise de la
Confédération, ne juge propice à la viticulture que les terrains possédant
une déclivité de 5 à 6 % au minimum, bénéficiant d’un sol de nature légère
et dont l’orientation est comprise entre le nord-est et le nord-ouest au
maximum en passant par le sud. Elle souligne également que, si l’analyse
multicritères a bien été appliquée, admettre des terrains présentant une
déclivité de 0.8 % impliquerait que l’ensemble du canton serait susceptible
d’être planté de vignes et remettrait en cause l’existence d’un cadastre
viticole. Elle en déduit que la déclivité insuffisante de la parcelle du
recourant, couplée à son orientation rendrait celle-ci défavorable à la
culture de la vigne. De même, l’octroi de l’autorisation requise impacterait
les surfaces d’assolement dans le canton de Genève, alors que celui-ci
peine déjà à respecter les quotas en la matière.
Enfin, la première instance indique que les parcelles auxquelles le
recourant se réfère pour prétendre à la violation du principe de l’égalité de
traitement présentent des caractéristiques indéniablement plus favorables
à la culture de la vigne, notamment en raison de leur déclivité et de leur
orientation. Elle relève enfin qu’une parcelle similaire à celle du recourant
– dans le dossier E._______ – s’est vue refuser l’autorisation de planter
une vigne.
F.
Dans sa réplique du 19 décembre 2016, le recourant a maintenu
l’ensemble de ses conclusions. Il met en exergue une contradiction dans
la réponse de la première instance, en tant que celle-ci reconnaît
l’existence d’une analyse multicritère, mais s’est contentée de refuser
l’autorisation requise en raison de la faible déclivité de la parcelle du
recourant. Quant au critère relatif aux surfaces d’assolement, il ne
reposerait sur aucune base légale et ne serait plus adapté au contexte
actuel, les techniques modernes de travail de la vigne permettant
notamment la comptabilité avec la culture de céréales. Le recourant
souligne que la déclivité des parcelles auxquelles il se réfère est également
inférieure à 5 % et que leur ensoleillement est moindre. Il se plaint enfin de
ce que la première instance ne pouvait exclure sa parcelle du cadastre
viticole, mais que celle-ci pouvait tout au plus mettre à jour des données
concernant la parcelle. Le recourant maintient et complète ses réquisitions
de preuves, en particulier l’audition de témoins.
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G.
Le 9 janvier 2017, l’autorité inférieure a renoncé à formuler des
observations sur le mémoire de réplique du recourant. Par duplique du
31 janvier 2017, la première instance a maintenu ses conclusions et
sollicité le rejet des réquisitions de preuves.
H.
Par courrier du 28 février 2017, le recourant a persisté dans ses
réquisitions de preuves.
I.
Invité à déposer son avis en qualité d’autorité spécialisée, l’Office fédéral
de l’agriculture (ci-après : OFAG) s’est prononcé, en date du 27 mars 2017,
sur la présente procédure. En substance, il appuie la position de la
première instance, en tant qu’elle a considéré que la parcelle du recourant
n’était pas propice à la culture de la vigne. Il rappelle d’abord que les
critères d’aptitude à la viticulture fixés par le droit fédéral ne sont pas
exhaustifs et que les cantons bénéficient d’un large pouvoir d’appréciation
dans la pondération de ces critères. Il précise ensuite que la culture de la
vigne doit avoir lieu dans les régions où elle est favorisée par les conditions
naturelles de production. Ainsi, son admission sur des surfaces plates ou
très peu inclinées provoquerait, aux dires de l’OFAG, l’abandon de la vigne
sur les coteaux, l’utilisation de machines viticoles étant plus facile en
plaine. La parcelle en cause n’ayant pas d’orientation marquée et ne
disposant que d’une déclivité de 0.8 %, l’OFAG estime que les critères
minimaux d’aptitude selon la pratique cantonale genevoise ne sont pas
remplis pour l’octroi d’une autorisation de planter une vigne.
J.
Dans ses observations du 12 mai et du 3 juillet 2017, le recourant réitère
l’ensemble des griefs et conclusions formulés dans ses précédentes
écritures.
Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s’avère
nécessaire.
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Droit :
Les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de
la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (loi sur l’agriculture, LAgr,
RS 910.1) – à l’exception des décisions cantonales portant sur des
améliorations structurelles – sont susceptibles de recours au Tribunal
administratif fédéral (art. 166 al. 2 LAgr).
L’arrêt attaqué est une décision au sens de l’art. 5 al. 2 PA de dernière
instance cantonale (art. 132 al. 1 de la loi genevoise du 26 septembre 2010
sur l’organisation judiciaire [LOJ, RSG E 2 05]), rendue en application de
la loi sur l’agriculture. Elle porte sur le refus d’autoriser la plantation d’une
vigne et l’exclusion de la parcelle en cause du cadastre viticole, de sorte
que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du
présent recours (art. 31, 32 et 33 i LTAF).
La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA).
Les autres conditions de recevabilité sont respectées (art. 11, 50 al. 1, 52
al. 1 et 63 al. 4 PA).
Le recours est donc recevable.
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 49 let. a PA),
y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA).
En revanche, le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué lorsque,
comme en l'espèce, une autorité cantonale a statué comme autorité de
recours (art. 49 let. c PA).
De même, le grief de la violation du droit cantonal n’est pas un motif de
recours prévu par l’art. 49 PA. Aussi, il ne peut pas en tant que tel être
invoqué devant le Tribunal administratif fédéral (art. 49 PA en relation avec
l’art. 95 LTF ; ATAF 2016/8 consid. 5.3). Il est néanmoins possible de faire
valoir que l'application du droit cantonal consacre une violation du droit
fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou
contraire à d'autres droits constitutionnels (cf. ATF 138 V 67 consid. 2.2 et
134 II 349 consid. 3). Il suit de là que le tribunal examine avec un pouvoir
de cognition restreint l'application du droit cantonal ainsi que ses effets
(ATAF 2016/8 consid. 5.3).
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La loi sur l’agriculture fixe les conditions-cadre de la production et de
l’écoulement des produits agricoles de sorte que la production soit assurée
de manière durable et peu coûteuse et que l’agriculture tire de la vente des
produits des recettes aussi élevées que possible (art. 7 LAgr).
3.1 Selon l’art. 60 LAgr, quiconque plante de nouvelles vignes doit être
titulaire d’une autorisation du canton (al. 1). Toute reconstitution de cultures
doit être annoncée au canton (al. 2). Le canton autorise la plantation de
vignes destinées à la production de vin à condition que l’endroit choisi soit
propice à la viticulture (al. 3). Le Conseil fédéral fixe les principes régissant
l’autorisation de planter des vignes et l’obligation d’annoncer. Il peut prévoir
des dérogations (al. 4). Les cantons tiennent un cadastre viticole, dans
lequel sont décrites les particularités des vignobles, conformément aux
principes définis par la Confédération (art. 61 LAgr).
3.2 Sur cette base, le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance du
14 novembre 2007 sur la viticulture et l’importation de vin (ordonnance sur
le vin, RS 916.140), laquelle précise que les nouvelles plantations de
vignes – soit celles sur une surface où la vigne n’a pas été cultivée depuis
plus de dix ans (art. 2 al. 1) – destinées à la production vinicole ne peuvent
être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. Les critères
suivants sont notamment pris en compte : l’altitude, la déclivité du terrain
et son exposition, le climat local, la nature du sol, les conditions
hydrologiques et l’importance de la surface au regard de la protection de
la nature (art. 2 al. 2). Le canton définit la procédure relative à l’autorisation
et à la notification obligatoire. En ce qui concerne l’autorisation, il prévoit la
consultation des services cantonaux de la protection de la nature et du
paysage (art. 2 al. 5).
3.3 L’art. 4 de l’ordonnance sur le vin délimite le contenu du cadastre
viticole. Celui-ci décrit les parcelles plantées en vignes et celles en cours
de reconstitution. Y sont notamment consignés pour chaque parcelle le
nom de l'exploitant ou du propriétaire, la commune concernée, le numéro
de la parcelle, la surface viticole en m2, les cépages, y compris la surface
occupée par chaque variété, les appellations autorisées pour la
désignation du vin issu de la surface viticole et, le cas échéant, l'exclusion
d'une surface viticole de la production de vin (al. 1). Les cantons peuvent
saisir des données supplémentaires (al. 3). Le cadastre viticole doit être
mis à jour chaque année (al. 4).
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3.4 Peuvent notamment être cultivées en vue de la production de vin, les
surfaces viticoles sur lesquelles la nouvelle plantation a été autorisée
conformément à l’art. 2 al. 2 de l’ordonnance sur le vin (art. 5 al. 1 let. a de
l’ordonnance sur le vin) et celles sur lesquelles la production vinicole
professionnelle a été légalement pratiquée avant 1999 (art. 5 al. 1 let. b de
l’ordonnance sur le vin). Si l’exploitation d’une surface viticole est
interrompue durant plus de dix ans, l’autorisation n’est plus valable.
3.5 Selon le droit cantonal genevois, toute personne désireuse d’effectuer
de nouvelles plantations de vignes doit obtenir une autorisation (art. 11 al. 1
de la loi genevoise sur la viticulture [LVit, RSG M 2 50]). Cette autorisation
est délivrée à condition que les critères fixés à l’art. 2 al. 2 de l’ordonnance
sur le vin soient remplis (art. 11 al. 2 1ère phrase LVit). Ces critères
s’appliquent aussi bien aux surfaces sises hors du cadastre viticole qu’à
celles situées à l’intérieur de celui-ci, si la culture de la vigne n’a plus été
pratiquée depuis 10 ans (art. 11 al. 2 2ème phrase LVit). Le Conseil d’Etat
fixe par voie réglementaire les conditions régissant ces nouvelles
plantations, ainsi que les détails des procédures d’autorisation et de
notification (art. 11 al. 3 LVit).
Le cadastre viticole, quant à lui, délimite les périmètres en dehors desquels
la culture de la vigne est interdite. Il comprend la zone viticole et les vignes
situées en dehors de la zone viticole (art. 7 al. 2 LVit). La zone viticole
recense les surfaces appropriées à la culture de la vigne à des fins
vinicoles (art. 7 al. 3 LVit). La zone viticole protégée est la partie de la zone
viticole destinée à l’exploitation de la vigne, à l’exclusion de toute autre
culture pérenne (art. 7 al. 4 LVit). On entend par vignes situées en dehors
de la zone viticole, celles sur lesquelles la production vinicole à des fins
commerciales a été tolérée par la Confédération avant 1999 (art. 7 al. 5
LVit). On entend par nouvelles plantations, toutes plantations de vignes en
dehors du cadastre viticole ou sur des surfaces qui, bien que comprises
dans ce dernier, n’ont plus été cultivées en vigne depuis plus de 10 ans
(art. 7 al. 6 LVit). Le département chargé de l'agriculture a pour tâche de
tenir à jour le cadastre viticole par commune, ainsi que les plans des
appellations d’origine contrôlées (AOC), et de prendre toute mesure afin
de faire respecter l’affectation des zones en fonction de la destination de
la production (art. 3 let. a LVit).
3.6 Sur cette base, le Conseil d’Etat genevois a adopté le règlement sur la
vigne et les vins de Genève (RVV, RSG M 2 50.05), lequel prévoit que les
nouvelles plantations incorporées dans la zone viticole ne peuvent être
autorisées que dans les endroits propices à la viticulture, conformément
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aux critères fédéraux (art. 12 al. 1 RVV). Le Conseil d’Etat établit une
commission consultative d’experts du cadastre viticole (ci-après : la
commission), laquelle préavise les requêtes relatives aux nouvelles
plantations et celles visant à modifier le cadastre viticole (art. 5 RVV).
Le recourant se plaint de ce que l’arrêt attaqué viole l’art. 60 al. 3 LAgr et
l’art. 2 al. 2 de l’ordonnance sur le vin. Il soutient que la première instance
ne pouvait lui refuser l’autorisation de planter une nouvelle vigne au seul
motif que la parcelle en cause présentait une déclivité de 0.8 % orientée
sud-sud-est. Elle devait, au contraire, tenir compte de l’ensemble des
critères énumérés à l’art. 2 al. 2 de l’ordonnance sur le vin. De même, la
première instance ne pouvait pas fixer de critères supplémentaires à ceux
énumérés à dite disposition, le fait que dite parcelle se trouve en surface
d’assolement ne pourrait ainsi pas être pris en compte. Le recourant se
plaint également d’une violation du principe de l’égalité de traitement en ce
sens qu’il n’existe aucune différence entre sa parcelle et les parcelles
avoisinantes et que l’autorisation requise intervient en compensation de
surfaces perdues.
La parcelle X. du recourant n’ayant pas été cultivée en vignes depuis plus
de dix ans, la plantation de la nouvelle vigne ne peut dès lors être
considérée comme une reconstitution de surfaces viticoles selon l’art. 3
al. 1 de l’ordonnance sur le vin ; il s’agit d’une nouvelle plantation au sens
de dite ordonnance, ce que personne ne conteste.
A titre liminaire, le recourant fait valoir que les cantons disposent
uniquement d’une compétence procédurale, à savoir celle d’octroyer les
autorisations et de définir la procédure y relative. En revanche, ils ne
disposeraient pas de la compétence de préciser les critères permettant de
retenir qu’une parcelle est propice à la culture viticole. Dite compétence
appartiendrait exclusivement à la Confédération. Le recourant fonde son
raisonnement sur la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral rendue
dans la cause B-437/2010, concernant la qualité pour recourir du canton
contre la décision rendue par son Tribunal cantonal (cf. arrêt du TAF
B-437/2010 du 8 juin 2010 consid. 4.1).
Même s’il ne le formule pas expressément en ces termes, le recourant se
plaint d’une violation du principe de la primauté du droit fédéral, dans la
mesure où la Confédération disposerait d’une compétence exhaustive de
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définir les critères permettant de retenir qu’une parcelle est propice à la
viticulture.
5.1 Garanti à l’art. 49 al. 1 Cst., le principe de la primauté du droit fédéral
fait obstacle à l’adoption ou à l’application de règles cantonales qui éludent
des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l’esprit,
notamment par leur but ou par les moyens qu’elles mettent en œuvre, ou
qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées
de façon exhaustive. Cependant, même si la législation fédérale est
considérée comme exhaustive dans un domaine donné, une loi cantonale
peut subsister dans le même domaine en particulier si elle poursuit un autre
but que celui recherché par le droit fédéral. En outre, même si, en raison
du caractère exhaustif de la législation fédérale, le canton ne peut plus
légiférer dans une matière, il n’est pas toujours privé de toute possibilité
d’action. Ce n’est que lorsque la législation fédérale exclut toute
réglementation dans un domaine particulier que le canton perd toute
compétence pour adopter des dispositions complétives, quand bien même
celles-ci ne contrediraient pas le droit fédéral ou seraient même en accord
avec celui-ci (cf. ATF 138 I 435 consid. 3.1, 137 I 167 consid. 3.4 et 133 I
110 consid. 4.1).
5.2 L’art. 104 Cst. définit les compétences et les objectifs que doivent
poursuivre les autorités fédérales en matière agricole. Aux termes de
l’art. 104 al. 1 Cst., la Confédération veille à ce que l’agriculture, par une
production répondant à la fois aux exigences du développement durable et
à celles du marché, contribue substantiellement à la sécurité de
l’approvisionnement de la population (let. a), à la conservation des
ressources naturelles et à l’entretien du paysage rural (let. b) ainsi qu'à
l’occupation décentralisée du territoire (let. c).
5.2.1 La disposition constitutionnelle précitée dote la Confédération d’une
compétence concurrente non limitée aux principes. La Confédération en a
fait usage dans une très large mesure, en adoptant notamment la loi sur
l’agriculture ainsi que de nombreuses ordonnances, qui réduisent d’autant
les compétences autonomes dont disposent les cantons dans le domaine
agricole (cf. ATF 138 I 435 consid. 3.3.1), de sorte que les cantons
disposent essentiellement de tâches liées à l’exécution du droit fédéral. Tel
n’est toutefois pas le cas, lorsque la législation fédérale leur laisse une
compétence résiduelle (cf. ATF 143 I 109 consid. 4.2.2 et 138 I 435
consid. 3.4.1 ; KLAUS A. VALLENDER/PETER HETTICH, in : St. Galler
Kommentar, Die Schweizerische Bundesverfassung, 3e éd. 2014, art. 104
Cst. no 3 p. 1914).
B-6169/2016
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5.2.2 En matière viticole, l’art. 60 LAgr soumet à l’autorisation des cantons
la plantation de nouvelles vignes destinées à la production de vin à
condition que l’endroit choisi soit propice à la viticulture (al. 1 et 3). Le
Conseil fédéral fixe les principes régissant l’autorisation de planter des
vignes et l’obligation d’annoncer (al. 4).
Sur le vu de ce qui précède, force est de retenir que la Confédération a
laissé aux cantons la compétence d’autoriser la plantation de nouvelles
vignes destinées à la production vinicole. Il s’agira dès lors d’interpréter
l’art. 60 LAgr afin de déterminer si, par là même, la Confédération leur a
laissé une compétence matérielle résiduelle pour compléter et préciser les
conditions d’octroi de dite autorisation ou si les cantons ne disposent que
de tâches en lien avec l’exécution du droit fédéral, comme le soutient le
recourant.
5.3 Selon la jurisprudence, la loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre
(interprétation littérale). Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs
interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable
portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d’autres
dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du
but poursuivi, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation
téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu’elle ressort
notamment des travaux préparatoires (cf. ATF 135 II 416 consid. 2.2 et
134 I 184 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode
d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique pour
rechercher le sens véritable de la norme. Il ne s’écarte sur la
compréhension littérale du texte que s’il en découle sans ambiguïté une
solution matériellement juste (cf. ATF 143 II 202 consid. 8.5, 142 II 80
consid. 4.1, 140 II 289 consid. 3.2 et 139 II 49 consid. 5.3.1).
5.3.1 Sous l’angle de l’interprétation littérale de l’art. 60 LAgr, le tribunal
s’intéresse spécifiquement à l’al. 4 et à la phrase « [L]e Conseil fédéral fixe
les principes régissant l’autorisation […] ». Le nom commun « principe »
signifie, entre autres, « proposition, notion importante, élément essentiel,
règle d’action constituant un modèle ou un but » (Le Petit Robert de la
langue française, éd. 2017, vo principe). La version allemande de l’art. 60
al. 4 LAgr prévoit ceci : « Der Bundesrat legt die Grundsätze […] fest ».
Son contenu est similaire à celui de la version française. La définition
allemande de « Grundsatz » est notamment « allgemeingültiges Prinzip,
das einer Sache zugrunde liegt, nach dem sie ausgerichtet ist, das sie
kennzeichnet » (Duden, Deutsches Universalwörterbuch, éd. 2013, vo
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Grundsatz). Quant à la version italienne, elle ne s’éloigne pas de ces
définitions.
Partant, les trois versions linguistiques se rejoignent en ce sens que la loi
fédérale délègue au Conseil fédéral la compétence de déterminer les
critères principaux régissant l’octroi de l’autorisation de planter une vigne.
A première vue, la loi sur l’agriculture n’exclut pas elle-même une
compétence résiduelle des cantons pour définir et préciser les critères
arrêtés par le Conseil fédéral.
5.3.2 Cette interprétation est confirmée par les travaux préparatoires de
l’art. 60 LAgr. Le message du 26 juin 1996 concernant la réforme de la
politique agricole (Politique agricole 2002), FF 1996 IV 1, 198, prévoit,
s’agissant de l’art. 60 LAgr (à l’époque art. 58 LAgr) :
« […] Le 4e alinéa habilite le Conseil fédéral à réglementer la procédure et les
critères que les cantons doivent respecter en délivrant l'autorisation,
autrement dit, en accordant le droit de produire du raisin de cuve […] ».
De même, ledit message précise qu’« une procédure d'autorisation plus
simple est possible. La Confédération se borne à fixer les lignes générales
nécessaires à garantir l'uniformité de l'application dans les différents
cantons » (FF 1996 IV 1, 195).
5.3.3 Ainsi, si le législateur a bien habilité le Conseil fédéral à réglementer
les critères que les cantons doivent respecter pour l’octroi de l’autorisation
de planter une vigne, dits critères doivent se limiter à fixer des principes
généraux dans le seul but de garantir une uniformité dans l’application de
l’art. 60 LAgr par les cantons.
5.4 En l’occurrence, en adoptant l’art. 2 al. 2 de l’ordonnance sur le vin, le
Conseil fédéral s’est limité à arrêter les critères généraux sur lesquels
reposent l’octroi de l’autorisation de planter une vigne, à savoir l’altitude, la
déclivité du terrain et son exposition, le climat local, la nature du sol, les
conditions hydrologiques et l’importance de la surface au regard de la
protection de la nature. Le terme « notamment » implique que dits critères
ne sont pas exhaustifs. Les versions allemandes et italiennes présentent
un contenu similaire à la version française (cf. arrêts du TAF B-5948/2016
du 20 mars 2018 consid. 3.2.2 et B-8822/2010 du 31 janvier 2012
consid. 3.2). Selon la jurisprudence, une évaluation au cas par cas à la
lumière de l’ensemble desdits critères est toutefois indispensable en tout
état de cause (cf. arrêts B-5948/2016 précité consid. 3.2.2 et B-8822/2010
précité consid. 3.2).
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L’art. 2 al. 2 de l’ordonnance sur le vin s’écarte ainsi de l’ordonnance
précédente (art. 5 al. 1 de l’ordonnance du 23 décembre 1971 [statut du
vin, RO 1972 56]), laquelle prévoyait que les facteurs naturels de
production tels que le climat local, la nature du sol, l’exposition, l’altitude et
la situation géographique devaient dans tous les cas assurer une bonne
maturité du raisin quand l’année est normale. Ce n’est que dans des cas
exceptionnels que l’aptitude à la viticulture pouvait être reconnue, malgré
le fait que tous les critères n’étaient pas réunis.
5.5 Il s’ensuit que, pour autant que les principes généraux fixés par le
Conseil fédéral soient respectés, l’art. 60 al. 4 LAgr n’interdit pas aux
cantons de préciser les conditions d’octroi de l’autorisation de planter une
vigne et d’en prévoir d’autres. Force est dès lors de constater que les
cantons ont une compétence résiduelle en la matière.
Le recourant se plaint ensuite de ce que la première instance ne pouvait
pas tenir compte de critères étrangers à l’art. 2 al. 2 de l’ordonnance sur le
vin, le fait que la parcelle en cause se trouve en surface d’assolement ne
devait ainsi pas être pris en compte. Il soutient également que la première
instance ne pouvait lui refuser l’autorisation de planter une nouvelle vigne
au motif que celle-ci présentait une déclivité de 0.8 % orientée sud-sud-
est. Sa parcelle bénéficiant, pour le surplus, de bonnes aptitudes viticoles,
le recourant considère que l’autorité devait tenir compte de l’ensemble des
critères énumérés à l’art. 2 al. 2 de l’ordonnance sur le vin.
Le recourant se prévaut encore de circonstances exceptionnelles en lien
avec la perte de terrains viticoles. Il a dû réduire sa vigne respectivement
en 2006 sur la parcelle W., en 2009 sur les parcelles T., U. et V. et en 2011
sur la parcelle R. La première instance a considéré que la compensation
était tardive s’agissant des parcelles perdues en 2006 et 2009. Quant à la
parcelle perdue en 2011, elle présenterait une aptitude viticole supérieure
à la parcelle pour laquelle l’autorisation est requise, selon l’avis de la
commission du 2 septembre 2014.
Par la même, le recourant se plaint de ce que la décision de la première
instance – confirmée par l’arrêt attaqué – consacre un excès et un abus du
pouvoir d’appréciation.
6.1 Commet un excès positif de son pouvoir d'appréciation, l'autorité qui
exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir
entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième (cf. ATF 137 V
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71 consid. 5). Il y a également excès du pouvoir d'appréciation dans le cas
où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considère qu'elle
est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou
qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir
d'appréciation (cf. ATF 116 V 307 consid. 2).
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans
les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des
considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé
par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux
du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement,
le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (cf. ATF 137
V 71 consid. 5.1 ; arrêt du TAF B-6320/2012 du 4 novembre 2014
consid. 8.1.2).
6.2 En outre, s'agissant du contrôle de l'exercice du pouvoir d'appréciation,
la jurisprudence du Tribunal fédéral admet que, dans les domaines qui
requièrent de hautes connaissances techniques, l'autorité de recours fasse
preuve de retenue et s'en remette à l'appréciation des autorités
spécialisées lesquelles doivent, de par la loi, procéder aux contrôles
requérant lesdites connaissances (cf. ATF 108 Ib 196 consid. 1b). Ainsi, le
Tribunal administratif fédéral observe une certaine retenue lorsque
l’autorité inférieure dispose d’une large marge d’appréciation, tout
particulièrement lorsque l’application d’une norme nécessite des
connaissances spécialisées. Aussi longtemps que l’interprétation de
l’autorité inférieure paraît défendable, à savoir qu’elle n’est pas
insoutenable ou qu’une erreur manifeste d’appréciation n’a pas été
commise, le Tribunal administratif fédéral n’intervient pas (cf. arrêt
B-5948/2016 précité consid. 3.2.1).
6.3 En l’occurrence, le droit genevois se contente de renvoyer à la notion
d’endroit propice à la viticulture et aux critères fédéraux (art. 12 al. 1 RVV).
En ce sens, il laisse une grande marge d’appréciation à la commission
consultative d’experts du cadastre viticole (art. 5 RVV). La pratique de la
commission requiert que les critères suivants soient remplis pour l’octroi
d’une autorisation : une déclivité minimale de 5 à 6 %, une orientation
comprise entre le nord-est et le nord-ouest au maximum en passant par le
sud et un sol de nature légère.
L’autorité cantonale justifie notamment ces exigences par la nécessité de
disposer de suffisamment de surfaces d’assolement. En effet, la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (loi sur
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l’aménagement du territoire, LAT, RS 700) a notamment pour objectif de
réserver à l’agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en
particulier, les surfaces d’assolement (art. 3 al. 2 let. a LAT). Une surface
totale minimale d’assolement doit permettre d’assurer une base
d’approvisionnement suffisante, comme l’exige le plan alimentaire, dans
l’hypothèse où le ravitaillement serait perturbé (art. 26 al. 3 de l’ordonnance
du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire [OAT, RS 700.1]). Aussi,
dès lors que les surfaces d’assolement ont diminué dans le canton de
Genève depuis 2016 (cf.
jour-du-plan-surfaces-assolement-1-11-2017, consulté le 25 septembre
2018), le canton doit veiller à disposer de suffisamment de surfaces
d’assolement et à ne pas mettre dites surfaces encore existantes à la
disposition de la viticulture.
L’autorité cantonale ne s’éloigne de ces critères que lorsque la plantation
d’une nouvelle vigne intervient en compensation de terrain perdu. La
compensation n’est toutefois pas possible a posteriori, des années après
la perte des surfaces de viticulture visées par la compensation. La
compensation ne porte que sur des terrains ayant une aptitude viticole
égale ou supérieure au terrain perdu.
6.4 En prévoyant des critères minimaux pour la plantation de vignes dans
le canton de Genève et en n’y dérogeant qu’en cas de compensation en
raison de terrain perdu, la pratique cantonale genevoise détaille à l’échelle
cantonale les critères prévus à l’art. 2 al. 2 de l’ordonnance sur le vin. Bien
qu’il y ait lieu de tenir compte, de manière globale, de l’ensemble de ces
critères (cf. supra consid. 5.4), on ne saurait exclure qu’une parcelle dont
la déclivité est largement en dessous du seuil fixé par la pratique cantonale
puisse être considérée comme impropre à la culture de la vigne, et ce
quand bien même les autres critères seraient remplis. En effet, en exigeant
une déclivité minimale de l’ordre de 5 à 6 %, l’autorité cantonale précise
l’un des critères prévus par le droit fédéral et veille par là-même à réserver
à l’agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables permettant
d’assurer une base d’approvisionnement suffisante conformément aux
exigences fixées par la loi sur l’aménagement du territoire. Dit objectif n’est
de surcroît pas étranger à l’art. 2 al. 2 de l’ordonnance sur le vin, lequel
réserve la plantation de vignes aux seuls endroits propres à la viticulture.
6.5 En l’espèce, la parcelle du recourant se trouve en surface
d’assolement, ce que personne ne conteste. Pour le surplus, la décision
de la première instance – confirmée dans l’arrêt attaqué – fait sienne les
conclusions de la commission, composée de cinq viticulteurs, d’un
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représentant de la direction générale de l’agriculture et de la nature, ainsi
que d’un représentant de l’office de l’urbanisme. Dite commission parvient
à la conclusion que la déclivité de la parcelle du recourant est de 0.8 %, ce
qui est largement en dessous du seuil de 5 à 6 % fixé par la pratique
cantonale genevoise. En outre, il n’apparaît pas que la commission se soit
livrée à un examen lacunaire de la parcelle. Au contraire, elle reconnaît
elle-même que les autres critères fixés à l’art. 2 al. 2 de l’ordonnance sur
le vin sont remplis, mais que la très faible déclivité de la parcelle du
recourant suffisait à la rendre impropre à la culture de la vigne.
Quant à la compensation des parcelles perdues par le recourant, ce dernier
affirme que la parcelle X. présente une aptitude viticole supérieure à celles
des parcelles perdues.
S’agissant de la parcelle W., la commission souligne qu’elle a été arrachée
afin de respecter le cadastre viticole. Dite vigne ayant été plantée à titre
d’essai, les qualités du terrain ne sont pas propices à la culture de la vigne ;
le recourant l’admet d’ailleurs expressément (cf. pièce no 20 du recourant,
p. 3). Partant, on ne voit pas en quoi la perte d’une vigne ne respectant pas
les critères d’aptitude à la viticulture justifierait l’octroi de l’autorisation de
planter une vigne pour la parcelle X.
S’agissant des parcelles T., U. et V. perdues en 2009, la commission, après
avoir visité dites parcelles, parvient à la conclusion qu’elles présentent une
aptitude viticole supérieure à celle de la parcelle pour laquelle l’autorisation
est requise (cf. pièce no 14 du recourant, p. 3). Il en va de même de la
parcelle R. Le recourant ne prétend pas que la commission se serait
fondée sur des critères étrangers à l’art. 2 al. 2 de l’ordonnance sur le vin
et à la pratique cantonale genevoise pour parvenir à dite conclusion.
Cependant, il soutient que celles-ci seraient devenues impropres à la
viticulture en raison de l’urbanisation progressive de la zone. Or, une telle
critique n’est pas propre à remettre en cause l’avis de la commission.
Partant, il ne se justifie pas – compte tenu de la retenue imposée au
tribunal, du large pouvoir d’appréciation dont disposent les cantons et face
à des critiques purement appellatoires – de s’éloigner de l’avis de la
commission sur ce point.
Dès lors, il y a lieu de retenir qu’une déclivité de l’ordre de 0.8 % suffit – eu
égard à la pratique cantonale genevoise – à justifier le refus d’octroyer
l’autorisation litigieuse. Quant aux parcelles T., U., V. et R., elles présentent
une aptitude viticole supérieure à celle de la parcelle X. pour laquelle le
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recourant sollicite dite autorisation. Il s’ensuit qu’une compensation n’est
déjà pas possible en l’espèce. Point n’est besoin d’examiner si dite
compensation interviendrait tardivement s’agissant de certaines parcelles.
6.6 Il s’ensuit que la pratique cantonale genevoise est conforme au droit
fédéral et que la première instance n’a pas versé dans l’excès ou l’abus de
son pouvoir d’appréciation.
Mal fondé, le grief doit être rejeté et l’arrêt attaqué confirmé sur ce point.
A l’appui de son recours, le recourant invoque encore une violation du
principe de l’égalité de traitement. Il fait valoir à ce titre qu’il n’existe pas de
pratique cantonale établie et que plusieurs parcelles ne remplissant pas
les critères d’aptitude prévus dans l’ordonnance sur le vin ont bénéficié
d’une autorisation de planter une vigne. La première instance prétend que
sa pratique est uniforme, dite pratique requérant une déclivité minimale de
5 à 6 %.
7.1 Une décision viole le principe de l’égalité de traitement lorsqu’elle
établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif
raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’elle
omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances,
c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière
identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il
faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une
situation de fait importante (cf. ATF 141 I 235 consid. 7.1 ; arrêts du TAF
B-1789/2016 du 25 novembre 2016 consid. 3.1 et B-4306/2011 du
17 février 2012 consid. 3).
7.2 En l’espèce le recourant affirme que la déclivité de sa parcelle serait
comparable à la partie supérieure de la parcelle Y. et à la parcelle Z., toutes
deux plantées de vignes et entourant la parcelle en cause.
Toutefois, il ressort manifestement des pièces au dossier que les situations
ne sont pas comparables. La déclivité moyenne de la parcelle Y. et ses
aptitudes viticoles ne sont pas uniquement déterminées par la partie
supérieure du terrain, mais par la parcelle prise dans son ensemble. Quant
à la parcelle Z., celle-ci est plantée de vignes depuis plusieurs décennies,
ce que le recourant ne conteste pas. Conformément à l’art. 5 al. 1 let. b de
l’ordonnance sur le vin, elle peut être cultivée en vue de la production du
vin dans la mesure où la production vinicole y a légalement été pratiquée
B-6169/2016
Page 21
avant 1999. Par conséquent, elle n’a pas fait l’objet d’une autorisation de
planter une vigne au sens de l’art. 5 al. 1 let. a de l’ordonnance sur le vin.
Partant, son aptitude à la viticulture n’a jamais été appréciée par l’autorité
cantonale conformément aux critères fixés à l’art. 2 al. 2 de l’ordonnance
sur le vin.
7.3 Le recourant soulève encore les similitudes entre sa parcelle et celle
du dossier E._______. Or, dans la mesure où un refus d’autoriser la
plantation d’une vigne a été prononcé et est entré en force, le recourant ne
peut se prévaloir d’un traitement différencié.
7.4 Le recourant argue ensuite du dossier F._______, dans lequel
l’autorisation de planter une vigne a été octroyée. Cependant, la parcelle
visée par cette autorisation présentait une déclivité de 4.9 % orientée
ouest-nord-ouest. La parcelle en question présente effectivement une
déclivité inférieure à la déclivité minimale de 5 à 6 % requise par la pratique
cantonale genevoise. Toutefois, elle s’en rapproche passablement, de
sorte qu’elle n’est pas suffisamment similaire à la parcelle du recourant.
7.5 Le recourant invoque enfin le dossier G._______. Or, la parcelle en
question présente une déclivité de 6.6%, bien supérieure à celle de la
parcelle du recourant, de sorte qu’il ne s’agit pas non plus d’un cas
susceptible d’être comparé au cas d’espèce.
7.6 Il suit de l’ensemble de ce qui précède que les éléments versés au
dossier ne permettent pas de douter de l’uniformité de la pratique
genevoise. Dite pratique requiert – sauf circonstances exceptionnelles non
remplies en l’espèce – une déclivité de l’ordre de 5 %.
Le recourant ne saurait dès lors se prévaloir d’une violation du principe de
l’égalité de traitement.
Mal fondé, le recours doit également être rejeté sur ce point.
Le recourant se plaint finalement que la parcelle X. a été exclue par la
première instance du cadastre viticole. Il soutient que les autorités
cantonales ne disposent pas d’une telle compétence et que l’arrêt attaqué
doit, par conséquent, être annulé, dites autorités ne pouvant tout au plus
que mettre à jour les données énoncées notamment à l’art. 4 al. 1 de
l’ordonnance sur le vin.
B-6169/2016
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8.1 La tenue du cadastre viticole est de la compétence des cantons (art. 61
LAgr). Ceux-ci doivent y décrire les parcelles plantées en vignes et celles
en cours de reconstitution (art. 4 al. 1 de l’ordonnance sur le vin). Par la
même, il y a lieu d’entendre les parcelles effectivement plantées en vignes,
ainsi que celles qui ont été arrachées et pour lesquelles le délai de dix
ans – à compter duquel la parcelle est considérée comme nouvelle
plantation – n’est pas encore échu. A contrario, le droit fédéral ne prescrit
pas aux cantons de faire figurer au cadastre viticole les parcelles pour
lesquelles une autorisation de planter une nouvelle vigne a été refusée et
les parcelles arrachées pour lesquelles le délai de dix ans pour une
reconstitution est échu. Les cantons sont toutefois libres de saisir des
données supplémentaires (art. 4 al. 2 de l’ordonnance sur le vin).
8.2 En droit cantonal genevois, l’art. 3 let. a LVit octroie au département
chargé de l’agriculture la compétence de tenir à jour le cadastre viticole.
Au surplus, le cadastre viticole genevois distingue les vignes situées en
zone viticole et les vignes situées hors zone (art. 7 al. 2 LVit). La zone
viticole comprend les surfaces appropriées à la culture de la vigne à des
fins viticoles (art. 7 al. 3 LVit), soit celle qui ont fait l’objet d’une autorisation
au sens de l’art. 2 de l’ordonnance sur le vin. Les vignes hors zone sont
celles dont la production vinicole à des fins commerciales a été pratiquée
avant 1999 (art. 7 al. 4 LVit).
8.3 L’autorité inférieure a retenu que, la première instance ayant refusé
l’octroi de l’autorisation de planter une nouvelle vigne, la parcelle du
recourant ne faisait pas partie du périmètre dans lequel la culture de la
vigne était autorisée ou tolérée, de sorte qu’elle n’avait plus sa place dans
le plan du cadastre viticole dont la première instance est responsable de la
mise à jour.
Ce faisant, il n’apparaît pas que l'application du droit cantonal par l’autorité
inférieure, en particulier l’interprétation retenue au sujet de la compétence
de tenir à jour le cadastre viticole, consacrerait une violation du droit
fédéral, en particulier qu'elle serait arbitraire ou contraire à d'autres droits
constitutionnels.
Mal fondé, le grief soulevé par le recourant doit être rejeté.
Le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu, dans
la mesure où l’autorité inférieure a refusé l’audition du propriétaire de la
parcelle Y., adjacente à la parcelle litigieuse. Le recourant sollicite à
B-6169/2016
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nouveau son audition par le tribunal, de même que celle de plusieurs
autres témoins. Le recourant se plaint enfin de ce que l’avis du Professeur
B.______ n’a pas été pris en compte par l’autorité inférieure.
9.1 Selon l’art. 33 al. 1 PA, l’autorité admet les moyens de preuve offerts
par la partie s’ils paraissent propres à élucider les faits. Par ailleurs, tel qu’il
est garanti à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment
le droit pour l’intéressé de produire des preuves pertinentes et d’obtenir
qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (cf. ATF 136 I 265
consid. 3.2, 135 II 286 consid. 5.1 et 129 II 497 consid. 2.2). L’autorité peut
cependant renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d’une manière non-arbitraire à une appréciation anticipée des
preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières
ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229
consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 127 consid. 6c/cc in fine et 124 I
208 consid. 4a).
La jurisprudence a déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l’autorité de
motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la
contester utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer
son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l’autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.
Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de
preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter
à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (cf. ATF 141 V 557
consid. 3.2.1 et 139 IV 179 consid. 2.2 ; arrêt du TF 5A_117/2016 du 9 juin
2016 consid. 3.4.1).
9.2 En l’espèce, les pièces du dossier – lesquelles ont également été
produites devant l’autorité inférieure – sont suffisantes pour établir les faits
pertinents de la cause, de sorte que l’audition des témoins proposés ne
s’avère pas nécessaire. On ne saisit d’ailleurs pas quels éléments ne
figurant pas au dossier les témoignages requis auraient été susceptibles
d’apporter.
Quant à l’avis du Professeur B.______ (cf. pièce no 28 du recourant), celui-
ci a été versé par le recourant au dossier de l’autorité inférieure. Cet avis
tend à démontrer les caractéristiques du terrain, malgré le défaut de
déclivité. Dites caractéristiques ne sont toutefois pas contestés. Pour le
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surplus, l’autorité inférieure fait spécifiquement mention de l’avis dans
l’arrêt attaqué, discutant largement des motifs qui l’ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs
pas. Ce dernier a pu se rendre compte de la portée de l’arrêt et l’attaquer
en connaissance de cause, ce qu’attestent les différents griefs soulevés
par ce dernier dans son mémoire de recours.
9.3 Sur le vu de ce qui précède, l’arrêt attaqué ne consacre aucune
violation du droit d’être entendu du recourant en tant qu’il a été renoncé
aux auditions de témoins et à discuter en détail de l’avis du Professeur
B.______.
De même, le tribunal de céans, procédant par appréciation anticipée des
preuves, renonce également aux auditions de témoins. Il y a donc lieu de
rejeter les réquisitions de preuves déposées par le recourant en ce sens.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêt attaqué ne viole pas le droit fédéral
et ne repose pas sur une constatation inexacte ou incomplète des faits.
Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté.
Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l’émolument
judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L’émolument judiciaire est calculé en
fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause,
de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2
al.1 1ère phrase et art. 4 FITAF).
En l’espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 1'500 francs. Ils sont
compensés par l’avance de frais du même montant versée par le recourant
le 11 octobre 2016.
Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des
dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant
déjà versée.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire) ;
– à l’autorité inférieure (no de réf. A/2975/2015 PZF AMENAG ; acte
judiciaire) ;
– à la première instance (acte judiciaire).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Richard Julien Delaye
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss – en particulier
l’art. 83 let. s ch. 2 –, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente
décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,
par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui
suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 27 novembre 2018