Cour II
B-6249/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 j u i n 2 0 1 0
Jean-Luc Baechler (président du collège), Marc Steiner
et Stephan Breitenmoser, juges,
Fabienne Masson, greffière.
X._______,
recourant,
contre
Croix-Rouge Suisse,
Werkstrasse 18, case postale, 3084 Wabern,
première instance,
Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie OFFT,
Effingerstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Reconnaissance d'un diplôme.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-6249/2009
Faits :
A.
X._______ (ci-après : le recourant), de nationalité bosniaque, est au
bénéfice d'un diplôme de fin d'études secondaires de "technicien en
physiothérapie" délivré en Bosnie-Herzégovine le 30 juin 1999.
A.a Par décision du 26 novembre 2008, la Croix-Rouge Suisse (ci-
après : la CRS ou première instance) a rejeté la demande du
prénommé du 19 septembre 2007 portant sur la reconnaissance en
Suisse de son titre en tant que physiothérapeute ; ce rejet était motivé
par les divergences fondamentales constatées au niveau de la théorie,
de la pratique et de la durée entre la formation suivie en Bosnie-
Herzégovine et celle en physiothérapie dispensée en Suisse. Elle a en
outre précisé que les lacunes de la formation se révélaient trop
importantes pour être comblées par des mesures de compensation
dans le cadre de la procédure de reconnaissance.
A.b Par écritures du 14 décembre 2008, X._______ a recouru contre
cette décision auprès de l'Office fédéral de la formation
professionnelle et de la technologie (OFFT) en concluant à la
reconnaissance de son diplôme de physiothérapeute.
B.
Par décision du 31 août 2009, l'OFFT a rejeté le recours de
X._______. Il a exposé que la formation du recourant était de niveau
secondaire II et que, si elle a duré quatre ans dans le cadre d'un lycée
professionnel, deux ont porté uniquement sur des branches
d'enseignement général. Il a relevé que le recourant n'avait pas
démontré avoir acquis les connaissances jugées lacunaires par
l'autorité inférieure. En outre, il a indiqué que la loi ne prévoit pas la
prise en compte de la pratique professionnelle, à supposer que celle-ci
fût de nature à compenser les lacunes de formation ; sur ce point, il a
précisé qu'une éventuelle expérience professionnelle consécutive à
l'obtention d'un diplôme étranger ne saurait remplacer une formation
pratique consistant certes en l'exercice de la profession, mais sous la
surveillance et avec le concours d'un professionnel qualifié. Enfin,
s'agissant de possibles mesures de compensation, l'OFFT a expliqué
que, lorsque les connaissances acquises à l'étranger diffèrent
fondamentalement de la formation suisse correspondante, de telles
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mesures doivent être refusées ; or, il a estimé que, dans le cas du
recourant, les matières centrales faisaient défaut.
C.
Par écritures du 1er octobre 2009, mises à la poste le même jour et
complétées par différents courriers ultérieurs, X._______ a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en
concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi
de la cause ; subsidiairement, il conclut à la reconnaissance de son
diplôme de physiothérapeute obtenu le 30 juin 1999.
A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque une violation du
droit ainsi qu'une appréciation arbitraire, alléguant que sa formation a
duré quatre ans, contrairement à ce que l'autorité inférieure a retenu. Il
reproche en outre à cette dernière de s'être fondée sur les nouvelles
prescriptions de la CRS adoptées le 29 mai 2001, soit
postérieurement à la date d'obtention du diplôme, ce qui s'avérerait
arbitraire et constitutif d'une violation du principe de l'égalité de
traitement. S'agissant de la comparaison des formations, il estime
remplir les exigences de niveau et de durée de la formation, se
référant aux dispositions applicables en 1999. En outre, le recourant
se plaint du fait que l'autorité inférieure n'a pas retenu une pratique
professionnelle de huit ans certifiée par des attestations. Il considère
qu'en vertu des principes de la confiance, de la bonne foi, de l'égalité
de traitement et de la proportionnalité, il est en droit d'attendre la
reconnaissance de son diplôme étranger de physiothérapeute, à tout
le moins avec des mesures de compensation, sur la base de la
réglementation en vigueur à la date de l'obtention de son diplôme.
Par courrier du 2 octobre 2009, le recourant a par ailleurs demandé à
être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
D.
Invité à se prononcer sur le recours, l'OFFT conclut à son rejet, sous
suite de frais, dans sa réponse du 7 octobre 2009. Rappelant les
principes d'application du droit dans le temps, il précise tout d'abord
que l'autorité s'est fondée sur les prescriptions en vigueur au moment
du dépôt de la demande et non à celui où le recourant a obtenu son
diplôme. Il note ensuite que la formation suisse de physiothérapie est
entièrement consacrée à l'étude de la physiothérapie, pour ainsi dire
sans aucun enseignement général. S'agissant de l'expérience
professionnelle du recourant, il relève que ce dernier n'a pas démontré
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que sa prise en compte serait prévue par la loi. Il ajoute que, dans
tous les cas, la seule pratique professionnelle ne permet pas d'obtenir
un diplôme.
E.
Par décision incidente du 16 novembre 2009, le juge instructeur a
admis la demande d'assistance judiciaire totale du recourant et
commis Me Christiane Terrier en qualité d'avocate d'office.
Par courrier daté du 14 novembre 2009 reçu le 16 novembre 2009, le
Tribunal de céans a été informé que le conseil du recourant ne
représentait dorénavant plus ses intérêts.
F.
Également invitée à se prononcer sur le recours, la CRS conclut à son
rejet au terme de sa réponse du 1er février 2010. Elle explique que la
formation suivie par le recourant présente des différences et des
lacunes importantes au niveau de la théorie, de la pratique et de la
durée par rapport à la filière de formation suisse. Sur la base d'une
comparaison détaillée des deux formations, elle rappelle que les
lacunes de celle suivie par le recourant se révèlent trop importantes
pour être comblées par des mesures de compensation dans le cadre
de la procédure de reconnaissance, renvoyant à un changement de
pratique opéré le 1er janvier 2007. Elle considère que l'activité
professionnelle ne peut, à elle seule, combler les lacunes théoriques
et techniques d'une formation de base ; quant aux formations
continues suivies par le recourant, elle note qu'elles font partie du
quotidien normal du physiothérapeute et ne sauraient ainsi être
qualifiées de formation au sens formel.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
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connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
Demeurent réservées les exceptions – non réalisées in casu –
prévues à l'art. 32 LTAF. En l'espèce, l'acte entrepris revêt la qualité de
décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c PA émanant d'une autorité au
sens de l'art. 33 let. d LTAF.
1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité
pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu
du mémoire de recours (art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres
conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
Le recourant reproche en premier lieu à l'autorité inférieure une
violation du droit pour n'avoir pas appliqué les dispositions en vigueur
à la date où il a obtenu son diplôme, soit le 30 juin 1999. Il estime que
les titulaires de diplômes étrangers ne sauraient être traités
différemment ou plus sévèrement que les diplômés suisses sous peine
d'arbitraire et de violation du principe de l'égalité de traitement.
Sur ce point, l'autorité inférieure renvoie dans sa décision aux
prescriptions et directives pour les écoles reconnues par la CRS
offrant un programme d'enseignement pour les physiothérapeutes du
29 mai 2001 ; indiquant qu'en matière d'application du droit dans le
temps, l'autorité se fonde sur le droit en vigueur au moment où elle
rend sa décision, elle signale toutefois que l'autorité a appliqué les
prescriptions en vigueur au moment du dépôt de la demande.
Dès lors, il convient de déterminer les dispositions pertinentes pour la
présente procédure.
2.1 Selon la jurisprudence, pour décider quel est le droit applicable en
cas de modification de la loi, on applique le principe selon lequel les
normes juridiques déterminantes sont celles en vigueur au moment de
la réalisation de l'état de fait à réglementer juridiquement ou qui a des
conséquences juridiques (ATF 133 III 105 consid. 2, ATF 119 Ib 103
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consid. 5, ATF 107 Ib 133 consid. 2a ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral B-2226/2006 du 28 septembre 2007 consid. 3 et les réf. cit.).
En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, le moment
décisif n'est pas celui de l'acquisition de son diplôme ; dite acquisition
ne constitue pas en effet l'état de fait à réglementer du moment qu'il
ne s'agit pas de se déterminer sur le respect des conditions de l'octroi
du diplôme ou sur sa validité, par exemple. Au contraire, il est question
d'opérer une comparaison entre le diplôme de technicien en
physiothérapie du recourant et celui de physiothérapeute remis en
Suisse ; cette comparaison intervient au seul motif que le recourant a
déposé une requête tendant à la reconnaissance de son diplôme.
Sur le vu de ce qui précède, il appert qu'est déterminante la date du
dépôt de la requête en reconnaissance du recourant ; partant, les
dispositions applicables à la présente cause s'avèrent donc celles en
vigueur le 19 septembre 2007.
2.2 Le recourant en appelle également à l'interdiction de l'arbitraire et
à l'égalité de traitement entre les titulaires de diplômes respectivement
étrangers et suisses.
La protection de l'égalité (art. 8 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) et celle contre
l'arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liées. Une décision souffre
d'arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs
ou n'a ni sens ni but. Elle viole le principe de l'égalité de traitement
lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par
aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer
ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des
circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité
de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas
de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable
injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. ATF 129 I
113 consid. 5.1). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une
forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale
ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (cf. ATF 127
I 185 consid. 5, ATF 125 I 1 consid. 2b/aa et les réf. cit.).
Le recourant sollicite la reconnaissance de son diplôme étranger
obtenu en 1999 et compare, pour déterminer le droit applicable, sa
situation à celle de personnes ayant obtenu leur diplôme en Suisse en
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1999. Ainsi, l'inégalité de traitement alléguée repose en réalité sur un
critère établi par la législation et inhérent au système même de la
reconnaissance de diplômes étrangers se distinguant, à plus d'un titre,
de la délivrance d'un diplôme en Suisse au terme de la formation
idoine. En effet, un octroi de ce type intervient immédiatement à la
suite d'une formation alors que la reconnaissance d'une équivalence
se donne consécutivement à une requête dans ce sens. Un traitement
différent n'apparaît dès lors nullement critiquable.
Dès lors, considérant les différences fondamentales entre les deux
situations de fait, le recourant ne peut se prévaloir du principe de
l'égalité de traitement pour justifier l'application du droit en vigueur au
moment où il a obtenu son diplôme. En outre, le choix du droit
applicable opéré par l'autorité inférieure est conforme aux principes
d'application du droit dans le temps ; la décision ne saurait donc être
qualifiée d'arbitraire.
2.3 Par voie de conséquence, c'est à juste titre que la première
instance et l'autorité inférieure ont appliqué les prescriptions et
directives de la CRS dans leur version du 29 mai 2001. Sur ce point, la
décision entreprise ne viole pas le droit ni ne s'avère arbitraire ; elle ne
contrevient pas non plus au principe de l'égalité de traitement. Le grief
du recourant est mal fondé.
3.
En tant qu'il n'existe pas d'accord entre la Bosnie-Herzégovine et la
Suisse, il y a lieu d'appliquer les dispositions de la loi fédérale du
13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10).
Aux termes de l'art. 1 al. 1 LFPr, la formation professionnelle est la
tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations
du monde du travail (partenaires sociaux, associations
professionnelles, autres organisations compétentes et autres
prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer
autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la
formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
Ladite loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux
des hautes écoles, en particulier la formation professionnelle
supérieure (art. 2 al. 1 let. b LFPr) ainsi que les procédures de
qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (art. 2 al. 1
let. d LFPr).
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Sous la note marginale "Reconnaissance des diplômes et des
certificats étrangers ; coopération et mobilité internationales", l'art. 68
al. 1 LFPr prévoit que le Conseil fédéral règle la reconnaissance des
diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle
couverte par la présente loi. Le chapitre 9 de l'ordonnance du
19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr,
RS 412.101) est consacré aux diplômes et certificats étrangers ; son
art. 69 prescrit ce qui suit :
"
1 L'Office reconnaît les diplômes et les certificats étrangers :
a. qui sont délivrés ou reconnus par l'État d'origine et
b. qui présentent un niveau de qualification comparable à des certificats ou à
des titres suisses.
2
Les diplômes et les certificats étrangers présentent un niveau de qualifica-
tion comparable à des certificats ou à des titres suisses lorsque :
a. le niveau de formation est identique ;
b. la durée de la formation est équivalente ;
c. les contenus sont comparables et
d. la filière de formation comporte des qualifications non seulement théoriques
mais aussi pratiques.
3
Les personnes domiciliées en Suisse et les frontaliers sont habilités à pré-
senter une demande.
4 Les accords de droit international public sont réservés."
L'art. 69 al. 2 OFPr pose ainsi quatre conditions cumulatives de sorte
que le défaut d'une seule entraîne obligatoirement le rejet de la
demande d'équivalence (arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-2175/2008 du 21 août 2008 consid. 4 et la réf. cit.).
En outre, l'art. 75 al. 4 OFPr octroie à la CRS la compétence,
s'agissant des professions de la santé, de reconnaître les filières de
formation et les conversions des titres, ainsi que les diplômes et les
certificats étrangers, jusqu’à l’entrée en vigueur des prescriptions
fédérales sur la formation correspondantes.
4.
Il convient de garder à l'esprit que la notion d'équivalence est une
notion juridique indéterminée ou imprécise et que l'autorité appelée à
se prononcer sur de telles notions dispose d'une latitude de jugement
(Beurteilungsspielraum). Le Tribunal fédéral, tout comme le Conseil
fédéral, examinent librement l'interprétation et l'application des notions
juridiques indéterminées. Cependant, ils observent une certaine
retenue dans cet examen lorsque l'autorité inférieure jouit d'une
certaine latitude de jugement. Une telle retenue s'impose tout
particulièrement lorsque l'application d'une telle norme nécessite,
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comme c'est le cas en l'espèce, des connaissances techniques. Aussi
longtemps que l'interprétation de l'autorité de décision paraît
défendable, à savoir qu'elle n'est pas insoutenable ou qu'une erreur
manifeste d'appréciation n'a pas été commise, les autorités de
contrôle n'interviennent pas (Jurisprudence des autorités
administratives [JAAC] 68.93 consid. 2 et les réf. cit. et 59.75
consid. 4 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-2175/2006 du 16 février 2007 consid. 3.1).
5.
Le recourant se plaint d'une violation du droit et d'une appréciation
arbitraire estimant que l'autorité inférieure a retenu injustement que
les conditions de l'art. 69 al.2 let. a et b OFPr n'étaient pas remplies.
Il s'agit dès lors d'examiner si c'est à tort ou à raison que l'équivalence
lui a été refusée.
5.1 En l'espèce, il apparaît que le diplôme du recourant respecte la
condition de délivrance de l'art. 69 al. 1 OFPr ce qui n'est, au
demeurant, pas contesté par l'autorité inférieure ni par la première
instance. En effet, il ressort de la traduction dudit diplôme que l'école
émettrice se trouve inscrite dans le registre des écoles secondaires
bosniaques sous le n° 13 à la p. 13, étant précisé que la liste des
écoles secondaires est répertoriée dans la Feuille des avis officiels du
Canton de Sarajevo n° 2 du 23 février 1999. Ainsi, il convient encore
de se pencher sur les exigences de l'art. 69 al. 2 OFPr.
5.2 S'agissant du premier critère, soit de l'équivalence du niveau de
formation au sens de l'art. 69 al. 2 let. a OFPr, le recourant relève que
les prescriptions et directives de la CRS dans leur version du 20 juin
1990 posaient, comme conditions d'admission à la formation en
physiothérapie en Suisse, un âge de 17 ans révolus et une formation
secondaire 1er degré ; il en déduit que le niveau de dite formation en
Suisse était identique à l'école de niveau secondaire II qu'il a suivie.
L'autorité inférieure retient en revanche que, pour être reconnue, la
formation de physiothérapeute se situe au niveau tertiaire ; cette
condition ne s'avérerait pas respectée dans le cas du recourant.
En l'espèce, les dispositions applicables à la présente cause se
réfèrent à celles en vigueur en 2007 et non en 1999 (cf. supra
consid. 2.1). Il faut donc prendre en compte les prescriptions et
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directives de la CRS dans leur version modifiée du 29 mai 2001 (et
non du 20 juin 1990). Or, l'art. 4 al. 1 dispose que sont admis à la
formation de niveau diplôme dans une école supérieure spécialisée
les candidates et candidats ayant terminé une formation de niveau
secondaire II validée par un titre. Nonobstant, cette condition préalable
ne définit pas pour autant le niveau d'étude propre à obtenir le diplôme
de physiothérapeute.
Ainsi, l'on ne saurait déduire des conditions d'admission que la
formation dispensée en Suisse équivaudrait au niveau secondaire II ;
cela reviendrait sinon à confondre le point de départ requis pour suivre
la formation idoine avec son aboutissement, à savoir l'obtention
subséquente d'un diplôme. Au contraire, l'exigence d'une formation
préalable de niveau secondaire II de même que le programme
d'enseignement (cf. chapitre 5 des prescriptions et directives de la
CRS) arrêtant que la formation de physiothérapeute proposée en
Suisse comporte uniquement un enseignement spécifique,
témoignent, sans ambiguïté possible, de son degré tertiaire.
Au regard de ce qui précède, il appert que l'appréciation de l'autorité
inférieure quant au niveau de la formation ne s'avère pas critiquable.
L'OFFT était donc fondé à considérer que la première condition fixée
par l'art. 69 al. 2 OFPr n'est pas remplie.
5.3 Sous l'angle de la durée de la formation suivie, le recourant note
que l'art. 69 al. 2 let. b OFPr indique, sans autre précision, qu'elle doit
être équivalente. Il ajoute que sa formation s'est étendue sur quatre
années pour un total de 4'790 heures ; il soutient que, selon les
prescriptions applicables, la formation en Suisse compterait quatre
années pour un total de 4'200 heures. L'autorité inférieure considère
toutefois que deux années se révélaient consacrées exclusivement à
des branches d'enseignement général et qu'elles ne doivent dès lors
pas être prises en compte.
La formation en physiothérapie suivie par le recourant a été dispensée
dans un lycée professionnel ; elle s'étendait sur quatre ans – ainsi que
l'ont reconnu l'autorité inférieure et la première instance – puisqu'elle
comprenait deux années d'enseignement général et deux années
d'enseignement spécialisé. De ce fait, il sied de constater que les
arguments avancés par les autorités précédentes touchent en réalité à
la question du contenu de la formation (cf. infra consid. 5.4), non à
celle de sa durée. En effet, l'art. 69 al. 2 let. b OFPr ne donne, comme
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l'a relevé à juste titre le recourant, pas d'autre indication qu'une durée
de formation équivalente ; l'on ne saurait dès lors écarter
l'enseignement général au moment d'évaluer le critère de la durée.
Quoi qu'il en soit, l'art. 2 des prescriptions et directives de la CRS,
modifié le 29 mai 2001, précise que la formation dure quatre ans
(al. 1) et qu'une année de formation comprend au moins 44 semaines
de 35 heures en moyenne (al. 2). La formation comptabilise ainsi un
nombre de 6'160 heures (35 x 44 x 4) que celle du recourant,
comptant selon lui 4'790 heures, est loin d'atteindre. De plus, l'on peut
encore relever que la formation de physiothérapeute en Suisse
nécessite une formation préalable de niveau secondaire II, rallongeant
sensiblement la durée de la formation globale ; une telle exigence ne
semble pas posée par le système bosniaque.
Par conséquent, nonobstant le refus injustifié des autorités
précédentes de prendre en compte les deux années d'enseignement
général suivies par le recourant, force est de constater que la durée
de sa formation ne peut à l'évidence être qualifiée d'équivalente à
celle de la formation dispensée en Suisse.
5.4
5.4.1 Pour ce qui concerne enfin le contenu de la formation du
recourant en Bosnie-Herzégovine, la CRS a constaté dans sa décision
qu'aucune formation préalable indispensable n'avait dû être suivie par
le recourant, que les branches spécifiques ainsi que des parties
importantes des domaines spécialisés manquaient également. Elle a
énuméré en détail les domaines spécifiques et techniques faisant
défaut : divers concepts de mouvements, techniques de traitement
(p. ex. PNF, thérapie manuelle, physiothérapie analytique de la
respiration, Bobath et autres), biomécanique, théorie de
l'entraînement, biostatistique, processus de raisonnement clinique
(clinical reasoning), pédagogie/didactique, promotion de la santé et
techniques d'examen différenciées ; en outre, certains domaines
techniques médicaux comme la médecine interne, la chirurgie, la
neurologie, la pédiatrie, la gynécologie, la gériatrie, la psychiatrie
brillent par leur absence ou ne sont enseignés que pendant une
période insuffisante.
Sous l'angle des connaissances théoriques du recourant, il ressort de
l'attestation versée au dossier que dite formation comprenait les cours
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suivants : I. éducation générale : bosniaque et littérature, anglais,
défense et protection civile, histoire, géographie, sociologie, éducation
physique, art ; II. sciences-mathématiques : mathématiques, physique,
chimie biologie, art, éducation informatique ; III. théorie
professionnelle : anatomie et physiologie, protection de la santé, latin,
anthropologie médicale, hygiène, kinésiologie, kinésithérapie, soins et
réhabilitation, thérapie physique, neuropsychiatrie, médecine sociale,
réhabilitation/rééducation, maladies internes, éléments d'électronique
et appareils médicaux, massage, philosophie, médecine d'urgence,
exercices.
La première instance a procédé à une comparaison détaillée entre ces
branches et le programme de formation tel qu'il ressort des
prescriptions et directives de la CRS ; elle a exposé précisément et de
façon convaincante les domaines faisant totalement ou partiellement
défaut dans la formation du recourant. L'autorité inférieure se fonde
également sur cette comparaison. D'autre part, il convient de relever
que le recourant n'a à aucun moment contesté les lacunes constatées.
Pour ces motifs et eu égard à la latitude de jugement dont dispose
l'OFFT ainsi qu'à la retenue que se doit d'observer le Tribunal de
céans (cf. supra consid. 4), rien ne permet d'entrevoir que l'OFFT
aurait outrepassé son pouvoir d'appréciation en considérant que le
contenu des formations n'était pas identique, retenant par là même
des différences fondamentales. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter
de cette appréciation de sorte que le grief du recourant sur cette
question doit être rejeté.
5.4.2 Nonobstant, si le recourant ne conteste pas ses lacunes, il
reproche essentiellement à l'autorité inférieure de n'avoir pas retenu
l'expérience et les compétences professionnelles acquises ; il qualifie
de choquant que, dans l'appréciation de l'équivalence d'une formation,
on ne tienne pas compte d'une pratique de huit ans environ auprès
d'institutions publiques et privées certifiée par des attestations vantant
ses compétences professionnelles. Selon lui, il se justifie non
seulement de considérer les stages professionnels, mais également la
pratique professionnelle et les formations continues.
Sur ce point, l'autorité inférieure rétorque que la prise en compte de la
pratique professionnelle ne figure pas dans la loi et qu'elle ne saurait
remplacer une formation pratique consistant certes en l'exercice de la
profession, mais sous la surveillance et avec le concours d'un
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professionnel qualifié. La première instance a au demeurant avancé le
point de vue pédagogique selon lequel des sessions de formation
continue suivies régulièrement font partie du quotidien normal du
physiothérapeute, ne pouvant dès lors pas être considérées comme
une formation au sens formel ; elle a ajouté que l'expérience
professionnelle ne peut à elle seule combler les lacunes théoriques et
techniques d'une formation de base.
Or, s'agissant de la prise en compte d'une pratique professionnelle
consécutive à l'obtention d'un diplôme, il appert que, selon sa pratique
confirmée par l'ancienne commission de recours DFE, l'OFFT admet
généralement qu'un diplôme obtenu à l'étranger soit reconnu comme
équivalent à un certificat fédéral de capacité lorsque la formation
pratique qui fait défaut peut être compensée par une expérience
professionnelle ultérieure de deux ans au moins (décision de la
Commission de recours DFE du 1er mai 2006 HA/2005-23 consid. 4 et
la réf. cit.). Le Tribunal administratif fédéral a reconnu que cette
pratique pouvait également être appliquée à la reconnaissance d'un
diplôme délivré par une Haute école supérieure dans la mesure où
une expérience pratique était requise (arrêt du Tribunal administratif
fédéral B-2175/2006 du 16 février 2007 consid. 3.6). Dès lors, il se
justifie en principe d'appliquer cette jurisprudence également en
matière de formation de niveau secondaire II.
Cela étant, il ne s'agit pas, en l'espèce, de pallier uniquement le
manque de formation pratique, comme l'ont expliqué l'autorité
inférieure et la première instance ; le bât blesse en premier lieu au
niveau des connaissances théoriques du recourant qui font défaut.
Ainsi, même si l'on tenait compte de la pratique professionnelle du
recourant, elle ne saurait corriger la carence de connaissances
théoriques indispensables à l'apprentissage d'une profession et faisant
partie intégrante de la formation. Les allégués des autorités
précédentes sur ce point ne se révèlent pas critiquables. Dans ces
conditions, l'expérience professionnelle acquise en Suisse par le
recourant postérieurement à l'obtention de son diplôme et la
satisfaction de ses employeurs ne lui sont d'aucun secours.
5.4.3 Sur le vu de ce qui précède, l'évaluation du contenu de la
formation du recourant effectuée par l'autorité inférieure s'avère
soutenable. Le Tribunal de céans n'entend pas s'en éloigner.
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5.5 Les quatre conditions de l'art. 69 al. 2 OFPr se présentant de
manière cumulative, le rejet d'un seul critère entraîne ipso jure et
obligatoirement le rejet de la demande d'équivalence (cf. supra
consid. 3). Or, les exigences posées par les let. a à c de la norme
précitée n'étant pas remplies, c'est donc à juste titre que l'OFFT a
considéré que le diplôme du recourant ne pouvait être tenu pour
équivalent au diplôme de physiothérapeute.
6.
Le recourant, renvoyant une nouvelle fois aux prescriptions et
directives en vigueur au 30 juin 1999, estime enfin que c'est à tort et
en violation de l'art. 70 OFPr que l'autorité inférieure a refusé de le
mettre au bénéfice de mesures de compensation lui permettant
d'atteindre les qualifications requises.
Dans sa décision du 26 novembre 2008, la CRS a indiqué que les
lacunes dans la formation du recourant étaient trop importantes pour
être comblées par des mesures de compensation dans le cadre de la
procédure de reconnaissance. Elle a, dans sa prise de position du
25 mars 2009 à l'OFFT, précisé qu'un changement de pratique avait
été opéré depuis le 1er janvier 2007 sur la base du constat que les
lacunes des formations de niveau secondaire II en physiothérapie se
révélaient trop importantes comparées aux formations et filières
suisses pour être comblées par des mesures de compensation dans le
cadre de la procédure de reconnaissance. Elle a ajouté que, d'un point
de vue statistique, ce sont surtout les formations de technicien en
physiothérapie de l'ex-Yougoslavie et des États qui lui ont succédé qui
sont concernées par cette modification de pratique.
Quant à l'OFFT, il explique que l'art. 70 OFPr poursuit le but de
permettre aux personnes dont la formation n'équivaudrait pas aux
formations suisses d'atteindre les qualifications requises. Cette norme
établit, selon lui, une corrélation entre les lacunes constatées et la
capacité d'atteindre les qualifications requises. L'OFFT précise que les
mesures de compensation doivent être offertes lorsqu'elles
apparaissent de nature à combler des lacunes précises constatées
dans la formation étrangère. Il ajoute qu'en revanche, lorsque les
connaissances acquises à l'étranger – bien que la formation revête la
même dénomination – diffèrent fondamentalement de la formation
suisse correspondante, des mesures de compensation doivent être
refusées. Citant la législation européenne – non applicable en
l'espèce – relative aux titulaires de diplômes émis par un État de
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l'Union Européenne, il indique que, contrairement à cette situation, le
droit de se voir proposer des mesures de compensation quelles que
soient les différences constatées dans les formations ne s'applique
pas au recourant. Il renvoie à la décision de la CRS du 26 novembre
2008 ainsi qu'à sa prise de position du 1er février 2010 desquelles il
ressort en substance : que la formation du recourant s'éloigne
fortement de ce que l'on entend par physiothérapie en Suisse ; que
des matières centrales font défaut ; enfin, que le recourant ne prétend
pas que sa formation aurait porté sur les matières que la CRS a
reconnues comme absentes de sa formation. Il conclut qu'au regard
des différences fondamentales constatées dans les formations, le
recourant devra compléter ses connaissances en répétant la formation
en Suisse ; il ajoute que l'école déterminera, dans le cadre de la
procédure d'admission, si la formation du recourant s'avère suffisante
pour justifier des dérogations et des dispenses de certaines matières
du cursus suisse.
6.1 L'art. 70 OFPr, traitant des mesures de compensation, dispose à
son al. 1 que si, conformément aux bases légales, l'exercice d'une
activité professionnelle exige de l'intéressé qu'il soit titulaire d'un
diplôme ou d'un certificat donné et si un requérant est titulaire d'un
diplôme ou d'un certificat étranger qui n'est pas reconnu équivalent à
un titre suisse, l'office prévoit – en collaboration avec les cantons ou
les organisations du monde du travail – des mesures de compensation
permettant aux intéressés d'atteindre la qualification requise. Il résulte
de cette disposition que les mesures de compensation ne peuvent être
accordées qu'à la double condition que la profession soit réglementée
et que le requérant soit titulaire d'un diplôme ou certificat étranger non
reconnu. En outre, aux termes de l'art. 70 al. 3 OFPr, les mesures de
compensation comprennent des examens complémentaires d’aptitude,
des filières de mise à niveau et d’autres procédures de qualification.
En l'espèce, le recourant requiert que son diplôme soit reconnu
comme équivalent à celui de physiothérapeute. Comme l'a exposé
l'OFFT dans sa décision du 31 août 2009, la réglementation de
l'exercice de la profession de physiothérapeute tombe dans la
compétence des cantons et, dans celui de Y._______, la profession de
physiothérapeute est réglementée dans le sens où son exercice
nécessite la possession d'un diplôme. Cela ressort également du
tableau de l'OFFT intitulé "Professions réglementées en Suisse"
(
lang=fr, rubrique "liste des professions réglementées", visité le 20 mai
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2010). Dès lors, la première condition à l'octroi de mesures de
compensation est remplie.
S'agissant de la seconde modalité, il a été démontré précédemment
que le recourant détenait un diplôme de technicien en physiothérapie
qui n'équivalait pas au diplôme délivré en Suisse (cf. supra consid. 5).
Dès lors, le recourant remplit en principe les conditions posées à
l'octroi de mesures de compensation, ce que l'OFFT a au demeurant
explicitement admis dans la décision dont est recours. Il convient ainsi
de déterminer encore dans quelle mesure la CRS, modifiant sa
pratique antérieure, peut se dispenser de les prévoir considérant les
lacunes du recourant comme trop importantes.
6.2 Il n'est pas interdit aux autorités de changer une pratique qu'elles
ont suivi jusque-là si elles estiment qu'une autre application du droit,
une autre appréciation du sens de la loi ou une modification des
conditions serait plus satisfaisante. Un tel changement de pratique doit
toutefois se fonder sur des motifs sérieux et objectifs (arrêt du Tribunal
fédéral 1A.146/2006 du 25 janvier 2007 consid. 4.4 ; ATF 127 I 49
consid. 3c). Cela étant, il incombe à l'autorité en cause de respecter
avant tout le principe de la légalité ; le changement de pratique doit, de
ce fait, viser une application correcte du droit. Ainsi, l'autorité n'est
habilitée à modifier sa pratique que si et dans la mesure où la loi le lui
permet (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I : Les fondements
généraux, Berne 1994, p. 318).
Or, hormis le respect des deux conditions précitées (cf. supra
consid. 6.1), l'art. 70 OFPr ne soumet pas l'octroi de mesures de
compensation à des exigences supplémentaires, notamment un seuil
minimum de connaissances en deçà duquel les mesures de
compensation pourraient ou devraient se voir refusées. Certes, les
"autres procédures de qualification" mentionnées à l'al. 3 n'étant pas
définies de manière détaillée, il faut admettre que dite norme confère à
l'autorité inférieure et à la première instance dans leur domaine de
compétence une marge de manoeuvre étendue quant à la nature et la
mise en oeuvre des mesures potentielles qu'elles jugent nécessaires ;
en revanche, il ne découle pas de l'art. 70 OFPr que cela engloberait
le pouvoir de rejeter toute mesure lorsque les conditions sont réunies
mais que les connaissances acquises seraient jugées trop faibles. En
d'autres termes, si les deux conditions posées par l'art. 70 al. 1 OFPr
se révèlent remplies, respectivement l'OFFT et la CRS sont tenus de
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prévoir des mesures de compensation. Ils possèdent toutefois la
compétence de spécifier si celles-ci prendront la forme d'examens
complémentaires d’aptitude, de filières de mise à niveau ou d’autres
procédures de qualification ; pour ce faire, ils collaborent avec les
cantons ou les organisations du monde du travail, soit les partenaires
sociaux, les associations professionnelles, les autres organisations
compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle
(cf. art. 1 al. 1 LFPr). Ce processus permet de la sorte de reconnaître
les connaissances de base – même faibles – dont jouit
immanquablement le titulaire de tout diplôme acquis au terme d'une
formation. C'est d'ailleurs aussi ce que semble concéder la CRS en
signalant qu'il appartient à l'école dans laquelle le recourant suivrait la
formation de déterminer si des dispenses peuvent lui être accordées
bien que, au final, l'art. 70 OFPr ne prévoie pas une telle délégation de
compétence.
Le refus de la première instance d'accorder des mesures de
compensation en raison de lacunes importantes se fonde sur des
motifs certes compréhensibles, notamment la différence entre les cas
où les directives européennes – prévoyant que de telles mesures de
compensation doivent être octroyées à l'intéressé quelles que soient
les différences constatées dans les formations si les autres conditions
se révèlent remplies (cf. décision de l'ancienne Commission de
recours DFE HA/2005-19 du 20 octobre 2006 consid. 9.2) –
s'appliquent et le cas d'espèce. Cela étant, le seul fait que ces
directives ne sont pas applicables ne saurait suffire à refuser au
recourant des mesures de compensation à cause d'importantes
lacunes dans sa formation. Au contraire, une base légale s'avère
nécessaire. Or, il découle clairement des considérations exposées ci-
dessus que le changement de pratique dont se prévaut la CRS viole le
principe de la légalité dans la mesure où il n'a pas été opéré dans les
limites de la marge de manoeuvre que lui octroie l'art. 70 OFPr.
6.3 Sur le vu de ce qui précède, il appert que le recourant remplit les
deux conditions tendant à l'octroi de mesures de compensation ; en
outre, la première instance et l'autorité inférieure ne pouvaient pas se
fonder sur la seule importance des lacunes constatées pour les
refuser.
6.4 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-
même sur l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des
instructions impératives à l’autorité inférieure. Un renvoi à l'autorité de
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première instance est possible si les circonstances le justifient
(Sprungrückweisung) ; il doit toutefois rester l'exception (cf. PHILIPPE
WEISSENBERGER, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.],
Praxiskommentar VwVG, Zurich 2009, n° 21 ad art. 61 ; MADELEINE
CAMPRUBI, in : Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St-Gall 2008, n° 9 ad
art. 61).
En l'espèce, il appartient à la CRS – disposant de connaissances
spécifiques – de reconnaître les diplômes et certificats étrangers dans
le domaine des professions de la santé (art. 75 al. 4 OFPr) ; il est donc
également de sa compétence de fixer les mesures de compensation
qu'elle juge nécessaires afin qu'un diplôme donné se voie reconnu.
Dans ces conditions, il sied de renvoyer l'affaire à la première instance
afin qu'elle se prononce sur les mesures de compensation
susceptibles d'être accordées au recourant.
7.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure réduits devraient être
mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1
al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Toutefois, par décision incidente du 16 novembre
2009, le Tribunal administratif fédéral a admis la demande d'assistance
judiciaire totale du recourant et l'a dispensé des éventuels frais de
procédure pouvant résulter de la présente affaire. Il se justifie dès lors
de ne percevoir aucun frais de procédure à son encontre (art. 65 al. 1
PA).
Bien qu'elle succombe partiellement, l'autorité inférieure n'a pas à
supporter les frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).
8.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(art. 64 al. 1 PA). La partie qui obtient gain de cause a droit aux
dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1
FITAF). Lorsqu'elle n'obtient que partiellement gain de cause, les
dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion (art. 7
al. 2 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et
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les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Les
frais de représentation comprennent notamment les honoraires
d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF) lesquels sont calculés en fonction du
temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1
FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de Fr. 200.- au moins et de
Fr. 400.- au plus (art. 10 al. 2 FITAF). Les parties qui ont droit aux
dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé, un
décompte détaillé de leurs prestations, à défaut duquel le Tribunal fixe
l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF).
En l'espèce, la défense du recourant a nécessité les services d'un
avocat dûment mandaté par procuration à cet effet et a impliqué un
échange d'écritures. Aucun décompte n'a été transmis au Tribunal de
céans. En tenant compte du barème précité et de l'admission partielle
du recours, une indemnité réduite fixée à Fr. 1'000.-, TVA comprise,
est équitablement allouée au recourant à titre de dépens pour la
procédure de recours. Ces dépens sont mis à la charge de l'autorité
inférieure (art. 64 al. 2 PA) et seront versés directement à Me
Christiane Terrier.
9.
Me Christiane Terrier ayant été en outre désignée comme avocate
d'office pour la présente procédure, il y a lieu d'accorder au recourant
une indemnité pour les honoraires non couverts par les dépens qui lui
sont alloués (art. 8 à 10 en relation avec les art. 12 et 14 FITAF). Le
recourant a l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à
meilleure fortune conformément à l'art. 65 al. 4 PA.
Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le
Tribunal de céans estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le
versement d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à Fr. 1'000.-,
TVA comprise, apparaît comme équitable en la présente cause.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. Partant, les décisions de l'OFFT
du 31 août 2009 et de la CRS du 26 novembre 2008 sont annulées
dans la mesure où elles concernent le refus de l'octroi de mesures de
compensation.
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2.
L'affaire est renvoyée à la CRS pour qu'elle prenne une nouvelle
décision dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'OFFT est astreint à verser pour le recourant directement entre les
mains de Me Christiane Terrier une indemnité de Fr. 1'000.- (TVA
comprise) à titre de dépens.
5.
La caisse du Tribunal versera à Me Christiane Terrier, avocate d'office,
une indemnité de Fr. 1'000.- (TVA comprise) à titre d'honoraires. Le
recourant a l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à
meilleure fortune.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à Maître Christiane Terrier (acte judiciaire ; formulaire "Adresse de
paiement")
- à la première instance (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 353/bef ; acte judiciaire)
- au Département fédéral de l'économie (acte judiciaire).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Fabienne Masson
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
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conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(art. 42 LTF).
Expédition : 14 juin 2010
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