B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-6397/2014
Ar r ê t d u 2 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Stephan Breitenmoser et Eva Schneeberger, juges ;
Yann Grandjean, greffier.
Parties
X._______,
représentée par Daniel Zurcher,
Chemin du Champ d’Anier 26, 1209 Genève,
recourante,
contre
Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à
l’innovation SEFRI,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Union professionnelle de l’automobile FFP UPSA,
Wölflistrasse 5, Case postale 64, 3000 Berne 22,
représentée par Alain Kyd,
Wölflistrasse 5, Case postale 64, 3000 Berne 22,
première instance,
Objet
Fonds en faveur de la formation professionnelle.
B-6397/2014
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Faits :
A.
Par décision du 3 octobre 2014, le Secrétariat d’Etat à la formation, à la
recherche et à l’innovation SEFRI (ci-après : l’autorité inférieure) a rejeté
le recours formé le 4 avril 2014 par la société X._______ (ci-après : la
recourante) contre une décision du 25 février 2014 de l’Union
professionnelle de l’automobile FFP UPSA (ci-après : la première instance)
ordonnant à la recourante le versement d’une contribution de (…) francs
pour l’année 2013 à son fonds en faveur de la formation professionnelle.
B.
Par acte du 3 novembre 2014, complété le 18 novembre 2014, la
recourante a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant entre
autres à l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée et à
ce qu’il soit fait procéder au retrait de la poursuite datée du 2 décembre
2013, au remboursement des frais de procédure et à l’allocation de
dépens. La recourante conteste son obligation de participation au fonds de
la première instance au motif qu’elle n’appartiendrait pas à la branche
automobile.
C.
C.a Dans sa réponse du 4 mars 2015, l’autorité inférieure a conclu au rejet
du recours, se référant pour l’essentiel à la motivation de la décision
attaquée.
C.b Dans sa réponse du 25 mars 2015, la première instance a également
conclu au rejet de la décision attaquée et à ce que les frais et indemnités
soient mis à la charge de la recourante.
D.
Par réplique du 11 mai 2015, la recourante a réitéré ses conclusions
précédentes en répétant pour l’essentiel son argumentation.
E.
E.a Dans sa duplique du 16 juin 2015, l’autorité inférieure a relevé que la
recourante n’avait apporté aucun élément nouveau et a conclu une
nouvelle fois au rejet du recours.
E.b La première instance n’a pas déposé de duplique.
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Page 3
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32
et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32], art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative [PA, RS 172.021] et art. 62 al. 2 de la loi
fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle [LFPr,
RS 412.10] ; cf. ATF 137 II 409 consid. 8). La qualité pour recourir doit être
reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de
recevabilité sont en outre respectées (art. 11 al. 1, art. 50 al. 1, 52 al. 1 et
63 al. 4 PA).
La recourante conclut à ce qu’il soit fait procéder au retrait de la poursuite
datée du 2 décembre 2013. Selon les art. 85 et 85a de la loi fédérale du
11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1),
l’annulation de la poursuite est de la compétence du juge du for de la
poursuite. Cette conclusion, qui relève donc du juge civil, est irrecevable
devant le Tribunal (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF]
5A_219/2016 du 27 mai 2016 consid. 1.2.1 et arrêt du TAF C-5993/2013
du 21 août 2015 consid. 4.4-4.6).
Sous cette réserve, le recours est recevable.
2.
La recourante se plaint tout d’abord de deux vices de forme.
2.1 La décision attaquée lui a été notifiée à l’aide d’une enveloppe de la
Confédération portant un autocollant relatif à la formation professionnelle.
Cela dénoterait la partialité de l’autorité inférieure (recours, p. 4).
Cet argument est dépourvu de toute pertinence. La recourante n’esquisse
aucunement le lien qu’il pourrait y avoir entre cet autocollant et une
éventuelle apparence de partialité. A l’appui de ce grief, elle invoque
uniquement le fait que l’autorité inférieure n’a pas réagi lorsque la première
instance n’a pas déposé de duplique devant elle. Il suffit ici de rappeler que
rien ne l’obligeait à faire cette démarche (cf. arrêt du TAF B-793/2014 du
8 septembre 2015 consid. 3.1 et les références citées).
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2.2 Le grief que la recourante soulève sous le titre « Permissivité laxiste »
n’est pas plus pertinent (recours, p. 5). Ce pléonasme s’en prend
seulement à une erreur de traduction qui n’a eu strictement aucune
conséquence sur le litige. Le mot « Beschwerde » a en effet été rendu par
« plainte » et non « recours » dans une prise de position de la première
instance devant l’autorité inférieure.
2.3 Partant, les griefs formels de la recourante peuvent être écartés sans
plus d’examen.
3.
3.1 Selon l’art. 1 LFPr, la formation professionnelle est la tâche commune
de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail
(partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations
compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle).
Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le
secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines
d’avenir (al. 1). Les mesures de la Confédération visent à encourager
autant que possible, par des subventions ou par d’autres moyens, les
initiatives des cantons et des organisations du monde du travail (al. 2).
Pour atteindre les buts de la présente loi, la Confédération, les cantons et
les organisations du monde du travail collaborent et les cantons collaborent
entre eux et les organisations du monde du travail, entre elles (al. 3).
L’art. 60 LFPr dispose quant à lui que les organisations du monde du travail
actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des
fins professionnelles et de la tenue d’examens peuvent créer et alimenter
leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle (al. 1).
Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation
professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur
branche pour développer la formation continue spécifique à leur domaine
(al. 2).
Sur demande de l’organisation compétente, le Conseil fédéral peut
déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation
professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et
contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi
fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ
d’application de la convention collective de travail (LECCT,
RS 221.215.311) est applicable par analogie (art. 60 al. 3 LFPr).
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Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du
montant des contributions versées par les membres de l’organisation et
destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le
montant maximal ; celui-ci peut varier en fonction des branches (art. 60
al. 5 LFPr).
3.2 Par arrêté du 22 septembre 2011, le Conseil fédéral a déclaré
obligatoire la participation au fonds en faveur de la formation
professionnelle de la première instance au sens du règlement du 8 juin
2010 (art. 1 ; FF 2011 7355 ss). Cet arrêté est entré en vigueur le 1er janvier
2012 (art. 2 al. 1).
Le règlement du 8 juin 2010 sur le fonds en faveur de la formation
professionnelle de la première instance (Feuille officielle suisse du
commerce [FOSC] 2011 no 207 du 25 octobre 2007) contient les
dispositions suivantes :
« Art. 3 Champ d’application géographique
Le fonds vaut pour l’ensemble de la Suisse.
Art. 4 Champ d’application entrepreneurial
Le fonds vaut pour toutes les entreprises ou parties d’entreprises de la
branche automobile qui, indépendamment de leur forme juridique,
a. font le commerce de véhicules d’au moins trois roues et/ou de
leurs pièces de rechange et/ou accessoires ;
b. assurent la maintenance et/ou la réparation de véhicules d’au
moins trois roues ;
c. effectuent des travaux électriques et/ou électroniques dans le
domaine automobile ;
d. effectuent les contrôles individuels et les contrôles périodiques
sur des véhicules d’au moins trois roues dans le cadre des
art. 29 à 35 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV [RS 741.41]).
Art. 5 Champ d’application quant aux personnes
1 Le fonds vaut, indépendamment de leur forme juridique, pour toutes les
entreprises ou parties d’entreprises présentant des contrats de travail typiques
à la branche conformément aux diplômes suivants de formation
professionnelle initiale et supérieure, à savoir :
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a. homme de service (formation élémentaire), b. responsable de
l’entretien du véhicule (formation élémentaire), c. assistant du
commerce de détail Logistique des pièces détachées (AFFP),
d. assistant en maintenance d’automobiles (AFFP), e. vendeur de
pièces de rechange (CFC), f. gestionnaire de vente Logistique des
pièces détachées (CFC), g. gestionnaire du commerce de détail
Logistique des pièces détachées (CFC), h. employé de commerce
dans la branche des garages (CFC), i. employé de commerce dans la
branche automobile (CFC), j. réparateur d’automobiles (CFC),
k. mécanicien en maintenance d’automobiles (CFC), l. mécanicien
d’automobiles (CFC), m. électricien en automobiles (CFC),
n. électricien-électronicien en véhicules (CFC), o. mécatronicien
d’automobiles (CFC), p. diagnosticien d’automobiles (EP), q. conseiller
de service à la clientèle dans la branche automobile (EP), r. vendeur
d’automobiles (EP), s. conseiller de vente automobile (EP),
t. mécanicien d’automobiles diplômé (EPS), u. gestionnaire
d’entreprise diplômé dans la branche automobile (EPS), v. électricien
en automobiles diplômé (EPS).
2 L’obligation de cotiser s’applique aussi aux personnes qui n’ont pas suivi les
formations élémentaires et cursus visés à l’al. 1, mais qui effectuent les
prestations visées à l’art. 4.
Art. 6 Validité pour les entreprises ou les parties d’entreprises
Le fonds vaut pour les entreprises ou les parties d’entreprises entrant dans les
champs d’application géographique, entrepreneurial et quant aux
personnes. »
4.
Les arguments des parties sont les suivants :
4.1 La recourante conteste avoir l’obligation de participer au fonds en
faveur de la formation professionnelle de la première instance (recours,
p. 2).
La recourante explique ne pas faire partie de l’UPSA, mais de l’Union
suisse des rectifieurs de moteurs (en allemand Verband Schweizerischer
Zylinderschleifwerke ; ci-après : la VSZ/USM ; recours, p. 3).
La recourante conteste être active dans le domaine de l’automobile. Sa
raison sociale ne ferait à ce sujet pas référence à la mécanique automobile.
Elle explique à plusieurs reprises que la profession de rectifieurs de
moteurs n’existe pas en tant que telle ; il n’y a pas non plus de maîtrise
fédérale en la matière (recours, p. 2, 3 et 6). Elle explique que ses
dirigeants ont étudié la mécanique de précision et la mécanique électrique,
et non la mécanique automobile. Elle précise également que ses employés
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ne possèdent pas de diplôme de rectifieurs. Selon la recourante, dès lors
que la formation d’apprentis dans cette profession n’est pas possible, elle
devrait être exemptée (recours, p. 2 s.).
La recourante se défend de relever du champ d’application de l’art. 4 du
règlement. S’agissant de la let. b, seule pertinente en l’espèce, la
recourante précise ne jamais avoir reçu aucun véhicule dans son atelier.
Elle n’assurerait pas la maintenance ou la réparation de véhicules. Elle ne
procèderait qu’à la modification ou à la rénovation de moteurs de toutes
sortes allant de la tondeuse (à gazon) au vélomoteur en passant du scooter
aux voitures anciennes, ou encore des modèles réduits de bateaux
(recours, p. 3). Dans sa réplique, elle estime que rectifier des moteurs n’a
aucun rapport avec l’activité automobile ; elle explique à ce sujet que la
rectification d’un moteur de pompe n’a rien à voir avec l’automobile ou le
transport de passagers. Elle estime qu’en rectifiant aussi des moteurs à
explosion qui n’ont rien à voir avec l’automobile, elle échapperait à
l’obligation de cotisation (réplique, p. 4).
Elle reproche à la première instance de ne pas s’être rendue dans son
atelier. Elle estime que l’extrait du Registre du commerce n’est pas une
preuve pertinente car la formulation avait été choisie en raison de la
non existence de la profession de rectifieur. Son site internet ne serait pas
plus probant, car il ne servirait qu’à fournir ses coordonnées à qui les
voudrait (réplique, p. 3).
La recourante précise encore qu’à son avis aucune des dispositions de
l’art. 5 (champ d’application personnel) ne concerne son cas, dès lors que
la profession de rectifieur n’existe pas (recours, p. 4).
4.2 L’autorité inférieure, de son côté, rappelle que l’obligation de cotiser
existe déjà lorsqu’une entreprise exerce les activités typiques ou fourni les
prestations typiques de la branche, même si cette entreprise n’emploie pas
spécialement du personnel titulaire des titres correspondants de la branche
(décision attaquée, no 4.1).
Se fondant sur l’art. 4 let. b du règlement, reprenant en cela la position de
la première instance, l’autorité inférieure retient que l’activité de ponçage
des cylindres de moteurs fait partie de la révision des moteurs de
véhicules. Elle retient également que les entreprises n’effectuant des
travaux que sur certaines parties de véhicules (en particulier les moteurs)
sont également et logiquement assujetties à l’obligation de contribuer au
fonds (décision attaquée, no 5.1). Elle se fonde ensuite sur l’extrait du
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Registre du commerce, les statuts de la recourante et son site internet qui
font tous référence à l’industrie automobile ou qui évoquent les voitures et
les véhicules de collection (décision attaquée, no 5.2).
L’autorité inférieure se réfère également aux informations relatives à la
VSZ/USM pour conclure que les rectifieurs de moteurs font bien partie de
la branche automobile. Elle relève également que cette organisation ne
dispense aucune prestation en lien avec la formation professionnelle
(décision attaquée, no 5.3).
L’autorité inférieure note enfin que ce n’est pas parce que la formation ou
le diplôme de rectifieur de moteurs n’existe pas que la recourante devrait
échapper à l’obligation de contribuer au fonds, et cela en lien avec l’art. 5
al. 2 du règlement (décision attaquée, no 5.4).
4.3 Quant à elle, la première instance explique qu’il est indifférent que la
recourante fasse partie de ses membres ou non ; il serait tout aussi
indifférent qu’elle soit membre de la VSZ/USM dans la mesure où elle
n’aurait pas démontré avoir par ce biais fourni une prestation suffisante de
formation professionnelle (réponse, no 9).
Selon la première instance, l’appartenance de la recourante au champ
d’application défini par le règlement est seule déterminante (réponse, no 9).
La première instance estime qu’il n’est pas pertinent que la formation et le
diplôme de rectifieur n’existent pas, pas davantage que le fait que les
dirigeants de la recourante ne soient pas au bénéfice de l’un des diplômes
typiques des mécaniciens automobiles (réponse, no 10). Comme l’autorité
inférieure, la première instance rappelle que l’art. 5 al. 2 du règlement
dispose que l’obligation de cotiser s’étend aux personnes ne disposant pas
de l’un des diplômes mentionnés par cette disposition (réponse, no 13).
La première instance explique que l’activité consistant à poncer des
cylindres de moteurs (rectifieur) doit être vue comme de la révision des
moteurs de véhicules (réponse, no 11). Elle ajoute que l’obligation de
cotiser définie pour les entreprises réparant ou entretenant des véhicules
d’au moins trois roues vaut pour les entreprises n’effectuant des travaux
que sur certaines parties desdits véhicules. Elle explique que c’est pour
cette raison que toutes les entreprises de ponçage de cylindres connues
ont été assujetties à l’obligation de contribution (ibidem). Comme l’autorité
inférieure, elle se réfère à ce sujet à ce qu’indiquent l’extrait du Registre du
commerce concernant la recourante et son site internet (réponse, no 10 s.).
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Page 9
5.
5.1 Le TF comme le Tribunal ont rattaché les contributions aux fonds en
faveur de la formation professionnelle à des impôts spéciaux comparables
aux impôts d’affectation calculés selon les coûts (ou impôts d’attribution
des coûts, en allemand Kostenanlastungssteuer ; cf. arrêt du TF
2C_58/2009 du 4 février 2010 consid. 2.3 ; arrêt du TAF B-4016/2014
du 27 avril 2015 consid. 5.1 ; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX
UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd. 2016, no 2839 s. ; RENÉ
WIEDERKEHR/PAUL RICHLI, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts,
vol. II, 2014, no 972).
La notion d’impôt d’affectation calculé selon les coûts désigne les impôts
spéciaux prélevés auprès d’un groupe déterminé de particuliers à raison
des dépenses que ceux-ci occasionnent à la communauté dans une
proportion supérieure à celle des autres contribuables. Bien qu’apparentés
aux charges de préférence (contributions), ces impôts d’affectation s’en
distinguent par le fait qu’aucun avantage spécial en faveur du contribuable
n’a besoin de justifier leur perception. Il suffit que les dépenses
occasionnées à la collectivité soient imputables au cercle d’administrés
assujetti à la taxe plutôt qu’à l’ensemble de la communauté, du fait qu’in
abstracto ce groupe profite des prestations davantage que les autres
contribuables ou qu’il peut être considéré comme le principal responsable
de ces dépenses. L’impôt d’affectation calculé selon les coûts constitue un
impôt car il est ainsi prélevé sans condition, c’est-à-dire indépendamment
d’une utilité concrète ou d’une causalité imputable au contribuable. En ce
sens, il s’écarte du principe d’universalité applicable en matière
d’imposition. Un tel impôt spécial doit reposer sur des motifs matériels
justifiés en vertu desquels les dépenses publiques en cause incombent aux
personnes assujetties. En outre, la délimitation de leur cercle doit résulter
de critères soutenables, faute de quoi la taxe contrevient au principe de
l’égalité de traitement que consacre l’art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. ATF 129 I
346 consid. 5.1 s. et les références citées ; WIEDERKEHR/ RICHLI, op. cit.,
nos 961 ss ; JACQUES DUBEY/JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Droit administratif
général, 2014, no 1842).
5.2 Le principe de la légalité (art. 5 al. 1 et 36 al. 1 Cst.) revêt une
importance particulière en droit fiscal où il est érigé en droit constitutionnel
indépendant à l’art. 127 al. 1 Cst. Cette norme, qui s’applique à toutes les
contributions publiques, tant fédérales que cantonales ou communales,
prévoit que les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment
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Page 10
la qualité de contribuable, l’objet de l’impôt et son mode de calcul, doivent
être définis par une loi formelle (art. 164 al. 1 let. d Cst. ; cf. ATF 135 I 130
consid. 7.2 ; arrêt du TF 2C_729/2008 du 3 mars 2009 consid. 4.6). Il
importe en effet que les citoyens puissent cerner les contours de la
contribution qui pourra être prélevée sur cette base (cf. ATF 126 I 180
consid. 2a/bb). Ces exigences valent en principe pour les impôts comme
pour les contributions causales ; la jurisprudence a cependant assoupli
cette exigence seulement en ce qui concerne le mode de calcul de
certaines de ces contributions (cf. ATF 135 I 130 consid. 7.2 et les
références citées).
5.3 S’agissant des contributions aux fonds en faveur de la formation
professionnelle, la base légale pertinente du point de vue fiscal est l’art. 60
al. 3 LFPr qui détermine le cercle des assujettis et par l’art. 60 al. 6 LFPr
qui contient une règle d’exemption (cf. consid. 3.1).
La jurisprudence du TAF, confirmée par le TF et à laquelle on peut ici
renvoyer, a dégagé les principes suivants de l’art. 60 al. 3 LFPr : n’importe
quelle activité marginale d’une entreprise dans le domaine d’activité
typique du fonds concerné en faveur de la formation professionnelle ne
suffit pas pour fonder une obligation partielle ou totale de contribuer.
L’appartenance à une branche fait l’objet d’une détermination unique
(eindeutige Zuordnung) qui peut être différente pour une partie autonome
d’une entreprise, sans toutefois qu’une même entreprise ou partie
d’entreprise puisse appartenir à plus d’une seule branche. Sont décisifs
pour déterminer l’appartenance d’une entreprise à une branche, le type
d’activité qui la caractérise ainsi que le fait qu’elle emploie principalement
des professionnels de la branche concernée par le fonds en faveur de la
formation professionnelle (cf. arrêts du TAF B-4016/2014 du 27 avril 2015
consid. 5.1 [p. 12] confirmé par l’arrêt du TF 2C_481/2015 du 19 janvier
2016, B-2940/2013 du 3 février 2015 consid. 4.7, B-4816/2012 du
7 novembre 2013 consid. 3.3.3-3.3.5 confirmé par l’arrêt du TF
2C_1175/2013 du 20 février 2015 et B-4825/2012 du 7 novembre 2013
consid. 3.3.5 confirmé par l’arrêt du TF 2C_1217/2013 du 31 mars 2015).
La notion d’appartenance à une branche suppose une certaine importance
(gewisse Erheblichkeit) de l’activité dans ladite branche. Si une entreprise
exécute des activités fortement marginales par rapport à son cœur
d’activité, cela n’entraîne pas pour autant une appartenance de l’entreprise
à cette branche. A titre d’exemple, le TF a estimé que des activités
étrangères à la branche principale, mobilisant 1.875% du personnel,
n’étaient pas constitutives d’une appartenance à la branche marginale
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Page 11
(cf. arrêts du TF 2C_1175/2013 du 20 février 2015 consid. 4.3 et
2C_481/2015 du 19 janvier 2016 consid. 2 ; sur l’ensemble du sujet :
MICHAEL BUCHSER/MICHAEL PETER/IVO VON ARX, Branchen-bezogene
Berufsbildungsfonds – Quo vadis ?, Revue fiscale 2015, 836 ss, 846 ;
TOBIAS JAKOB, Berufsbildungsfonds – Änderung der Praxis mit Folgen,
Revue suisse de jurisprudence [RSJ] 2015, 541 ss, 546 s.).
Il s’ensuit que la détermination du cercle des assujettis à un fonds en faveur
de la formation professionnelle doit principalement résulter de la loi.
Ni l’ordonnance sur la formation professionnelle ni le règlement du fonds
en faveur de la formation professionnelle ne doit avoir pour effet d’élargir
le cercle des assujettis tel qu’il résulte de la loi (cf. arrêt du TAF
B-2940/2013 du 3 février 2015 consid. 3.2 in fine).
Autrement dit, l’application du règlement d’un fonds en faveur de la
formation professionnelle ne peut pas avoir pour effet d’élargir le cercle des
assujettis à ce fonds à des entreprises dont les activités ne sont pas
typiques de la branche concernée.
5.4 Trois critères entrent généralement en ligne de compte pour déterminer
l’appartenance d’une entreprise à une branche dont le fonds en faveur de
la formation professionnelle a été déclaré obligatoire, à savoir les champs
d’application géographique, entrepreneurial et personnel ; ces critères sont
cumulatifs (art. 6 du règlement ; cf. aussi arrêt du TAF B-2490/2013 du
3 février 2015 consid. 4.8, not. 4.8.4, rendu sous une version précédente
du règlement, mais qui reste sur ce point valable sous le nouveau
règlement ; d’une manière plus générale : BUCHSER/PETER/VON ARX,
op. cit., 842 s.).
Seuls sont litigieux en l’espèce les champs d’application entrepreneurial
(cf. consid. 5.4) et personnel (cf. consid. 5.5) tels que définis par les art. 4
let. b et 5 du règlement.
5.5
5.5.1
5.5.1.1 La jurisprudence a certes retenu que la consultation du Registre du
commerce n’était pas déterminante pour établir l’appartenance d’une
entreprise à une branche ; c’est bien plus l’activité effective de cette
entreprise qui est déterminante (cf. ATF 141 V 657 consid. 4.5.1 s., 139 III
165 consid. 3.1, 134 III 11 consid. 2.1 et les références citées ; arrêts du
TF 4A_256/2007 du 8 novembre 2007 consid. 2, 4C.45/2002 du 11 juillet
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2002 consid. 2.1.1, 4C.350/2000 du 12 mars 2001 consid. 3b ; arrêt du TAF
B-2940/2013 du 3 février 2015 consid. 4.6). En l’espèce cependant, ni la
première instance ni l’autorité inférieure ne prétend que les buts statutaires
de la recourante ne refléteraient pas son activité réelle (décision, no 5.2 ;
réponse de la première instance, no 10).
5.5.1.2 L’extrait du Registre du commerce du Canton de Genève
concernant la recourante, cité par la première instance et l’autorité
inférieure, mentionne le but suivant : « exploitation d’un atelier de
mécanique générale et de précision, pour l’automobile et l’industrie, ainsi
qu’achat et vente de matériel en relation avec ce but (cf. statuts pour but
complet) ». Lesdits statuts disposent quant à eux que « [l]a société a pour
but l’exploitation d’un atelier de mécanique générale et de précision et ce
pour l’automobile et l’industrie ainsi que l’achat et la vente de matériel en
relation avec le but principal. […] » (art. 2).
5.5.1.3 Il ressort de ses buts statutaires, comme des écritures des parties,
que la recourante exploite un atelier de mécanique de précision. Cela
signifie qu’elle s’occupe de la fabrication de pièces mécaniques qui ont de
faibles tolérances. Plus précisément, la recourante est active dans le
domaine de la rectification (ou rénovation) de moteurs. Cette activité
consiste essentiellement dans le ponçage des cylindres de moteurs,
c’est-à-dire dans le tournage, le fraisage et l’usinage des pièces
constituants les moteurs (cf. pour plus de détails, la liste des prestations
figurant sur le site de la VSZ/USM, dont la recourante est membre, à
l’adresse , consulté le 4 novembre 2016).
L’activité de la recourante porte donc sur le moteur d’un véhicule, qui en
est extrait et qui est destiné à y retourner. Dans l’intervalle, le moteur est
seulement confié à la recourante.
Toujours selon ses buts statutaires, la recourante est active « pour
l’automobile » (mise en évidence ajoutée). On retrouve la même idée sur
la page d’accueil de la VSZ/USM qui explique aussi que « [ses membres]
sont des entreprises spécialisées proposant l’ensemble des travaux
mécaniques liés aux moteurs à combustion et aux autres composants de
véhicules, en tant que prestations destinées à l’industrie automobile »
(, consulté le 4 novembre 2016 [mise en
évidence ajoutée]). Ces expressions (« pour l’automobile » et « destinées
à l’industrie automobile ») indiquent bien que le secteur automobile est le
destinataire ou le bénéficiaire des prestations dont il est question. Auteurs
et destinataires d’une prestation doivent nécessairement être vus comme
distincts.
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5.5.1.4 On doit conclure de tout ce qui précède que la recourante exerce
une activité de sous-traitance pour le secteur automobile. Or cette activité
de sous-traitance ne suffit pas à faire entrer la recourante dans le cercle
des assujettis au fonds en faveur de la formation professionnelle de la
première instance. En effet, la recourante ne se trouve pas dans un rapport
de concurrence directe avec les entreprises dont les activités sont typiques
de la branche automobile, comme les garages ou les concessionnaires,
car elle n’offre pas de biens ou de services de même nature (cf. ATF 141
V 657 consid. 4.5.2, 134 III 11 consid. 2.2 ; arrêt du TF 4A_299/2012 au
16 octobre 2012 consid. 2.1 et les références citées). Autrement dit, il ne
suffit pas d’avoir des liens – en l’espèce de sous-traitance – avec la
branche automobile pour relever du champ d’application entrepreneurial
du fonds en question.
5.5.1.5 Au regard des exigences de la jurisprudence (cf. consid. 5.3), le
type d’activité qui caractérise la recourante est bien la mécanique de
précision (polymécanique) et non l’automobile, comme l’ont retenu à tort la
première instance et l’autorité inférieure.
5.5.2 Cette conclusion ressort également de la lecture du texte de l’art. 4
let. b du règlement. Selon cette disposition, l’action de maintenance ou de
réparation doit porter sur un véhicule (d’au moins trois roues), c’est-à-dire
sur un moyen de transport en tant que tel.
Or, comme la recourante le relève, elle n’accueille pas de véhicules, ce que
son atelier ne permettrait semble-t-il pas. Admettre, comme le fait la
décision attaquée, qu’entretenir ou réparer une partie d’un véhicule – en
l’occurrence un moteur – suffit pour conclure que l’on entretient ou répare
un véhicule en tant que tel conduirait à étendre la notion de branche à tous
les sous-traitants et fournisseurs des entreprises dont l’activité est typique
de la branche automobile. Or une telle conclusion serait contraire à la
notion de branche, telle qu’elle résulte de la loi (cf. consid. 5.3).
5.5.3 Par ailleurs, la page d’accueil du site internet de la recourante débute
par la phrase suivante : « Motoristes passionnés de belles mécaniques,
[les propriétaires de l’entreprise] se feront un plaisir de concevoir avec vous
la rénovation de votre moteur, qu’il soit récent ou de collection. Ils travaillent
sur tous les types de moteur, voiture, bateau, karting, moto et même
moteur industriel ou agricole. » ([…], consulté le 4 novembre 2016]).
Il en ressort que l’activité pour le secteur automobile n’est que l’une des
activités de la recourante, alors que certaines autres échappent totalement
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au domaine de l’automobile. On relèvera qu’elle est notamment active dans
le domaine des deux-roues (« moto »). Or cette branche dispose
également d’un fonds (cf. arrêté du Conseil fédéral du 20 novembre 2014
instituant la participation obligatoire au fonds en faveur de la formation
professionnelle de la branche deux-roues, FF 2014 9221). Dans ce sens,
il n’y aurait pas davantage de raisons d’admettre l’appartenance de la
recourante à la branche automobile qu’à la branche des deux-roues. Cela
renforce aussi la conclusion que la recourante doit être vue comme un
sous-traitant d’autres branches, et non comme appartenant à l’une ou
l’autre.
5.5.4 Sur un autre plan, la recourante se présente comme pouvant se
procurer ou usiner des pièces détachées ([…], consulté le 4 novembre
2016). Selon l’art. 4 let. a in fine du règlement, l’achat et la vente de pièces
de rechange et/ou accessoires doivent être en lien avec le commerce de
véhicules pour fonder l’appartenance d’une entreprise au cercle des
assujettis à ce fonds. Or, l’activité de mécanique de précision qui
caractérise la recourante est totalement étrangère à ce commerce
(cf. consid. 5.5.1.5).
5.6
5.6.1 L’art. 5 al. 2 du règlement dispose que l’obligation de cotiser
s’applique aussi aux personnes qui n’ont pas suivi les formations
élémentaires et cursus visés à l’al. 1, mais qui effectuent les prestations
visées à l’art. 4 (champ d’application personnel).
5.6.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que les propriétaires de la
recourante (et leurs autres employés) ne sont pas titulaires de l’un des
vingt-deux titres ou fonctions visés à l’art. 5 al. 1 du règlement. Ceux-ci se
présentent comme ayant suivi une formation de mécanicien de précision
et de « mécanicien électrique ». Il n’est pas davantage contesté que la
profession et le titre de rectifieur de moteurs n’existe pas en Suisse, raison
pour laquelle cette formation n’est pas visée dans la liste des titres et
professions prévue à l’art. 5 al. 1 du règlement. Il n’en demeure pas moins
que les professions liées à la mécanique de précision ne sont en rien
typiques de la branche automobile (cf. consid. 5.5.1.5).
Dans ce contexte, la question de la portée exacte de l’art. 5 al. 2 du
règlement – laquelle ne devrait pas non plus conduire des entreprises à
financer des formations professionnelles dont elles ne peuvent pas être
des bénéficiaires potentiels (cf. arrêt du TAF B-4816/2012 du 7 novembre
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2013 consid. 3.3.4) – peut rester ouverte en l’espèce. En effet, l’art. 5 al. 2
renvoie expressément au champ d’application entrepreneurial tel qu’il
résulte de l’art. 4 al. 1 du règlement. Or, comme le Tribunal l’a déjà
démontré, la recourante échappe à ce champ d’application et elle échappe
donc en toute hypothèse au champ d’application professionnel de ce fonds
(cf. consid. 5.5).
5.7 Au total, admettre l’appartenance de la recourante au cercle des
assujettis du fonds en faveur de la formation professionnelle de la première
instance résulterait d’une interprétation extensive de la notion de branche
telle qu’elle résulte de la loi, ce qui serait contraire au principe de la légalité
appliqué dans le domaine fiscal.
5.8 Compte tenu de ce qui précède, point n’est besoin d’examiner si la
recourante pourrait se prévaloir de l’exemption prévue à l’art. 60 al. 6 LFPr.
6.
Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être admis dans la
mesure où il est recevable. Partant, la décision de l’autorité inférieure du
3 octobre 2014 et la décision de la première instance du 25 février 2014
sont annulées.
7.
7.1 Les frais de procédure comprenant l’émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et
art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des
autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées
(art. 63 al. 2 1ère phr. PA).
Vu l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure. L’avance sur les frais de procédure présumés de 300 francs
versée par la recourante durant l’instruction lui sera restituée dès l’entrée
en force du présent arrêt.
7.2 L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64
al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les
frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie
(art. 8 FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les
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honoraires d’avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF) lesquels sont calculés en
fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10
al. 1 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au
tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs
prestations ; à défaut, le tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier
(art. 14 FITAF).
En l’espèce, la recourante qui obtient gain de cause et qui est représentée
a droit à des dépens. Faute de décompte de prestations remis par celle-ci,
il convient, eu égard aux écritures déposées dans le cadre de la présente
procédure, de lui allouer, ex aequo et bono, une indemnité de 2'500 francs
(y compris le supplément de TVA selon art. 9 al. 1 let. c FITAF) et de mettre
celle-ci à la charge de l’autorité inférieure dès l’entrée en force du présent
arrêt.
(Le dispositif figure à la page suivante.)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. Partant, la
décision de l’autorité inférieure du 3 octobre 2014 et la décision de la
première instance du 25 février 2014 sont annulées.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance sur les frais de procédure
présumés de 300 francs versée par la recourante durant l’instruction lui
sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt.
3.
Un montant de 2'500 francs est alloué à la recourante à titre de dépens et
mis à la charge de l’autorité inférieure. Il lui sera à verser une fois l’arrêt
entré en force.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formule « Adresse de
paiement ») ;
– à l’autorité inférieure (no de réf. […] ; acte judiciaire) ;
– à la première instance (acte judiciaire) ;
– au Département de l’économie, de la formation et de la recherche
DEFR (acte judiciaire).
(L’indication des voies de droit figure à la page suivante.)
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu’ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 5 décembre 2016