B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-6282/2016
Ar r ê t d u 2 6 s e p t emb r e 2 0 1 8
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Hans Urech, David Aschmann, juges,
Yann Grandjean, greffier.
Parties
Association Intercommunale X._______,
recourante,
contre
Office fédéral des assurances sociales OFAS, autorité
inférieure.
Objet
Aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants
(structure d’accueil collectif de jour « A._______ »).
B-6282/2016
Page 2
Faits :
A.
A.a Par acte du 3 décembre 2015, reçu le 9 décembre 2015, l’Association
Intercommunale X._______ (ci-après : l’Association ou la recourante) a
adressé une demande d’aides financières pour une nouvelle structure
d’accueil préscolaire à l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après :
l’autorité inférieure). Selon la requête, cette nouvelle structure s’appelle
« A._______ » et peut accueillir 44 enfants entre 7h30 et 18h30 du lundi
au vendredi. Cette demande est complétée par un échange de courriers
électroniques entre l’Association et l’autorité inférieure.
A.b Après plusieurs entretiens téléphoniques et courriels, l’autorité
inférieure a constaté, dans un courriel du 31 mai 2016 (pièce A.5.9 du
dossier de l’autorité inférieure), que la demande portait sur une
augmentation de 22 à 44 places (c’est-à-dire une augmentation de
22 places) et non pas sur la création de 44 places. Par ce courriel, l’autorité
inférieure a demandé à l’Association de lui transmettre un formulaire
corrigé.
A.c Par acte du 3 juin 2016, reçu le 13 juin 2016, l’Association a révisé sa
demande d’aides financières pour les structures d’accueil collectif de jour.
Selon cette requête révisée, il s’agit d’une structure ayant déjà existé sous
le nom de « B._______ » et qui offrait 22 places. Cette structure est
maintenant reprise depuis le 1er janvier 2016 sous le nom de
« A._______ » offrant dorénavant 44 places. La demande est
accompagnée d’une partie des annexes requises. L’Association complète
les annexes en envoyant divers documents par courriers électroniques
durant les mois suivants sa demande.
B.
Par décision du 13 septembre 2016, l’autorité inférieure a octroyé à
l’Association une aide financière à partir du 4 janvier 2016 pour une durée
de deux ans pour l’augmentation de l’offre de la structure d’accueil collectif
de jour « A._______ ». Dans cette décision, l’autorité inférieure indique
que « pour le calcul de l’aide financière 12 nouvelles places seront prises
en considération ». L’autorité inférieure relève également que l’ouverture
de la structure « A._______ » est étroitement coordonnée avec la
fermeture de « La B._______ ». Elle conclut que « les 22 places offertes
auparavant à « La B._______ » ont, dans les faits, été transférées au sein
de la nouvelle crèche « A._______ » et ne peuvent pas être considérées
comme nouvelles mais en tant qu’offre préexistante ».
B-6282/2016
Page 3
C.
Par acte du 11 octobre 2016 (timbre postal), l’Association a recouru contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal). La recourante relève que la décision de l’autorité inférieure
accorde des aides financières pour 12 places supplémentaires au lieu de
22. Elle signale que la crèche créée peut accueillir 44 enfants et donc 22
supplémentaires par rapport aux 22 enfants initiaux que pouvait accueillir
la « B._______ ». La recourante considère que la décision est injustifiée,
car elle aurait réellement créé 22 nouvelles places d’accueil. Elle avance
dans ce sens que la crèche a ouvert il y neuf mois au moment du dépôt du
recours et que la fréquentation augmente régulièrement.
D.
Invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure a conclu à son
rejet au terme de sa réponse du 29 mars 2017. Elle relève qu’en tant que
preuve du besoin, la recourante a transmis, par courrier électronique du
5 septembre 2016, le formulaire de contrôle des présences effectives pour
la période allant du 4 janvier 2016 au 31 août 2016. Elle constate que
l’occupation moyenne durant cette période s’élève à 28 places ce qui
représente 6 nouvelles places occupées par rapport au 22 préexistantes.
L’autorité inférieure se base sur les tendances de ces huit mois (de janvier
à août 2016) pour affirmer qu’un besoin de 44 places n’est pas démontré
mais qu’un besoin de 34 places l’est pour les deux années considérées
(c’est-à-dire 22 + 6 [pour la première année] + 6 [pour la seconde année]).
Elle relève qu’il n’y a pas eu d’élément nouveau depuis le mois de
septembre. Elle signale qu’il appartient à la recourante d’apporter la preuve
du besoin pour les nouvelles places créées et que les 44 places offertes,
bien qu’autorisées par le canton, ne prouvent en rien l’existence d’un
besoin correspondant. Enfin, elle indique que la recourante est libre de
déposer une demande de reconsidération de la décision attaquée.
E.
Dans sa réplique datée du 15 juin 2017, la recourante a conclu au maintien
de son recours et de ses conclusions. Elle ajoute que la Fondation
C._______ (ci-après : la Fondation C._______) a alloué une aide à la
crèche « A._______ » pour 22 places. A ce sujet, elle indique que, lorsque
la recourante ouvrait d’autres structures, l’autorité inférieure attendait
toujours sur la décision de la Fondation C._______ pour se calquer dessus.
F.
Dans sa duplique datée du 12 juillet 2017, l’autorité inférieure a estimé que
la recourante n’avançait aucun argument nouveau pertinent. Elle dément
l’affirmation de la recourante concernant la Fondation C._______ et le fait
B-6282/2016
Page 4
qu’elle aurait, selon la recourante, toujours attendu la décision de la
Fondation C._______. Elle signale que, pour le calcul de l’aide financière
fédérale, seul le droit fédéral est déterminant. Elle conclut au rejet du
recours et à la confirmation de sa décision.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
Le Tribunal examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui
sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues
par l’OFAS concernant les aides financières à l’accueil extra-familial pour
enfants peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l’art. 33 let. d LTAF et à l’art. 35 al. 1 de la loi sur les subventions du
5 octobre 1990 (LSu, RS 616.1).
Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
1.2 Selon l’art. 48 al. 1 PA, la qualité pour recourir appartient à quiconque
a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure ou a été privé de la
possibilité de le faire, est spécialement atteint par la décision attaquée et a
un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Une
commune doit être touchée directement et non de manière indirecte ou
médiate (ATF 135 I 43 consid. 1.4 et 135 II 145 consid. 6.2 ; arrêt du TAF
C-2224/2013 du 11 décembre 2013 consid. 1.3).
En l’espèce, la qualité pour recourir doit manifestement être reconnue à la
recourante qui est une association intercommunale.
1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu
du mémoire de recours (art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres
conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont également
respectées.
B-6282/2016
Page 5
Le recours est dès lors recevable.
2.
2.1 Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (y compris l’excès
ou l’abus du pouvoir d’appréciation), pour constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents ou pour inopportunité (art. 49 PA). Le
Tribunal dispose ainsi d’un plein pouvoir d’examen (arrêt du TAF
B-3091/2016 du 8 février 2018 consid. 2 et C-976/2013 du 8 juillet 2014
consid. 2.2 et les références citées). Selon une jurisprudence constante,
une autorité fera toutefois preuve de retenue dans l’examen des
appréciations de l’autorité de première instance lorsque la nature de l’objet
du litige le justifie ou le commande (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 88 ss,
no 2.149 ss et les références citées ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la
procédure administrative fédérale, 2013, no 180). Ainsi, le Conseil fédéral
– compétent avant la création du Tribunal pour juger en dernière instance
des causes en matière de subventions auxquelles la législation ne donne
pas un droit – avait pour pratique constante de n’examiner la décision de
l’administration qu’avec une certaine retenue (Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 61.83, 59.5 et 55.17).
2.2 Le pouvoir d’appréciation de l’autorité qui les délivre est typique dans
le domaine des subventions auxquelles la législation ne donne pas de droit,
particulièrement lorsque, comme en l’espèce, il s’agit d’appliquer une
disposition prévoyant des critères de priorité (arrêt du TAF B-1311/2017 du
11 juillet 2018 consid. 5.3., B-3091/2016 du 8 février 2018 consid. 2,
B-5547/2014 du 17 juin 2015 consid. 2.1 et les références citées ; voir
aussi les arrêts du TAF B-5202/2014 et B-7280/2014 du 2 novembre 2015
consid. 3.2 [arrêt partiel], B-5483/2014 et B-7516/2014 du 10 mars 2016
consid. 2.2, B-5269/2014 du 16 mars 2016 consid. 2.1, B-5438/2014 du
5 juillet 2016 consid. 2.2-2.3 et B-5474/2014 du 5 août 2016
consid. 2.2-2.3).
2.3 Nonobstant, dans la mesure où le recourant conteste l’interprétation et
l’application de prescriptions légales ou s’il se plaint de vices de procédure,
l’autorité de recours examinera les griefs soulevés avec pleine cognition,
sous peine de déni de justice formel (ATF 106 Ia 1 et, parmi d’autres, JAAC
45.43 qui se réfère expressément à cette jurisprudence ; voir également
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., no 2.154 ss). Le Tribunal a adhéré à
cette jurisprudence dans son arrêt du 30 novembre 2007 dans la cause
C-2561/2007 (voir entre autres arrêts du TAF C-2892/2013 du 9 mai 2014
consid. 2.2 et C-2224/2013 du 11 décembre 2013 consid. 2.2).
B-6282/2016
Page 6
3.
3.1
3.1.1 Au 1er juillet 2018, la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur les aides
financières à l’accueil extra-familial pour enfants (RS 861, ci-après : la loi
fédérale) a subi une modification devenant à cette occasion la LAAcc
(RO 2018 2247).
Les dispositions topiques de la loi fédérale n’ont pas subi de modifications
à cette occasion.
3.1.2 A cette même date, l’ordonnance du 9 décembre 2002 sur les aides
financières à l’accueil extra-familial pour enfants (RO 2003 258, ci-après :
l’ancienne ordonnance) a été remplacée par l’ordonnance du 25 avril 2018
sur les aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants (OAAcc,
RS 861.1).
Toutefois, l’ancienne ordonnance reste valable en l’espèce. En effet,
lorsqu’un changement de droit survient, comme ici, durant la procédure de
recours et qu’aucune règle de droit intertemporel ne détermine le droit
applicable, la jurisprudence admet qu’en principe une autorité de recours
doit trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la
décision attaquée (ATF 129 II 497 consid. 5.3.2 et les références citées ;
arrêt 2C_318/2012 du 22 février 2013 consid. 3.2 non publié dans l’ATF
139 II 121). Par ailleurs, il ressort du commentaire de l’OAAcc que les
dispositions matérielles de l’ancienne ordonnance du 9 décembre 2002 sur
les aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants ne sont pas
modifiées (Commentaire OAAcc, disponible sur le site de l’autorité
inférieure, à l’adresse :
familie/gesetze/Erlaeuterungen_neue_Finanzhilfen.pdf.download.pdf/201
80425%20Commentaire%20OAAcc.pdf, p. 6, consulté le 13 août 2018).
3.2 Selon l’art. 1 al. 1 de la loi fédérale, la Confédération octroie dans la
limite des crédits ouverts des aides financières à la création de places
d’accueil extra-familial pour enfants afin d’aider les parents à mieux
concilier famille et travail ou formation (voir art. 1 al. 2 let. a LAAcc).
Il n’y a pas de droit à ces aides financières (Initiative parlementaire,
Incitation financière pour la création de places d’accueil pour enfants en
dehors du cadre familial : rapport de la Commission de la sécurité sociale
et de la santé publique du Conseil national du 22 février 2002, FF 2002
3925 ss, 3947 ; arrêts du TAF B-3091/2016 du 8 février 2018 consid. 3,
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Page 7
B-3544/2015 du 9 décembre 2016 consid. 4 et C-591/2010 du 23 mai 2012
consid. 6).
4.
4.1 Au vu de l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale, les aides financières peuvent
être allouées aux structures d’accueil collectif de jour (let. a), aux structures
d’accueil parascolaire pour enfants jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire
(let. b), aux structures coordonnant l’accueil familial de jour (let. c) et aux
personnes physiques, aux cantons, aux communes et à d’autres
personnes morales pour des projets à caractère novateur dans le domaine
de l’accueil extra-familial pour enfants d’âge préscolaire (let. d).
4.2 L’art. 3 de la loi fédérale fixe les conditions d’octroi. Les aides
financières peuvent être octroyées aux structures d’accueil collectif de jour
lorsqu’elles sont gérées par des personnes physiques, des cantons, des
communes ou d’autres personnes morales (let. a), que leur financement
paraît assuré à long terme, pour une durée de six ans au moins (let. b) et
qu’elles répondent aux exigences cantonales de qualité (let. c).
4.3 Les aides financières allouées aux structures d’accueil collectif de jour
et d’accueil parascolaire couvrent un tiers au plus des frais
d’investissement et d’exploitation. Elles ne peuvent excéder 5'000 francs
par place et par an (art. 5 al. 1 de la loi fédérale). Les aides financières sont
accordées pendant trois ans au plus (art. 5 al. 4 de la loi fédérale).
4.4
4.4.1 Aux termes de l’art. 2 de l’ancienne ordonnance, sont considérées
comme des structures d’accueil collectif de jour les structures qui
accueillent des enfants d’âge préscolaire (al. 1). Peuvent recevoir des
aides financières les structures qui disposent d’au moins 10 places, et sont
ouvertes au moins 25 heures par semaine et 45 semaines par année
(al. 2).
4.4.2 Si les aides financières sont destinées en priorité aux structures
nouvelles, elles peuvent être allouées également aux structures existantes
qui augmentent significativement leur offre (art. 2 al. 2 de la loi fédérale),
c’est-à-dire augmentent d’un tiers le nombre de places d’accueil mais au
minimum de 10 places ou étendent les heures d’ouverture par
l’augmentation d’un tiers mais au minimum de 375 heures par année
(art. 2 al. 3 de l’ancienne ordonnance).
B-6282/2016
Page 8
4.5 En l’espèce, le Tribunal constate que la création de 22 places
supplémentaires constitue une augmentation significative de l’offre d’une
structure existante, dès lors que plus de 10 places supplémentaires ont été
créées, représentant plus du tiers des places existantes (22 : 3 = 7.3, donc
au moins 8 places supplémentaires).
Autre est la question de savoir si cette création répondait à un besoin (dans
ce sens : arrêt du TAF B-1311/2017 du 11 juillet 2018 consid. 5.1,
B-3819/2017 du 3 mai 2018 consid. 4 et 6 [arrêt à cinq juges], B-3091/2016
du 8 février 2018 consid. 4.2-4.3 et B-4145/2016 du 3 mars 2017
consid. 4.2).
5.
5.1 La recourante se plaint de ce que l’autorité inférieure ne lui a accordé
des aides financières seulement pour 12 places supplémentaires (de 22 à
34 places) au lieu de 22 (de 22 à 44). Elle indique avoir créé 22 places
supplémentaires et affirme que cette « augmentation de places est
largement supérieure à un tiers comme mentionné dans les conditions
d’octroi ». Elle ajoute que la crèche a ouvert il y a neuf mois seulement et
que la fréquentation augmente régulièrement.
5.2 Dans sa décision, l’autorité inférieure explique que la recourante n’a
pas démontré un besoin pour 44 places, mais uniquement pour 34 places
[22 + 12]. Dans sa réponse, l’autorité inférieure a relevé que la recourante
n’a pas fait valoir de nouvelles données dans son recours. Dès lors, dans
sa réponse, l’autorité inférieure s’est basée sur les mêmes données que
celles utilisées pour rendre sa décision. Ces données feraient état d’une
occupation moyenne de 28 places. L’autorité inférieure indique encore
qu’elle a tenu compte, dans sa décision, d’une augmentation probable et
positive de l’occupation pendant le reste de la période de contribution.
5.3 L’objet du présent litige se limite ainsi au besoin de places d’accueil
supplémentaires.
5.3.1 Pour résoudre le litige, il est donc nécessaire de définir la notion de
besoin. Elle figure à l’art. 10 al. 1 let. a de l’ancienne ordonnance qui
dispose que la demande d’aides financières doit comprendre un descriptif
détaillé du projet à soutenir, notamment des informations sur le but et le
besoin, ainsi que tous les renseignements nécessaires concernant les
personnes participant au projet. L’art. 11 al. 2 let. b dispose quant à lui que
l’office transmet la demande d’aides financières à l’autorité compétente du
canton dans lequel l’accueil doit être offert ou la mesure réalisée pour avis.
B-6282/2016
Page 9
L’autorité cantonale doit notamment indiquer si le canton estime que le
projet soumis répond à un besoin. Le recours à cette notion est rendu
nécessaire par le but même de la loi fédérale. Il serait contraire au dessein
exprès du législateur d’accorder des aides financières à des structures
d’accueil qui n’ont pas leur raison d’être ou d’encourager la création de
places d’accueil qui ne seront pas occupées (arrêts du TAF C-2629/2012
du 12 décembre 2013 consid. 9.2.1 et C-6288/2008 du 15 juin 2009
consid. 5.1). Ni la loi fédérale ni l’ancienne ordonnance ne définissent
toutefois plus précisément cette notion (arrêt du TAF B-3091/2016 du
8 février 2018 consid. 4.4).
5.3.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal, la preuve du besoin est
une condition absolue pour l’octroi d’une aide financière dans le domaine
de l’accueil extra-familial (arrêts du TAF B-1311/2017 du 11 juillet 2018
consid. 5.3, B-3091/2016 du 8 février 2018 consid. 4.4 et les références
citées et B-5387/2015 du 31 janvier 2017 consid. 4.1). Le Tribunal est
revenu sur cette notion à maintes reprises. Tout d’abord, il indique que la
preuve du besoin intervient en amont, au moment du dépôt de la requête,
et contribue à déterminer si une structure peut se voir allouer une aide
financière et pour combien de places (arrêts du TAF B-4145/2016 du
3 mars 2017 consid. 4.4, C-2554/2010 du 18 avril 2010 consid. 3.4.1 et
C-2629/2012 du 12 décembre 2013 consid. 9.2.1). Le Tribunal a
également expliqué que, pour calculer le besoin, l’occupation effective de
la structure, c’est-à-dire les places qui sont effectivement occupées,
pouvait être un élément déterminant (arrêts du TAF B-1311/2017 du
11 juillet 2018 consid. 5.3, B-3091/2016 du 8 février 2018 consid. 4.5,
B-5387/2015 du 31 janvier 2017 consid. 4.1 et 4.3, B-2376/2014 du 16 juin
2015 consid. 6, C-2554/2010 du 18 avril 2012 consid. 3.4.1 et C-6288/2008
du 15 juin 2009 consid. 5.3). En revanche, le nombre total d’enfants
inscrits, le nombre de places offertes, la surface des locaux ou encore le
personnel engagé au sein de la structure ne constituent pas des critères
valables pour évaluer le besoin (arrêts du TAF C-2554/2010 du 18 avril
2012 consid. 3.4.1 et C-6288/2008 du 15 juin 2009 consid. 5.3 ; voir
cependant arrêt du TAF B-3091/2016 du 8 février 2018 consid. 4.5). En
effet, le Tribunal rappelle que l’offre ne saurait servir à déterminer la
demande (arrêt du TAF C-6288/2008 du 15 juin 2009 consid. 5.3).
5.4 En l’espèce, l’autorité inférieure a estimé le besoin effectif sur la base
de l’occupation effective de la structure durant les premiers mois suivant
l’augmentation de l’offre. Elle s’est fondée sur les données fournies par la
recourante qui ne sont dès lors contestées par aucune des parties et qui
peuvent servir de point d’appréciation.
B-6282/2016
Page 10
5.4.1 Concernant le taux d’occupation effectif, il a été calculé de la manière
suivante :
Nombre d’heures occupées / Nombre d’heures d’exploitation par année
En suivant les données au dossier (pièce A.4.1 du dossier de l’autorité
inférieure) pour la période de janvier à août 2016, on obtient ce qui suit :
Mois Heures d’accueil Heures d’ouverture Places d’accueil
effectives (a) effectives (b) effectives (= a/b)
Janvier 4'906.00 220 22.30
Février 6'810.75 253 26.92
Mars 7'116.25 242 29.41
Avril 6'677.00 231 28.90
Mai 6'362.00 209 30.44
Juin 7'437.00 242 30.73
Juillet 4'824.75 176 27.41
Août 3'921.00 143 27.42
48'054.75 1'716 28.00
Le total des heures d’accueil effectives durant l’année de contribution se
monte à 48’054.75 heures. Il s’agit d’une constatation empirique sur la
base des données fournies que nulle partie ne conteste. Le total des
heures d’ouverture durant la période de contrôle des présences se monte
à 1'716 heures. Ce total s’obtient en additionnant le nombre d’heures
d’ouverture journalières (11 heures par jour) des huit mois concernés.
Force est dès lors de constater que l’occupation moyenne de 28 places,
donc 6 nouvelles places (de 22 à 28 places), calculée par l’autorité
inférieure, est correcte.
5.4.2 Il ressort de la réponse au recours et des notes internes figurant au
dossier que l’autorité inférieure a retenu un nombre de 12 places
supplémentaires. Pour cela, elle a constaté une augmentation régulière de
janvier à juin 2016 (de 22.30 à 30.73 places), puis une chute logique durant
l’été (27.41 en juillet et 27.42 en août). Elle a estimé que cela devrait être
compensé jusqu’à la fin de l’année 2016 pour retenir une augmentation
B-6282/2016
Page 11
annuelle de 6 places. Sur les deux années concernées par la décision
attaquée, cela donne donc une augmentation de 12 places (2 x 6 places).
5.4.3 Le Tribunal constate que, pour établir le besoin en l’espèce, l’autorité
inférieure s’est basée sur un critère objectif (l’occupation effective) et a
proposé au surplus un calcul motivé et convaincant. Ainsi que le Tribunal
l’a rappelé, en matière de subventions, l’autorité inférieure dispose d’une
grande marge d’appréciation (consid. 2 ; voir aussi arrêts B-3091/2016 du
8 février 2018 consid. 2 et 4.4 et C-6288/2008 du 15 juin 2009 consid. 5.1).
Le Tribunal ne voit donc aucune raison de s’écarter en l’espèce de ce qu’a
retenu l’autorité inférieure.
De son côté, la recourante n’a démontré d’aucune autre manière que
l’appréciation du besoin par l’autorité inférieure était fausse. En effet, la
recourante se contente uniquement d’affirmer qu’elle a créé 22 places
supplémentaires (de 22 à 44) et que la fréquentation augmente
régulièrement mais n’apporte aucun élément concret dans ce sens. A ce
stade, il sied de remarquer que la recourante ne peut rien déduire en sa
faveur du fait qu’elle a reçu de la Fondation C._______ une subvention au
titre d’aide au démarrage pour les 22 places d’accueil en cause (réplique
de la recourante du 15 juin 2017). Le présent litige s’examine à la lumière
de la législation fédérale seulement (arrêts du TAF B-724/2017 du
4 octobre 2017 consid. 5.7.1, B-3544/2015 du 9 décembre 2016
consid. 5.2 et C-976/2013 du 8 juillet 2014 consid. 7.1.1).
Dès lors, en octroyant des aides financières pour 12 nouvelles places,
l’autorité inférieure a largement tenu compte du besoin effectif et de la
probable augmentation de l’occupation des places sur l’ensemble de la
période considérée.
6.
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, la décision attaquée doit
être confirmée et, partant, le recours doit être rejeté.
7.
7.1 Les frais de procédure comprenant l’émolument judiciaire et les
débours doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe
(art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). L’émolument judiciaire est calculé en fonction de
la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon
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de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
1ère phrase FITAF).
En l’espèce, la recourante a succombé dans l’ensemble de ses
conclusions. En conséquence, les frais de procédure fixés à 4'000 francs
doivent être intégralement mis à sa charge. Ils seront compensés avec
l’avance de frais d’un même montant versée durant l’instruction.
7.2 Vu l’issue de la procédure, la recourante n’a pas droit à des dépens.
Il en est de même de l’autorité inférieure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1
a contrario et al. 3 FITAF).
8.
Le présent arrêt est définitif, la loi fédérale ne donnant pas un droit formel
à ces aides financières (consid. 3 in fine ; art. 83 let. k de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
(Le dispositif figure à la page suivante.)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 4'000 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont compensés avec l’avance de frais d’un même
montant versée durant la procédure d’instruction.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour)
– à l’autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean
Expédition : 28 septembre 2018