B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-6219/2017
Ar r ê t d u 2 1 no vemb r e 2 0 1 7
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Vera Marantelli, Hans Urech, juges,
Yann Grandjean, greffier.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Organe d’exécution du service civil ZIVI,
Centre régional de Lausanne,
autorité inférieure.
Objet
Report de service.
B-6219/2017
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Vu
la décision du 24 février 2010 de l’Organe d’exécution du service civil
(ci-après : l’autorité inférieure), par son Organe central, admettant
X._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) au service civil et fixant
la durée de l’astreinte à 374 jours,
la décision du 1er septembre 2017 convoquant d’office l’intéressé à une
affectation de service civil auprès de l’établissement d’affectation
Y._______ du 8 janvier au 2 février 2018, soit a priori 26 jours, et percevant
un émolument de 247.50 francs,
la décision du 1er septembre 2017 de l’autorité inférieure, par son antenne
de Lausanne, convoquant l’intéressé à un cours de formation « Maniement
de la tronçonneuse » les 14 et 15 décembre 2017,
la demande de report de service déposée par l’intéressé le 28 septembre
2017,
la décision du 5 (recte : 6) octobre 2017 de l’autorité inférieure, par son
antenne de Lausanne, rejetant la demande de report de service de
l’intéressé,
le recours de l’intéressé daté du 2 novembre et posté le 3 novembre 2017
contre cette décision déposé devant le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant à l’annulation de la décision
attaquée,
la réponse du 16 novembre 2017 de l’autorité inférieure, par son Organe
central, concluant au rejet du recours,
le dossier de la cause,
et considérant
que le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF,
RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service
civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]),
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que la qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1
let. a à c PA),
que les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 66
let. b LSC et art. 52 al. 1 PA),
que le recours est ainsi recevable,
qu’en l’espèce le recourant a été convoqué par deux décisions du
1er septembre 2017,
que, selon l’art. 46 al. 3 let. e de l’ordonnance du 11 septembre 1996 sur
le service civil (OSCi, RS 824.01), l’autorité intérieure peut accepter la
demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci
rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches
ou son employeur dans une situation extrêmement difficile,
que, selon la jurisprudence constante du TAF, il est nécessaire que les
proches ou l’employeur se trouve dans une réelle situation d’urgence (eine
eigentliche Notsituation ; ATAF 2014/49 consid. 5 ; entre autres : arrêts du
TAF B-5479/2017 du 24 octobre 2017 p. 9, B-2868/2017 du 19 septembre
2017 p. 7, B-402/2016 du 15 juin 2016 consid. 2.4 et, chaque fois, les
références citées),
que la jurisprudence précise à ce sujet que la charge supplémentaire que
subit l’employeur de la personne astreinte, de par l’obligation de servir de
celle-ci, notamment le fait qu’elle doive se réorganiser en adaptant de
manière provisoire son organisation interne par des ajustements de son
personnel, ne constitue pas une situation extrêmement difficile, puisque ce
cas de figure apparaît en cas de vacances, de maladie ou de service
militaire de ses employés (entre autres : arrêt du TAF B-5479/2017 du
24 octobre 2017 p. 9 et les références citées),
qu’il est également rappelé que contrairement aux absences dues à la
maladie ou à des accidents, celles liées au service civil sont prévisibles
longtemps à l’avance, de sorte qu’il est possible d’y faire face avec des
mesures de planification appropriées (entre autres : arrêt du TAF
B-5479/2017 du 24 octobre 2017 p. 9 et les références citées),
qu’il revient à l’employeur de s’organiser de manière à ce que l’absence
sur une longue durée d’un collaborateur puisse être prise en charge et
gérée (entre autres : arrêt du TAF B-5479/2017 du 24 octobre 2017 p. 10
et les références citées),
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que cela ne peut pas être exigé de l’employeur lorsque l’absence est
soudaine (entre autres : arrêt du TAF B-5479/2017 du 24 octobre 2017
p. 10 et les références citées),
qu’il n’est pas inutile de rappeler que l’accomplissement du service civil est
une obligation qui résulte de la loi et non une simple occupation que l’on
réalise à sa convenance,
qu’en l’espèce le recourant est convoqué pour deux périodes d’affectation
les 14 et 15 décembre 2017 et du 8 janvier au 2 février 2018,
qu’en date du 28 septembre 2017, le recourant a déposé une demande de
report de service auprès de l’autorité inférieure,
qu’en raison de sa formulation alambiquée et des motifs avancés en sa
faveur, on ne peut pas savoir si cette demande concernait les deux
périodes d’affectation ou seulement la première (cours de formation
« Maniement de la tronçonneuse »),
que l’autorité inférieure, contrairement à ce qu’elle soutient dans sa
réponse, a considéré que les deux périodes d’affectation étaient visées,
dès lors que le chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée les confirment
toutes deux,
que le recourant ne critique pas cette lecture du dossier dans son recours,
de sorte qu’il n’y a pas de raison d’y revenir,
que le recourant invoque à l’appui de sa demande des motifs
professionnels, à savoir l’ouverture d’un bureau à Z._______ (Etats-Unis)
au 1er septembre 2017 – il produit des documents des autorités floridiennes
dans ce sens – et un voyage sur place en décembre 2017 ainsi que, plus
généralement, la croissance de son entreprise, qui aurait plus de vingt
employés et 3 bureaux entre Lausanne, Genève et Z._______
(Etats-Unis),
que les billets d’avion électroniques produits devant le Tribunal font
ressortir que le recourant quittera la Suisse le 3 décembre 2017 et sera de
retour le 11 décembre 2017,
qu’il s’ensuit que le recourant sera en principe de retour sur le territoire
suisse à la date de sa convocation (c’est-à-dire le 14 décembre 2017),
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que le recourant explique que la date de retour figurant sur son billet
d’avion retour (11 décembre 2017) est « factice » et pourrait faire l’objet de
modifications en fonction des besoins,
que, si les circonstances devaient exiger sa présence sur le sol américain
après le 11 décembre 2017, le recourant conserverait la possibilité de
déposer une nouvelle demande de report de service, laquelle devrait quoi
qu’il en soit répondre aux exigences jurisprudentielles exposées plus haut,
étant rappelé que la convocation est valable tant que le report de service
n’a pas été accordé (art. 45 OSCi),
que le recourant est associé gérant de la société à responsabilité limitée
A._______, dont B._______ est l’associé gérant président, selon le
Registre du commerce du Canton de (…),
que le recourant a produit, en annexe de son recours, un courrier du
2 novembre 2017 signé par B._______,
que, dans ce courrier, B._______ évoque une « absence […] intolérable »
du recourant, qu’il parle d’une « période charnière dans l’application de
notre stratégie d’entreprise avec l’ouverture de bureau aux Etats-Unis »,
qu’il évoque le rôle « central » du recourant et déclare : « nous ne pouvons
pas nous permettre son absence »,
que l’associé gérant président demande enfin « de prendre en
considération les emplois et la survie de notre entreprise qui est [sic] en
jeu dans ce projet »,
qu’il appartient en premier lieu à l’employeur – la même exigence s’impose
à un associé gérant président comme en l’espèce – de s’organiser en
fonction des absences de ses employés ou, comme ici, de ses associés,
qu’au regard de la jurisprudence exposée plus haut, la situation du
recourant ne présente aucune soudaineté, de sorte que l’on peut exiger en
l’espèce de l’associé gérant président qu’il l’ait anticipée,
que le recourant, comme l’associé gérant président, avaient connaissance
des obligations découlant de l’accomplissement du service civil (dès
l’admission au service civil en février 2010 en ce qui concerne le recourant)
et savaient que l’ouverture d’un bureau à Z.________ (Etats-Unis) et plus
généralement la croissance de la société allaient possiblement appeler sa
présence sur place,
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qu’en dépit de ces exigences, le recourant n’a pas transmis de convention
d’affectation dans les délais impartis, de sorte que l’autorité inférieure a dû
prononcer à son endroit une convocation d’office le 1er septembre 2017,
décision que le recourant n’a d’ailleurs pas contestée,
que, visiblement, le recourant et son associé n’ont aucunement tenu
compte des contraintes découlant du service civil à accomplir ni même de
la convocation d’office, ce qui est d’autant plus invraisemblable qu’ils
prétendent accorder une grande importance à la présence du recourant,
qu’en dépit du ton alarmiste de son courrier du 2 novembre 2017, l’associé
gérant président n’apporte aucun élément tangible pour établir d’une
manière ou d’une autre la réelle situation d’urgence pour sa société,
qu’il faudrait pour cela qu’il prouve non seulement que le recourant est à
ce point indispensable à sa société, notamment au projet états-unien, mais
aussi que l’échec de ce projet serait de nature à mettre en péril la société,
qu’en l’absence de toute description des tâches du recourant au sein de la
société ou en lien avec le projet états-unien, par exemple à l’aide d’un
cahier des charges ou d’un organigramme, il n’est pas établi en quoi la
présence du recourant est indispensable,
que, de la même manière, rien ne vient étayer l’affirmation selon laquelle
le projet états-unien serait un élément central de la stratégie de la société,
à défaut par exemple d’un business plan ou de pièces comptables,
qu’au final l’associé gérant président se contente d’affirmer ce qu’il devrait
démontrer,
que, si l’absence du recourant devait réellement avoir les conséquences
graves dont parle l’associé gérant président, on aurait pu attendre de sa
part à une prise de position autrement plus développée, précise et étayée
qu’un bref courrier annexé au recours,
que l’on ne peut ainsi pas exclure que le courrier du 2 novembre 2017 n’ait
été établi que pour les seuls besoins de la cause,
que, par ailleurs, selon plusieurs pièces au dossier, la société du recourant
emploierait une vingtaine de personnes,
qu’il n’est donc pas d’emblée exclu que l’une ou l’autre puisse remplacer
le recourant durant son absence,
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que le recourant fait également valoir une « situation extrêmement
stressante et angoissante » en lien avec l’ouverture du marché aux
Etats-Unis qui exigerait de lui une totale disponibilité dans cette période,
que la problématique de la conciliation entre la vie professionnelle et les
obligations découlant du service civil est le lot de nombreux civilistes qui y
parviennent fort bien, de sorte que l’on ne saurait accorder le moindre poids
à cet argument,
que la société du recourant se trouve dans une situation qu’elle pouvait
parfaitement anticiper et qui ne nécessite que des mesures internes
d’organisation et des adaptations passagères dans le partage des
responsabilités entre associés ou avec les collaborateurs,
qu’au total les conditions permettant un report de service au sens de
l’art. 46 al. 3 let. e OSCi ne sont manifestement pas remplies,
que le recourant explique aussi ne pas être en possession du permis de
conduire et signale que le trajet aller comme le trajet retour sont de 1 heure
30 en transports publics pour se rendre aux lieux d’affectation,
que la durée de trajet et le mode de transport sont des conséquences du
choix des lieux d’affectation du service civil,
que ce choix résulte en l’espèce des deux décisions de convocation du
1er septembre 2017,
que le recourant n’a pas contesté ces décisions dans le délai de recours
de 10 jours (art. 66 let. a LSC), de sorte qu’elles sont entrées en force et
ne peuvent ainsi plus être remises en cause,
que les questions liées à la durée de trajet et au mode de transport
échappent par conséquent au présent litige,
qu’il s’ensuit que la décision attaquée, conforme au droit, doit être
confirmée et que le recours doit être rejeté,
que la procédure en matière de service civil devant le Tribunal étant
gratuite, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de procédure ni d’allouer
des dépens (art. 65 al. 1 LSC),
que le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour et réponse de
l’autorité inférieure du 16 novembre 2017)
– à l’autorité inférieure (recommandé ; no de réf. […] ; annexe : dossier
en retour)
– à l’Organe central d’exécution du service civil, à Thoune
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean
Expédition : 22 novembre 2017