B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-6296/2017
Ar r ê t d u 1 3 no vemb r e 2 0 1 8
Composition Pascal Richard (président du collège),
Daniel Willisegger, Ronald Flury, juges,
Lu Yuan, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Olivier Carré, avocat
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat à la formation,
à la recherche et à l'innovation SEFRI,
Ressources,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Direction générale des douanes (DGD),
Division principale Etat-major,
Commission d'examen,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,
première instance.
Objet Examen professionnel pour spécialiste de douane.
B-6296/2017
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Faits :
A.a A._______ (ci-après : le recourant) s'est présenté, pour la première
fois, à l'examen professionnel pour spécialiste de douane
(ci-après : l'examen professionnel) lors de la session 2015.
A.b Par acte du 1er juillet 2015, la Commission d'examen de l'examen
professionnel pour spécialiste de douane (ci-après : la première instance)
a informé le recourant de son échec audit examen et lui a communiqué les
notes suivantes :
Note
Epreuves écrites
Procédure douanière et procédure pénale douanière 1 4
Classement tarifaire de marchandises et accords de libre-échange 4*
Procédure douanière et procédure pénale douanière 2 3.5*
* ces notes comptent double
Epreuve orale
Présentation et entretien technique 4.3
Note globale 3.9
B.a Le recourant s'est présenté une nouvelle fois à l'examen professionnel
lors de la session 2016. Il n'a répété toutefois que l'épreuve échouée, à
savoir la "Procédure douanière et procédure pénale douanière 2"
(ci-après : l'épreuve écrite). Les autres épreuves, étant réussies, il ne
pouvait les représenter.
B.b Par acte du 26 juin 2016, la première instance a informé le recourant
de son nouvel échec à l'examen professionnel et lui a communiqué les
résultats suivants :
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Note
Epreuves écrites
Procédure douanière et procédure pénale douanière 1 4
Classement tarifaire de marchandises et accords de libre-échange 4*
Procédure douanière et procédure pénale douanière 2 3.5*
* ces notes comptent double
Epreuve orale
Présentation et entretien technique 4.3
Note globale 3.9
C.a Par mémoire du 21 juillet 2016, complété le 5 septembre 2016, le
recourant a recouru contre dite décision auprès du Secrétariat d'Etat à la
formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI (ci-après : l'autorité
inférieure). A titre principal, il a conclu à l'annulation de ladite décision et à
sa réformation, en ce sens qu'il est constaté que la note de l'épreuve écrite
est au moins 4 et par conséquent, l'examen professionnel pour spécialiste
de douane est réussi. A titre subsidiaire, il a conclu à ce qu'il puisse
repasser l'épreuve écrite et "Présentation et entretien technique"
(ci-après : l'épreuve orale). A l'appui de ses conclusions, il s'est plaint d'un
vice dans le déroulement de son épreuve écrite lui ayant causé une perte
d'environ 15 minutes. Il a également invoqué en lien avec cette épreuve
que l'appréciation des réponses fournies à certaines questions était
entachée d'arbitraire. Le recourant a en outre avancé que la première
instance avait commis des irrégularités dans la correction de l'épreuve
orale.
C.b Invitée à se prononcer sur le recours, la première instance a, par
courrier du 9 septembre 2016, conclu au rejet du recours ainsi qu'à
l'irrecevabilité des griefs portant sur les décisions déjà entrées en force, à
savoir la note obtenue pour l'épreuve orale. Elle a contesté qu'une panne
informatique s'était produite lors de l'épreuve écrite tout en admettant que
l'ordinateur du recourant n'était pas opérationnel au début de l'épreuve, lui
causant une perte de temps d'environ cinq minutes. Elle a ajouté que dix
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minutes supplémentaires avaient été octroyées au recourant pour
compenser cette perte de temps. Ayant réexaminé les questions de
l'épreuve écrite contestées par le recourant, elle a maintenu la note
inchangée. Finalement, la première instance a indiqué que les griefs en
lien avec l'épreuve orale de la session 2015 étaient tardifs.
C.c Par réplique du 8 décembre 2016, le recourant a confirmé les
conclusions de son recours du 21 juillet 2016 et contesté l'intégralité de la
prise de position de la première instance. De plus, il a soulevé qu'il n'avait
pas pu se connecter à ses "favoris" durant un certain laps de temps, ce qui
avait rendu ses recherches laborieuses et avait fortement contribué à son
état de stress. Le recourant a en outre contesté que les griefs portant sur
l'épreuve orale étaient tardifs.
C.d Par duplique du 26 janvier 2017, la première instance a maintenu ses
conclusions. Elle s'est déterminée sur les griefs en lien avec l'épreuve orale
tout en confirmant leur tardiveté. Quant à l'épreuve écrite, elle a reconnu
que le recourant avait subi un problème d'accès au système informatique,
affirmant toutefois que l'épreuve s'était déroulée dans de bonnes
conditions compte tenu du temps supplémentaire accordé. Pour le surplus,
la première instance a expliqué pour chacune des questions contestées
par le recourant les réponses attendues ainsi que les lacunes constatées
et a confirmé la note de l'épreuve écrite.
Par décision du 4 octobre 2017, l'autorité inférieure a rejeté le recours.
S'agissant du déroulement de l'épreuve écrite, l'autorité inférieure a relevé
qu'aucune panne informatique lors de l'épreuve écrite n'avait été signalée.
Elle reconnaît toutefois que quelques minutes avaient été perdues à cause
d'une mise à jour, mais estime que cette perte de temps avait été
compensée par l'octroi du temps additionnel. S'agissant de la correction de
chacune des questions mise en cause par le recourant, l'autorité inférieure
a relevé que la première instance avait pris soin d'expliquer concrètement
et de manière convaincante les points accordés ainsi que les lacunes
constatées pour chaque question contestée et qu'aucun élément ne laissait
apparaître une évaluation excessive du travail du recourant. Quant au grief
d'irrégularité dans la correction de l'épreuve, l'autorité inférieure a constaté
que les initiales de plusieurs experts se trouvaient sur la copie du recourant
permettant de conclure que plusieurs personnes avaient évalué la
prestation ; à cela s'ajoute que le dossier contient les annotations des
experts, les grilles d'évaluation ainsi que les justificatifs y relatifs. Quant à
l'épreuve orale, l'autorité inférieure a indiqué que le résultat des épreuves
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effectuées lors de la session 2015 avait été notifié au recourant par
décision datée du 1er juillet 2015 et présentait, pour la session 2016, le
caractère de note acquise. Elle a dès lors considéré que le recourant
n'avait pas d'intérêt juridique à recourir sur ce point. Enfin, l'autorité
inférieure a indiqué que la première instance n'ayant édicté aucun
règlement en cas de cas limites, le recourant ne pouvait s'en prévaloir.
Par mémoire du 6 novembre 2017, le recourant a interjeté recours contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut à
l'annulation de celle-ci, à l'attribution de la note de 4 au moins à l'épreuve
écrite et, partant, à la délivrance du diplôme de spécialiste de douane. Il
conclut subsidiairement à pouvoir se présenter une nouvelle fois aux
épreuves orale et écrite et à obtenir une nouvelle décision. A l'appui de ses
conclusions, le recourant fait valoir tant des griefs formels que matériels en
lien avec ces épreuves. Concernant l'épreuve écrite, il maintient qu'un
problème technique s'est produit, lui faisant perdre au moins une quinzaine
de minutes. Il ajoute que, contrairement à ce qu'affirme l'autorité inférieure,
seules cinq minutes supplémentaires lui ont été octroyées. De plus, il n'a
pas eu continuellement accès à ses "favoris" durant cette épreuve. Le
recourant conteste ensuite l'appréciation des experts, confirmée par
l'autorité inférieure, des cas 3 à 9 de l'épreuve écrite. Il estime que ces
appréciations sont arbitraires et insuffisantes. Il sous-entend également
que les experts ne sont pas impartiaux à son égard. Le recourant requiert
en outre l'audition de témoins. Quant à l'épreuve orale, il argue qu'il a
toujours un intérêt juridique au recours dès lors que l'ensemble des notes
reçues forme la moyenne obtenue ; ainsi, dans la mesure où la note de
l'épreuve orale est comprise dans la décision du 4 octobre 2017, il est
toujours habilité à soulever, dans la présente procédure, des griefs en lien
avec cette épreuve. Le recourant affirme par ailleurs que la note obtenue
à l'épreuve orale doit être augmentée de 4.3 à 4.5 eu égard au règlement
de l'examen qui interdit les notes intermédiaires. Finalement, le recourant
se plaint d'une violation de son droit d'être entendu du fait de l'insuffisance
de la motivation des experts.
F.a Par réponse du 18 décembre 2017, la première instance a conclu au
rejet du recours. Concernant l'épreuve écrite, elle confirme que le
recourant avait perdu quelques minutes au début de l'épreuve en raison de
la mise à jour. Elle précise néanmoins que la question de la durée de
l'interruption et celle du temps supplémentaire accordé est sans
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importance, puisque le recourant avait remis la copie de l'épreuve avant
l'écoulement des dix minutes supplémentaires. Quant au défaut
momentané d'accès aux "favoris", la première instance argue qu'il est
légitime d'attendre de la part d'un candidat à l'examen qu'il soit en mesure
de trouver le lien direct depuis la page d'accueil Intradouane sans utiliser
les "favoris". Concernant l'impartialité des experts mise implicitement en
cause par le recourant, la première instance estime que ce grief est sans
fondement puisque six experts ont évalué l'ensemble des épreuves du
recourant et aucun d'entre eux ne le connaissait personnellement. Pour le
surplus, la première instance rejette l'ensemble des griefs matériels en lien
avec l'épreuve écrite. S'agissant des griefs relatifs à l'épreuve orale, la
première instance confirme que ceux-ci sont tardifs. Elle explique toutefois
que la note attribuée, à savoir 4.3, est conforme au règlement de l'examen.
Elle ajoute que même si le recourant avait obtenu la note de 4.5, cela ne
lui permettrait toujours pas d'obtenir une note globale d'examen suffisante.
Finalement, elle soutient que la motivation des prises de position des
experts relatives à cette épreuve est suffisante et dénuée de contradiction.
F.b Dans sa réponse du 30 janvier 2018, l'autorité inférieure a conclu au
rejet du recours. Elle confirme que le recourant a rencontré certaines
difficultés de connexion au système informatique au début de l'épreuve
écrite, mais précise toutefois que du fait de l'octroi du temps
supplémentaire, il n'en résulte aucune violation du principe d'égalité de
traitement. Elle ajoute que la durée de ce temps additionnel est sans
importance puisque le recourant n'en a pas fait pleinement usage.
Concernant l'épreuve orale, l'autorité inférieure maintient que cette
prestation ne peut plus être contestée. Pour le reste, l'autorité inférieure
renvoie à l'argumentation développée dans sa décision du 4 octobre 2017.
Dans sa réplique du 14 mars 2018, complétée le 27 mars 2018, le
recourant confirme ses conclusions. Il affirme que les difficultés
rencontrées, même de manière temporaire, pour accéder à ses "favoris"
lors de l'épreuve écrite l'ont fortement déstabilisé et l'ont mis dans une
situation différente par rapport aux autres candidats. Pour le reste, le
recourant réitère sa contestation quant à l'appréciation des experts au sujet
de l'épreuve écrite.
H.a Par duplique du 26 avril 2018, la première instance a relevé que le
recourant n'avait apporté aucun élément nouveau dans sa réplique. Elle a
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maintenu sa proposition de rejet du recours, renvoyant intégralement à
l'argumentation développée dans ses écritures précédentes.
H.b Par duplique du 30 avril 2018, l'autorité inférieure a, elle aussi, relevé
qu'aucun élément nouveau n'avait été fourni par le recourant et a maintenu
sa proposition du rejet du recours, renvoyant à l'argumentation développée
dans sa décision du 4 octobre 2016 et sa réponse du 30 janvier 2018.
Par courrier du 26 juillet 2018, le recourant a déposé ses ultimes
observations et moyens de preuve.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère
nécessaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 2 PA).
1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1
PA). Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la
forme et au contenu du mémoire de recours, ainsi qu'à l'avance de frais
(cf. art. 11 al. 1, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
2.1 Conformément à l'art. 49 PA, les recourants peuvent invoquer la
violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une
jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en
matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne
s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs
sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement
contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1, 121 I
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225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1 ; arrêt du
TAF B-4257/2013 du 17 novembre 2015 consid. 3.1 ; HERBERT PLOTKE,
Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., Berne 2003, p. 722 ss). En effet,
l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances
particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 118 Ia 488
consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; PIERRE MOOR/ALEXANDRE
FLÜCKIGER/VINCENT MARTENET, Droit administratif, volume I : Les
fondements, 3e éd., Berne 2012, ch. 4.3.3.2, p. 749 ss). Cette retenue
s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait en mesure
de se livrer à une évaluation plus approfondie, en raison de ses propres
connaissances professionnelles sur le fond (cf. ATF 136 I 229 consid. 6.2,
131 I 467 consid. 3.1 et121 I 225 consid. 4b ; arrêts du TF 2D_23/2017 du
16 juin 2017 consid. 5.1 et 2D_7/2017 du 6 juin 2017 consid. 2). En effet,
de par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas
bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l'autorité de recours ne
connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas
à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves des
recourants ni de celles des autres candidats. Un libre examen des
décisions en cette matière pourrait ainsi engendrer des inégalités de
traitement (cf. ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1, arrêts du
TAF B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.2, B-95/2017 du 2 février
2018 consid. 2.1 et B-6326/2015 du 30 novembre 2016 consid. 5.1.2.).
2.2 La retenue dans le pouvoir d’examen n’est toutefois admissible qu’à
l’égard de l’évaluation proprement dite des prestations. Dans la mesure où
la recourante conteste l’interprétation et l’application de prescriptions
légales ou si elle se plaint de vices de procédure, l’autorité de recours doit
examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de
justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se
rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l’examen ou son
évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467
consid. 2.7 et 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêts du
TAF B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.3, B-95/2017 du 2 février
2018 consid. 2.3, B-6395/2014 du 29 novembre 2016 consid. 3.3 et les
références citées ; PATRICIA EGLI, Gerichtlicher Rechtsschutz bei
Prüfungsfällen – Aktuelle Entwicklungen, Schweizerisches Zentralblatt für
Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss ; PLOTKE, op. cit.,
p. 725 ss).
2.3 Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l’art.
49 let. a PA justifiant l’admission du recours et l’annulation ou la réforme
de la décision attaquée que s’il existe des indices que ce vice ait pu exercer
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une influence défavorable sur les résultats de l’examen. Un vice purement
objectif ne saurait, faute d’intérêt digne de protection de celui qui s’en
prévaut, constituer un motif de recours, sauf s’il s’avère particulièrement
grave. En matière d’examen, l’admission d’un vice de nature formelle ne
peut mener qu’à autoriser le recourant à repasser l’épreuve en question. Il
y a un intérêt public prépondérant à s’assurer que seuls reçoivent le
diplôme en question les candidats qui ont atteint les exigences élevées qui
sont associées à ces examens. En effet, une condition indispensable à
l’obtention d’un diplôme est un résultat d’examen valide et suffisant
(cf. ATAF 2010/21 consid. 8.1 ; arrêts du TAF B-2943/2017 du 23 juillet
2018 consid. 5.4, B-6717/2015 du 13 avril 2017 consid. 4.4, B-7315/2015
du 23 août 2016 consid. 5.1.1, B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 5
et B-6500/2008 du 19 mars 2009 consid. 5.1.1 ; OLIVER ZIBUNG/ELIAS
HOFSTETTER, in : Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 49 PA no 19).
2.4 Le principe de la bonne foi et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.)
s'opposent à ce que des griefs d'ordre formel qui auraient pu être soulevés
à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois une issue
défavorable connue (cf. ATF 141 III 210 consid. 4.3, 135 III 334 consid. 2.2,
134 I 20 consid. 4.3.1, 132 II 485 consid. 4.3, 130 III 66 consid. 4.3 ; arrêt
du TF 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 4.1.2, 5A_860/2009 du
26 mars 2010 consid. 2.3, 5P.409/2005 du 31 janvier 2006 consid. 2.2,
4P.261/2005 du 10 novembre 2005 consid. 1). Aussi, il appartient au
candidat de soulever immédiatement, dans la mesure du possible, tout
motif qu'il pourrait faire valoir au sujet de la manière dont les examens se
sont déroulés, sous peine de péremption (cf. arrêts du TAF B-2943/2017
du 23 juillet 2018 consid. 5.5, B-6075/2012 du 6 juin 2013 consid. 4.1.2 et
B-1465/2010 du 19 janvier 2011 consid. 6.3 ; arrêt du TF 2P.14/2002 du
10 juillet 2002 consid. 3.2 ; ATF 124 I 121/JdT 1999 I 159 consid. 2).
3.
Le chapitre 3 de la loi fédérale sur la formation professionnelle du
13 décembre 2002 (LFPr, RS 412.10), consacré à la formation
professionnelle supérieure, indique que la formation professionnelle
supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les
qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle
complexe ou impliquant des responsabilités élevées (art. 26 al. 1 LFPr). La
formation professionnelle supérieure s'acquiert par un examen
professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur
(art. 27 let. a LFPr) ; par une formation reconnue par la Confédération et
dispensée par une école supérieure (art. 27 let. b LFPr). Les cantons
peuvent proposer des cours préparatoires (art. 28 al. 4 LFPr).
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Les organisations du monde du travail compétentes définissent les
conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les
certificats délivrés et les titres décernés. Leurs prescriptions sont soumises
à l'approbation du SEFRI (art. 28 al. 2 LFPr). Se fondant sur dite
disposition, la Direction générale des douanes, rattachée à l'administration
fédérale des douanes AFD, a édicté un nouveau règlement d'examen
professionnel de spécialiste de douane, approuvé par le SEFRI et entré en
vigueur le 20 novembre 2013 (ci-après : le règlement d'examen, produit
par la première instance).
L'art. 1.1 du règlement d'examen indique que les candidats doivent, par
l'examen, fournir la preuve qu'ils possèdent les capacités professionnelles
requises pour l'activité de spécialiste de douane qualifié. Toutes les tâches
liées à l’octroi du brevet sont confiées à une commission d’examen
(art. 2.11) ; l’examen final est placé sous la surveillance de la
Confédération (art. 2.31).
L’examen final comporte les épreuves – avec leur pondération – suivantes :
Procédure douanière et procédure pénale douanière 1 (1x), Classement
tarifaire de marchandises et accords de libre-échange (2x), Procédure
douanière et procédure pénale douanière 2 (2x), Présentation et entretien
technique (1x) (cf. art. 5.11). Les matières d'examen sont décrites dans la
directive complétant le règlement d'examen professionnel de spécialiste de
douane du 20 novembre 2013, édicté par la Commission d'examen pour
l'examen professionnel de spécialiste de douane (ci-après : les directives,
produites par la première instance) (cf. art. 2.21). L’évaluation de l’examen
final et des épreuves d’examen est fondée sur des notes, échelonnées de
6 à 1 ; les notes supérieures ou égales à 4 désignent des prestations
suffisantes (cf. art. 6.1 et 6.3). La note globale de l’examen final correspond
à la moyenne pondérée des notes des épreuves d’examen. Elle est
arrondie à la première décimale (art. 6.23).
L’examen final est réussi si : a) la note globale est d'au moins 4 ; b) une
épreuve au plus est notée avec une note inférieure à 4 ; c) aucune note
d'épreuve n'est inférieure à 3 (art. 6.41). La commission d’examen décide
de la réussite de l’examen uniquement sur la base des prestations fournies
par les candidats. Le brevet fédéral est décerné aux candidats qui ont
réussi l’examen (art. 6.43). Les titulaires du diplôme sont autorisés à porter
le titre protégé de spécialiste de douane avec brevet fédéral (art. 7.12).
Quant à la répétition de l'examen, les candidats qui échouent à l'examen
peuvent le repasser une fois (cf. art. 6.51). Les examens répétés ne portent
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que sur les épreuves dans lesquelles le candidat a fourni une prestation
insuffisante (art. 6.52).
4.
Le recourant soulève plusieurs griefs formels liés à son épreuve écrite, il
convient de les examiner en premier lieu et avec pleine cognition
(cf. consid. 2.2).
4.1 Il se plaint tout d'abord d'une perte d'au moins 15 minutes au début de
son épreuve écrite à cause d'un problème informatique qui l'aurait
fortement déstabilisé. De plus, il considère que le temps additionnel
octroyé, à savoir cinq minutes, est largement insuffisant pour pallier ce
manque de temps.
Le recourant soutient également qu'il n'a pas pu accéder à ses "favoris"
durant une partie de l'épreuve écrite, alors que les autres candidats
disposaient vraisemblablement de cet outil tout au long de dite épreuve.
4.2
4.2.1 Un candidat doit pouvoir passer un examen dans des conditions lui
permettant de se concentrer de manière optimale. Les perturbations et les
distractions restreignant la capacité de concentration du candidat sont à
éviter. Cela ne signifie pas pour autant que n’importe quelle perturbation
est susceptible d’affecter le déroulement de l’examen. Celle-ci doit être
d’une importance telle que, selon le cours ordinaire des choses et
l’expérience générale de la vie, elle empêche ou, à tout le moins, rend
particulièrement difficile l’évaluation des capacités et des connaissances
du candidat (cf. arrêt du TAF B-7795/2015 du 14 juillet 2016 consid. 4.1.2,
B-772/2012 du 21 janvier 2013 consid. 2.5 ; MICHAEL BUSCHER,
Berufsbildungsabschlüsse in der Schweiz, 2009, p. 120 et les réf. cit.).
4.2.2 Le règlement de l'examen ainsi que ses directives renseignent
notamment sur la durée des différentes épreuves à effectuer. Selon
l'art. 5.11 du règlement d'examen et l'art. 3.2.1 des directives, la durée
prévue pour l'épreuve écrite "Procédure douanière et procédure pénale
douanière 2" est de 240 minutes. A cela s'ajoute que, eu égard à l'art. 3.2
des directives, le temps à disposition au sens de l'art. 5.11 du règlement
d'examen doit impérativement être respecté.
4.3 En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant a rencontré des
problèmes informatiques au début de l'épreuve dus à une mise à jour de
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Page 12
logiciel. De même, du temps supplémentaire lui a été accordé. Toutefois,
le tribunal de céans observe que la première instance a uniquement
évoqué dans le procès-verbal de ladite épreuve une "mise à jour PC" à
côté du nom du recourant ; elle n'a nullement retranscrit la perte de temps
subie par celui-ci ni le temps supplémentaire octroyé (pce 11 du recours).
Dans ces circonstances, il n'est pas possible de déterminer précisément ni
le temps perdu ni le temps additionnel. En conséquence, il y a lieu de
considérer que, comme le soutient le recourant, celui-ci a été privé
d'informatique durant une quinzaine de minutes en début d'épreuve et que
seules cinq minutes supplémentaires, qui n'ont pas été entièrement
utilisées, ont été accordées. Il s'ensuit une violation du règlement de
l'examen ainsi que de ses directives.
Il sied encore de préciser que ni le règlement de l'examen ni ses directives
ne prévoient de règle quant à l'heure d'arrivée du candidat dans la salle
d'examen avant le début de l'épreuve. On ne saurait dès lors reprocher au
recourant d'être arrivé à 7h50, soit dix minutes avant le début de l'épreuve.
De même, il est admis que le recourant n'a pas pu temporairement utiliser
ses "favoris". Or rien ne permet de déduire qu'il en fût de même pour les
autres candidats.
4.4 Il convient toutefois encore de déterminer si ces vices dans le
déroulement de l'épreuve ont pu avoir une influence défavorable sur les
résultats du recourant.
En l'espèce, le recourant a obtenu 33,5 points sur 67 à son épreuve écrite.
Trois points lui font donc défaut afin d'obtenir les 36,5 points exigés pour
atteindre la note de 4. Ces points manquant représentent ainsi environ
4,5 % de la totalité des points. Quant au temps perdu au début de l'épreuve
écrite, à savoir environ 10 minutes (15 minutes perdues – 5 minutes
supplémentaires), celui-ci représente près de 4,4 % de l'entier du temps
mis à disposition pour l'épreuve écrite, soit 230 minutes (240 minutes selon
le règlement d'examen – 15 minutes perdues + 5 minutes
supplémentaires). A cela s'ajoute que le recourant s'est trouvé ipso facto
désavantagé du fait que, privé temporairement de ses "favoris", il devait
effectuer les recherches via le site Intradouane.
Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que, selon le cours ordinaire
des choses et l'expérience générale de la vie, si le recourant n'avait pas
perdu du temps en raison des perturbations durant son épreuve et s'il avait
eu un accès permanent à ses "favoris", il aurait pu obtenir trois points
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supplémentaires et atteindre la note de 4 ; à tout le moins on ne saurait
l'exclure.
Il y a donc lieu d'admettre qu'il existe un lien de causalité suffisant entre le
vice formel lié au manque de temps à disposition et le défaut d'accès aux
"favoris", d'une part, et l'échec du recourant à l'épreuve en cause, d'autre
part.
Bien fondé, le recours doit être admis sur ce point.
4.5 Compte tenu de l'admission de ce grief de nature formelle, le présent
recours doit être accueilli et la décision attaquée annulée, le recourant
étant autorisé à repasser l'épreuve "Procédure douanière et procédure
pénale douanière 2". On ne saurait en effet faire droit à la conclusion
principale du recourant, l'existence d'un vice de nature formelle lui
permettant uniquement de repasser l'épreuve en question (cf. supra
consid. 4.2).
Point n'est ainsi besoin d'examiner plus avant les autres griefs soulevés
par le recourant en relation avec l'épreuve écrite.
5.
Le recourant s'en prend ensuite au résultat obtenu lors de l'épreuve orale
et requiert une notre de 4.5.
Les instances précédentes jugent quant à elles ces griefs tardifs pour le
motif que le résultat contesté a été obtenu lors de la session 2015 et est
entré en force. L’autorité inférieure n’a ainsi pas examiné plus avant les
griefs soulevés sur ce point.
5.1 A titre liminaire, il convient de déterminer si la communication des notes
obtenues à ladite session consiste en une décision au sens de la procédure
administrative.
5.1.1 À teneur de l'art. 5 al. 1 PA, sont considérées comme décisions les
mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le
droit public fédéral et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler
des droits ou des obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence
ou l'étendue de droits ou d'obligations (let. b) ou de rejeter ou de déclarer
irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater
des droits ou obligations (let. c). Conformément à l'art. 5 al. 2 PA, sont aussi
considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution
(art. 41 al. 1 let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions
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sur opposition (art. 30 al. 2 let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61),
les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art.
69).
5.1.2 Le résultat d'un examen constitue une décision et est susceptible
d'un recours (cf. ATF 136 I 229 consid. 2.2 et les références citées). En tant
qu'il sanctionne respectivement la réussite ou l'échec d'un candidat, il influe
sur la situation juridique de celui-ci dès lors qu'il lui permet, par exemple
d'accéder à une formation, d'exercer certaines professions ou de porter un
titre (ATAF 2016/4 consid. 5.3.1, 2015/6 consid. 1.3.1). En revanche, les
notes obtenues aux différentes matières – qui renseignent sur la qualité de
la prestation du candidat à chacune des épreuves – ne constituent que des
éléments permettant de déterminer le résultat global, à savoir si l'examen
est réussi ou non. En d'autres termes, elles ne sont qu'une partie de la
motivation de la décision. Il s'ensuit que, à elles-seules, elles ne sont pas
déterminantes pour la réussite de l'examen et n'influent pas directement
sur la situation juridique du candidat. Aussi, une note ou un bulletin de
notes ne constituent en principe pas une décision et ne sont pas
séparément susceptibles de recours. Toutefois, si une conséquence
juridique est directement liée à la "valeur" d'une note, à savoir, notamment
la possibilité d'accomplir certains cours supplémentaires ou formations
continues, d'acquérir certaines qualifications particulières, d'obtenir une
mention ou si les notes valent par la suite en tant que notes acquises
("Erfahrungsnoten") dans le cadre d'autres examens, une note peut en tant
que telle être l'objet d'un recours (cf. ATF 136 I 229 consid. 2.2 et 2.6 ; ATAF
2016/4 consid. 5.3.2.2, 2015/6 consid. 1.3.1, 2007/6 consid. 1.2 ; arrêts du
TAF B-486/2017 du 3 mai 2018 consid. 6.3, B-5612/2013 du 8 avril 2014
consid. 1.2.1 et B-6087/2008 du 16 mars 2009 et réf. cit. ; PATRICIA EGLI,
op.cit., p. 538 ss, spéc. p. 546 s.). Il s'ensuit qu'une telle note acquiert la
force de chose décidée lorsque le candidat n'a pas recouru dans le délai
légal. Par conséquent, elle ne peut plus être contestée dans le cadre d'un
recours contre la décision sanctionnant la réussite ou l'échec de l'examen
dans son ensemble (cf. arrêt du TAF B-6256/2009 du 14 juin 2010
consid. 7.1 ; arrêt 100.2016.130U du Tribunal administratif du Canton de
Berne du 1er mars 2017 consid. 3.2).
5.1.3 Dans le cadre de l'examen professionnel de spécialiste de douane,
les candidats sont soumis à quatre épreuves réparties en une seule
session d'examen (cf. 5.11 du règlement de l'examen). Le candidat qui a
échoué à son examen professionnel peut le répéter une seule fois en
repassant les épreuves dans lesquelles il a obtenu une note insuffisante
(cf. 6.51 et 6.52 du règlement de l'examen).
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Le tribunal de céans observe qu'en l'espèce, le recourant n'a repassé que
l'épreuve écrite dans laquelle il a obtenu une note insuffisante tandis que
les notes jugées suffisantes lui étaient acquises.
5.2 Lorsqu'elle communique les notes obtenues pour chacune des
épreuves ainsi que le résultat final de l'examen de la session 2015, la
première instance statue déjà sur la réussite ou non de l'examen
professionnel de spécialiste de douane dans son ensemble. Dans ces
circonstances, la communication des notes de cet examen dans son
ensemble ne constitue pas une étape en vue de la décision finale relative
au résultat d'examen comme c'est le cas du premier partiel de l'examen
suisse de maturité (cf. a contrario ATAF 2016/4 consid. 6.3.2.1, 2015/6
consid.1.5). Il s'agit au contraire d'une décision finale susceptible de
recours. Le recourant pouvait ainsi recourir contre cette décision en
invoquant notamment des griefs relatifs à l'épreuve orale. Dès lors qu'il n'a
pas recouru contre la décision d'échec à l'examen professionnel de la
session 2015, celle-ci est entrée en force ; de même, les notes acquises
en cas de nouvelle tentative, notamment celle de l'épreuve orale, sont
devenues définitives.
Les griefs relatifs à l'épreuve orale sont donc bien tardifs et c’est à juste
titre que l’autorité inférieure ne les a pas examinés plus avant ; infondé, le
recours doit ainsi être rejeté sur ce point.
6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la
décision du 4 octobre 2016 de l'autorité inférieure annulée. Le recourant
doit ainsi être autorisé à repasser, sans frais et sans que cela vaille
répétition, l'épreuve "Procédure douanière et procédure pénale douanière
2".
7.
En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument
judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si
celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (cf. art. 63
al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est toutefois mis à la charge des
autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées
(cf. art. 63 al. 2 PA).
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En l'espèce, le recourant obtenant partiellement gain de cause, il se justifie
de mettre à sa charge des frais de procédure réduits à 1'000 francs. Ce
montant est imputé sur l'avance de frais de 2'000 francs perçue le
18 novembre 2017 ; le solde de 1'000 francs lui est restitué.
8.
L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant
entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA en relation
avec l’art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les frais de
représentation (cf. art. 8 al. 1 FITAF), lesquels englobent en particulier les
honoraires d'avocat (cf. art. 9 al. 1 let. a FITAF), et qui sont calculés en
fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10
al. 1 FITAF) ; le tarif d'avocat est de 200 francs au moins et de 400 francs
au plus (art. 10 al. 2 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent
faire parvenir au tribunal avant le prononcé un décompte détaillé de leurs
prestations, à défaut duquel le tribunal fixera l'indemnité sur la base du
dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF).
En l’occurrence, la recourante a droit à des dépens réduits, dès lors qu'elle
obtient partiellement gain de cause et est représentée par un avocat,
dûment légitimé par procuration. L’intervention de celui-ci a impliqué le
dépôt d’un recours de 22 pages et d’une réplique de 4 pages. Compte tenu
de l’ampleur et de la complexité de l’affaire, il se justifie – au regard du
barème précité et en l'absence de note de frais et d'honoraires – d’allouer
au recourant une indemnité équitable de dépens réduits d'un montant
de 1'500 francs (cf. art. 64 al. 2 PA).
9.
Il appartiendra à l'autorité inférieure de statuer à nouveau sur les frais et
dépens de la procédure menée devant elle (art. 68 al. 5 LTF par analogie).
10.
La voie de recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant
pas ouverte en matière de décisions sur le résultat d'examens (cf. art. 83
let. t LTF), le présent arrêt est définitif.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du 4 octobre 2016
de l'autorité inférieure est annulée et le recourant est autorisé à repasser
l'épreuve "Procédure douanière et procédure pénale douanière 2" dans le
sens des considérants.
2.
Le recours est rejeté pour le surplus.
3.
Des frais de procédure réduits à 1'000 francs sont mis à la charge du
recourant. Ils sont imputés sur l'avance de frais de 2'000 francs. Le solde
de 1'000 francs est restitué au recourant.
4.
Une indemnité réduite de 1'500 francs est allouée au recourant à titre de
dépens est mise à la charge de l'autorité inférieure.
5.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle statue à nouveau
sur les frais et dépens de la procédure antérieure.
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6.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexes : formulaire "adresse de
paiement" et pièces en retour)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. coa/5502 ; recommandé ; annexe :
dossier en retour)
– à la première instance (recommandé)
Le président du collège : La greffière :
Pascal Richard Lu Yuan
Expédition : 16 novembre 2018