Cour II
B-6227/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 f é v r i e r 2 0 0 9
Claude Morvant (président du collège), Marc Steiner,
Ronald Flury, juges,
Muriel Tissot, greffière.
X._______,
recourant,
contre
Organe d'exécution du service civil Centre régional
de Lausanne,
route Aloys-Fauquez 28, case postale 60,
1000 Lausanne 8,
autorité inférieure.
report de la libération du service civil.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-6227/2008
Faits :
A.
Par décision du 5 septembre 2001, X._______ (ci-après : le recourant)
a été admis au service civil et astreint à accomplir 450 jours de
service civil jusqu'en 2020 au plus tard.
En raison de la modification de la législation militaire et, par voie de
conséquence, de la législation en matière de service civil, la durée
globale du service civil ordinaire du recourant a été réduite, par
décision du 13 janvier 2004, à 390 jours, à accomplir jusqu'en 2012 au
plus tard.
Outre la journée d'information sur le service civil suivie le 16 janvier
2002, le recourant a accompli une affectation au service civil de
26 jours en janvier 2005, portant ainsi son solde de jours à effectuer à
363.
L'organe d'exécution du service civil (ci-après : l'organe d'exécution ou
l'autorité inférieure) a soumis au recourant, par lettre du 3 juin 2008,
une planification d'office des affectations manquantes, selon laquelle il
devait effectuer 26 jours de service civil en 2008, 89 en 2009, 124 en
2010 et en 2011 et lui impartissant un délai au 17 juin 2008 pour
prendre position sur ladite planification.
Par courrier du 17 juin 2008, le recourant a, sans se prononcer sur la
planification, demandé le report de sa libération du service civil de
8 ans, subsidiairement de 2 ans, conformément à ce que prévoit
l'art. 11 al. 2bis de la loi sur le service civil, de sorte à pouvoir effectuer
de moins longues périodes d'affectation. A l'appui de sa requête, il
explique avoir été empêché, sans faute de sa part, d'accomplir son
service civil dans les délais, du fait qu'il élève seul son enfant de
quatre ans et qu'il a dû entreprendre une reconversion professionnelle
en raison de problèmes de santé. Dès lors, il indique qu'après avoir
traversé une longue période de chômage, il ne saurait à présent
compromettre son nouvel emploi par de longues absences dues à ses
affectations au service civil.
B.
Par décision du 27 août 2008, l'autorité inférieure a rejeté la demande
de report de libération du service civil du recourant, indiquant que
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celle-ci interviendrait donc comme prévu au 31 décembre 2012 au
plus tard, soit à la fin de l'année où il atteindra l'âge de 34 ans, et qu'il
était donc tenu de planifier son solde de jours de service à accomplir
en tenant compte de cette limite. L'autorité inférieure explique que le
report de la libération du service civil, prévu à l'art. 11 al. 2bis de la loi
sur le service civil, n'est possible qu'en vue d'une affectation à
l'étranger et qu'une telle demande doit être motivée par un besoin lié
au bon déroulement de l'affectation elle-même et non aux impératifs
de la personne astreinte au service civil. Cela étant, la demande doit
être appuyée par l'établissement d'affectation et complétée par une
convention d'affectation. Elle ajoute que, conformément à l'art. 15 al. 1
de l'ordonnance sur le service civil, même en vue d'une affectation à
l'étranger, une telle demande pourrait uniquement être déposée par
une personne astreinte au service civil ayant déjà accompli au moins
145 jours de service civil, condition que ne remplit pas le recourant.
C.
Par mémoire du 26 septembre 2008, mis à la poste le lendemain,
X._______ a recouru contre la décision de l'autorité inférieure auprès
du Tribunal administratif fédéral en concluant à l'annulation de la
décision et à ce qu'il soit autorisé à accomplir et à terminer son
service civil d'ici au 31 décembre 2014.
A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque la violation du droit
fédéral et soutient d'une part, que l'autorité inférieure a interprété de
manière trop restrictive l'art. 11 al. 2bis de la loi sur le service civil en
limitant son application aux cas d'affectation à l'étranger uniquement,
alors que selon lui les termes en particulier contenus dans la norme
ouvrent la voie à d'autres exceptions. Le recourant se prévaut
également d'un besoin au sens de l'art. 46 al. 3 let. e de l'ordonnance
sur le service civil et s'appuie sur l'art. 118quater de l'ordonnance sur le
service civil, en tant que disposition constituant une exception à la
limite d'âge, pour demander un report de sa libération. D'autre part, le
recourant invoque une discrimination par rapport aux militaires. Il
souligne à cet effet que les personnes astreintes au service civil sont
tenues d'accomplir l'entier de leurs jours de service avant d'atteindre
l'âge de leur libération, alors que les militaires qui n'auraient pas
accompli l'ensemble de leurs jours de service à l'âge de leur libération
sont toutefois libérés. Le recourant relève de surcroît une application
arbitraire de la loi et, rappelant sa situation familiale et professionnelle,
indique que c'est sans faute de sa part qu'il n'a pas pu accomplir son
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service civil dans les délais. A l'appui de son recours, le recourant
produit encore une lettre de son employeur expliquant que des
périodes d'absence supérieures à trois mois s'avéreraient
problématiques pour son entreprise. Enfin, le recourant reconnaît avoir
manqué à son devoir en n'informant pas l'organe d'exécution de ses
difficultés, tout en relevant que ce dernier a également laissé la
situation se dégrader en ne prenant contact avec lui que le
4 décembre 2007, date à laquelle l'organe d'exécution l'a invité à lui
remettre une convention pour une affectation en 2008.
D.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet dans ses observations responsives du 30 octobre 2008.
S'agissant de l'application de l'art. 11 al. 2bis de la loi sur le service
civil, l'autorité inférieure se réfère au Message y relatif et explique
d'une part, que la limite d'âge de 34 ans constitue déjà une
prolongation de l'âge de la libération dont la règle de base est 30 ans
et, d'autre part, que bien que le Conseil fédéral utilise le terme
notamment, il est clairement précisé que le relèvement de la limite
d'âge se fait toujours cas par cas et uniquement en cas de besoin
avéré pour l'affectation en question. Elle indique également que
l'art. 46 de l'ordonnance sur le service civil invoqué par le recourant
concerne le report de service et que, partant, il n'est pas applicable en
l'espèce, tout comme l'art. 118quater de l'ordonnance sur le service civil
qui constitue non pas une exception à la limite d'âge mais au nombre
de jours de service civil à effectuer. Elle souligne également que le
recourant a connu une période de chômage de 2004 à 2006 durant
laquelle il lui aurait été plus aisé d'effectuer de longues périodes
d'affectation et que, partant, ce n'est pas totalement sans faute de sa
part qu'il a pris du retard dans l'exécution de ses obligations. Elle
ajoute de surcroît que l'organisation de sa vie familiale ne saurait être
mise en péril vu que le service civil s'accomplit dans un cadre civil
avec des horaires de travail usuels de la branche en question et qu'il
existe de nombreux établissements d'affectation dans sa région de
domicile. Elle indique également avoir rendu attentif le recourant, dans
un courrier du 2 février 2005, à ses obligations en matière de service
civil et souligne que, s'il est vrai que l'âge limite de l'astreinte au
service civil a été abaissé à 34 ans suite à la révision de la législation
militaire, la durée globale du service à accomplir a également été
réduite. Enfin, l'organe d'exécution indique être disposé à modifier le
plan d'affectation du 3 juin 2008, de sorte que le recourant
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n'accomplisse pas de périodes d'affectation supérieures à trois mois,
conformément à la volonté de son employeur. Pour finir, se fondant sur
l'art. 24 de l'ordonnance concernant les obligations militaires, l'autorité
inférieure explique que, bien qu'une pratique différente entre les
autorités militaires et celles du service civil puisse exister, il n'en reste
pas moins que les militaires aussi doivent accomplir leurs services
d'instruction intégralement et qu'ils sont ainsi convoqués annuellement
jusqu'à ce qu'ils aient accompli l'ensemble des services obligatoires.
E.
Invité à se prononcer sur les observations de l'autorité inférieure, le
recourant a répondu le 28 novembre 2008 en maintenant ses
conclusions. Il soutient que l'ordonnance sur le service civil viole le
principe de proportionnalité en restreignant de manière excessive la
notion de besoin. En outre, il indique avoir été licencié depuis le dépôt
de son recours et cherche à accomplir une affectation longue d'une
durée minimale de 9 mois. Aussi, il requiert une suspension de la
procédure devant l'autorité de céans jusqu'au 31 mars 2009, au motif
qu'une affectation au service civil rendrait son recours sans objet.
F.
Invitée à formuler ses remarques sur la réplique du recourant,
l'autorité inférieure a répondu le 7 janvier 2009. Elle indique se tenir à
l'entière disposition du recourant dans ses recherches d'affectation et
de surcroît, considère qu'une suspension de la procédure de recours
n'est pas appropriée.
G.
Dans un complément à la duplique daté du 12 janvier 2009, l'autorité
inférieure précise que le recourant a eu un entretien dans le courant
du mois de décembre 2008 relatif à une affectation au service civil et
que l'établissement d'affectation concerné a renoncé à l'engager, au
motif qu'il n'avait pas témoigné d'un grand intérêt pour les tâches qu'il
aurait à accomplir et qu'il s'était montré peu coopératif.
H.
Par ordonnance du 14 janvier 2009, l'autorité de céans a rejeté la
requête de suspension de la procédure de recours, au motif qu'une
telle suspension était contraire au principe de la célérité, étant
entendu que l'hypothétique affectation du recourant au service civil
pouvait survenir à moyen terme.
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Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1,
ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 410).
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. L'art. 63
de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS
824.0), prévoit que les décisions de première instance peuvent faire
l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision
de l'organe d'exécution est une décision au sens de l'art. 5 PA. Aucune
des exceptions mentionnées à l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs
réalisée, le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour
statuer sur le présent recours.
1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteint par ladite décision et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité
pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au
contenu du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC et 52 al. 1 PA),
ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont en
outre respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
A teneur de l'art. 1 al. 1 LSC, les personnes astreintes au service
militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent
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concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un
service civil conformément à la présente loi.
2.1 L'astreinte au service civil comporte notamment l'obligation
d'accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée
totale fixée à l'art. 8 (art. 9 let. d LSC). La durée du service civil
équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que
prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis (art. 8
al. 1 1ère phrase LSC). L'astreinte au service civil commence dès
l'instant où la décision d'admission au service civil entre en force ;
l'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément (art. 10 LSC).
L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne
astreinte est libérée ou exclue du service civil. L'art. 13 de la loi
fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire
(LAAM, RS 510.10), qui règle la durée de l'obligation d'accomplir du
service militaire, est applicable par analogie à la libération du service
civil (art. 11 al. 1 et 2 LSC). L'art. 13 LAAM a été modifié dans le cadre
de la révision de la législation militaire du 4 octobre 2002, entrée en
vigueur en 2004, liée à la réforme Armée XXI. Il en est même un
élément clé de la réforme Armée XXI et implique l'abaissement
échelonné de la limite d'âge pour les obligations militaires, qui était
auparavant fixée à 42 ans (Message du Conseil fédéral du 24 octobre
2001 sur la réforme Armée XXI et sur la révision de la législation
militaire, FF 2002 816, spéc. 820 et 827). L'art. 13 LAAM, dans sa
teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2004, prévoit ainsi notamment
que l'obligation d'accomplir du service militaire prend naissance au
début de l'année au cours de laquelle le conscrit atteint l'âge de
20 ans (al. 1) et s'éteint, pour les militaires de la troupe et les sous-
officiers, excepté les sous-officiers supérieurs, à la fin de l'année au
cours de laquelle ils atteignent l'âge de 30 ans ou, s'ils n'ont pas
accompli la durée totale des services d'instruction, au plus tard à la fin
de l'année où ils atteignent l'âge de 34 ans (al. 2 let. a) (RO 2003
3957, spéc. 3958).
Faisant usage de la compétence que lui accorde l'art. 79 al. 1 LSC, le
Conseil fédéral a adopté l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le
service civil (OSCi, RS 824.01). A teneur de l'art. 35 al. 1 de ladite
ordonnance, la personne astreinte planifie ses affectations et les
accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil
ordinaire dus découlant de l'art. 8 LSC avant d'être libérée de
l'obligation de servir ; l'art. 118quater est réservé. Selon l'art. 36 OSCi,
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abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 15 octobre 2008, avec effet au
1er janvier 2009 (RO 2008 4877, spéc. 4879), la personne qui, au
moment de l'entrée en force de la décision d'admission au service
civil, n'a pas encore 26 ans doit accomplir les deux tiers des jours de
service civil dus dans les six années civiles qui suivent l'entrée en
force de la décision d'admission (al. 1). Doit accomplir chaque année
une affectation au service civil celui qui (al. 2) : est âgé de 26 ans
révolus à l'entrée en force de la décision d'admission (let. a) ; a
accompli, dans le cas prévu à l'al. 1, dans les six années civiles,
moins des deux tiers des jours de service civil dus (let. b). L'organe
d'exécution peut, en relation avec le plan d'affectation, autoriser des
dérogations à l'al. 2 (al. 3).
2.2 En l'espèce, il ressort du dossier que la durée totale de service
civil ordinaire du recourant de 450 jours a été réduite à 390 jours. Dès
lors que le recourant, né en 1978, n'avait pas 26 ans au moment de
l'entrée en force de la décision d'admission au service civil datée du
5 septembre 2001, il aurait dû accomplir, en application de l'art. 36
al. 1 OSCi, les deux tiers des jours de service civil dus dans les six
années civiles qui ont suivi l'entrée en force de la décision
d'admission, soit jusqu'en 2007. Or, il s'avère que le recourant n'a
accompli jusqu'à ce jour que 27 jours de service civil et qu'il lui reste
dès lors un solde de 363 jours à accomplir. Conformément à l'art. 36
al. 2 let. b OSCi, le recourant est donc tenu d'effectuer chaque année,
à partir de l'année 2008, une affectation au service civil jusqu'à sa
libération, prévue le 31 décembre 2012.
3.
Se fondant sur l'art. 11 al. 2bis LSC, le recourant a demandé le report
de sa libération du service civil au 31 décembre 2014, au motif que de
longues périodes d'affectation mettraient en péril tant son emploi que
l'organisation de sa vie de famille. Par décision du 27 août 2008,
l'organe d'exécution a rejeté sa demande, dans la mesure où le
recourant ne satisfaisait pas aux conditions d'application de la norme.
Le recourant invoque une interprétation trop restrictive de la loi.
3.1 Suite à la révision de la législation militaire abaissant l'âge de la
libération de l'obligation de servir de 42 à 34 ans, le législateur a
adopté une disposition afin de tenir compte des effets de cet
abaissement sur les personnes astreintes au service civil. L'art. 11
al. 2bis LSC (introduit par le ch. I de la loi fédérale du 21 mars 2003
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modifiant la LSC, en vigueur depuis le 1er janvier 2004, RO 2003 4843,
spéc. 4846) traite ainsi, dans le cadre de la fin de l'astreinte au service
civil, du report exceptionnel de la limite d'âge ordinaire. Il a la teneur
suivante :
En cas de besoin, en particulier en cas d'affectation à l'étranger, la
libération des personnes astreintes peut, avec leur consentement,
être reportée de douze ans au plus.
L'art. 11 al. 2bis LSC est complété par l'art. 15 OSCi, lequel dispose
qu'une personne astreinte voulant être affectée à l'étranger après la
limite d'âge ne peut conclure de convention avec l'organe d'exécution
en vertu de l'art. 11 al. 2bis LSC que si elle a accompli au moins
145 jours de service dans l'armée ou dans le service civil (al. 1). Elle
peut retirer son consentement à prolonger son affectation à l'étranger
mais non pas son consentement à un report de sa libération du
service civil (al. 2). Elle peut retirer en tout temps son consentement à
prolonger son affectation par des jours supplémentaires de service
civil conformément à l'art. 8 al. 2 LSC (al. 3). L'organe d'exécution
libère du service civil une personne astreinte aux termes de l'al. 1 au
plus tard à la fin de l'année où elle a accompli sa 46e année révolue
(al. 4).
3.1.1 Le Message du Conseil fédéral du 21 septembre 2001
concernant la modification de la loi fédérale sur le service civil (FF
2001 5819 ss) explique que le relèvement de la limite d'âge est
nécessaire notamment pour les affectations à l'étranger car ce type
d'affectation requiert en général une formation privée préalable et une
expérience particulière (en principe professionnelle) qui sont souvent
l'apanage de l'âge mûr. Cette pratique permet par exemple à une
personne astreinte au service civil prévue pour une affectation donnée
de repousser cette affectation pour terminer des études spécialisées.
Le relèvement de la limite d'âge se fait toujours cas par cas et
uniquement en cas de besoin avéré pour l'affectation en question.
L'établissement du besoin est du ressort de l'organe d'exécution, qui
prend contact avec l'établissement d'affectation et peut consulter des
experts. Les intérêts de la personne astreinte au service civil ne
sauraient à eux seuls justifier le besoin et ne confèrent aucun droit à
telle ou telle affectation à l'étranger (FF 2001 5819 ss, spéc. 5869).
Les exigences spécifiques liées aux affectations à l'étranger ressortent
par ailleurs de l'art. 7 al. 1 LSC, disposant que les personnes
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astreintes peuvent être affectées à l'étranger pour autant qu'elles y
consentent et que leur personnalité, leurs compétences
professionnelles ou leur expérience spécifique s'y prêtent.
Le report exceptionnel de la limite d'âge n'a pas fait l'objet de
discussions au sein des Chambres fédérales et l'art. 11 al. 2bis LSC a
été adopté par le législateur conformément au projet de loi élaboré par
le Conseil fédéral. Partant, il convient de s'appuyer sur le Message du
Conseil fédéral pour interpréter la notion de besoin contenue dans la
norme. Or, il ressort dudit Message ainsi que de la jurisprudence de
l'ancienne Commission de recours DFE (Commission de recours DFE
5C/2004-3 consid. 3.2, publiée sur Internet in : )
que le besoin, de nature à permettre un report de la libération du
service civil, est intimement lié au type d'affectation choisi par la
personne astreinte et non à ses seuls intérêts personnels.
L'art. 11 al. 2bis LSC n'a dès lors pas pour but de reporter la libération
du service civil de personnes qui pendant des années ont repoussé
leur obligation de servir. Au surplus, à teneur de l'art. 13 al. 2 let. a
LAAM, l'obligation de servir s'éteint, pour les militaires de la troupe
notamment, à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge
de 30 ans ou, s'ils n'ont pas accompli la durée totale des services
d'instruction, au plus tard à la fin de l'année où ils atteignent l'âge de
34 ans. Il ressort à cet effet du Message du Conseil fédéral du
24 octobre 2001 sur la réforme Armée XXI et sur la révision de la
législation militaire (FF 2002 816, spéc. 828) que la libération
correspond à la trentième année d'âge. Toutefois, lorsque la personne
astreinte déplacera un service d'instruction plusieurs fois, la durée des
obligations militaires devra pouvoir être prolongée de quatre ans au
plus. Dès lors, l'âge de libération du service civil fixé à 34 ans
constitue déjà, comme le relève à juste titre l'autorité inférieure, un
relèvement de la limite d'âge.
3.2 En l'espèce, le recourant, qui n'a accompli jusqu'à ce jour que
27 jours de service civil, est tenu d'accomplir le solde de son astreinte
dans un délai de quatre ans. Il ne ressort pas du dossier, et le
recourant ne le prétend d'ailleurs pas, que les types d'affectation visés
impliquent un besoin de report de la libération du service civil. Par
ailleurs, au regard de ce qui a été exposé plus haut, le seul fait que le
recourant n'ait pas pris en temps utile les dispositions nécessaires à
un accomplissement échelonné de ses obligations ne saurait justifier
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un report de la date de sa libération au sens de l'art. 11 al. 2bis LSC. Il
est vrai que si même si les termes en particulier sont de nature à
donner un caractère exemplatif à la norme, le Conseil fédéral, chargé
de l'exécution de la loi, n'a pas étendu le champ d'application de
l'art. 11 al. 2bis LSC à d'autres exceptions que celle réservée aux
affectations à l'étranger, soit un type d'affectation qui est exclu en
l'espèce dès lors que le recourant ne remplit de toute manière pas la
condition prévue à l'art. 15 al. 1 OSCi. En outre, au vu de ce qui a été
exposé ci-dessus, il n'existe pas de besoin, aux yeux de l'organe
d'exécution, de reporter la libération du service civil.
3.3 Le recourant se prévaut également à tort d'un besoin au sens de
l'art. 46 al. 3 let. e OSCi (introduit par le ch. I de l'ordonnance du
5 décembre 2003, en vigueur depuis le 1er janvier 2004, RO 2003
5215, spéc. 5229). Fondé sur l'art. 24 LSC, l'art. 46 OSCi traite des
motifs de report de service. Il prévoit ainsi que l'organe d'exécution
peut accepter la demande de report présentée par une personne
astreinte lorsque celle-ci rend crédible que le rejet de la demande la
mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation
extrêmement difficile.
3.3.1 La notion de besoin, inscrite à l'art. 11 al. 2bis LSC, telle qu'elle
est définie dans le Message, est indépendante des critères contenus à
l'art. 46 OSCi. Inscrit dans une section relative au report de service,
l'art. 46 OSCi est en effet une disposition étrangère à la
réglementation de la libération du service civil. Cela étant, la
réalisation des conditions ancrées à l'art. 46 al. 3 let. e OSCi ne
saurait avoir une incidence quelconque sur le relèvement de la limite
d'âge ordinaire, comme le témoigne par ailleurs l'al. 5 let. b de l'art.
précité. Ce dernier postule en effet que l'organe d'exécution refuse de
reporter le service si le report ne permet pas de garantir que la
personne astreinte accomplira la totalité des jours de service civil
ordinaire dus avant d'être libérée de l'obligation de servir.
3.3.2 De surcroît, force est de constater que le recourant ne satisfait
pas aux conditions fixées à l'art. 46 al. 3 let. e OSCi. D'une part, sa
situation professionnelle n'est désormais plus pertinente, étant
entendu qu'il a été licencié avec effet au 31 décembre 2008. D'autre
part, dans la mesure où, malgré ses charges familiales, le recourant a
pu exercer une activité professionnelle, il peut dès lors également
accomplir son service civil. Comme le relève l'autorité inférieure, le
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service civil s'accomplit dans un cadre civil avec des horaires de
travail usuels de la branche en question. Il existe de plus de nombreux
établissements d'affectation dans la région de domicile du recourant.
3.3.3 En outre, le recourant ne démontrant pas en quoi l'OSCi viole le
principe de proportionnalité, inscrit à l'art. 5 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
en restreignant, selon lui, les cas d'application de la loi aux seuls
besoins commandés par les affectations concernées, son recours est
également mal fondé sur ce point.
3.4 C'est également à tort que le recourant s'appuie sur l'art. 118quater
OSCi pour démontrer que le Conseil fédéral a pu prévoir d'autres
exceptions à la limite d'âge que celle réservée aux affectations à
l'étranger. L'art. 118quater OSCi (introduit par le ch. I de l'ordonnance du
27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007, RO 2007 3461,
spéc. 3463) est une disposition transitoire fondée sur l'art. 20 LSC,
disposant que l'organe d'exécution peut, sous certaines conditions,
autoriser une personne astreinte au service civil à accomplir, à sa
demande, des périodes d'affectation de service annuelles d'une durée
de 26 jours.
3.4.1 L'art. 118quater OSCi traite de la durée minimale des périodes
d'affectation de service annuelles. Il ne constitue en aucun cas une
exception à la limite d'âge ordinaire de la libération du service civil,
comme cela ressort clairement de l'al. 3 de l'art., lequel renvoie à une
application analogique de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi. En conséquence,
la personne astreinte au service civil n'est autorisée à accomplir des
périodes d'affectation annuelles d'une durée de 26 jours que si elle est
en mesure d'effectuer la totalité de ses jours de service jusqu'à l'âge
ordinaire de sa libération. Enfin, comme il le reconnaît par ailleurs, le
recourant ne répond pas à l'ensemble des conditions cumulatives
d'application de l'ordonnance.
3.5 Par conséquent, le recourant n'alléguant pas un besoin au sens
de l'art. 11 al. 2bis LSC et s'appuyant à tort sur les art. 46 al. 3 let. e et
118quater OSCi pour démontrer qu'il a droit à un report de sa libération
du service civil, la décision entreprise ne viole pas l'art. 11 al. 2bis LSC.
4.
Le recourant se prévaut en second lieu du principe de non-
discrimination. Il explique que les militaires sont libérés même s'ils
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n'ont pas terminé leurs obligations militaires à l'âge limite, alors que
les personnes astreintes au service civil sont tenues d'effectuer la
totalité de leurs jours de service.
4.1 L'art. 8 al. 2 Cst. traite de l'interdiction des discriminations. Selon
cette disposition, nul ne doit subir de discrimination du fait notamment
de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de
sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions
religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience
corporelle, mentale ou psychique. La notion de discrimination doit
ainsi être comprise comme un traitement inégal comportant un
élément de dépréciation, d'avilissement et qui est réservé à une
personne en raison de son appartenance à un groupe déterminé qui,
dans l'histoire, a fait l'objet de discriminations ou en fait l'objet encore
aujourd'hui (JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, Petit Commentaire de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999,
2003, ad art. 8, p. 79).
Au regard de cette définition, on ne voit pas en quoi ce principe serait
violé en l'espèce. Il convient donc de considérer que, nonobstant les
termes utilisés, le recourant se prévaut d'une inégalité de traitement.
4.2 L'art. 8 al. 1 Cst. dispose que tous les êtres humains sont égaux
devant la loi. Ce faisant, l'égalité de traitement garantie à l'alinéa
premier consacre à la fois le principe d'égalité dans la loi et devant la
loi. Il constitue à la fois un principe général de l'activité étatique et un
droit fondamental individuel (JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, Petit
Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, 2003, ad art. 8, p. 75). Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité
de traitement lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se
justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à
réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent
au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable
n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est
dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 118 Ia 1
consid. 3a ; ATF 124 I 297 consid. 3b). L'art. 8 al. 1 interdit donc à la
fois les distinctions et les assimilations insoutenables.
4.2.1 A teneur de l'art. 9 let. d LSC, l'astreinte au service civil
comporte l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire jusqu'à
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concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8. L'art. 13 al. 2 let. a
LAAM postule que pour les militaires de la troupe notamment,
l'obligation de servir s'éteint à la fin de l'année au cours de laquelle ils
atteignent l'âge de 30 ans ou, s'ils n'ont pas accompli la durée totale
des services d'instruction, au plus tard à la fin de l'année où ils
atteignent l'âge de 34 ans. De même, l'art. 24 de l'ordonnance du
19 novembre 2003 concernant les obligations militaires (OOMi, RS
512.21) dispose que les services d'instruction doivent être
intégralement accomplis conformément au tableau militaire de
convocation (al. 1). Les militaires sont convoqués annuellement à des
services d'instruction des formations jusqu'à ce qu'ils aient accompli
l'ensemble des services obligatoires (al. 2). Ainsi, les dispositions
légales réglant l'accomplissement du service civil, respectivement des
services d'instruction, postulent chacune que les personnes
concernées sont tenues d'accomplir la totalité de leur service
obligatoire. Il est possible toutefois que, dans leur pratique, les
autorités militaires libèrent les militaires lorsqu'ils atteignent l'âge
limite, alors même qu'ils n'auraient pas accompli l'intégralité de leurs
services d'instruction. Cependant, le recourant perd de vue que, par
son admission au service civil, il a été libéré de l'accomplissement de
ses obligations militaires et placé sous un régime juridique différent. Il
ne peut donc pas se prévaloir des dispositions relevant de la
législation militaire en sa faveur.
5.
Le recourant se prévaut en dernier lieu de l'interdiction de l'arbitraire.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une décision est arbitraire,
au sens de l'art. 9 Cst., lorsqu'elle est manifestement insoutenable,
méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et
indiscuté ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit
insoutenable ; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans
son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution
retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction
manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en
violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une
autre interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF
120 Ia 369 consid. 3a ; ATF 132 I 13 consid. 5.1).
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Il a été établi plus haut que le report de la libération du service inscrit
à l'art. 11 al. 2bis LSC doit être commandé par les seuls besoins avérés
pour l'affectation choisie par la personne astreinte. Dès lors que
l'autorité inférieure a rejeté, à juste titre, la demande du recourant, au
motif qu'il ne satisfaisait pas aux conditions de l'art. 11 al. 2bis LSC, la
décision entreprise n'est pas arbitraire.
6.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision
attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un
abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas
inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être
rejeté.
7.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en
matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure. De même, il n'est pas alloué de dépens (art. 65 al. 1 LSC).
8.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
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4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé ; annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (Recommandé ; annexe : dossier en retour)
- à l'organe d'exécution du service civil de Thoune (courrier A)
Le Président du collège : La Greffière :
Claude Morvant Muriel Tissot
Expédition : 18 février 2009
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