Cour II
B-6287/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 0 8
Bernard Maitre (président du collège), Marc Steiner,
David Aschmann, juges,
Vanessa Thalmann, greffière.
X._______ S.p.A,
représentée par MOINAS & SAVOYE S.A.,
recourante,
contre
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI),
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne
autorité inférieure.
Rejet de la demande d'enregistrement n° 54466/2006 de
la marque suisse Calvi (fig.).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-6287/2007
Faits :
A.
A.a Le 18 mai 2006, X._______ S.p.A. (ci-après : la requérante) a
déposé auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-
après : l'Institut fédéral ou l'IPI) une demande d'enregistrement de la
marque combinée "Calvi (fig.)" pour les produits suivants de la
classe 6 :
Profilés métalliques, profilés en alliages et profilés en acier, profilés pour
voies ferrées et transporteurs, moyeux d'embrayage, charnières, coulisses et
porte-outils (pour outils pour travailler le bois), arbres de pompe, barres pour
fixation de sièges, barres pour systèmes de freinage, profilés utilisés en partie
pour canons et pistolets, chemins linéaires, guides de tension, glissières
télescopiques, engrenages et éléments pour systèmes de fermeture de portes
automatiques, profilées pour corps de cadenas, guide-fils, barres de support,
arbres cannelés, mâts, barres, tiges, chemin de roulement à billes. Matériaux
de construction métalliques, à savoir mâts, barres, tiges, joints métalliques
pour raccords de tubes, cadenas, bâtis, chemin de roulements à billes, guides
linéaires. Matériaux métalliques pour voies ferrées, à savoir voies pour
véhicules de transports par voie ferrée, rails, aiguillages, traverses, sauts de
loup, métaux conducteurs de courant pour voies ferrées, barres de support
stators pour accessoires générateurs pour rails électriques, à savoir gabarits
et traverses pour voies ferrées.
A.b Par courrier du 6 juillet 2006, l'IPI a refusé d'admettre le signe
précité – souffrant d'irrégularités matérielles et formelles – à
l'enregistrement en qualité de marque en Suisse. Il a expliqué que,
matériellement, le signe litigieux contient l'indication "Calvi", qui est
une ville corse, de sorte que les destinataires des produits désignés
pourraient être induits en erreur si la provenance des produits ne
devait pas correspondre à cette indication. Formellement, l'IPI a relevé
Page 2
B-6287/2007
que la liste des produits et/ou des services désignés pour la marque
en question ne correspondait pas à la classification établie par
l'Arrangement de Nice, en expliquant comment rendre la liste
conforme audit arrangement.
A.c Par courrier du 17 octobre 2006, la requérante a contesté le refus
de l'Institut fédéral, estimant que la marque litigieuse n'était pas
susceptible d'induire en erreur. Selon elle, l'adjonction d'un motif en
forme d'engrenage suffit à dissiper tout doute "s'il prenait la fantaisie à
quelqu'un d'interpréter la marque comme indiquant une provenance
géographique". Elle a relevé que Calvi était une ville touristique corse
sans aucune industrie métallique et a ajouté que ce fait était connu du
grand public, et a fortiori des acheteurs de ce secteur spécialisé qui
savent que les produits proviennent de la société X._______ S.p.A.
Cette dernière a également produit une nouvelle liste des produits.
A.d Le 25 janvier 2007, l'IPI a maintenu son refus d'enregistrer le
signe "Calvi (fig.)" au registre suisse des marques, à moins de limiter
la liste des produits revendiqués à des produits provenant de France. Il
a estimé que Calvi, en tant qu'indication géographique, était connue
des destinataires des produits pour lesquels l'enregistrement du signe
est requis. L'IPI a considéré que, même si Calvi est essentiellement
connue du public suisse, et ainsi aussi des destinataires des produits
considérés, comme destination touristique, il n'en demeure pas moins
que Calvi peut entrer en ligne de compte, pour ces destinataires,
comme lieu de production des produits considérés, dès lors que, pour
lesdits destinataires, Calvi est objectivement susceptible d'abriter une
unité de production de ces produits. Selon lui, ceci est vrai tant pour
les destinataires des produits en question qui concernent un secteur
spécialisé que pour ceux, parmi ces produits, qui s'adressent à une
plus grande frange de la population. L'Institut fédéral a relevé que,
contrairement aux dires de la requérante, le signe ne sera pas
exclusivement considéré par ces destinataires comme renvoi à une
entreprise déterminée, dès lors que le signe dont il est question ne
contient pas de description du domaine d'activité de l'entreprise, en
plus de la raison sociale de celle-ci. Il a souligné que le fait que
l'élément verbal "Calvi" était propre à induire le public en erreur – dès
lors qu'il constituait une indication de provenance – impliquait que tout
le signe ne pouvait être protégé, sauf si l'indication géographique
"Calvi" avait, dans le langage courant, une autre signification et si, sur
la base de l'impression d'ensemble du signe, prenant également en
Page 3
B-6287/2007
compte l'élément figuratif de celui-ci, et en relation avec les produits
concernés, cette autre signification était patente. Il a encore ajouté
que la liste corrigée des produits et/ou services ne correspondait
toujours pas à la classification établie par l'Arrangement de Nice, en
expliquant ce qui devait être entrepris pour la rendre conforme.
A.e Par courrier du 14 mars 2007, la requérante a maintenu et
complété son argumentation développée dans sa lettre du 17 octobre
2006, selon laquelle la désignation "Calvi" n'était pas susceptible
d'induire le public en erreur, dès lors que, soit le consommateur auquel
la marque s'adresse ne connaît pas Calvi (Corse), soit il la connaît et
sait alors qu'il n'y a pas et n'y aura jamais d'industrie de transformation
des métaux. Elle a notamment allégué qu'une modeste ville de
6'000 habitants permanents ne saurait être comparée à l'Alaska et
s'est étonnée que "Yukon" et "Alaska" n'aient pas été jugées de la
même manière. Elle a, à titre principal, renvoyé l'IPI à la décision de
l'ancienne Commission fédérale de recours en matière de propriété
intellectuelle (ci-après : CREPI) dite "Croix Chevrolet" qui écarte tout
rapprochement avec une indication de provenance si le lieu en
question n'est pas réputé pour les produits concernés, ce qui serait le
cas en l'espèce. Elle a en outre mentionné que le signe verbal "CALVI"
a fait l'objet de l'enregistrement international n° 824959 – refusé en
Suisse – et de l'enregistrement communautaire n° 3 621 794, qui
déploie ses effets en France, Etat dans lequel se situe la ville de Calvi.
A titre subsidiaire, la requérante a demandé l'enregistrement de la
marque contestée au titre de la "clause telle quelle" de l'art. 6quinquies de
la Convention de Paris. A cet égard, elle s'est référée à la décision de
l'ancienne CREPI "MontBlanc" qui présenterait une situation similaire
voire identique à celle du cas d'espèce, en ce sens que les deux cas
reprennent un lieu géographique pour des produits ou services qui
n'ont aucun lien avec les désignations en cause.
A.f Par courrier électronique du 21 juin 2007, la requérante a accepté
la proposition de modification de la liste des produits faite par l'IPI. La
protection du signe est ainsi requise pour les produits suivants de la
classe 6 :
Profilés métalliques, profilés en alliages et profilés en acier, profilés pour
voies ferrées et transporteurs, charnières métalliques, coulisses métalliques
et porte-outils métalliques ne faisant pas partie intégrante d'un autre objet et
boîte à outils métalliques (pour outils pour travailler le bois), glissières
Page 4
B-6287/2007
télescopiques métalliques, profilées métalliques pour corps de cadenas,
barres de support métalliques, mâts métalliques, barres métalliques, tiges
métalliques. Matériaux de construction métalliques, à savoir mâts, barres,
tiges, joints pour raccords de tubes, cadenas, charpentes, glissières.
Matériaux de construction métalliques pour voies ferrées, à savoir voies pour
véhicules de transports par voie ferrée, rails, aiguillages, traverses, sauts de
loup, métaux pour voies ferrées, barres de support stators pour accessoires
générateurs pour rails électriques, à savoir gabarits et traverses pour voies
ferrées.
B.
Par décision du 23 août 2007, l'Institut fédéral a rejeté la demande
d'enregistrement du signe "Calvi (fig.)" pour tous les produits
revendiqués.
Dit institut a relevé que le signe litigieux contient l'élément verbal
"Calvi", qui, en tant que localité de Corse, est une indication
géographique. Celle-là serait, en particulier au vu de ses
caractéristiques, connue des destinataires des produits pour lesquels
l'enregistrement du signe est requis. Contrairement à ce que prétend
la requérante, l'IPI a considéré que, même si Calvi est connue du
public suisse et donc aussi des destinataires des produits considérés
comme destination touristique, il n'en demeure pas moins qu'elle peut
entrer en ligne de compte, pour ces destinataires, comme lieu de
production des produits considérés, dès lors que, pour lesdits
destinataires, Calvi est objectivement susceptible d'abriter une unité
de production de ces produits.
S'agissant des arguments de la requérante fondés sur les causes
"Alaska", "Yukon", "Montblanc" et "Chevrolet-Emblem (Kreuz)",
l'autorité inférieure a considéré en substance qu'il s'agissait de
situations non comparables, tant sous l'angle des produits que des
signes en cause.
Selon l'IPI, le signe litigieux ne serait en outre pas exclusivement
considéré par les destinataires des produits revendiqués comme
renvoi à une entreprise déterminée, dès lors que le signe dont il est
question ne contient pas de description du domaine d'activité de
l'entreprise, en plus de la raison sociale de celle-ci.
Page 5
B-6287/2007
Par ailleurs, l'IPI a constaté que la requérante n'avait pas rendu
vraisemblable que l'indication de provenance "Calvi" avait,
accompagnée de l'élément figuratif contenu dans le signe en question
et en relation avec les produits considérés, acquis une seconde
signification, dès lors qu'elle n'a produit ni sondage d'opinion ni autre
document pour ce faire.
L'Institut fédéral en a conclu que le signe litigieux ne pouvait être
enregistré au registre suisse des marques que si la liste des produits
revendiqués était limitée à des produits provenant de France.
Enfin, l'autorité inférieure a relevé que le signe litigieux ne
correspondait ni à celui qui a fait l'objet de l'enregistrement
international n° 824 959 ni à celui de l'enregistrement communautaire
n° 3 621 794 invoqués par la requérante, dès lors que, à la différence
de ceux-ci, il constitue un signe combiné ; pour cette raison déjà, la
requérante ne peut, selon elle, tirer aucun avantage des
enregistrements précités. Elle a en outre rappelé que les décisions
étrangères n'ont pas valeur de précédents et que l'enregistrement d'un
signe à l'étranger ne confère pas un droit à son enregistrement en
Suisse. Elle a cependant relevé qu'un enregistrement étranger peut
parfois servir d'indice en faveur de l'enregistrement d'un signe en
Suisse. Elle a enfin ajouté que, s'agissant comme en l'espèce de cas
clairs d'application du droit suisse ainsi que des pratique et
jurisprudence y relatives, il n'y a pas lieu de tenir compte des
enregistrements étrangers.
C.
Par mémoire du 19 septembre 2007, mis à la poste le même jour,
X._______ S.p.A. (ci-après : la recourante) recourt contre cette
décision devant le Tribunal administratif fédéral en concluant à son
annulation, à l'enregistrement du signe "Calvi (fig.)" sur la base des
produits et services désignés sans mention de renvoi à l'origine
desdits produits ainsi qu'au remboursement de la taxe de recours et à
l'allocation d'une indemnité à titre de dépens pour un montant estimé à
Fr. 2'500.-. Elle demande, subsidiairement, la prise en compte des
enregistrements international et communautaire précités comme
indice du caractère enregistrable de la marque incriminée et, plus
subsidiairement, l'enregistrement de la marque au titre de la clause
telle quelle de la Convention de Paris.
Page 6
B-6287/2007
A l'appui de ses conclusions, la recourante relève de prime abord que
la Corse a été italienne beaucoup plus longtemps qu'elle n'a été
française. En outre, le public auquel les produits en cause s'adressent
serait constitué de spécialistes du domaine de la construction et des
équipements métalliques qui connaîtraient bien le marché et qui
sauraient pertinemment que le signe litigieux fait référence au nom de
son fournisseur et non au lieu de fabrication des produits.
La recourante soutient que Calvi est un endroit de villégiature corse
vivant exclusivement du tourisme et disposant de peu, voire d'aucune
industrie. Compte tenu de la configuration du relief alentour, aucune
industrie ne pourrait par ailleurs y être développée, sans gravement
compromettre le tourisme. A cet égard, il est, de l'avis de la
recourante, difficile d'imaginer que les motifs ayant amené à
enregistrer la marque "Mont Blanc" ne s'appliquent pas à la situation
du cas d'espèce.
La recourante rappelle que la révision de la loi sur les marques visait à
rendre le droit suisse eurocompatible. Les directives de l'IPI n'auraient,
quant à elles, pas force de loi et ne refléteraient que la position de la
direction dudit institut.
Enfin, la recourante ne comprend pas le refus d'appliquer la clause
telle quelle prévue à l'art. 6quinquies de la Convention de Paris, en
relation avec les enregistrements international n° 824 959 et
communautaire n° 3 261 794 ; elle admet certes que les signes ne
sont pas identiques, mais ajoute que la seule différence réside dans
l'adjonction d'un logo, dont le motif ne rappelle en rien Calvi, ni la
Corse. Ainsi, selon elle, s'il apparaît qu'un signe verbal "Calvi" peut
bénéficier de la clause telle quelle, un signe dérivé avec logo peut y
prétendre aussi.
D.
Invité à se prononcer sur le recours, l'IPI renonce à déposer une
réponse au terme de son courrier du 24 octobre 2007 et conclut au
rejet du recours, en renvoyant aux considérants de sa décision
attaquée.
Page 7
B-6287/2007
E.
Par ordonnance du 11 avril 2008, le juge instructeur a invité la
recourante et l'autorité inférieure à fournir des moyens de preuve
permettant de répondre aux questions suivantes en relation avec le
signe litigieux de la marque "Calvi (fig.)" pour les produits de la
classe 6 revendiqués :
«1.1 L'indication géographique "Calvi" fait-elle, pour le grand public, référence
à la France ou à l'Italie?
1.2 Quelle est l'importance de l'indication géographique "Calvi" en Corse?
(notamment emplacement sur l'île et dans le Département de Haute Corse,
nombre d'habitants, superficie, importance économique de la région et de la
ville)
1.3 Quels produits, parmi ceux énumérés ci-dessus, sont aujourd'hui ou le
seront dans un futur proche élaborés ou proposés à Calvi ou importés pour
être vendus en Suisse?
1.4 Les produits énumérés ci-dessus s'adressent-ils au grand public ou à des
spécialistes? Dans la seconde hypothèse, dans quelle mesure l'indication
"Calvi" fait davantage référence à la société recourante qu'à la ville corse de
Calvi?»
La recourante et l'autorité inférieure ont répondu en date du 5 mai
2008, respectivement du 8 mai 2008, en produisant un certain nombre
de preuves, lesquelles seront examinées ci-après.
F.
Par courrier du 20 mai 2008, la recourante souligne que les
circonstances de la demande d'enregistrement de "Calvi" sont
semblables à celles de "BELLAGIO" (arrêt du Tribunal administratif
fédéral B-7411-2006 du 22 mai 2007).
G.
La recourante n'ayant pas présenté de demande pour des débats
publics, il est admis qu'elle y a renoncé tacitement.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Page 8
B-6287/2007
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1 ;
ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 410).
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF.
En l'espèce, la décision de l'Institut Fédéral de la Propriété
Intellectuelle est une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c PA
émanant d'une autorité au sens de l'art. 33 let. e LTAF. Aucune des
clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le
Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le
présent recours.
1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La
qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
à c PA).
1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours,
à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 50 et 52 al. 1
PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63
al. 4 PA) sont respectées.
Le recours est donc recevable.
2.
La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les
services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Les mots, les
lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois
dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs,
peuvent en particulier constituer des marques (art. 1 de la loi fédérale
du 28 août 1992 sur la protection des marques [LPM, RS 232.11]).
Page 9
B-6287/2007
L'art. 2 LPM énumère les motifs absolus d'exclusion de la protection
des marques : sont exclus de la protection les signes appartenant au
domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les
produits ou les services concernés (let. a), les formes qui constituent
la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage
qui sont techniquement nécessaires (let. b), les signes propres à
induire en erreur (let. c) et les signes contraires à l'ordre public, aux
bonnes moeurs ou au droit en vigueur (let. d).
In casu, l'Institut fédéral a rejeté la demande d'enregistrement de la
marque suisse n° 54466/2006 "Calvi (fig.)" pour tous les produits
revendiqués au motif qu'elle était propre à induire en erreur au sens
de l'art. 2 let. c LPM.
2.1 Appartiennent au domaine public au sens de l'art. 2 let. a LPM, les
signes libres (ATF 130 III 113) et les indications de provenance
géographique (ATF 128 III 454), les signes banals (ATF 131 III 121)
ainsi que les indications génériques ou descriptives, soit les
références aux particularités et aux propriétés du produit (ATF 131 III
121 ; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007,
p. 71 ss ; EUGEN MARBACH, in : ROLAND VON BÜREN / LUCAS DAVID [éd.],
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III,
Kennzeichenrecht, Bâle 1996, Markenrecht, p. 33 ss ; LUCAS DAVID, in :
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz /
Muster- und Modellgesetz, Bâle 1999, n° 5 ad. art. 2 LPM ; CHRISTOPH
WILLI, in : Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen
Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und
internationalen Markenrechts, Zurich 2002, n° 34 ad. art. 2 LPM).
Selon une jurisprudence constante, de tels signes ou de telles
indications doivent être directement mis en relation avec les produits
ou les services concernés et être compris sans effort particulier
d'imagination ou de réflexion pour être assimilés au domaine public
(ATF 129 III 225 consid. 5.1, ATF 128 III 447 consid. 1.5).
L'appréciation doit se fonder sur l'impression que laisse le signe sur
les consommateurs ou sur les destinataires du produit (ATF 128 III
447 consid. 1.6, ATF 116 II 609 consid. 2c).
Les signes appartenant au domaine public se caractérisent par le fait
qu'ils sont a priori dépourvus de caractère distinctif ou assujettis au
besoin de disponibilité (ATF 131 III 121 consid. 4.1 ; ERIC MEIER, Motifs
Page 10
B-6287/2007
absolus d'exclusion : la notion du domaine public dans une perspective
comparative, in : sic! 2005 Sonderheft 67 et les réf. citées, sic! 2004
216 consid. 2, sic! 2005 465 consid. 3.2).
Lors de l'examen de l'aptitude d'un signe à constituer une marque, on
tient compte de la fonction de la marque en tant qu'indication de
provenance : la marque n'a pas en premier lieu pour but de distinguer
des produits d'un genre identique ou différent, mais de signaler
clairement le fabriquant et l'entreprise qui sont à l'origine des produits
(ATF 114 II 171 consid. 2a). Autrement dit, la marque a d'abord pour
finalité l'individualisation des produits en fonction de leur origine
(ATF 122 III 382 ; KAMEN TROLLER, Précis du droit suisse des biens
immatériels, 2e éd., Bâle 2006, p. 62).
2.2 Sont en outre exclus de la protection les signes propres à induire
en erreur (art. 2 let. c LPM). Une marque est trompeuse notamment
lorsqu'elle est composée en partie ou entièrement d'une dénomination
géographique de telle façon que le consommateur est amené à penser
que le produit vient du lieu ou du pays indiqué alors que ce n'est pas
le cas (ATF 128 III 454 consid. 2.2 Yukon, ATF 132 III 770 consid. 2.1
Colorado [fig.]). En d'autres termes, le signe formé d'un nom
géographique doit, pour être exclu de la protection, éveiller auprès du
milieu concerné certaines attentes quant à la provenance du produit
ou du service (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7408/2006 du
21 juin 2007 consid. 4.2 bticino [fig.] ; décision de l'ancienne CREPI du
9 octobre 2002 consid. 7 in sic! 2003 429 ÖKK Öffentliche
Krankenkassen Schweiz). Le Tribunal fédéral a défini dans l'arrêt
Yukon (ATF 128 III 454 consid. 2.1) six types d'indications
géographiques qui ne sont pas aptes à susciter une telle attente et
dont, par conséquent, l'utilisation ne sera pas trompeuse : les noms de
ville, de lieu, de territoire, de région ou de pays qui ne sont pas connus
en Suisse ; les noms qui en raison de leur contenu symbolique
facilement reconnaissable sont perçus comme des noms de fantaisie ;
les noms de lieu qui ne sont manifestement pas considérés comme un
lieu de production, de fabrication ou de commercialisation ; les noms
qui ne permettent pas de penser que l'objet ainsi dénommé provient
de ce lieu ; les indications de provenance qui se sont imposées sur le
marché comme signe distinctif d'une entreprise déterminée ; enfin, les
indications de provenance qui sont devenues des indications de genre
et qui n'ont plus de rapport avec le lieu de production. Pour sa part,
l'ancienne CREPI a précisé qu'il faut tenir compte, dans certains cas,
Page 11
B-6287/2007
de l'impression d'ensemble du signe pour déterminer s'il constitue une
indication de provenance, dès lors que des éléments verbaux
supplémentaires peuvent permettre d'exclure certaines attentes quant
à la provenance du produit ou du service (décisions de l'ancienne
CREPI du 19 mai 2006 consid. 3 s. in sic! 2006 771 British American
Tobacco Switzerland [fig.], du 15 mai 2006 consid. 2 in sic! 2006 769
Off Broadway Shoe Warehouse [fig.], du 12 avril 2006 consid. 3 s. in
sic! 2006 681 Burberry Brit, du 6 mars 2006 consid. 3 in sic! 2006 586
Toscanol).
2.3 Les désignations génériques ou descriptives autres que les
indications géographiques sont considérées comme propres à induire
en erreur lorsque les signes font naître dans l'esprit des
consommateurs une idée trompeuse sur la nature ou la qualité des
produits ou des services revendiqués. La marque crée des attentes
concernant la composition, la fonction ou d'autres propriétés d'un
produit ou d'un service qui ne peuvent pas être remplies (CHERPILLOD,
op. cit., p. 93 s. ; TROLLER, op. cit., p. 111 ; MARBACH, op. cit., p. 80 ; WILLI,
op. cit., art. 2 n. marg. 244 ; ATF 93 I 573 consid. 3 Diamalt ; sic! 2007
274 Champ). Pour ce type de désignations, l'Institut fédéral ne refuse
d'enregistrer que les signes qui induisent manifestement en erreur, à
savoir les signes qui éveillent une attente bien précise chez le
destinataire, attente qui ne peut en aucun cas être remplie compte
tenu des produits ou des services revendiqués (Directives en matière
de marques, Berne 2008, p. 95 s. et la réf. à sic! 2007 274 Champ).
3.
Pour examiner l'existence du caractère distinctif, il convient de se
fonder sur la compréhension du consommateur moyen auquel
s'adressent les produits concernés (MEIER, op. cit., p. 69).
3.1 Dans son recours, la recourante allègue que, de par leur nature,
les produits revendiqués ne s'adressent pas au grand public, mais à
un public spécialisé du domaine de la construction et des équipements
métalliques ; celui-ci connaîtrait bien le marché et ne penserait jamais
que les produits qui lui sont livrés sont fabriqués dans la ville de Calvi,
alors qu'il saurait que c'est le nom du fournisseur. Dans sa réponse à
la mesure d'instruction du 11 avril 2008, elle précise que X._______
S.p.A. compte environ 180 employés, avec un chiffre d'affaires de (...)
Euros en Italie et de (...) Euros pour le groupe, filiales à l'étranger
comprises. Elle a de plus joint des pièces tirées du site internet de la
Page 12
B-6287/2007
société X._______ S.p.A. afin de démontrer que les produits
revendiqués s'adressent à des spécialistes ou à des professionnels de
la construction métallique.
Dans sa réponse à la mesure d'instruction du 11 avril 2008, l'IPI
considère pour sa part que, parmi les produits désignés, certains
s'adressent principalement à des spécialistes (profilés pour voies
ferrées, matériaux de construction métallique pour voies ferrées, etc.),
alors que d'autres produits sont d'usage courant (cadenas) ou
réservés aux consommateurs moyens, bricoleurs amateurs (joints
pour raccords de tubes, glissières, matériaux de construction
métallique, boîtes à outils métalliques pour outils pour travailler le
bois). L'autorité inférieure considère que le renvoi à la France
demeure, que les destinataires soient des spécialistes ou non, dès
lors que «le terme "Calvi" n'a pas d'autre signification particulière en
relation avec les produits désignés qui pourraient être réputée connue
de spécialistes en particulier et qui prédominerait le signe».
3.2 Il ressort de la liste des produits revendiqués que certains produits
sont susceptibles d'intéresser tant les professionnels que les
consommateurs moyens. Dans un arrêt du 12 novembre 2007
(B-7424/2006 Bona consid. 3.2), le Tribunal administratif fédéral a
d'ailleurs jugé que le bricolage, ou "do it yourself", prenait une place
grandissante auprès des consommateurs suisses qui sont toujours
plus nombreux à se procurer eux-mêmes les produits dont ils ont
besoin pour leurs travaux. Dans le même sens, le Tribunal de première
instance des Communautés européennes a considéré que les produits
de la classe 6 "Tuyaux et tubes métalliques ou à base de métal, tuyaux
et tubes en fonte, raccords métalliques pour les produits
précédemment cités" notamment étaient susceptibles d'intéresser, de
par leurs caractéristiques générales, tant le grand public, et
notamment les "familiers du bricolage", qu'un public plus spécialisé et,
nécessairement, plus attentif et avisé, constitué de professionnels, en
particulier de la construction (décision du 22 mars 2007 T-364/05
ch. 63).
Force est de constater que certains produits (notamment ceux
concernant les voies ferrées) ne s'adressent qu'à des spécialistes,
alors que d'autres (p. ex. les porte-outils métalliques ne faisant pas
partie intégrante d'un autre objet et boîte à outils métalliques [pour
Page 13
B-6287/2007
outils pour travailler le bois]) concernent davantage le consommateur
moyen.
4.
4.1 Les signes qui contiennent des indications de provenance
nécessitent, par nature, un examen au cas par cas, de sorte que la
jurisprudence est aussi diversifiée qu'abondante dans ce domaine. A
titre d'exemples, les signes Colorado (fig.) pour des produits des
classes 18 et 25 (ATF 132 III 770), Italia pour des disques, cassettes
et autres supports de son enregistrés (arrêt du Tribunal fédéral du
31 octobre 1979 consid. 2a-e in Revue suisse de la propriété
intellectuelle [RSPI] 1980 p. 134 s.) et Phoenix pour des produits de
soin du corps et de beauté de la classe 3 (décision de l'ancienne
CREPI du 11 novembre 2003 consid. 3 ss in sic! 2004 428) ont été
considérés comme des indications de provenance. En revanche, ont
été admis à la protection des marques les signes Bellagio pour des
produits des classes 29 et 31 (arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-7411/2006 du 22 mai 2007 consid. 5 ss), Yukon pour des produits
des classes 3, 5, 6, 8, 9, 10-12, 14, 16, 18, 20-28 et 32 (ATF 128 III
454) et British American Tobacco Switzerland (fig.) pour des produits
et services des classes 34, 35, 36 et 41 (décision de l'ancienne CREPI
du 19 mai 2006 consid. 2 ss in sic! 2006 771).
Cette jurisprudence développée au cas par cas ne peut s'appliquer à
de nouvelles occurrences qu'après un examen approfondi, car les
indications de provenance ne peuvent pas être appréciées à l'aide de
simples indices ou de critères abstraits. Dans ces conditions, le
Tribunal administratif fédéral estime qu'il est, en règle générale,
nécessaire d'établir plus clairement l'état de fait pertinent des marques
comportant un élément géographique reconnaissable que pour les
signes qui ne contiennent aucun élément de ce genre (cf. arrêts du
Tribunal administratif fédéral B-7412/2006 du 1er octobre 2008 Afri-
Cola et B-7413/2006 du 15 octobre 2008 Madison). Toutefois, il serait
disproportionné d'exiger systématiquement un sondage d'opinion ou
d'autres moyens de preuve qui entraînent des frais excessifs.
L'autorité amenée à juger de tels cas – que ce soit l'IPI ou le Tribunal
administratif fédéral – doit plutôt établir les faits pertinents en
recueillant ou en faisant recueillir les preuves raisonnablement
exigibles en collaboration avec le déposant, respectivement le titulaire
de la marque (KÖLZ/HÄNER, op. cit., n° 269).
Page 14
B-6287/2007
4.2 En matière administrative, l'autorité constate les faits d'office
(art. 12 PA). Ce devoir existe indépendamment du fardeau de la
preuve du déposant d'une marque (MICHAEL PFEIFER, Der
Untersuchungsgrundsatz und die Offizialmaxime im Verwaltungs-
verfahren, Bâle 1980, p. 113 ss). Dans la mesure où l'on peut
raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à la recherche des
faits pertinents, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne
s'appliquent pas. Certes, les parties sont tenues de collaborer à la
constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles-
mêmes (art. 13 al. 1 let. a PA) ce qui n'influence pas le fardeau de la
preuve (ATF 112 Ib 65 consid. 3 ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungs-
rechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 28 ; cf. également CLÉMENCE GRISEL,
L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative,
Zurich/Bâle/Genève 2008, n° 270 ss). Dès qu'un tel devoir de
collaboration existe – ce qui est en particulier le cas dans les
procédures d'enregistrement relevant du droit des marques que les
parties introduisent elles-mêmes et dans lesquelles elles font valoir
des droits propres – il s'étend à tous les faits que les parties
connaissent mieux que les autorités, ainsi qu'à ceux que ces dernières
ne peuvent pas établir sans devoir engager des frais excessifs
(ATF 128 II 139 consid. 2b, ATF 124 II 361 consid. 2b) ; ce devoir de
collaboration porte sur tous les moyens de preuve pertinents pour la
procédure indépendamment des effets, positifs ou négatifs, qu'ils sont
susceptibles d'entraîner pour les parties. Ainsi donc, le devoir de
collaboration peut même porter sur des faits en soi défavorables à la
partie tenue de les fournir (ATF 132 II 113 consid. 3.2 ; MARBACH,
op. cit., p. 148) de sorte que cette dernière ne peut, elle-même,
déterminer le fardeau de la preuve. Les conséquences attachées au
défaut de preuve sont réalisées si les moyens de preuve ne suffisent
pas et si la procédure porte sur des questions de fait qui doivent être
tranchées sur la base d'indices, qui ne satisfont pas ou pas
entièrement le degré de preuve exigé (MARBACH, op. cit., p. 149). Selon
le principe général du droit consacré à l'art. 8 du Code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210) applicable en droit public (PIERRE
MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.4,
p. 264), le déposant d'une marque supporte les conséquences du
défaut de la preuve lorsqu'il déduit des droits d'un fait pertinent qui est
resté non prouvé ou qui n'a pas été rendu vraisemblable au regard du
degré de preuve exigé (arrêt du TF 2A.343/2005 du 10 novembre 2005
consid. 4.2 et les réf. cit. ; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN,
Page 15
B-6287/2007
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich 2006, n° 1623 et les
réf. cit.).
4.3 Cependant, on ne peut pas déduire de la règle du fardeau de la
preuve que le requérant a l'obligation de rendre vraisemblable déjà
lors du dépôt de la demande que l'enregistrement de la marque
revendiquée ne s'oppose pas aux motifs absolus d'exclusion. L'Institut
fédéral vérifie si le signe contient d'éventuelles significations
descriptives, géographiques ou illicites ou s'il existe d'autres
irrégularités (art. 28 al. 2 LPM ; MARBACH, op. cit., p. 148). Il ne peut
néanmoins pas refuser d'enregistrer une marque pour le seul motif
que les moyens de preuve joints à la demande ou résultant de
l'instruction laissent apparaître la signification géographique d'un
élément de la marque. Pour que l'enregistrement soit refusé, il faut au
contraire des indices concrets propres à montrer que le signe est
réellement compris, dans son ensemble et en relation avec les
produits et services pour lesquels l'enregistrement de la marque est
revendiqué, comme une indication de provenance, qu'il suscite une
attente quant à la provenance correspondante de ces produits et
services et, pour les signes ayant plusieurs sens, que la signification
ayant une connotation géographique ne soit pas reléguée au second
plan par une autre signification (ATF 132 III 770 consid. 2.1 Colorado ;
sic! 2006 771 consid. 3 British American Tobacco Switzerland [fig.] et
sic! 2006 681 consid. 3 Burberry Brit). Comme la perception qu'ont les
destinataires d'un signe ne peut pas être prouvée directement dans la
mesure où il s'agit d'un fait interne, la preuve indirecte fondée sur un
faisceau d'indices est admissible (ATF 128 III 390 consid. 4.3.2,
ATF 98 II 231 consid. 5 ; FABIENNE HOHL, Procédure civile, Tome I,
Introduction et théorie générale, Berne 2001, n° 958, p. 185). L'autorité
doit donc rechercher tous les indices concrets qui contiennent une
signification géographique ou un autre sens ou qui éveillent
d'éventuelles attentes quant à l'origine du produit pour autant que des
moyens de preuve soient disponibles ou qu'ils aient été produits par
une partie (KÖLZ/HÄNER, op. cit., n. marg. 268 s.).
Font partie des moyens de preuve non seulement les recherches
effectuées sur Internet, mais également la consultation des ouvrages
scientifiques de référence, de la littérature spécialisée et des banques
de données appropriées qui donnent des informations sur les
conditions du marché (MATTHIAS U. STUDER, commentaire d'arrêt in
sic! 2008 217, spéc. 218 s.). Parmi les différents types de preuves,
Page 16
B-6287/2007
l'art. 12 let. c PA prévoit les renseignements ou témoignages de tiers.
L'autorité peut donc aussi demander des renseignements auprès
d'autorités ou d'instituts spécialisés pour autant qu'ils s'expriment dans
l'une des langues officielles. L'autorité doit rechercher tous les indices
sans égard au fait qu'ils soient favorables ou à charge des parties. Elle
doit apprécier les moyens de preuve en soupesant leur force probante
sur la base des connaissances qu'elle a acquises par l'expérience. Le
droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) du déposant doit
être respecté ; ce dernier doit avoir la possibilité de déposer, lui-
même, ses propres moyens de preuve (KÖLZ/HÄNER, op. cit.,
n. marg. 271 ; WILLI, op. cit., art. 28 LPM n. marg. 17).
4.4 Même si l'appréciation des moyens de preuves recueillis d'office
ou produits par une partie révèle que le cercle des consommateurs
cible associe la marque revendiquée à une attente quant à la
provenance du produit ou du service, la possibilité du contraire ne
peut cependant pas être exclue d'emblée. Il appartient alors au
déposant d'apporter des moyens de preuve propres à le démontrer. Ce
dernier supporte les conséquences de l'absence de preuves si les
indices récoltés permettent d'associer clairement le signe à une
indication de provenance géographique et que, malgré des efforts
importants pour établir l'état de faits pertinent, les éléments recueillis
n'atteignent pas un degré de preuve suffisant (MARBACH, op. cit.,
p. 149). En cas de doute sur l'appartenance d'un signe au domaine
public au sens de l'art. 2 let. a LPM, la marque doit en principe être
enregistrée et la décision finale laissée au juge civil dans l'hypothèse
d'une éventuelle procédure ultérieure (ATF 130 III 328 consid. 3.2
Swatch, ATF 129 III 225 consid. 5.3 Masterpiece, ATF 103 Ib 268
consid. 3b Red & White). Ce principe n'est cependant pas valable pour
les signes propres à induire en erreur au sens de l'art. 2 let. c LPM, ni
pour les signes contraires au droit en vigueur, à l'ordre public ou aux
bonnes moeurs selon l'art. 2 let. d LPM (MARBACH, op. cit., p. 32 ;
Feuille suisse des brevets, dessins et marques [FDMB] 1994 I 76
Alaska).
Page 17
B-6287/2007
5.
Dans la décision attaquée, l'Institut fédéral a considéré que l'élément
verbal "Calvi" était une indication géographique qui éveillait l'attente
chez le destinataire suisse des produits revendiqués que ceux-ci
provenaient de Calvi, de sorte que dit élément devait être considéré
comme une indication de provenance pour lesdits produits. Il a en effet
expliqué que, même si Calvi était essentiellement connue du public
suisse comme destination touristique, il n'en demeurait pas moins
qu'elle pouvait entrer en ligne de compte, pour les destinataires des
produits considérés, comme lieu de fabrication de ces produits, dès
lors que, pour lesdits destinataires, Calvi était, au vu de ses
caractéristiques, objectivement susceptible d'abriter une unité de
production de ces produits. Il a également constaté que la recourante
n'avait pas rendu vraisemblable que l'indication de provenance "Calvi"
avait, accompagnée de l'élément figuratif contenu dans le signe en
question et en relation avec les produits considérés, acquis une
seconde signification, dans la mesure où elle n'avait produit ni
sondage d'opinion ni autre document propre à le démontrer. Il en a
donc conclu que le signe "Calvi (fig.)" ne pourrait être enregistré au
registre suisse des marques pour les produits en cause de la classe 6
que si la liste des produits revendiqués était limitée à des produits
provenant de France.
Dans son recours, la recourante admet que Calvi est un lieu
géographique, mais conteste qu'il puisse s'agir d'une indication de
provenance pour les produits revendiqués. Elle refuse ainsi de limiter
l'enregistrement de la marque à des produits provenant de France. Elle
rappelle que la Corse a été italienne beaucoup plus longtemps que
française. Selon elle, le public auquel les produits s'adressent n'est
pas le grand public, mais un public spécialisé du domaine de la
construction et des équipements métalliques, lequel ne pensera
jamais que les produits en question sont fabriqués à Calvi, alors qu'il
sait que c'est le nom de son fournisseur. Elle soutient que Calvi est un
endroit de villégiature vivant exclusivement du tourisme, disposant de
peu, voire d'aucune industrie et que le risque qu'une industrie
correspondant aux produits revendiqués s'y installe est inexistant.
Page 18
B-6287/2007
6. En l'espèce, la marque contestée est composée de l'élément verbal
"CALVI" et d'un élément figuratif représentant une pièce métallique
(selon la recourante, un engrenage).
Des moyens de preuve recueillis d'office ou de ceux fournis par les
parties au cours de la procédure, il appert ce qui suit.
6.1 La Corse comporte deux départements : la Haute-Corse et la
Corse du Sud. La Haute-Corse comprend notamment Bastia (chef-
lieu), Calvi, L'Ile-Rousse et Corte. Quant à la Corse du Sud, elle
comprend en particulier Ajaccio (chef-lieu), Porto-Vecchio, Bonifacio,
Propriano, Figari et Sartène.
Calvi est donc une ville située dans le département de la Haute-Corse.
6.1.1 Au recensement de la population de 1999, Calvi comptait
5'177 habitants (source de l'Institut national de la statistique et des
études économiques [INSEE], ) pour une superficie
d'environ 31 km2 (www. /fr/type4.php?
visu=enville&enf=1 [pièce 3 du courrier de la recourante du 5 mai
2008] ; /corse/haute-corse/calvi_20260/).
Première destination touristique de la Haute-Corse, Calvi – dont
l'activité est de 70% dans ce secteur (www./fr/type3.php?
visu=hp&enf=12 [pièce 4 du courrier de la recourante du 5 mai 2008])
–, possède un aéroport et un port qui, pour l'année 2007, ont
respectivement transporté 273'560 et 186'039 passagers
(Observatoire régional des transports de la Corse [ci-après : l'ORTC],
). En saison, Calvi est sans doute la cité la plus occupée
de l'île, surpassant Bonifacio et Porto-Vecchio ( ;
voir également Lonely Planet, Corse, 5e éd., p. 175).
Des pièces produites par l'IPI dans le cadre de la mesure d'instruction,
il appert que Calvi est une destination de vacances proposée en
Suisse qui peut être atteinte par avion ou par ferry
(cf. /corse.htm ; ; www.air-
; [pièces 4 à 8 du courrier de l'IPI du
8 mai 2008]).
Page 19
B-6287/2007
Il ressort également des pièces produites par l'autorité inférieure que
les médias suisses (notamment Romandie News, Neue Zürcher
Zeitung [NZZ] et 24Heures [pièces 9 à 11 du courrier de l'IPI du 8 mai
2008]) citent parfois Calvi dans le cadre de faits divers qui s'y passent
ou dans la région (p. ex. attentats, tourisme).
Les recherches effectuées par le Tribunal de céans montrent que
plusieurs événements se déroulent à Calvi (www.), dont
le Festival du Vent (), le Calvi Jazz Festival
(), la Rencontre d'art contemporain, le
Calvi on the Rocks () et les Rencontres de
chants polyphoniques.
6.1.2 La répartition de la valeur ajoutée de la Corse en 2004/2005 est
de : 83% pour le tertiaire, 2% pour l'agriculture, 7% pour l'industrie et
8% pour le bâtiment et les travaux publics (BTP). Exclue du
mouvement de révolution industrielle, la Corse compte le secteur
secondaire le moins développé de France (voir /
scripts/display.asp?P=COeco). La Corse n'a jamais affiché de vocation
industrielle et n'a pas été en mesure de développer un secteur
manufacturier important. Le tissu industriel de l'île est très hétéroclite ;
à côté de certaines filières qui pourraient être qualifiées de
constituées comme l'agroalimentaire, les industries extractives,
l'imprimerie ou la production d'énergie, il existe des établissements
importants isolés dans des secteurs spécialisés comme
l'aéronautique, la téléphonie, la chaudronnerie ou les constructions
métalliques. Au 1er janvier 2004, la Corse comptait 290 industries de
biens d'équipement (comprenant la construction navale, aéronautique,
automobile et ferroviaire, les industries du bois et du papier, la chimie
et la parachimie, l'industrie du caoutchouc et la transformation des
matières plastiques, la métallurgie et la transformation des métaux et
les industries des composants électriques et électroniques), dont 149
en Haute-Corse. Sur ces 290 industries de biens d'équipement, 153
n'emploient aucun salarié, 113 emploient de un à neuf employés,
23 de dix à quarante-neuf employés et une cinquante employés et plus
(voir /fr/themes/document.asp?ref_id=10354®_id=6).
S'agissant du tourisme, la part de touristes français représentait 69%
des nuitées pour la période allant de janvier à septembre 2004. Parmi
la clientèle étrangère, les Italiens (29% des nuitées), les Allemands
(15%) et les résidents du Royaume-Uni (13%) occupent, pour la même
Page 20
B-6287/2007
période, les trois premières positions, devant trois autres nationalités
dont la fréquentation a progressé, soit les Suisses, les Suédois et les
Belges (/scripts/display.asp?P=COeco).
6.1.3 L'économie de la Haute-Corse est dominée par le secteur
tertiaire (72,6% de la population active) en raison de l'importance du
secteur administratif et du tourisme. Le secteur primaire, soit
l'agriculture, représente 5,47%. Quant au secteur secondaire, il se
divise en deux : l'industrie (5,47%) et la construction (16,4%). L'activité
industrielle est donc peu développée en Haute-Corse. Le manque de
développement du secteur secondaire résulte largement des
caractéristiques géographiques de la Corse ; la combinaison de
l'insularité et du relief montagneux entrave la formation de marchés de
taille critique permettant aux entreprises industrielles de bénéficier
d'économies d'échelle (voir www.haute-
/sections/dep_2b/economie/).
6.2 Calvi est également le nom de lieux situés en particulier en Italie.
Il ressort des pièces produites par l'autorité inférieure que Calvi est
une ville située en Campanie (Italie) dans la province du Bénévent
( [pièce 1 du courrier du l'IPI du
8 mai 2008] ; [pièce 2 du courrier de l'IPI du
8 mai 2008]). Au 1er janvier 2007, elle comptait 2'424 habitants
().
Les recherches effectuées par le Tribunal de céans ont encore permis
de notamment retenir les lieux ci-après qui contenaient le terme
"Calvi". Calvi dell'Umbria est une ville située en Ombrie dans la
province du Terni (/055/008). Au 1er janvier 2007,
elle comptait 1'844 habitants ().
Moio de Calvi est une commune située en Lombardie dans la province
Bergame. Au 1er janvier 2007, elle comptait 199 habitants
().
6.3 Le terme "Calvi" est également un nom de famille porté en Suisse
(selon une recherche effectuée sur , Calvi apparaît
46 fois en tant que nom de famille et 17 fois comme nom d'alliance).
Ces chiffres ne reflètent toutefois pas la réalité, dès lors que tous les
résidents suisses portant le patronyme Calvi ne sont pas répertoriés
dans l'annuaire. Ces chiffres ne sont donc pas à eux-seuls des indices
pertinents suffisants à l'inverse des statistiques officielles. Néanmoins,
Page 21
B-6287/2007
contrairement aux prénoms, il n'existe aucune statistique portant sur le
nombre de personnes qui ont un nom de famille commun.
A côté du patronyme Calvi, plusieurs noms de famille, tels que Calvin,
Calvia, Calvini, Calvino ou Calviello, commencent par "Calvi".
7.
Il convient d'apprécier ces différents moyens de preuve à la lumière
des principes émis par la jurisprudence.
Dans le cas d'espèce, la marque litigieuse est une marque combinée
composée de l'élément verbal "Calvi" et d'un élément figuratif
représentant une pièce métallique (selon la recourante, un
engrenage).
7.1 L'élément verbal "Calvi"
Il ressort des considérants qui précèdent que le terme "Calvi" a un
double sens, dans la mesure où il fait référence, d'une part, à
différents lieux situés en Corse et en Italie et, d'autre part, à un
patronyme, voire à d'autres noms de famille apparentés
(cf. consid. 6.3). A cela s'ajoute que, comme nous le verrons ci-après
(cf. consid. 7.1.3), le terme "Calvi" a une consonance italienne.
L'ambiguïté créée par les différentes perceptions possibles du terme
"Calvi" conduit à un manque d'homogénéité qui affaiblit son caractère
distinctif en tant que dénomination géographique. En effet, les termes
ayant plusieurs sens sont davantage susceptibles de devenir des
noms de fantaisie, dans la mesure où leur sens est indéterminé.
7.1.1 En l'espèce, l'IPI considère que, contrairement à Calvi (Italie),
Calvi (Corse) est connue en Suisse, de sorte que cette dernière
acception prédomine le signe litigieux et sera perçue comme un renvoi
à la France.
Pour sa part, la recourante admet que Calvi est une ville de Corse,
mais doute du fait que le grand public suisse connaisse l'existence de
cette ville et puisse géographiquement la situer. Elle estime que le
terme "Calvi" a une consonance italienne, de sorte que, pour les
personnes qui ne la connaissent pas, la ville précitée pourrait tout
aussi bien être située en Italie qu'en France, voire même davantage en
Italie qu'en France. Elle rappelle également que la Corse a été sous
Page 22
B-6287/2007
domination italienne durant de nombreux siècles. Selon elle, la
désignation "Calvi" n'a donc aucune raison d'évoquer la France.
7.1.2 La question de savoir si une désignation géographique est
comprise comme une indication de provenance ou si elle a un
caractère fantaisiste dépend en particulier de la renommée du mot en
tant qu'indication géographique, de la relation de cette indication avec
les produits – à savoir l'existence d'un rapport réel ou plausible entre
cette indication et les produits revendiqués –, ainsi que la présentation
de la marque et les indications complémentaires qui peuvent
augmenter ou écarter le danger de confusion (ATF 128 III 454
consid. 2.2 Yukon ; sic! 2006 681 consid. 2 Burberry Brit).
7.1.3 Il convient en premier lieu de déterminer si Calvi (Corse) est
connue du consommateur suisse moyen.
Comme nous venons de le voir ci-dessus (consid. 6.1.1), Calvi
compte environ 5'000 habitants. Il est ainsi établi qu'à côté d'autres
villes corses comme Ajaccio (52'880 habitants), Bastia (37'884
habitants) ou encore Porto Vecchio (10'326 habitants), Calvi fait figure
de petite ville (données de l'INSEE pour 1999).
De même, tant l'aéroport que le port de Calvi ne sont pas les plus
desservis de l'île. Il ressort en effet des données relatives à la
répartition totale des passagers par aéroport établies par
l'Observatoire régional des transports de la Corse pour l'année 2007
() qu'avec 273'560 passagers, l'aéroport de Calvi n'arrive
qu'en dernière position des aéroports corses, loin derrière Ajaccio
(1'024'345 passagers), Bastia (860'027 passagers) et Figari (341'008
passagers). Quant aux données relatives aux trafics passagers par
type de vols, elles montrent que, pour les vols réguliers et charters
étrangers en 2007, Calvi arrivent en seconde position avec 48'528
passagers, derrière Bastia (88'861 passagers) et devant Ajaccio
(34'786 passagers) et Figari (26'611 passagers). Les trafics passagers
avec l'étranger ne représentent ainsi que le 8% de la fréquentation
totale aérienne, soit 198'800 passagers (www.
/fr/themes/document.asp?reg_id=6&ref_id=13457). Concernant
la fréquentation des ports en terme de nombre de passagers pour
l'année 2007, Calvi arrive en cinquième position avec 186'039
passagers, derrière Bastia (2'194'107 passagers), Ajaccio (981'622
passagers), L'Ile Rousse (282'155 passagers), Bonifacio (253'875
Page 23
B-6287/2007
passagers) mais devant Porto Vecchio (91'932 passagers) et
Propriano (106'461 passagers).
Ces données relatives aux aéroports et aux ports doivent toutefois
être relativisées, dans la mesure où le lieu d'arrivée des touristes n'est
pas nécessairement le lieu dans lequel ils vont séjourner durant toutes
leurs vacances.
Ainsi, si Calvi n'est pas la ville la plus peuplée de l'île, ni celle dans
laquelle le plus de touristes arrivent, il n'en demeure pas moins qu'elle
figure parmi les escales les plus appréciées et fréquentées de l'île
(voir Lonely Planet, op. cit., p. 175), voire même qu'elle est la cité la
plus occupée de l'île en saison ().
Au regard de ce qui précède et du consid. 6.1.1, il appert que Calvi est
une destination touristique connue de la Corse.
Néanmoins, comme l'a relevé la recourante, il est manifeste que le
terme "Calvi" a une consonance italienne qui tient au fait que la Corse
a longtemps été sous domination italienne. D'ailleurs, il appert du
consid. 6.2 ci-dessus qu'il existe également une localité appelée Calvi
en Italie et d'autres comportant le terme "Calvi" dans leur nom. A cela
s'ajoute que plusieurs noms de villes ou de villages situés en Italie se
terminent également par la lettre "i", comme Bari, Capri, Cagliari,
Napoli ou Rimini. A côté de cela, Calvi est également un nom de
famille porté en Suisse ; il existe aussi des noms de familles proches,
qui commencent par "Calvi", comme Calvia, Calvini ou Calvino (voir
consid. 6.3 ci-dessus) qui eux aussi ont une consonance italienne. Par
ailleurs, la plupart des noms de famille italiens se terminent par une
voyelle et notamment par un "i", comme Puccini, Armani, Pavarotti ou
Pausini. De fait, le consommateur suisse moyen reconnaîtra
généralement les mots se terminant par "o", "a", "i", voire même "e",
comme étant des mots appartenant à la langue italienne. Le "i" est
significatif du pluriel. En effet, les noms/adjectifs se terminant par "o"
ou "e" au masculin singulier tout comme les noms/adjectifs se
terminant par "e" au féminin singulier prennent un "i" au pluriel (voir
Rete!1, Corso multimediale d'italiano per stranieri, Perugia 2000,
p. 31).
Il appert de tout ce qui précède que Calvi est certes une destination
touristique connue de la Corse. Toutefois, pour les consommateurs
Page 24
B-6287/2007
suisses moyens qui ne sont jamais allés en Corse, c'est-à-dire pour
une part relativement importante de ceux-ci, le terme "Calvi"
évoquera, en raison de sa consonance italienne, plutôt l'Italie, que ce
soit pour un lieu ou un nom de famille.
7.1.4 Reste à examiner s'il existe ou non un rapport réel et plausible
entre l'indication géographique Calvi (Corse) et les produits
revendiqués.
En l'espèce, les produits revendiqués par la marque litigieuse
concernent des produits de la classe 6, à savoir précisément des
produits industriels résultant de la transformation des métaux. Dans
son courrier du 5 mai 2008, la société recourante indique en outre
qu'elle est une société de 180 employés environ, avec un chiffre
d'affaires de (...) Euros en Italie et (...) Euros pour le groupe, filiales à
l'étranger comprises. Il s'agit donc d'une entreprise importante
fabriquant des produits industriels résultant de la transformation des
métaux.
Comme nous l'avons vu ci-dessus (consid. 6.1), les caractéristiques
géographiques de la Corse – soit la combinaison de l'insularité et du
relief montagneux – mais également le fait que la Corse n'a jamais eu
de tradition industrielle font que l'île n'est pas propice à accueillir de
grandes entreprises de transformation de métaux, comme celle de la
recourante. De fait, les industries importantes de biens d'équipement
(comprenant notamment la métallurgie et la transformation des
métaux) ne sont pas nombreuses en Corse, dès lors que, au 1er janvier
2004, 23 entreprises comptaient de 10 à 49 employés et seule une
entreprise comptait 50 employés et plus. On peut dès lors exclure que
le consommateur concerné – même s'il connaît Calvi –, que ce soit le
consommateur suisse moyen ou le spécialiste du domaine de la
transformation des métaux, s'attende à ce que les produits soient
fabriqués en Corse et encore moins à Calvi, dont la renommée repose
essentiellement sur sa citadelle, son port de plaisance et ses plages et
qui, comme relevé ci-dessus (consid. 6.1.1), est une petite ville d'une
superficie de 31 km2 dont le tourisme représente le 70% de l'activité
(voir ATF 128 III 454 consid. 2.1.3 et 2.1.4 Yukon).
Au demeurant, le consommateur concerné, soit tant le consommateur
suisse moyen que le spécialiste, n'a pas d'attente particulière quant à
la provenance (géographique) des produits revendiqués par la marque
Page 25
B-6287/2007
litigieuse qui sont susceptibles d'être produits dans le monde entier.
Pour ce genre de produits, il recherche davantage que la réalisation, la
qualité ainsi que le service soient garantis et contrôlés par le déposant
de la marque (cf. dans le même sens pour des appareils électroniques
et électriques : sic! 2005 890 consid. 6 La differenza si chiama
Gaggenau).
7.2 L'élément figuratif
En l'espèce, la marque litigieuse comprend – en plus de l'élément
verbal "Calvi" – un élément figuratif représentant une pièce métallique.
Selon la recourante, l'élément figuratif représente un engrenage (selon
la définition donnée par le nouveau Petit Robert de la langue française
2007, ce dernier est un "système de roues dentées qui s'engrènent de
manière à transmettre le mouvement d'un arbre de rotation à un autre
arbre ; disposition, entraînement des roues de ce système"). Le
spécialiste du domaine de la transformation des métaux reconnaîtra
certainement qu'il s'agit d'un engrenage. Quant au consommateur
suisse moyen, s'il est douteux qu'il y voit un engrenage, il n'en
demeure pas moins qu'il reconnaîtra une pièce métallique. En
conséquence, l'élément figuratif du signe litigieux ne rappelle en rien
Calvi (Corse), mais constitute au contraire un élément descriptif des
produits revendiqués, dans la mesure où il évoque clairement le
domaine métallique. Comme nous venons de le démontrer ci-dessus
(consid. 7.1.4), ce type de produits ne peut guère être fabriqué à
Calvi.
7.3 Il ressort de tout ce qui précède que le signe litigieux n'est, dans
son impression d'ensemble, pas susceptible d'être assimilé à une
indication de provenance. En effet, il a été établi que : premièrement,
Calvi (Corse) est certes une destination touristique connue, mais que,
en raison de sa consonance italienne, elle évoquera malgré tout
davantage l'Italie pour le consommateur suisse moyen, tout
particulièrement pour celui qui ne s'est jamais rendu en Corse ;
deuxièmement, il n'existe pas de rapport réel et plausible entre ce
signe et les produits visés ; et, enfin, l'élément figuratif de la marque
ne rappelle en rien Calvi (Corse), mais évoque au contraire de
manière certaine le domaine métallique. Dans ces conditioins, le
consommateur concerné ne verra pas le signe litigieux comme une
indication de provenance, mais considérera au contraire le signe pris
Page 26
B-6287/2007
dans son ensemble comme une marque à caractère fantaisiste. Au
demeurant, il est en outre plus que probable que les spécialistes du
domaine de la transformation des métaux reconnaîtront dans le signe
litigieux le nom de la société recourante quand bien même la raison
sociale n'y figure pas.
Ainsi, il appert de ce qui précède que c'est à tort que l'autorité
inférieure a considéré que le terme "Calvi" éveillait l'attente chez les
destinataires suisses des produits considérés que ceux-ci provenaient
de Calvi, de sorte que dit terme devait être considéré comme une
indication de provenance desdits produits. Le signe litigieux ne peut en
effet pas être considéré comme une indication de provenance, mais
comme un nom de fantaisie, dès lors qu'il n'est pas descriptif et n'est
pas à même de créer une association d'idées avec Calvi (Corse).
8.
Reste à examiner si le terme "Calvi" doit rester à la libre disposition de
tous les concurrents intervenant sur le marché. Dans l'arrêt Yukon
(ATF 128 III 454), le Tribunal fédéral a précisé que ce n'est pas le cas
lorsque le public met en relation, à l'heure actuelle, une indication de
provenance et un groupe de produits, mais aussi lorsque cette
indication pourra dans le futur être utilisée par des entrepreneurs pour
distinguer leurs produits (consid. 2.1). Comme le souligne MEIER
(op. cit., p. 69), le contexte économique dans lequel le signe en cause
est utilisé (ou pourrait être utilisé) joue à cet égard un rôle important.
Ainsi, dans l'examen du besoin de libre disponibilité, il faut tenir
compte non seulement des circonstances existant lors de l'examen du
signe, mais également des développements à venir (MARBACH, op. cit.,
p. 35 ; ATF 128 III 454 ; sic! 2004 216 consid. 9).
Il appert des recherches effectuées dans le cadre de l'instruction que
Calvi (Corse) est une petite ville d'environ 5'000 habitants pour
31 km2,, dont le tourisme représente le 70% de l'activité et qui est
essentiellement connue pour sa citadelle, son port de plaisance et ses
plages. En outre, la Corse n'a jamais eu de vocation industrielle et ses
caractéristiques géographiques (île et relief montagneux) entravent la
formation de marchés de taille critique permettant aux entreprises
industrielles de bénéficier d'économies d'échelle. De fait, les industries
importantes de biens d'équipement (comprenant notamment la
métallurgie et la transformation des métaux) ne sont pas nombreuses
en Corse, dès lors que, au 1er janvier 2004, 23 entreprises comptaient
Page 27
B-6287/2007
de 10 à 49 employés et seule une entreprise comptait 50 employés et
plus. Ainsi, les caractéristiques géographiques de la Corse, et dès lors
celles de Calvi, n'étant pas susceptibles de changer, l'on peut exclure
que le nom de Calvi puisse ou pourra être associé avec la provenance
géographique des produits désignés.
9.
Pour les motifs exposés ci-dessus, il y a lieu de constater que le
recours est bien fondé et que la décision attaquée viole le droit fédéral.
Le recours doit en conséquence être admis et l'Institut fédéral doit être
chargé de procéder à l'enregistrement de la marque suisse
no 54466/2006 "Calvi (fig.)" pour tous les produits revendiqués de la
classe 6.
10.
Dans son recours, X._______ S.p.A. demande subsidiairement la prise
en compte des enregistrements communautaire n° 3 261 794 et
international n° 824 959 comme indice du caractère enregistrable de
la marque incriminée et, plus subsidiairement encore, l'enregistrement
de la marque litigieuse au titre de la clause telle quelle de la
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle
revisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.04).
Dès lors que le recours doit être admis pour les motifs exposés ci-
dessus, point n'est besoin d'examiner plus avant ces questions qui
peuvent être laissées ouvertes.
11.
11.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant
l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie
qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure
n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités
fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA).
La recourante ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui rembourser
l'avance de frais de Fr. 3'000.- qu'elle a versée le 27 septembre 2007.
Page 28
B-6287/2007
11.2 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la
partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF). Les dépens comprennent les frais
de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie
(art. 8 FITAF).
En l'espèce, la recourante n'a pas présenté de note de frais. Dans son
recours, elle a toutefois conclu à l'allocation d'une indemnité à titre de
dépens pour un montant estimé à Fr. 2'500.-. Ainsi, sur la base du
dossier (art. 14 al. 2 FITAF) et de la conclusion précitée de la
recourante, les dépens sont fixés à Fr. 2'500.- (TVA comprise) et mis à
la charge de l'Institut fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, la décision attaquée du 23 août 2007 est
annulée et l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle est invité à
procéder à l'enregistrement de la marque suisse n° 54466/2006
Calvi (fig.) pour tous les produits revendiqués de la classe 6.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'avance sur les frais présumés de la procédure de Fr. 3'000.- sera
restituée à la recourante dès l'entrée en force du présent arrêt.
4.
Une somme de Fr. 2'500.- (TVA comprise), mise à la charge de
l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, est allouée à la
recourante à titre de dépens.
Page 29
B-6287/2007
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. rop ; acte judiciaire)
- au Département fédéral de justice et police (acte judiciaire)
Le Président du collège : La Greffière :
Bernard Maitre Vanessa Thalmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière civile, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 72 ss, 90 ss et 100 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition : 13 novembre 2008
Page 30