Cour II
B-6235/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 o c t o b r e 2 0 0 8
Jean-Luc Baechler, juge unique,
Pascal Richard, greffier.
1. X._______,
2. Y._______ Ltd,
tous les 2 représentés par Maître Raffaele Bernasconi,
avocat, Etude Bernasconi & Riva, viale Franscini 3,
6901 Lugano,
recourants,
contre
Office fédéral de la justice,
Bundesrain 20, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Entraide internationale en matière pénale.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-6235/2008
Vu
la demande d'entraide émanant du Juge d'instruction au Tribunal de
Première Instance d'Anvers du 26 avril 2007,
la décision du Juge d'instruction du canton de Genève du 12 octobre
2007 ordonnant la remise des documents sollicités aux autorités
belges,
l'arrêt du Tribunal pénal fédéral (TPF) du 8 mai 2008 rejetant dans la
mesure où il était recevable le recours déposé par les recourants
contre cette décision,
l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 mai 2008 déclarant irrecevable le
recours formé par les recourants contre ledit arrêt du TPF,
l'arrêt du TPF 11 juin 2008 déclarant irrecevable la demande de
révision de son arrêt du 8 mai 2008 déposée par les recourants,
l'arrêt du TPF du 22 juillet 2008 rejetant une nouvelle demande de
révision de son arrêt du 8 mai 2008,
la requête déposée par les recourants auprès du Département fédéral
de justice et police (DFJP) le 30 mai 2008 tendant au refus de
l'entraide sollicitée par les autorités belges aux motifs de la violation
des intérêts essentiels de la Suisse,
la requête des recourants du 20 juin 2008 auprès du DFJP tendant à
l'octroi de l'effet suspensif à leur demande du 30 mai 2008,
la décision du DFJP du 15 août 2008 déclarant la demande des
recourants irrecevable et la requête de mesures provisionnelles sans
objet,
le courrier de l'Office fédéral de la justice (OFJ) du 22 août 2008
confirmant aux recourants que les pièces d'exécution de la
commission rogatoire du Juge d'instruction belge avaient été
transmises aux autorités belges le 15 août 2008,
le recours formé par les recourants le 11 septembre 2008 auprès du
TAF contre la transmission des pièces d'exécution de la commission
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rogatoire du Juge d'instruction belge doublé d'une requête urgente
d'effet suspensif,
le courrier du TAF du 12 septembre 2008 transmettant la cause au
TPF,
le courrier du TPF du 16 septembre 2008 accusant réception de la
cause et l'acceptant comme objet de sa compétence,
le courrier des recourants du 24 septembre 2008 par lequel ils
requièrent du TAF une décision formelle tranchant la question de sa
compétence,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (TAF) examine d'office et librement
la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1),
que, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la
procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
que les exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32
LTAF demeurent réservées,
que, à teneur de l'art. 28 al. 1 let. e ch. 1 de la loi fédérale du
4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF, RS 173.71) en
relation avec les art. 25 al. 1 et 80e de la loi fédérale du 20 mars 1981
sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP, RS 351.1), la
Cour des plaintes dudit Tribunal statue sur les recours en matière
d'entraide pénale internationale,
que, lors de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, le
législateur a insisté sur le fait que l'entraide judiciaire en matière
pénale «nécessite une procédure simple et des voies de droit
uniformes» (Message du Conseil fédéral du 28 février 2001
concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale [FF
2001 4000 ss, p. 4218]),
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que, en conséquence, les voies de recours ont été régies de manière
exhaustive dans l'EIMP,
que, dans la mesure où le législateur a expressément décidé de
soumettre ces litiges à la compétence de la Cour des plaintes du TPF,
il s'est sciemment écarté du régime général prévalant en procédure
administrative,
que, dès lors que l'EIMP en qualité de lex specialis déroge aux art. 31
ss LTAF, il n'y a pas de place pour un recours selon les voies de droit
ordinaires,
qu'il s'avère par conséquent que la liste de l'art. 32 LTAF n'est pas
exhaustive, d'autres lois fédérales pouvant exclure le recours au TAF,
que, sur le vu de ce qui précède, le TAF n'est pas compétent pour
statuer sur le recours déposé par les recourants,
que, en application de l'art. 8 al. 1 PA, l'autorité qui se tient pour
incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente,
que, toutefois, l'autorité qui se tient pour incompétente prend une
décision d'irrecevabilité si une partie prétend qu'elle est compétente
(art. 9 al. 2 PA),
que, en l'espèce, les recourants ont requis du TAF une décision quant
à sa compétence,
que, dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable,
que, à teneur des art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de
procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à
la charge de la partie qui succombe,
que l'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur
litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
1ère phrase et 4 FITAF),
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que, en l'espèce, les recourants ont succombé dans l'ensemble de
leurs conclusions,
que, en conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à
Fr. 500.-, dans la mesure où l'examen du recours se limite à la
question de la recevabilité, doivent être intégralement mis à leur
charge,
que, vu l'issue de la procédure, les recourants n'ont pas droit à des
dépens (art. 64 PA),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt. Le
bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
- Département fédéral de justice et police (Acte judiciaire)
- au Tribunal pénal fédéral
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le Juge unique : Le Greffier :
Jean-Luc Baechler Pascal Richard
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition : 8 octobre 2008
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