B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-6411/2017
Ar r ê t d u 1 7 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Daniel Willisegger, Ronald Flury, juges,
Lu Yuan, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Romain Jordan, avocat,
recourant,
contre
Commission d'examen de médecine humaine,
Office fédéral de la santé publique OFSP,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Examen fédéral de médecine humaine.
B-6411/2017
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : le recourant) s'est présenté à la session d'été 2017
de l'examen fédéral de médecine humaine à (…). Il y a passé l'épreuve
pratique standardisée (ou épreuve Clinical Skills) le (…) 2017.
B.
Par décision du 28 septembre 2017, notifiée le 11 octobre 2017, la
Commission d'examen de médecine humaine (ci-après : l'autorité
inférieure ou la commission d'examen) a communiqué au recourant que,
ayant échoué à l'épreuve pratique standardisée, il n'avait pas réussi
l'examen fédéral de médecine humaine. Elle indique en outre que seule
l'épreuve échouée doit être répétée.
C.
Le 30 octobre 2017, le recourant a consulté, auprès de l'autorité inférieure,
les feuilles de critères d'évaluation (ou check-lists) relatives à son épreuve
pratique standardisée, les tâches des candidats ainsi que la fiche de
renseignement personnelle.
D.
Par écritures du 10 novembre 2017, le recourant a formé recours contre
dite décision auprès du Tribunal administratif fédéral. A titre liminaire, il
sollicite la production de plusieurs documents au sujet des critères
d'évaluation et de pondération de l'épreuve Clinical Skills, de la méthode
de calcul du seuil de réussite ainsi que du détail des points et des
commentaires de l'examinateur concernant sa prestation à la station n° 3
de cette épreuve. Il requiert également que l'autorité inférieure soit enjointe
de lui permettre de consulter convenablement le dossier. Il conclut
principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision
attaquée et à sa réforme en ce sens que l'examen fédéral en médecine
humaine est réussi. Subsidiairement, il demande à pouvoir se présenter
une nouvelle fois à l'épreuve Clinical Skills, et plus subsidiairement, le
renvoi de la cause devant l'autorité inférieure pour nouvelle décision au
sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, le recourant se plaint
d'une violation de son droit d'être entendu en tant que l'autorité inférieure
ne lui a pas assuré un accès suffisant au dossier. Il allègue que, n'ayant eu
que 36 minutes pour consulter les check-lists d'examen, il n'a pas pu
prendre connaissance de toutes les remarques et relever tous les éléments
méritant un éclaircissement. Il ajoute qu'il n'a pas pu consulter certains
documents tels que les critères de pondération. Il en déduit que dans ces
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circonstances il n'est pas en mesure d'évaluer concrètement les chances
de succès d'un éventuel recours. Le recourant soulève ensuite plusieurs
griefs en lien avec le déroulement de la station n° 3. Il soutient qu'il a été
fortement perturbé par les diverses interventions spontanées de
l'examinateur ainsi que par le "bonjour" adressé à son égard en début de
prestation. Le recourant allègue encore que l'autorité inférieure a fait
preuve d'arbitraire et d'abus du pouvoir d'appréciation quant à l'évaluation
de sa prestation à ladite station. Il estime que celle-ci a été jugée
insuffisante alors qu'il a obtenu la mention "suffisant" pour les postes
"anamnèse, status, management" (ASM), la mention "compétent" pour
l'évaluation générale ainsi que la mention "limite" pour le volet
communication. Il prétend également que la correction de ce dernier serait
entachée d'irrégularité dès lors que la communication ne lui a posé aucun
problème aux autres stations. Finalement, il requiert l'audition de plusieurs
témoins.
E.
Dans sa réponse du 23 janvier 2018, l'autorité inférieure a conclu au rejet
du recours. Concernant le grief de la violation du droit d'être entendu,
l'autorité inférieure précise que les conditions pour la consultation des
documents de l'épreuve Clinical Skills correspondent pleinement à la
jurisprudence du Tribunal administratif fédéral. De plus, le recourant a été
informé de dites conditions par courriel du 23 octobre 2017. Quant au
déroulement de la station n° 3, elle indique que les documents cités par le
recourant n'interdisent pas aux examinateurs de saluer les candidats et ne
précisent en aucun cas la manière dont l'accueil doit être fait. Concernant
les différentes interventions de l'examinateur, elle fait valoir qu'il ne s'agit
que d'informations que celui-ci était tenu de fournir pour le déroulement de
la station n° 3. S'agissant de l'évaluation de la prestation du recourant à
ladite station, l'autorité inférieure expose les différentes lacunes constatées
et avance que le nombre de points atteint par le recourant se trouve sous
le seuil de réussite puisqu'au vu des check-lists, il a tout juste réalisé la
moitié des points.
F.
Par réplique du 23 février 2018, le recourant a confirmé ses conclusions. Il
reprend ses critiques relatives aux comportements de l'examinateur durant
son passage à la station n° 3. Il soutient notamment que si le candidat n'est
autorisé à saluer l'examinateur qu'avec un signe de tête, la même règle
doit être appliquée à l'examinateur. Il argue ensuite qu'au vu des différentes
directives, celui-ci n'est pas autorisé à intervenir spontanément en posant
des questions au candidat. Il sous-entend également que les écritures de
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l'autorité inférieure seraient viciées dès lors qu'elles portent la mention de
la Commission de chiropratique au bas de la page.
G.
Dans sa duplique du 5 avril 2018, l'autorité inférieure a maintenu ses
conclusions. Elle rappelle que la consultation du dossier des examens
fédéraux en médecine humaine est soumise à des modalités particulières
en raison de la nécessité de préserver au maximum le pool de questions
qui peuvent être soumises d'année en année aux candidats. Sur ce point,
elle fait valoir que la consultation du dossier ainsi que son mémoire de
réponse ont permis au recourant de se déterminer sur l'opportunité ou non
d'un recours. L'autorité inférieure allègue ensuite que toutes les stations
contribuent de manière équivalente au résultat final de l'épreuve Clinical
Skills ; le total des points est formé de la somme des points obtenus à
chacune des 12 stations. Elle affirme ainsi que, après standardisation des
résultats d'examen, le recourant a obtenu un total de 80 points pour la
station n° 3 et se situe à huit points du seuil de réussite de cette station et
au vu des 1'056 points obtenus au total, même en lui attribuant les huit
points manquant, il n'obtiendrait toujours pas les 1'074 points requis pour
réussir l'épreuve. Quant aux supposées interventions spontanées de
l'examinateur, l'autorité inférieure maintient que celles-ci consistent
uniquement à la transmission d'informations nécessaires pour le
déroulement de la station n° 3. A cela s'ajoute que le recourant n'a
nullement étayé en quoi les dites interventions auraient consisté.
S'agissant de l'évaluation du recourant à ladite station, elle réitère ses
explications concernant les lacunes de sa prestation. Pour le surplus, elle
rejette l'ensemble des griefs ayant trait à l'arbitraire et l'abus du pouvoir
d'appréciation. Elle indique en outre qu'en raison des modalités
d'évaluation de l'épreuve Clinical Skills, à savoir au moyen d'une grille
standardisée, le candidat reçoit des points (…) ; l'attribution des points ne
dépend donc pas de l'appréciation personnelle de chaque examinateur
puisque celui-ci ne donne qu'une évaluation générale de la compétence du
candidat.
H.
Par détermination du 9 mai 2018, le recourant avance que, au vu du seuil
de réussite fixé à 88 points pour la station n° 3 et de la pondération et de
la contribution équivalente de chaque station au résultat final de l'épreuve
Clinical Skills, le nombre de points requis pour réussir cette épreuve devrait
être de 1'056 points et non pas de 1'074 points. Il rappelle que c'est
précisément le résultat qu'il a obtenu à cette épreuve. Il allègue ensuite
qu'il n'est pas possible de démontrer les différentes interventions
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spontanées de l'examinateur puisque c'est l'ensemble de celles-ci qui est
contraire aux directives et réglementations de l'examen, indiquant que
l'examinateur ne s'est pas contenté de lui donner les résultats d'un examen
physique mais l'a questionné pour le pousser à compléter son examen.
Le recourant reprend pour le reste les griefs déjà développés dans le cadre
de ses précédentes écritures et persiste dans sa réquisition de preuve, en
particulier la liste des interventions de l'examinateur prévues pour la station
n° 3.
I.
Par détermination du 6 juin 2018, l'autorité inférieure rappelle que les
principes d'évaluation de l'épreuve Clinical Skills sont édictés par les
directives de la commission de l'examen ainsi que les exigences de la
Commission d'examen de médecine humaine quant au contenu, à la
forme, aux dates et à l'évaluation de l'examen fédéral en médecine
humaine. S'agissant de la réquisition de preuve, elle indique que la fiche
personnelle du recourant peut lui être remise. Pour la liste des interventions
de l'examinateur prévues, l'autorité inférieure précise en revanche que les
documents de l'épreuve ECOS (tâches des candidats/ check-lists) ne
peuvent être remis ni au recourant ni à son représentant. En dernier lieu,
l'autorité inférieure affirme que la mention de la Commission d'examen de
chiropratique n'est qu'une erreur du secrétariat ayant oublié d'adapter la
mise en page.
J.
Par détermination du 12 juillet 2018, le recourant prétend qu'il existerait un
document contenant les informations sur le déroulement de l'épreuve
Clinical Skills, en particulier celui de la station n° 3, et auquel il n'aurait pas
eu accès. Il conteste également l'explication de l'autorité inférieure quant à
la mention de la Commission d'examen de chiropratique en indiquant que
celle-ci figure aussi sur la demande de prolongation du délai du
20 décembre 2017. Pour le reste, le recourant reprend les griefs invoqués
dans ses précédentes écritures et persiste dans sa réquisition de preuves.
K.
L'autorité inférieure, sur invitation du tribunal, a confirmé le 15 novembre
2018 que le nombre de points requis pour la réussite de l'épreuve Clinical
Skills s'élevait à 1'074 points et que ceux-ci résultaient bien de la somme
des points atteints dans les 12 stations. Elle indique ensuite les seuils de
réussite de chaque station pour les trois jours de l'épreuve. Ceux-ci sont
calculés par l'Institut für medizinische Lehre (IML), puis les 36 seuils de
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réussite (12 stations x 3 jours d'épreuve) sont additionnés puis divisés par
le nombre de jours d'examen. Le résultat est ensuite soumis comme
proposition à la commission d'examen, qui fixe les conditions de réussite
définitives. Par conséquent, une divergence peut exister entre le seuil de
réussite calculé et celui fixé par la commission d'examen. Elle rappelle
finalement que l'évaluation de l'épreuve Clinical Skills est décrite à
l'art. 4.22 des directives de la commission d'examen.
L.
Par courrier du 30 novembre 2018, le recourant a fait part de ses ultimes
remarques. Il argue que le mécanisme de standardisation ne permet pas
de comprendre de quelle manière le seuil de réussite est fixé, ni comment
la réussite, respectivement l'échec à l'une ou à l'autre des 12 stations est
comptabilisé dans le résultat final. Il soutient également que l'autorité
inférieure n'a toujours pas fourni le nombre de points requis pour atteindre
le seuil de réussite dans chaque poste, alors qu'elle a été expressément
invitée à le faire. Dans un nouveau grief, le recourant soutient que la
manière de fixer le barème de réussite d'une session à l'autre confine à
l'arbitraire. Il prétend que la différence de barème entre la session de
l'année 2017 (1'074 points) et celle de 2018 (1'050 points) serait liée à la
nécessité de faire correspondre le nombre de nouveaux médecins internes
avec les effectifs manquants au sein des centres hospitaliers suisses.
Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s’avère
nécessaire.
Droit :
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 1 let. a PA). La qualité
pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les
autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 11, 50,
52 al. 1 et 63 al. 4 PA).
Le recours est ainsi recevable.
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2.1 Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité
de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les
autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent
une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité
des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par
leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I
229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1,121 I 225 consid. 4b, 118 Ia 488
consid. 4c ; ATAF 2010/11 consid. 4.12008/14 consid. 3.1 ; HERBERT
PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., Berne 2003, p. 722 ss). En
effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances
particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 118 Ia 488
consid. 4c). De plus, de par leur nature, les décisions en matière
d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que
l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est,
en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des
épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen
des décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des
inégalités de traitement (cf. ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1,
2007/6 consid. 3 et réf. cit.; JAAC 65.56 consid. 4 ; arrêts du TAF
B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.2, B-95/2017 du 2 février 2018
consid. 2.1 et B-6326/2015 du 30 novembre 2016 consid. 5.1.2).
La retenue dans le pouvoir d’examen n’est toutefois admissible qu’à l’égard
de l’évaluation proprement dite des prestations. Dans la mesure où la
recourante conteste l’interprétation et l’application de prescriptions légales
ou si elle se plaint de vices de procédure, l’autorité de recours doit
examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de
justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se
rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l’examen ou son
évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467
consid. 2.7 et 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêts du
TAF B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.3, B-95/2017 du 2 février
2018 consid. 2.3, B-6395/2014 du 29 novembre 2016 consid. 3.3 et les
références citées ; PATRICIA EGLI, Gerichtlicher Rechtsschutz bei
Prüfungsfällen – Aktuelle Entwicklungen, Schweizerisches Zentralblatt für
Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss ; PLOTKE, op. cit.,
p. 725 ss).
2.2 Selon une pratique constante du Tribunal administratif fédéral, la règle
du fardeau de la preuve tirée de l'art. 8 CC s'applique également en
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Page 8
matière de droit public et, donc, dans les litiges liés à l'examen fédéral de
médecine humaine (cf. arrêts du TAF B-6776/2014 du 24 septembre 2015
consid. 3.1 in fine ; B-6553/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.2 et
B-6049/2012 du 3 octobre 2013 consid. 4.5.1).
L'autorité de recours n'examine, de manière approfondie, les griefs relatifs
à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par des
arguments objectifs et des moyens de preuves correspondants
susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance
sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations
manifestement sous-évaluées (cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1, 2010/11
consid 4.3, 2010/10 consid. 4.1 ; arrêts du TAF B-6776/2014 du
24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine et B-6727/2013 du 8 juillet 2014
consid. 4). Le seul fait de prétendre qu'une autre solution est possible, que
l'avis de la commission d'examen ou qu'un corrigé est erroné ou incomplet,
ne satisfait pas à ces exigences (cf. arrêts du TAF B-6776/2014 du
24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine et B-2229/2011 du 13 février 2012
consid. 6.1).
La réglementation applicable à l’examen fédéral de médecine humaine a
subi diverses modifications depuis le déroulement de l’examen du
recourant. Certaines modifications sont notamment entrées en vigueur le
1er janvier 2018. Il se pose dès lors la question du droit applicable à la
présente procédure.
3.1 Selon les principes généraux, il convient d’appliquer, en cas de
changement de règles de droit, les dispositions en vigueur lors de la
réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des
conséquences juridiques (cf. ATF 133 III 105 consid. 2 et 119 Ib 103
consid. 5 ; arrêts du TAF B-6383/2017 du 20 août 2018 consid. 3.1,
B-987/2014 du 8 août 2014 consid. 5.1 et B-6324/2007 du 15 mai 2008
consid. 3 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 3e éd., p. 194). En
présence d'un état de choses durable, non encore révolu lors du
changement de législation, le nouveau droit est en règle générale
applicable, sauf disposition transitoire contraire (rétroactivité impropre). Il
n'y a pas, dans ce cas, de rétroactivité proprement dite, en principe
inadmissible (cf. ATF 121 V 97 consid. 1a ; arrêt du TF 1A.113/2002 du
14 mars 2003 consid. 3.1 ; arrêt du TAF B-6324/2007 du 15 mai 2008
consid. 3 ; MOOR, op. cit., p. 194 ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, vol. I, p. 149 s.).
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Page 9
3.2 En l’espèce, la décision attaquée se rapporte aux examens de l’année
2017 ; elle a par conséquent été rendue sous l’empire de l’ancien droit. De
même, elle se réfère à un état de fait révolu, à savoir les prestations du
recourant aux examens de dite année.
Sur le vu de ce qui précède, il appartient au tribunal d’appliquer les normes
en vigueur au moment où le recourant s’est présenté aux épreuves en
cause.
La loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires
(LPMéd, RS 811.11), dans le but de promouvoir la santé publique,
encourage notamment la qualité de la formation universitaire dans le
domaine de la médecine humaine (art. 1 al. 1 LPMéd). L'art. 14 LPMéd
dispose que la formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen
fédéral (al. 1). Celui-ci doit notamment permettre de déterminer si les
étudiants possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les
compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la
profession médicale choisie (al. 2 let. a).
4.1 Chargé d'adopter le règlement d'examen y relatif (cf. art. 13
al. 1 LPMéd), le Conseil fédéral a arrêté l'ordonnance du 26 novembre
2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales
universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd,
RS 811.113.3). Celle-ci prévoit notamment que l’examen fédéral peut se
composer d’une ou plusieurs épreuves (cf. art. 5 al. 1 1ère phrase). Les
mentions «réussie» ou «non réussie» sont utilisées pour évaluer chaque
épreuve (art. 5 al. 2). L’examen fédéral est réputé réussi lorsque chaque
épreuve porte la mention «réussie » (art. 5 al. 3). Seules les épreuves qui
ont été évaluées comme étant «non réussies» doivent être répétées
(art. 18 al. 2).
4.2 En application de l'art. 4 al. 1 de dite ordonnance, qui dispose que le
Département fédéral de l'intérieur DFI définit, après avoir consulté la
section "formation universitaire" de la Commission des professions
médicales (MEBEKO), les principes et les modalités des différentes formes
d’examen, celui-ci a adopté l'ordonnance du 1er juin 2011 concernant la
forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires
(Ordonnance concernant la forme des examens, RS 811.113.32). Celle-ci
prévoit cinq formes d'examen, dont l'examen pratique structuré, lequel
consiste en des exercices pratiques, à effectuer par exemple sur des
patients réels ou standardisés, ou encore sur des mannequins
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(art. 13 al. 1). Chaque examen pratique structuré se compose d’au moins
dix stations (art. 14 al. 1 1ère phrase). A chaque station, un examinateur
évalue la performance, pendant ou après l’examen, sur la base de critères
d’évaluation prédéfinis présentés sous la forme d’une liste de contrôle. A
chaque station, l’évaluation est faite par un autre examinateur (art. 4 al. 2).
Pour chaque examen, les commissions d’examen fixent la structure de la
liste de contrôle (art. 14 al. 3).
4.3 L'ordonnance concernant les examens LPMéd prévoit également que
la section "formation universitaire" de la MEBEKO fixe, sur proposition de
la commission d’examen, le contenu et la forme de l’examen fédéral pour
chaque profession médicale universitaire et définit, pour chaque épreuve,
les conditions que les candidats doivent remplir pour que les épreuves
soient réputées réussies (cf. art. 3 al. 2, 4 al. 2 et 5 al. 5 1ère phrase).
Fondée sur ce qui précède, la Commission d'examen de médecine
humaine a édicté diverses réglementations relatives à l'examen fédéral de
médecine humaine, valables pour l'année d'examen 2017 et approuvées
par la MEBEKO, section "formation universitaire", en particulier les
"exigences de la commission d'examen de médecine humaine quant au
contenu, à la forme, aux dates et à l'évaluation de l'examen fédéral en
médecine humaine" (ci-après : les exigences) et les "directives de la
commission d'examen de médecine humaine concernant notamment
l'orientation du contenu, le nombre de questions, de tâches à résoudre et
de stations, l’étendue de l’examen, la durée, le déroulement, le
dépouillement et l’évaluation, l’instruction des candidats ainsi que les
moyens auxiliaires autorisés " (ci-après : les directives).
S'agissant de l'épreuve Clinical Skills en particulier, l'art. 1.3 des exigences
indique que celle-ci permet de tester la capacité de communication, les
aptitudes pratiques et l’application des connaissances. Dite épreuve porte
sur l’ensemble du spectre des problèmes de médecine humaine. Les
problèmes choisis sont surtout des problèmes récurrents et/ou qui
nécessitent un diagnostic et une thérapie adéquats et rapides.
4.4 L'épreuve consiste en un parcours de douze stations et à chaque
station, un acteur ou une actrice joue le rôle du patient, sur lequel le
candidat exécute une activité clinique : anamnèse – examen clinique
(status) – management (autres démarches : investigations
supplémentaires, thérapies, etc.) (ci-après : domaine ASM) et une activité
de communication (ci-après : domaine communication). L’évaluation du
domaine ASM se fonde sur des critères adaptés au cas de la station, celle
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du domaine communication se base à toutes les stations sur les mêmes
critères. Les postes, tâches à résoudre ou critères d’évaluation qui font
apparaître une irrégularité manifeste sur le fond ou la forme, dépassent
nettement le niveau de formation ou vont clairement à l’encontre de
l’objectif d’une différenciation fiable des performances, ne sont pas pris en
considération pour l’évaluation. Les examinateurs portent deux
appréciations globales par station et candidat : l’une pour la prestation
réalisée sur le plan clinique pratique, la seconde pour les compétences
démontrées en matière de communication. Ces appréciations globales
forment la base de calcul du seuil de réussite et après dépouillement, l'IML
soumet les seuils de réussite obtenus à la commission d'examen et celle-ci
décide alors des conditions de réussite définitives (cf. art. 2.2, 3.2 et 4.22
des directives et 4.21 des exigences).
4.5 Selon l'art. 4.22 des directives, toutes les stations seront pondérées de
la même manière. Certaines tâches à résoudre et certains critères
d'évaluation dans une même station pourront faire l'objet d'une pondération
différente. Le nombre de points décisifs (qui est communiqué aux
candidats) pour réussir l'examen Clinical Skills se calcule comme la
somme du nombre de points atteints aux douze stations. La prestation de
l'examen des douze stations est totalisée et divisée par le nombre de
stations. Lors du calcul du total des points, les domaines ASM et
communication sont pris en considération conformément à leur
pondération, à savoir respectivement 75% et 25%. Cette disposition
précise en particulier que lors des différentes journées d'examen les
candidats tombent sur différents contenus d'examen (stations). Ces
stations peuvent se différencier quant à la difficulté de la tâche. Ainsi, lors
des différentes journées d'examen le nombre de points de la moyenne peut
ne pas être atteint. Ces différences s'expliquent par les différentes tâches
et non par les compétences des candidats, car ceux-ci ont été répartis par
hasard à telle journée d'examen. Afin de rendre comparable ces différents
résultats d'examen lors des différentes journées d'examen, les résultats
d'examen sont standardisés pour chaque jour. La standardisation de la
prestation de l'examen permet la réunion des prestations d'examen de tous
les candidats pendant tous les jours d'examen dans une seule répartition.
Les conditions de réussite peuvent être appliquées pour cette répartition
standardisée des résultats d'examen.
Le recourant se plaint tout d'abord d'une violation de son droit d'être
entendu en tant que l'autorité inférieure a limité de manière excessive son
droit à la consultation des pièces de son dossier d'examen. Dès lors qu'il
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Page 12
s'agit d'un grief de nature formelle, il convient de l'examiner avec une pleine
cognition (cf. consid. 2.1).
5.1.1 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend en
particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision
ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (cf. ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; 135 I 187
consid. 2.2 ; 129 II 497 consid. 2.2) ; il implique également pour l'autorité
l'obligation de motiver sa décision (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3).
Le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier est
concrétisé, s'agissant de la procédure administrative, aux art. 26 ss PA.
Aux termes de l'art. 26 al. 1 PA, la partie ou son mandataire a le droit de
consulter les pièces relatives à la procédure la concernant au siège de
l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par
elle, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant qu'il
n'en résulte pas une charge de travail excessive pour l'autorité (cf. ATF 131
V 35 consid. 4.2) ; cela comprend notamment tous les actes servant de
moyens de preuve (let. b). Il appartient aux parties de formuler une requête
en ce sens, l'autorité inférieure n'étant pas tenue de les inviter
spontanément à consulter les pièces (cf. BERNHARD WALDMANN/MAGNUS
OESCHGER, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009,
n° 69 ad art. 26 PA et réf. cit. ; STEPHAN C. BRUNNER, in :
Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St-Gall 2008, n° 44 ad art. 26 PA).
5.1.2 Les motifs de limitation ou de refus de l'accès au dossier sont prévus
à l'art. 27 PA. Selon celui-ci, l'autorité ne peut refuser la consultation des
pièces que si : des intérêts publics importants de la Confédération ou des
cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la
Confédération, exigent que le secret soit gardé ; des intérêts privés
importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret
soit gardé ; ou encore que l'intérêt d'une enquête officielle non encore close
l'exige.
En outre, l'art. 56 LPMéd prévoit qu'afin de garantir la confidentialité des
épreuves d'examens dans les professions médicales, la remise des
dossiers d'examen peut être refusée, la production de copies ou de
doubles interdite et la durée de consultation des dossiers restreinte. La
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Page 13
disposition précitée concrétise le résultat de la pesée des intérêts entre
d'une part, l'intérêt public à garder secrètes les questions d'examen
(cf. Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale [BO] 2006 E 84 Forster-
Vannini) et, d'autre part, le droit du candidat, garanti par la Constitution
fédérale, de consulter son dossier d'examen (cf. décision incidente du TAF
B-6463/2011 du 22 mai 2012). Les modalités de la consultation du dossier
doivent être déterminées compte tenu du principe de proportionnalité selon
une pesée soigneuse de tous les intérêts en présence (cf. décision de la
Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation
postgrade des professions médicales [CRFPM] du 11 juin 2004, publiée in
: Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC]
68.132 consid. 3.2). Le principe de proportionnalité exige qu'une mesure
restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne
puissent être atteints par une mesure moins incisive ; il interdit en outre
toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable
entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (cf. ATF 133 I 110
consid. 7.1).
5.2 Le recourant se plaint de ne pas avoir eu accès aux critères de
pondération ainsi qu'au document concernant le déroulement de la station
n° 3. Il estime dès lors que son droit de consulter le dossier a été violé. Il
ajoute qu'une durée de 36 minutes – soit trois minutes par station - est
insuffisante pour prendre connaissance de tous les éléments. L'autorité
inférieure affirme, quant à elle, avoir suivi à la lettre l'art. 6.2 des exigences,
lesquelles sont conformes à la jurisprudence du Tribunal administratif
fédéral.
5.3 Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la
consultation des épreuves des examens de médecine. Il a constaté que le
recourant doit pouvoir accéder aux feuilles de critères d'évaluation ainsi
qu'aux critères d'évaluation et de pondération des stations de l'épreuve
Clinical Skills. De même, la durée de la consultation a été fixée à trois
minutes en moyenne pour chaque station sans que le recourant ne soit
autorisé à lever copies des épreuves ; il ne lui a pas non plus été permis
de recopier entièrement les critères d'évaluation des stations, que ce soit
de manière manuscrite ou en recourant à l'usage d'un procédé mécanique,
tel que le dictaphone ou la photographie mais il n'a pas été interdit au
recourant de prendre les notes synthétiques nécessaires au dépôt d'un
mémoire de recours. De plus, depuis l'informatisation du système
d'évaluation et du calcul des points, lequel est régulièrement testé et
contrôlé (art. 6.1 des exigences), il est possible, même en l'absence de
l'échelle des points, de prendre connaissance à la lecture des check-lists
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des erreurs commises et des éléments manquants. La non-divulgation de
l'échelle des points ne viole donc pas le droit d'être entendu dans la mesure
où le recourant peut se rendre compte à l'examen des check-lists des
raisons de son échec et des appréciations globales. Une consultation
restreinte des pièces, dans les limites définies ci-dessus, a été ainsi jugée
propre, sous l'angle du principe de proportionnalité, à permettre au
recourant de vérifier l'appréciation de son travail d'examen et de faire valoir
valablement ses griefs à l'encontre de son échec, tout en tenant compte de
l'intérêt public, ancré à l'art. 56 LPMéd, à garder secrètes les questions
d'examen (cf. décision incidente du TAF B-6463/2011 ; arrêts du TAF
B-7315/2015 du 23 août 2016 consid. 4, B-7253/2015 du 9 août 2016
consid. 4, B-6834/2014 du 24 septembre 2015 consid. 4.2 et B-6512/2013
du 8 juillet 2014 consid. 4).
5.4 En l'espèce, le recourant a pu consulter les feuilles de critères
d'évaluation relatifs aux 12 stations durant une période de 36 minutes, soit
3 minutes par station, de sorte qu'il a bénéficié d'un accès au dossier
conforme aux exigences de la jurisprudence précitée. Concernant la
station n° 3, il a pu prendre connaissance de la check-list y relative. Partant,
le grief relatif à la violation du droit d'être entendu est mal fondé et doit être
rejeté.
Pour les mêmes motifs, la requête du recourant tendant à une seconde
consultation du dossier doit également être rejetée.
Le recourant se plaint ensuite du comportement de l'examinateur lors de
sa prestation à la station n° 3. Il s'agit de griefs formels, dès lors qu'ils ont
trait au déroulement de l'examen, qui doivent ainsi être examinés avec une
pleine cognition (cf. consid. 2.1).
6.1
6.1.1 Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de
l’art. 49 let. a PA justifiant l’admission du recours et l’annulation ou la
réforme de la décision attaquée que s’il existe des indices que ce vice ait
pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l’examen. Un vice
purement objectif ne saurait, faute d’intérêt digne de protection de celui qui
s’en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s’il s’avère
particulièrement grave. En matière d’examen, l’admission d’un vice de
nature formelle ne peut mener qu’à autoriser le recourant à repasser
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l’épreuve en question (cf. arrêts du TAF B-3542/2010 du 14 octobre 2010
consid. 5 et B 6500/2008 du 19 mars 2009 consid. 5.1.1).
6.1.2 Un candidat doit pouvoir passer un examen dans des conditions lui
permettant de se concentrer de manière optimale. Les perturbations et les
distractions restreignant la capacité de concentration du candidat sont à
éviter. Cela ne signifie pas pour autant que n’importe quelle perturbation
est susceptible d’affecter le déroulement de l’examen. Celle-ci doit être
d’une importance telle que, selon le cours ordinaire des choses et
l’expérience générale de la vie, elle empêche ou, à tout le moins, rend
particulièrement difficile l’évaluation des capacités et des connaissances
du candidat (cf. arrêts du TAF B-6296/2017 du 13 novembre 2018
consid. 4.2.1, B-7795/2015 du 14 juillet 2016 consid. 4.1.2 et B-772/2012
du 21 janvier 2013 consid. 2.5 ; MICHAEL BUSCHER,
Berufsbildungsabschlüsse in der Schweiz, 2009, p. 120 et les réf. cit.).
6.2 Sous la rubrique "Notes/remarques personnelles concernant l'examen"
du document "Feuille de notes du candidat" (dossier de l'autorité inférieure,
p. 33) que le recourant a rempli le jour de l'examen, il a formulé les
remarques suivantes : "examinateur post 3 parle beaucoup. 'Bonjour' à
l'entrée. 'il-y-a d'autres […] que vous voulez', etc.".
6.3
6.3.1 Le recourant reproche tout d'abord à l'examinateur de lui avoir
adressé un "bonjour" à son arrivée dans la salle d'examen de la station
n° 3. Il estime que cette salutation, qui l'a fortement déconcerté, constitue
une violation de la règle prescrite par le document "Examen fédéral de
médecine humaine – Epreuve Clinical Skills 2017, Information à l'attention
des candidat(e)s" (ci-après : le document informations aux candidats)
selon laquelle un candidat doit saluer l'examinateur seulement par un signe
de tête. Il indique que, contrairement à ce qu'affirme l'autorité inférieure,
cette règle est également applicable à l'examinateur.
6.3.2 En l'espèce, le tribunal de céans constate que le document
informations aux candidats ne contient que les lignes directrices de
comportement qu'un candidat doit suivre lors de son passage à une station
et les explications quant au déroulement de celle-ci. Ce document ne
comporte donc pas de règles que les examinateurs doivent observer. De
même, un simple "bonjour" adressé au candidat ne saurait être qualifié
d’intolérable au point que la capacité de concentration d'un candidat soit
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profondément et durablement troublée. Pour ce motif, le grief doit être
écarté.
Le tribunal relève par surabondance que l'on est en droit d'attendre d'un
candidat à l'examen fédéral de médecine qu'il sache gérer son stress et
les contraintes liées au déroulement de l'examen et qu'en conséquence, il
ne soit pas décontenancé par un simple "bonjour" (cf. arrêt du TAF
B-6383/2017 du 20 août 2018 consid. 6.5 et B-6395/2015 du 29 novembre
2016 consid. 4.2.2 ; voir les art. 4 et 7 en lien avec l'art. 14 al. 2 LPméd ;
message du 3 décembre 2004 concernant la loi fédérale sur les
professions médicales universitaires [FF 2005 157 ss. 188 ss et 191 s).
6.4
6.4.1 Le recourant soutient ensuite qu'il a été fortement perturbé par les
nombreuses interventions spontanées de l'examinateur de la station n° 3.
6.4.2 L'autorité inférieure fait quant à elle valoir que les supposées
interventions spontanées de l'examinateur consistent en la transmission
des informations nécessaires pour la poursuite de l'examen et sont ainsi
parfaitement autorisées. Elle explique que le déroulement de la station n° 3
se distingue des autres stations par le fait que (…). Elle affirme que ceci
est inhérent au contexte de cette station et au respect de l'intimité du
patient standardisé. Elle expose notamment que l'examen physique est
interrompu par l'examinateur à plusieurs reprises, en particulier lorsque
(…).
6.4.3 Le document "informations destinées aux candidats de l'examen
fédéral en médecine humaine" (version 2017) rappelle que le rôle des
examinateurs se limite généralement à observer et à évaluer les
prestations des candidats. Aucune interaction ni aucune discussion de
l'épreuve ne sont prévues ni même attendues dans la plupart des stations.
S'agissant de l'examen physique, celui-ci dépend du motif de la
consultation et doit être effectué correctement. Si nécessaire, les
examinateurs présenteront, oralement ou au moyen de cartes, les résultats
de pathologies que les patients ne peuvent pas simuler, dans le cas où
l'examen correspondant a été effectué par les candidats de manière
correcte. Il suit de là que si les interactions ou discussions ne sont en
principe pas envisagées, on ne saurait toutefois exclure d'emblée toute
intervention de la part de l'examinateur lors de la prestation d'un candidat
à certaines stations. De plus, au vu des explications de l'autorité inférieure,
il appert que les supposées interventions spontanées de l'examinateur
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n'ont consisté qu'en des informations nécessaires aux candidats pour la
poursuite du cas.
D'ailleurs, par sa critique tout générale, le recourant n'apporte aucun
élément concret permettant au tribunal de céans de retenir que le
déroulement de la station n'aurait pas été respecté et que l'examinateur
aurait violé les directives sur ce point. De même, les remarques
retranscrites sur sa fiche personnelle sont insuffisantes pour déterminer
précisément quelles auraient été les interventions spontanées de
l'examinateur.
Mal fondé, le grief doit donc être rejeté.
6.5 A titre superfétatoire, même à supposer que les vices soulevés eussent
été avérés, ils n'auraient de toute manière pas été de nature à exercer une
influence défavorable sur les résultats de l'examen. En tout état de cause,
le recourant ne le démontre nullement (cf. consid. 6.1.1).
Le recourant s'en prend ensuite à l'évaluation de sa prestation à la station
n° 3.
7.1 Il prétend que la commission d'examen aurait fait preuve d'arbitraire et
d'abus du pouvoir d'appréciation en attribuant la mention "insuffisant" à la
station n° 3, alors qu'il a obtenu la mention "compétent" pour le domaine
ASM et celle de "limite" pour le domaine communication. Il avance en outre
que l'attribution de la mention "limite" serait arbitraire en ce sens qu'il
n'aurait rencontré aucun problème de communication aux autres stations
de l'épreuve.
7.2 L'autorité inférieure expose quant à elle que l'anamnèse effectuée par
le recourant était lacunaire en ce sens que celui-ci avait oublié de poser de
nombreuses questions importantes liées au (…). Elle indique que l'examen
physique avait lui aussi été effectué de manière incorrecte, en particulier le
recourant n'avait pas procédé à (…) et avait omis d'effectuer un examen
de (…) et du (…). Dans le domaine management, l'autorité inférieure
signale que le recourant avait posé un diagnostic correct, mais que sa
démarche pour les mesures diagnostiques suivantes était incomplète.
Quant à la thérapie à prescrire, elle explique que le recourant avait prescrit
(…). A cela s'ajoute qu'il n'avait pas (...), raison pour laquelle la note de 2
avait été attribuée pour trois des items du domaine communication. De
plus, l'autorité inférieure rappelle que ce domaine fait l'objet d'une
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évaluation dans chaque station et il est notoire que la performance d'un
candidat peut varier en fonction du cas et du contexte clinique qui lui est
lié.
7.3 En l'espèce, le recourant n'apporte aucun élément objectif ni moyen de
preuve permettant d'établir que l'une ou l'autre de ses prestations aurait
été manifestement sous-évaluée. Il se contente d'affirmer n'avoir eu aucun
problème de communication aux autres stations.
Compte tenu de l'obligation de motivation incombant au recourant
(cf. consid. 2.2), étant rappelé que celui-ci a bénéficié d'un accès au
dossier conforme à la pratique (cf. consid.5), rien ne permet de mettre en
doute le bien-fondé de l'évaluation de ses prestations à la station n° 3.
Mal fondé, le grief du recourant doit également être rejeté.
Le recourant invoque encore l'arbitraire en lien avec la fixation du seuil de
réussite et critique la méthode borderline appliquée pour calculer le seuil
de réussite faisant valoir que celui-ci était excessivement haut pour la
session en cause.
8.1 Il prétend que la commission d'examen fixerait le seuil de réussite en
fonction du besoin de médecins internes dans les différents centres
hospitaliers.
Cette critique toute générale du recourant, à qui incombe le fardeau de la
preuve, n'est soutenue par aucun argument objectif et moyen de preuve.
De même, le tribunal de céans rappelle que les examinateurs disposent
d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne non seulement le
mode de contrôle des connaissances ou l'échelle d'évaluation mais
également le choix ou la formulation des questions (cf. arrêts du TAF
B-644/2014 du 28 octobre 2015 consid. 3.3, B-1660/2014 du 28 avril 2015
consid. 8.2.1 et B-5257/2012 du 13 février 2013 consid. 6.2.1).
L'établissement du barème est lui aussi en principe laissé à l'appréciation
de la commission d'examen, sous réserve de son caractère excessif
(cf. arrêts du TAF B-644/2014 du 28 octobre 2015 consid. 6.1,
B-6955/2008 du 16 octobre 2009 consid. 3.1, B-2568/2008 du
15 septembre 2008 consid. 5.3.1 ; voir dans le même sens : arrêts du TAF
B-497/2008 du 16 juin 2008 consid. 4.1.1 et B-8106/2007 du
24 septembre 2008 consid. 9.2).
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Page 19
8.2 Le recourant critique ensuite la méthode de calcul du seuil pratiquée
par la commission en indiquant que celle-ci ne permet pas de comprendre
comment le seuil de réussite a été fixé, ni comment les points obtenus dans
chaque station ont été comptabilisés dans le résultat final.
En l'espèce, au vu des barèmes fournis par l'autorité intérieure, il appert
que les seuils de réussite diffèrent d'une station à l'autre et d'un jour
d'examen à l'autre ; la commission d'examen a en outre fixé le seuil de
réussite à 1'074 points. Néanmoins, même s'il ne ressort pas clairement
de quelle manière ce seuil a été arrêté concrètement, cette question peut
demeurer indécise. En effet, dans la mesure où le recourant n'a obtenu
que 1'056 points et, même en supposant que le seuil de réussite aurait dû
être arrêté à 1'060 points, soit la somme des seuils de réussite dans les 12
stations le jour de sa participation à l'épreuve (jour 1), quatre points lui
feraient toujours défaut pour pouvoir décrocher le diplôme convoité.
8.3 Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, les griefs du recourant
doivent donc être rejetés.
Le recourant remet enfin implicitement en doute la validité de la réponse
du 23 janvier 2018 de l'autorité inférieure ainsi que la demande de
prolongation du délai du 20 décembre 2018 au motif que ces écritures
portent la mention de la Commission d'examen de chiropratique. L'autorité
inférieure explique quant à elle qu'il s'agit d'une simple erreur de
secrétariat.
Le tribunal de céans constate que si les écritures mentionnées ci-dessus
par le recourant portent effectivement la mention de la Commission
d'examen de chiropratique, il sied de relever que toutes les deux ont été
signées et transmises par la Commission d'examen de médecine. Partant,
il n'y a aucune raison de mettre en doute leur validité.
Le recourant a sollicité auprès du tribunal l’audition de plusieurs témoins.
Selon l’art. 33 al. 1 PA, l’autorité admet les moyens de preuve offerts par la
partie s’ils paraissent propres à élucider les faits. Par ailleurs, le droit d’être
entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst.) comprend notamment le droit pour l’intéressé
de produire des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses
offres de preuves (cf. ATF 136 I 265 consid. 3.2 et 135 II 286 consid. 5.1).
L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d’instruction
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Page 20
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et
que, procédant d’une manière non-arbitraire à une appréciation anticipée
des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces
dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229
consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1 et 125 I 127 consid. 6c/cc in fine).
En l’espèce, les pièces figurant au dossier sont suffisantes pour établir les
faits pertinents de la cause, de sorte que l’audition des témoins proposés
ne s’avère pas nécessaire.
Aussi, le tribunal, procédant par appréciation anticipée des preuves,
renonce aux auditions de témoins. Il y a donc lieu de rejeter les réquisitions
de preuves déposées par le recourant en ce sens.
En définitive, il y a lieu d'admettre que la décision querellée ne viole pas le
droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir
d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Dès
lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.
12.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant
l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du
recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument
judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de
la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur
situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase et 4 FITAF).
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 1'000 francs. Ils sont
compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée.
12.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à
des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
Les décisions relatives aux résultats d'examens n'étant pas susceptibles
de recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (cf. art. 83
let. t LTF), le présent arrêt est définitif.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant.
Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant déjà
perçue.
Il n'est pas alloué de dépens.
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Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour)
– à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le président du collège : La greffière :
Pascal Richard Lu Yuan
Expédition : 18 décembre 2018