Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-639/2010
Arrêt du 7 juillet 2011
Composition Jean-Luc Baechler (président du collège),
Stephan Breitenmoser et Ronald Flury, juges ;
Fabienne Masson, greffière.
Parties X._______,
recourant,
contre
Autorité fédérale de surveillance en matière
de révision ASR,
case postale 6023, 3001 Berne,
autorité inférieure.
Objet Demandes d'agrément en qualité de réviseur.
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Faits :
A.
Par demandes du 19 novembre 2007, X._______ (ci-après : le requérant
ou recourant) a sollicité, pour lui-même ainsi que pour son entreprise
individuelle Y._______, un agrément en qualité de réviseur auprès de
l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR).
À l'appui de sa requête, il a allégué être au bénéfice d'une formation
universitaire en gestion d'entreprise, en sciences économiques et
juridiques. Il a produit une copie de son diplôme de gestion d'entreprise,
délivré par l'école A._______ en 1991, de sa licence en sciences
économiques ainsi que de son diplôme postgrade, tous deux délivrés
respectivement en 1999 et en 2000. Il a en outre mentionné une pratique
professionnelle supervisée en matière de comptabilité et de révision du
1er juillet 1998 au 30 septembre 1998 auprès de la faculté de B._______
exercée majoritairement à plein temps sous la supervision de C._______.
Au sein de la même faculté, il a également indiqué une activité déployée
majoritairement à temps partiel du 1er novembre 1999 au 1er septembre
2001 dans le domaine du contrôle interne sous la supervision de
C._______ ainsi que du 1er au 9 janvier 2001 dans celui de la
comptabilité sous la supervision de D._______. Dans le cadre de la
pratique non supervisée, il a fait état d'activités exercées majoritairement
à temps partiel auprès des institutions et entreprises suivantes :
E._______ depuis le 26 août 1998 (…), F._______ du 1er septembre
1998 au 1er août 2004 (…) et du 1er septembre 1998 au 1er août 1999
(…), G._______ du 1er février au 1er août 2001 (…), H._______ dès le
1er septembre 2003 (…), I._______ depuis le 15 septembre 2004 et
Y._______ (raison individuelle) depuis le 1er janvier 2005.
B.
Par décisions des 23 novembre et 5 décembre 2007, l'autorité inférieure
a admis, à titre provisoire, les demandes d'agrément en tant que réviseur
et a inscrit X._______ ainsi que son entreprise individuelle en cette
qualité dans le registre des réviseurs ; ces autorisations étaient
conditionnées en particulier au fait que le requérant produise tous les
documents nécessaires à l'examen des requêtes dans les délais impartis.
C.
Sur demande de l'ASR, le requérant a produit diverses pièces afin de
démontrer sa pratique professionnelle (cinq rapports de révision établis
pour le compte de l'entreprise I._______ en 2006, 2007 et 2009 ainsi que
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quatre rapports établis au nom de sa raison individuelle Y._______ en
2007 et 2008). Il a en outre transmis une attestation de l'entreprise
I._______ du 29 juin 2009 signée de sa main précisant qu'il a, sous sa
raison individuelle, travaillé depuis 2004 comme mandataire ainsi que
deux attestations établies en mai 2009 par les institutions E._______ et
H._______. Au demeurant, il a critiqué l'exigence d'une pratique
professionnelle de douze ans pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.
D.
Un échange de correspondance s'en est suivi entre l'ASR et le requérant
portant sur la preuve de la pratique professionnelle. Ce dernier a
notamment relevé la tautologie (sic) de l'art. 43 al. 5 de la loi sur la
surveillance de la révision accordant l'agrément à une personne qu'il
supervise tout en le lui refusant. De plus, sur requête de l'ASR, il a
exposé la nature de son activité au sein de B._______ du 1er juillet au
30 septembre 1998, du 1er novembre 1999 au 1er septembre 2001 ainsi
que du 1er au 9 janvier 2001.
E.
Par décision du 18 janvier 2010, l'ASR a joint les procédures relatives aux
demandes d'agrément du requérant ainsi que de son entreprise
individuelle et a rejeté lesdites demandes. Elle a en outre retiré les
agréments provisoires octroyés par décisions des 23 novembre et
5 décembre 2007 ; elle a radié les inscriptions correspondantes du
registre des réviseurs. Elle a enfin retiré l'effet suspensif à un éventuel
recours.
À l'appui de sa décision, l'autorité inférieure a, en premier lieu, précisé
que les conditions d'agrément en qualité de réviseur touchant à la
formation et à la réputation irréprochable s'avéraient in casu satisfaites.
S'agissant de la pratique professionnelle prescrite, elle a expliqué que le
requérant n'avait allégué une activité supervisée qu'au sein de B._______
et que celle-ci ‒ exercée dans le domaine de la comptabilité interne ‒ ne
pouvait pas être qualifiée de révision comptable ni reconnue comme
pratique professionnelle en matière de comptabilité au sens de la loi.
Examinant si le requérant pouvait bénéficier de la clause de rigueur,
l'autorité inférieure a en particulier souligné que l'élément décisif
distinguant les activités admises au titre de la pratique professionnelle en
comptabilité résidait dans le fait qu'elles permettent ou non d'acquérir une
profonde connaissance de la comptabilité externe et de la présentation
externe des comptes. Elle a indiqué que l'activité exercée par le
requérant auprès de B._______ ne le permettait pas. Par ailleurs, elle a
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refusé de tenir compte de son activité d'enseignement au sein des
institutions E._______ et F._______. Quant à l'activité accomplie à temps
partiel auprès de I._______ et de la raison individuelle Y._______,
l'autorité inférieure l'a qualifiée d'insuffisante, tant quantitativement que
qualitativement, pour conduire à l'application de la clause de rigueur. Elle
a au demeurant estimé juste de prendre en compte, dans le cadre de la
clause de rigueur, la pratique professionnelle acquise jusqu'au
1er septembre 2007 uniquement. L'ASR a exposé que le requérant ne
pouvait rien tirer de l'art. 43 al. 5 de la loi sur la surveillance de la révision
et que la contradiction constatée ne permettait pas encore de lui octroyer
l'agrément en qualité de réviseur sur la base de la clause de rigueur.
Enfin, elle a exposé les motifs légitimant le retrait de l'effet suspensif à un
éventuel recours.
F.
Par mémoire du 29 janvier 2010, mis à la poste le 2 février 2010, le
requérant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral. Il requiert en premier lieu la restitution de l'effet suspensif. Il
conclut en outre, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la
décision entreprise, à la reconnaissance de son activité professionnelle
au sein de B._______ et de I._______ comme ayant été exercée dans le
domaine de la comptabilité et de la révision, et ce jusqu'au 1er septembre
2009, ainsi qu'à l'octroi de l'agrément en qualité de réviseur à lui-même et
à son entreprise individuelle.
À l'appui de son recours, le recourant considère que la date du
1er septembre 2007 en tant que limite à la prise en charge de la pratique
professionnelle relève d'une interprétation restrictive de la loi. S'agissant
du refus de l'ASR de retenir l'activité au sein de B._______, il prétend que
la distinction entre comptabilité interne et externe ne repose sur aucune
base légale. Admettant au surplus que ses activités d'enseignement ne
sauraient être qualifiées d'expérience pratique, il est toutefois de l'avis
que l'examen d'un cas de rigueur suppose une évaluation de compétence
devant également en tenir compte. Le recourant estime par ailleurs que
l'attestation établie par I._______ ne saurait être écartée au motif qu'il y
exerce la fonction d'associé gérant et de président. Il allègue que ses
années de pratique peuvent être considérées comme une longue
pratique professionnelle. Il voit une inégalité de traitement dans le fait
qu'une personne disposant d'une formation identique à la sienne,
supervisée par quelqu'un également au bénéfice d'une formation
identique à la sienne mais sans expérience aucune puisse obtenir
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l'agrément après un an seulement alors que lui-même – ayant exercé
pendant six ans – se voit refuser son octroi.
G.
Par décision incidente du 23 février 2010, le Tribunal de céans a admis la
requête du recourant tendant à la restitution de l'effet suspensif.
H.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en propose le
rejet au terme de sa réponse du 12 avril 2010. Elle souligne, d'une part,
que le recourant ne conteste pas que l'activité au sein de B._______ n'a
pas porté sur la révision comptable et, d'autre part, qu'il ne se prévaut
pas d'une activité supervisée suffisante au regard de la loi. Elle rappelle
que l'activité d'enseignement ne peut remplacer la pratique exigée par la
loi également dans le cadre de la clause de rigueur. S'agissant de la
distinction entre comptabilité interne et externe, l'autorité inférieure
reconnaît que les dispositions topiques n'y procèdent pas explicitement ;
à ses yeux, il n'en reste pas moins que la loi sur la surveillance de la
révision tend à régler l'agrément et la surveillance des personnes
fournissant des prestations en matière de révision et non de comptabilité.
Elle explique que la comptabilité interne ne joue pas le même rôle que la
comptabilité externe et que la première ne permet pas l'apprentissage de
connaissances – déterminantes pour l'exercice de la profession de
réviseur – suffisantes dans la seconde. Elle ajoute que toutes les années
à retenir au titre de pratique professionnelle doivent bénéficier de la
qualité requise, soit avoir permis à la personne concernée d'acquérir des
connaissances en matière de comptabilité externe ; il ferait donc sens
d'exiger une simultanéité des activités. Dans ces conditions, elle estime
que l'activité exercée au sein de B._______ ne peut être prise en compte.
Quant à celle opérée au sein de I._______, l'ASR relève que seule une
partie des mandats de révision ont été acquis avant l'entrée en vigueur de
la loi, que I._______ ou le recourant n'ont été inscrits en qualité d'organe
de révision que pour certaines des entreprises répertoriées et que
l'ancien droit n'imposait aucune obligation de révision des comptes à la
plupart d'entre elles. De surcroît, elle constate que l'attestation établie par
I._______ ne saurait constituer une preuve satisfaisante en raison d'un
conflit d'intérêts important. Elle note également que certains rapports
présentaient des erreurs d'adressage et ne mentionnaient pas l'exercice
comptable. Elle indique par ailleurs que la pratique du recourant,
considérée globalement, ne suffit pas à l'agrément dès lors qu'elle se
révèle essentiellement académique ; elle précise que le recourant a
exercé une activité dans les domaines de la comptabilité et de la révision
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comptable déterminante au sens de la loi seulement à partir du mois de
septembre 2004 – soit trois ans avant l'entrée en vigueur de la loi – ce qui
s'avère insuffisant pour l'application de la clause de rigueur. L'ASR
conteste en outre l'argumentation du recourant tendant à la prise en
charge de la pratique professionnelle au-delà du 1er septembre 2007 et
jusqu'au 1er septembre 2009. Enfin, quant à l'argument du recourant
selon lequel une personne supervisée par ses soins pourrait, selon les
dispositions transitoires, bénéficier de l'agrément contrairement à lui-
même, l'autorité inférieure le qualifie de compréhensible mais explique
que le législateur entendait uniquement élargir le cercle des superviseurs.
Elle déclare qu'une telle contradiction, d'une durée limitée toutefois et
justifiée par des motifs économiques, ne permet pas encore d'accorder
au recourant un agrément en qualité de réviseur en application de la
clause de rigueur.
I.
Par courrier non sollicité du 18 mai 2010, le recourant s'est déterminé sur
la réponse de l'autorité inférieure. Il reproche notamment à celle-ci de
minimiser son activité d'enseignement soulignant qu'elle améliore la
compréhension générale de la matière enseignée. S'agissant du conflit
d'intérêts mentionné par l'autorité inférieure, il signale qu'un contrat de
mandat écrit n'a pas toujours été établi et joint à son courrier une copie
de ceux existants de manière à lever tout doute possible quant à la liste
produite par I._______.
J.
Par courrier du 8 octobre 2010, rédigé en allemand, touchant diverses
affaires pendantes devant le Tribunal administratif fédéral, l'autorité
inférieure a informé celui-ci qu'elle ne reconsidérerait pas la décision dont
est recours à la suite de deux arrêts dudit Tribunal portant sur
l'application de la clause de rigueur, au motif déjà invoqué que le
recourant ne disposait pas d'une pratique professionnelle de plusieurs
années suffisante en matière de comptabilité et de révision comptable et
qu'il n'était pas en mesure de fournir des prestations en matière de
révision de manière irréprochable. Une copie de cet envoi a été transmise
au recourant, à titre d'information, par ordonnance du 14 octobre 2010.
K.
Le 19 octobre 2010, le recourant a indiqué n'avoir pas compris la teneur
du courrier précité. Se prévalant de l'interdiction de la discrimination par
la langue prévue par la Constitution fédérale, de l'obligation faite à
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l'administration fédérale de communiquer dans la langue du demandeur
figurant dans la loi sur les langues ainsi que du principe, prescrit par la loi
sur le Tribunal administratif fédéral (recte : loi sur la procédure
administrative), selon lequel la langue de la procédure se détermine selon
celle de la décision attaquée, il requiert que toute communication de
l'ASR n'étant pas en français soit rejetée et considérée comme nulle, à
moins qu'elle ne s'avère en sa faveur.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1. À teneur des art. 31 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) en relation avec l'art. 28
al. 2 de la loi sur la surveillance de la révision du 16 décembre 2005
(LSR, RS 221.302), le Tribunal administratif fédéral est compétent pour
juger des recours contre les décisions rendues par l'ASR. L'acte attaqué
constitue en effet une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021). Le Tribunal de céans peut donc connaître de la présente
affaire.
1.2. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteint par la décision et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir
doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.3. Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au
contenu du mémoire de recours (art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les
autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont en outre
respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
Le recourant se plaint du fait qu'un courrier en langue allemande lui a été
transmis ; il demande de rejeter et considérer comme nulle toute
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communication de l'ASR n'étant pas en français, à moins qu'elle ne soit
en sa faveur.
2.1. À teneur de l'art. 33a al. 2 PA, la langue de la procédure est, dans la
procédure de recours, celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent
une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. Les pièces jointes
aux recours ou déterminations peuvent être rédigées dans une autre
langue officielle que la langue de la procédure (art. 33a al. 3 PA a
contrario). En l'espèce, la langue de la procédure est indubitablement le
français. En effet, à l'exception du courrier incriminé, l'ensemble des
écrits relatifs à la présente cause ont été rédigés dans cette langue. Dans
ces conditions, il faut admettre que toute détermination de l'autorité
inférieure doit en principe être libellée en français.
2.2. Dans son courrier du 8 octobre 2010, l'ASR se réfère à deux
décisions rendues par le Tribunal administratif fédéral l'ayant conduite à
analyser une nouvelle fois les autres procédures en cours afin de
déterminer quelles décisions pouvaient faire l'objet d'une révision
(« Wiedererwägung »). S'agissant du recourant, elle parvient à la
conclusion qu'il ne se justifie pas de réviser la décision rendue à son
encontre au motif qu'il ne peut pas se prévaloir d'une expérience
suffisante de plusieurs années dans les domaines de la comptabilité et de
la révision comptable (« keine langjährige und ausreichende Fachpraxis
auf den Gebieten des Rechnungswesens und der Rechnungsrevision »,
p. 1 dudit courrier) ; elle ajoute que le recourant n'est pas en mesure de
garantir la fourniture irréprochable de prestations en matière de révision
(« keine einwandfreie Erbringung der Revisionsdienstleistungen »).
L'ASR procède à une appréciation similaire dans d'autres affaires. Pour le
surplus, elle se penche, dès le deuxième tiers de la page 2 jusqu'à la fin,
sur la question de l'application de la clause de rigueur prévue à l'art. 43
al. 6 LSR aux experts-réviseurs. En cela, l'autorité inférieure n'a en réalité
que rappelé brièvement les raisons de son refus d'agréer le recourant en
qualité de réviseur, considérant qu'aucun motif commandait une
reconsidération de la décision attaquée. Or, en invoquant simplement
l'absence d'un tel motif, il n'en résulte aucune répercussion sur la
présente procédure dès lors que celle-ci est simplement appelée à suivre
son cours ; les développements relatifs à l'application de la clause de
rigueur s'avèrent également sans importance puisqu'ils portent
exclusivement sur l'agrément des experts-réviseurs.
2.3. Par voie de conséquence, force est de constater que le courrier de
l'autorité inférieure se présente davantage comme une simple information
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à l'attention du Tribunal de céans sur la suite qu'elle entend donner à
différentes procédures portant sur une problématique similaire que
comme une véritable détermination concernant la situation propre au
recourant. Dans ces circonstances, puisque cela s'avère sans
conséquence sur la procédure et ne porte pas préjudice au recourant, il
se justifiait donc de renoncer exceptionnellement à en ordonner la
traduction ou à en requérir la production sans que le recourant ne puisse
en déduire une violation de ses droits.
3.
La LSR est entrée en vigueur le 1er septembre 2007. Elle règle l'agrément
et la surveillance des personnes qui fournissent des prestations en
matière de révision ; elle vise à garantir une exécution régulière et la
qualité des prestations en matière de révision (art. 1 al. 1 et 2 LSR). La
surveillance incombe à l'ASR (art. 28 al. 1 LSR).
À teneur de l'art. 3 al. 1 LSR, les personnes physiques et les entreprises
de révision qui fournissent des prestations en matière de révision doivent
être agréées. L'ASR statue, sur demande, sur l'agrément des réviseurs,
des experts-réviseurs et des entreprises de révision soumises à la
surveillance de l'État (art. 15 al. 1 LSR). Elle tient un registre des
personnes physiques et des entreprises de révision agréées. Le registre
est public et peut être consulté sur Internet (art. 15 al. 2 LSR).
S'agissant des conditions d'agrément des réviseurs, l'art. 5 al. 1 LSR
prescrit qu'une personne physique est agréée en qualité de réviseur
lorsque : elle jouit d'une réputation irréprochable (let. a) ; elle a achevé
une des formations citées à l'art. 4 al. 2 LSR (let. b) ; elle justifie d'une
pratique professionnelle d'un an au moins (let. c). La pratique
professionnelle doit avoir été acquise principalement dans les domaines
de la comptabilité et de la révision comptable sous la supervision d'un
réviseur agréé ou d'un spécialiste étranger ayant des qualifications
comparables ; celle acquise durant la formation est prise en compte dans
la mesure où elle satisfait aux exigences susmentionnées (art. 5 al. 2
LSR). L'art. 7 de l'ordonnance sur la surveillance de la révision du 22 août
2007 (OSRev, RS 221.302.3) précise que la pratique professionnelle est
considérée comme ayant été acquise sous supervision si le requérant a
travaillé de manière formellement subordonnée, sous les ordres d'un
spécialiste satisfaisant aux conditions légales. Par ailleurs, le régime
transitoire prévoit qu'est reconnue comme pratique professionnelle au
sens de l'art. 5 LSR celle qui aura été acquise durant une période
maximale de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi
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sous la supervision de personnes qui satisfont aux exigences de
formation prévues à l'art. 4 al. 2 LSR (art. 43 al. 5 LSR).
Au demeurant, l'art. 43 al. 6 LSR habilite l'autorité de surveillance, pour
les cas de rigueur, à reconnaître une pratique professionnelle qui ne
remplit pas les conditions prévues par la loi lorsqu'il est établi que les
prestations en matière de révision peuvent être fournies de manière
irréprochable sur la base d'une expérience pratique de plusieurs années.
4.
Au stade du recours, le recourant ne se prévaut plus, à juste titre, d'un
agrément en qualité de réviseur sur la base de l'art. 5 LSR. En outre,
l'autorité inférieure a, dans la décision dont est recours, expressément
reconnu que les conditions de la formation et de la réputation
irréprochable s'avéraient remplies. Il convient donc uniquement de
déterminer si la pratique professionnelle dont le recourant peut se
prévaloir suffit à l'octroi dudit agrément en application de la clause de
rigueur figurant à l'art. 43 al. 6 LSR.
5.
Le recourant relève ce qu'il qualifie de contradiction entre les al. 5 et 6 de
l'art. 43 LSR (cf. supra consid. 3) ; il remarque qu'une personne
supervisée par ses soins recevrait l'agrément sur la base de l'al. 5 alors
qu'il lui est refusé. Il mentionne de même l'agrément d'une personne
disposant d'une formation identique à la sienne, supervisée par une
personne également au bénéfice d'une formation identique à la sienne
mais sans expérience aucune.
Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois
fédérales et le droit international (art. 190 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). Cette disposition
fonde une restriction importante du contrôle des normes en Suisse, en ce
sens que les lois formelles de la Confédération – telles que la LSR –
doivent en principe être appliquées même si elles s'avèrent contraires à
la Cst. (cf. ATF 131 II 562 consid. 3.2, ATF 131 V 256 consid. 5.3, ATF
129 II 249 consid. 5.4 ; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL
HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 2e éd., Berne 2006, p. 653
ch. 1857). L'expression « Tribunal fédéral » utilisée par le Constituant
vise aussi le Tribunal administratif fédéral en tant que juge administratif
ordinaire de la Confédération (cf. AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., p.
658 ch. 1871). Il s'ensuit que le Tribunal de céans n'a pas la possibilité
d'annuler une norme ou de nier son application, même si cela conduit à
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une inégalité de traitement, lorsque celle-ci découle clairement de la loi
(cf. ATAF 2009/6 consid. 4.2.4.1, ATAF 2007/41 consid. 3.4).
Si l'art. 43 al. 6 LSR octroie certes un certain pouvoir d'appréciation à
l'autorité inférieure (cf. infra consid. 6.1), il n'en demeure pas moins que
le cadre légal dans lequel il s'inscrit se présente de manière bien définie
puisque ce pouvoir ne porte que sur l'appréciation de la pratique
professionnelle susceptible de conduire à l'agrément. En revanche, les
situations où les alinéas respectivement 5 et 6 de l'art. 43 LSR trouvent
application ne souffrent aucun doute et ne laissent aucune marge de
manœuvre à l'autorité chargée de leur application. En effet, d'un côté,
l'al. 5 tend en particulier à assurer qu'une pratique professionnelle
débutée sous l'empire de l'ancien droit puisse se poursuivre dans les
deux ans suivant l'entrée en vigueur du nouveau droit, et ce même si elle
est acquise sous la supervision d'une personne qui ne présente pas de
requête d'agrément selon le nouveau droit (cf. message du Conseil
fédéral du 23 juin 2004 concernant la modification du code des
obligations [obligation de révision dans le droit des sociétés] et la loi
fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs [ci-après : le
message 2004], FF 2004 3745, spéc. 3866 ; HANS PETER WALTER/RETO
SANWALD, Die Aufsicht über die Revisionsstellen – Instrument zur echten
Qualitätsverbesserung?, in : RSDA 6/2007, p. 459) ; l'art. 43 al. 5 LSR
vise ainsi à assouplir les exigences requises quant au superviseur
lorsque les autres conditions de l'art. 5 LSR ‒ notamment la durée de la
pratique et l'existence même d'une supervision ‒ s'avèrent satisfaites. De
l'autre côté, l'art. 43 al. 6 LSR allège de manière plus étendue les
conditions portant sur la pratique professionnelle afin de tenir compte des
éventuelles difficultés rencontrées par le candidat à l'agrément lors de la
preuve de l'acquisition d'une telle pratique (cf. FF 2004 3867).
Sur le vu de ce qui précède, quand bien même l'on pourrait considérer
que les dispositions transitoires claires figurant dans la loi recèlent une
inégalité de traitement, il n'en demeure pas moins qu'elle a été
manifestement voulue par le législateur, lesdites normes visant par
ailleurs des situations différentes. Aussi, nonobstant, le Tribunal de céans
ne saurait se soustraire à son obligation de les appliquer. Par voie de
conséquence, le grief du recourant doit être rejeté.
6.
6.1. L'art. 43 al. 6 LSR octroie, d'une part, un certain pouvoir
d'appréciation à l'ASR (« l'autorité de surveillance peut... ») et, d'autre
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part, contient des notions juridiques indéterminées (« prestations en
matière de révision peuvent être fournies de manière irréprochable » et
« expérience pratique de plusieurs années »). Cette disposition légale
confère ainsi un large pouvoir d'appréciation à l'autorité chargée de
l'appliquer, mais celui-ci doit s'exercer dans le cadre légal (cf. RETO
SANWALD/MANUS WIDMER, Bundesverwaltungsgericht stützt
Zulassungspraxis der Eidg. Revisionsaufsichtsbehörde (RAB), in :
L'Expert comptable suisse 10/2008, p. 758 ss, spéc. p. 759). De plus,
lorsqu'elle use de son pouvoir d'appréciation, l'ASR se voit, comme toutes
les autorités administratives, tenue de respecter les principes généraux
du droit, tels que l'interdiction de l'arbitraire, le respect de l'égalité de
traitement, de la proportionnalité ainsi que de la bonne foi (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral B-5196/2008 du 11 décembre 2008
consid. 4.3 et les réf. cit. ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, Les
fondements généraux, 2e éd., Berne 1994, p. 376 ss et spéc. p. 382 ss).
6.2. Comparant les art. 4 et 5 LSR ainsi que le rapport entre les
différentes exigences quant à la durée de la pratique professionnelle
requise, le recourant prétend que, en prenant le rapport le plus
défavorable, une durée de 2.13 années suffirait à l'admission d'un cas de
rigueur ; de la sorte, la pratique dont il se prévaut constituerait une longue
pratique professionnelle au sens de l'art. 43 al. 6 LSR. L'autorité
inférieure estime en revanche qu'une durée de deux ans de pratique
professionnelle pour l'admission d'un cas de rigueur s'avère clairement
insuffisante ; elle rappelle la teneur du message 2004 du Conseil fédéral
selon laquelle l'application de la clause de rigueur exige notamment la
preuve d'une pratique professionnelle de plusieurs années, faute de quoi
la mise en œuvre du nouveau droit ne serait alors pas garantie.
Le Tribunal administratif fédéral s'est déjà penché sur la durée de la
pratique professionnelle nécessaire à l'application de la clause de rigueur
(cf. ATAF B-3920/2010 du 9 décembre 2010 consid. 6). Rappelant le but
de la législation en matière de surveillance de la révision et soupesant les
modalités applicables aux experts-réviseurs et aux réviseurs, il est
parvenu à la conclusion que la preuve d'une pratique non supervisée
d'une douzaine d'années (à laquelle l'autorité inférieure se référait pour
l'agrément en qualité de réviseur sur la base de la clause de rigueur) ne
tenait pas suffisamment compte des différences précitées et s'avérait
manifestement trop longue. Il a ajouté que le nombre d'années
conduisant à l'agrément en qualité de réviseur ne saurait s'évaluer de
manière abstraite. Au contraire, la prestation fournie et la qualité de
l'expérience pratique du requérant sur une longue période doivent être
B-639/2010
Page 13
appréciées dans chaque cas particulier ; de cette manière seulement, il
sera possible de déterminer si l'expérience se révèle suffisante. Dans ce
contexte, la fixation a priori et sur une base purement mathématique d'un
nombre d'années défini – par exemple de 2.13 ans ainsi que le suggère
le recourant – ne présente aucun intérêt.
Il ressort de ce qui précède que, s'il est exact que l'exigence d'une
pratique de douze ans pour l'agrément des réviseurs sur la base de la
clause de rigueur apparaît comme indiscutablement excessive, le
recourant ne saurait toutefois être suivi s'agissant de fixer une durée
minimale de deux ans pour ladite pratique.
6.3. S'agissant de délimiter, sous l'angle temporel, la pratique
professionnelle susceptible de conduire à la reconnaissance d'un cas de
rigueur, l'autorité inférieure a considéré qu'il se justifiait de ne la prendre
en compte que jusqu'à l'entrée en vigueur de la LSR, soit le
1er septembre 2007.
Or, le Tribunal administratif fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que
tout portait à admettre ‒ contrairement à la pratique de l'autorité
inférieure ‒ de comptabiliser l'expérience professionnelle en tant que
réviseur acquise non seulement jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi mais
également sur la base de l'agrément provisoire (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-1379/2010 du 30 août 2010 consid. 7.5.2).
Dans ces conditions, il conviendra d'examiner quelles activités exercées
par le recourant jusqu'à ce jour constituent une pratique professionnelle
au sens de l'art. 43 al. 6 LSR.
7.
L'activité professionnelle dont se prévaut le recourant a été exercée : du
1er juillet 1998 au 30 septembre 1998, majoritairement à plein temps,
auprès de B._______ ; du 1er novembre 1999 au 1er septembre 2001,
majoritairement à temps partiel, au sein de la même école dans les
domaines du contrôle interne et de la comptabilité. La pratique
professionnelle suivante a en outre été acquise à temps partiel : à partir
du 26 août 1998 à E._______ ; du 1er septembre 1998 au 1er août 2004 à
F._______ ; du 1er février au 1er août 2001 à G._______ ; depuis le
1er septembre 2003 à H._______ ; depuis le 15 septembre 2004 auprès
de I._______ et depuis le 1er janvier 2005 auprès de Y._______.
B-639/2010
Page 14
7.1. Le recourant admet que son occupation dans l'enseignement
n'équivaut pas à une expérience pratique. Il estime cependant qu'elle ne
saurait être totalement ignorée. Sur ce point, l'ASR rappelle que l'activité
d'enseignement ne peut remplacer la pratique exigée par la loi également
dans le cadre de la clause de rigueur. Selon elle, rien ne justifie d'en tenir
compte, dans quelque mesure que ce soit ; il en va de même lorsque
celle-ci est exercée en parallèle à d'autres travaux de comptabilité ou de
révision comptable.
Le Tribunal administratif fédéral a, dans le cadre d'une procédure
d'agrément en qualité d'expert-réviseur, constaté que l'activité
d'enseignement ne pouvait pas être assimilée à la pratique
professionnelle (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-390/2008 du
30 avril 2008 consid. 3.6.3). Il ne s'est malgré tout pas penché sur la
question d'une éventuelle prise en considération partielle. Dans un obiter
dictum, indiquant que l'enseignement ne remplace pas la pratique
professionnelle, le Tribunal fédéral n'a également pas exclu d'une
manière générale d'en tenir compte (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_438/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3). Le Tribunal de céans a,
dans ce contexte, précisé qu'il fallait garder à l'esprit que chaque activité
d'enseignement dans ce domaine se confronte de manière intensive à
des exemples sortis de la pratique. En outre, l'enseignement n'exclut de
toute évidence pas l'acquisition d'une pratique professionnelle suffisante
au regard de la loi ; la conduite de mandats en parallèle à l'activité
d'enseignement doit toutefois être démontrée (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-1379/2010 du 30 août 2010 consid. 7.6). Rien ne
justifie de s'écarter de cette jurisprudence en ce qui concerne un
agrément en qualité de réviseur.
Selon les pièces versées au dossier, le recourant a œuvré en tant
qu'enseignant dans le domaine de la comptabilité à F._______ du
1er septembre 1998 au 1er août 2004, à G._______ du 1er février au
1er août 2001. Lors de sa requête, il a en outre signalé être également
actif dans l'enseignement dans le domaine de la comptabilité à
E._______ depuis 1998 (…), à H._______ à compter du 1er septembre
2003 (…). En outre, le recourant a souligné que son activité
d'enseignement a quasiment toujours été déployée en parallèle à d'autres
travaux relevant du domaine comptable et de la révision. Comme indiqué
précédemment, même si cette activité de plusieurs années ne peut être
mise sur pied d'égalité avec la pratique professionnelle exigée par
l'art. 43 al. 6 LSR, il convient néanmoins, dans une mesure non
négligeable, d'en tenir compte.
B-639/2010
Page 15
Par voie de conséquence, il appert que c'est à tort que l'autorité inférieure
a exclu, purement et simplement, de retenir l'activité d'enseignement du
recourant au titre de pratique professionnelle dans l'examen de
l'existence d'un cas de rigueur.
7.2. Le recourant a aussi œuvré au sein de B._______ à diverses
périodes entre le 1er juillet 1998 et le 1er septembre 2001.
7.2.1. D'emblée, il apparaît comme non contesté que cette activité ne
ressortit pas au domaine de la révision comptable. L'autorité inférieure
estime qu'elle ne saurait non plus être reconnue comme pratique
professionnelle en matière de comptabilité au sens de la loi. Elle explique
qu'à la différence de la comptabilité externe ‒ qu'elle définit comme la
présentation externe des comptes visant à déterminer la situation des
finances et des revenus de l'entreprise ‒, la comptabilité interne
(« management accounting ») tend à faciliter la planification, le contrôle et
la coordination des processus internes de l'entreprise dans l'optique de
maximiser ses résultats. Selon elle, les activités de comptabilité interne
sont admises à titre de pratique professionnelle pour autant que le
requérant ait simultanément acquis une connaissance approfondie de la
comptabilité externe. Elle précise que les activités annexes telles que par
exemple la tenue de la comptabilité des salaires, du matériel, des stocks,
des investissements, de la gestion des liquidités, le décompte TVA, le
décompte de subventions ou la comptabilité d'exploitation ne suffisent
pas pour acquérir une profonde connaissance de la comptabilité externe.
Par ailleurs, la comptabilité prévisionnelle, budgétisation comprise,
refléterait également une activité adjacente à la comptabilité ; combinée
aux méthodes de gestion d'entreprise, elle vise à matérialiser l'évolution
future des finances de l'entreprise, servant de base de décision pour
divers secteurs ou stratégies. À cet égard, elle n'appartiendrait pas à la
comptabilité au sens propre et ne constituerait dès lors pas un élément
de pratique professionnelle en matière de comptabilité. L'autorité
inférieure conclut en estimant que l'élément décisif distinguant les
activités admises au titre de la pratique professionnelle en comptabilité
réside dans le fait qu'elles permettent ou non d'acquérir une profonde
connaissance de la comptabilité externe et de la présentation externe des
comptes. Or, elle conteste précisément que l'activité exercée par le
recourant au sein de B._______ revête ce caractère.
Le recourant a exposé en quoi a consisté son activité auprès de
B._______ (…). De surcroît, il a souligné que la distinction entre
B-639/2010
Page 16
comptabilité interne et externe opérée par l'autorité inférieure ne repose
sur aucune base légale, l'art. 5 LSR ne parlant que de « domaine de
comptabilité et de révision ». Il a invoqué que la définition de la
comptabilité donnée par certains auteurs serait en contradiction avec
celle retenue par l'autorité inférieure. Il a ajouté que l'exigence de
simultanéité requise par l'ASR ne repose sur aucune base légale et que
l'alternance des activités de comptabilité et de révision ne serait pas
interdite. Il estime que la position de l'ASR sur ce point relève d'une
interprétation restrictive ainsi qu'arbitraire et s'avère dépourvue de base
légale.
7.2.2. Il convient de remarquer à ce stade que, si le recourant conteste la
définition de la comptabilité retenue par l'autorité inférieure qui se
trouverait en contradiction avec une autre définition, il n'explicite toutefois
pas en quoi consisteraient ces contradictions ni de quelle manière elles
influeraient sur la décision attaquée. En outre, il ne prétend pas qu'il
aurait exercé des activités en matière de comptabilité externe. Aussi,
force est de constater que les éléments invoqués par le recourant dans
ce contexte sont dénués de toute substance et purement appellatoires. Il
n'y a donc pas lieu de les examiner plus avant.
En tout état de cause, la définition, exposée précédemment et arrêtée par
l'autorité inférieure, n'apparaît pas critiquable. À cet égard, l'on rappellera
brièvement que la comptabilité se compose de tous comptages, mesures
et calculs monétaires pouvant être exécutés dans une entreprise. Ainsi,
sous sa dénomination générale, elle comprend la comptabilité financière
(également dénommée comptabilité externe ou « financial accounting »,
constituée de la tenue des comptes et des comptes annuels), la
comptabilité de gestion (appelée aussi comptabilité interne ou
« management accounting », composée du compte d'exploitation et de
l'établissement du budget) et l'analyse de l'entreprise (cf. ROLF
WATTER/DANIEL C. PFIFFNER, in : Honsell/Vogt/Watter (éd.),
Obligationenrecht II, Art. 530-1186 OR, 3e éd., Bâle 2008, n° 60 ; voir
aussi MAX BOEMLE/RALF LUTZ, Der Jahresabschluss : Bilanz,
Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung, Anhang, 5e éd., Zurich 2008,
p. 37 ss). Par ailleurs, si le Tribunal administratif fédéral a déjà eu
l'occasion d'expliciter sommairement la notion de comptabilité, il n'en a
tiré aucune distinction entre comptabilité interne et externe déterminante
en matière de révision : « Das Rechnungswesen, bestehend aus
Finanzbuchführung und Rechnungslegung sowie Kostenrechnung und
Kalkulation, dient der quantitativen Erfassung, Darstellung, Auswertung
und Planung des betrieblichen Umsatzprozesses und widerspiegelt die
B-639/2010
Page 17
finanziellen Auswirkungen vergangener oder geplanter
unternehmerischer Tätigkeiten. Das Rechnungswesen dient einerseits
der internen Kontrolle, andererseits bildet es die Grundlage für die
externe Kontrolle » (cf. ATAF B-5668/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.1 et
la réf. cit.).
7.2.3. Cela étant, il sied de reconnaître, avec le recourant, que la
législation sur la surveillance de la révision ne contient ni distinction entre
comptabilité interne et externe, ni même d'indication sur la définition qu'il
convient de donner à la notion de comptabilité. L'art. 43 al. 6 LSR prescrit
seulement, à titre d'exigence pour la reconnaissance d'un cas de rigueur,
une expérience professionnelle de plusieurs années ; les art. 4 al. 4,
5 al. 2 LSR et 7 OSRev ne fournissent de leur côté pas plus d'éléments
topiques.
7.2.3.1 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation
littérale). Il n'y a lieu de s'écarter du sens littéral d'un texte clair par voie
d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser
que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause ;
de tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du
sens de la disposition ainsi que de la systématique de la loi. A l'inverse, il
n'y a lieu de se fonder sur la compréhension littérale du texte que s'il en
découle, sans ambiguïté aucune, une solution matériellement juste. Si le
texte n'est pas absolument clair ou si plusieurs interprétations de celui-ci
sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de
la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit
notamment de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son
contexte (interprétation systématique), du but et de l'esprit de la règle,
des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé
(interprétation téléologique), et de la volonté du législateur telle qu'elle
ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique).
Lors de cet examen, il convient de privilégier une approche pragmatique
s'inspirant d'une pluralité de méthodes, étant précisé que les différentes
méthodes d'interprétation ne sont soumises à aucun ordre de priorité
(cf. ATF 132 III 226 consid. 3.3.5, ATF 128 II 56 consid. 4 et les réf. cit. ;
AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., p. 505 ss ; ANDRÉ GRISEL, Traité de
droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 122 ss ; MOOR, op. cit.,
p. 142 ss). Le choix de la méthode nécessite également une appréciation
du résultat : il convient d'orienter le choix entre les différentes méthodes
sur celle dont le résultat est satisfaisant, raisonnable et pratique
(cf. ULRICH HÄFELIN/WALTER HALLER/HELEN KELLER, Schweizerisches
Bundesstaatsrecht, 7e éd., Zurich/Bâle/Genève 2008, n. marg. 135). Si la
B-639/2010
Page 18
prise en compte d'éléments historiques n'est en soi pas déterminante
pour l'interprétation, cette dernière doit néanmoins s'appuyer en principe
sur la volonté du législateur, formulée avec une certaine précision, et sur
les jugements de valeur qui la sous-tendent de manière reconnaissable,
tant il est vrai que l'interprétation des normes légales selon leur finalité ne
peut se justifier par elle-même mais doit au contraire être déduite des
intentions du législateur qu'il s'agit d'établir à l'aide des méthodes
d'interprétation habituelles (cf. ATF 129 III 656 consid. 4.1).
7.2.3.2 S'agissant de délimiter les exigences en matière de pratique
professionnelle auxquelles doivent obéir les candidats à l'agrément
respectivement d'expert-réviseur et de réviseur, il appert que ni le
message du Conseil fédéral du 19 décembre 2001 concernant la révision
du code des obligations (droit de la société à responsabilité limitée ;
adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative,
du registre du commerce et des raisons de commerce ; cf. FF 2001 2949)
ni le message 2004 ou encore les débats parlementaires y relatifs
(cf. Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale [BO] 2005 N 59-106, BO 2005
E 618-635, BO 2005 N 1257-1265, BO 2005 E 985-993, BO 2005 N
1825-1826) n'indiquent si la pratique requise dans le domaine de la
comptabilité porte sur la comptabilité interne ou externe. Le message
2004 précise néanmoins que la nécessité d'une révision des comptes
annuels doit être envisagée dans le contexte des buts de l'établissement
des comptes annuels : « La comptabilité et l'établissement des comptes
ont pour but premier d'informer l'entreprise et ainsi de sauvegarder les
intérêts des parties prenantes, en particulier des bailleurs de fonds, de la
direction et du personnel. Ce sont des éléments essentiels sur lesquels
les organes de la société se fondent pour prendre leurs décisions et que
l'on peut donc qualifier d'instruments de gestion. La comptabilité et
l'établissement des comptes annuels sont également des conditions
importantes pour l'exercice de divers droits de protection par les
associés. Ce n'est que s'ils disposent d'une image fiable des comptes
annuels que ces derniers peuvent juger si la substance du capital qu'ils
ont mis à disposition de la société est conservée ou encore si la
proposition de distribution des bénéfices est convenable » (cf. FF 2004
3751). Il ressort en outre du message 2004 que l'objet et le but tels qu'ils
sont définis par l'art. 1 LSR ‒ dont l'al. 2 prévoit que la loi vise à garantir
une exécution régulière et la qualité des prestations en matière de
révision ‒ sont déterminants pour l'interprétation de la loi sur la
surveillance de la révision (cf. FF 2004 3832), soulignant également
qu'une réglementation légale de la révision des comptes annuels n'a de
sens que si les contrôles sont effectués par des personnes suffisamment
B-639/2010
Page 19
qualifiées, à même de fournir la qualité attendue (cf. FF 2004 3754). Le
message 2004 rapporte par ailleurs que la formulation employée ‒ selon
laquelle la pratique professionnelle doit avoir été acquise principalement
dans les domaines de la comptabilité et de la révision comptable, deux
tiers au moins sous la supervision d'un expert-réviseur agréé ou d'un
spécialiste étranger justifiant des qualifications comparables ‒ a été
reprise de l'ordonnance du Conseil fédéral du 15 juin 1992 sur les
qualifications professionnelles des réviseurs particulièrement qualifiés
(RO 1992 1210), avec néanmoins quelques adaptations. Dite ordonnance
a été édictée par le Conseil fédéral sur la base de l'ancien art. 727b al. 2
CO dans sa version en vigueur du 1er juillet 1992 au 31 décembre 2007
(RO 1992 733, 772). Le message y relatif du Conseil fédéral du 23 février
1983 concernant la révision du droit des sociétés (cf. FF 1983 II 757) ne
contient toutefois pas non plus de distinction entre les différents
domaines composant la comptabilité.
7.2.3.3 Le Tribunal administratif fédéral a signalé que l'art. 43 al. 6 LSR
tend à éviter que ne soient agréés, en qualité d'experts-réviseurs ou de
réviseurs, des praticiens ne bénéficiant pas d'une formation complète au
sens de l'art. 4 al. 2 LSR ou d'une pratique professionnelle qualifiée ;
ainsi, l'impétrant doit attester que, en raison d'une longue expérience
pratique, il se trouve en mesure d'assurer d'excellentes prestations en
matière de révision (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-
5835/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.5). Il a également précisé à
diverses reprises que ladite expérience s'effectuera sans grande
interruption, dans les domaines de la comptabilité et de la révision
comptable, une majeure partie sous forme de gestion de mandats
(travaux de révision interne ou externe ; cf. ATAF B-3920/2010 du
9 décembre 2010 consid. 6.3 et la réf. cit.).
7.2.3.4 La doctrine a pris position de manière plus précise sur les
connaissances en comptabilité dont doit disposer celui ou celle
fournissant des prestations en matière de révision. Ainsi, elle admet
certes que l'objet de l'examen auquel procède l'organe de révision porte
en principe uniquement sur la comptabilité financière, soit la comptabilité
externe ; cela étant, ledit organe doit également prendre connaissance
des autres domaines de la comptabilité – dont la comptabilité interne –
dans le cadre de son examen, à tout le moins dans la mesure où cela est
nécessaire à une meilleure compréhension de l'organisation interne de la
société soumise à la révision. En effet, dès lors que la comptabilité
externe se sert de données relatives à la comptabilité interne, l'organe de
révision ne saurait de toute façon se défaire de l'obligation de l'associer à
B-639/2010
Page 20
son examen (cf. WATTER/ PFIFFNER, op. cit., n° 61 ad art. 728a ; voir
également DANIEL CHRISTIAN PFIFFNER, Revisionsstelle and Corporate
Governance : Stellung, Aufgaben, Haftung und Qualitätsmerkmale des
Abschlussprüfers in der Schweiz, in Deutschland, in der Europäischen
Union und in den Vereinigten Staaten, Zurich/St-Gall 2008, p. 73 s. ;
BRUNO RÖÖSLI, 1000 Fragen und Antworten zum Rechnungswesen, 4e
éd., Zurich 2007, p. 49).
7.2.3.5 À la lecture de ce qui précède, force est de constater que le
Conseil fédéral, le Parlement ou les Tribunaux ne se sont pas prononcés
sur les exigences touchant à la pratique dans le domaine de la
comptabilité et posées aux experts-réviseurs ou aux réviseurs. L'on ne
saurait toutefois parler d'une lacune de la loi. En effet, rien ne permet de
prétendre que la portée de la distinction existant entre les différentes
facettes de la comptabilité aurait échappé au législateur dès lors que la
« comptabilité commerciale » prévue aux art. 957 ss CO représente
précisément la comptabilité externe et que seule celle-ci fait l'objet d'un
examen de la part de l'organe de révision. En outre, s'il faut reconnaître,
avec l'autorité inférieure, que des connaissances en comptabilité externe
sont indispensables au réviseur dans l'exercice de sa profession
consistant précisément à fournir des prestations en matière de révision et
non de comptabilité, il ne faut nonobstant pas perdre de vue qu'une
pratique professionnelle dans le domaine de la révision est également
requise. Or, une telle pratique présuppose non seulement des
connaissances en comptabilité externe, mais également en comptabilité
interne (cf. supra consid. 7.2.3.4).
Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que le législateur a
délibérément choisi de renoncer à restreindre la notion de comptabilité
s'agissant de déterminer la pratique professionnelle des candidats à
l'agrément. Dès lors, on ne saurait considérer que l'absence de précision
quant aux éléments de comptabilité idoines relèverait d'une lacune
appelant l'intervention de l'autorité. Aussi, une pratique professionnelle en
comptabilité interne doit être prise en compte au titre de pratique
professionnelle. Cela s'avère valable même si elle n'a pas été acquise
simultanément à une pratique de comptabilité externe.
Par voie de conséquence, il faut reconnaître que la pratique dans le
domaine de la comptabilité interne dont se prévaut le recourant doit
également être prise en considération dans le cadre de l'application de la
clause de rigueur.
B-639/2010
Page 21
7.3. En outre, le recourant œuvre depuis le 15 septembre 2004 auprès de
I._______. Il a produit, à la base de sa requête d'agrément, cinq rapports
de révision établis pour le compte de cette entreprise en 2006, 2007 et
2009. L'autorité inférieure a relevé que la mention de l'exercice comptable
faisait défaut sur l'un des rapports de révision, mettant en doute la qualité
des rapports de révision. En outre, elle a souligné que l'attestation établie
par I._______ le 29 juin 2009 n'était d'aucun secours pour le recourant
dès lors qu'il occupe la fonction d'associé gérant et président de
I._______ et qu'aucune autre pièce au dossier ne permet de corroborer
ses allégations. Le recourant qualifie la position de l'ASR d'abusive et
arbitraire. Il explique que les clients de I._______ sont liés
contractuellement avec elle et non avec lui ; ils ne pourraient par
conséquent pas attester qu'il a travaillé personnellement pour eux. En
outre, il joint à son recours une attestation signée par les deux autres
gérants de la société. S'agissant du doute émis par l'ASR sur la qualité
de ses rapports, il s'en prend au fait que l'ASR ne lui aurait jamais
demandé de prouver ladite qualité.
D'emblée, l'on ne peut nier le conflit d'intérêts retenu par l'autorité
inférieure et justifiant d'écarter l'attestation de I._______ que le recourant
a lui-même signée. Par ailleurs, s'agissant des irrégularités constatées
par l'autorité inférieure, il sied de souligner que, si le recourant s'en prend
à l'appréciation qualitative de son travail telle que retenue par l'autorité
inférieure, il ne les conteste pas. Cela étant, l'ASR s'est contentée de les
relever sans procéder à une appréciation de leur gravité puisqu'elle a
fondé son refus d'octroi de l'agrément essentiellement au motif que
l'expérience professionnelle du recourant, considérée globalement, ne
s'avérait pas suffisante.
Quoi qu'il en soit, dès lors que la pratique professionnelle acquise au-delà
de l'entrée en vigueur de la LSR jusqu'à ce jour sur la base de l'agrément
provisoire, l'activité d'enseignement ainsi que la pratique dans le domaine
de la comptabilité doivent également être prises en compte et que
l'exigence d'une durée de ladite pratique égale à douze ans se révèle
excessive, la motivation de son refus par l'autorité inférieure ne convainc
plus.
7.4. Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il appert que l'autorité
inférieure a écarté de son appréciation plusieurs éléments devant en
réalité être pris en compte et qu'elle ne s'est pas déterminée sur certains
aspects de la pratique professionnelle du recourant. Dans ces
B-639/2010
Page 22
circonstances, la décision rendue par l'autorité inférieure le 18 janvier
2010 doit être annulée.
8.
Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur
l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions
impératives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un
dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée,
étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à
des investigations complémentaires compliquées (cf. BLAISE KNAPP,
Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991,
n. 2058, p. 426 ; voir également FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 233). De surcroît,
la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être
tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un
certain pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2010/46 consid. 4).
L'autorité inférieure a fondé son refus d'agrément essentiellement sur le
fait que la durée de la pratique dont pouvait se prévaloir le recourant
‒ soit jusqu'au 31 août 2007 – s'avérait insuffisante ; il faut ainsi tenir pour
hautement probable que le dossier se trouve privé de certains moyens de
preuve, notamment ceux portant sur les activités les plus récentes du
recourant dont il y aurait lieu de prendre compte. De surcroît, il appert
que la décision entreprise souligne certes que la durée de la pratique
effectuée se révèle insuffisante mais elle ne se prononce pas
suffisamment sur la qualité des prestations fournies. Or, une appréciation
globale de la qualité des prestations de révision ne saurait se limiter à la
constatation de certaines irrégularités.
Dans ces conditions, le Tribunal administratif fédéral estime que la
question de l'application de l'art. 43 al. 6 LSR, en l'état, n'est pas
susceptible d'être définitivement tranchée. Dès lors et eu égard au
pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité inférieure en la matière
(cf. supra consid. 6.1), il se justifie de renvoyer la cause à l'ASR afin
qu'elle complète l'instruction relative à la pratique professionnelle du
recourant ‒ jusqu'à ce jour ‒ dans le cadre de l'application de la clause
de rigueur, procède à une nouvelle appréciation ‒ également sous un
angle qualitatif ‒ de ladite pratique en tenant compte de l'activité
d'enseignement ainsi que de la pratique dans le domaine de la
comptabilité et rende une nouvelle décision.
B-639/2010
Page 23
9.
Le Tribunal de céans ne fait ainsi pas droit à la conclusion du recourant
tendant à l'octroi de l'agrément. Cela étant, selon la pratique, la partie
obtenant un renvoi à l'autorité inférieure afin que cette dernière procède à
des éclaircissements complémentaires est réputée, sous l'angle de la
fixation des frais de procédure et des dépens, obtenir entièrement gain de
cause (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.1).
9.1. Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA
et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la
valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase
et art. 4 FITAF). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des
autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées
(art. 63 al. 2 PA).
Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure. L'avance sur les frais de Fr. 2'000.- versée par le recourant le
9 février 2010 lui est restituée.
9.2. En outre, la procédure n'ayant pas occasionné de frais relativement
élevés au recourant qui n'est pas représenté par un avocat, il n'y a en
conséquence pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA en
relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF).
10.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_136/2009 du 16 juin 2009).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
Partant, la décision de l'ASR est annulée ; l'affaire est renvoyée à
l'autorité inférieure pour qu'elle prenne une nouvelle décision dans le
sens des considérants.
B-639/2010
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3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de
Fr. 2'000.- est restituée au recourant.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexes : formulaire "adresse de
paiement" et pièces en retour) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf……….; recommandé ; annexe : dossier
en retour).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Fabienne Masson
Expédition :