B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
Case postale
CH-3000 Berne 14
Téléphone +41 (0)58 705 25 60
Fax +41 (0)58 705 29 80
Numéro de classement : B-6463/2011
moc/tim/bmm
D é c i s i o n i n c i d e n t e
d u 2 2 m a i 2 0 1 2
En la cause
Parties
X._______,
représentée par Me Véronique Aeby, avocate,
recourante,
contre
Commission d'examen de médecine humaine,
Office fédéral de la santé publique,
Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Objet
examen fédéral de médecine humaine,
B-6463/2011
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vu
la décision du 21 octobre 2011 de la Commission d'examen de médecine
humaine (ci-après : l'autorité inférieure) déclarant que X._______ (ci-
après : la recourante) a échoué à l'examen fédéral de médecine humaine
qui s'est tenu du 5 au 9 septembre 2011,
le recours formé le 28 novembre 2011 par la recourante contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral, dans lequel elle conclut
préalablement à pouvoir consulter ses pièces d'examen,
l'ordonnance du 21 décembre 2011 du Tribunal administratif fédéral
invitant l'autorité inférieure à produire le dossier complet de la cause, en y
indiquant les pièces pouvant être communiquées à la recourante et celles
dont la consultation devrait être restreinte, en en précisant dans quelle
mesure et pour quels motifs,
la prise de position de l'autorité inférieure du 19 janvier 2012,
accompagnée de sept annexes, dans laquelle elle propose que les
feuilles de critères d'évaluation des stations de l'épreuve "Clinical Skills"
(CS) de la recourante (annexe 2) ne soient pas remis et qu'il n'en soit
autorisé aucune consultation,
l'ordonnance du 25 janvier 2012 par laquelle le Tribunal administratif
fédéral d'une part, invite l'autorité inférieure, à titre de mesure
d'instruction, à répondre à un certain nombre de questions, à compléter
son annexe 1 et à produire les commentaires des examinateurs pour
chacune des dix stations, et d'autre part, transmet à la recourante les
annexes 1 et 3 à 7 du dossier,
la réponse de l'autorité inférieure du 21 février 2012, accompagnée de
trois annexes, dans laquelle elle propose que les critères d'évaluation et
de pondération des dix stations de l'épreuve CS (annexe 3) soient
également gardés secrets,
les remarques y relatives déposées par la recourante le 16 avril 2012,
les autres actes de la procédure,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître des
recours en matière d'examens fédéraux de médecine humaine
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(cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], en relation avec l'art. 5 al. 1 let. a
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
[PA, RS 172.021]),
qu'en outre, le juge instructeur est compétent pour prendre une décision
incidente (cf. art. 39 al. 1 LTAF en relation avec l'art. 35 al. 3 du règlement
du Tribunal administratif fédéral du 17 avril 2008 [RTAF, RS 173.320.1]),
qu'en tant que garantie générale de procédure, le droit d'être entendu,
consacré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), permet au justiciable de consulter
le dossier avant le prononcé d'une décision et de faire valoir ses
arguments dans une procédure supposant la connaissance préalable des
éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 126 I 7 consid. 2b),
que, selon l'art. 26 al. 1 PA et les principes développés par la
jurisprudence, la garantie constitutionnelle de l'accès au dossier
comprend le droit de consulter des pièces au siège de l'autorité, de
prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant qu'il n'en
résulte pas un surcroît de travail excessif pour l'autorité (cf. ATF 131 V 35
consid. 4.2),
qu'à teneur de l'art. 27 al. 1 PA, l'autorité ne peut refuser la consultation
des pièces que si : des intérêts publics importants de la Confédération ou
des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la
Confédération, exigent que le secret soit gardé ; des intérêts privés
importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret
soit gardé ; l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige,
qu'en l'espèce, l'art. 56 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les
professions médicales universitaires (LPMéd, RS 811.11) prévoit qu'afin
de garantir la confidentialité des épreuves d’examen dans les professions
médicales, la remise des dossiers d’examen peut être refusée, la
production de copies ou de doubles interdite et la durée de la consultation
des dossiers restreinte,
que cette disposition concrétise dans la loi le résultat de la pesée des
intérêts entre d'une part, l'intérêt public à garder secrètes les questions
d'examen (cf. Bulletin officiel de l'Assemblée fédéral [BO] CE 2006 84
Forster-Vannini) et, d'autre part, le droit du candidat, garanti par la
Constitution, de consulter son dossier d'examen,
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que, par conséquent, il est douteux que la consultation de certaines
pièces puisse – au-delà de la restriction prévue par ladite disposition –
être intégralement refusée,
qu'en l'espèce, le dossier produit par l'autorité inférieure se compose
d'une part, des pièces se rapportant à l'examen même subi par la
recourante, à savoir les résultats détaillés de son épreuve CS (annexe 1),
les feuilles de critères d'évaluation des dix stations de l'épreuve CS de la
recourante (annexe 2), ainsi que les tâches des candidats pour chacune
des dix stations (annexe 3) et, d'autre part, de directives et autres feuilles
d'information relatives à l'examen fédéral de médecine humaine (annexes
4 à 7),
que les performances d'examen concrètes de la recourante résultent
uniquement des feuilles de critères d'évaluation de son épreuve CS
(annexe 2),
que, dans ses prises de position, l'autorité inférieure a proposé de ne pas
remettre à la recourante ses propres feuilles de critères d'évaluation
(annexe 2) ainsi que les critères d'évaluation et de pondération des dix
stations de l'épreuve CS (annexe 3 à la réponse de l'autorité inférieure du
21 février 2012) et de n'en autoriser aucune consultation, motif pris
notamment que la mise à disposition des critères d'évaluation signifie
automatiquement le dévoilement de la solution d'un cas,
qu'elle relève qu'à la prise de connaissance de la check-list, un candidat
peut ainsi très rapidement se figurer les problèmes clés du cas, de sorte
que même une brève consultation sous surveillance suffirait pour que de
courtes notices par mots-clés puissent être rédigées, contenant les
aspects essentiels des clés des réponses attendues,
qu'elle ajoute que le nombre de scénarios d'examen est pour les
épreuves CS considérablement plus limité que pour les examens QCM ;
le pool possible de scénarios CS est d'au plus 300, tandis que pour les
questions QCM, ce pool est constitué de quelques milliers de questions,
de sorte que le maintien secret des critères d'évaluation a un poids
encore plus important que pour les épreuves QCM, pour lesquelles il
n'est par ailleurs donné aucun accès à la solution,
qu'aux termes de l'art. 28 PA, une pièce dont la consultation a été refusée
à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a
communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à
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l'affaire et lui a donné l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-
preuves,
que, fondé sur cette disposition, le Tribunal, dans son ordonnance du 25
janvier 2012, a informé l'autorité inférieure que la consultation de
l'annexe 2 du dossier ne saurait être refusée à la recourante que dans la
mesure où l'autorité inférieure produit, comme elle l'avait par ailleurs
dûment proposé dans sa réponse du 19 janvier 2012, les commentaires
des examinateurs pour chacune des dix stations ; et que ceux-ci devront
être suffisamment clairs, précis et motivés pour que la recourante soit en
mesure de faire valoir valablement ses griefs à l'encontre de son échec à
l'examen fédéral de médecine humaine,
qu'il ressort desdits commentaires, transmis par l'autorité inférieure dans
sa réponse du 21 février 2012, que seuls trois experts se sont prononcés
sur la performance de la recourante, alors que le Tribunal avait
expressément requis que chacune des dix stations soit commentée,
qu'en outre, les trois commentaires produits sont formulés de manière
très succincte et peu claire,
que la recourante relève à cet égard dans ses remarques du 16 avril
2012 que ceux-ci ne lui permettent que difficilement de comprendre les
raisons de son échec,
qu'à l'instar de la recourante, il y a lieu de constater que les quelques
explications supplémentaires fournies par l'autorité inférieure en réponse
à la mesure d'instruction ne permettent à l'évidence pas à la recourante
de faire valoir valablement ses griefs à l'encontre de son échec à
l'épreuve CS,
qu'en particulier, faute d'avoir produit des commentaires suffisamment
clairs, précis et motivés de la part des examinateurs, les raisons de
l'échec de la recourante à l'épreuve CS restent opaques et ne peuvent
relever, sur la seule base des pièces produites par l'autorité inférieure,
que de la pure conjecture,
que, partant, l'exigence posée par le Tribunal dans son ordonnance du 25
janvier 2012 et déduite de l'art. 28 PA, n'est en l'occurrence pas satisfaite,
qu'en conséquence, afin de respecter son droit d'être entendue, il y a lieu
d'autoriser la recourante à consulter les feuilles de critères d'évaluation
de son épreuve CS (annexe 2) ainsi que les critères d'évaluation et de
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pondération des dix stations de l'épreuve CS (annexe 3 à la réponse de
l'autorité inférieure du 21 février 2012),
que les modalités de la consultation du dossier doivent être déterminées
compte tenu du principe de proportionnalité selon une pesée soigneuse
de tous les intérêts en présence (cf. décision de la commission fédérale
de recours pour la formation de base et la formation postgrade des
professions médicales [CRFPM] du 11 juin 2004, publiée in :
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC]
68.132 consid. 3.2),
que le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit
apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être
atteints par une mesure moins incisive ; il interdit en outre toute limitation
allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et
les intérêts publics ou privés compromis (cf. ATF 133 I 110 consid. 7.1),
qu'il est vrai que le nombre de stations possibles de l'épreuve CS se
limite à 300 et est donc très inférieur aux épreuves QCM,
qu'il n'en demeure pas moins que, même à supposer que des stations
différentes soient proposées dans les cinq universités organisant
l'examen fédéral de médecine humaine pour une même session, ces
mêmes questions pourraient réapparaître à nouveau après six ans, et
que, dans cette mesure, la consultation restreinte répond également à la
sauvegarde de l'intérêt public postulé par l'art. 56 LPMéd,
qu'en l'espèce, la durée de la consultation doit être fixée à 30 minutes, de
sorte que la recourante disposera de 3 minutes en moyenne pour chaque
station,
que, dès lors que les limites posées à l'accès du dossier ont pour but de
préserver la confidentialité des épreuves d'examen de médecine, il va de
soi que la recourante ne sera pas autorisée à en lever copies ; il ne lui
sera pas non plus permis de recopier entièrement les critères d'évaluation
des stations, que ce soit de manière manuscrite ou en recourant à l'usage
d'un procédé mécanique, tel que le dictaphone ou la photographie,
qu'en revanche, il n'est pas interdit à la recourante de prendre les notes
synthétiques nécessaires au dépôt d'un mémoire de recours
complémentaire,
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qu'une consultation restreinte des pièces, dans les limites définies ci-
dessus, est propre, sous l'angle du principe de proportionnalité, à
permettre à la recourante de vérifier l'appréciation de son travail
d'examen et de faire valoir valablement ses griefs à l'encontre de son
échec, tout en tenant compte de l'intérêt public, ancré à l'art. 56 LPMéd, à
garder secrètes les questions d'examen,
qu'il est interdit à la recourante, sous la menace de la peine prévue à
l'art. 292 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), de
transmettre d'une quelconque manière à un tiers les informations qu'elle
aura obtenues lors de la consultation de ses pièces,
qu'un délai de 20 jours sera octroyé à la recourante, après clôture de la
consultation, pour déposer un éventuel mémoire de recours
complémentaire,
que la recourante a également la possibilité dans ce même délai de
déclarer, par écrit, retirer son recours, auquel cas l'affaire sera
exceptionnellement radiée du rôle sans frais,
que la question des frais et dépens liés à la présente décision incidente
sera réglée dans le cadre de l'arrêt final,
que, prise dans le cadre d'un recours portant sur le résultat d'un examen,
lui-même non susceptible de recours au Tribunal fédéral (cf. art. 83 let. t
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]), la présente décision incidente, qui suit le même régime
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_74/2012 du 30 janvier 2012), n'est pas
non plus sujette à recours devant le Tribunal fédéral ; elle est par
conséquent définitive,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La recourante est autorisée à consulter au siège du Tribunal administratif
fédéral les feuilles de critères d'évaluation des dix stations de son
épreuve "Clinical Skills" (annexe 2 du dossier de l'autorité inférieure) ainsi
que les critères d'évaluation et de pondération de l'épreuve CS (annexe 3
à la réponse de l'autorité inférieure du 21 février 2012).
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2.
La durée de la consultation est fixée à 30 minutes. Elle aura lieu en
présence de la greffière en charge du dossier.
3.
La recourante n'est pas autorisée à lever copies des pièces mentionnées
sous chiffre 1 ni de recopier entièrement les critères d'évaluation. Il lui est
en revanche permis de prendre des notes synthétiques pour un mémoire
de recours complémentaire.
4.
Il est interdit à la recourante, sous la menace de la peine prévue à
l'art. 292 CP, de transmettre d'une quelconque manière à un tiers les
informations qu'elle aura obtenues lors de la consultation des pièces
mentionnées sous chiffre 1.
5.
La recourante est invitée à prendre contact avec le Tribunal administratif
fédéral, jusqu'au 4 juin 2012, afin de convenir d'une date en vue de
consulter sur place les pièces précitées.
6.
Un délai de 20 jours débutant le lendemain de la consultation est accordé
à la recourante pour déposer un mémoire de recours complémentaire ou
pour retirer son recours, auquel cas l'affaire sera radiée du rôle sans frais.
7.
Les frais de procédure et les dépens relatifs à cette décision seront réglés
dans la décision au fond.
8.
Une copie des déterminations de l'autorité inférieure du 11 mai 2012 est
portée à la connaissance de la recourante.
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9.
La présente décision incidente est adressée :
– à la recourante (recommandé ; annexe : copie des déterminations du
11 mai 2012)
– à l'autorité inférieure (recommandé)
Le Juge unique :
Claude Morvant
Expédition : 22 mai 2012