Cour II
B-6455/2008/scl
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 j u i l l e t 2 0 0 9
Bernard Maitre (président du collège), David Aschmann,
Ronald Flury, juges,
Vanessa Thalmann, greffière.
X._______,
représentée par Maître Anouchka Hubert,
recourante,
contre
Institut fédéral des hautes études en formation
professionnelle (IFFP),
Kirchlindachstrasse 79, 3052 Zollikofen,
autorité inférieure.
Admission à une formation.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-6455/2008
Faits :
A.
A.a X._______, titulaire d'une licence en droit, a été engagée auprès
de l'Ecole Y._______ pour la période du 22 août 2005 au 31 décembre
2005 en qualité de maîtresse d'enseignement professionnel A en
formation, à temps partiel (24%), pour effectuer des remplacements
dans les branches de culture générale. Son engagement a été
renouvelé à trois reprises, du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2006 avec
un taux d'occupation de 24%, du 1er février 2006 au 31 juillet 2006
avec un taux d'occupation de 12% et du 1er août 2006 au 31 juillet
2007 avec un taux de 12%.
La prénommée a également été engagée auprès de l'Ecole Z._______
du 13 janvier 2006 au 24 février 2006, pour 34 périodes au total, pour
effectuer des remplacements dans les branches de culture générale.
Ce contrat a été renouvelé pour la période du 1er août 2006 au
31 juillet 2007 avec un taux d'occupation de 32%.
A.b Par contrat du 9 août 2007, l'Ecole Y._______ a renouvelé
l'engagement de X._______ en qualité de maîtresse d'enseignement
professionnel A en formation pour la période du 1er août 2007 au 31
juillet 2008 à un taux d'occupation de 36%.
Le 5 décembre 2006, la prénommée s'est inscrite auprès de l'Institut
suisse de pédagogie pour la formation professionnelle (remplacé le
1er janvier 2007 par l'Institut fédéral des hautes études en formation
professionnelle [ci-après : l'IFFP]) pour y suivre une formation
pédagogique de 1'800 heures sur une durée de trois ans en vue de
l'obtention d'un diplôme fédéral d'enseignants de culture générale
dans les écoles professionnelles.
Par courrier du 10 mai 2007, l'IFFP a confirmé à X._______ son
admission à la formation «Diplôme pour enseignant-e – Formation
1'800 heures» qui débutait le 30 août 2007.
A.c Par courrier électronique du 4 septembre 2007, X._______ a
expliqué au responsable régional du secteur Formation de l'IFFP (ci-
après : le responsable régional Formation de l'IFFP) qu'elle avait
appris, lors de la journée de présentation du 30 août 2007, l'existence
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d'une formation de 300 heures aboutissant à l'obtention d'un certificat
pour enseignant à moins de 50%. Arguant du fait qu'elle ne travaillerait
pas à un taux supérieur de 50%, elle sollicita, avec le soutien de
l'Ecole Y._______, un transfert de cours en vue de suivre la formation
de 300 heures (filière de certificat) au lieu de la formation de
1'800 heures (filière de diplôme) pour laquelle elle s'était inscrite.
Le 10 septembre 2007, l'IFFP a communiqué à la prénommée qu'elle
débutera la formation de 300 heures le 27 octobre 2007 à Lausanne.
Toutefois, par courrier électronique du 12 septembre 2007, le
responsable régional Formation de l'IFFP a informé X._______ que le
cadre légal ne prévoyait pas de formation pédagogique de 300 heures
pour les enseignants de culture générale. Il lui confirma qu'elle était
attendue pour la formation de 1'800 heures sur trois ans à laquelle elle
s'était initialement inscrite.
Le 19 septembre 2007, X._______ a informé le responsable régional
Formation de l'IFFP qu'elle renonçait à poursuivre la formation de
1'800 heures.
A.d X._______ s'est également adressée aux autorités cantonales
(...) et, plus particulièrement, au Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture (ci-après : le Département cantonal), dans le
but de l'autoriser à effectuer la formation de 300 heures dispensée par
l'IFFP afin de lui permettre d'enseigner à temps partiel la culture
générale à l'Ecole Y._______.
Par courrier du 26 février 2008, le Département cantonal a informé la
prénommée que les cantons n'avaient aucune compétence en matière
d'admission à l'IFFP et a transmis à l'Office fédéral de la formation
professionnelle et de la technologie (OFFT) sa requête sollicitant une
autorisation de suivre la formation pédagogique de 300 heures auprès
de l'IFFP comme objet de sa compétence.
B.
Par écritures du 21 juillet 2008, X._______ a recouru pour déni de
justice auprès du Tribunal administratif fédéral contre l'absence de
décision de la part de l'OFFT et de l'IFFP.
Le 28 août 2008, l'IFFP a rejeté la requête de la recourante tendant à
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son admission à la formation à la pédagogie professionnelle de
300 heures.
Par arrêt du 15 septembre 2008, le Tribunal administratif fédéral a
déclaré sans objet le recours pour déni de justice, motif pris que l'IFFP
avait rendu une décision dans l'intervalle. Il a en outre considéré que
l'OFFT était l'autorité compétente pour statuer sur les recours formés
contre les décisions de l'IFFP.
C.
C.a Par écritures du 1er octobre 2008, mises à la poste le même jour,
X._______ (ci-après : la recourante) a recouru contre la décision de
l'IFFP auprès de l'OFFT.
Le 8 octobre 2008, l'OFFT a ouvert un échange de vues avec le
Tribunal administratif fédéral concernant la compétence pour traiter
des recours contre les décisions rendues par l'IFFP.
Par décision incidente du 5 novembre 2008, le tribunal a considéré
qu'il était compétent pour traiter lesdits recours.
C.b Dans son recours, X._______ conclut, sous suite de frais et
dépens, à l'admission du recours soit, principalement, à la réforme de
la décision attaquée en ce sens qu'elle est autorisée à entreprendre la
formation pédagogique de 300 heures dispensée par l'IFFP ou,
subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de
la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des
considérants. Elle sollicite en outre l'octroi de mesures provisionnelles
tendant à l'autoriser à débuter immédiatement la formation
pédagogique de 300 heures. Elle requiert enfin la production par
l'IFFP de la liste des enseignants – comprenant leur formation et les
branches qu'ils enseignent – ayant participé ces cinq dernières
années à la formation pédagogique de 300 heures.
A l'appui de son recours, la recourante fait grief à la décision attaquée
de porter atteinte à sa liberté personnelle et à son droit d'accès à un
enseignement supérieur ; elle soutient par ailleurs qu'elle est
dépourvue de toute base légale, contraire au principe de l'égalité de
traitement et totalement disproportionnée et inopportune.
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De prime abord, la recourante allègue que la décision attaquée porte
atteinte à sa liberté personnelle ainsi qu'à son droit à l'éducation, dans
la mesure où elle crée une distinction entre les enseignants des
branches spécifiques et ceux des branches de culture générale
exerçant une activité accessoire et, partant, instaure des restrictions
d'accès à la formation pédagogique de 300 heures dispensée par
l'IFFP à l'égard des seconds.
Deuxièmement, elle soutient que la décision attaquée et l'art. 46 de
l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle
(OFPr, RS 412.101) sont dépourvus de base légale et violent le
principe de la séparation des pouvoirs. Elle estime que la distinction
faite au sein des enseignants et la différenciation d'exigences de
formation prévue selon qu'il s'agisse d'un enseignant des branches
spécifiques ou d'un enseignant de culture générale exerçant son
activité à titre accessoire ne sont pas prévues par la LFPr. Selon elle,
l'introduction de restrictions à l'égard des enseignants de culture
générale exerçant leur activité à titre accessoire par le biais de l'art. 46
OFPr n'est pas conforme au but poursuivi par le législateur et va au-
delà de l'exercice d'une simple compétence d'exécution. Elle est d'avis
que la LFPr ne contient aucune norme de délégation au Conseil
fédéral qui l'autoriserait à créer une véritable discrimination entre deux
catégories d'enseignants.
Troisièmement, la recourante prétend que sont contraires au principe
de l'égalité de traitement non seulement la décision attaquée, mais
aussi le système consacré à l'art. 46 OFPr, dans la mesure où celui-ci
prévoit des exigences de formation pédagogique différentes au sein
des enseignants de la formation professionnelle exerçant leur activité
à titre accessoire et crée des distinctions totalement injustifiées entre
ces derniers.
Exiger d'un enseignant de culture générale, qui exerce son activité à
titre accessoire, 1'800 heures de formation pédagogique serait
disproportionné et sans aucune commune mesure avec le but de cette
formation et ne se fonderait sur aucun intérêt public.
Enfin, selon la recourante, il paraît, dans le cas particulier, excessif et
inopportun d'empêcher une enseignante, dont les compétences et la
motivation ne sont plus à prouver, de débuter une formation de
300 heures auprès de l'IFFP, en ces temps où les écoles manquent de
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maîtres d'enseignement professionnel. Elle estime en outre avoir déjà
prouvé ses excellentes compétences pédagogiques sans qu'il soit
nécessaire d'exiger d'elle une formation de 1'800 heures.
D.
Invité à se prononcer sur la requête de mesures provisionnelles de la
recourante tendant à l'autoriser à débuter immédiatement la formation
pédagogique de 300 heures auprès de l'IFFP, ce dernier en propose le
rejet au terme de sa réponse du 25 novembre 2008.
Par courrier du 28 novembre 2008, la recourante souligne que le
Département cantonal serait disposé à la réengager, selon des
modalités à définir, dans l'hypothèse où le Tribunal administratif fédéral
l'autoriserait à débuter sa formation de 300 heures auprès de l'IFFP
par voie de mesures provisionnelles.
Par décision incidente du 2 décembre 2008, le juge instructeur a
admis dite requête, dans le sens où la recourante est autorisée à
débuter la formation de 300 heures en janvier 2009, à condition qu'elle
puisse justifier d'un engagement régulier auprès d'une école
professionnelle conforme aux conditions d'admission de l'IFFP.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'IFFP en propose le rejet au
terme de sa réponse du 12 décembre 2008.
L'autorité inférieure souligne que l'accès à la formation des filières qui
ne relèvent plus de l'école obligatoire est soumis à différentes
conditions d'admission. Elle relève que le but de la nouvelle LFPr et de
la nouvelle OFPr est de prendre en compte la formation de toutes les
catégories de responsables de la formation professionnelle
(formateurs, enseignants de branches spécifiques à la profession,
enseignants de culture générale). La base légale n'interdirait ainsi pas
une différenciation – soit le fait de tenir compte du lieu d'exercice de la
fonction ou de la spécificité de l'enseignement dispensé (branches
spécifiques ou culture générale) – dans la formation de ces différentes
catégories de responsables de la formation professionnelle ; une telle
différenciation ne saurait ainsi être assimilée à une discrimination.
Elle admet que, compte tenu des effectifs, des publics différents
(formateurs et enseignants) peuvent se trouver dans les mêmes
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groupes d'études. Elle précise toutefois qu'une différenciation dans le
programme de formation est concrétisée dans le temps d'étude
individuelle et en lien avec les procédures de qualification et d'autres
travaux attendus des personnes en formation durant leurs études.
L'autorité inférieure souligne que, pour les enseignants de culture
générale, la durée de la formation pédagogique n'est pas fonction du
taux d'activité et ajoute que, à la différence des enseignants des
branches spécifiques à la profession, la distinction entre activité
accessoire et activité principale n'est pas faite pour les enseignants de
culture générale. Elle expose que l'exigence d'une formation minimale
pour les formateurs et les enseignants de branches spécifiques à la
profession exerçant une activité à titre accessoire s'explique par le fait
que ces personnes exercent une activité de formateur ou d'enseignant
de deuxième fonction, leur première fonction étant liée à l'exercice de
leur métier dans la branche pour laquelle ils sont formés et enseignent
à titre accessoire. Elle ajoute que, pour les enseignants de culture
générale, l'exigence légale porte à la fois sur une formation
pédagogique «accomplie» et sur une formation «générale» complète,
raison pour laquelle une distinction est faite en fonction du profil des
enseignants souhaitant obtenir un titre leur permettant d'enseigner la
culture générale (cf. art. 46 al. 3 let. a à c OFPr). Elle soutient que,
dans la mesure où la recourante est titulaire d'une licence mais qu'elle
ne peut se prévaloir d'un diplôme d'enseignement pour la scolarité
obligatoire ou le gymnase, elle appartient clairement à la catégorie
des personnes ayant à effectuer une formation pédagogique complète
de 1'800 heures (art. 46 al. 3 let. c OFPr).
Enfin, l'autorité inférieure a produit la liste anonymisée des personnes
ayant obtenu un certificat pour l'une des formations de 300 heures qui
lui avait été demandée.
F.
Invitée à répliquer, la recourante a répondu en date du 23 janvier 2009
en renvoyant à la motivation de son recours et en confirmant les
conclusions qui y étaient prises.
La recourante s'étonne du fait que le Directeur régional de l'IFFP ait
pu ignorer quelles étaient les conditions d'admission aux filières de
formation de l'établissement dont il est responsable et que ce soit suite
à l'intervention du Directeur d'une école professionnelle cantonale qu'il
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ait modifié sa position. Selon elle, ce revirement laisse songeur sur la
pratique appliquée jusqu'alors par l'IFFP en matière d'admission à la
filière de 300 heures.
Elle relève que, même si les filières de formation organisées par l'IFFP
ne relèvent plus de l'école obligatoire, il n'en demeure pas moins que
leurs conditions d'accès, de même que leurs restrictions d'accès,
doivent reposer sur une base légale et respecter les principes
généraux applicables en matière de droit administratif et public, tels
que le principe de l'égalité de traitement, de la proportionnalité ou de
l'interdiction de l'arbitraire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La recourante souligne que l'IFFP admet que des publics différents
(formateurs et enseignants) peuvent être amenés à se retrouver dans
les mêmes groupes. Selon elle, cela signifie donc concrètement que le
même programme est enseigné à un ensemble de personnes qui
suivent pourtant – selon l'autorité inférieure – un cursus très différent.
Elle ajoute que le seul fait qu'une prétendue différenciation puisse
avoir lieu «dans le temps d'étude individuelle» ou «en lien avec les
procédures de qualification et d'autres travaux» ne suffit pas à
admettre l'existence d'une véritable différenciation dans le programme
de formation dispensé par l'IFFP.
Selon la recourante, les explications fournies par l'autorité inférieure
ne permettent pas de comprendre le fondement de la distinction faite
entre la formation pédagogique exigée des enseignants des branches
spécifiques exerçant leur activité à titre accessoire et celle exigée des
enseignants de culture générale exerçant également leur activité à
titre accessoire, ni les motifs pour lesquels les seconds devraient
suivre une formation pédagogique de 1'500 heures de plus que les
premiers. Elle explique qu'elle a choisi d'enseigner à temps partiel des
branches de culture générale, dont font partie le droit, l'économie et le
français, tout en poursuivant sa carrière de juriste. Sa situation ne
serait donc guère différente de celle d'un enseignant d'une branche
spécifique à la profession exerçant son métier en parallèle.
Enfin, la recourante se plaint du fait que la liste anonymisée produite
par l'IFFP n'est pas complète et requiert un complément.
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G.
Invitée à dupliquer, l'autorité inférieure a répondu en date du 9 avril
2009 en confirmant ses conclusions ainsi que l'argumentation
développée dans sa réponse du 12 décembre 2008.
L'IFFP assure que, lorsque différentes catégories de responsables de
la formation professionnelle sont regroupées au sein d'un même
groupe de formation, la différenciation selon les types de responsables
et la prise en compte des spécificités des objectifs à atteindre pour
chaque type de responsables peuvent être garanties dans le cadre
des dispositifs et modalités de formation adoptés.
Il rappelle que les enseignants des branches spécifiques à la
profession, qui exercent leur activité à titre accessoire, pratiquent leur
métier ou profession à titre principal et ne consacrent qu'une partie de
leur temps de travail à l'enseignement en école professionnelle ; qu'ils
interviennent en qualité de spécialistes de leur métier ou profession ;
que les enseignants des branches spécifiques à la profession exerçant
leur activité à titre principal sont des personnes qui ont en règle
générale choisi de changer de profession pour devenir des
enseignants de métier, dont il est requis qu'ils disposent d'une
formation pédagogique complète ; qu'une différence quant à la durée
de la formation semble donc justifiée ; que, par contre, les enseignants
de culture générale sont des enseignants de métier et, quel que soit
leur taux d'activité, ils doivent disposer d'une formation pédagogique
complète.
L'autorité inférieure produit enfin la liste requise complétée en y
apportant des commentaires.
H.
Invité à se prononcer sur le recours en qualité d'autorité spécialisée,
l'OFFT déclare, dans son avis du 28 avril 2009, que les conditions
d'admission aux filières édictées par l'IFFP sont conformes au cadre
légal de l'OFPr et qu'elles devraient donc être suivies. Selon lui, la
recourante entre dans la catégorie prévue à l'art. 46 al. 3 let. c OFPr et
devrait suivre la formation complète de 1'800 heures.
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I.
Invitée à se prononcer sur la liste produite par l'IFFP, la recourante a
répondu en date du 8 mai 2009. Elle constate qu'il existe des
candidats à la formation pédagogique de 300 heures dont il n'a pas
été démontré qu'ils respectent les conditions d'admission à cette
formation, de sorte que, en lui refusant l'accès à cette formation,
l'IFFP a commis une inégalité de traitement. Enfin, elle demande que
l'avis de l'OFFT soit retranché du dossier, voire si tel n'en était pas le
cas, que le Tribunal administratif fédéral tienne compte de son
caractère partial.
J.
Le 10 juillet 2009, la recourante a fait parvenir au Tribunal administratif
fédéral une copie de l'arrêt du 4 juin 2009 du Tribunal cantonal du
Canton de (...) admettant son recours et renvoyant l'affaire au
Département cantonal pour qu'il statue sur la demande de
constatation de la reconnaissance de la formation de 300 heures pour
l'enseignement professionnel à temps partiel.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 LTAF.
En l'espèce, la décision de l'IFFP du 28 août 2008 est une décision au
sens de l'art. 5 PA émanant d'une autorité au sens de l'art. 33 let. e
LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer
sur le présent recours.
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1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La
qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
à c PA).
1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours,
à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 50 et 52 al. 1
PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63
al. 4 PA) sont en outre respectées.
Le recours est donc recevable.
2.
La recourante requiert que l'avis de l'OFFT du 28 avril 2009 soit
retranché du dossier, voire si tel n'était pas le cas, que le Tribunal
administratif fédéral tienne compte de son caractère partial, dès lors
que l'IFFP était dépendant de l'OFFT jusqu'au 1er janvier 2007.
Selon l'art. 57 al. 1 PA, l'autorité de recours donne connaissance d'un
recours non seulement à l'autorité qui a pris la décision attaquée, mais
aussi, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres
intéressés. Au nombre de ces derniers figurent les autorités
spécialisées ; elles représentent, de manière indépendante, les
intérêts publics dans un domaine particulier, si bien que leur
consultation se justifie (voir ISABELLE HÄNER, Die Beteiligten im
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, Zurich 2000, n° 294
p. 164 ; voir également FRANK SEETHALER/KASPAR PLÜSS, in : Bernhard
Waldmann/Philippe Weissenberger [Hrsg.], VwVG, Praxiskommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, ad art. 57 n° 16).
En l'espèce, l'OFFT a été invité par le juge instructeur à donner son
avis sur la présente affaire en tant qu'autorité spécialisée dans le
domaine de la formation professionnelle. Or, il appert de ce document
que ledit office se borne, pour l'essentiel, à souligner dans son avis
que les conditions d'admission aux filières édictées par l'IFFP sont
conformes au cadre légal de l'OFPr. Le Tribunal de céans ne voit dès
lors pas en quoi la position de l'OFFT pourrait être partiale ; partant, la
requête de la recourante doit être rejetée.
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3.
3.1 La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire
acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire (ci-
après : qualifications) indispensables à l'exercice d'une activité dans
une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité (ci-
après : activité professionnelle) (art. 15 al. 1 de la loi fédérale du
13 décembre 2002 sur la formation professionnelle [LFPr, RS 412.10]).
Elle permet notamment à la personne en formation d'acquérir : (a) les
qualifications spécifiques qui lui permettront d'exercer une activité
professionnelle avec compétence et en toute sécurité ; (b) la culture
générale de base qui lui permettra d'accéder au monde du travail et
d'y rester ainsi que de s'intégrer dans la société ; (c) les
connaissances et les compétences économiques, écologiques,
sociales et culturelles qui lui permettront de contribuer au
développement durable ; (d) l'aptitude et la disponibilité à apprendre
tout au long de sa vie, d'exercer son sens critique et de prendre des
décisions (art. 15 al. 2 LFPr). La formation professionnelle initiale
comprend : (a) une formation à la pratique professionnelle ; (b) une
formation scolaire composée d'une partie de culture générale et d'une
partie spécifique à la profession ; (c) des compléments à la formation
à la pratique professionnelle et à la formation scolaire, là où l'exige
l'apprentissage de la profession (art. 16 al. 1 LFPr). Elle se déroule en
règle générale dans les lieux de formation suivants : (a) dans
l'entreprise formatrice, un réseau d'entreprises formatrices, une école
de métiers, une école de commerce ou dans d'autres institutions
accréditées à cette fin, pour ce qui concerne la formation à la pratique
professionnelle ; (b) dans une école professionnelle, pour ce qui
concerne la formation générale et la formation spécifique à la
profession ; (c) dans les cours interentreprises et dans d'autres lieux
de formation comparables, pour ce qui concerne les compléments à la
formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire
(art. 16 al. 2 LFPr).
L'école professionnelle dispense la formation scolaire. Celle-ci
comprend un enseignement professionnel et un enseignement de
culture générale (art. 21 al. 1 LFPr). L'école professionnelle a un
mandat de formation qui lui est propre. Elle : (a) favorise
l'épanouissement de la personnalité et les compétences sociales des
personnes en formation en leur transmettant les connaissances
théoriques de base nécessaires à l'exercice de leur profession ainsi
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qu'une bonne culture générale ; (b) met en valeur les talents des
personnes en formation et satisfait, par des offres adéquates, aux
besoins de celles qui ont beaucoup de facilité comme de celles qui
éprouvent des difficultés ; (c) favorise l'égalité effective entre les sexes
ainsi que l'élimination des désavantages que subissent les personnes
handicapées en leur offrant des types et des programmes de
formation adéquats (art. 21 al. 2 LFPr).
3.2 Le chapitre 6 de la LFPr (art. 45 à 48) traite de la formation des
responsables de la formation professionnelle.
L'art. 45 LFPr est consacré aux formateurs, soit des personnes qui,
dans le cadre de la formation professionnelle initiale, dispensent la
formation à la pratique professionnelle (art. 45 al. 1 LFPr). Ils
disposent d'une formation qualifiée dans leur spécialité professionnelle
et justifient d'un savoir-faire pédagogique, méthodologique et
didactique adéquat (art. 45 al. 2 LFPr). Quant à l'art. 46 LFPr, il a trait
aux enseignants. Les enseignants de la formation professionnelle
initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation
continue à des fins professionnelles disposent d'une formation
spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique,
méthodologique et didactique (art. 46 al. 1 LFPr). Le Conseil fédéral
fixe les exigences minimales de la formation des formateurs et des
enseignants (art. 45 al. 3 et art. 46 al. 2 LFPr).
Sur la base de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a
édicté des prescriptions réglant les exigences minimales à remplir par
les formateurs et les enseignants de la formation professionnelle
(art. 44 à 47 OFPr). L'art. 44 OFPr traite des formateurs actifs dans les
entreprises formatrices. Ces derniers doivent : (a) détenir un certificat
fédéral de capacité dans le domaine de la formation qu'ils donnent ou
avoir une qualification équivalente ; (b) disposer de deux ans
d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation ; (c)
avoir une formation à la pédagogie professionnelle équivalant à
100 heures de formation (al. 1). Les heures de formation visées à
l'al. 1 let. c peuvent être remplacées par 40 heures de cours. Celles-ci
sont validées par une attestation (al. 2). L'art. 45 OFPr, consacré aux
autres formateurs, dispose que les formateurs actifs dans les cours
interentreprises et dans d'autres lieux de formation comparables, dans
des écoles de métiers ou dans d'autres institutions de formation à la
pratique professionnelle reconnues doivent : (a) détenir un diplôme de
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la formation professionnelle supérieure ou avoir une qualification
équivalente dans le domaine de la formation qu'ils dispensent ; (b)
disposer de deux ans d'expérience professionnelle dans le domaine
de la formation qu'ils dispensent ; (c) avoir suivi une formation à la
pédagogie professionnelle de : (1) 600 heures de formation pour une
activité principale, (2) 300 heures de formation pour une activité
accessoire. Quant à l'art. 46 OFPr, il a trait aux enseignants de la
formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle. Il prévoit ce
qui suit :
«1 Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité
professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et
posséder les qualifications suivantes :
a. avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d'une haute
école ;
b. avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire ;
c. disposer d'une expérience en entreprise de six mois.
2
Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession,
l'enseignant doit avoir :
a. un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du
niveau d'une haute école ;
b. une formation à la pédagogie professionnelle de :
1. 1'800 heures de formation s'il exerce son activité à titre principal ;
2. 300 heures de formation s'il exerce son activité à titre accessoire.
3
Pour enseigner la culture générale ou des branches qui demandent des
études du niveau d'une haute école, l'enseignant doit :
a. être autorisé à enseigner à l'école obligatoire et avoir suivi en plus une
formation complémentaire pour enseigner la culture générale selon le plan
d'études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de
300 heures de formation ; ou
b. être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à
la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation ;
c. avoir fait des études du niveau d'une haute école dans le domaine
correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie
professionnelle de 1'800 heures de formation.»
4.
La recourante fait valoir que l'art. 46 OFPr viole le principe de la
séparation des pouvoirs. Selon elle, la décision de fixer des
restrictions d'accès à la formation de 300 heures pour les enseignants
de culture générale exerçant leur activité à titre accessoire aurait dû
être prise, au moins dans son principe, dans la loi.
La recourante soutient par ailleurs que la distinction opérée par
l'art. 46 OFPr entre les enseignants tout comme la différenciation des
exigences de formation ne sont pas prévues par la LFPr qui ne
contient aucune norme de délégation au Conseil fédéral qui
l'autoriserait à créer une telle discrimination.
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B-6455/2008
4.1 Il convient de distinguer entre, d'une part, l'admissibilité de la
délégation elle-même que nous allons examiner ci-après et, d'autre
part, l'examen des normes issues de la délégation (consid. 4.2 à 6.2).
Conformément à l'art. 190 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le Tribunal
fédéral et les autres autorités sont tenues d'appliquer les lois fédérales
et le droit international. Partant, le grief de la recourante, qui allègue
implicitement que l'art. 46 al. 2 LFPr constitue un blanc-seing
incompatible avec le principe de la légalité, apparaît infondé sans qu'il
soit nécessaire d'en examiner plus avant sa pertinence dans la
mesure où le Tribunal administratif fédéral, à l'instar du Tribunal
fédéral, ne peut pas contrôler si la délégation, elle-même, est
admissible (voir ATF 131 II 562 consid. 3.2 ; arrêt du TF 2A.258/2006
du 6 février 2007 consid. 5.2). Au demeurant, il ressort des travaux
préparatoires de l'ordonnance sur la formation professionnelle qu'il
n'était guère possible de régler dans la loi elle-même les exigences
minimales de la formation des enseignants, car la densité normative
aurait, sinon, été trop forte (voir, dans ce sens, les résultats de la
procédure de consultation de l'OFPr, Berne novembre 2003, p. 5).
En revanche, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance basée sur une
délégation législative prévue dans la loi (ordonnance dépendante ;
art. 164 al. 2 Cst.), le juge examine si les normes issues de la
délégation restent dans les limites de la délégation (JEAN-FRANÇOIS
AUBERT/PASCAL MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich 2003, Mahon ad
art. 190 n° 13 p. 1459 s.). Lorsque la délégation législative est
relativement imprécise et que, par la force des choses, elle donne au
Conseil fédéral un large pouvoir d'appréciation qui lie le tribunal
(art. 190 Cst.), celui-ci doit se borner à examiner si les dispositions
incriminées sortent manifestement du cadre de la délégation de
compétence donnée par le législateur à l'autorité exécutive ou si, pour
d'autres raisons, elles sont contraires à la loi ou à la Constitution.
Dans l'examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit
cependant pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité
dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner
à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement
le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle
constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre ce but. Autrement
dit, le juge doit examiner si l'ordonnance déborde manifestement le
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B-6455/2008
cadre de la délégation législative et si le Conseil fédéral a respecté,
dans le cadre de sa large liberté d'appréciation, le principe de la
proportionnalité. Ce contrôle se confond pratiquement avec le contrôle
de l'arbitraire de la réglementation proposée (ATF 131 II 562
consid. 3.2, 129 II 160 consid. 2.3 et les réf. cit. ; arrêt du TF
2A.528/2006 du 6 février 2007 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-1964/2007 du 28 septembre 2007 consid. 4.1 et
les réf. cit. ; cf. ANDREAS AUER, La juridiction constitutionnelle en Suisse,
Bâle 1983, n° 196 p. 112 s.).
4.2 L'ordonnance sur la formation professionnelle traite dans la
section 2 de son chapitre 6 des exigences minimales à remplir par les
formateurs actifs dans les entreprises formatrices (art. 44 OFPr) et par
les autres formateurs actifs dans les cours interentreprises et dans
d'autres lieux de formation comparables, dans des écoles de métiers
ou dans d'autres institutions de formation à la pratique professionnelle
reconnues (art. 45 OFPr), d'une part, et par les enseignants de la
formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle (art. 46
OFPr), d'autre part. Pour les formateurs actifs dans les entreprises
formatrices, l'art. 44 OFPr exige une formation à la pédagogie
professionnelle équivalant à 100 heures de formation ; elle s'élève à
300 heures pour les autres formateurs qui exercent cette activité à titre
accessoire et à 600 heures pour ceux qui l'exercent à titre principal
(art. 45 OFPr). S'agissant des enseignants de la formation initiale
scolaire et de la maturité professionnelle, l'art. 46 OFPr distingue les
enseignants des branches spécifiques à la profession de ceux de
culture générale ; les enseignants appartenant au premier groupe
doivent effectuer 300 ou 1'800 heures de formation à la pédagogie
professionnelle suivant que l'activité est exercée à titre accessoire ou
principal ; quant aux enseignants du second groupe, ils doivent
effectuer une formation (complémentaire) à la pédagogie
professionnelle de 300 heures s'ils sont déjà autorisés à enseigner à
l'école obligatoire et s'ils ont en outre suivi une formation
complémentaire pour enseigner la culture générale ou s'ils sont déjà
autorisés à enseigner au gymnase ; en revanche, pour les autres
enseignants, qui ne sont pas autorisés à enseigner à l'école
obligatoire ou au gymnase faute d'avoir suivi une formation
pédagogique, la durée de la formation à la pédagogie s'élève à
1'800 heures de formation professionnelle et cela indépendamment du
fait qu'ils exercent leur activité à titre principal ou accessoire.
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B-6455/2008
4.3 Les personnes actives dans la formation professionnelle initiale
doivent disposer d'une base commune de connaissances à la
pédagogie professionnelle, qui peut être plus ou moins étendue selon
les besoins (cf. rapport explicatif d'avril 2003 en vue de la révision de
l'ordonnance sur la formation professionnelle ; ci-après : le rapport
explicatif ; voir /message/index.html?lang=fr&msg-
id=6373, ad art. 41 p. 21).
Les responsables de la formation professionnelle dans une petite
entreprise ou les professionnels ne consacrant qu'une partie de leur
temps à l'enseignement doivent avant tout être des experts dans leur
domaine et avoir été sensibilisés à la problématique de la pédagogie
professionnelle (rapport explicatif, ad art. 41 p. 21). Les formateurs et
les enseignants à titre accessoire chargés de la formation scolaire
spécifique à la profession sont indispensables dans le système de
formation professionnelle suisse : d'une part, dans certains domaines,
ils sont les seuls qualifiés pour transmettre les connaissances
professionnelles pertinentes et, d'autre part, leur expérience pratique
leur permet de donner à l'établissement de formation des impulsions
toujours nouvelles (rapport explicatif, ad art. 42 p. 21). La diversité des
parcours professionnels des enseignants et la variété des tâches
propres à la formation professionnelle commandent des offres de
formation diversifiées (plans d'études cadres pour les responsables de
la formation professionnelle édictés par l'OFFT le 1er mai 2006, état au
1er juillet 2008 [ci-après : les plans d'études], p. 7). Pour l'enseignement
des branches spécifiques à la profession, les écoles professionnelles
recrutent généralement des personnes ayant suivi une formation
professionnelle dans une branche donnée, mais ne bénéficiant pas
d'une formation pédagogique, de sorte qu'il convient de donner à ces
personnes des outils pédagogiques et didactiques qui correspondent à
leur domaine de spécialisation (plans d'études, p. 7). La pédagogie
professionnelle se distingue de la pédagogie générale par son lien
intrinsèque au monde du travail et à la pratique professionnelle (plans
d'études, p. 4). Lorsque ces personnes se consacrent à
l'enseignement à titre accessoire, il se justifie de limiter à 300 heures
leur formation à la pédagogie, car leur activité se rapproche de celle
des formateurs. En revanche, lorsque ces personnes entendent se
consacrer entièrement à l'enseignement, elles doivent être assimilées
à des enseignants à plein temps, de sorte qu'il se justifie d'exiger
d'elles une formation complète à la pédagogie.
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La situation est différente s'agissant des enseignants de culture
générale, car leur enseignement s'étend à plusieurs branches
(français, anglais, allemand, droit, économie, etc.) et vise à dispenser
des connaissances ainsi qu'un savoir-faire généraux et utiles non
seulement dans le contexte de la profession mais également au-delà.
A ce propos, l'art. 2 de l'ordonnance de l'OFFT du 27 avril 2006
concernant les conditions minimales relatives à la culture générale
dans la formation professionnelle initiale (RS 412.101.241) dispose
que l'enseignement en culture générale transmet des compétences
fondamentales permettant aux personnes en formation de s'orienter
sur les plans personnel et social et de relever des défis tant privés que
professionnels (al. 1). L'enseignement en culture générale vise
notamment les objectifs suivants : (a) le développement de la
personnalité ; (b) l'intégration de l'individu dans la société ; (c)
l'encouragement des aptitudes à l'apprentissage et à l'exercice d'une
profession ; (d) la promotion de connaissances et d'aptitudes
économiques, écologiques, sociales et culturelles qui rendent les
personnes en formation capables de contribuer au développement
durable ; (e) la concrétisation de l'égalité des chances pour les
personnes en formation des deux sexes dont le parcours scolaire et le
vécu culturel sont différents (al. 2). Selon les plans d'études, les
enseignants en charge de la culture générale sont en général des
personnes qui bénéficient déjà d'une formation de base en pédagogie,
en leur qualité d'enseignants du degré primaire ou secondaire. Le
complément de formation en pédagogie professionnelle (300 heures)
doit les mettre en phase, d'une part, avec les problèmes spécifiques et
les expériences professionnelles des jeunes adultes et, d'autre part,
fait essentiel, avec les aspects thématiques globaux de la culture
générale spécifiés dans le plan d'études cadre pour l'enseignement de
culture générale (voir plans d'études, p. 8). Pour les personnes qui ont
fait des études du niveau d'une haute école mais qui ne bénéficient
pas d'une formation pédagogique, il se justifie au regard de la nature
des branches enseignées de culture générale et du but visé par la
LFPr d'exiger d'elles une formation pédagogique complète de
1'800 heures.
4.4 Dans le chapitre 6 consacré à la formation des responsables de la
formation professionnelle, la loi sur la formation professionnelle
distingue entre, d'une part, les formateurs, soit les personnes qui
dispensent la formation à la pratique professionnelle (art. 45 al. 1
LFPr), et, d'autre part, les enseignants ; elle exige des premiers qu'ils
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justifient d'un «savoir-faire pédagogique, méthodologique et didactique
adéquat» (art. 45 al. 2), alors que les seconds doivent disposer non
pas d'un «simple» savoir-faire, mais «d'une formation pédagogique,
méthodologique et didactique» (art. 46 al. 1). Pour le reste, il compète
au Conseil fédéral de fixer les exigences minimales de la formation
tant des formateurs (art. 45 al. 3 LFPr) que des enseignants (art. 46
al. 2 LFPr).
Dans son message du 6 septembre 2000 relatif à une nouvelle loi sur
la formation professionnelle (FF 2000 5256 ss ; ci-après : le message),
le Conseil fédéral relève que l'intérêt de disposer d'une pédagogie
pour la formation professionnelle distincte de la formation générale du
corps enseignant reste incontesté : le cursus des enseignants (gens
du métier assumant la fonction de maître de l'enseignement
professionnel) et les exigences didactiques particulières régissant la
pédagogie pour la formation professionnelle le corroborent (p. 5309). Il
souligne que, pour fixer les prescriptions minimales applicables aux
formateurs et aux enseignants, il tiendra compte non seulement des
compétences techniques et des aptitudes pédagogiques, mais aussi
des compétences sociales (message, p. 5335). A propos de l'art. 46
LFPr, il précise qu'il s'adresse à tous les enseignants de la formation
professionnelle et non plus seulement aux maîtres des écoles
professionnelles comme le prévoyait l'ancienne loi. Il explique que la
formation professionnelle conjugue l'enseignement spécialisé et
l'enseignement général, de sorte que l'enseignant doit justifier de
qualifications techniques autant que pédagogiques. Il ajoute enfin que
cette disposition tient compte du fait que l'enseignement professionnel
est en grande partie tributaire de personnes pour lesquelles
l'enseignement n'est qu'une activité accessoire (message, p. 5336).
4.5 Aux termes de la loi sur la formation professionnelle, le Conseil
fédéral fixe les exigences minimales de la formation des formateurs et
des enseignants (art. 45 al. 3 et 46 al. 2 LFPr). La loi laisse donc au
Conseil fédéral un large pouvoir d'appréciation pour la formation des
responsables de la formation professionnelle. Il appert des
considérants qui précèdent que, dans le système dual suisse, les
formateurs et les enseignants à titre accessoire chargés de
l'enseignement des branches spécifiques à la profession sont
indispensables et occupent une place importante dans le système de
formation professionnelle. Il ressort également des travaux
préparatoires qu'il est important pour maintenir la qualité de
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l'enseignement professionnel de s'assurer du maintien de ces
spécialistes comme enseignants à titre accessoire. Le Conseil fédéral
a tenu compte de leur situation particulière en fixant à 300 heures la
durée de la formation pédagogique. Leur statut est en effet proche des
formateurs pour lesquels la loi exige un savoir-faire pédagogique,
méthodologique et didactique adéquat. Il se rapproche en revanche de
celui des enseignants à plein temps à partir du moment où l'activité
est exercée à titre principal, ce qui justifie une formation à la
pédagogie professionnelle complète de 1'800 heures.
La formation professionnelle doit également permettre à la personne
en formation d'acquérir la culture générale de base qui lui permettra
d'accéder au monde du travail et d'y rester ainsi que de s'intégrer dans
la société (art. 15 al. 2 let. b LFPr). Il ressort des considérants qui
précèdent que l'enseignement de la culture générale implique, de par
sa nature et son étendue, non point un savoir-faire pédagogique
spécifique, mais une véritable formation pédagogique, méthodologique
et didactique, à l'instar des enseignants de l'école obligatoire et du
gymnase. De plus, contrairement aux branches spécifiques à la
profession, les branches de culture générale ne sont pas directement
en relation avec l'activité professionnelle des étudiants, de sorte
qu'elles nécessitent davantage de connaissances pédagogiques,
didactiques et méthodologiques pour être enseignées. Enfin, on voit
mal pour quelle raison les étudiants de l'école obligatoire ou du
gymnase bénéficieraient pour les mêmes branches de maîtres
bénéficiant d'une formation complète de pédagogie et non point ceux
qui suivent une formation professionnelle.
Ainsi donc, force est de constater que les exigences minimales de
formation relatives à la pédagogie professionnelle contenues à l'art. 46
OFPr répondent aux objectifs fixés par la loi. La mise en place d'un
traitement différencié entre les enseignants des branches spécifiques
à la profession et de culture générale repose sur des motifs objectifs
et permet d'assurer aux élèves qui suivent une formation
professionnelle d'acquérir les connaissances spécifiques et le savoir-
faire indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession,
ainsi que la culture générale.
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B-6455/2008
5.
Selon la recourante, le système consacré à l'art. 46 OFPr est contraire
au principe de l'égalité de traitement. Elle ajoute qu'elle enseigne les
branches de culture générale à un taux inférieur à 50% tout en
exerçant en parallèle une activité dans son domaine de formation. Sa
situation serait ainsi comparable à celle d'un enseignant d'une branche
spécifique qui enseigne à titre accessoire le métier pour lequel il a été
formé et qu'il exerce à titre principal.
5.1 Une décision ou une norme viole le principe de l'égalité de
traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se
justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à
réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui
s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est
semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est
dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le
traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation
de fait importante (arrêt du TF 2C_608/2007 du 30 mai 2008
consid. 4 ; ATF 132 I 157 consid. 4.1, 131 I 394 consid. 4.2, 130 I 65
consid. 3.6 et la jurisprudence citée). Ainsi, toute différence de
traitement ne constitue pas, au sens juridique, une inégalité prohibée
par la Constitution. Elle ne l'est que si elle ne repose sur aucune
justification raisonnable, sur aucun motif pertinent (AUBERT/MAHON,
op. cit., Mahon ad art. 8 n° 10 p. 76).
5.2 Il ressort de ce qui précède que la différenciation entre les
enseignants des branches spécifiques à la profession qui exercent leur
activité à titre accessoire et ceux qui enseignent la culture générale
repose sur des critères objectifs et répond au but de la loi. Dans ces
conditions, on ne voit dès lors pas en quoi l'art. 46 OFPr pourrait être
constitutif d'une inégalité de traitement, dans la mesure où il traite de
manière différente deux catégories bien distinctes d'enseignants. Bien
au contraire, prévoir une formation de 300 heures pour les
enseignants de culture générale ayant effectué des études du niveau
d'une haute école dans le domaine correspondant et exerçant leur
activité à titre accessoire reviendrait à créer une inégalité de
traitement par rapport aux autres enseignants de culture générale. En
effet, les personnes autorisées à enseigner au gymnase (art. 46 al. 3
let. b OFPr) ont déjà effectué une formation pédagogique et didactique
durant leurs études ; malgré cela, l'on exige encore d'elles qu'elles
suivent en plus une formation à la pédagogie professionnelle de
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300 heures. De même, les personnes autorisées à enseigner à l'école
obligatoire possèdent également déjà des notions de pédagogie
générale. Ainsi, prévoir une formation de 300 heures pour les
enseignants visés à l'art. 46 al. 3 let. c OFPr exerçant leur activité à
titre accessoire reviendrait à être moins exigeant avec eux qu'avec les
autres enseignants de culture générale (let. a et b), ce qui non
seulement serait constitutif d'une inégalité de traitement, mais aussi
abaisserait la qualité de l'enseignement dispensé au sein des écoles
professionnelles. Au demeurant, cela signifie également qu'on
laisserait accéder des personnes ayant effectué des études du niveau
d'une haute école, mais ne bénéficiant d'aucune formation
pédagogique, à l'enseignement dans les écoles professionnelles, alors
que cela n'est pas permis dans les écoles obligatoires et les
gymnases. On ne voit pas pour quelle raison les élèves des écoles
professionnelles n'auraient pas le droit d'avoir des enseignants aussi
qualifiés sur le plan pédagogique que ceux des écoles obligatoires et
des gymnases. Ce fait également serait ainsi constitutif d'une inégalité
de traitement.
Il appert ainsi de ce qui précède que l'art. 46 OFPr ne crée aucune
inégalité de traitement. Ce grief de la recourante doit en conséquence
être rejeté.
6.
La recourante considère que la distinction instaurée à l'art. 46 OFPr
est contraire au principe de proportionnalité.
6.1 Le principe de proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.) comprend (a)
la règle d'adéquation qui exige que le moyen choisi soit propre à
atteindre le but fixé, (b) la règle de nécessité qui impose qu'entre
plusieurs moyens adaptés, soit choisi celui qui porte l'atteinte la moins
grave aux intérêts privés ainsi que (c) la règle de proportionnalité au
sens étroit qui requiert de mettre en balance les effets de la mesure
choisie sur la situation des personnes concernées avec le résultat
escompté du point de vue du but visé (arrêt du TF 2C_357/2008 du
25 août 2008 consid. 6.1 ; ATF 130 I 65 consid. 3.5.1, 128 II 292
consid. 5.1 et les arrêts cités).
6.2 Comme relevé ci-dessus (cf. consid. 4.1), le juge doit examiner si
l'ordonnance déborde manifestement le cadre de la délégation
législative et si le Conseil fédéral a respecté, dans le cadre de sa large
Page 22
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liberté d'appréciation, le principe de la proportionnalité. Ce contrôle se
confond pratiquement avec le contrôle de l'arbitraire de la
réglementation proposée.
En l'espèce, la LFPr impose aux enseignants notamment de disposer
d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique (art. 46
al. 1 in fine). Compte tenu de ce qui a été exposé aux consid. 4 à 4.5
ci-dessus, il appert que l'art. 46 OFPr tient compte de la situation
propre à chaque catégorie d'enseignants et qu'il ne pose pas des
exigences qui vont au-delà du but visé par la loi. Ce faisant, le Conseil
fédéral n'a pas outrepassé ses compétences. Il convient ainsi de
constater que la distinction introduite à l'art. 46 OFPr est apte à
assurer la qualité de l'enseignement et que la durée de la formation à
la pédagogie professionnelle prévue pour les enseignants de culture
générale exerçant leur activité à titre accessoire ne viole pas le
principe de la proportionnalité. Ce grief doit par conséquent également
être écarté.
7.
La recourante invoque encore une violation, d'une part, de sa liberté
personnelle garantie par l'art. 10 al. 2 Cst. et, d'autre part, de son droit
d'accès à un enseignement supérieur garanti par l'art. 13 al. 2 let. c du
Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits
économiques sociaux et culturels (RS 0.103.1 ; ci-après : le Pacte
ONU I).
7.1 A plusieurs reprises, le Tribunal fédéral a refusé de reconnaître
l'existence d'un droit à la formation qui irait au-delà de la garantie
minimale de l'art. 19 Cst. («droit à un enseignement de base»). Il a
considéré qu'un tel droit ne peut être déduit d'autres droits
fondamentaux, notamment de la liberté personnelle (arrêt du TF
2P.2003/2001 du 12 octobre 2001 consid. 2b et les réf. cit. ; ATF 125 I
173 consid. 3c et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-6555/2008 du 28 avril 2009 consid. 4 et les réf. cit.).
La recourante ne peut ainsi pas se prévaloir de la liberté personnelle
pour déduire un droit d'accès à la formation de 300 heures dispensée
par l'IFFP. Par ailleurs, il convient de relever que la recourante erre
lorsqu'elle prétend que l'art. 46 OFPr instaure des restrictions d'accès
à la formation de 300 heures. Comme nous l'avons vu ci-dessus, il
prévoit des critères objectifs aptes à atteindre le but de la loi. Par
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conséquent, il n'est ici pas question d'accès à la formation, dès lors
que la recourante a accès à la formation à la pédagogie
professionnelle dans la mesure où elle a la possibilité d'être formée
sur le plan pédagogique en suivant la filière de 1'800 heures.
7.2 Le Tribunal fédéral a également jugé que l'art. 13 al. 2 let. c du
Pacte ONU I n'est pas directement applicable, mais s'adresse
clairement au seul législateur. Un particulier ne peut donc pas
invoquer directement cette disposition (voir ATF 130 I 113 consid. 3.3
et les réf. cit., 126 I 240 consid. 2 et les réf. cit. ; voir également
ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel
suisse, vol. II, Berne 2000, n° 1487).
8.
La recourante allègue le caractère inopportun de la décision attaquée.
Elle est d'avis qu'il est particulièrement excessif et inopportun
d'empêcher une enseignante dont les compétences et la motivation ne
sont plus à prouver de débuter la formation pédagogique de
300 heures auprès de l'IFFP alors même que les écoles
professionnelles manquent de maîtres d'enseignement professionnel.
Elle estime avoir prouvé ses excellentes compétences pédagogiques
notamment par sa longue expérience professionnelle, son âge et sa
qualité de mère de famille.
Le moyen de l'opportunité peut être soulevé dans le cadre d'un
recours devant le Tribunal de céans (art. 49 let. c PA). Le contrôle de
l'opportunité ne peut toutefois intervenir que dans le respect du cadre
légal, lorsque la loi confère à l'autorité un pouvoir d'appréciation
(PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., p. 667). Or, en l'espèce,
l'art. 46 OFPr est clair (cf. consid. 3.2). Titulaire d'une licence en droit,
la recourante souhaite enseigner la culture générale à titre accessoire.
Sa situation correspond ainsi à l'art. 46 al. 3 let. c OFPr ; elle doit donc
suivre une formation à la pédagogie professionnelle de 1'800 heures
(voir consid. 4 à 6.2 ci-dessus). Dans la mesure où le cadre légal est
clair, il ne saurait être ici question d'appréciation. Le Tribunal de céans,
qui doit contrôler et respecter les lois, ne peut par conséquent pas
prendre en compte la situation de la recourante sous l'angle de
l'opportunité (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2347/2006 du
24 septembre 2007 consid. 5.2 ; voir également arrêts du Tribunal
administratif fédéral B-4962/2007 du 28 février 2008 consid. 7 et
B-2206/2008 du 15 juillet 2008 consid. 5).
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9.
Il convient enfin d'examiner les arguments de la recourante tendant à
faire valoir une inégalité de traitement dans l'application de l'art. 46
OFPr. Selon elle, il ressort de la liste produite par l'IFFP que certains
candidats ont suivi la formation pédagogique de 300 heures sans qu'il
ait été démontré qu'ils respectaient les conditions d'admission à cette
formation.
9.1 Selon la jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité
administrative (cf. art. 5 al. 1 Cst.) prévaut sur celui de l'égalité de
traitement (ATF 126 V 390 consid. 6a). En conséquence, le justiciable
ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité de
traitement, lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors
qu'elle l'aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans
d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont
la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir
les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut ainsi prétendre
à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que
l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 132 II
485 consid. 8.6 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7519/2006 du
14 février 2008 consid. 7.2.1 et les réf. cit.).
9.2 En l'espèce, il ressort de la liste produite par l'IFFP le 9 avril 2009
que 64 personnes ont suivi la formation de 300 heures à Sion,
Yverdon, Lausanne et Colombier entre le 12 janvier 2007 et le 17 mai
2008. La grande majorité d'entre elles enseignent des branches
spécifiques à la profession. En considérant les domaines
d'enseignement «anglais», «français» et «allemand» comme des
branches de culture générale, il appert de la liste précitée que cinq
enseignants de culture générale auraient suivi cette formation, dont
l'un d'entre eux est actuellement en formation de 1'800 heures. Pour
les quatre autres, rien n'indique qu'ils ne vont pas non plus poursuivre
leur formation pédagogique avec la formation de 1'800 heures. Même
si tel ne devait pas en être le cas, il n'en demeure pas moins que,
d'une part, l'on n'est pas en présence d'une pratique de l'IFFP tendant
à admettre les enseignants de culture générale à la formation de
300 heures et, d'autre part, l'Institut précité a la volonté d'appliquer
correctement l'art. 46 OFPr à l'avenir, si bien que la recourante ne
peut pas prétendre à l'égalité dans l'illégalité.
Le recours doit également être rejeté sur ce point.
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B-6455/2008
10.
Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté.
11.
11.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la
valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon
de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4
FITAF).
En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses
conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels
s'élèvent à Fr. 1'200.-, doivent être intégralement mis à sa charge.
11.2 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la
partie ayant entièrement obtenu gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(art. 64 al. 1 PA).
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante qui
succombe (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF a
contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais déjà versée de Fr. 1'200.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
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4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. Dr Dalia Schipper ; Acte judiciaire)
- au Département fédéral de l'économie (Acte judiciaire)
- à l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie
OFFT
Le Président du collège : La Greffière :
Bernard Maitre Vanessa Thalmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition : 14 août 2009
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