B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-6433/2013
A r r ê t d u 1 4 a v r i l 2 0 1 4
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Vera Marantelli, Ronald Flury, juges,
Muriel Tissot, greffière.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Commission d'examen de médecine humaine,
Office fédéral de la santé publique,
Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Examen fédéral de médecine humaine.
B-6433/2013
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Faits :
A.
X._______ (ci-après : le recourant) s'est présenté, pour la première fois, à
l'examen fédéral de médecine humaine à l'été 2013 à (…). Il y a passé
l'épreuve "questionnaire à choix multiples" (QCM) et l'épreuve pratique
standardisée/structurée (ou épreuve Clinical Skills).
B.
Par décision du 18 octobre 2013, la Commission d'examen de médecine
humaine (ci-après : l'autorité inférieure) a communiqué au recourant que,
ayant échoué à l'épreuve de pratique standardisée, il n'avait pas réussi
l'examen fédéral de médecine humaine.
C.
Le 13 novembre 2013, le recourant a consulté, auprès de l'autorité
inférieure, les feuilles de critères d'évaluation (ou listes de contrôle)
relatives à son épreuve pratique standardisée.
D.
Par écritures remises à la poste le 15 novembre 2013, le recourant forme
recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif
fédéral en concluant implicitement à son annulation.
Relevant être un étudiant sérieux et avoir toujours bien réussi ses
examens, il indique être étonné du résultat de l'épreuve pratique
standardisée. En particulier, il se plaint du déroulement de l'examen au
poste (…). Il fait notamment valoir que l'examinateur aurait été menaçant
et ne lui aurait donné que très peu d'informations et que la patiente
standardisée n'aurait pas suffisamment collaboré. Enfin, il relève que
deux critères n'ont pas été corrigés dans les grilles d'évaluation.
E.
Dans sa réponse du 28 janvier 2014, l'autorité inférieure conclut au rejet
du recours. En substance, elle précise que les différentes stations de
l'épreuve litigieuse sont élaborées avec l'aide de spécialistes et d'experts
en méthodologie et que les patients standardisés sont formés. Elle ajoute
que les critères, pour lesquels il n'y a pas de correction, sont évalués en
faveur du candidat ; le recourant a ainsi été crédité de quatre points pour
l'épreuve. Se fondant sur la détermination des examinateurs, elle se
prononce enfin de manière plus détaillée au sujet du poste (…) que
critique le recourant.
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F.
Invité à répliquer, le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai
imparti.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure
seront repris plus loin dans la mesure ou cela se révèle nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 let. a de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant
(cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre
respectées (cf. art. 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA).
Le recours est ainsi recevable.
2.
Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité
de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les
autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent
une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité
des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par
leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 121
I 225 consid. 4b, 118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ;
HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., Berne 2003,
p. 722 ss). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des
connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas
(cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4c). De plus, de par leur nature, les décisions
en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire
étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs
d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la
qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des
autres candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examens
pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2007/6
consid. 3 et réf. cit. ; JAAC 65.56 consid. 4).
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Dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de répéter en
quelque sorte l'examen, il convient de poser certaines exigences quant à
la preuve de la prétendue inopportunité ; les griefs doivent en particulier
être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve
(cf. arrêts du TAF précités B-7354/2008 consid. 4.3 et B-6261/2008
consid. 4.1). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes
apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer
les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si
elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les
examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit
que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé
le travail du candidat (cf. ATF 131 I 467 consid 3.1 ; arrêt du
TAF C-2042/2007 du 11 septembre 2007 consid. 3.1).
La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à
l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche,
dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de
prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de
recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous
peine de déni de justice formel. Se rapportent à des questions de
procédure, tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son
évaluation se sont déroulés (cf. ATF 106 Ia 1/JdT 1982 I 227 consid. 3c ;
ATAF 2008/14 consid. 3.3, 2007/6 consid. 3 et réf. cit. ; PLOTKE, op. cit.,
p. 725 ss ; PATRICIA EGLI, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen :
Aktuelle Entwicklungen, in : Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und
Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss).
3.
La loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales
universitaires (LPMéd, RS 811.11), dans le but de promouvoir la santé
publique, encourage notamment la qualité de la formation universitaire
dans le domaine de la médecine humaine (art. 1 al. 1 LPMéd).
L'art. 14 LPMéd dispose que la formation universitaire s'achève par la
réussite de l'examen fédéral (al. 1). Celui-ci doit notamment permettre de
déterminer si les étudiants possèdent les connaissances, les aptitudes,
les capacités, les compétences sociales et les comportements
nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie (al. 2 let. a).
3.1 Chargé d'adopter le règlement d'examen y relatif (cf. art. 13
al. 1 LPMéd), le Conseil fédéral a arrêté l'ordonnance du 26 novembre
2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales
universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd,
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RS 811.113.3). Celle-ci prévoit notamment que l’examen fédéral peut se
composer d’une ou plusieurs épreuves (cf. art. 5 al. 1 1ère phrase). Les
mentions «réussie» ou «non réussie» sont utilisées pour évaluer chaque
épreuve (art. 5 al. 2). L’examen fédéral est réputé réussi lorsque chaque
épreuve porte la mention «réussie » (art. 5 al. 3). Seules les épreuves qui
ont été évaluées comme étant «non réussies» doivent être répétées
(art. 18 al. 2).
3.2 En application de l'art. 4 al. 1 de dite ordonnance, qui dispose que le
Département fédéral de l'intérieur DFI définit, après avoir consulté la
section "formation universitaire" de la Commission des professions
médicales (MEBEKO), les principes et les modalités des différentes
formes d’examen, celui-ci a adopté l'ordonnance du 1er juin 2011
concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales
universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens,
RS 811.113.32). Celle-ci prévoit cinq formes d'examen, dont l'examen
pratique structuré, lequel consiste en des exercices pratiques, à effectuer
par exemple sur des patients réels ou standardisés, ou encore sur des
mannequins (art. 13 al. 1). Chaque examen pratique structuré se
compose d’au moins dix stations (art. 14 al. 1 1ère phrase). A chaque
station, un examinateur évalue la performance, pendant ou après
l’examen, sur la base de critères d’évaluation prédéfinis présentés sous
la forme d’une liste de contrôle. A chaque station, l’évaluation est faite par
un autre examinateur (art. 14 al. 2). Pour chaque examen, les
commissions d’examen fixent la structure de la liste de contrôle (art. 14
al. 3).
3.3 L'ordonnance concernant les examens LPMéd prévoit également que
la section "formation universitaire" de la MEBEKO fixe, sur proposition de
la commission d’examen, le contenu et la forme de l’examen fédéral pour
chaque profession médicale universitaire et définit, pour chaque épreuve,
les conditions que les candidats doivent remplir pour que les épreuves
soient réputées réussies (cf. art. 3 al. 2, 4 al. 2 et 5 al. 5 1ère phrase).
Fondée sur ce qui précède, la Commission d'examen de médecine
humaine a édicté diverses réglementations relatives à l'examen fédéral
de médecine humaine, valables pour l'année d'examen 2013 et
approuvées par la MEBEKO, section "formation universitaire"
(cf. Office fédéral de la santé publique [OFSP]
themen/berufe/07918/07919/?lang=fr> consulté le 07.04.2014).
S'agissant de l'épreuve Clinical Skills en particulier, elles indiquent que
celle-ci permet de tester la capacité de communication, les aptitudes
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pratiques et l’application des connaissances. Dite épreuve porte sur
l’ensemble du spectre des problèmes de médecine humaine. Les
problèmes choisis sont surtout des problèmes récurrents et/ou qui
nécessitent un diagnostic et une thérapie adéquats et rapides. L'épreuve
consiste en un parcours de douze stations, de 15 minutes chacune.
À chaque station, un acteur ou une actrice (ci-après : le patient
standardisé) joue le rôle du patient, sur lequel le candidat exécute une
activité clinique : anamnèse – examen clinique – management (autres
démarches : investigations supplémentaires, thérapies, etc.) (ci-après :
domaine ASM) et communication (ci-après : domaine KK). Les tâches à
résoudre sont affichées à la porte de la salle d’examen. Une copie des
tâches à résoudre est disponible pour les candidats dans la salle
d’examen. Cette activité clinique fait l’objet d’une évaluation écrite
(à l’aide d’une liste de contrôle) par un examinateur. L’évaluation du
domaine ASM se fonde sur des critères adaptés au cas de la station,
celle du domaine KK se base à toutes les stations sur les mêmes critères.
Les postes, tâches à résoudre ou critères d’évaluation qui font apparaître
une irrégularité manifeste sur le fond ou la forme, dépassent nettement le
niveau de formation ou vont clairement à l’encontre de l’objectif d’une
différenciation fiable des performances, ne sont pas pris en considération
pour l’évaluation. Les examinateurs portent deux appréciations globales
par station et candidat : l’une pour la prestation réalisée sur le plan
clinique pratique, la seconde pour les compétences démontrées en
matière de communication (p. ex. prestation bonne, suffisante, tout juste
suffisante, insuffisante ou assurément insuffisante). Ces appréciations
globales forment la base de calcul du seuil de réussite.
4.
Le recourant fait notamment valoir que, lors de la consultation des feuilles
d'évaluation, il a pu constater que deux critères n'avaient pas été remplis
par les examinateurs. Dans sa réponse, l'autorité inférieure a indiqué que
les critères, pour lesquels il n'y avait pas de correction, étaient évalués en
faveur du candidat et que le recourant avait, de ce fait, obtenu quatre
points.
Selon les directives concernant notamment l’orientation du contenu, le
nombre de questions, de tâches à résoudre et de stations, l’étendue de
l’examen, la durée, le déroulement, le dépouillement et l’évaluation,
l’instruction des candidats ainsi que les moyens auxiliaires autorisés, les
critères d’évaluation non remplis, incorrects ou faux ne donneront lieu à
aucune déduction de points (art. 4.22 de dites directives, cf. le site
internet précité de l'OFSP). En l'occurrence, rien ne permet de douter que
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les quatre critères non corrigés – et non deux comme indiqué dans le
recours – n'auraient pas été comptabilisés en faveur du recourant.
Celui-ci ne le conteste d'ailleurs pas formellement.
5.
Le recourant se plaint principalement du déroulement de l'épreuve à la
station (…). Il indique notamment que la patiente n'a pas collaboré ainsi
qu'a mal joué son rôle. De même, il avance que l'expert a été menaçant
envers lui et qu'il ne lui a donné que très peu d'informations. L'autorité
inférieure relève quant à elle que près du trois-quarts des candidats ont
posé le diagnostic correct pour cette station et que les patients
standardisés sont formés et entraînés à jouer leur rôle. Elle se prononce
ensuite plus en détail sur l'évaluation de la prestation du recourant.
5.1 Il ressort du document "Informations destinées aux candidats de
l'examen fédéral en médecine humaine" (cf. le site internet précité de
l'OFSP) que la tâche du candidat consiste à procéder à une anamnèse
ciblée, à effectuer un examen clinique, à prévoir d'autres examens
diagnostiques ou à discuter avec le patient de la suite des opérations en
fonction du diagnostic de suspicion. Le rôle des examinateurs se limite
généralement à observer et à évaluer les prestations des candidats.
Aucune interaction ni aucune discussion de l'épreuve ne sont prévues ni
même attendues dans la plupart des stations. Les questions que doivent
poser les candidats lors de l'anamnèse dépendent du problème rencontré
par le patient standardisé. De même, l'examen physique dépend du motif
de la consultation et doit être effectué correctement. Si nécessaire, les
examinateurs présenteront, oralement ou au moyen de cartes, les
résultats de pathologies que les patients standardisés ne peuvent pas
simuler, dans le cas où l'examen correspondant a été effectué par les
candidats.
5.2 En l'occurrence, il appert de la fiche d'évaluation que le recourant n'a
(…) que (…) de la patiente standardisée mais n'a pas procédé à un
examen (…). Aussi, il n'a obtenu qu'un seul résultat d'analyse et n'a pas
été en mesure d'identifier la réelle cause des douleurs (…) et, partant, de
poser un diagnostic adéquat. Il apparaît ainsi que ce sont les analyses et
examens défaillants du recourant qui ne lui ont pas permis de parvenir à
identifier la pathologie simulée. De plus, par sa critique, le recourant ne
démontre pas en quoi le comportement de la patiente standardisée ou
des informations de la part de l'examinateur auraient davantage dû attirer
son attention sur certains symptômes. Il s'ensuit que l'échec du recourant
à ladite station lui est imputable et qu'il ne résulte nullement d'un vice de
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procédure. Quant à l'appréciation proprement dite de la prestation du
recourant, l'évaluation des examinateurs ne prête pas le flanc à la
critique ; le recourant reconnaît d'ailleurs, dans ses écritures, avoir
totalement échoué à cette station.
Mal fondé, le grief du recourant doit ainsi être rejeté.
6.
Enfin, en tant que le recourant se prévaut de sa qualité d'étudiant sérieux,
de la réussite des précédents examens, ainsi que du fait qu'il ait déjà pu
diagnostiquer une (…), sa critique tombe à faux.
En effet, il n'appartient nullement au tribunal, ni d'ailleurs à l'instance
inférieure, d'examiner l'éventuel savoir ou savoir-faire que le recourant
estime posséder ; seule la prestation, dont l'appréciation est contestée,
est déterminante pour la réussite de l'épreuve (cf. arrêts du
TAF B-7288/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3.6 et B-6075/2012 du
6 juin 2013 consid. 5.2).
7.
En définitive, il y a lieu d'admettre que la décision querellée ne viole pas
le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir
d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA).
Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.
8.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant
l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du
recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument
judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de
la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur
situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase et 4 FITAF).
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 700.–. Ils sont
compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée.
9.
La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant
pas ouverte contre les décisions sur le résultat d'examens (cf. art. 83 let. t
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de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]), le présent arrêt est définitif.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.–, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même
montant déjà perçue.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexes: annexes en retour)
– à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe: dossier en retour)
Le président du collège : La greffière :
Pascal Richard Muriel Tissot
Expédition : 23 avril 2014