Cour II
B-6324/2007scl
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 m a i 2 0 0 8
Jean-Luc Baechler (président du collège), Hans-
Jacob Heitz, Frank Seethaler, juges ;
Pascal Richard, greffier.
K._______
recourant,
contre
Office fédéral de l'agriculture (OFAG),
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne
autorité inférieure.
Délimitation des zones (cadastre de la production
agricole).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-6324/2007
Faits :
A.
K._______ exploite le domaine de S._______ qui comprend 22,5 ha
de surface agricole utile et sur lequel il garde 22 vaches. Il utilise
environ 8,5 ha de terres ouvertes, la surface restante se composant de
prairies artificielles (7 ha) et de pâturages permanents (7 ha). La
ferme de S._______ est située au-dessus du village de Y._______, à
proximité de la frontière avec la commune d'A._______. Les deux
parcelles de l'exploitation situées le plus au nord se trouvent déjà sur
le territoire de la commune d'A._______. Par requête du 11 octobre
2006 adressée à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG), K._______ a
demandé que les surfaces exploitées depuis sa ferme de S._______
soient attribuées à la zone des collines. A l'appui de sa demande, il a
invoqué la déclivité des terrains exploités, leur altitude entre 620 et
650 mètres, leur éloignement par rapport au centre du village ainsi
que, d'un point de vue climatique, leur orientation nord-est restreignant
la croissance de la production végétale. Il a également indiqué que les
surfaces situées autour de la ferme étaient entièrement entourées de
forêt.
Le 24 juillet 2007, il a été procédé à une vision locale en présence du
requérant, des préposés agricoles des communes de Y._______ et
d'A._______ ainsi que des représentants du Service de l'agriculture du
canton de X._______ et de l'OFAG.
Par décision du 10 septembre 2007, l'OFAG a admis en partie la
demande de K._______. Ainsi, sur les 2'294 ares de surface agricole
utile, 1'970 ont été attribuées à la zone des collines (soit les parcelles
situées dans le secteur de S._______) ; pour les 324 ares restant (soit
les parcelles situées dans le secteur B._______), l'OFAG a rejeté la
demande. Il a estimé que la configuration du terrain dans le secteur de
S._______ devait être qualifiée de désavantageuse. En revanche, pour
les surfaces exploitées dans le secteur B._______, les conditions
topographiques ont été jugées avantageuses. Les conditions
climatiques ont été qualifiées de défavorables dans le secteur de
S._______ en raison de l'altitude, de l'exposition désavantageuse et
de la proximité immédiate de la forêt. S'agissant des deux parcelles
exploitées dans le secteur B._______, l'OFAG a estimé qu'elles ne
subissaient pas d'inconvénients climatiques dès lors qu'elles jouxtaient
la forêt au nord seulement et étaient exposées au sud. Enfin, l'accès
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aux parcelles du domaine a été jugé satisfaisant dans l'ensemble.
L'OFAG a donc décidé d'attribuer le secteur de S._______ à la zone
des collines. Il a en revanche estimé que rien ne justifiait une
attribution à cette zone pour le secteur B._______.
B.
K._______ a recouru contre cette décision par écritures du
17 septembre 2007 en concluant à ce que les parcelles situées dans
le secteur B._______ soient également attribuées à la zone des
collines. Il demande également qu'une parcelle – dont il prétend
assurer l'exploitation depuis le 1er septembre 2007 – située dans le
même secteur mais n'ayant pas fait l'objet de la décision entreprise
soit attribuée à ladite zone. A l'appui de ses conclusions, il critique
pour l'essentiel l'appréciation faite par l'autorité inférieure et fait valoir
des conditions pédologiques extrêmes ainsi qu'un manque
d'ensoleillement. Il invoque également une inégalité de traitement par
rapport à d'autres exploitations de la région ayant été entièrement
attribuées à la zone des collines.
C.
Invité à se prononcer sur le recours, l'OFAG en a proposé le rejet dans
sa réponse du 23 novembre 2007. Il relève que les conditions
pédologiques ne constituent pas un critère de délimitation et ne sont
prises en considération que dans des cas limites. Dès lors, même si
celles-ci étaient très défavorables, cela ne suffirait pas à justifier le
rattachement des parcelles à la zone des collines dans la mesures où,
à la lumière des autres critères, elles présentent des conditions
favorables. S'agissant de la parcelle nouvellement exploitée par le
recourant, il propose de ne pas entrer en matière dès lors qu'elle n'a
pas fait l'objet de la décision entreprise. L'autorité inférieure réfute
également les griefs du recourant se rapportant à l'égalité de
traitement en précisant que la plupart des exploitations auxquelles il
est fait référence ne se situent pas entièrement dans la zone des
collines. Enfin, sous l'angle de la structure des zones, elle expose que
la décision querellée présente un tracé plus plausible que celui
proposé par le recourant.
D.
Invité à se prononcer sur le recours, le Service cantonal de
l'agriculture du canton de X._______ a déclaré s'en remettre à
l'appréciation de l'OFAG par courrier du 31 janvier 2008.
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Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1
p. 45).
1.2 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS
172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 LTAF.
L'acte attaqué est une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. b PA. Il
peut être déféré au Tribunal administratif fédéral en application de
l'art. 166 al. 2 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr,
RS 910.1).
1.3 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteint par la décision et a un intérêt digne
de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour
recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.4 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au
contenu du mémoire de recours (art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les
autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont en
outre respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
À titre liminaire, il convient de circonscrire l'objet du litige. En effet,
dans ses écritures, le recourant demande que la partie sud de la
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parcelle n° 830 – dont il prétend assurer l'exploitation depuis le
1er septembre 2007 – située dans le même secteur mais n'ayant pas
fait l'objet de la décision entreprise soit attribuée à la zone des
collines.
En procédure administrative contentieuse, l'objet du litige correspond
à l'objet de la décision attaquée dans la mesure où il est contesté
devant l'autorité de recours. La contestation ne saurait excéder l'objet
de la décision entreprise, soit les prétentions ou les rapports juridiques
sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se
prononcer (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC 63.78] consid. 2). Dès lors, l'autorité de recours
n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du
prononcé de l'autorité inférieure sous peine de détourner sa mission
de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de dite autorité,
d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies préalables et, en
définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction (cf. BENOÎT
BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 390 s. ;
ALFRED KÖLZ/ISABELLE HAENER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 149). C'est pourquoi,
dans ses conclusions, le recourant ne peut en principe que réduire
l'objet du litige – en renonçant à remettre en cause certains points de
la décision entreprise – et non pas l'élargir. Exceptionnellement, de
nouvelles conclusions peuvent être admises devant l'autorité de
recours, à la condition qu'elles soient en rapport très étroit avec l'objet
du litige traité et que l'administration ait eu l'occasion de se prononcer
à leur sujet au cours de la procédure (arrêt du Tribunal administratif
fédéral B-4962/2007 du 28 février 2008 consid. 2 et les réf. cit.).
En l'espèce, la partie sud de la parcelle n° 830 n'a pas fait l'objet de la
décision rendue par l'autorité inférieure. Cependant, dans la mesure
où dite parcelle se situe dans le même secteur que les deux autres
ayant fait l'objet de la décision entreprise et que l'OFAG a eu
l'opportunité de se prononcer sur son éventuel classement en zone
des collines, la conclusion pourrait, en principe, être admise en
instance de recours. Cela étant, à teneur de l'art. 6 al. 2 de
l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production
agricole et la délimitation de zones (OZA, RS 912.1), seul l'exploitant
peut demander la modification des limites des zones. En l'espèce, le
recourant prétend certes assurer l'exploitation de la parcelle en cause
depuis le 1er septembre 2007 ; il n'a toutefois pas produit le bail à
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ferme attestant qu'il est effectivement l'exploitant actuel de ladite
parcelle. Cette allégation n'est pas non plus confirmée par le courrier
du Service de l'agriculture du canton de X._______ du 26 septembre
2007 figurant au dossier. De plus, dans le cadre de la procédure
pendante devant la Cour de céans, bien qu'invité par ordonnance du
29 novembre 2007 à répliquer à la réponse de l'autorité inférieure
contestant entre autres que le recourant exploitait la surface sud de la
parcelle n° 830, ce dernier n'y a pas donné suite. Or, en vertu de
l'art. 13 al. 2 PA, l'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions
prises dans une procédure introduite par une partie lorsque celle-ci
refuse de prêter le concours que l'on peut attendre d'elle en vue de la
constatation des faits. Dès lors que le recourant n'a pas démontré à
satisfaction de droit qu'il exploitait la parcelle en cause et que l'autorité
de recours est en droit d'attendre du recourant prenant des
conclusions sortant du cadre de la décision querellée qu'il atteste les
faits allégués à leur appui, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la
conclusion relative à la partie sud de la parcelle n° 830.
Sur le vu de ce qui précède, la conclusion relative à la parcelle n° 830
s'avère irrecevable.
3.
La loi sur l'agriculture ainsi que l'ordonnance sur les zones agricoles
ont subi diverses modifications depuis leur entrée en vigueur le
1er janvier 1999. Certaines modifications de l'OZA sont notamment
entrées en vigueur le 1er janvier 2008. Il se pose dès lors la question
du droit applicable à la présente procédure.
Selon les principes généraux, il convient d'appliquer, en cas de
changement de règles de droit, les dispositions en vigueur lors de la
réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a
des conséquences juridiques (ATF 119 Ib 103 consid. 5, ATF 119 V 1
consid. 2a ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 2e éd., p. 174). En
présence d'un état de choses durable, non encore révolu lors du
changement de législation, le nouveau droit est en règle générale
applicable, sauf disposition transitoire contraire (rétroactivité
impropre). Il n'y a pas, dans ce cas, de rétroactivité proprement dite,
en principe inadmissible (ATF 121 V 97 consid. 1a ; arrêt du Tribunal
fédéral 1A.113/2002 du 14 mars 2003 consid. 3.1 ; MOOR, op. cit.,
p. 175 ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, p. 149 s.).
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En l'espèce, la disposition transitoire de l'art. 187 al. 1 LAgr prévoit
qu'à l'exception des dispositions relatives à la procédure, les
dispositions abrogées restent applicables aux faits survenus pendant
qu'elles étaient en vigueur. Cette règle ne fait toutefois que rappeler le
principe général s'appliquant en cas de réalisation d'un état de fait
sous l'empire d'un droit abrogé. En effet, elle ne détermine pas le droit
applicable à un état de choses durable en présence d'une modification
législative. Or, la présente procédure examinant la question de la
délimitation des zones agricoles se rapporte précisément à un état de
choses durable et a pour but de définir un régime juridique futur. Il
convient dès lors de se référer au principe général prévalant en
pareille situation.
Sur le vu de ce qui précède, il appartient à la Cour de céans
d'appliquer les normes en vigueur le jour où elle statue.
4.
Aux termes de l'art. 1 LAgr, la Confédération veille à ce que
l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du
développement durable et à celles du marché, contribue
substantiellement à la sécurité de l'approvisionnement de la
population, à la conservation des ressources naturelles, à l'entretien
du paysage rural et à l'occupation décentralisée du territoire. Selon
l'art. 4 al. 1 LAgr, il y a lieu de prendre en considération d'une manière
équitable les conditions difficiles de vie et de production, notamment
dans la région de montagne et dans la région des collines, lors de
l'exécution de la loi. En fonction de ces conditions, l'Office fédéral de
l'agriculture subdivise en zones la surface utilisée à des fins agricoles
et établit un cadastre de production à cet effet (art. 4 al. 2 LAgr). Le
Conseil fédéral fixe les critères de démarcation des zones (art. 4 al. 3
LAgr).
Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a arrêté
l'ordonnance sur les zones agricoles. La surface utilisée à des fins
agricoles est subdivisée en régions et en zones dans le cadastre de la
production agricole (art. 1 al. 1 OZA). La région d'estivage comprend la
surface utilisée par tradition pour l'économie alpestre (art. 1 al. 2
OZA). La région de montagne comprend les zones de montagne I à IV
(art. 1 al. 3 OZA). La région de plaine comprend la zone des collines et
la zone de plaine (art. 1 al. 4 OZA). La région de montagne et des
collines englobe les zones de montagne I à IV et la zone des collines
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(art. 1 al. 5 OZA). Pour la délimitation et la subdivision de la région de
montagne, il convient d'appliquer les critères mentionnés ci-après
dans l'ordre décroissant de leur importance, à savoir :
- les conditions climatiques, notamment la durée de la période de
végétation ;
- les voies de communication, notamment la desserte à partir du
village ou du centre le plus proche ;
- la configuration du terrain, notamment la part des terrains en pente
et en forte pente (art. 2 al. 1 OZA).
Les critères énumérés servent également à délimiter la zone des
collines, la configuration du terrain étant primordiale (art. 2 al. 2 OZA).
La zone de plaine comprend la surface utilisée à des fins agricoles qui
n'est pas assignée à une autre zone (art. 2 al. 3 OZA). L'Office fédéral
de l'agriculture fixe les limites de sorte que l'application de la
législation soit aussi simple que possible (art. 4 al. 2 OZA). Il peut
modifier les limites de zones de la région de montagne et de celle de
plaine, de son propre gré ou à la demande d'un exploitant, en tenant
compte des critères mentionnés à l'art. 2 OZA. Le canton sur le
territoire duquel se trouve la limite en question doit être entendu (art. 6
al. 1 OZA).
5.
Selon l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ainsi
que l'inopportunité (let. c), griefs que l'autorité de recours examine en
principe avec une pleine cognition.
De jurisprudence constante, dite autorité de recours laisse cependant
une certaine liberté d'appréciation aux autorités inférieures dans
l'application de concepts légaux indéterminés, en particulier lorsque
des circonstances locales doivent être prises en considération. En
raison de cette liberté d'appréciation, l'autorité de recours examine
avec retenue les questions que les autorités inférieures ont pu
trancher sur la base d'une meilleure connaissance des circonstances
particulières locales, techniques ou personnelles (cf. ATF 119 Ib 254
consid. 2b).
Dans l'application des critères de délimitation des zones du cadastre
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de la production agricole, l'autorité administrative dispose d'un grand
pouvoir d'appréciation. Sa décision se fonde sur des circonstances
locales (conditions climatiques et voies de communication) ainsi que
sur les effets techniques dus à la topographie (configuration du
terrain). Dans ces circonstances, l'autorité de recours n'intervient que
lorsque la décision attaquée repose sur une constatation inexacte ou
incomplète des faits, qu'elle viole le droit fédéral ou qu'elle apparaît
insoutenable (cf. JAAC 60.53 consid. 5.1).
6.
En l'espèce, le recourant conteste l'appréciation faite des conditions
climatiques et fait valoir des conditions géologiques et pédologiques
extrêmes prévalant sur les parcelles objet de la présente procédure.
Selon la description retenue dans la décision entreprise, les parcelles
situées dans le secteur B._______ représentent une surface de 324
ares et sont exposées au sud, la culture des champs y est
prédominante et les conditions topographiques avantageuses. Elles ne
sont bordées de forêts qu'au nord et ne subissent pas d'inconvénients
climatiques.
6.1 S'agissant de la parcelle n° 1575, le recourant fait valoir qu'elle est
située sur une dorsale de matériaux morainiques avec des dépôts de
sables et graviers à fleur du profil cultural et entourée de 75 % de
forêt. Il explique que cette qualité de sol a pour conséquence que les
cultures manquent souvent d'eau. Il précise que dite parcelle est
désormais exclusivement vouée à la culture herbagère et à la pâture
et n'est plus destinée aux grandes cultures. Quant aux parcelles
nos 827 et 830 (la partie nord), le recourant fait également valoir des
conditions pédologiques extrêmes, dues à l'humidité du sol composé
essentiellement de terre noire et d'argile, rendant nécessaires des
mesures d'assainissement. Il indique également qu'une dépression
s'est formée sur le terrain conduisant à des restrictions d'exploitation
en raison de la stagnation d'air froid durant les saisons froides. À
l'appui de ses allégations, il joint un rapport géologique.
6.2 Dans sa réponse, l'autorité inférieure signale que, selon une
pratique constante, les conditions pédologiques ne sont prises en
compte qu'en présence d'un cas jugé limite sur la base des critères de
la configuration du terrain, des conditions climatiques et des voies de
communication. Or, elle fait valoir que les parcelles en cause ne
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constituent pas des cas limites à la lumière des critères principaux
susmentionnés. Elle indique en effet que la surface exploitée présente
une déclivité modérée et uniforme se prêtant sans problème à
l'utilisation des machines agricoles. S'agissant des conditions
climatiques, elle expose que celles-ci sont avantageuses. À cet égard,
elle souligne que la durée de la végétation y est supérieure à 200
jours et que la forêt bordant les parcelles se situe au nord de la
surface exploitée de sorte que l'ensoleillement n'est amoindri qu'en fin
d'après-midi. Elle précise en outre que la parcelle n° 1575 est bordée
de forêt sur 60 % de son pourtour et non 75 % comme le prétend le
recourant. S'agissant de la dépression affectant les parcelles nos 827
et 830, elle explique qu'il s'agit d'un phénomène très limité
n'apparaissant pas sur la carte topographique et qu'il ne concerne
qu'une partie de la surface exploitée. L'OFAG rappelle pour le surplus
que, selon la carte des aptitudes climatiques pour l'agriculture, le
secteur B._______ se situe dans la zone B2 "grandes cultures et
culture fourragère" où les conditions sont très favorables à ces
cultures. Quant aux voies de communication, il relève que
l'accessibilité des parcelles ne révèle pas de difficultés justifiant une
attribution à la zone des collines. Concernant les conditions
pédologiques, l'autorité inférieure expose que le rapport produit par le
recourant est impropre à l'évaluation de la vocation agricole du sol
dans la mesure où il visait à évaluer le potentiel que représenterait
l'exploitation d'une gravière. Pour juger de dite aptitude, il convient
plutôt de se référer à la carte des aptitude des sols de la Suisse, qui
qualifie l'unité cartographique H5 – dans laquelle est situé le secteur
B._______ – de sols très aptes aux céréales, aptes à très aptes aux
cultures sarclées et très aptes aux prairies. L'OFAG ajoute que les
conditions d'exploitation des surfaces en cause sont si favorables qu'il
ne s'est jamais posé la question de la création d'une zone
intermédiaire. Enfin, il relève que, lors de l'inspection des lieux, la
parcelle n° 1575 était exploitée sous la forme de prairies artificielles et
les parcelles nos 827 et 830 comme surface de terre ouverte précisant
que le stade de croissance du maïs y était normal.
6.3 L'OZA, dans sa teneur au moment où la décision entreprise a été
rendue, prévoyait que la région de plaine est subdivisée selon les
conditions climatiques, les voies de communication, la configuration
topographique du terrain – ce dernier critère étant primordial pour la
zone des collines – les conditions pédologiques extrêmes pouvant être
prises en compte (art. 2 al. 1 et 2 OZA ; RO 1999 404). La modification
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entrée en vigueur au 1er janvier 2008 ne prévoit plus la prise en
compte des conditions pédologiques extrêmes. Or, en l'espèce,
comme démontré ci-dessus (cf. consid. 3), il convient d'appliquer le
droit en vigueur au moment où la présente décision est rendue. Par
conséquent, l'attribution des parcelles à la zone des collines ne sera
examinée qu'au regard des seuls critères des conditions climatiques,
des voies de communication et de la configuration du terrain, ce
dernier critère étant primordial. Quand bien même, force serait alors
de constater que des conditions pédologiques extrêmes ne
constitueraient de toute façon qu'un critère accessoire par rapport aux
autres considérés comme prioritaires. Dans ces circonstances, les
arguments avancés par le recourant quant aux conditions
pédologiques s'avèrent dénués de pertinence.
S'agissant des autres critères, le recourant ne conteste pas que les
parcelles en cause présentent une déclivité modérée et uniforme. Il ne
fait pour le reste valoir aucun élément concernant la topographie du
terrain. C'est donc à juste titre que l'OFAG a considéré que les
parcelles objet du présent litige présentaient des conditions
topographiques avantageuses.
En ce qui concerne les conditions climatiques, il n'est pas contesté
que la surface exploitée est exposée au sud et bordée au nord par la
forêt. Selon la carte des niveaux thermiques de la Suisse, le secteur
en cause bénéficie en outre d'un niveau thermique assez doux avec
une durée de la végétation d'un peu plus de 200 jours. La carte des
aptitudes climatiques de l'agriculture le classe quant à elle dans la
zone des grandes cultures et culture fourragère, laquelle présente
d'excellentes conditions pour les cultures céréalières. De plus, dans sa
réponse, l'autorité inférieure expose que la viticulture est pratiquée
dans le village de Y._______ se situant à un kilomètre de dite surface.
La présence de cette culture à proximité de la parcelle en cause
atteste un climat doux voire même chaud. Le fait que les parcelles
sont bordées d'une forêt constitue certes un inconvénient d'un point de
vue climatique ; il convient toutefois de constater que celle-ci ne borde
que les limites nord de la surface orientée vers le sud de sorte que la
perte d'ensoleillement n'est pas trop considérable. S'agissant des
parcelles nos 827 et 830, il y a lieu de relever que la dépression
invoquée ne figure pas sur la carte topographique et que, lors de la
vision locale, il a été constaté que ce phénomène limité ne concernait
qu'une partie de la surface exploitée. Par ailleurs, il appert que ces
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éléments ne sauraient à eux seuls remettre en cause la qualification
climatique figurant sur les cartes des niveaux thermiques et des
aptitudes climatiques de l'agriculture. Il sied dès lors de constater que
l'appréciation de l'OFAG s'agissant des conditions climatiques n'est
pas critiquable.
Enfin, le recourant ne conteste ni ne remet en cause les
considérations de l'autorité inférieure se rapportant aux voies de
communication. Il n'y a dès lors pas lieu de douter du bien-fondé de
l'appréciation qui en a été fait par l'OFAG.
Dans ces circonstances, force est de constater que la manière dont
l'autorité a apprécié chacun des critères de délimitation pour
l'attribution des parcelles à la zone des collines ne s'avère nullement
insoutenable.
6.4 Au demeurant, il sied d'admettre avec l'autorité inférieure que
l'attribution des parcelles en cause à la zone des collines rendrait
difficile un tracé cohérent entre la zone des collines et la zone de
plaine. Les différences existantes entre le secteur S._______ et celui
de B._______ ont été exposées de manière convaincante dans la
décision querellée. De telles différences apparaissent en revanche
bien plus difficiles à établir entre les parcelles dont l'attribution est
contestée et les surfaces avoisinantes. Il semble en effet que
l'établissement d'un tracé cohérent délimitant les zones entre le
secteur B._______ et le village de Y._______ s'avérerait
problématique dès lors qu'au vu des pièces du dossier, la
configuration du terrain, les conditions climatiques ainsi que les voies
de communication n'apparaissent pas réellement différer.
6.5 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que, dans la
mesure où aucun des critères de délimitation ne requiert une
attribution à la zone des collines, la décision de l'OFAG doit être
confirmée.
7.
7.1 Le recourant invoque une violation du principe de l'égalité de
traitement en relevant que d'autres exploitations sises dans les
communes de L._______, Y._______ et A._______, comprenant des
grandes surfaces planes et présentant les mêmes caractéristiques que
les parcelles en cause, se trouvent intégralement en zone des collines.
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7.2 Une décision viole le principe de l'égalité lorsqu'elle établit des
distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable
au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de
faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-
dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique
et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut
que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une
situation de fait importante (cf. ATF 125 I 1 consid. 2b/aa et les réf.
cit.).
7.3 En l'espèce, le territoire situé au nord-ouest des communes de
L._______, Y._______ et A._______ et comprenant des surfaces des
exploitations citées par le recourant a été attribué à la zone des
collines. Il sied toutefois de relever que, contrairement à ce que
prétend le recourant, les exploitations citées ne sont, pour la plupart,
pas intégralement classées dans la zone des collines. En effet, il
ressort des données relatives aux structures et aux surfaces produites
par l'OFAG que seule une exploitation citée par le recourant ne
comporte que des surfaces agricoles utiles attribuées à la zone des
collines, les autres comprenant toutes des surfaces attribuées pour
une part à la zone de plaine et pour l'autre à la zone des collines. La
situation du recourant telle qu'arrêtée par la décision entreprise
s'avère dès lors identique à celle des exploitations environnantes
ayant fait l'objet d'un classement en zone des collines. Le grief tiré de
l'égalité de traitement se révèle ainsi sans fondement sur ce point.
7.4 Reste à examiner l'argument du recourant selon lequel certaines
parcelles environnantes présentant de bonnes conditions ont été
intégrées dans la zone des collines. Selon l'autorité inférieure, les
surfaces des communes de L._______, Y._______ et A._______
attribuées à la zone des collines sont en général les plus élevées de
ces communes, les plus éloignées des centres villageois, subissant le
plus l'ombre de la forêt et dont le pourcentage en terrain en pente est
le plus élevé. Ces allégations sont confortées par la lecture des cartes
produites par l'OFAG pour chacune des communes concernées.
Toutefois, comme il convient de tracer une limite claire et uniforme
entre les zones, il est en principe admissible que, parfois, certaines
surfaces présentant de meilleures conditions topographiques et
servant aux grandes cultures soient attribuées à la zone des collines.
En l'espèce, comme il a été démontré ci-dessus (cf. consid. 6.4),
l'intégration dans la zone des collines des parcelles du recourant
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situées dans le secteur B._______ – présentant des conditions
avantageuses – n'assurerait nullement un tracé cohérent de
délimitation des zones. Dans ces circonstances, il ne saurait y avoir de
violation du principe de l'égalité.
8.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que
la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un
excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non
plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et
n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit
être rejeté dans la mesure où il est recevable.
9.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
PA et art. 1 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction
de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la
façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2
al. 1 1ère phrase et 4 FITAF).
En l'espèce, le recourant a succombé dans l'ensemble de ses
conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels
s'élèvent à Fr. 800.-, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils
seront prélevés sur l'avance de frais de Fr. 800.- versée par le
recourant.
Vu l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens
(art. 64 PA).
10.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. s ch. 2 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 800.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé ; annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 2007-07-25/89 ; Recommandé ;
dossier en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Luc Baechler Pascal Richard
Expédition : 20 mai 2008
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