B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-6383/2017
Ar r ê t d u 2 0 a o û t 2 0 1 8
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Daniel Willisegger, Ronald Flury, juges,
Julien Delaye, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Julien Prontera, avocat,
Kaiser Böhler,
recourant,
contre
Commission d'examen de médecine humaine,
Office fédéral de la santé publique OFSP,
autorité inférieure.
Objet
Examen fédéral de médecine humaine.
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : le recourant) s’est présenté, pour la deuxième fois,
à l’examen fédéral de médecine humaine durant l’été 2017 à (…). Il y a
passé l'épreuve « questionnaire à choix multiples » (QCM) les 8 et 10 août
2017, ainsi que l'épreuve pratique standardisée (ou épreuve clinical skills)
le (…) septembre 2017.
B.
B.a L’épreuve pratique standardisée consiste en douze stations,
entrecoupées de deux pauses personnelles et d’une pause pour les
examinateurs et les patients simulés. La première station est différente
pour chaque candidat.
B.b Le (…) septembre 2017, le recourant s’est vu remettre, à son arrivée
à l’épreuve pratique standardisée, une feuille comportant son nom, son
prénom, son matricule et son parcours parmi les douze stations.
Le recourant a débuté son parcours par la station no 6. Son ordre de
passage, pauses comprises, était le suivant : station no 6 – pause
personnelle no 1 – station no 7 – station no 8 – station no 9 – station no 10 –
station no 11 – pause des examinateurs et des patients simulés – station
no 12 – pause personnelle no 2 – station no 1 – station no 2 – station no 3 –
station no 4 – station no 5.
L’examinateur de la station no 8 a constaté que le recourant disposait d’une
feuille contenant beaucoup de texte manuscrit qu’il consultait
régulièrement avant de poser une question au patient simulé.
L’examinateur l’a signalé sur la grille d’évaluation et en a informé la
responsable du site.
B.c Durant la pause des examinateurs et des patients simulés, la
responsable du site a informé le recourant de ce qu’un examinateur avait
été surpris de le voir consulter aussi souvent une feuille et qu’elle souhaitait
que le recourant la lui montre pour clarification, ce que celui-ci a fait. La
responsable du site a constaté que ladite feuille était celle remise avec le
parcours du recourant et qu’elle comportait beaucoup de notes prises
vraisemblablement avant le début de chaque station.
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B.d Le déroulement de la suite du contrôle par la responsable du site est
litigieux :
Selon le recourant, il aurait été contraint de vider ses poches avant de
pouvoir poursuivre son épreuve. Plusieurs candidats auraient été témoins
de l’intervention de la responsable du site et de la discussion qui s’en est
suivie. Perturbé par dite intervention, il aurait perdu ses moyens lors des
stations qui ont directement suivi.
Selon la responsable du site, elle aurait immédiatement remis sa feuille de
parcours au recourant, lui confirmant que tout était en ordre. Elle aurait dû
toutefois rester plus longtemps avec lui, dans la mesure où il aurait réagi
très vivement à sa requête et qu’il ne se serait pas calmé après la restitution
de sa feuille de parcours. Il aurait répété qu’il était perturbé, que cela le
déconcentrait et aurait dit « pourquoi cela tombe-t-il sur moi ? ». Le
recourant aurait également proposé de vider ses poches, ce que la
responsable du site aurait fermement refusé, lui répétant que tout était en
ordre. Quant aux candidats témoins de l’intervention, ils se seraient trouvés
dans des parcours et des lieux différents.
B.e La responsable du site a par la suite informé l’examinateur de la station
no 8 de ce que les candidats avaient le droit de prendre des notes sur leur
feuille de parcours et qu’elle avait vérifié celle du recourant pour lever tout
soupçon.
A la suite de l’intervention de la responsable du site, le recourant a pu
poursuivre le déroulement de son épreuve. A la fin de celle-ci, il a indiqué
à la secrétaire des examens avoir été perturbé par la vérification de sa
feuille de parcours et mentionné son intention de s’en plaindre
formellement. La secrétaire des examens lui a informé que des voies de
droit existaient.
C.
Par décision du 28 septembre 2017, notifiée le 13 octobre 2017, la
commission d’examen de médecine humaine (ci-après : l'autorité
inférieure) a communiqué au recourant que, ayant échoué à l'épreuve
pratique standardisée, il n'avait pas réussi l'examen fédéral de médecine
humaine.
En date du 5 octobre 2017, l’autorité inférieure a transmis au recourant ses
résultats détaillés. Il appert que le recourant a obtenu un résultat suffisant
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pour sept stations et un résultat insuffisant pour cinq stations, attestant d’un
total de 1071 points, le seul de réussite étant de 1074 points.
D.
Par écritures du 13 novembre 2017, le recourant exerce un recours contre
la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant,
sous suite de frais et dépens, à son annulation.
Fondé sur sa version des faits pour laquelle il requiert l’audition de témoins,
le recourant se plaint d’abord d’une violation des directives de la
commission d’examen de médecine humaine. Il rappelle que celles-ci
prévoient qu’en cas de suspicion d’influence sur le résultat de l’examen par
des procédés déloyaux, le personnel de surveillance devra renforcer son
observation. L’intervention de la responsable du site consistant à
interrompre le recourant et à demander à consulter sa feuille de parcours
contreviendrait ainsi auxdites directives. Au lieu de l’interpeller
immédiatement, la responsable du site aurait dû renforcer son observation
et ne procéder à l’interpellation du recourant que si ses observations
eussent confirmé ses soupçons. Elle aurait aussi dû l’interpeller en fin
d’examen.
Le recourant reproche encore à l’autorité inférieure d’avoir violé le principe
de l’égalité de traitement, en tant qu’il fut le seul parmi l’ensemble des
candidats à avoir été interpellé durant une pause, alors que tous détenaient
sur eux leur feuille de parcours. Le recourant estime ainsi n’avoir pas pu
présenter son épreuve pratique standardisée dans les mêmes conditions
que tous les autres candidats et qu’il avait le droit de se reposer, de se
concentrer et de se préparer pour la suite de son épreuve pendant ses
pauses.
Le recourant requiert par ailleurs à être mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire totale.
E.
Par décision incidente du 15 novembre 2017, le tribunal a mis le recourant,
dont l’indigence a été démontrée, au bénéfice de l’assistance judiciaire
totale compte tenu de la particularité de l’état de fait et des questions
juridiques soulevées, le dispensant dès lors des frais de justice et lui
désignant un avocat d’office.
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F.
Invitée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure a conclu à son
rejet par mémoire de réponse du 11 janvier 2018.
Elle précise que l’intervention de la responsable du site s’inscrit dans le
cadre d’un contrôle légitime visant à vérifier si des suspicions d’influence
sur le résultat de l’examen par des procédés déloyaux sont avérées et
passibles de sanctions.
L’autorité inférieure relève que sur les cinq stations jugées insuffisantes,
quatre d’entre elles ont été réalisées par le recourant avant la pause des
examinateurs et des patients simulés et que le recourant se trouve à
chaque fois dans le groupe des candidats les moins bons. Elle souligne
que la station no 12 – soit celle effectuée juste après l’intervention de la
responsable du site – et quatre des cinq stations effectuées après la
seconde pause personnelle du recourant avaient été jugées suffisantes.
Elle estime que la vérification de la feuille de parcours durant la pause des
examinateurs était appropriée. En effet, les seules personnes présentes
dans la salle sont l’examinateur, le patient simulé et le candidat. Une
surveillance inhabituelle du recourant aurait été bien plus propre à le
déstabiliser que la vérification explicite de la feuille de parcours pendant
une pause. De plus, les candidats peuvent aller aux toilettes avant le début
de la session et durant leurs pauses. S’ils sont accompagnés jusque
devant la porte, les locaux ne sont pas vérifiés avant ou après leur passage
et les candidats ne font l’objet d’aucun contrôle particulier, de sorte que la
responsable du site a procédé de manière correcte en vérifiant directement
la feuille de parcours du recourant au début d’une pause.
L’autorité inférieure relève que le recourant ne peut étayer de manière
concrète et probante ses objections concernant l’évaluation de ses
performances à l’épreuve pratique standardisée. Enfin, elle souligne que
l’on peut attendre d’un candidat à l’examen fédéral de médecine humaine
qu’il réagisse de manière adéquate à une intervention fondée de la part de
l’organisation des épreuves, même en situation de stress et qu’il prenne
acte efficacement des informations qui lui sont transmises.
G.
Dans sa réplique du 12 février 2018, le recourant a maintenu ses
conclusions. Il soutient que la responsable du site disposait de moyens
moins intrusifs à même de dissiper le doute émis par l’examinateur de la
station no 8 et que, bien que ses performances ont été jugées globalement
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suffisantes après l’intervention de la responsable du site, il aurait de toute
manière réalisé de bien meilleures performances sans dite intervention.
Dans un nouveau grief, le recourant se plaint du défaut d’impartialité de
l’examinateur de la station no 8. Ce dernier lui ayant attribué la plus
mauvaise note possible, il n’a pas fait abstraction du comportement du
recourant consistant à consulter sa feuille de parcours au moment de son
évaluation. Le commentaire exprès de l’examinateur dans le rapport
d’évaluation du recourant irait dans ce sens.
Le recourant réitère encore les griefs déjà développés dans le cadre de
son recours et persiste dans ses réquisitions de preuve. Il requiert en sus
l’audition de l’examinateur de la station no 8.
H.
L’autorité inférieure a confirmé ses conclusions par mémoire de duplique
du 13 mars 2018.
Elle constate qu’il n’est pas possible d’opposer aux déclarations du
recourant d’autres éléments que la version des faits, tels que décrits par la
responsable du site. Cependant, elle relève que, s’agissant des faits
démontrables, les affirmations du recourant ne correspondent pas à la
réalité.
Elle rappelle en outre qu’il peut être attendu d’un candidat qu’il soit capable
de gérer le stress induit par le contrôle de ses moyens auxiliaires et que le
recourant n’a pas démontré ni rendu vraisemblable en quoi ses prestations
eussent été meilleures sans l’intervention de la responsable du site.
L’autorité inférieure estime enfin que le grief relatif au manque d’impartialité
de l’examinateur de la station no 8 est tardif. En outre, les modalités de
l’examen rendent une éventuelle partialité de l’examinateur improbable,
l’évaluation des candidats se faisant au moyen d’une grille standardisée.
L’examinateur donne ainsi uniquement une évaluation générale de la
compétence du candidat. S’agissant du recourant, l’examinateur de la
station no 8 a évalué ses compétences comme limites et non pas
insuffisantes, le recourant faisant toutefois partie des 10 % des candidats
les plus médiocres à dite station.
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Page 7
I.
En date du 12 avril 2018, le recourant a fait part d’ultimes remarques.
Il précise qu’il ignorait jusqu’à la lecture de la réponse de l’autorité
inférieure que l’examinateur de la station no 8 était celui qui l’avait
soupçonné d’influencer le résultat de l’examen par un procédé déloyal. Or,
celui-ci a donné au recourant une note qui le classe parmi les candidats
les plus médiocres à la station no 8. Cette appréciation suffirait à mettre en
doute la partialité de l’examinateur de la station no 8.
Pour le surplus, il réitère les griefs déjà formulés dans ses précédentes
écritures.
J.
Par courrier du 5 juin 2018, l’avocat d’office du recourant a produit une note
de frais et honoraires s’élevant à 7'729.15 francs, correspondant à 30 h 55
au tarif de 250 francs.
Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s’avère
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et 5 al. 1 let. a PA). La qualité pour
recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres
conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 11 al. 1, 50 al. 1
et 52 al. 1 PA).
Le recours est ainsi recevable.
2.
Conformément à l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité
de la décision attaquée.
2.1 Selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées
à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens
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qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des
examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou
que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467
consid. 3.1 et 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; HERBERT
PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd. 2003, p. 722 ss). L'évaluation
des épreuves requiert en effet le plus souvent des connaissances
particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATAF 2008/14
consid. 3.1). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment
fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves,
l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît
insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les
experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de
telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat
(cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-4257/2013 du 17 novembre
2015 consid. 3.1 et B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 2).
La retenue dans le pouvoir d’examen n’est toutefois admissible qu’à l’égard
de l’évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la
mesure où le recourant conteste l’interprétation et l’application de
prescriptions légales ou s’il se plaint de vices de procédure, l’autorité de
recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine
de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de
procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont
l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 131 I 467 consid. 2.7
et 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; PATRICIA EGLI,
Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen, in : Schweizerisches
Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss ;
PLOTKE, op. cit., p. 725 ss).
2.2 L'autorité de recours n'examine, de manière approfondie, les griefs
relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par
des arguments objectifs et des moyens de preuves correspondants
susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance
sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations
manifestement sous-évaluées (cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1, 2010/11
consid. 4.3 et 2010/10 consid. 4.1 ; arrêts du TAF B-6776/2014 du
24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine et B-6727/2013 du 8 juillet 2014
consid. 4). Le seul fait de prétendre qu'une autre solution est possible, que
l'avis de la commission d'examen ou qu'un corrigé est erroné ou incomplet,
ne satisfait pas à ces exigences (cf. arrêts du TAF B-6776/2014 précité
consid. 3.1 in fine et B-2229/2011 du 13 février 2012 consid. 6.1).
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3.
La réglementation applicable à l’examen fédéral de médecine humaine a
subi diverses modifications depuis le déroulement de l’examen du
recourant. Certaines modifications sont notamment entrées en vigueur le
1er janvier 2018. Il se pose dès lors la question du droit applicable à la
présente procédure.
3.1 Selon les principes généraux, il convient d’appliquer, en cas de
changement de règles de droit, les dispositions en vigueur lors de la
réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des
conséquences juridiques (cf. ATF 133 III 105 consid. 2 et 119 Ib 103
consid. 5 ; arrêts du TAF B-987/2014 du 8 août 2014 consid. 5.1 et
B-6324/2007 du 15 mai 2008 consid. 3 ; PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. I, 3e éd., p. 194). En présence d'un état de choses durable, non encore
révolu lors du changement de législation, le nouveau droit est en règle
générale applicable, sauf disposition transitoire contraire (rétroactivité
impropre). Il n'y a pas, dans ce cas, de rétroactivité proprement dite, en
principe inadmissible (cf. ATF 121 V 97 consid. 1a ; arrêt du TF
1A.113/2002 du 14 mars 2003 consid. 3.1 ; arrêt B-6324/2007 précité
consid. 3 ; MOOR, op. cit., p. 194 ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, vol. I, p. 149 s.).
3.2 En l’espèce, la décision attaquée se rapporte aux examens de l’année
2017 ; elle a par conséquent été rendue sous l’empire de l’ancien droit. De
même, elle se réfère à un état de fait révolu, à savoir les prestations du
recourant aux examens de dite année.
Sur le vu de ce qui précède, il appartient au tribunal d’appliquer les normes
en vigueur au moment où le recourant s’est présenté aux épreuves en
cause.
4.
La loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires
(LPMéd, RS 811.11), dans le but de promouvoir la santé publique,
encourage notamment la qualité de la formation universitaire dans le
domaine de la médecine humaine (art. 1 al. 1 LPMéd). L’art. 14 LPMéd
dispose que la formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen
fédéral (al. 1). Celui-ci doit notamment permettre de déterminer si les
étudiants possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les
compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la
profession médicale choisie (al. 2 let. a).
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4.1 Chargé d'adopter le règlement d'examen y relatif (cf. art. 13 al. 1
LPMéd), le Conseil fédéral a arrêté l'ordonnance du 26 novembre 2008
concernant les examens fédéraux des professions médicales
universitaires (ordonnance concernant les examens LPMéd,
RS 811.113.3), laquelle prévoit notamment que l'examen fédéral se
compose d'une ou plusieurs épreuves (art. 5 al. 1 1re phrase). Les
mentions « réussie » ou « non réussie » sont utilisées pour évaluer chaque
épreuve (art. 5 al. 2). L'examen fédéral est réputé réussi lorsque chaque
épreuve porte la mention « réussie » (art. 5 al. 3). Seules les épreuves qui
ont été évaluées comme étant « non réussies » doivent être répétées
(art. 18 al. 2).
4.2 En application de l’art. 4 al. 1 de dite ordonnance, qui dispose que le
Département fédéral de l'intérieur DFI définit, après avoir consulté la
section « formation universitaire » de la Commission des professions
médicales (MEBEKO), les principes et les modalités des différentes formes
d'examen, celui-ci a adopté l'ordonnance du 1er juin 2011 concernant la
forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires
(ordonnance concernant la forme des examens, RS 811.113.32). Celle-ci
prévoit cinq formes d'examen, dont l'examen pratique structuré, lequel
consiste en des exercices pratiques, à effectuer par exemple sur des
patients réels ou standardisés, ou encore sur des mannequins
(art. 13 al. 1). Chaque examen pratique structuré se compose d'au moins
dix stations (art. 14 al. 1 1re phrase). A chaque station, un examinateur
différent évalue la performance, pendant ou après l'examen, sur la base de
critères d'évaluation prédéfinis présentés sous la forme d'une liste de
contrôle (art. 14 al. 2). Pour chaque examen, les commissions d'examen
fixent la structure de la liste de contrôle (art. 14 al. 3).
4.3 L’ordonnance concernant les examens LPMéd prévoit également que
la section « formation universitaire » de la MEBEKO fixe, sur proposition
de la commission d'examen, le contenu et la forme de l'examen fédéral
pour chaque profession médicale universitaire et définit, pour chaque
épreuve, les conditions que les candidats doivent remplir pour que les
épreuves soient réputées réussies (cf. art. 3 al. 2, 4 al. 2 et 5 al. 5
1ère phrase).
Fondée sur ce qui précède, la commission d'examen de médecine
humaine a édicté diverses réglementations relatives à l'examen fédéral de
médecine humaine, valables pour l'année d'examen 2017 et approuvées
par la MEBEKO, section « formation universitaire », en particulier les
« exigences de la commission d’examen de médecine humaine quant au
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contenu, à la forme, aux dates et à l’évaluation de l’examen fédéral en
médecine humaine » (ci-après : les exigences) et les « directives de la
commission d’examen de médecine humaine concernant notamment
l’orientation du contenu, le nombre de questions, de tâches à résoudre et
de stations, l’étendue de l’examen, la durée, le déroulement, le
dépouillement et l’évaluation, l’instruction des candidats ainsi que les
moyens auxiliaires autorisés » (ci-après : les directives de la commission
d’examen de médecine humaine ou les directives).
S'agissant de l'épreuve pratique standardisée en particulier, elles indiquent
que celle-ci permet de tester la capacité de communication, les aptitudes
pratiques et l’application des connaissances. Elle porte sur l’ensemble du
spectre des problèmes de médecine. Les problèmes choisis sont surtout
des problèmes récurrents et/ou qui nécessitent un diagnostic et une
thérapie adéquats et rapides (art. 1.3 des exigences).
4.4 L'épreuve consiste en un parcours de douze stations, de 15 minutes
chacune, dont 2 minutes pour changer de candidat d’une station à l’autre
(art. 2.2 et 3.2 des directives). Le candidat exécute sur le patient simulé
une activité clinique – anamnèse, examen clinique (statut), management –
(ci-après : domaine ASM) et une activité de communication (ci-après :
domaine Communication) (art. 2.2 et 4.22 des directives). L’activité clinique
fait l'objet d'une évaluation écrite – à l'aide d'une liste de contrôle
informatisée – par un examinateur (art. 4.22 des directives). L'évaluation
du domaine ASM se fonde sur des critères adaptés au cas de la station,
celle du domaine Communication se base sur les mêmes critères pour
toutes les stations. Les examinateurs portent deux appréciations globales
par station et par candidat : l'une pour la prestation réalisée sur le plan
clinique pratique (domaine ASM), la seconde pour les compétences
démontrées en matière de communication (domaine Communication). Ces
appréciations globales forment la base de calcul du seuil de réussite
(art. 4.22 des directives).
4.5 Hormis les moyens auxiliaires autorisés et un petit en-cas, les
candidats n’ont le droit d’emporter aucun matériel personnel dans les
locaux d’examen. Des notices ne peuvent se faire par les candidats que
sur le matériel mis à disposition. Ce matériel sera à nouveau collecté à la
fin de l’examen (art. 3.2 des directives). La sécurité, la conformité des
moyens auxiliaires et la régularité des épreuves – à l’inclusion du contrôle
des documents d’examen et des moyens auxiliaires, de même que de la
surveillance des candidats – font l’objet d’une surveillance constante par
les responsables de site et/ou les personnes désignées par eux. Lors de
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l’épreuve pratique standardisée, il y a lieu de surveiller notamment les
couloirs, les toilettes et les lieux de pause (art. 7.1 des directives). En cas
de suspicion d’influence sur le résultat de l’examen par des procédés
déloyaux, à savoir des contacts illicites entre candidats ou l’usage de
moyens auxiliaires interdits, le personnel de surveillance devra renforcer
son observation. Si la véracité des faits est établie, le responsable du site
devra être consulté sans délai afin qu’il puisse décider d’une exclusion
éventuelle (art. 7.63 des directives).
5.
Le recourant s’en prend à l’impartialité de l’examinateur de la station no 8.
Dès lors qu’il s’agit d’un grief de nature formelle, il convient de l’examiner
en premier lieu et avec pleine cognition (cf. supra consid. 2.1).
5.1 L’art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement.
5.1.1 Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d’exiger la
récusation des membres d’une autorité administrative dont la situation ou
le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur
indépendance ou leur impartialité ; il tend à éviter que des circonstances
extérieures à l’affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au
détriment de la personne concernée. La récusation peut s’imposer même
si une prévention effective du membre de l’autorité visée n’est pas établie,
car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit
que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent
redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances
constatées objectivement doivent être prises en considération ; les
impressions purement individuelles d’une personne impliquée ne sont pas
décisives (cf. ATF 134 I 20 consid. 4.2, 127 I 196 consid. 2b et 125 I 119
consid. 3b ; arrêt du TF 2C_643/2010 du 1er février 2011 consid. 5.5.1).
5.1.2 En procédure administrative fédérale, la clause générale de
l’art. 29 al. 1 Cst. est concrétisée par l’art. 10 PA (cf. STEPHAN
BREITENMOSER/MARION SPORI FEDAIL, in : Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd. 2016, art. 10 PA
no 17 p. 191). L’art. 10 PA s’applique à la procédure relative aux examens
professionnels, aux examens de maîtrise et aux autres examens de
capacité (cf. art. 2 al. 2 PA). Il s’ensuit qu’un règlement d’examen peut
régler plus en détail la procédure de récusation pour autant qu’il ne déroge
pas à l’art. 10 PA (cf. art. 4 PA) ; ainsi, même si les motifs de récusation
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énumérés à l’art. 10 PA ne figurent pas expressément dans le règlement
d’examen, ils s’appliquent d’office à toute procédure d’examen.
Selon l’art. 10 al. 1 PA, les personnes appelées à rendre ou à préparer une
décision administrative doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel
dans l’affaire (let. a), si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré ou
mènent de fait une vie de couple avec elle (let. b), si elles sont parentes ou
alliées d’une partie en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne
collatérale (let. bbis), si elles représentent une partie ou ont agi dans la
même affaire pour une partie (let. c) ou si, pour d’autres raisons, elles
pourraient avoir une opinion préconçue dans l’affaire (let. d). Ces motifs
s’étendent non seulement à celui qui est appelé à rendre formellement la
décision, mais également à toute personne (collaborateur juridique ou
scientifique, enquêteur, examinateur, etc.) appelée à participer de manière
non-négligeable à la préparation de cette dernière ou simplement à
l’instruction du dossier (cf. arrêts du TAF B-644/2014 du 28 octobre 2015
consid. 5.1 et B-6251/2007 du 1er octobre 2008 consid. 3.1.1).
5.1.3 Les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de
fonctions administratives, ou dans les attributions normales de l’autorité
partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la
partialité et ne justifient pas la récusation (cf. ATF 125 I 119 consid. 3f et
125 I 209 consid. 8a ; arrêts du TF 1C_33/2013 du 19 mai 2014 consid. 3.3
et 2C_643/2010 précité consid. 5.5.1). Une autorité, ou l’un de ses
membres, a en revanche le devoir de se récuser lorsqu’elle dispose d’un
intérêt personnel dans l’affaire à traiter, qu’elle manifeste expressément
son antipathie envers l’une des parties à la procédure ou qu’elle s’est
forgée une opinion inébranlable avant même d’avoir pris connaissance de
tous les faits pertinents de la cause (cf. arrêts du TF 2D_25/2012 du
6 novembre 2012 consid. 2.3.1 et 1C_442/2011 du 6 mars 2012 consid.
2.1). Une personne qui exerce la puissance publique est toutefois
nécessairement amenée à devoir trancher des questions controversées ou
des questions qui dépendent largement de son appréciation. Par ailleurs,
la procédure de récusation ne saurait être utilisée pour faire corriger des
fautes, formelles ou matérielles, prétendument commises par une
personne détentrice de la puissance publique ; de tels griefs doivent être
soulevés dans le cadre du recours portant sur le fond de l’affaire
(cf. ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et 115 Ia 400 consid. 3b ; arrêt du TF
9C_499/2013 du 20 février 2014 consid. 5.3).
5.2 En l’espèce, seul entre en ligne de compte le motif de récusation prévu
à l’art. 10 al. 1 let. d PA. Le recourant fait valoir que l’examinateur de la
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station no 8 n’aurait pas fait abstraction du fait qu’il consultait régulièrement
sa feuille de parcours en lui donnant une note qui le classe dans le groupe
des candidats les plus médiocres à ladite station. Cette appréciation
suffirait à mettre en doute la partialité de l’examinateur de la station no 8 ;
l’interpellation de la responsable du site et le commentaire exprès dans le
rapport d’évaluation du recourant iraient également dans ce sens.
L’autorité inférieure estime le grief tardif et réfute toute partialité de
l’examinateur de la station no 8, l’évaluation des candidats se faisant au
moyen d’une grille standardisée. De surcroît, elle affirme que la
responsable du site a informé l’examinateur de la station no 8 que les
candidats avaient le droit de prendre des notes sur leur feuille de parcours
et qu’elle avait vérifié la conformité de la feuille du recourant pour lever tout
doute.
5.3 Le rapport d’évaluation du recourant pour la station no 8 mentionne
ceci : (…). Ce commentaire ne permet pas objectivement de conclure à
une apparence de prévention à l’égard du recourant. Au contraire, il
s’inscrit, a priori, dans le processus d’évaluation de ses performances, de
sorte qu’en reprochant à l’examinateur de la station no 8 d’avoir tenu
compte du fait que le recourant consultait régulièrement sa feuille de
parcours, le recourant soulève en réalité des griefs matériels ressortant de
l’évaluation de ses prestations. Il y aura lieu d’y revenir après l’examen de
l’ensemble des griefs formels soulevés par le recourant (cf. consid. 8).
De même, le fait que l’examinateur de la station no 8 a fait part à la
responsable du site de soupçons de triche à l’égard du recourant quant
aux moyens utilisés par ce dernier au cours de son épreuve ne permet pas
non plus d’établir une apparence de prévention de l’examinateur de la
station no 8 à l’égard du recourant. En effet, il ne ressort pas du dossier
que les prestations du recourant au cours de la station no 8 aient été
évaluées dans le but de lui nuire. Au contraire, l’art. 7.1 des directives
prévoit que la sécurité, la conformité des moyens auxiliaires et la régularité
des épreuves sont assurées par les responsables du site et/ou les
personnes désignées par eux (cf. supra consid. 4.5). Dès lors que
l’examinateur et le patient simulé se retrouvent seuls avec le candidat
pendant le déroulement des stations, ce rôle leur est dévolu. Partant, c’est
à juste titre que l’examinateur de la station no 8 a rapporté d’éventuels
soupçons à la responsable du site.
Il suit de là que, en l’absence de circonstances objectives propres à fonder
une apparence de partialité de l’examinateur de la station no 8 envers le
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Page 15
recourant, le grief de celui-ci doit être écarté. Le point de savoir si le grief
est tardif peut ainsi demeurer indécis.
6.
Le recourant se plaint ensuite d’une violation de l’art. 7.63 des directives
de la commission d’examen de médecine humaine. Il s’agit d’un grief de
nature formelle dès lors qu’il a trait au déroulement de l’examen (cf. supra
consid. 2.1).
6.1 Selon le recourant, l’intervention de la responsable du site
contreviendrait à l’art. 7.63 des directives, la procédure devant être suivie
en cas de suspicion d’influence sur le résultat de l’examen par des
procédés déloyaux n’ayant pas été respectée en l’espèce. De ce fait, le
recourant estime n’avoir pas pu présenter son épreuve pratique
standardisée dans les mêmes conditions que les autres candidats. Il
souligne que le stress engendré par la vérification de sa feuille de parcours
a perturbé le bon déroulement de son examen et que, selon le cours
ordinaire des choses et l’expérience de la vie, ses performances eussent
été meilleures sans l’intervention de la responsable du site.
6.2 En soutenant que le recourant n’a ni immédiatement informé de
l’événement la responsable du site ni n’a communiqué de remarques dans
le questionnaire électronique demandé aux candidats à la fin de l’examen,
l’autorité inférieure se plaint d’abord de la tardiveté du grief. Elle affirme
ensuite que l’intervention de la responsable du site s’inscrit dans le cadre
d’une vérification légitime des moyens auxiliaires des candidats en cas de
soupçons. Elle précise qu’il peut en outre être attendu d’un candidat à
l’examen fédéral de médecine humaine qu’il soit capable de gérer le stress
potentiel induit par dite vérification. Enfin, rien ne démontre, selon elle, que
les performances du recourant ont été affectées, celui-ci réalisant
généralement de meilleurs résultats dans les stations suivant le contrôle.
6.3 Si le recourant admet la possibilité pour la responsable du site de
procéder à certains contrôles, il estime que ceux-ci doivent revêtir la forme
la moins intrusive possible. Par là même, il se plaint implicitement d’une
interprétation erronée de l’art. 7.63 des directives et d’une violation du
principe de la proportionnalité.
6.3.1 Selon la jurisprudence, la loi s’interprète en premier lieu selon sa
lettre (interprétation littérale). Si le texte n’est pas absolument clair, si
plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la
véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d’autres
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Page 16
dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du
but poursuivi, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation
téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu’elle ressort
notamment des travaux préparatoires (interprétation historique ;
cf. ATF 135 II 416 consid. 2.2, 134 I 184 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral
ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un
pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. Il
ne s'écarte sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans
ambiguïté une solution matériellement juste (cf. ATF 143 II 202 consid. 8.5,
142 II 80 consid. 4.1, 140 II 289 consid. 3.2 et 139 II 49 consid. 5.3.1).
6.3.2 Sous l’angle de l’interprétation littérale de l’art. 7.63 des directives, le
tribunal s’intéresse à la notion de « renforcer son observation ». Pour cela,
il y a lieu de commencer par le mot « renforcer ». Il s’agit d’un verbe
signifiant notamment « rendre plus intense » ou « donner plus d’intensité »
(Le Petit Robert de la langue française, éd. 2017, vo renforcer). Concernant
le groupe nominal « son observation », il faut considérer que le déterminant
se rapporte au « personnel de surveillance ». Le nom commun
« observation » signifie, entre autres, « l’action de procéder à un examen
attentif dans le but de surveiller systématiquement les activités d’une
personne suspecte » (Le Petit Robert de la langue française, éd. 2017,
vo observation). La version allemande de l’art. 7.63 des directives prévoit
ceci : « Bei Verdacht auf Beeinflussung des Prüfungsergebnisses mit
unlauteren Mitteln, das heisst unerlaubte Kontakte zwischen
Kandidaten/Kandidatinnen oder die Benutzung unerlaubter Hilfsmittel, ist
die Beobachtung durch die Aufsichtspersonen zu verstärken ». Son
contenu est similaire à celui de la version française. La définition allemande
de « Beobachtung » est notamment, « das Akt, jemanden etwas
kontrollieren, überwachen » ou « die bestimmte Feststellung an
jemandem, etwas machen » (Duden, Deutsches Universalwörterbuch, éd.
2013, vos Beobachtung et beobachten). Les deux versions linguistiques se
rejoignent ainsi en ce sens qu’il s’agit d’une surveillance ou d’un examen
attentif des activités d’une personne. Enfin, il n’existe pas de version
italienne des directives de la commission d’examen de médecine humaine.
Sur le vu de ce qui précède, l’interprétation littérale des termes « renforcer
son observation » ne permet pas, à elle seule, de déterminer quels moyens
concrets de contrôle et de surveillance peuvent être entrepris. Il est ainsi
nécessaire de dégager le sens de la norme en l’interprétant sous les angles
historique, systématique et téléologique.
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Page 17
6.3.3 Sous l’angle historique, les travaux préparatoires des directives de la
commission d’examen de médecine humaine, de l’ordonnance concernant
les examens LPMéd et de l’ordonnance concernant la forme des examens
ne sont pas disponibles. En revanche, les travaux préparatoires de la
LPMéd nous apprennent que les procédures d’examens à instituer seront
fonction des contenus à examiner. Quant au règlement d’examen, il posera
le cadre de manière à garantir la compatibilité et l’équité et à générer des
effets de synergie (cf. message du 3 décembre 2004 concernant la loi
fédérale sur les professions médicales universitaires [Loi sur les
professions médicales, LPMéd], FF 2005 157, 196 [ci-après : message
LPMéd]). De même, la Commission des professions médicales est chargée
de la surveillance des examens fédéraux (cf. message LPMéd, FF 2005
157, 217).
En conclusion de l’interprétation historique, le tribunal constate, à ce stade,
que la Commission des professions médicales est chargée de mettre en
œuvre la surveillance de l’examen fédéral. Ce faisant, elle doit garantir
notamment l’équité entre les différents candidats.
6.3.4 Sous l’angle systématique, le tribunal relève tout d’abord que les
directives des commissions d’examen des autres professions médicales
ne sont d’aucun secours. Elles reprennent la même formulation que
l’art. 7.63 des directives d’examen de médecine humaine. Quant aux
règlements concernant les autres examens professionnels fédéraux, que
ce soit dans le domaine de la santé ou dans d’autres domaines, ils se
fondent presque tous sur un même modèle. Ils prévoient que le candidat
qui utilise du matériel ou des documents non autorisés, qui enfreint
gravement la discipline de l’examen ou qui tente de tromper les experts est
exclu de l’examen. La surveillance de l’exécution des examens est confiée
à au moins une personne, qui consigne ses observations par écrit (cf. p. ex.
art. 4.4 du règlement du 9 septembre 2015 concernant l’examen
professionnel supérieur des thérapeutes complémentaires, art. 4.4 du
règlement du 28 avril 2015 de l’examen professionnel supérieur de
naturopathe ou art. 4.4 du règlement du 20 juin 2011 d’examen
professionnel supérieur d’expertes fiscales et experts fiscaux). Lesdits
règlements ne définissent toutefois pas la procédure à suivre pour établir
les faits en cas de fraude à l’examen et laissent à cet effet une certaine
marge de manœuvre.
En conclusion de l’interprétation systématique, le tribunal constate que,
dans l’ordre juridique suisse, l’autorité dispose généralement d’une marge
de manœuvre dans la procédure visant à établir les faits en cas de fraude
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Page 18
à l’examen et en particulier dans les mesures de surveillance ou de
contrôle qui peuvent être prises.
6.3.5 L'interprétation téléologique vise à approfondir la compréhension de
la règle à l'aide du but que poursuivait l'auteur de la norme en adoptant
celle-ci. Ce but s'inscrit dans celui, plus large, poursuivi par le texte législatif
ou l'ensemble de règles auxquelles appartient la règle à interpréter (PAUL-
HENRI STEINAUER, Traité de droit privé suisse II/1 - Le Titre préliminaire du
Code civil, 2009, no 301 s. ; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX
UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd., 2016, no 179).
En l’occurrence, l’ordonnance concernant les examens LPMéd a pour
principe de vérifier que les objectifs fixés aux art. 6 ss LPMéd sont atteints
(art. 2 al. 1). Quant à l’ordonnance concernant la forme des examens, elle
vise à assurer que l’examen ainsi que sa correction et son évaluation se
déroulent selon une procédure structurée et uniformisée pour l’ensemble
des candidats (art. 1 al. 1). Les directives de la commission d’examen de
médecine humaine s’inscrivent dans ce but.
L’art. 7.63 des directives se trouve dans une section consacrée aux
comportements illicites. Son but est de prévenir et d’éviter les cas de fraude
à l’examen, afin de maintenir une égalité entre les candidats. Il concrétise
en ce sens les principes d’équité et d’égalité des chances entre les
candidats (cf. message LPMéd, FF 2005 157, 196). En cas de suspicion
de fraude, il appartient à l’autorité d’établir les faits, sans quoi celle-ci ne
peut pas prononcer les sanctions expressément prévues par les directives
(cf. art. 7.63 des directives).
En conclusion de l’examen téléologique, le tribunal retient que la
prévention des cas de fraude à l’examen fait partie des objectifs de la
norme et concrétise les principes d’équité et d’égalité des chances entre
les candidats. Cela plaide plutôt en faveur d’une interprétation large des
moyens que peut prendre l’autorité pour établir les faits en cas de soupçon
de fraude.
6.3.6 En définitive, le tribunal constate que les arguments historiques,
téléologiques et surtout systématiques plaident en faveur d’une
interprétation extensive de la notion « renforcer son observation » prévue
à l’art. 7.63 des directives de la commission d’examen de médecine
humaine. Par conséquent, l’autorité dispose d’une large marge de
manœuvre quant à la procédure à suivre et aux moyens à sa disposition
pour établir les faits en cas de suspicion d’influence sur les résultats de
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l’examen par des procédés déloyaux afin de garantir l’équité et l’égalité des
chances entre les candidats.
Sur le vu de ce qui précède, il appert que l’intervention de la responsable
du site consistant à interrompre le recourant durant la pause des
examinateurs et des patients simulés, ainsi qu’à vérifier les moyens
auxiliaires en sa possession n’est pas, en tant que telle, contraire à l’art.
7.63 des directives de la commission d’examen de médecine humaine.
6.4 Encore faut-il examiner si elle fut proportionnée aux circonstances du
cas d’espèce (cf. arrêt du TF 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.3).
6.4.1 Selon le recourant, l’intervention de la responsable du site consistant
à l’interrompre durant la pause des examinateurs et des patients simulés
et à lui demander de présenter sa feuille de parcours violerait le principe
de la proportionnalité. Le recourant relève que la responsable du site aurait
pu notamment poursuivre sa surveillance durant l’une des stations
suivantes ou demander à l’examinateur suivant qu’il renforce sa
surveillance. Elle aurait également pu attendre la fin de l’examen pour
éclaircir ses doutes.
L’autorité inférieure estime que la vérification de la feuille de parcours
durant la pause des examinateurs et des patients simulés consistait en la
mesure la plus appropriée. Une surveillance par la responsable du site lors
des stations suivantes eût été inhabituelle et bien plus propre à déstabiliser
le recourant que la vérification explicite de sa feuille de parcours pendant
une pause. De plus, les candidats pouvant se rendre aux toilettes durant
leurs pauses, ils peuvent disposer d’éventuels moyens auxiliaires interdits,
de sorte que la responsable du site a procédé de manière correcte en
intervenant immédiatement au début de la pause.
6.4.2 Consacré à l’art. 5 al. 2 Cst., le principe de la proportionnalité
commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le
but prévu (règle de l’aptitude) et qu'elle soit raisonnable pour la personne
concernée (règle de la nécessité) (cf. ATF 140 I 257 consid. 6.3.1, 140 II
194 consid. 5.8.2 ; arrêt 2C_1013/2015 précité consid. 4.1 ; arrêt du TAF
B-6708/2017 du 9 mai 2018 consid. 3.1.3).
6.4.3 En l’espèce, le but prévu par l’art. 7.63 des directives de la
commission d’examen de médecine humaine est de prévenir et d’éviter les
cas de fraude à l’examen, afin de maintenir une égalité entre les candidats
(cf. supra consid. 6.2.4). L’intervention de la responsable du site consistant
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Page 20
à vérifier que le recourant ne possède pas de moyens auxiliaires interdits
est apte à atteindre ce but et on ne voit pas quelle autre mesure moins
incisive pouvait aboutir au même résultat. Quand bien même la
responsable du site eût poursuivi sa surveillance durant l’une des stations
suivantes ou demandé que l’examinateur renforce son observation, elle
n’aurait pas pu obtenir la certitude que la feuille à laquelle se rapportait le
recourant faisait partie des moyens auxiliaires autorisés, sans l’interrompre
ou le déranger à un moment donné de l’épreuve. De telles mesures ne sont
pas aptes à atteindre le but visé par l’art. 7.63 des directives.
Quant à l’art. 7.52 des directives, il précise que les candidats ont la
possibilité de se rendre aux toilettes durant leurs pauses personnelles. En
revanche, l’utilisation des toilettes est interdite durant la pause des
examinateurs et des patients simulés. Si un candidat se rend aux toilettes
pendant une épreuve dans une station, ce temps sera pris sur la durée de
l’épreuve dont il dispose. Lorsque les candidats se rendent aux toilettes,
l’autorité inférieure indique – ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas
– que les candidats sont accompagnés jusque devant la porte par un
surveillant. En revanche, les locaux ne font pas l’objet d’un contrôle
particulier avant et après le passage des candidats. Ainsi, en se retrouvant
seuls aux toilettes, les candidats ont la possibilité de disposer de moyens
auxiliaires interdits, de sorte que le contrôle des moyens auxiliaires des
candidats ne peut s’effectuer au terme de l’épreuve. Que le recourant ne
se soit finalement pas rendu aux toilettes durant son examen ne lui est
d’aucun secours, la responsable du site ne pouvant manifestement pas le
prévoir lorsqu’elle a procédé à la vérification des moyens auxiliaires du
recourant.
Quand bien même le recourant eût été invité à montrer le contenu de ses
poches, force est d’admettre qu’une telle mesure s’inscrit également dans
le cadre de l’art. 7.63 des directives. Elle constitue une mesure propre à
atteindre le but visé et constitue la mesure la moins incisive permettant au
personnel de surveillance d’écarter avec certitude que les candidats ne
sont pas en possession d’autres moyens auxiliaires interdits par les
directives.
6.5 A titre superfétatoire, on est en outre en droit d’attendre d’un candidat
à un examen fédéral de médecine qu’il sache gérer son stress et les
contraintes liées au déroulement de l’examen, telles que la vérification de
ses moyens auxiliaires (cf. arrêt du TAF B-6395/2014 du 29 novembre
2016 consid. 4.2.2). Lorsque le candidat n’a rien à se reprocher, il peut en
particulier être attendu de ce dernier qu’il réagisse de manière adéquate,
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Page 21
afin que cette vérification se déroule dans les meilleures conditions et le
plus rapidement possible.
6.6 Dans ces circonstances, l’intervention de la responsable du site –
consistant à demander au recourant de lui présenter les moyens auxiliaires
en sa possession au début de la pause des examinateurs et des patients
simulés dans le but de vérifier leur conformité avec les directives – ne viole
pas l’art. 7.63 des directives de la commission d’examen de médecine
humaine.
Mal fondé, le grief doit être rejeté. Le point de savoir si celui-ci est tardif
peut ainsi demeurer indécis.
7.
Le recourant se plaint encore d’une violation de l’égalité de traitement, en
tant qu’il eût été le seul candidat à avoir été interpellé et contrôlé par la
responsable du site lors de la pause des examinateurs et des patients
simulés.
Dès lors que le recourant fut le seul candidat à être suspecté par le
personnel de surveillance et les examinateurs de recourir à des moyens
auxiliaires interdits – ce qu’il ne conteste pas –, on ne saisit pas en quoi il
y aurait eu inégalité de traitement. Pour le surplus, l’intervention de la
responsable du site a été motivée par un élément objectif, à savoir la
consultation régulière par le recourant d’une feuille manuscrite, si bien
qu’on ne saurait y voir une attitude discriminatoire.
8.
Dans un grief matériel – que le tribunal n’examine qu’avec retenue
(cf. supra consid. 2.1 et 2.2) – le recourant reproche à l’examinateur de la
station no 8 d’avoir tenu compte du fait qu’il consultait régulièrement sa
feuille de parcours dans son évaluation.
8.1 L’art. 4.22 des directives prévoit que l’interrogation (anamnèse),
l’examen clinique (statuts) et les autres démarches (management) sont
évalués selon des critères spécifiques à chaque tâche (domaine ASM).
La communication des candidats avec les patients simulés est, quant à
elle, évaluée globalement sur toute la durée d’une station selon quatre
critères (« être à l’écoute des sentiments et des besoins », « structure de
l’entretien », « expression verbale » et « expression non-verbale »).
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Page 22
L’évaluation de ces quatre critères – est exprimée avec une note, la plus
mauvaise correspondant à 1 et la meilleure à 5 (cf. art. 4.22 des directives).
En plus de l’évaluation de critères ci-dessus, les performances globales
des candidats font l’objet d’une appréciation générale pour le domaine
ASM et le domaine Communication. (…). Ces appréciations forment la
base de calcul du seuil de réussite (cf. art. 4.22 des exigences).
8.2 En l’espèce, l’examinateur de la station no 8 a évalué les performances
globales du recourant tant pour le domaine ASM que pour le domaine
Communication comme « limite ». Pour le domaine Communication, le
recourant a obtenu la note de (…) s’agissant de l’écoute des sentiments et
des besoins du patient simulé, la note de (…) s’agissant de la structure de
l’entretien, la note de (…) s’agissant de l’expression verbale et la note de
(…) s’agissant de l’expression non-verbale. Les rapports d’évaluations des
candidats prévoyant la possibilité pour les examinateurs de faire part de
remarques, le commentaire de l’examinateur de la station no 8 (cf. supra
consid. 5.3) vient préciser les raisons de l’attribution des notes précitées.
Le fait de consulter régulièrement des notes manuscrites – quand bien
même elles sont autorisées par les directives d’examen – n’est ainsi
nullement étranger aux critères d’évaluation susmentionnés.
8.3 Il suit de là que l’évaluation des prestations du recourant lors de la
station no 8 n’apparaît ni insoutenable, ni manifestement injuste ; rien ne
laisse à penser que les prestations du recourant ont été manifestement
sous-estimées.
Mal fondé, le recours doit donc également être rejeté sur ce point.
9.
Le recourant a sollicité auprès du tribunal l’audition de plusieurs témoins.
Selon l’art. 33 al. 1 PA, l’autorité admet les moyens de preuve offerts par la
partie s’ils paraissent propres à élucider les faits. Par ailleurs, le droit d’être
entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst.) comprend notamment le droit pour l’intéressé
de produire des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses
offres de preuves (cf. ATF 136 I 265 consid. 3.2 et 135 II 286 consid. 5.1).
L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d’instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et
que, procédant d’une manière non-arbitraire à une appréciation anticipée
des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces
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Page 23
dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229
consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1 et 125 I 127 consid. 6c/cc in fine).
En l’espèce, les pièces figurant au dossier sont suffisantes pour établir les
faits pertinents de la cause, de sorte que l’audition des témoins proposés
ne s’avère pas nécessaire.
Aussi, le tribunal, procédant par appréciation anticipée des preuves,
renonce aux auditions de témoins. Il y a donc lieu de rejeter les réquisitions
de preuves déposées par le recourant en ce sens.
10.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit
fédéral, ne constate pas les faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA).
Mal fondé, le recours doit être rejeté.
11.
11.1 Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, comprenant
l’émolument judiciaire et les débours, devraient être mis à la charge du
recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, par
décision incidente du 15 novembre 2017, le Tribunal administratif fédéral a
admis la demande d’assistance judiciaire totale du recourant et l’a
dispensé des éventuels frais de procédure pouvant résulter de la présente
affaire.
Il se justifie dès lors de ne percevoir aucuns frais de procédure à son
encontre (cf. art. 65 al. 1 PA).
11.2 Compte tenu de l’issue de la procédure, le recourant n’a pas droit à
des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
11.3 Me Julien Prontera ayant été désigné comme avocat d’office pour la
présente procédure, il y a lieu d’accorder au recourant une indemnité à titre
d'honoraires et de débours (cf. art. 65 al. 3 PA et art. 8 à 11 en lien avec
art. 12 et 14 FITAF). Le recourant a l’obligation de rembourser ce montant
s’il revient à meilleure fortune (cf. art. 65 al. 4 PA).
11.3.1 L’indemnité d'honoraires et de débours des avocats commis d’office
comprend les frais de représentation et les éventuels autres frais
B-6383/2017
Page 24
nécessaires de la partie (cf. art. 8 en lien avec art. 12 FITAF). Les frais de
représentation comprennent notamment les honoraires d’avocat (cf. art. 9
al. 1 let. a en lien avec art. 12 FITAF) lesquels sont calculés en fonction du
temps nécessaire à la défense de la partie représentée (cf. art. 10 al. 1 en
lien avec art. 12 FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de 200 francs au
moins et 400 francs au plus (cf. art. 10 al. 2 en lien avec art. 12 FITAF).
Les avocats commis d’office doivent faire parvenir au tribunal, avant le
prononcé, un décompte de leurs prestations, à défaut duquel le tribunal
fixe l’indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 FITAF).
11.3.2 En l’espèce, l’avocat d’office du recourant a produit une note
d’honoraires s’élevant à 7'729.15 francs, à savoir 30 h 55 à 250 francs. La
défense du recourant a nécessité le dépôt d’un recours de quinze pages,
d’une réplique de douze pages et d’observations de quatre pages.
Compte tenu toutefois de la difficulté de la cause – présentant des
questions de fait et de droit relativement simples – et du temps nécessaire
à la défense des intérêts du recourant – les écritures ultérieures déposées
par l’avocat d’office contenant de nombreuses répétitions des griefs
invoqués dans le mémoire de recours –, il se justifie de fixer l’indemnité de
l’avocat d’office du recourant à 4'000 francs – soit 20 h à 200 francs – à
charge de la caisse du Tribunal. L’indemnité à titre d'honoraires et de
débours ne comprend aucun supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c
FITAF.
12.
Les décisions relatives aux résultats d'examens n'étant pas susceptibles
de recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (cf. art. 83 let. t
LTF), le présent arrêt est définitif.
B-6383/2017
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La caisse du Tribunal versera à Me Julien Prontera une indemnité de 4'000
francs, à titre d’honoraires et de débours.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour)
– à Me Julien Prontera (recommandé ; annexe : formulaire « adresse
de paiement »)
– à l'autorité inférieure (recommandé ; annexes : pièces en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Richard Julien Delaye
Expédition : 23 août 2018