B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-6407/2011
A r r ê t d u 9 m a r s 2 0 1 2
Composition
Claude Morvant (président du collège),
Jean-Luc Baechler et David Aschmann, juges,
Grégory Sauder, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Organe d'exécution du service civil ZIVI,
Centre régional de Lausanne,
route Aloys-Fauquez 28, case postale 60,
1000 Lausanne 8,
autorité inférieure.
Objet
Report de service civil.
B-6407/2011
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Faits :
A.
A.a A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), né en 1978, a été
admis au service civil en novembre 2002 et astreint à accomplir 450 jours
de service. Cette durée a été réduite à 390 jours suite à la révision de la
loi sur le service civil intervenue en 2004. L'intéressé a accompli une
journée d'information en 2003, une période de 68 jours en 2006 et une
période de 40 jours en 2009.
Pour l'année 2010, l'intéressé a été invité par l'organe d'exécution du ser-
vice civil (ci-après : l'autorité inférieure) à lui remettre une convention d'af-
fectation longue, compte tenu du nombre important de jours de service
qui restait à accomplir. En février 2010, l'intéressé, alors au chômage, a
informé l'autorité inférieure qu'il avait de la difficulté à trouver un établis-
sement pour l'affectation longue qu'il était tenu d'accomplir. Il a de surcroît
fait valoir, en substance, qu'il était à la recherche d'un emploi, qu'il n'osait
pas mentionner son obligation d'accomplir du service civil de peur de di-
minuer ses chances vis-à-vis des employeurs potentiels et que son obli-
gation d'affectation compromettait gravement ses possibilités de repren-
dre son évolution professionnelle. Il a en conséquence sollicité un entre-
tien, afin de trouver avec l'autorité inférieure un arrangement propre à ne
pas altérer davantage sa situation. L'intéressé a finalement accompli une
période d'affectation de 26 jours dans le courant de l'automne 2010.
Le 3 décembre 2010, l'autorité a informé l'intéressé qu'il devait accomplir
une affectation longue de 229 jours en 2011, l'a invité à entreprendre les
recherches nécessaires et à lui faire parvenir une convention d'affectation
jusqu'au 31 janvier 2011, faute de quoi il s'exposait à être convoqué d'of-
fice. Il lui a également signalé que si des raisons majeures devaient l'em-
pêcher de répondre à son obligation, il avait la possibilité de déposer
dans le même délai une demande de report de service accompagnée
d'une nouvelle planification d'affectation. En réponse à un courriel de l'au-
torité inférieure qui s'enquérait de l'état des démarches entreprises, l'inté-
ressé a répondu à fin janvier 2011 qu'il était toujours en recherche d'em-
ploi et qu'il n'avait pas encore trouvé d'établissement d'affectation. Il a
ajouté qu'il était confronté à de graves problèmes familiaux, qu'il devait
apporter l'assistance nécessaire à ses parents, s'occuper de l'administra-
tion des affaires de son père récemment hospitalisé, qu'il se trouvait au
vu de cela dans une situation difficile pour satisfaire à ses obligations re-
levant du service civil et qu'il ne savait pas comment régler cette situation.
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Dans sa réponse du 25 janvier 2011, l'autorité inférieure, à la recherche
d'une solution, a fait savoir au recourant qu'elle serait prête à lui accorder
un report partiel de l'affectation longue, pour autant qu'il accomplisse au
moins 89 jours de service civil. L'intéressé ayant écarté l'idée d'accomplir
une affectation dans un établissement axé sur le domaine social, compte
tenu de sa situation personnelle, l'autorité inférieure lui a suggéré, le mê-
me jour, de rechercher une affectation dans le domaine de l'environne-
ment et de la jeunesse, tout en lui rappelant que, à défaut de trouver lui-
même une affectation, il serait convoqué d'office.
Par courrier du 5 février 2011 intitulé "dernier rappel avant la convocation
d'office" et reprenant l'essentiel des termes de son précédent courrier de
décembre 2010, l'autorité inférieure a accordé au recourant un ultime dé-
lai au 31 mars 2011 pour produire une convention d'affectation, faute de
quoi il serait convoqué d'office.
Par courriel du 22 mars 2011, l'autorité inférieure s'est une nouvelle fois
enquise des démarches de l'intéressé, l'a invité à poursuivre activement
ses recherches et lui a signalé que, compte tenu du solde important de
jours de service civil à accomplir, le délai du 31 mars 2011 ne pourrait pas
être prolongé "de beaucoup". L'intéressé a répondu le même jour, en
rappelant sa situation familiale et en mettant en doute sa capacité à faire
du service civil au vu de sa situation psychologique et professionnelle. Il a
déclaré, en substance, que, âgé de 33 ans, il ne se sentait plus le coura-
ge de donner un an de sa vie pour le service civil, qui ne lui offrait pas de
véritables possibilités d'épanouissement, et qu'il serait souhaitable de re-
considérer sa capacité à l'accomplir ou, à tout le moins, de trouver une
solution. Il a ajouté que, dans l'intervalle, il poursuivait ses recherches.
Le 23 mars 2011, l'autorité inférieure a rappelé l'intéressé à ses obliga-
tions, notamment à celle d'accomplir en entier les 255 jours de service ci-
vil restants avant qu'il atteigne l'âge de la libération à fin 2012. Elle a ex-
posé qu'il avait toutefois la possibilité de déposer une demande de libéra-
tion avant terme du service civil pour raisons médicales et que, pour ce
faire, il devait joindre à sa demande un certificat médical attestant d'une
incapacité durable de travail. A fin mars 2011, l'intéressé a été reçu par
l'autorité inférieure pour un entretien comme il l'avait sollicité. Par la suite,
il a accompli une affectation de 26 jours qui a été ensuite prolongée de 21
jours au cours des mois de juin et juillet 2011.
Par courrier du 11 août 2011, qui faisait suite à la dernière affectation,
l'autorité inférieure a rappelé à l'intéressé qu'il lui restait encore 208 jours
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de service civil à accomplir. L'intéressé ayant informé l'autorité inférieure
qu'il avait trouvé un emploi dès le début septembre 2011, celle-ci s'en est
félicitée par courriel du 17 août 2011 et lui a demandé de préparer une
demande de report expliquant les raisons pour lesquelles il ne pouvait
accomplir le reste de son service civil durant l'année en cours et d'y join-
dre son contrat de travail.
A.b Le 30 août 2011, l'intéressé a déposé une demande de report de ser-
vice civil. Il a exposé pour l'essentiel qu'il avait trouvé un emploi à partir
du 1er septembre 2011 après deux ans de chômage, que ce type d'emploi
dans le secteur financier du négoce international ne souffrait pas d'ab-
sences prolongées, en particulier pas pendant les premières années, dès
lors qu'il s'agissait de la mise en place d'un nouveau projet dans lequel il
ne serait pas remplaçable. Il a ainsi demandé à l'autorité inférieure de
trouver, dans la mesure du possible, une solution pour lui éviter de perdre
son emploi et d'accepter le report de son obligation de servir pour 2011.
L'intéressé se voyant dans l'impossibilité de produire immédiatement un
contrat de travail écrit, l'autorité inférieure lui a demandé, le même jour,
de lui faire parvenir une lettre de son employeur attestant de la nécessité
de sa présence pendant le reste de l'année. Dite attestation ne lui ayant
toujours pas été adressée en octobre 2011, l'autorité inférieure a, par
courriel du 7 octobre 2011, imparti à l'intéressé un délai expirant le 19 oc-
tobre 2011 pour, d'une part, la produire et, d'autre part, indiquer à quel
moment il allait effectuer les jours de service civil auxquels il était encore
astreint et expliquer comment son employeur comptait s'organiser. L'inté-
ressé ayant répondu que l'accomplissement de son service civil entraîne-
rait la perte de son emploi, l'autorité inférieure lui a demandé de produire
l'attestation requise et d'examiner avec son employeur "s'il n'était possible
de faire au moins 26 jours en 2012".
Le 19 octobre 2011, l'employeur de l'intéressé a attesté que celui-ci tra-
vaillait chez lui depuis septembre 2011 comme courtier et que sa mission
consistait dans le développement commercial du […] sur les marchés in-
ternationaux. Il a ajouté que la spécificité du produit et de ses marchés
impliquait une présence internationale soutenue du courtier et que l'inté-
ressé était l'élément fondamental et irremplaçable de la stratégie de son
entreprise. Il a conclu qu'une absence prolongée dans les 24 premiers
mois du développement commercial exposerait l'ensemble de la straté-
gie et la société à un risque difficilement acceptable et que la réalisation
d'une telle hypothèse entraînerait la fin commerciale du projet et, par voie
de conséquence, le licenciement du recourant.
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Par décision du 24 octobre 2011, l'autorité inférieure a rejeté la demande
de report au motif que, si elle était accordée, il ne serait pas garanti que
l'intéressé puisse accomplir tous les jours de service à effectuer avant
d'atteindre l'âge de la libération ordinaire du service civil. Rappelant par
ailleurs qu'un éventuel congé serait abusif s'il était donné parce que l'inté-
ressé accomplissait son service civil, l'autorité inférieure a constaté que
celui-ci était encore tenu d'accomplir 182 jours de service civil en 2011.
Constatant également qu'il lui serait impossible d'effectuer cette période
en 2011, elle a conclu que l'intéressé devrait ainsi accomplir 208 jours de
service civil en 2012. Dans ces conditions, elle l'a invité à lui faire parvenir
une convention d'affectation au plus tard jusqu'au 28 novembre 2011, en
l'avertissant que, passé ce délai et sans remise d'une convention d'affec-
tation, elle entamerait les démarches afin de le convoquer d'office.
B.
Par mémoire du 23 novembre 2011, l'intéressé a recouru devant le Tribu-
nal administratif fédéral en concluant à l'annulation de la décision atta-
quée et à ce que le report de service qu'il sollicite soit accordé. A l'appui
de ses conclusions, il rapporte pour l'essentiel la situation de fait exposée
sous consid. A. Il fait valoir, en substance, qu'au cours de ces dernières
années un rapport de confiance s'est établi entre lui et l'autorité inférieu-
re, qu'il était clair que la recherche d'un emploi était primordiale tant à ses
yeux qu'à ceux de l'autorité inférieure, que l'accomplissement du service
civil ne devait pas compromettre ses chances de se réinsérer sur le mar-
ché du travail après une longue période de chômage et que ce sont pré-
cisément ces motifs et la prise en compte de sa situation personnelle et
familiale qui ont conduit l'autorité inférieure à aménager ses périodes de
service civil de manière à ne pas compromettre cet objectif. Le recourant
se déclare très surpris par la teneur de la décision attaquée qui opère
"une inversion radicale de l'esprit arrangeant, de consensus et des princi-
pes qui soutenaient et accompagnaient l'ensemble de l'articulation de son
service civil jusqu'alors".
Le recourant allègue que les dernières "transactions" opérées avec l'auto-
rité inférieure antérieurement et postérieurement à son embauche ont
précisément porté sur le procédé formalisant cet "esprit d'arrangement". Il
expose qu'il s'est attaché à bien expliquer la situation de pré-embauche
et de période d'essai dans laquelle il se trouvait et qui impliquait une ap-
proche avisée en vue de ne pas faire reculer son potentiel employeur et
de ne pas mettre en péril son engagement. Il ajoute que le fait qu'il ne
pourrait pas d'emblée continuer le service civil, ni faire de longues affec-
tations à l'avenir, était un élément central de ces considérations, ce que
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l'autorité inférieure aurait bien compris en lui demandant, dès qu'elle a eu
connaissance de son engagement, de faire une demande de report de
service.
Le recourant allègue ne pas s'expliquer la raison pour laquelle l'autorité
inférieure lui a demandé de faire une demande de report et d'examiner
avec son employeur s'il n'était pas possible de faire au moins 26 jours de
service civil en 2012, alors qu'elle savait que, dans ces conditions, il ne
pourrait pas accomplir l'entier du solde de son obligation de 208 jours
avant sa libération du service civil, obligation à laquelle la décision atta-
quée veut à présent l'astreindre. Le recourant reproche ainsi une attitude
contradictoire de l'autorité inférieure et s'en réfère implicitement au princi-
pe de la bonne foi.
Le recourant a par ailleurs joint à son recours un certificat médical, du-
quel il ressort qu'il souffre depuis plusieurs années d'épisodes de névral-
gies […], qu'il a récemment présenté une récidive avec évolution lente et
que ces symptômes sont liés à son état de tension actuel. Le médecin
traitant y atteste encore que l'accomplissement d'un service civil dès dé-
cembre 2011 ne peut clairement que péjorer la situation, de sorte qu'un
report pour motif de santé serait justifié ; il explique qu'une réévaluation
de son état devrait être faite à fin 2012.
C.
Dans sa réponse du 3 janvier 2012, l'autorité inférieure a proposé le rejet
du recours. Elle relève, en substance, que le recourant aurait dû accom-
plir la majorité de ses jours de service civil en 2010 mais que, compte te-
nu des difficultés qu'il éprouvait à les effectuer cette année-là, elle n'a pas
insisté et ne l'a pas convoqué pour une période correspondant à la majo-
rité des jours de service qu'il devait encore accomplir, mais seulement
pour une période de 26 jours. L'autorité inférieure admet que le recourant
a rendu crédible que le rejet de sa demande de report le mettrait lui-
même ou son employeur dans une situation extrêmement difficile et que
dite demande était fondée. Elle ajoute qu'elle refuse toutefois d'accepter
une telle demande si le report ne permet pas de garantir que la personne
astreinte accomplira la totalité des jours de service ordinaire dus avant
d'être libérée de l'obligation de servir, à moins que cette personne n'ait
conclu une convention visant à prolonger l'âge de la libération du service
civil. Elle relève à cet égard que, au cours du mois de décembre 2011, el-
le a proposé une telle convention au recourant, ce qui aurait permis à ce-
lui-ci de répartir ses jours de service sur une plus longue période et d'en-
traîner ainsi l'acceptation de la demande de report de service pour les
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années 2011 et 2012. Le recourant ayant décliné cette offre, l'autorité in-
férieure soutient que c'est dès lors en raison de son attitude qu'il est tenu
d'accomplir une longue période d'affectation en 2012.
L'autorité inférieure conteste, par ailleurs, avoir garanti au recourant que
sa demande de report serait acceptée s'il la déposait et soutient qu'elle
s'est limitée à lui expliquer les possibilités légales existantes. Relevant
que le recourant connaissait, depuis son admission au service civil, le
nombre de jours auxquels il était astreint, elle précise que, s'il est possi-
ble qu'elle lui ait proposé d'accomplir au moins 26 jours en 2012, c'était
dans le seul but de lui permettre de renforcer sa demande de report de
service pour 2011, car il n'avait pas précisé, comme il y était tenu, à quel
moment il comptait accomplir des jours de service. Elle relève ainsi que
cette proposition n'était en aucun cas une dispense d'accomplir l'entier de
ses jours de service.
S'agissant enfin du certificat médical produit en annexe au recours, l'auto-
rité inférieure relève qu'elle a pris contact avec le médecin du recourant
qui lui a affirmé que son patient ne se trouvait pour le moment pas en in-
capacité de travail. Au reste, elle s'explique mal comment des épisodes
de névralgies […] l'empêcheraient d'accomplir des périodes d'affectation
au service civil, alors même qu'elles ne l'empêchent pas de continuer à
exercer son activité professionnelle. Constatant qu'il s'agit d'un élément
invoqué pour la première fois dans le cadre du recours, elle conclut que
son état de santé actuel ne l'empêche pas d'accomplir des périodes de
service civil.
D.
Dans sa réplique du 25 janvier 2012, le recourant se déclare prêt à ac-
complir du service civil pour autant que cela ne le place pas dans une si-
tuation critique par rapport à son emploi. Il souligne qu'une période de
service de plusieurs mois telle que lui aurait proposée l'autorité inférieure
dans le cadre de l'éventuelle conclusion d'une convention portant sur la
prolongation de l'âge de la libération du service civil l'exposerait à une tel-
le situation. Enfin, le recourant rappelle la situation de stress et les
conséquences sur son état de santé qu'a entraîné chez lui la confronta-
tion entre son obligation d'accomplir du service civil et les contraintes
liées à la conservation de son emploi.
E.
Dans sa duplique du 24 février 2012, l'autorité inférieure a maintenu ses
conclusions tendant au rejet du recours. Elle relève que, aussi longtemps
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que le recourant n'est pas prêt à prendre les dispositions nécessaires en
vue de la conclusion d'une convention portant sur la prolongation de l'âge
de la libération du service civil qui tienne compte du but visé et de la si-
tuation de l'employeur, le report de service demandé ne peut être accepté
et le solde des jours de service à accomplir doit l'être dans le cours de
l'année 2012.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la rece-
vabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.2. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours (cf. art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi fédérale du
6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 al. 1 let. c de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
[PA, RS 172.021]).
1.3.
1.3.1. La qualité pour recourir est reconnue à quiconque peut notamment
se prévaloir d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modifi-
cation de la décision querellée (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). En principe, un
intérêt digne de protection n'est donné que s'il existe encore au moment
où le jugement est rendu (cf. ATF 128 II 34 consid. 1b, ATF 123 II 285
consid. 4, ATF 118 Ib 356 consid. 1a, ATF 111 Ib 56 consid. 2a et réf. cit.).
Tel n'est pas le cas lorsque le préjudice découlant de la décision attaquée
ne peut plus être supprimé même en cas d'admission du recours (cf. ATF
118 Ia 488 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.443/1995 du 6 no-
vembre 1995 consid. 1b et 2A.573/2003 du 30 juillet 2004 consid. 1). En
d'autres termes, l'intérêt digne de protection consiste, sous cet aspect, en
l'utilité pratique que le succès du recours constituerait pour le recourant
(cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 351). Si l'in-
térêt actuel existe au moment du dépôt du recours, mais disparaît au
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cours de la procédure, celui-ci doit être rayé du rôle car devenu sans ob-
jet, à moins qu'il n'y ait lieu exceptionnellement de faire abstraction de l'in-
térêt actuel, s'agissant d'un acte susceptible de se reproduire en tout
temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève
durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi au contrô-
le de l'autorité de recours (cf. ATF 128 II 34 consid. 1b et réf. cit.).
1.3.2. En l'occurrence, la demande de report de service porte sur la fin de
l'année 2011 et l'année 2012. Compte tenu du délai de recours et des dé-
lais impartis à l'autorité inférieure pour déposer sa réponse, une affecta-
tion en 2011 n'entre plus en considération, de sorte que le recourant a
perdu tout intérêt actuel à contester le report d'une telle affectation en
2011. En revanche, cet intérêt subsiste en ce qui concerne le report de-
mandé pour l'année 2012, de sorte que la qualité pour recourir doit lui
être reconnue dans cette mesure.
1.4. Les autres conditions de recevabilité touchant au délai, à la forme et
au contenu du mémoire de recours étant pour le surplus respectées
(cf. art. 66 let. b LSC, art. 50 et 52 PA), le recours ainsi recevable.
2.
2.1. A teneur de l'art. 8 al. 1 LSC, la durée du service civil équivaut à 1,5
fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation mili-
taire et qui ne seront pas accomplis. Selon l'art. 9 let. d LSC, l'astreinte au
service civil comporte l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire
jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8 LSC.
Selon l'art. 35 al. 1 de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service
civil (OSCi, RS 824.01), la personne astreinte planifie ses affectations et
les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil
ordinaire dus découlant de l'art. 8 LSC avant d'être libérée de l'obligation
de servir. L'organe d'exécution convoque la personne astreinte de maniè-
re appropriée (art. 35 al. 2 OSCi).
A teneur de l'art. 31a OSCi la personne astreinte cherche des établisse-
ments d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation
(al. 1) ; l'organe d'exécution lui fournit les informations dont elle a besoin
pour cette recherche et l'assiste à sa demande (al. 2). Selon l'alinéa 4 de
cette disposition, si les résultats de la recherche ne permettent pas d'éta-
blir une convocation, l'organe d'exécution fixe lui-même dans une convo-
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cation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation
d'office).
Toute personne qui, avant le 1er janvier 2009, a 26 ans révolus et dont
l'admission au service civil est entrée en force, effectue jusqu'à la fin de
l'année 2010 au moins un nombre de jours de service civil tel qu'il ne lui
reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de servi-
ce au plus à accomplir par année jusqu'à la limite d'âge ordinaire fixée
par l'art. 11 LSC, soit 34 ans (cf. art. 114 al. 1 OSCi).
A teneur de l'art. 15 al. 3bis OSCi, introduit par la novelle du 10 décembre
2010 en vigueur depuis le 1er février 2011, une personne astreinte ayant
atteint l'âge de 30 ans peut, en vertu de l'art. 11 al. 2bis LSC, conclure
avec l'organe d'exécution une convention portant sur le report de sa libé-
ration du service civil, pour autant qu'elle établisse de manière crédible
que le fait d'être contrainte d'effectuer les jours de service restants avant
la libération ordinaire du service civil la mettrait elle-même, ses proches
ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. Elle ne peut
retirer son consentement.
2.2. Enfin, aux termes de l'art. 44 OSCi, une demande de report de servi-
ce doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne
peut être exécutée (al. 1). La demande doit être motivée, contenir les
moyens de preuve nécessaires et mentionner à quel moment la période
d'affectation en question sera exécutée (al. 3). L'organe d'exécution peut,
conformément à l'art. 46 al. 3 OSCi, accepter une demande présentée
par une personne astreinte, notamment lorsque celle-ci perdrait son em-
ploi en cas de rejet de la demande (let. c) ou rend crédible que le rejet de
la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans
une situation difficile (let. e). L'organe d'exécution refuse toutefois de re-
porter le service en particulier si le report ne permet pas de garantir que
la personne astreinte accomplira la totalité des jours de service avant
d'être libérée de l'obligation de servir, à moins qu'elle n'ait conclu une
convention d'affectation selon l'art. 15 al. 3bis OSCi (al. 4). Nonobstant la
terminologie du texte français de l'ordonnance, il s'agit bien d'une conven-
tion portant sur le report de la libération du service civil au sens de
l'art. 15 al. 3bis OSCi et non d'une convention d'affectation, comme cela
ressort clairement des textes allemand - "eine Vereinbarung nach Arti-
kel 15 Absatz 3bis" - et italien - "una convenzione secondo l’articolo 15 ca-
poverso 3bis" - de l'ordonnance.
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Page 11
3.
Le recourant fait valoir que le refus de sa demande de report de service
entraînera à coup sûr la perte de son emploi, dans la mesure où cela
conduira à la fin commerciale du projet qu'il a mis en place et pour lequel
il a été engagé.
Il résulte des dispositions exposées sous consid. 2.1 que le service civil
doit être accompli dans son entier avant que la personne astreinte attei-
gne l'âge de la libération du service civil. En l'espèce, le recourant a été
admis au service civil en 2002 et astreint, dans un premier temps, à ac-
complir 450 jours de service. Cette durée totale a été par la suite réduite
à 390 jours suite à la révision de la loi sur le service civil introduite par la
novelle du 21 mars 2003, entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003
4843). Le recourant ayant jusqu'à ce jour accompli 182 jours de service, il
lui reste ainsi 208 jours à accomplir jusqu'au moment de sa libération, soit
à fin 2012.
S'agissant de la demande de report, l'autorité inférieure admet dans ses
observations que le recourant a rendu crédible qu'un refus de ce report,
le mettrait lui-même comme son employeur dans une situation difficile et
que la condition de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi est ainsi réalisée. Il n'en reste
toutefois pas moins qu'un report ne peut être accordé qu'à la condition
qu'il ne compromette pas la bonne exécution de l'obligation ancrée à
l'art. 9 let. d LSC, à savoir d'accomplir un service civil ordinaire jusqu'à
concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8 LSC. En l'espèce, compte
tenu du fait que le recourant sera libéré de ses obligations relevant du
service civil à fin 2012, il va de soi qu'un report est exclu, dès lors que le
recourant ne serait plus en mesure d'accomplir l'entier de son service civil
avant sa libération.
4.
4.1. Le recourant considère, par ailleurs, que le fait de l'astreindre à 208
jours de service en 2012 traduit une attitude contradictoire de l'autorité in-
férieure qui, d'une part, a jusqu'ici aménagé les périodes de service civil
de manière à lui permettre de rechercher un emploi et de faire face à ses
obligations familiales et, d'autre part, lui a demandé d'expliquer pour quel-
le raison une période de 26 jours de service en 2012 ne serait pas possi-
ble.
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4.2. Le principe de la bonne foi est ancré à l'art. 9 de la Constitution fédé-
rale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et vaut
pour l'ensemble de l'activité étatique. Selon la jurisprudence, ce principe
exige que l'administration et les administrés se comportent réciproque-
ment de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de
tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer
aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de
sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité
qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et
ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De
la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être in-
voqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration
susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légi-
time (ATF 129 II 361 consid. 7.1 et réf. cit.).
La protection de la bonne foi est toutefois subordonnée à la réalisation
des cinq conditions cumulatives suivantes : l'autorité est intervenue dans
une situation concrète à l'égard de personnes déterminées ; l'autorité a
agi ou est censée avoir agi dans les limites de sa compétence ; l'adminis-
tré a eu de sérieuses raisons de croire à la validité de l'acte suivant lequel
il a réglé sa conduite ; l'administré s'est fondé sur l'acte en question pour
prendre des dispositions auxquelles il ne peut renoncer sans subir un
préjudice ; la loi n'a pas changé depuis le moment où l'assurance a été
donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1).
4.3. Il ressort, en l'espèce, des faits rappelés sous consid. A que l'autorité
inférieure a échangé de nombreux courriers et courriels avec le recourant
pendant les années 2010 et 2011, afin de fixer les obligations à remplir
par le recourant pendant ces années-là. Il n'est pas contesté qu'elle a, à
chaque fois, agi à l'égard du recourant et dans une situation concrète qui
relevait de sa compétence.
4.4.
4.4.1. A fin 2009, le recourant, âgé à l'époque de 31 ans, n'avait accompli
que 109 jours de service et il lui restait en conséquence 281 jours jusqu'à
ce qu'il soit libéré de ses obligations résultant de son admission au servi-
ce civil. Ayant de surcroît dépassé l'âge de 26 ans révolus, il devait, en
application de l'art. 114 al. 1 OSCi, être astreint à accomplir une période
longue, soit la majorité de ses jours de service civil, et à produire une
convention d'affectation à cet effet. Après avoir dûment pris les mesures
nécessaires en vue de l'accomplissement de cette obligation par le recou-
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rant, l'autorité inférieure a finalement renoncé à le convoquer pour une
période longue. Dans sa réponse au recours, elle expose qu'elle a vu que
le recourant éprouvait des difficultés à accomplir ses jours en 2010 et
qu'elle n'a dès lors pas insisté. Il apparaît ainsi que la décision de renon-
cer à une convocation pour une période longue a été prise en connais-
sance de cause par l'autorité inférieure, alors même qu'il apparaissait dé-
jà qu'il serait de plus en plus difficile au recourant d'accomplir l'entier des
jours restants avant qu'intervienne sa libération en 2012. Le recourant a
ainsi accompli uniquement une période de 26 jours de service en autom-
ne 2010.
4.4.2. Une situation analogue s'est présentée en ce qui concerne l'année
2011. Après avoir fait savoir au recourant, par courrier du 3 décembre
2010, qu'il avait l'obligation d'accomplir une période minimale de 229
jours en 2011 et l'avoir invité à produire une convention d'affectation jus-
qu'au 31 janvier 2011, sous peine d'être convoqué d'office, l'autorité infé-
rieure, apparemment sensible aux difficultés invoquées par le recourant,
s'est déclarée prête, par courriel du 25 janvier 2011, à lui accorder un re-
port partiel pour autant qu'il accomplisse 89 jours de service civil en 2011.
Après lui avoir finalement envoyé, le 25 février 2011, un dernier rappel
avant la convocation d'office, portant à nouveau sur une affectation de
229 jours, et lui avoir imparti un nouveau délai échéant le 31 mars 2011,
l'autorité inférieure, après plusieurs échanges de courriels, a reçu le re-
courant pour un entretien à fin mars 2011. Celui-ci allègue à cet égard,
sans être contredit par l'autorité inférieure, qu'il a alors été convenu que
sa dernière affectation s'interromprait dès qu'il aurait été embauché. De
fait, il est établi que le recourant n'a finalement accompli en 2011 qu'une
période de 26 jours qui a été prolongé de 21 jours. Il convient dès lors de
constater que, cette année-là également, l'autorité inférieure a renoncé à
convoquer le recourant pour une affectation longue quand bien même il
était manifeste que l'entier des jours de service auxquels le recourant
était astreint ne pourrait vraisemblablement plus être accompli avant l'âge
de la libération du service. De surcroît, il ne ressort pas du dossier que
l'autorité inférieure ait tenté de lier la solution retenue à la conclusion
d'une convention portant sur le report de l'âge de la libération du service
civil au sens de l'art. 15 al. 3bis OSCi, qui est entré en vigueur le 1er février
2011.
4.4.3. Par courrier du 11 août 2011, l'autorité inférieure a rappelé au re-
courant qu'il lui restait encore 208 jours de service à accomplir. Celui-ci
ayant signalé, par courriel du 16 août 2011, qu'il avait trouvé un emploi
dès le 1er septembre 2011, l'autorité inférieure lui a demandé de préparer
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et de lui envoyer une demande de report répondant aux conditions de
l'art. 44 OSCi. Une demande allant dans ce sens a été déposée le
30 août 2011. Le recourant tardant à produire un contrat de travail et une
attestation d'employeur, l'autorité inférieure lui a demandé, par courriel du
7 octobre 2011, de compléter sa demande et de produire en particulier
une lettre de son employeur expliquant les raisons pour lesquelles le re-
courant ne pouvait pas s'absenter. Le recourant était également invité à
dire à quel moment il effectuerait les périodes de service civil encore à
accomplir et comment s'organiserait son employeur. Le recourant ayant
répondu que, pour satisfaire à cette exigence, il ne voyait pas d'autre so-
lution que la perte de son emploi, l'autorité inférieure lui a demandé, par
courriel du 10 octobre 2011, d'examiner la situation avec son employeur
et "de regarder avec lui s'il n'était pas possible de faire au moins 26 jours
en 2012".
L'autorité inférieure expose dans sa réponse qu'en proposant de déposer
une demande de report de service, elle n'a fait que montrer au recourant
les possibilités légales existantes pour reporter une période d'affectation,
sans toutefois garantir qu'un telle demande allait être acceptée. Dans son
courriel du 17 août 2010, elle s'est cependant exprimée comme suit :
"C'est super! Alors préparez déjà votre demande de report de service
(courrier de votre part expliquant les raisons pour lesquelles vous ne
pouvez pas faire le reste de votre service cette année) et dès que vous
avez signé votre contrat envoyez-moi le tout". Or il est en l'occurrence
manifeste que, pour les raisons mêmes invoquées dans la décision atta-
quée - à savoir qu'il n'était nullement garanti que le recourant pourrait ac-
complir le reste de ses obligations en 2012 en cas de report - une telle
demande n'aurait pas de chance d'aboutir. Et ce d'autant moins que, à ce
moment-là non plus, l'hypothèse de lier un éventuel report à la conclusion
d'une convention portant sur le report de l'âge de la libération du service
civil au sens de l'art. 44 al. 4 OSCi n'a pas été évoquée. Ainsi, en tout état
de cause, en n'indiquant pas précisément et complètement les bases lé-
gales existantes, l'autorité inférieure a clairement laissé entendre qu'un
report pouvait être demandé et, en définitive, qu'il était en soi possible. Il
convient ainsi de constater que, compte tenu des facilités qui lui avaient
été accordées jusque-là et de la teneur même du courriel, le recourant
pouvait penser que le dépôt d'une demande de report ne serait qu'une
formalité. Dans ce sens, la troisième condition énoncée au consid. 4.2 est
remplie.
4.5. Il ressort de l'état de fait rappelé ci-dessus que l'autorité inférieure a
fait preuve de beaucoup de compréhension à l'égard du recourant en re-
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nonçant à le convoquer d'office pour une période longue en 2010, respec-
tivement en 2011, de manière à ce que le recourant puisse entreprendre
les démarches nécessaires en vue de retrouver un emploi et à ce que
ses chances de se réinsérer sur le marché du travail ne soient pas com-
promises. Elle a ainsi aménagé les obligations relevant du service civil de
manière à ce qu'elles interfèrent le moins possible avec la réalisation de
ce but, et ce quand bien même elle était pleinement consciente du nom-
bre très important de jours de service restant encore à accomplir qui
s'opposait en soi à toute forme de report, sous réserve de la conclusion
d'une convention portant sur le report de l'âge de la libération du service
civil. De son côté, le recourant a mis à profit le temps qui lui était ainsi
donné pour poursuivre les démarches en vue de retrouver avec succès
un emploi. Il va de soi que le contraindre, à présent, à accomplir la totalité
des 208 jours de service civil restants en 2012 entraînerait pour lui la per-
te de son emploi, ce qui reviendrait à mettre à néant les efforts consentis
jusqu'ici et se révélerait contraire aux attentes suscitées par l'attitude
adoptée par l'autorité inférieure et les décisions qu'elle a prises au cours
des années 2010 et 2011. Or, selon la jurisprudence, une décision erro-
née de l'administration peut obliger celle-ci à consentir à un administré un
avantage contraire à la réglementation en vigueur, pour autant que les
conditions énumérées au consid. 4.1 soient toutes réunies, ce qui est en
l'espèce le cas, dès lors que les dispositions applicables en la matière
n'ont pas subi de modification substantielle depuis.
4.6. En conséquence, il convient d'admettre que, compte tenu des cir-
constances tout à fait particulières du cas et de la manière dont le dossier
s'est développé, le recourant doit être mis au bénéfice de la protection de
la confiance conférée par l'art. 9 Cst.
5.
Il reste cependant à examiner si la protection de la bonne foi doit condui-
re à libérer totalement le recourant de son obligation d'accomplir les jours
de service restants en 2012. Le recourant soutient que, dans son courriel
du 10 octobre 2011, l'autorité inférieure lui a demandé d'expliquer pour
quelle raison une période d'au moins 26 jours en 2012 ne pourrait pas
être effectuée. L'examen du dossier montre que tel n'est pas le cas. Il ap-
paraît au contraire que, dans un premier temps, l'autorité inférieure a, par
courriel du 7 octobre 2011, requis le recourant de préciser sa demande
en indiquant à quel moment il pourrait effectuer les jours de service enco-
re à accomplir, soit les 208 jours qui lui avaient été annoncés par courrier
du 11 août 2011. Le recourant l'a d'ailleurs bien compris puisque, par
courriel du 7 octobre 2011, soit le même jour, il a répondu que l'on se re-
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trouvait ainsi dans le cas de figure qu'il voulait éviter, que cela allait le
mettre à nouveau dans une situation très difficile car il ne voyait pas d'au-
tre solution que la perte de son emploi, ce qui l'a conduit à demander à
l'autorité inférieure s'il fallait en arriver là. C'est bien parce que cette der-
nière a pris acte de ce courriel qu'elle lui a demandé "de regarder avec
son employeur s'il n'était pas possible de faire au moins 26 jours en
2012". Dans sa réponse au recours, l'autorité inférieure relève certes que,
si elle a proposé au recourant de planifier au moins 26 jours de service
en 2012, c'était dans le but de permettre de renforcer la motivation de la
demande de report de service pour l'année 2011 et que cela ne consti-
tuait en aucun cas une dispense d'accomplir l'entier des jours de service.
Il n'en demeure toutefois pas moins que la lecture du courriel en question
conduit à la conclusion qu'il était clair que l'accomplissement d'une pério-
de minimale en 2012 était la condition nécessaire à l'accueil de la de-
mande de report.
Il apparaît ainsi que, pour les motifs exposés au consid. 3, le recourant
reste astreint à accomplir une période de service civil de 26 jours en
2012, soit la durée minimale au sens de l'art. 38 al. 1 OSCi. A cet égard,
le certificat médical produit ne lui est d'aucun secours. Il est en effet établi
et, du reste, non contesté que le recourant est apte au travail et que rien
ne s'oppose sous cet angle à l'accomplissement de son obligation de
servir.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis partiellement et
la décision attaquée annulée. L'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure,
afin qu'elle impartisse rapidement un nouveau délai au recourant pour
produire une convention d'affectation pour une période de 26 jours de
service en 2012, sous peine d'être convoqué d'office.
7.
A teneur de l'art. 65 LSC, la procédure devant le Tribunal administratif fé-
déral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours témérai-
re. Les parties ne reçoivent pas de dépens. La présente décision est en
conséquence rendue sans frais et il n'est pas alloué de dépens.
8.
Le présent arrêt est définitif (cf. art. 83 let. i de la loi sur le Tribunal fédéral
[RS 173.110]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis partiellement et la décision attaquée annulée.
2.
L'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure, afin qu'elle impartisse un dé-
lai au recourant pour produire une convention portant sur une affectation
de 26 jours en 2012, sous peine d'être convoqué d'office pour l'accom-
plissement de dite période.
3.
Il n'est ni perçu de frais ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexes en retour) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé ; annexes en
retour).
Le président du collège : Le greffier :
Claude Morvant Grégory Sauder
Expédition : 13 mars 2012