B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-6233/2013
A r r ê t d u 1 0 j u i n 2 0 1 4
Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Vera Marantelli et Stephan Breitenmoser, juges ;
Fabienne Masson, greffière.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Commission d'examen de pharmacie,
Office fédéral de la santé publique,
Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Examen fédéral de pharmacie.
B-6233/2013
Page 2
Faits :
A.
Le 12 septembre 2013, X._______ (ci-après : le recourant) s'est
présenté, pour la troisième fois, à l'examen fédéral de pharmacie,
épreuve 3 : suivi pharmaceutique et promotion de la santé (examen
structuré sur le patient [objective structured clinical examination],
ci-après : OSCE) .
B.
Par décision du 14 octobre 2013, la Commission d'examen de pharmacie
(ci-après : l'autorité inférieure) a informé le recourant qu'il avait échoué à
l'examen OSCE précisant que cet échec conduisait à une exclusion
définitive de l'examen fédéral de pharmacie.
C.
En date du 1er novembre 2013, le recourant a pu consulter les grilles
d'évaluation de l'examen OSCE durant 30 minutes.
D.
Par écritures du 4 novembre 2013, mises à la poste le même jour,
X._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral concluant implicitement à son annulation. À l'appui
de son recours, il explique que cette troisième tentative pour l'obtention
du diplôme fédéral en pharmacie comprenait une seule épreuve
constituée de dix postes. Il indique qu'après avoir pris connaissance des
postes échoués et des grilles d'évaluation y relatives, l'évaluation et la
décision de trois postes lui paraissent légitimement discutables.
E.
Par courrier non sollicité du 4 janvier 2013 (recte : 2014), le recourant
expose que, s'il considère comme justifié de pouvoir consulter les grilles
d'évaluation, cette possibilité n'existait pas lors des sessions 2011 et
2012, la seule manière d'y accéder aurait été de déposer un recours. Par
ailleurs, il se plaint de n'avoir pas de véritable travail dans son domaine
depuis plus de deux ans.
F.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son
rejet au terme de ses remarques responsives du 27 janvier 2014. Se
référant essentiellement aux prises de position des différents
examinateurs, elle souligne que les prestations du recourant ont été
clairement insuffisantes.
B-6233/2013
Page 3
G.
Invité à répliquer, le recourant n'en a pas fait usage dans le délai imparti.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 1 let. a PA). La qualité
pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA). Les autres
conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 50, 52 al. 1 et 63
al. 4 PA).
Le recours est ainsi recevable.
2.
Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité
de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les
autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent
une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité
des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par
leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 121
I 225 consid. 4b, 118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ;
HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., 2003, p. 722 ss).
En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des
connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas
(cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4c). De plus, de par leur nature, les décisions
en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire
étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs
d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la
qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des
autres candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examens
pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2007/6
consid. 3 et réf. cit. ; JAAC 65.56 consid. 4).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral,
l'autorité de recours n'est pas tenue ni légitimée à substituer sa propre
B-6233/2013
Page 4
appréciation à celle de la première instance et à effectuer une nouvelle
évaluation détaillée de chaque exercice à l'instar d'une commission
supérieure d'examen. Dans une procédure de recours, les experts dont la
notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de
l'autorité inférieure, examinent une nouvelle fois leur évaluation et
indiquent si et pour quelles raisons ils considèrent qu'une correction est
justifiée ou non (cf. arrêts du TAF B-7354/2008 du 18 février 2010
consid. 4.2 et B-6261/2008 du 4 février 2010 consid. 4.1). L'autorité de
recours n'a pas à étudier chaque grief, de même qu'elle n'a pas à
examiner en détail l'évaluation de la commission d'examen sous l'angle
de son opportunité. Elle doit uniquement se convaincre que les
corrections n'apparaissent pas insoutenables et qu'elles sont concluantes
(cf. arrêt du TAF précité B-7354/2008 consid. 4.3).
Dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de répéter en
quelque sorte l'examen, il convient de poser certaines exigences quant à
la preuve de la prétendue inopportunité ; les griefs doivent en particulier
être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve
(cf. arrêts du TAF précités B-7354/2008 consid. 4.3 et B-6261/2008
consid. 4.1). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes
apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer
les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si
elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les
examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit
que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé
le travail du candidat (cf. ATF 131 I 467 consid 3.1 ; arrêt du TAF
C-2042/2007 du 11 septembre 2007 consid. 3.1).
La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à
l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche,
dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de
prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de
recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous
peine de déni de justice formel. Se rapportent à des questions de
procédure tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son
évaluation se sont déroulés (cf. ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2008/14
consid. 3.3, 2007/6 consid. 3 et réf. cit. ; PLOTKE, op. cit., p. 725 ss ;
PATRICIA EGLI, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen : Aktuelle
Entwicklungen, in : Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und
Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss).
B-6233/2013
Page 5
3.
La loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales
universitaires (LPMéd, RS 811.11), dans le but de promouvoir la santé
publique, encourage notamment la qualité de la formation universitaire
dans le domaine de la pharmacie (art. 1 al. 1 LPMéd). L'art. 14 LPMéd
dispose que la formation universitaire s'achève par la réussite de
l'examen fédéral (al. 1) ; celui-ci doit notamment permettre de déterminer
si les étudiants possèdent les connaissances, les aptitudes, les
capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à
l'exercice de la profession médicale choisie (al. 2 let. a).
3.1 Chargé d'adopter le règlement d'examen y relatif (art. 13 al. 1
LPMéd), le Conseil fédéral a arrêté l'ordonnance du 26 novembre 2008
concernant les examens fédéraux des professions médicales
universitaires (ordonnance concernant les examens LPMéd,
RS 811.113.3). Celle-ci prévoit notamment que l'examen fédéral peut se
composer d'une ou plusieurs épreuves (art. 5 al. 1, 1ère phrase). Les
mentions « réussie » ou « non réussie » sont utilisées pour évaluer
chaque épreuve (art. 5 al. 2). L'examen fédéral est réputé réussi lorsque
chaque épreuve porte la mention « réussie » (art. 5 al. 3). Seules les
épreuves qui ont été évaluées comme étant « non réussies » doivent être
répétées (art. 18 al. 2).
3.2 En application de l'art. 4 al. 1 de ladite ordonnance, qui dispose que le
Département fédéral de l'intérieur DFI définit, après avoir consulté la
section « formation universitaire » de la Commission des professions
médicales (MEBEKO), les principes et les modalités des différentes
formes d'examen, celui-ci a adopté l'ordonnance du 1er juin 2011
concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales
universitaires (ordonnance concernant la forme des examens,
RS 811.113.32). Cette dernière prévoit cinq formes d'examen, dont
l'examen pratique structuré, lequel consiste en des exercices pratiques, à
effectuer par exemple sur des patients réels ou standardisés, ou encore
sur des mannequins (art. 13 al. 1). Chaque examen pratique structuré se
compose d'au moins dix stations (art. 14 al. 1, 1ère phrase). À chaque
station, un examinateur évalue la performance, pendant ou après
l'examen, sur la base de critères d'évaluation prédéfinis présentés sous la
forme d'une liste de contrôle. À chaque station, lévaluation est faite par
un autre examinateur (art. 14 al. 2). Pour chaque examen, les
commissions d'examen fixent la structure de la liste de contrôle (art. 14
al. 3).
B-6233/2013
Page 6
3.3 L'ordonnance concernant les examens LPMéd prévoit également que
la section « formation universitaire » de la MEBEKO fixe, sur proposition
de la commission d'examen, le contenu et la forme de l'examen fédéral
pour chaque profession médicale universitaire et définit, pour chaque
épreuve, les conditions que les candidats doivent remplir pour que les
épreuves soient réputées réussies (art. 3 al. 2, 4 al. 2 et 5 al. 5,
1ère phrase).
Fondée sur ce qui précède, la Commission d'examen de pharmacie a
édicté, d'une part, les directives portant notamment sur l'élaboration,
l'orientation du contenu, le nombre de questions/problèmes
donnés/postes, l'étendue de l'examen, la durée, le déroulement,
l'évaluation et la notation, les instructions données aux candidats et les
aides autorisées (ci-après : les directives) et, d'autre part, les exigences
sur le contenu, la forme, la date et l'évaluation de l'examen fédéral de
pharmacie 2012 ; les deux documents valables pour l'année
d'examen 2013 ont été approuvés par la MEBEKO le 2 mai 2013 (les
versions valables pour les années d'examen 2014 et 2015 sont
disponibles sur le site internet de l'Office fédéral de la santé publique
[OFSP]
html?lang=fr> consulté le 26 mai 2014). Les directives indiquent que
l'examen OSCE se compose de dix postes ; chaque candidat passe en
deux jours par deux parcours de cinq postes (pour chaque candidat, il y a
un parcours par jour). Un poste peut comprendre plusieurs problèmes
donnés. En outre, selon le problème, un rapport oral ou écrit à l'attention
des examinateurs peut être demandé ou une interrogation orale peut être
faite par les examinateurs ; elle sera communiquée aux candidats lors de
l'examen (ch. 2.3 des directives). Un poste à l'OSCE dure dix minutes
(ch. 3.3, 1ère phrase). Les exigences sur le contenu, la forme, la date et
l'évaluation de l'examen fédéral de pharmacie précisent que l'OSCE se
compose de dix postes d'examen en tout, essentiellement interactifs,
basés sur différents groupes d'indications et de patients, mettant l'accent
sur le suivi pharmaceutique et des prestations de services
pharmaceutiques. Chaque candidat est examiné pendant deux demi-
journées durant lesquelles il doit passer par tous les postes d'examen.
Dans un poste OSCE interactif, le candidat est confronté à un pseudo-
patient ou un pseudo-client ou une personne de profession médicale. Des
examinateurs (pharmaciens) jouent le rôle du patient ou du client. En
raison du scénario standardisé contenant les indications correspondantes
de la mise en scène, les patients ou les clients donnent des réponses
standardisées reproductibles aux questions des candidats. Certains
aspects peuvent aussi être « interrogés » directement par les experts.
B-6233/2013
Page 7
L'évaluation des candidats est faite par les experts au moyen d'une
check-list selon une clé de répartition des points. Des critères prédéfinis
sont évalués. Chaque critère est évalué avec un nombre de points
prédéfinis. Pour chacun des postes le nombre de points à atteindre pour
réussir ce poste est fixé. Est également fixé le nombre de postes qui
doivent être réussis afin de réussir l'OSCE dans son ensemble (ch. 2.3).
En ce qui concerne la notation, le ch. 4.3.2 des exigences sur le contenu,
la forme, la date et l'évaluation de l'examen fédéral de pharmacie indique
que, pour chaque poste de l'OSCE, chaque critère est représenté dans
une clé de répartition des points pondérée. Chaque station est définie
avec le même nombre de points maximal. En plus de la notation des
critères et des aspects, les examinatrices et examinateurs donnent une
appréciation globale par poste et par candidat (p. ex. performance bonne,
suffisante, juste suffisante ou insuffisante, ainsi que performance
sûrement insuffisante). Cette appréciation globale sert au contrôle des
critères d'évaluation fixés et du seuil de réussite ; elle peut conduire à la
correction de l'évaluation en cas de désaccord.
4.
S'agissant du premier poste critiqué, le recourant estime avoir été spolié
de plusieurs points à cause d'un « timing » ne correspondant pas à celui
décidé arbitrairement par les personnes ayant confectionné les grilles
d'évaluation. Il explique que ce poste traitait de la prise d'insuline comme
nouveau médicament pour un patient ayant déjà un traitement
antidiabétique. Il souligne que le but de ce poste était, entre autres, de
faire une démonstration du stylo à insuline, d'informer le patient sur la
gestion et la prise d'insuline, d'aviser sur la reconnaissance des
symptômes d'une hypoglycémie ainsi que sur les règles hygiéno-
diététiques pour les patients diabétiques. Il indique avoir commencé par
donner des explications orales au patient et n'avoir demandé le stylo à
insuline qu'après 5-6 minutes alors que, selon le canevas de ce poste, il
doit l'être après 2-3 minutes. Il note que cette demande retardée n'a
entraîné l'obtention que d'une partie des points mais que, par exemple,
ceux afférents au moment de la prise de l'insuline (à la même heure) ou à
la manière d'injecter l'insuline n'ont pas été comptabilisés alors que ces
éléments ont été donnés dans les explications orales au début du poste.
Il déclare en outre que le patient a répondu qu'il connaissait les
différentes règles hygiéno-diététiques, ce qui lui a paru plausible. Il ajoute
que, sur la grille d'évaluation, ces règles sont demandées et lui auraient
permis d'acquérir davantage de points.
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Page 8
Il ressort des explications fournies par l'autorité inférieure, renvoyant à la
prise de position des examinateurs du 18 novembre 2013, que les
prestations du recourant ont été clairement insuffisantes. De leur côté, les
examinateurs notent que la notion d'une première utilisation a été relevée
par le recourant. Ils exposent ensuite que ce dernier, après avoir expliqué
oralement comment s'y prendre pour injecter l'insuline, a réalisé qu'il y
avait peut-être un set de démonstration à sa disposition et l'a demandé.
Ils précisent que 2 points ont donc été attribués pour avoir « vérifié le
besoin d'une démonstration sur le mode d'administration » ; en revanche,
cette demande ayant été tardive, il n'a pas été possible d'attribuer les
15 points prévus pour « proposer spontanément une démo pour le stylo à
insuline ». Les examinateurs relèvent qu'aucun point n'a pu être accordé
à la question « vérifier si le patient sait à quel moment de la journée
administrer l'insuline » puisque cette précision n'a été donnée qu'à la
demande de l'expert après huit minutes d'entretien. En ce qui concerne
l'anamnèse médicale et pharmaceutique, les examinateurs soulignent
que 2 points ont été attribués au recourant pour avoir mentionné les
mesures hygiéno-diététiques quant à l'alimentation du patient malgré la
réponse de l'expert affirmant qu'il les connaissait ; aucune mention de
sport ou de prévention du pied diabétique n'a cependant été évoquée. En
outre, les examinateurs observent que la démonstration du stylo à
insuline a été très rapide et n'a porté que sur la mise en place de l'aiguille
et la sélection de la dose prescrite à l'instar de la première explication
orale. Ils ajoutent que le recourant n'a pas mentionné la nécessité de faire
l'injection toujours au même moment, ce qui aurait permis d'attribuer
5 points supplémentaires.
4.1 Le recourant ne conteste pas avoir demandé le set de démonstration
plusieurs minutes après ce qui était prévu dans le cadre de ce poste. Il
critique en revanche le fait que sa solution n'ait pas conduit à l'attribution
de tous les points. En tant que le recourant remet en cause, dans ce
contexte, l'appréciation de sa prestation par les examinateurs, son grief
doit être examiné avec retenue (cf. supra consid. 2). Si le recourant
critique l'exigence faite aux candidats de demander le set de
démonstration au bout de 2 ou 3 minutes d'examen, la qualifiant
d'arbitraire, il n'expose cependant pas en quoi consisterait l'arbitraire ni
en quoi cette exigence serait d'une manière ou d'une autre discutable. Au
contraire, il indique lui-même dans son recours, que le but de ce poste
consistait notamment à faire une démonstration du stylo à insuline ; il
avait d'ailleurs correctement identifié le fait qu'il s'agissait de la première
utilisation du stylo pour ce client. Or, au regard de ce but, il n'apparaît pas
que puisse être qualifiée d'excessive l'exigence d'attendre des candidats
B-6233/2013
Page 9
qu'ils proposent spontanément une démonstration pour le stylo à insuline
− ainsi que cela ressort de la liste de contrôle − et que cela se fasse au
début (soit après 2 ou 3 minutes au plus) d'un examen appelé à en
durer 10. De surcroît, le recourant n'explique pas non plus les motifs pour
lesquels sa solution, consistant à ne demander le set de démonstration
qu'au bout de 5 à 6 minutes, serait tout aussi valable que celle retenue
dans la liste de contrôle. À l'opposé, on peine à trouver les raisons
justifiant de commencer à fournir des explications sur la manière de se
servir du stylo à insuline sans demander le set nécessaire à une telle
démonstration pour ensuite répéter, tout au moins en partie, les mêmes
explications au moyen dudit set. En conséquence, l'appréciation des
examinateurs, refusant au recourant les 15 points relatifs aux critères
« proposer spontanément une démo pour le stylo à insuline », n'apparaît
pas critiquable.
4.2 Quant aux informations que le recourant aurait données en début
d'examen mais qui n'auraient pas été comptabilisées, force est de
constater qu'elles ne ressortent pas de la liste de contrôle. Or, sur ce
point, le recourant se contente d'opposer sa version à celle des
examinateurs sans toutefois donner aucun élément concret susceptible
de mettre en doute la correcte retranscription de ses réponses par
l'examinateur sur ladite liste (cf. arrêt du TAF B-6047/2012 du 6 juin 2013
consid. 4.1.2).
4.3 Enfin, s'agissant de l'anamnèse médicale et pharmaceutique, le
recourant reconnaît certes ne pas avoir donné au client l'ensemble des
informations hygiéno-diététiques ; il se justifie par le fait que celui-ci a
indiqué les connaître, ce que le recourant a qualifié de plausible, ajoutant
qu'elles lui auraient néanmoins permis d'obtenir des points. Les
examinateurs soulignent que le but de ce poste était également de
vérifier le niveau de connaissances du patient sur sa maladie et son
traitement. Ils soulignent que 3 points ont pu être octroyés pour la
demande de la notion de glycémie actuelle et 2 points pour les mesures
hygiéno-diététiques quant à l'alimentation du patient, malgré la réponse
de l'expert affirmant qu'il les connaissait ; 3 points ont encore été octroyés
pour les « autres pathologies et/ou traitements chroniques ». Sur le vu de
ces informations, on saisit mal ce que le recourant entend véritablement
critiquer. En effet, d'une part, l'ensemble des points relatifs à la
vérification des connaissances du client sur l'alimentation lui a été octroyé
quand bien même ce dernier a indiqué les connaître. D'autre part,
conformément à ce qui ressort clairement de la liste de contrôle, il est
attendu des candidats qu'ils procèdent à un certain nombre de
B-6233/2013
Page 10
vérifications quant aux connaissances du client en plus de celles touchant
à l'alimentation (vérifier le besoin d'information sur le diabète et ses
conséquences, vérifier si le patient connaît ses valeurs cibles de
glycémie, s'il connaît le risque augmenté d'hypoglycémie en lien avec
l'introduction de l'insuline et sait comment réagir, s'il dispose d'un carnet
de mesures de glycémie ainsi que d'une carte de diabétique, s'il pratique
une activité physique, s'il a besoin de conseils pour le pied du diabétique,
si un rendez-vous médical a déjà été fixé). Il ne ressort ni de la liste de
contrôle ni des allégations du recourant qu'il aurait d'une manière ou
d'une autre abordé ces questions. Enfin, sous un angle purement
procédural, il sied de relever que le rôle du client consistant à affirmer
déjà disposer de certaines connaissances sur sa maladie ne saurait être
condamné dès lors qu'il est attendu des candidats qu'ils vérifient lesdites
connaissances et non qu'ils fournissent les informations in extenso. En
conséquence, le grief du recourant doit être rejeté.
4.4 Il découle de ce qui précède que le nombre de points attribués au
recourant pour le poste n° 5 ainsi que son déroulement ne prêtent pas le
flanc à la critique. Partant, le recours est mal fondé sur ce point.
5.
Le recourant critique ensuite le poste n° 3 portant sur un cas de
constipation. Il explique que la patiente prenait depuis environ 3 ou
4 semaines du Ducolax et, auparavant, du Midro Tee depuis plus de
6 mois ; ces deux laxatifs dits irritants ne devant pas être pris pendant
plus de deux semaines sans prescription médicale, il a estimé qu'il était
question d'un cas de constipation chronique en plus de l'abus de laxatifs
irritants. Sachant que ce type de laxatifs peut modifier chroniquement les
parois intestinales, il déclare qu'il lui semblait judicieux d'envoyer cette
personne chez le médecin. Il relève que le canevas de ce poste prévoyait
de donner un autre type de laxatif et de faire revenir la personne
ultérieurement pour un suivi. Il est d'avis que sa démarche s'avérait tout
aussi valable et judicieuse que celle prévue par la grille d'évaluation. Il
ajoute avoir appris durant les cours qu'il n'y avait pas d'absolue vérité
quant à une décision un peu trop prudente d'envoyer un patient chez le
médecin ; il demande comment juger dans un tel cas et espérer n'obtenir
qu'une seule réponse et surtout considérer toutes les autres solutions
comme fausses.
De son côté, l'autorité inférieure s'est essentiellement référée à la
détermination des examinatrices du 7 janvier 2014, relevant notamment
que le recourant a échoué sur l'ensemble des critères de la grille
B-6233/2013
Page 11
standardisée d'évaluation et que ses prestations ont été clairement
insuffisantes. Dans leur détermination, les examinatrices expliquent que,
d'emblée dès les premières minutes de l'examen, le recourant a proposé
de consulter un médecin sans avoir su identifier l'absence de symptômes
d'alarme ni relever la mauvaise compréhension de l'affection de la
patiente et ses mauvaises habitudes hygiéno-diététiques. Elles notent
que, mis à part le fait d'avoir proposé d'arrêter de prendre des laxatifs de
ce type, ce qui était correct, le recourant n'a prodigué aucun conseil non
pharmacologique et n'a pas non plus proposé un autre traitement de la
constipation plus adapté à la prise au long cours. Elles considèrent que le
recourant n'a finalement démontré aucune compétence de
communication, n'ayant rien dit la moitié de l'examen, qu'il n'est pas du
tout entré en matière, qu'il s'est rapidement déresponsabilisé et que son
conseil professionnel était totalement absent. Elles jugent que
l'argumentaire du recourant d'envoyer la patiente chez le médecin par
prudence repose sur une mauvaise appréciation de la situation. Elles
déclarent que si le principe de la prudence s'applique certainement à des
situations potentiellement difficiles à évaluer pour le pharmacien, le cas
proposé dans cet examen n'avait rien d'équivoque. En outre, elles
soulignent qu'aucune évaluation rigoureuse de la situation n'a été
effectuée par le recourant, ce qui lui aurait permis d'identifier le côté bénin
de la situation. Elles observent que le rôle du pharmacien est d'effectuer
un triage adéquat des situations à risque nécessitant l'envoi chez le
médecin de celles qui sont du ressort du pharmacien ; or, la prise en
charge de la constipation sans signes de gravité doit clairement être
proposée par le pharmacien d'officine.
5.1 À la fin de leur formation universitaire, les personnes qui suivent une
filière d'études doivent disposer des bases scientifiques nécessaires pour
prendre des mesures préventives, diagnostiques, thérapeutiques,
palliatives et de réhabilitation (art. 6 al. 1 let. a LPMéd). S'agissant plus
particulièrement des personnes ayant terminé leurs études de pharmacie,
elles doivent notamment connaître et comprendre les bases scientifiques
et les dispositions légales concernant la fabrication, la remise et la
distribution de médicaments et d'adjuvants pharmaceutiques,
l'établissement de la documentation y relative ainsi que leur élimination
(art. 9 let. a LPMéd), comprendre les interactions entre les médicaments
et leur environnement (let. b) et posséder des connaissances étendues
sur le recours aux médicaments et aux dispositifs médicaux importants,
ainsi que sur leurs effets, leur utilisation et leurs risques (let. c). En outre,
l'un des objectifs de la formation en pharmacie selon la LPMéd figurant
dans la liste du 25 juin 2008 sur laquelle se fonde le contenu de l'examen
B-6233/2013
Page 12
fédéral (art. 3 de l'ordonnance concernant les examens LPMéd ;
disponible sur le site internet de l'OFSP
themen/berufe/07918/07922/?lang=fr>, consulté le 26 mai 2014) vise
précisément le triage pharmaceutique avec une pondération de 3 sur 3
aussi bien sous l'angle théorique que pratique ; les candidats doivent
ainsi être en mesure d'évaluer les signes et symptômes caractéristiques
dans les situations les plus fréquentes en pratique officinale ainsi que de
prendre une décision en matière de transfert du patient vers un médecin
ou de médication officinale sans ordonnance.
5.2 En l'espèce, le recourant reconnaît avoir rapidement conseillé à la
cliente de se rendre chez le médecin ; il ne conteste pas non plus le
contenu de la liste de contrôle ni les points attribués ou refusés. Il
considère néanmoins que sa solution s'avère tout aussi correcte que celle
retenue, soit de proposer un autre laxatif et de faire revenir le patient pour
un suivi. À cet égard, il apparaît que la prise de décision en matière de
transfert du patient ou de médication officinale sans ordonnance fait
partie des objectifs les plus importants de la formation de pharmacie et
présuppose nécessairement une grande rigueur dans l'établissement du
diagnostic. Cela ressort clairement de la liste de contrôle de ce poste
consistant en premier lieu à poser au client des questions relatives à la
situation et au problème de santé de même qu'à l'anamnèse médicale et
pharmaceutique ; en toute logique, l'établissement d'un diagnostic ainsi
que la décision pharmaceutique ne peuvent intervenir qu'ensuite. Or, il
est constant que le recourant ne disposait que de maigres informations
au moment de prendre sa décision quant à un transfert de la cliente
auprès d'un médecin dès lors qu'il ne lui avait posé que très peu voire
pas du tout de questions topiques : il n'a, selon la liste de contrôle, obtenu
que respectivement 9 points sur 28 et 3 sur 17 aux deux premières
parties de ce poste (questions relatives à la situation et au problème de
santé ainsi qu'anamnèse médicale et pharmaceutique). Dans ces
circonstances, rien ne permet de mettre en doute l'appréciation des
examinatrices selon lesquelles il n'était pas en mesure de détecter la
banalité de la situation. Enfin, le recourant n'a pas expliqué pour quelles
raisons il jugeait inutiles les questions que les candidats à l'examen
devaient, selon la liste de contrôle, poser à la cliente.
5.3 Il découle de ce qui précède que ni les exigences posées au poste
n° 3 ne sauraient être qualifiées d'excessives ni l'appréciation des
prestations du recourant de manifestement injuste. Partant, le grief du
recourant doit être rejeté.
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6.
Le recourant critique également le poste n° 6, alléguant n'avoir jamais vu,
en cours ou en stage, un cas de dermatite séborrhéique. Il explique avoir
fini ses études universitaires en août 2011 et que son compte d'accès au
site internet pour les supports de cours a été fermé une année après. Il
ajoute avoir écrit un courriel au responsable académique de la
commission de pharmacie pour lui signaler ce fait et lui demander de lui
permettre d'accéder aux cours ayant eu des modifications importantes ;
ce courriel est toutefois demeuré sans réponse. Il concède que, au final, il
ne sait pas si les cours universitaires 2012-2013 parlent ou non de la
dermatite séborrhéique.
De son côté, l'autorité inférieure se réfère à la prise de position de
l'examinateur du 6 décembre 2013. Celui-ci y explique que l'examen
fédéral ne repose pas sur le programme des cours de la deuxième année
master mais sur le catalogue fédéral d'objectifs indiquant que, en lien
avec le cas examiné, il est attendu des candidats qu'ils soient totalement
autonomes et responsables en matière de triage pharmaceutique et de
recommandations de médicaments en vente sans ordonnance. Il note
que la dermatite séborrhéique est une affection courante dans la
population générale et dans la pratique officinale courante. Selon lui, il
n'est pas acceptable d'entendre le recourant considérer qu'il n'a pas de
compétences dans tout ce qui n'aurait pas été traité explicitement dans
les cours suivis avant 2011. Il déclare que les médicaments qui pouvaient
être conseillés par le recourant pour son cas sont présents sur la liste
officielle des médicaments définie pour l'examen QCM (p. ex. Selsun
shampooing, produit de la liste D), qualifiant d'inacceptable de constater
que le traitement de la dermatite séborrhéique ne soit pas connu.
Reconnaissant l'absence de réponse au courriel du recourant, il dit
regretter la longue passivité de ce dernier. Il déclare de la responsabilité
de tout professionnel de la santé de veiller à maintenir et développer ses
compétences professionnelles et personnelles par la formation continue
et postgraduée ; il souligne qu'avouer que ses connaissances sont figées
aux enseignements suivis constitue un fait aggravant.
6.1 À teneur de l'art. 14 al. 2 let. a LPMéd, l'examen fédéral doit
notamment permettre de déterminer si les étudiants possèdent les
connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et
les comportements nécessaires à l'exercice de la profession médicale
choisie. Par ailleurs, les objectifs de formation généraux et spécifiques à
chaque profession fixés dans la LPMéd et les catalogues suisses des
objectifs de formation pour les filières d'études accréditées des
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professions médicales universitaires constituent la base sur laquelle se
fonde le contenu de l'examen fédéral (art. 3 al. 1 de l'ordonnance
concernant les examens LPMéd). L'art. 2 de l'ordonnance concernant la
forme des examens précise encore que les questions, les exercices et les
stations doivent être corrects en termes de contenu, de forme et de
langue, mais aussi compatibles avec le catalogue des objectifs de
formation. Daté du 25 juin 2008, ce dernier fixe, en matière de
connaissances du médicament et de suivi pharmaceutique, que les
candidats à l'examen fédéral de pharmacie doivent être capables
d'évaluer les signes et symptômes caractéristiques dans les situations les
plus fréquentes en pratique officinale.
6.2 En l'espèce, le recourant n'affirme pas que le traitement de l'affection
en cause n'aurait pas été étudié durant l'année académique ayant
précédé l'examen ; il critique en revanche le fait de ne pas avoir eu accès
à la documentation de cours. S'agissant tout d'abord de délimiter le
contenu des examens, il ressort des dispositions topiques qu'il ne se
base pas formellement sur le programme des cours mais sur une série
d'objectifs clairement définis ; en fait partie notamment la capacité à
évaluer les signes et symptômes caractéristiques dans les situations les
plus fréquentes en pratique officinale. Sur ce point, le recourant se
contente de mentionner qu'il n'a jamais vu, en cours ou en stage, un cas
de dermatite séborrhéique ; il ne prétend pas que cette affection ne serait
pas visée par l'objectif en question de sorte que rien ne permet de
remettre en cause l'appréciation de l'examinateur selon laquelle la
dermatite séborrhéique se présente comme une affection courante dans
la population générale. En fin de compte, la seule critique claire que le
recourant émet touche au responsable académique de la commission de
pharmacie auquel il a adressé son courriel l'informant de l'impossibilité
d'accéder à son compte d'accès internet pour les supports de cours − par
ailleurs examinateur de ce poste – qui ne lui a pas répondu. Selon les
dires du recourant lui-même, ce courriel a été envoyé à la fin du mois
d'octobre 2012, soit près de 11 mois avant l'examen. On cherche en vain
les raisons pour lesquelles il n'a entrepris aucune autre démarche afin
d'obtenir les informations nécessaires à la préparation à son examen.
Quoi qu'il en soit, il ne saurait en faire porter la responsabilité au
destinataire de son courriel ; au contraire, il relève de la responsabilité
personnelle de chaque candidat à un examen de prendre les mesures qui
s'imposent afin de préparer cet examen en tenant compte des objectifs
circonscrits de manière détaillée dans le document ad hoc.
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6.3 Eu égard à ce qui précède, rien ne permet d'admettre que le
traitement de la dermatite séborrhéique s'écarterait des objectifs fixés
pour la formation de pharmacie devant être atteints par chacun des
candidats à l'examen fédéral de pharmacie. Dès lors, le recours est mal
fondé sur ce point.
7.
En dernier lieu, le recourant estime qu'au-delà des erreurs commises lors
de l'examen, il ne faudrait pas sanctionner son caractère timide et
introverti. Il déclare que, selon les grilles d'évaluation, beaucoup de points
sont accordés à l'attitude et à l'éloquence du pharmacien, considérant
comme navrant de clore de nombreuses opportunités de travail au profit
de traits de caractère plutôt que sur des connaissances acquises durant
cinq années d'études. L'autorité inférieure se réfère à la détermination de
l'examinateur du poste n° 6 (cf. supra consid. 6) sur ce point ; elle note
que l'argument de la timidité ne peut pas être reconnu car un
professionnel de la santé doit pouvoir attester de compétences pour
travailler à titre indépendant dans l'intérêt de la sécurité des patients et de
l'efficacité du système de santé. L'examinateur a encore ajouté que des
compétences en communication s'avèrent fondamentales pour assumer
de telles responsabilités, précisant qu'il ne s'agit pas d'éloquence mais
d'attitude empreinte d'empathie et de respect ainsi que de capacité à
motiver et conseiller les patients ; selon lui, le recourant a démontré des
lacunes importantes en la matière.
7.1 À teneur de l'art. 7 LPMéd, les programmes de formation doivent
concourir au développement de la personnalité et des compétences
sociales des étudiants afin qu'ils puissent faire face aux exigences
professionnelles futures. Ils doivent en particulier permettre aux étudiants
d'appréhender la dimension éthique de leur activité professionnelle et
d'assumer leurs responsabilités envers l'individu, la société et
l'environnement (let. b). L'existence d'un article spécifique consacré aux
compétences sociales et éthiques (comportement adéquat sur le plan
humain, éthique et personnel) témoigne de leur importance dans
l'exercice des professions médicales, outre les domaines de
connaissances, les aptitudes et les capacités énumérés à l'art. 6 LPMéd.
Les professions médicales exigent une grande compétence sociale :
compréhension, empathie, capacité d'écoute ainsi que de communication
et de compassion (cf. Message du Conseil fédéral du 3 décembre 2004
concernant la loi fédérale sur les professions médicales universitaires [Loi
sur les professions médicales, LPMéd], FF 2005 157, ch. 2.3.1 p. 192 s.).
Les objectifs de formation en pharmacie selon la LPMéd du 25 juin 2008
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prévoient expressément, dans la partie consacrée aux compétences
personnelles, la communication avec le client/patient adaptée à chaque
situation individuelle (p. ex. verbale, non-verbale, écoute, empathie,
conflit, situation de crise) avec des niveaux de compétence théorique et
pratique de 3 sur 3. Ces impératifs apparaissent également sur les listes
de contrôle de l'examen OSCE, prévoyant un total de 10 points pour
4 aspects (« entretien structuré », « langage clair adapté au grand
public », « fait preuve d'empathie, entre en matière » et « conseille de
manière professionnelle et aimable »).
7.2 En l'espèce, le recourant n'expose pas clairement ce qu'il entend tirer
de sa critique. Il appert en outre que la portée des compétences sociales
doit en réalité être relativisée dès lors que seuls 10 points sur les 150 que
comporte chaque poste sont attribués aux critères « Compétences
sociales, communication, éthique ». Néanmoins, force est de constater
que la capacité à communiquer et l'attitude du pharmacien font partie
intégrante des exigences posées aux candidats à l'examen de
pharmacie. Aussi, leur prise en compte dans l'évaluation des prestations
du recourant ne saurait être critiquée.
7.3 Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que le grief du recourant
s'avère sans fondement et doit être rejeté.
8.
En définitive, il y a lieu d'admettre que la décision entreprise ne viole pas
le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir
d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès
lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.
9.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant
l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument
judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de
la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur
situation financière (art. 2 al. 1, 1ère phrase, et 4 FITAF).
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 700 francs. Ils sont
compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée.
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Vu l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64
al. 1 PA).
10.
La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant
pas ouverte contre les décisions sur le résultat d'examens (art. 83 let. t de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
le présent arrêt est définitif.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même
montant déjà perçue.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexes : actes en retour) ;
– à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Fabienne Masson
Expédition : 11 juin 2014