Cour II
B-645/2008/scl
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 a o û t 2 0 0 8
Claude Morvant (président du collège), Frank Seethaler,
Eva Schneeberger, juges,
Solange Borel Fierz, greffière.
G._______,
recourant,
contre
Commission d'admission pour le service civil,
p. a. Centre régional de Lausanne, route Aloys-
Fauquez 28, case postale 60, 1000 Lausanne 8,
autorité inférieure.
Admission au service civil.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-645/2008
Faits :
A.
G._______ (ci-après : le requérant ou le recourant) a déposé, auprès
du Centre régional du service civil à Lausanne, une demande
d'admission au service civil datée du 3 septembre 2007, puis
complétée le 10 septembre 2007. Le 19 décembre 2007, il a été
entendu par la Commission d'admission du service civil (ci-après : la
Commission d'admission ou l'autorité inférieure) qui a rejeté sa
demande par décision du même jour.
La Commission d'admission a retenu que le requérant citait les motifs
de conscience suivants pour ne pas accomplir ses obligations
militaires : "1. Il invoque des valeurs humanistes qui excluent le
recours à la violence et qui se basent sur l'entraide et le don de soi ;
2. Il invoque des valeurs écologiques de respect de l'environnement
pour en assurer la pérennité ; 3. Il invoque des difficultés de
communication et d'absence de dialogue avec ses supérieurs
militaires." Retenant que le requérant décrivait lui-même le premier et
le deuxième motif comme étant des motifs de conscience, elle a
considéré, s'agissant du premier d'entre eux, que le requérant en était
resté à des généralités puisqu'il n'avait pas réussi à démontrer la
portée et les raisons du caractère impératif de ses affirmations
pourtant positives en soi. S'agissant du deuxième motif, elle a estimé
que le requérant avançait des arguments écologiques positifs en soi,
sans toutefois en expliquer la portée dans la mesure où il n'avait pas
pu expliquer quelle était la limite qu'il fixait entre la pollution
acceptable et celle qu'il rejetait. La Commission d'admission a donc
conclu que le requérant, sous l'angle de l'art. 18b let. a de la loi sur le
service civil, n'avait pas rendu crédible un conflit de conscience
s'opposant de manière insoluble à son obligation générale de servir
dans l'armée. En ce qui concerne encore les let. b à e, soit la
naissance et le développement du conflit de conscience, la
concrétisation de l'exigence morale dans d'autres domaines de la vie
du requérant ainsi que l'influence du conflit de conscience sur l'état
général et la manière de vivre du requérant, la Commission
d'admission a considéré que les déclarations faites, bien qu'exemptes
de contradictions significatives, n'étaient ni plausibles ni concluantes
et qu'elles ne soutenaient pas la crédibilité du conflit de conscience
invoqué.
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B.
Par mémoire du 3 janvier 2008, posté le 31 janvier 2008, G._______ a
recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral
en concluant à son annulation et à ce qu'il soit admis au service civil,
subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée pour nouvelle
audition. A l'appui de ses conclusions, il fait tout d'abord valoir,
s'agissant de ses valeurs humanistes, que son exigence morale a été
bien affirmée par ses propos durant l'audition puisqu'il n'admet aucune
exception à son refus de tuer. Le recourant estime avoir expliqué le
contenu et la portée de son conflit de conscience de manière
suffisante, en dépit des questions jugées trop générales et appelant
des réponses évasives que lui a posées la Commission d'admission.
S'agissant de ses valeurs écologistes, le recourant indique qu'à ses
yeux aucune pollution n'est acceptable et qu'il n'y a donc pas de limite
à fixer. Soutenant que l'armée pollue, le recourant s'attache à
expliquer l'incompatibilité qui existe entre son conflit de conscience et
son obligation de servir en illustrant son propos par un article trouvé
sur Internet traitant de l'immersion de munitions dans les lacs suisses.
C.
Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission d'admission a
conclu à son rejet dans sa réponse du 29 février 2008.
Egalement invité à se prononcer, le Département fédéral de
l'économie a renoncé à prendre position sur le recours et s'est rallié
aux observations de la Commission d'admission par courrier du 7 avril
2008.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
A teneur de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF.
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L'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC,
RS 824.0), dans sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2007,
prévoit que les décisions de première instance peuvent faire l'objet
d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision de la
Commission d'admission est une décision au sens de la PA. Aucune
des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée,
le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours.
Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure,
est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour
recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu
du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC; art. 22 al. 1 let. c, 50 et 52
al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA)
sont respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
Aux termes de l'art. 1er LSC, les personnes astreintes au service
militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent
concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un
service civil conformément à la présente loi (al. 1). Le conflit de
conscience au sens de l'al. 1 est caractérisé par le fait que la
personne concernée se prévaut d'une exigence morale qui engendre,
de son point de vue, un conflit insoluble entre sa conscience et
l'obligation de servir dans l'armée (al. 2). Cette exigence morale est
conforme au sens moral de la personne concernée (al. 3).
Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer une
demande en tout temps (art. 16 al. 2 LSC). Le requérant adresse sa
demande par écrit à l'organe d'exécution (art. 16a al. 1 LSC).
L'art. 16a al. 2 LSC règle le contenu de la demande. Elle comprend un
exposé du conflit de conscience invoqué (let. a), un curriculum vitae
indiquant comment est né le conflit de conscience invoqué et la
manière dont il s'est manifesté jusqu'ici (let. b), le livret de service
(let. c).
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La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition
personnelle (art. 18a al. 1 LSC). A teneur de l'art. 18b LSC, elle
apprécie l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité,
en examinant :
a) si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale
invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère
impératif ;
b) quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le
conflit de conscience invoqué ;
c) si le requérant concrétise cette exigence morale dans d'autres domaines
de sa vie et si oui comment ;
d) de quelle façon le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et
sur la manière de vivre du requérant ;
e) si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de
contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant.
L'admission au service civil implique ainsi un conflit entre la
conscience et l'obligation de servir dans l'armée. L'art. 1er LSC
énumère les caractéristiques essentielles du conflit de conscience. Le
législateur a opté pour une conception dite fonctionnelle du conflit de
conscience. Le Conseil fédéral souligne à ce propos dans son
message que le fond de la question, c'est de savoir si, au plus profond
de lui-même, le requérant éprouve le besoin de se plier à un impératif
moral dans toutes les circonstances de sa vie, parce que, à ses yeux,
cet impératif est tourné vers le bien absolu et le souci d'humanité
(Message du Conseil fédéral du 21 septembre 2001 concernant la
modification de la loi fédérale sur le service civil, FF 2001 5819 ss,
spéc. 5860). L'art. 18b LSC énumère les points sur lesquels la
commission d'admission doit s'appuyer pour apprécier l'exposé du
conflit de conscience (FF 2001 5877 ss). Cette dernière disposition
n'exige cependant pas du requérant qu'il soit à même de donner des
explications concernant chacune des cinq dimensions qui y sont
énumérées. La crédibilité de l'exposé est établie sur la base d'une
appréciation globale, qui autorise néanmoins un certain flou sur
certains points (FF 2001 5879).
3.
Il appartient à la commission d'admission de décider de l'admission du
requérant au service civil et d'arrêter le nombre de jours de service
qu'il doit accomplir (art. 18 al. 1 LSC). C'est à elle également qu'il
revient de justifier sa décision dans le cadre d'un éventuel recours
(FF 2001 5875).
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La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition
personnelle (art. 18a al. 1 LSC) qui doit lui permettre d'apprécier la
crédibilité du conflit de conscience (art. 18b LSC). Cette audition doit
être menée avec doigté, de manière ouverte, et tenir compte de la
formation du requérant, la commission d'admission devant s'abstenir
d'apprécier la justesse des jugements de valeur individuels
(Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 64.126 consid. 4.2). Les déclarations faites à l'audition sont
consignées dans des notes d'audition (art. 8 al. 3 de l'ordonnance du
5 décembre 2003 sur la procédure d'admission au service civil [RS
824.016]).
4.
Conformément à l'art. 49 PA, l'autorité de recours dispose, en principe,
d'une pleine cognition et examine donc, non seulement, s'il y a
violation du droit fédéral ou constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents, mais également si la décision querellée est
inopportune.
Les notions de "conscience", "conflit de conscience" et de "crédibilité"
sont des notions juridiques indéterminées (ULRICH HÄFELIN/GEORG
MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich
2006, p. 94, n° 445). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, leur
interprétation et leur appréciation sont des questions de droit qu'il faut
en principe examiner sans limitation du pouvoir de cognition (ATF 119
Ib 33 consid. 3b, JdT 1995 I 226). De telles notions imposent
cependant une interprétation axée sur le cas d'espèce. Ainsi, la
pratique et la doctrine reconnaissent une certaine latitude de jugement
aux autorités administratives lorsqu'il en va, comme en l'espèce, de
circonstances personnelles qu'elles sont mieux à même de connaître
que l'autorité de recours. Par conséquent, le juge n'a pas à intervenir
aussi longtemps que l'appréciation des autorités administratives
apparaît soutenable (ATF 119 Ib 254 consid. 2b et les références
citées ; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., p. 95, n° 446c ss).
Selon la jurisprudence, il serait contraire au système légal que
l'autorité de recours substitue son propre pouvoir d'appréciation à celui
de la Commission d'admission, au vu du rôle central dévolu à l'audition
et faute de disposer de connaissances spéciales et spécifiques (arrêt
du Tribunal administratif fédéral du 6 août 2007 B-1452/2007
consid. 4). D'une part, l'impression personnelle, qui repose sur des
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connaissances immédiates de la personne perçues lors de l'audition
(communication non verbale), joue un rôle important dans le jugement
de plausibilité, à côté des éléments écrits que l'on peut vérifier. D'autre
part, les notes d'audition ne sont pas comparables aux procès-verbaux
pris lors d'interrogatoires ou de dépositions tels que les connaissent
les codes de procédure pénale par exemple. A l'inverse du procès-
verbal, qui consigne fidèlement, voire textuellement si nécessaire les
dépositions de la personne entendue, qui est signé par elle et qui vaut
acte authentique faisant foi de son contenu (GÉRARD PIQUEREZ,
Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 337 ss), les notes d'audition
doivent être considérées comme un instrument de travail permettant
de reconstituer les grandes lignes des déclarations faites lors de
l'audition et la manière dont celle-ci s'est déroulée en vue de faciliter la
rédaction d'une décision. Il suffit dès lors qu'elles restituent le
déroulement général de l'audition, les points forts qui ont été abordés
et les déclarations les plus importantes du requérant. Etant donné leur
caractère, ces notes d'audition n'ont qu'une valeur de preuve limitée
en ce qui concerne le sens exact des questions posées et des
réponses reçues (Commission de recours DFE 01/5C-026 consid. 5.1,
publiée sur Internet in : ).
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que seules les
personnes ayant assisté à l'audition sont à même de se prononcer
valablement sur la question de la plausibilité du conflit de conscience.
De plus, étant établi que l'audition apparaît comme le moment-clé de
la procédure d'admission, c'est au plus tard devant la commission
d'admission que le requérant doit rendre ses motifs crédibles. Un
recourant ne peut ainsi espérer que des motifs plausibles et détaillés
qui sont invoqués pour la première fois dans la procédure de recours
soient pris sans autre en considération dans cette procédure qui est
généralement écrite (JAAC 62.65 consid. 4.2). En revanche, dans les
limites décrites plus haut, il appartient à l'autorité de recours de
s'assurer que la procédure s'est déroulée d'une manière conforme à la
loi et que la commission d'admission ne s'est pas laissée guider par
des motifs qui ne sont pas pertinents.
Pour les motifs évoqués ci-dessus, le Tribunal de céans s'estime lié
par le préavis qu'émet la Commission d'admission sur la plausibilité du
conflit de conscience et l'examen auquel il se livre se rapproche du
contrôle de l'arbitraire. Selon la jurisprudence, une décision est
arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe
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juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; le Tribunal fédéral
ne s'écarte de la solution retenue que si elle apparaît insoutenable, en
contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs
objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que
les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il
que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13
consid. 5.1). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre
interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 120 Ia
369 consid. 3a). En matière de service civil, la jurisprudence a précisé
qu'une décision est insoutenable lorsqu'elle ne prend pas en compte
des éléments de fait importants figurant au dossier ou, encore, qu'elle
contient une argumentation s'appuyant sur des faits contraires au
dossier ou, enfin, qu'elle fixe des exigences trop sévères (arrêt du
Tribunal administratif fédéral du 6 août 2007 B-1452/2007 consid. 4 ;
JAAC 64.130 consid. 6.1).
5.
Le recourant critique l'appréciation faite par la Commission
d'admission de son conflit de conscience.
La décision querellée est articulée autour des cinq dimensions
énumérées à l'art. 18b LSC, à savoir : une dimension intellectuelle ou
rationnelle (let. a), une dimension biographique (let. b), une dimension
qui a trait à la concrétisation des valeurs invoquées (let. c), une
dimension physique et psychique du requérant (let. d) et, enfin, une
dimension relative à la crédibilité personnelle (contradictions
significatives, let. e).
5.1 A teneur de l'art. 18b let. a LSC, la Commission d'admission
apprécie l'exposé du conflit de conscience en examinant si le
requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale
invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère
impératif.
Comme relevé plus haut, la Commission d'admission a considéré que
le recourant invoquait en définitive deux motifs de conscience, à savoir
des valeurs humanistes et des valeurs écologistes.
5.1.1 S'agissant du premier motif, la Commission d'admission retient
que pour le recourant, les valeurs rassemblées sous le terme
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"humanisme" excluent toute forme de violence, la violence étant
l'inverse de la bonté et un manque de respect. Elle retient que le
recourant trouve inacceptable d'avoir recours à la violence et qu'il
entend, par non respect, non seulement l'incivilité, l'agression verbale
et le non respect de la liberté d'autrui, mais aussi l'agression visuelle
et l'agression physique, celle-ci pouvant aller jusqu'à prendre la vie
d'autrui. La Commission d'admission retient à ce dernier propos que le
recourant dit respecter fondamentalement la vie, qu'il estime que seul
le besoin de se nourrir peut justifier de tuer, que tout autre motif serait
de la cruauté et que ça ne vaut pas la peine de tuer, même pour
défendre une démocratie, une population ou des valeurs. La
Commission d'admission retient que le recourant considère que
l'armée n'est pas humaniste en ce sens qu'elle utilise des armes qui
détruisent et qui peuvent blesser ou ôter la vie. Elle retient enfin, que
le recourant, à l'évocation de la réflexion sur un service sans arme,
oppose ses convictions écologiques. Sur cette base, la Commission
d'admission considère que le refus de la violence et le respect de la
vie sont certes des préoccupations majeures pour le recourant, mais
que ce dernier s'en est tenu à des généralités et qu'il n'a pas
approfondi la portée et les raisons du caractère impératif de ces
valeurs. S'agissant de l'éventualité d'un service sans arme, la
Commission d'admission considère que le recourant, en avançant des
motifs écologiques, n'a pas su expliquer en quoi ses valeurs
humanistes étaient mises en contradiction avec son obligation de
servir dans l'armée.
Dans son mémoire de recours, G._______ soutient que son exigence
morale relative à ses valeurs humanistes a été bien affirmée durant
l'audition au travers des propos qu'il a tenus et précise qu'il n'admet
aucune exception à son refus de tuer. Il reproche à la Commission
d'admission de ne pas avoir posé de questions précises sur ses motifs
de conscience et leur portée, mais d'avoir au contraire formulé des
questions trop générales qui appelaient des réponses évasives. Il
souligne encore le fait que l'audition demande des réponses brèves et
précises, ce qui l'a empêché de répondre à toutes les questions.
5.1.1.1 Dans son message (Message du Conseil fédéral du 22 juin
1994 concernant la loi fédérale sur le service civil, FF 1994 III 1631),
le Conseil fédéral relève que le conflit de conscience doit résulter
d'une réflexion personnelle étayée et mûrie au point de devenir une
décision de conscience par son intensité et par son caractère
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inéluctable. Le requérant, en tant qu'être libre, doit pouvoir s'exprimer
sur l'usage qu'il fait de sa liberté, pouvoir aussi expliquer le contenu et
les implications de sa position morale et ne pas s'en tenir à des
formules creuses. S'il ne s'agit pas d'exiger d'un requérant qu'il soit
capable d'exposer un traité philosophique ou qu'il fasse preuve d'une
éloquence particulière, il doit néanmoins pouvoir mettre en lumière les
raisons qui, dans sa démarche et dans son action, ont fini par l'amener
à refuser de servir dans l'armée (FF 2001 5877 ss ; JAAC 64.126
consid. 5.2). La jurisprudence a précisé que, au regard du caractère
spécifique de la décision de conscience, laquelle implique l'existence
de convictions personnelles ayant un caractère normatif pour celui qui
s'en prévaut, il appartient au requérant de s'expliquer et d'exposer les
motifs fondant son conflit de conscience. Ce devoir de collaboration lui
incombe d'autant plus qu'il s'agit de faits qu'il est mieux à même de
connaître, puisque ceux-ci ont trait spécifiquement à sa situation
personnelle (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 1991,
p. 176). C'est donc au requérant d'informer l'autorité sur son propre
vécu et sa façon de vivre, ainsi que sur sa motivation intérieure. S'il ne
s'agit certes pas d'exiger du requérant un exposé approfondi et
rigoureux sur les plans intellectuel et scientifique de la décision de
conscience et de ses fondements éthiques, on peut néanmoins
attendre de lui qu'il s'explique dans toute la mesure du possible afin
que l'on puisse suivre la réflexion morale qui a conduit à la décision de
conscience (JAAC 64.126 consid. 5.2 ; FF 1994 III 1637). La seule
énumération d'une série de valeurs ne permet pas à elle seule de
conclure à l'existence d'un conflit de conscience (arrêt du Tribunal
administratif fédéral du 15 février 2007 B-2120/2006 consid. 6.1.2).
5.1.1.2 L'examen du dossier montre que dans sa demande du 3
septembre 2007, complétée le 10 septembre 2007, le recourant
déclare que ses convictions humanistes sont à l'opposé des valeurs
promues par l'armée et que l'incompatibilité entre son éthique et son
obligation de servir est évidente. Il fait valoir son respect de la vie et le
fait que manipuler des armes et objets ayant pour but premier de tuer
ou blesser va à l'encontre de sa conscience. Il explique aussi avoir fait
partie d'un groupe chrétien qui lui a notamment inculqué les valeurs
de la non violence ainsi que du respect de tout être vivant. Il indique
enfin souhaiter aider autrui à travers des actions utiles et être
persuadé que le service civil lui permettra de pouvoir servir son pays
en accord avec sa conscience.
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L'examen de la note d'audition montre que le recourant a été interrogé
sur les valeurs qui font la base de son existence. Celui-ci a mentionné
l'humanisme et l'écologie, précisant, sur la demande de la
Commission d'admission, que l'humanisme consistait à avoir un
comportement qui excluait le conflit et la violence et qui prônait le
dialogue, l'entraide ainsi que le don de soi (voir notes d'audition lignes
57 ss). A la question de savoir comment il définissait la violence, le
recourant a expliqué qu'elle était l'inverse de la bonté, qu'elle existait à
partir du moment où il y avait un manque de respect et de générosité,
qu'elle était une incivilité, par exemple une agression verbale, mais
qu'elle pouvait aussi consister en une agression gestuelle, physique
ou visuelle (voir notes d'audition lignes 64 ss). Questionné sur sa
valeur de respect de la vie, le recourant a déclaré être contre le fait
d'enlever la vie que ce soit à un animal, à une plante ou à un insecte
s'il n'y a en pas la nécessité, par exemple pour survivre ou manger. Il a
également dit qu'il estimait que, à part pour se nourrir, ça ne valait pas
la peine de tuer, pas même pour défendre une population ou certaines
valeurs telles que la démocratie. Invité à préciser ce qu'il voulait dire
par "ça ne vaut pas la peine", il a expliqué que tuer était inutile et en
contradiction avec sa pensée, qu'il avait un énorme respect pour la
vie, qu'il ne tuerait pas à moins d'en avoir la nécessité vitale, que la vie
était fondamentale, qu'elle était la chose qui faisait notre bonheur et
qu'il s'agissait d'une énergie qu'il fallait respecter (voir notes d'audition
lignes 110 ss). Invité à nouveau à parler de sa conscience humaniste,
le recourant a parlé de la gestion des associations dont il fait partie en
expliquant qu'il fallait toujours favoriser le dialogue, les membres ayant
des idées différentes. La Commission d'admission lui a ensuite
demandé de faire le lien entre cette valeur et l'armée, de définir la
conscience et de dire en quoi cette conscience s'opposait à l'armée.
Indiquant qu'il ne pensait pas que l'armée soit très humaniste et
écologiste, surtout en raison des armes qui servent à ôter la vie ou à
blesser, le recourant a ensuite fait allusion à la hiérarchisation au sein
de l'armée, fait part du manque de dialogue et mentionné l'écologie.
Exhorté à préciser sa pensée s'agissant de la hiérarchisation, le
recourant a répondu que "c'était plutôt pour dire quelque chose" et que
ce qui était le plus opposé à sa conscience était plus la destruction et
les armes (voir notes d'audition lignes 158 ss).
5.1.1.3 Contrairement à ce que soutient le recourant, il ressort de
l'examen de la note d'audition que la Commission d'admission ne s'est
pas cantonnée dans des questions d'ordre général qui appelaient des
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réponses évasives. Il apparaît au contraire que le recourant a été
expressément invité à donner un contenu aux notions d'humanisme,
de refus de la violence ou encore de respect d'autrui et de la vie (voir
notamment notes d'audition lignes 60, 64, 68, 124, 158, 171 et 179) et
que, par de nombreuses questions précises, la possibilité lui a été
donnée de formuler et d'expliquer les motifs qui le conduisaient au
conflit de conscience invoqué. On ne peut ainsi pas reprocher à la
Commission d'admission de n'avoir pas tenté d'établir quelles étaient
les exigences morales dont se prévalait le recourant, quel en était le
contenu et dans quelle mesure lesdites exigences présentaient pour le
recourant un impératif tel qu'elles étaient constitutives d'un conflit de
conscience avec l'obligation de servir. Le recourant qui, comme le
relève la Commission d'admission, est resté à la surface des choses
en se limitant en définitive à l'affirmation des principes, ne peut ainsi
pas reprocher aux commissaires l'insuffisance de son propre discours.
En l'espèce, l'audition a duré une heure et dix minutes, ce qui a laissé
suffisamment de temps au recourant pour expliquer, tel qu'il est tenu
de le faire selon la loi, le contenu et les implications de sa position
morale et de préciser ses réponses lorsque la Commission
d'admission le lui a demandé. Or, au regard des réponses données, il
faut constater qu'il n'est guère parvenu à expliquer, avec la clarté
requise, les valeurs qu'il dit défendre et qu'il n'a pas rendu crédible, ni
même rendu vraisemblable, le caractère prétendument impératif du
conflit de conscience invoqué. Ainsi, l'appréciation portée sur ce point
par l'autorité inférieure n'apparaît pas criticable.
5.1.2 S'agissant du deuxième motif, la Commission d'admission
retient que pour le recourant, avoir des valeurs écologiques implique
de ne pas consommer plus que ce dont on a besoin, c'est à dire éviter
de gaspiller de la nourriture et de l'énergie et gérer la production des
déchets afin de limiter les impacts négatifs sur l'environnement et
assurer ainsi la pérennité de l'humanité. Elle retient également que le
recourant estime que l'armée dispose de véhicules qui sont parmi les
plus polluants de Suisse, qu'elle porte atteinte à l'environnement en
laissant des traces avec ses véhicules 4x4 et qu'il y a un gaspillage de
munitions tirées pour épuiser les stocks, de capital humain et de
temps. La Commission d'admission considère sur cette base que si le
recourant avance des arguments positifs en soi, il n'en explique
toutefois pas la portée dans la mesure où il n'a pas pu expliquer quelle
limite il fixait entre la pollution acceptable et celle qu'il rejette.
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Dans son mémoire de recours, G._______ indique qu'aucune pollution
n'est acceptable et qu'il n'y a dès lors pas de limite à fixer. Il s'attache
à démontrer l'incompatibilité qui existe entre son conflit de conscience
et son obligation de servir au sein de l'armée en se référant à des
documents trouvés sur Internet portant sur l'immersion de munitions
dans les lacs suisses et dont il reproduit de très larges extraits.
L'examen du dossier montre que dans sa demande du 3 septembre
2007, complétée le 10 septembre 2007, le recourant déclare que ses
convictions écologistes sont à l'opposé des valeurs promues par
l'armée et que l'incompatibilité entre son éthique et son obligation de
servir est évidente. Il explique avoir fait partie d'un groupe chrétien qui
lui a notamment inculqué les valeurs du respect de l'environnement,
avoir créé une association – actuellement dissoute faute de fonds –
dont le but était de nettoyer les chemins pédestres, les refuges ainsi
que les pistes de raquettes et s'occuper actuellement d'une autre
association pour la promotion et le développement du VTT freeride. Il
précise que cette dernière association s'est vu confier l'entretien et le
développement des pistes d'une station de ski et que, en raison de la
charte éthique de l'association, tous les futurs travaux seront exécutés
selon les principes du développement durable et du respect de la
nature. Soulignant enfin être pour une mobilité douce et pour
l'utilisation des véhicules privés limitée au strict minimum, il indique
que l'idée de participer à une industrie polluante telle que l'armée lui
est insoutenable.
Lors de l'audition, la Commission d'admission a demandé au recourant
ce que signifiait pour lui le fait d'être "écologique". Il a indiqué que cela
consistait à ne pas consommer plus que ce dont on a besoin. Invité à
préciser sa pensée et notamment la notion de besoin, le recourant a
dit utiliser les transports en commun ou faire du vélo et a mentionné le
fait d'éviter de gâcher de la nourriture, de ne pas laisser des déchets
dans la nature ou encore d'essayer d'avoir un impact positif (voir notes
d'audition lignes 129 ss). Sur demande de la Commission d'admission,
le recourant a expliqué se soucier des générations futures pour la
pérennité de l'humanité. Il a encore déclaré être un grand amoureux
de la nature, faire souvent du trek ou du vélo et avoir créé une
association pour le développement du VTT dans le respect de la
nature (voir notes d'audition lignes 139 ss). A la question de savoir en
quoi ses valeurs écologiques s'opposaient à l'armée, le recourant a
répondu que la moitié des véhicules militaires étaient les plus
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polluants de Suisse, qu'il y avait un gaspillage monstrueux de
munitions, de capital humain et de temps et que l'armée avait un
impact sur la nature, par exemple avec les traces laissées après des
exercices (voir notes d'audition lignes 205 ss). La Commission
d'admission a encore interrogé le recourant sur le regard qu'il portait
sur la pollution causée par notre société. Venant de souligner le fait
qu'il n'y participait pas dans la mesure où il réduisait ses émissions, il
a répondu qu'à l'armée il polluerait, que s'il ne servait pas dans
l'armée, personne ne gaspillerait et qu'il était plus utile à un endroit où
il était plus motivé (voir notes d'audition lignes 231 ss).
La LSC est rédigée de manière ouverte et indéterminée s'agissant des
motifs propres à fonder un conflit de conscience. Ainsi, les motifs de
conscience peuvent aussi bien être des convictions religieuses, des
raisons d'ordre éthique, moral ou humanitaire que des réflexions
d'ordre politique et social inspirées par la raison et la logique. A propos
des réflexions inspirées par la raison, le Conseil fédéral note dans le
message que la personne requérante doit très clairement expliquer
comment elle se sent poussée dans son for intérieur à agir en accord
avec ses conclusions rationnelles (FF 1994 III 1627). Il s'ensuit que les
exigences mises à la reconnaissance d'un conflit de conscience fondé
sur une conviction écologique sont les mêmes que pour les valeurs
éthiques. Au regard du discours tenu par le recourant, il apparaît que
l'appréciation de la Commission d'admission n'est nullement
insoutenable lorsqu'elle constate que le recourant n'a pas pu ou su
expliquer la portée des arguments, en soi positifs, d'ordre écologique.
Que le recourant affirme de manière générale qu'aucune pollution
n'est acceptable ne permet en effet pas encore de rendre crédible
l'existence d'un conflit de conscience fondé sur cette valeur-là.
L'examen de la note d'audition montre en effet que l'argument
écologique – que le recourant explicite en se référant au fait que tous
les véhicules militaires seraient parmi les plus polluants, au gaspillage
monstrueux de munitions, de capital humain et de temps et aux traces
laissées par l'armée dans la nature – s'inscrit davantage dans une
série de critiques formulée à l'encontre de l'institution. Or, de simples
critiques à l'encontre de l'armée – par exemple s'agissant de son
efficacité, de l'utilisation de ses ressources, des dommages causés à
l'environnement, de son fonctionnement – ne constituent pas des
motifs de conscience au sens de la loi sur le service civil
(JAAC 64.126 consid. 2.2 ; voir également la jurisprudence du Tribunal
administratif fédéral, notamment l'arrêt du 6 août 2007 B-1452/2007
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consid. 6.1.2).
Force est ainsi de constater que, sous l'angle de l'art. 18 let. a LSC,
l'appréciation portée par la Commission d'admission n'appelle aucune
critique.
5.2 Aux termes de l'art. 18b let. b LSC, la Commission d'admission
doit examiner quels événements et quelles influences ont fait naître et
se développer le conflit de conscience invoqué.
Aux termes de l'art. 18b let. b LSC, la Commission d'admission doit
examiner quels événements et quelles influences ont fait naître et se
développer le conflit de conscience invoqué.
Dans ce contexte, ladite commission retient que le recourant a déclaré
qu'il avait, lors du recrutement, une vision relativement positive de
l'armée, qu'il avait pourtant éprouvé un certain nombre de difficultés
dès les premiers jours de l'école de recrues en ne s'y sentant pas à sa
place notamment en raison de problèmes de communication avec son
lieutenant, mais qu'il avait néanmoins terminé son école de recrues.
Elle retient également qu'il a expliqué avoir repoussé à deux reprises
un cours de répétition, avoir connu l'existence du service civil par des
colocotaires eux-mêmes civilistes et avoir rédigé sa demande
d'admission au service civil après avoir été convoqué à un nouveau
cours de répétition en septembre 2007. La Commission d'admission
en conclut que le recourant a expliqué le cheminement du dépôt de sa
demande d'admission, mais que ses propos ne permettent pas de
comprendre ni la naissance ni le développement de son conflit de
conscience.
Dans son mémoire de recours, G.________ ne soulève aucun
argument relatif à la let. b.
L'examen des notes d'audition montre que le recourant a été interrogé
sur le service militaire qu'il a accompli. Il lui a en particulier été
demandé depuis quand datait la vision qu'il avait actuellement de
l'armée. Celui-ci a indiqué que, lors du recrutement, il en avait une
vision plutôt positive, mais qu'après quelques semaines d'école de
recrues, il ne s'était pas senti à sa place et que tout lui avait paru
absurde. Il a ajouté que l'armée était un gaspillage de ressources, de
capital humain et de temps (voir notes d'audition lignes 11 ss et 22 s.).
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A la question de savoir quand il avait entendu parler du service civil, le
recourant a déclaré y avoir réfléchi depuis un moment, avoir eu une
sorte de choc en recevant son ordre de marche pour le cours de
répétition de septembre 2007 en même temps que son acceptation
dans sa nouvelle école, s'être alors renseigné au sujet du service civil
auprès du Groupe pour une Suisse sans armée (GSSA) et avoir
également pris des renseignements auprès de colocataires eux-
mêmes civilistes. A la question de savoir à quel moment il avait fait le
lien entre son école de recrues et sa conscience, le recourant a
répondu avoir été muté dès la deuxième semaine d'école de recrues
en raison d'une mauvaise entente avec son lieutenant (voir notes
d'audition lignes 24 ss). Sur demande de la Commission d'admission,
il a encore expliqué avoir déposé sa demande seulement en 2007 car
il avait été très pris par ses études. Il a ajouté que c'était seulement
quand il avait reçu la convocation au cours de répétition qu'il s'était dit
que ce n'était plus possible (voir notes d'audition lignes 42 ss).
Au vu de ce qui précède, il apparaît que la Commission d'admission a
interrogé le recourant sur la naissance et le développement de son
conflit de conscience. Les réponses qu'il a données permettent,
comme le relève à juste titre la Commission d'admission, de suivre le
cheminement de sa démarche en vue d'être admis au service civil. Si
l'on sait ainsi à quel moment et dans quelles circonstances –
notamment en raison des difficultés rencontrées avec son supérieur
hiérarchique – le recourant a souhaité déposer une demande
d'admission au service civil, il est en revanche difficile de comprendre
quels événements auraient fait naître et se développer un éventuel
conflit de conscience, dont il a au demeurant été établi ci-dessus qu'il
n'avait pas été rendu plausible. Dans ces conditions, le jugement porté
par l'autorité inférieure sur la crédibilité d'un éventuel conflit de
conscience n'apparaît pas insoutenable.
5.3 Selon l'art. 18b let. c LSC, la Commission d'admission doit
examiner si le requérant concrétise l'exigence morale invoquée dans
d'autres domaines de sa vie et, si oui, comment.
A ce propos, la Commission d'admission retient que le recourant a
déclaré concrétiser ses valeurs écologistes et humanistes par ses
engagements dans des associations oeuvrant pour l'entretien des
refuges et des pistes de VTT. Elle considère que si le recourant
concrétise l'exigence morale invoquée dans des associations qu'il a
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crées lui-même, il n'a pas expliqué en quoi ses valeurs écologistes
l'empêchaient d'accomplir ses obligations militaires et que ce point ne
soutenaient dès lors pas la crédibilité du conflit de conscience
invoqué.
Dans son mémoire de recours, G._______ ne soulève aucun
argument relatif à la let. c.
Durant l'audition, alors qu'il parlait de son amour de la nature et de
son activité de trek et de vélo, le recourant a été amené à parler de
l'association qu'il a créée pour le développement du VTT. Il a précisé
qu'en raison de la charte écologique de cette association, les
membres de celle-ci et lui-même essayaient de limiter les traces de
VTT dans la nature, entretenaient les forêts près de leurs sentiers et
ramassaient leur déchets (voir notes d'audition lignes 143 ss). Sur
demande de la Commission d'admission, il a également parlé d'une
autre association qu'il avait créée – dissoute faute de moyens – qui
avait pour but de débarrasser les déchets dans les refuges (voir notes
d'audition lignes 150 ss). A la question de savoir comment il
concrétisait son autre valeur, soit sa conscience humaniste, le
recourant a déclaré que cela se voyait surtout à travers la gestion des
associations, par le fait de rester ouvert au dialogue alors que les
membres ont tous des avis différents (voir notes d'audition lignes
158 ss).
La pratique admet que tant le vécu personnel que la manière de vivre
sont avant tout des indices de plausibilité de la décision de
conscience. Selon la jurisprudence, plus le requérant présentera ses
convictions de manière compréhensible et crédible, moins il sera
nécessaire de tenir compte de la concrétisation des valeurs invoquées
dans sa vie quotidienne (JAAC 64.126 consid. 5.2).
En l'espèce, il ressort de ce qui précède que le recourant n'a tout
d'abord pas été en mesure d'exposer son conflit de conscience de
manière compréhensible et crédible (voir supra consid. 5.1). Par
ailleurs, si le recourant démontre certes, à travers sa pratique du VTT
respectueuse de la nature, un intérêt pour les questions de
l'environnement, il n'a pas fait part d'engagements particuliers pouvant
être compris comme la concrétisation de son autre exigence morale, à
savoir la valeur d'humanisme. Il faut dès lors reconnaître, avec
l'autorité inférieure que les propos du recourant à ce sujet ne
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permettent pas de suppléer au manque de crédibilité constaté, ce que
le recourant ne conteste au demeurant, à juste titre, pas.
5.4 En vertu de l'art. 18b let. d LSC, la Commission d'admission doit
examiner la manière dont le conflit de conscience invoqué influe sur
l'état général et sur la manière de vivre du requérant.
La Commission d'admission retient que le recourant a fait part de
difficultés rencontrées lors de l'accomplissement de son école de
recrues, en raison notamment de problèmes relationnels avec son
lieutenant et du fait qu'il ait dû abandonner un emploi à cause de son
obligation d'entrer en service. Elle considère que le recourant n'a pas
lié ces difficultés avec le conflit de conscience invoqué et en conclut
que ce point ne soutient pas la crédibilité dudit conflit.
Dans son mémoire de recours, G._______ ne soulève aucun
argument relatif à la let. d.
Durant l'audition, la Commission d'admission a demandé au recourant
comment il vivait son conflit de conscience. Celui-ci a répondu que
tant qu'il n'était pas en présence de militaires, ça ne le touchait pas,
mais que le fait de voir des militaires lui rappelait tout ce qui était en
opposition avec lui. A la question de savoir comment il avait vécu son
conflit de conscience durant ses périodes de service, le recourant a
déclaré qu'il l'avait très mal vécu, que cela se passait très mal avec
son lieutenant, que ce dernier ne lui parlait plus et que cela avait pesé
sur sa motivation. Il a ajouté qu'il avait perdu une opportunité de travail
en raison de son obligation de servir, le contrat n'ayant pas été
prolongé (voir notes d'audition lignes 269 ss).
Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre que les difficultés
rencontrées par le recourant lors de l'accomplissement de son école
de recrues sont liées au cadre militaire, à la hiérarchie de l'armée et à
la mésentente avec son lieutenant, mais qu'il n'est pas dû à un
éventuel conflit de conscience. L'appréciation de la Commission
d'admission n'est donc, sur ce point non plus, pas insoutenable.
5.5 L'art. 18b let. e LSC prescrit à la Commission d'admission
d'examiner si l'exposé du conflit de conscience du requérant est
exempt de contradictions significatives, plausible et en soi globalement
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concluant.
La Commission d'admission a considéré que l'exposé du recourant,
bien qu'étant en soi exempt de contradictions significatives, n'était ni
plausible, ni globalement concluant dans la mesure où il n'avait pas
réussi à expliquer clairement le lien existant entre les motifs invoqués
et son exigence morale entrant en conflit insoluble avec son obligation
de servir dans l'armée.
Selon le message du Conseil fédéral, le caractère concluant de
l'exposé est donné par une vue d'ensemble, par l'appréciation de la
crédibilité du requérant perçue comme un tout (FF 2001 5879). Les
critères mentionnés à l'art. 18b LSC constituent un faisceau d'indices
permettant de juger de la plausibilité du conflit de conscience. Comme
cela a été exposé ci-dessus (voir consid. 5.1 à 5.4), l'appréciation de la
Commission d'admission s'agissant de la dimension intellectuelle ou
rationnelle (art. 18b let. a LSC), de la dimension biographique (art. 18b
let. b LSC), de celle ayant trait à la concrétisation des valeurs
invoquées (art. 18b let. c LSC) et enfin de la dimension physique et
psychique du requérant (art. 18b let. d LSC) est soutenable. Le bien-
fondé de l'appréciation de la Commission d'admission n'étant mis en
doute pour aucune des dimensions qu'elle a dû examiner, il apparaît
que le jugement de plausibilité, découlant d'une appréciation globale,
porté par ladite Commission n'est pas critiquable.
6.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le
droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir
d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation
incomplète des faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). En
conséquence, le recours doit être rejeté.
7.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en
matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC).
8.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni n'est alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 8.412.34104.0 ; recommandé ;
annexe : dossier en retour)
- au Département fédéral de l'économie (courrier A)
- à l'Organe d'exécution du service civil (courrier A)
Le Président : La Greffière :
Claude Morvant Solange Borel Fierz
Expédition : 11 août 2008
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