B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-628/2014
Ar r ê t d u 2 8 novemb r e 2 0 1 7
Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Hans Urech, juges,
Ivan Jabbour, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître C._______, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral de la culture OFC,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de soutien financier du 26 avril 2013 pour la
réalisation du film de fiction "B._______".
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Faits :
A.
Par décision du 2 juillet 2013, l'Office fédéral de la Culture OFC a rejeté la
demande de soutien financier de A._______ (ci-après : le recourant) pour
le film "B._______". Dans un recours déposé le 16 septembre 2013 auprès
du Tribunal de céans (affaire traitée sous la référence C-5242/2013), le
recourant, représenté par C._______, auteur du scénario du film
"B._______" sous le pseudonyme D._______, a notamment fait valoir la
violation des règles en matière de récusation. En raison de propos peu
flatteurs que ce dernier avait porté contre les œuvres de deux membres du
comité chargé d'évaluer les demandes de subvention, l'OFC a considéré
que des motifs de récusation existaient et a, par décision du 2 décembre
2013, révoqué la décision attaquée après avoir convenu avec C._______
du retrait du recours dirigé contre elle en échange du réexamen de la
demande de soutien. Par courrier du 27 novembre 2013, se référant à
l'accord conclu avec l'OFC, le recourant a déclaré retirer partiellement le
recours à l'exception d'une conclusion tendant à la constatation que le
financement de productions cinématographiques par l'OFC en vertu du
droit fédéral viole la liberté d'expression, l'égalité de traitement et le droit à
une procédure équitable lorsque ce financement est complété directement
ou indirectement par des fonds provenant de la Fondation romande pour
le cinéma (Cinéforom) sur la base de la théorie dite de la "contamination
anticonstitutionnelle". Dans sa réponse du 18 décembre 2013, l'OFC
conclut à ce que la procédure soit déclarée sans objet en raison du recours
et à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de la conclusion subsistante.
B.
Par décision du 13 janvier 2014, l'OFC a rejeté une nouvelle fois la
demande de soutien financier en faveur du film "B._______". Il a expliqué
que les membres du comité chargé d'examiner la demande, dont il suit en
principe les recommandations, avaient considéré par quatre voix contre
une que le projet ne pouvait pas être soutenu en retenant, comme
arguments principaux, que l'histoire proposée manquait d'une structure
claire et rendait difficile la compréhension du scénario, que l'intention du
réalisateur de faire jouer plusieurs rôles à certains acteurs pour des raisons
d'économie pourrait compliquer la compréhension de l'action et que le
budget bas ne s'avérait pas cohérent avec l'ambition ce qui limitait la
faisabilité qualitative ainsi que le potentiel d'exploitation du projet. Le
comité a estimé, à titre d'élément positif, que les idées proposées dans le
scénario étaient intéressantes.
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C.
Par mémoire du 29 janvier 2014 intitulé "Réplique et recours bis", le
recourant a maintenu la dernière conclusion de son recours du
16 septembre 2013 reprise en tant que conclusion E. Par cette écriture, il
déposait également un recours contre la décision du 13 janvier 2014 en
prenant les conclusions suivantes à titre principal : annuler la décision
(conclusion F) ; interdire à l'OFC d'octroyer des aides publiques à des
productions cinématographiques ayant obtenu des subventions de
Cinérofom aussi longtemps que celle-ci refuse de prévoir un droit de
recours (conclusion G) ; condamner l'OFC à rendre conforme sa
réglementation portant sur l'octroi d'aides publiques dites "sélectives" au
droit à une procédure équitable, à la liberté d'expression et à l'égalité de
traitement en prévoyant certaines mesures que le recourant juge
nécessaires afin de garantir un processus équitable d'attribution des
subventions (conclusion H). Subsidiairement à la conclusion G, il requiert
en lien avec la décision du 13 janvier 2014 une constatation identique à
celle formulée sous conclusion E pour la décision antérieure (conclusion I).
À la forme, il conclut à la recevabilité du recours (conclusion A). À titre
préalable, il requiert la production par l'OFC et le Secrétariat d'État à
l'économie SECO de documentations qu'il juge aptes à soutenir ses
allégués (conclusions B à D).
S'agissant du budget jugé trop bas dans la décision du 13 janvier 2014, le
recourant met en doute la compétence des experts à juger des moyens
techniques pour un film d'anticipation non-conformiste dès lors que,
notoirement, aucun de ceux-ci ne posséderait la moindre expérience
professionnelle en la matière, estimant en outre qu'ils n'ont pas eu
suffisamment de temps pour lire le scénario ; même à admettre qu'ils
disposaient d'une quelconque compétence sur ce sujet, il conviendrait de
retenir qu'ils étaient de mauvaise foi faute d'avoir abordé cette question
lors de la séance précitée. Il n'est pas clair, selon le recourant, si les experts
ont jugé le budget bas en soi ou uniquement en l'absence d'un financement
par Cinéforom.
D.
Par arrêt du 6 février 2014, le Tribunal administratif fédéral a jugé tardif le
recours du 16 septembre 2013 et, partant, l'a déclaré irrecevable. Invité par
ordonnance du 14 février 2014 à indiquer s'il entendait maintenir son
recours contre la décision du 13 janvier 2014 et, le cas échéant, à en
préciser les conclusions et à résumer brièvement son argumentation avec
la clarté nécessaire, le recourant a, par courrier du 12 mars 2014, apporté
des précisions sur ses conclusions – à l'exception de la conclusion E qui
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concernait le recours du 16 septembre 2013 – accompagnées d'une
version actualisée de son recours du 16 septembre 2013 produite en
complément du recours du 29 janvier 2014.
E.
Dans sa réponse du 12 juin 2014, l'OFC conclut au rejet du recours en ce
qui concerne la conclusion F et à son irrecevabilité, subsidiairement à son
rejet, pour ce qui est des autres conclusions. Il explique que l'état de
financement d'un projet est un élément parmi d'autres pris en considération
lors de l'examen d'une demande de subvention et met en doute l'existence
d'une corrélation entre l'attribution des aides sélectives régionales, d'une
part, et fédérales, d'autre part. S'agissant des conclusions préalables du
recours, l'OFC estime que les dossiers dont la production est requise par
le recourant ne s'avèrent pas pertinents et qu'il n'est pas compétent en ce
qui concerne le dossier demandé au SECO. Répondant aux griefs sur le
travail des experts, il indique que ceux-ci avaient disposé de cinq jours au
moins afin de prendre connaissance du dossier – pas particulièrement
volumineux – présenté par le recourant. Ils ont estimé que le cumul prévu
de rôles constituait un risque et que le budget s'avérait globalement trop
bas, cette critique intervenant indépendamment de la source de
financement. La motivation de l'avis des experts, bien que peu détaillée,
permet de comprendre la recommandation et se révèle donc suffisante.
Selon l'OFC, les critères de sélection qui doivent être pris en considération
sont énumérés dans les régimes d'encouragement du cinéma ; y figurent
en particulier ceux de la qualité artistique et de la cohérence du dossier qui
priment souvent sur les autres. L'OFC ajoute que l'opportunité de la
décision ne peut être contestée dans le cadre d'un recours. Selon lui, les
règles de procédure dont le recourant requiert l'instauration dans le cadre
de sa conclusion H sont soit contraires à la législation en vigueur, soit déjà
ancrées dans celle-ci. En réponse aux conclusions G et I du recours, l'OFC
déclare que l'obtention par un projet d'une subvention privée, cantonale ou
communale ne constitue pas nécessairement un atout en vue d'obtenir un
financement au niveau fédéral. Il rappelle que l'encouragement du cinéma
connaît une compétence parallèle de la Confédération et des cantons, ces
derniers étant libres de la manière d'organiser leur modèle de soutien, s'ils
décident d'en adopter un. Il n'appartient dès lors pas à l'OFC ou au Tribunal
administratif fédéral de vérifier si les cantons respectent les principes
constitutionnels dans le cadre de leurs programmes d'encouragement.
F.
Par réplique du 2 septembre 2014, le recourant maintient les conclusions
de son recours. Il affirme qu'un projet n'obtenant pas d'aide sélective de
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Cinéforom n'a aucune chance d'être approuvé par les experts mandatés
par l'OFC. Il reproche à ce dernier de refuser d'informer les administrés en
s'opposant à la production de la documentation pertinente sur l'aide
octroyée à deux films (conclusions B et C du recours) constituant selon lui
des fiascos "sur-financés" emblématiques de la mauvaise gestion par
l'OFC des tâches qui lui sont confiées dans le domaine du cinéma. Il dit en
outre disposer d'un intérêt juridique suffisant à obtenir du SECO la
production de la documentation requise dans la conclusion D du recours
afin de pouvoir démontrer qu'il se trouve lésé par une intervention étatique.
Il estime que la pratique administrative de l'OFC revient à avaliser et
favoriser ce "sur-financement". Or, le recourant explique que les experts
ont rejeté la demande de subvention du film "B._______" précisément pour
le motif que cette production serait "sous-financée" de sorte qu'il
n'obtiendrait pas le financement en raison de son refus de participer à cette
pratique et subirait donc une inégalité de traitement. Il met en question leur
impartialité sur cette question dès lors qu'ils appartiennent au milieu
profitant du "sur-financement". Il fait valoir une constatation inexacte des
faits ainsi qu'un abus du pouvoir d'appréciation par l'OFC pour avoir repris
l'avis des experts à ce sujet alors qu'il estime le budget correct, assertion
qu'il offre de prouver par expertise neutre et intègre. Le recourant déclare
ne pas demander un changement de loi dans le cadre de la procédure mais
un abandon par l'OFC de sa pratique illégale et anticonstitutionnelle en
donnant suite aux conclusions G et H, ajoutant que les conclusions G et I
visent à causer indirectement l'introduction d'un droit de recours conforme
aux exigences de droit constitutionnel par Cinéforom. Il reproche à l'OFC
de se retrancher derrière les concepts de pouvoir d'appréciation et
d'opportunité ajoutant que, si le critère de la qualité artistique ne peut être
revu par le Tribunal de céans, celui de la cohérence du dossier peut en
revanche l'être sans restriction. Il fait grief à l'OFC de ne pas avoir motivé
sa décision de manière suffisamment détaillée et estime avoir subi une
inégalité de traitement car les experts ont pu consacrer moins de temps à
l'étude de son dossier par rapport à ceux des autres producteurs dont les
demandes ont été traitées lors de la même séance.
G.
Par duplique du 4 décembre 2014, l'OFC déclare que, de l'appréciation
personnelle de ses collaborateurs responsables de l'encouragement
sélectif, seule une minorité des projets pour lesquels une aide est sollicitée
auprès de lui dispose déjà d'un soutien de Cinéforom, précisant en outre
qu'il ne collectait pas ce type de données de manière systématique.
S'agissant des griefs liés au budget, l'OFC explique que le critère de la
cohérence du dossier ne vise pas à produire les films au meilleur prix
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possible mais doit permettre une production dans des conditions
professionnelles. Quant à l'exclusion de l'examen de l'inopportunité, il porte
selon l'OFC sur toute l'expertise et non pas uniquement sur le critère de la
qualité artistique.
H.
Dans ses observations du 21 janvier 2015, le recourant n'apporte pas
d'éléments pertinents nouveaux mais requiert l'audition d'un cinéaste en
tant que témoin et celle de la directrice de Cinéforom en tant que partie.
I.
Par courrier du 21 août 2015, le recourant a demandé la suspension de la
présente cause jusqu'à droit connu dans une procédure de recours
2C_684/2015 introduite auprès du Tribunal fédéral contre un arrêt de la
Cour de Justice de la République et canton de Genève devant laquelle il a
contesté la constitutionnalité de la loi genevoise n° L 11'301 accordant une
aide financière à Cinéforom. Par courrier du 24 septembre 2015, l'OFC a
déclaré ne pas s'y opposer. Par décision incidente du 3 décembre 2015, le
Tribunal de céans a suspendu la procédure.
J.
Après avoir constaté que le Tribunal fédéral avait rendu un arrêt le
24 février 2017 dans l'affaire 2C_684/2015, le Tribunal de céans a levé la
suspension par décision incidente du 15 juin 2017. Par courrier du 19 juin
2017, le recourant a conclu à l'annulation de cette décision incidente,
alternativement à une nouvelle suspension, au motif que les recourants
dans l'affaire précitée – soit lui, sa société individuelle ainsi que C._______
– avaient introduit une demande de révision contre l'arrêt du Tribunal
fédéral. Tout en estimant peu probable une révision par le Tribunal fédéral
de son arrêt, l'OFC a indiqué par courrier du 26 juillet 2017 qu'il ne
s'opposait pas à la suspension. Le recourant a maintenu sa demande par
lettre du 28 juillet 2017. Par arrêt 2F_8/2017 du 19 septembre 2017, le
Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision.
K.
Par courrier du 12 octobre 2017, le recourant demande la levée de la
suspension ainsi que la jonction de la présente cause avec la procédure
de recours B-5260/2017 auprès du Tribunal de céans dirigée elle aussi
contre un refus de subventionnement d'un film par l'OFC. Il explique que
les parties sont les mêmes par substitution, les états de fait similaires et
les moyens de droit invoqués identiques. Par lettre du 26 octobre 2017, il
a retiré la demande de jonction. Par courrier du 16 novembre 2017, il a
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modifié les conclusions G et I de son recours en y alléguant la violation de
la liberté économique, de la garantie fédérale de la Constitution du canton
de Genève ainsi que des législations fédérales sur le cinéma, le droit
d'auteur, la concurrence, le marché interne et les jeux de hasard, en sus
de celle des droits fondamentaux qui figuraient déjà dans ces conclusions.
À titre subsidiaire comme conclusion J, il sollicite le renvoi de la cause à
l'instance inférieure avec l'injonction de procéder à la constatation requise
sous conclusion I. Plus loin dans ses déterminations, il allègue une
violation de l'égalité de traitement entre hommes et femmes. Il requiert
l'audition de parties et témoins supplémentaires et déclare être victime
d'une tentative d'intimidation au travers du dépôt d'une plainte pénale
déposée entre autres par un expert mandaté par l'OFC.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité
des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 À teneur des art. 31 et 33 let. d LTAF, le Tribunal administratif fédéral
est compétent pour juger des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA rendues par l'OFC.
1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est
spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir
doit dès lors lui être reconnue dans cette mesure (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
Les conclusions G, H, I et J du recours ne sont en revanche pas
recevables : tendant en effet à imposer à l'OFC, au-delà du cadre du
présent litige, une modification de sa pratique ainsi que des mesures de
procédure, les deux premières – outre qu'elles ne relèvent pas dans une
telle mesure de la compétence de Tribunal de céans – excèdent l'objet de
la décision entreprise, soit les prétentions ou les rapports juridiques sur
lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer si
la loi avait été correctement interprétée (cf. ATF 131 II 200 consid. 3.2 ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5475/2008 du 5 mars 2009
consid. 2.2 et les réf. cit.). En l'occurrence, l'OFC devait uniquement se
prononcer sur la demande de subvention pour le film "B._______" et non
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pas sur les répercussions éventuelles du fonctionnement de Cinéforom sur
le financement des films qui lui sont présentés.
À titre de conclusion I, le recourant requiert la constatation que le
financement de productions cinématographiques par l'OFC en vertu du
droit fédéral viole plusieurs droits fondamentaux et législations lorsque ce
financement est complété directement ou indirectement par des fonds
provenant de la Fondation romande pour le cinéma sur la base de la
théorie dite de la "contamination anticonstitutionnelle". La recevabilité
d'une telle demande de constatation suppose un intérêt digne de protection
(art. 25 al. 2 PA). Celle-ci ne peut avoir pour objet de trancher des
questions de droit de manière théorique et dans l'abstrait. En outre, elle a
un caractère subsidiaire, c'est-à-dire qu'en principe, elle n'est prise qu'en
cas d'impossibilité d'obtenir une décision formatrice (cf. ATF 137 II 199
consid. 6.5). Or, le recourant ne démontre pas en quoi la constatation
sollicitée lui serait d'une quelconque utilité tangible et encore moins de quel
intérêt digne de protection il dispose personnellement à l'obtenir ; il conclut
en outre à une action formatrice, soit l'annulation de la décision attaquée
(conclusion F). Au demeurant, cette conclusion vise un résultat se
rapprochant d'une question abstraite dès lors qu'elle revient à faire
examiner de manière générale la légalité des décisions de l'OFC sous la
simple condition qu'elles portent sur des projets disposant d'un
financement octroyé par Cinéforom.
Quant à la conclusion J, outre qu'elle se heurte au même obstacle que la
conclusion I dès lors que le Tribunal de céans n'a en principe pas à
renvoyer la cause à l'OFC afin de rendre une décision en constatation qu'il
pourrait rendre lui-même (art. 61 al. 1 PA), elle s'avère tardive tout comme
d'ailleurs les modifications apportées aux conclusions G et I. En vertu de
l'art. 50 al. 1 PA, le mémoire de recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision attaquée et doit contenir
notamment les conclusions (art. 52 al. 1 PA). Telles qu'elles sont formulées
dans le mémoire de recours déposé conformément à ces dispositions,
celles-ci définissent l'objet du litige, qui ne peut en principe plus être étendu
ultérieurement par les parties (cf. ATF 136 II 165 consid. 4 et 5, ATF 133 II
30 consid. 2).
1.3 Pour ce qui est des autres conclusions, les dispositions relatives au
délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi
qu’au paiement de l’avance de frais (art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA)
sont en outre respectées.
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Les diverses requêtes d'ordre procédural formées par le recourant
ultérieurement au dépôt du recours, soit les demandes relatives à la
suspension de la procédure et à la jonction de la cause avec l'affaire
B-5260/2017, ont été retirées ou sont devenues sans objet.
Le recours est ainsi recevable dans la limite exposée ci-dessus.
2.
Des changements sont intervenus après le dépôt du recours touchant les
bases légales sur lesquelles la décision entreprise est principalement
fondée. D'une part, la loi fédérale du 14 décembre 2001 sur le cinéma
(LCin, RS 443.1) a connu quelques modifications adoptées le 19 juin 2015
et entrées en vigueur les 1er janvier et 1er juillet 2016 (RO 2015 5637 s.).
D'autre part, l'ordonnance du DFI (Département fédéral de l'intérieur) du
20 décembre 2002 sur l'encouragement du cinéma (aOECin, RO 2003
305) a été abrogée et remplacée avec effet au 1er juillet 2016 par
l'Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma
(OECin, RS 443.113). La présente affaire sera jugée sur la base des
dispositions en vigueur lorsque la décision attaquée a été rendue (cf. arrêt
du TAF B-6204/2014 du 29 juillet 2016 consid. 2).
3.
En vertu de l'art. 3 LCin, la Confédération soutient le rayonnement culturel,
la vitalité économique, la continuité et le potentiel de développement de la
production cinématographique suisse indépendante. À cet effet, elle peut
allouer des aides financières ou fournir d’autres formes de soutien pour
promouvoir l’élaboration de projets, la réalisation et l’exploitation de films
suisses (let. a) ou de films coproduits par la Suisse et l’étranger (let. b).
L'art. 8 LCin, dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2016, prévoyait
que les critères sur la base desquels les aides financières sont allouées
relèvent soit de la qualité (aide sélective) soit du succès (aide liée au
succès). Le département compétent – soit le Département fédéral de
l'intérieur DFI – définit les conditions à remplir, notamment quant à
l’obligation de réinvestissement, et la procédure. Les décisions portant sur
les aides financières ou d’autres formes de soutien sont prises par l’office
compétent, soit l'OFC, qui fait examiner par des commissions d’experts ou
des experts mandatés les demandes ayant trait aux domaines dans
lesquels il ne dispose pas des connaissances nécessaires (art. 14 al. 1 et
2 LCin).
Les critères pour l'octroi des aides financières sélectives étaient ancrés à
l'art. 4 al. 2 aOECin : la qualité artistique du projet et l'originalité créatrice
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des cinéastes (let. a) ; la volonté de s'adresser efficacement à un public
ciblé (let. b) ; la garantie du professionnalisme de l'exécution du projet
(let. c) ; l'impact économique sur la création cinématographique suisse
indépendante (let. d) ; la contribution en faveur des objectifs de politique
culturelle que sont la diversité, la continuité, l'échange et la collaboration
(let. e).
4.
Il convient de relever d'entrée que la majeure partie des arguments,
développements et griefs du recourant visent le fonctionnement de
Cinéforom et le comportement de milieux qu'il estime favorisés par cette
fondation. Sans rapport pertinent avec la décision entreprise, outre
l'affirmation selon laquelle le défaut de financement par Cinéforom aurait
une conséquence négative sur la recommandation des experts mandatés
par l'OFC, ces griefs ne ressortissent pas à la compétence du Tribunal
administratif fédéral et sortent de l'objet du litige (cf. supra consid. 1.2 et
infra consid. 5.3) ; ils ne seront dès lors pas traités en détail ci-après. Le
recourant, en son nom propre et celui de son entreprise individuelle, ainsi
que C._______ ont fait valoir un certain nombre de ces griefs envers
Cinéforom dans le cadre de leur recours auprès du Tribunal fédéral visant
la loi genevoise n° L 11'301 accordant une aide financière à cette
fondation ; ceux que le Tribunal fédéral a jugé conformes aux exigences
de l'art. 106 al. 2 LTF ont été rejetés par arrêt 2C_684/2015 du 24 février
2017 dont la demande de révision a elle aussi été rejetée par arrêt
2F_8/2017 du 19 septembre 2017. Le Tribunal de céans fait sienne la
constatation du Tribunal fédéral qui a relevé que les écritures des
recourants contiennent de nombreuses répétitions, confusions et
développements appellatoires, qui sont à la limite de la prolixité et, par
endroits, de l'inconvenance, en lien avec la virulence des accusations
formulées (cf. arrêt du TF 2C_684/2015 du 24 février 2017 consid. 1.4.1).
Il appert en outre à la lecture des arrêts du Tribunal fédéral que le recourant
a fait valoir en grande partie ces mêmes griefs sans succès devant la Cour
de Justice de la République et canton de Genève déjà. Il présente donc
auprès de toutes les instances les mêmes arguments accompagnés, du
moins dans la présente procédure, d'expressions répétées à l'envi telles
que "ruse Cinéforom", "contamination anticonstitutionnelle" et "producteurs
assistés". Si on peut comprendre la déception du recourant et du
scénariste qui le représente dans la présente cause face au rejet de leur
demande, on peut attendre de leur part, surtout de celle du second en tant
qu'avocat inscrit au barreau, plus de retenue et de concision dans leurs
développements.
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Page 11
5.
À l'égard de la décision entreprise, les griefs du recourant ont trait à
l'évaluation de son projet par les experts et à la manière de procéder de
l'OFC.
5.1 S'agissant des premiers, il déclare qu'ils n'ont pas disposé de
suffisamment de temps pour examiner son dossier et met en doute leur
compétence à se prononcer sur le montant du budget prévu. Il ajoute que,
s'ils devaient posséder cette compétence, ils seraient alors de mauvaise
foi car ils n'ont pas abordé cette question lors de l'entretien. Il met en
question leur impartialité dès lors qu'ils appartiennent au milieu profitant du
système de "sur-financement" qu'il critique. Pour sa part, l'OFC explique
que les experts ont reçu la documentation, au demeurant peu volumineuse,
plusieurs jours avant la séance à laquelle le recourant a pu
personnellement présenter son projet. Il relève en outre que le recourant
s'était vu communiquer leurs noms sans formuler de réserves à leur sujet.
5.1.1 Il appert en effet à la lecture du dossier que le recourant a été informé
de l'identité des experts par courriel du 21 novembre 2013 auquel il a
répondu le 23 novembre en indiquant n'avoir aucun motif de récusation à
leur encontre. S'il avait connaissance d'un motif de récusation à ce moment
déjà, il aurait dû l'invoquer sans attendre ; il n'allègue pas non plus avoir
découvert les prétendus liens de ces personnes avec le milieu précité
après que la décision entreprise a été rendue (cf. ATF 140 I 271 8.4.3).
Pour le reste, rien ne vient appuyer les critiques du recourant quant au
manque d'impartialité des experts. Il en va de même de ses reproches
quant à leur compétence à juger du budget nécessaire au tournage du film.
Ils ont reçu le dossier plusieurs jours avant la séance, ce qui s'avère
suffisant afin de l'examiner et de se former une opinion compte tenu de la
taille de la documentation produite, soit environ 90 pages de scénario et
75 pages de dossier de production ; le recourant a en outre eu l'occasion
de présenter son projet personnellement accompagné du scénariste et ne
déclare pas que les experts auraient à ce moment fait preuve de manque
de connaissance de son dossier. Par conséquent, le grief de l'inégalité de
traitement invoqué pour ce motif avec les autres dossiers présentés lors
de cette séance s'avère dénué de tout fondement.
5.1.2 En tant qu'il reproche aux experts d'être de mauvaise foi car ils ont
jugé inapproprié le budget du film sans avoir abordé ce sujet lors de la
séance, il semble implicitement invoquer également une violation du droit
d'être entendu.
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Le principe de la bonne foi entre administration et administré exprimé aux
art. 5 al. 3 et 9 Cst. exige que l'une et l'autre se comportent réciproquement
de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de toute
attitude propre à tromper l'administré (cf. ATF 124 II 265 consid. 4a). Quant
au droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., il porte avant
tout sur les questions de fait. Les parties doivent éventuellement aussi être
entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée entend
se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas
être raisonnablement prévue par les parties, lorsque la situation juridique
a changé ou lorsqu'il existe un pouvoir d'appréciation particulièrement large
(cf. arrêt du TF 2C_115/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.1). En revanche, le
droit d'être entendu n'exige pas que les parties à la procédure puissent
s'exprimer sur chaque issue possible que pourraient imaginer les autorités.
Celles-ci n'ont pas à soumettre le projet de décision à l'administré afin qu'il
puisse se déterminer sur les motifs retenus. Il suffit que les parties puissent
s'exprimer et donner leur avis sur les faits ainsi que sur les dispositions
applicables (cf. ATF 132 II 485 consid. 3.4 ; arrêt du TAF B-3924/2013 du
8 septembre 2015 consid. 5.7.1).
En l'espèce, le recourant devait s'attendre à ce que les experts se forment
une opinion en tenant notamment compte du budget prévu. Il lui était
d'ailleurs loisible d'aborder ce sujet lors de la séance dans laquelle il a pu
personnellement présenter son projet. Par conséquent, en retenant que le
budget proposé était trop bas, les experts – et a fortiori l'OFC – n'ont pas
violé le droit d'être entendu du recourant. Au-delà de ce reproche infondé,
aucun élément ne permet de conclure, de leur part, à un comportement
contraire au principe de la bonne foi.
5.1.3 Il découle de ce qui précède que les griefs du recourant concernant
le travail des experts doivent être rejetés.
5.2 À l'encontre de l'OFC, le recourant fait tout d'abord valoir un abus du
pouvoir d'appréciation et une constatation inexacte des faits pour avoir
repris l'avis des experts s'agissant du budget jugé trop bas. Il critique
ensuite la reprise par l'OFC telle quelle de la motivation – qu'il juge
insuffisante – que ces derniers ont présentée à l'appui de leur
recommandation. Enfin, il estime que le critère de la cohérence du dossier,
contrairement à celui de la qualité artistique, peut être revu sans restriction
par le Tribunal de céans.
5.2.1 En vertu de l'art. 49 PA, le recourant peut, à titre de motifs de recours,
en principe invoquer la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus
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du pouvoir d’appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents (let. b) ainsi que l'inopportunité de la décision attaquée
(let. c). Dans les procédures de recours contre des décisions concernant
des aides financières dont l'octroi est fondé sur la LCin, le grief de
l’inopportunité ne peut cependant pas être invoqué (art. 32 al. 3 LCin). Sur
ce fondement, le Tribunal a précisé que l'avis des experts portant sur la
qualité artistique du projet, le potentiel d'exploitation, sa cohérence
artistique et technique aussi bien que la nécessité et proportionnalité de la
contribution demandée échappe à son contrôle en procédure de recours
(cf. arrêt du TAF B-6204/2014 du 29 juillet 2016 consid. 4.2). S'agissant de
l'abus ou de l'excès du pouvoir d'appréciation, le Tribunal de céans
n'intervient que si l'autorité inférieure a retenu des critères inappropriés ou
manquant d'objectivité, n'a pas procédé à un examen complet des
circonstances pertinentes ou n'en a pas tenu compte (cf. ATF 130 III 176
consid. 1.2). En matière de subventions auxquelles la législation ne donne
pas droit dont celles octroyées en vertu de la LCin (cf. arrêt du TF
2C_614/2015 20 juillet 2015 consid. 2.2), l'autorité compétente doit dans
l'exercice de son pouvoir d'appréciation déterminer des critères
d'attribution qui permettent d'établir une priorité entre les projets
susceptibles d'être soutenus. Le recours à de tels critères vise à garantir
au possible un traitement des demandes de subvention conforme aux
principes de l'égalité et de l'interdiction de l'arbitraire (cf. ATAF 2015/33
consid. 4.2).
En vertu de l'art. 25 al. 1 aOECin, l'OFC suit en règle générale la
proposition du comité ou de la personne mandatée comme expert et est
tenu de motiver une décision divergente. Le système de motivation des
décisions en matière d'aides sélectives consistant à indiquer le résultat du
vote en présentant les arguments "pour" et "contre" qui étaient ressortis de
la délibération est jugé suffisant de jurisprudence constante (cf. arrêt du
TAF B-6204/2014 du 29 juillet 2016 consid. 6.4.2 et les réf. cit.).
5.2.2 En l'espèce, contrairement à l'avis du recourant, l'évaluation du
critère de la cohérence du dossier – tout comme celui de la qualité
artistique – ne peut être revue par le Tribunal de céans dans le cadre d'un
examen de l'opportunité. La qualification du budget comme étant trop bas
ne repose pas sur une mauvaise constatation des faits puisque rien
n'indique que les experts ou l'OFC ont mal lu le montant ; la décision selon
laquelle ce montant n'est pas approprié à la production du film relève aussi
de l'appréciation du projet. Il n'appert en outre pas que l'OFC ait abusé de
son pouvoir d'appréciation en reprenant l'opinion des experts à ce sujet –
comme sur les autres aspects – puisqu'il ne ressort pas du dossier qu'ils
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aient fondé leur jugement sur des critères inappropriés ou omis de prendre
en compte des circonstances pertinentes. Quant à la motivation, elle
s'avère dans l'ensemble suffisante puisqu'elle permet au recourant de
comprendre les motifs qui ont guidé les experts et sur lesquels la décision
se base. Contrairement à ce que le recourant prétend, il en ressort
clairement que les experts ont jugé le budget trop bas en soi et non pas en
cas de refus de financement pour le même film par Cinéforom.
5.2.3 Par conséquent, les griefs du recourant à l'égard de l'OFC en ce qui
concerne spécifiquement la décision attaquée s'avèrent eux aussi
infondés.
5.3 Tout au long de ses écritures, le recourant allègue une influence du
financement par Cinéforom sur celui de l'OFC en ce sens que l'octroi d'une
subvention par la première s'avère favorable pour l'obtention d'une
subvention auprès du second et défavorable dans le cas inverse. Cette
"contamination anticonstitutionnelle" s'accompagnerait d'un "effet de
levier" dû au cumul des subventions dont profitent certains producteurs
plus que d'autres. L'OFC pour sa part conteste l'existence d'une corrélation
et indique que, sous certaines circonstances, le financement d'un projet
par un fonds régional tend à faire obstacle à l'octroi d'un soutien par l'OFC.
En l'occurrence, outre son cas personnel, le recourant ne fournit aucun
élément à l'appui de sa théorie. Attendu que les listes des films soutenus
sont librement disponibles sur les sites Internet de l'OFC et de Cinéforom,
il lui aurait d'ailleurs été loisible de démontrer l'existence d'un lien – et
partant, le bien-fondé de la première assertion – par des exemples
concrets de films subventionnés par les deux. Or, il n'en cite aucun. Au
demeurant, comme il a été mentionné plus haut s'agissant des conclusions
G et H du recours (cf. supra consid. 1.2), les critiques d'ordre général du
recourant à l'encontre de la gestion des affaires publiques par l'OFC, en
particulier le reproche de participer au système de "sur-financement" ou de
refuser d'informer le public, ne relèvent pas de la compétence du TAF – qui
ne peut connaître dans ce contexte que de recours contre des décisions
au sens de l'art. 5 PA – mais le cas échéant de celle de l'autorité de
surveillance de l'OFC. Ainsi, la pratique de ce dernier ne peut être remise
en cause dans le cadre d'un recours que dans la mesure où elle a eu une
influence sur la décision attaquée. Comme il a été exposé ci-dessus, il ne
ressort pas de la motivation de la décision en l'espèce ou du dossier – ni
d'ailleurs de manière tangible des arguments du recourant – que le défaut
de financement par Cinéforom ait été pris en considération par les experts
ou par l'OFC ou encore que l'avis des experts selon lequel le budget prévu
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serait insuffisant relève d'une logique tendant au "sur-financement"
systématique.
6.
En tant qu'ils sont soulevés dans le cadre des conclusions irrecevables G
à J, les griefs de violation des droits fondamentaux et de dispositions
constitutionnelles et législatives n'ont pas à être examinés. Appliquant le
droit d'office (art. 62 al. 4 PA), le Tribunal de céans en vérifie cependant le
respect en lien avec la demande d'annulation de la décision attaquée. Il
convient de se pencher brièvement sur ces griefs au vu de l'importance
que le recourant leur accorde, pour autant qu'ils s'avèrent pertinents. Tel
n'est clairement pas le cas de la mise en cause de la garantie par la
Confédération de la Constitution du canton de Genève en vertu de l'art. 51
al. 2 Cst. ainsi que du reproche de violation de la législation fédérale sur
les jeux de hasard dès lors qu'ils concernent uniquement Cinéforom. Il
convient d'ailleurs de relever que, de manière générale, tous les arguments
présentés visent Cinéforom, le recourant se contentant d'alléguer à chaque
fois que la pratique de l'OFC, selon lui induite et conditionnée par ce qu'il
appelle la "ruse Cinéforom", viole elle aussi les droits invoqués. Quoi qu'il
en soit, le refus par l'OFC de subventionner le film "B._______" ne
l'empêche pas de réaliser celui-ci et ne porte donc ainsi pas atteinte à sa
liberté d'opinion et de l'art. On ne voit en outre pas en quoi ce refus serait
incompatible avec l'égalité de traitement entre hommes et femmes dès lors
que, appartenant aux premiers, il déplore une discrimination de ces
dernières. Il n'appert pas non plus que le rejet de la demande viole la
législation sur le droit d'auteur, celle sur la concurrence et la Convention de
l'UNESCO du 20 octobre 2005 sur la protection et la promotion de la
diversité des expressions culturelles (RS 0.440.8) ; le recourant n'expose
d'ailleurs aucunement quelles dispositions des lois précitées seraient
concernées tandis que les arguments tirés de ce traité ne soulèvent
aucune interrogation distincte par rapport aux autres griefs abordés
(cf. arrêt du TF 2F_8/2017 du 19 septembre 2017 consid. 4.7). Compte
tenu des considérants qui précèdent, il ne peut être conclu à une violation
de principes de procédure ou de l'égalité de traitement. Quant à la liberté
économique, qui a au demeurant une portée plus étendue que l'égalité de
traitement en présence de concurrents directs (cf. ATF 121 I 129
consid. 4d), elle fait l'objet d'une dérogation prévue par la Constitution
fédérale (art. 71 et 94 al. 4 Cst.) de sorte que l'octroi de subventions à
certains requérants et pas à d'autres n'en constitue pas une violation.
Enfin, la tentative d'intimidation alléguée par le recourant au travers du
dépôt d'une plainte pénale contre lui par plusieurs personnes dont un
expert mandaté par l'OFC – qui ne fait pas partie des experts qui se sont
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prononcés sur sa demande – ne présente aucun lien avec la présente
affaire, la plainte ayant en outre été déposée le 20 octobre 2014 et donc
bien après que la décision entreprise a été rendue.
7.
Afin d'appuyer son argumentation concernant le "sur-financement" et le
budget de son film, le recourant requiert la production de diverses pièces,
demande l'audition de certaines personnes et, s'agissant du budget, offre
de produire une expertise.
7.1 Aux termes de l'art. 33 al. 1 PA, l'autorité admet les moyens de preuve
offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Le Tribunal
n'est dès lors pas lié par les offres de preuves des parties et peut se limiter
à ce qui lui paraît pertinent. En outre, l'autorité peut mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne sauraient l'amener à modifier son opinion
(cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 et les réf. cit.).
7.2 En l'espèce, comme il a déjà été exposé plus haut (cf. supra
consid. 5.3), la pratique de l'OFC ne peut être contestée en termes
généraux devant le Tribunal de céans mais uniquement en lien avec le cas
litigieux concret. Les dossiers de films financés plusieurs années avant la
décision entreprise, même à admettre qu'ils seraient aptes à démontrer
l'existence d'une pratique insatisfaisante ou inappropriée dans le domaine
du subventionnement de films, ne sont d'aucune pertinence dans la
présente affaire. Il en va de même d'éventuels documents détenus par le
SECO concernant un accord entre les autorités suisses et étatsuniennes
favorisant l'accès au marché suisse de films américains en contrepartie
d'autorisations supplémentaires d'atterrissage pour la compagnie aérienne
Swissair à Atlanta à l'occasion des Jeux olympiques de 1996. Quant aux
auditions requises ainsi qu'à l'expertise proposée afin de prouver que le
budget du film "B._______" est approprié, elles visent selon le recourant à
démontrer la pratique de "sur-financement" de films et s'avèrent dès lors
sans pertinence pour le sort de la cause.
7.3
Les offres de preuve du recourant sont dès lors rejetées.
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Page 17
8.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours
sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1
al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur
litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
1ère phrase FITAF).
En l'espèce, le recourant a succombé dans l'ensemble de ses conclusions.
En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à 3'500 francs
compte tenu de l'ampleur des écritures du recourant et des diverses
demandes de mesures d'ordre procédural, doivent être intégralement mis
à sa charge. Ils sont compensés partiellement par l'avance de frais de
2'000 francs déjà versée. Le solde de 1'500 francs devra être versé dans
les trente jours suivant la notification du présent arrêt.
Vu l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens
(art. 64 PA).
9.
Selon l'art. 83 let k LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable
contre les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne
donne pas droit. Tel est le cas des subventions fondées sur la LCin.
Partant, le présent arrêt est définitif.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 3'500 francs, sont mis à la charge
du recourant. Cette somme est compensée partiellement par l'avance de
frais de 2'000 francs déjà versée. Le solde de 1'500 francs devra être versé
dans les trente jours suivant la notification du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
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Page 18
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour et bulletin de
versement) ;
– à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Luc Baechler Ivan Jabbour
Expédition : 1er décembre 2017