Cour II
B-6233/2008/scl
{T 0/2}
D é c i s i o n d e r a d i a t i o n d u
5 j a n v i e r 2 0 0 9
Jean-Luc Baechler, juge unique,
Pascal Richard, greffier.
X._______,
recourant,
contre
Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à
l'éducation et à la recherche SER, Education
générale,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Maturité fédérale.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-6233/2008
Vu
la décision du 12 septembre 2008 de la Commission suisse de
maturité délivrant le certificat de maturité à X._______,
le recours du 21 septembre 2008 formé par X._______ devant le
Tribunal administratif fédéral s'agissant de l'évaluation de son travail
de maturité,
la réponse du Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche SER du
27 novembre 2008,
les courriers du 4 décembre 2008 par lesquels le Tribunal administratif
fédéral a invité les parties à se déterminer sur la recevabilité du
recours,
le courrier du 15 décembre 2008 par lequel le recourant a déclaré
retirer son recours du 21 septembre 2008,
le courrier du 17 décembre 2008 de l'autorité inférieure dans lequel
elle se prononce sur la question de la recevabilité du recours,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier
connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
que, en particulier, les décisions rendues par la Commission suisse de
maturité peuvent être contestées conformément à l'art. 33 let. f LTAF,
que, en l'espèce, le recourant a déclaré retirer son recours par courrier
du 15 décembre 2008,
qu'en raison du retrait du recours, l'affaire est devenue sans objet de
sorte qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique
(art. 23 al. 1 let. a LTAF),
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que, en l'espèce, les frais de procédure peuvent être remis dès lors
que le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail
considérable au tribunal (art. 6 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que, vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF),
que la présente décision de radiation est définitive (art. 83 let. t de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il est pris acte du retrait du recours. Partant l'affaire est radiée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
L'avance de frais de Fr. 500.- versée le 23 octobre 2008 est restituée
au recourant.
4.
La présente décision est adressée :
- au recourant (Recommandé ; annexes : copie du courrier de
l'autorité inférieure du 17 décembre 2008, une feuille « adresse de
paiement », annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (Recommandé ; copie du courrier du recourant
du 15 décembre 2008 ; dossier en retour)
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Luc Baechler Pascal Richard
Expédition : 5 janvier 2009
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