B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-6467/2012
A r r ê t d u 2 7 j u i n 2 0 1 3
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Stephan Breitenmoser et Jean-Luc Baechler, juges,
Wendy Yeboah, greffière.
Parties
X._______,
représenté par Maître Thomas Collomb, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à
l'innovation SEFRI,
Effingerstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance d'un diplôme.
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Faits :
A.
X._______ (ci-après : le recourant), de nationalité française, a obtenu de
la Direction départementale des territoires du préfet de (...), le
14 juin 2012, le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la
conduite automobile et de la sécurité routière.
Le 10 octobre 2012, le recourant a sollicité auprès de l'Office fédéral de la
formation professionnelle et de la technologie (depuis le 1er janvier 2013 :
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation ; ci-
après : l'autorité inférieure) la reconnaissance du diplôme précité.
B.
Par décision du 14 novembre 2012, l'autorité inférieure a subordonné la
reconnaissance du diplôme français du recourant à la réussite d'une
mesure de compensation sous forme d'épreuves d'aptitude. La décision
prévoyait en particulier que le recourant serait admis à s'inscrire auxdites
épreuves dès le 10 juillet 2014, soit le jour de ses 24 ans.
L'autorité inférieure a considéré que le titre acquis par le recourant
satisfaisait dans l'ensemble aux exigences minimales du brevet fédéral
de moniteur de conduite en termes de durée et de contenu de formation,
compte tenu de l'expérience professionnelle acquise en France depuis la
délivrance de celui-ci. Elle a cependant expliqué qu'il manquerait au
recourant les connaissances spécifiques au corpus juridique et aux
exigences suisses, qui font l'objet du module B3 "bases juridiques,
planifier les cours et les donner" de la formation suisse. L'autorité
inférieure a donc décidé de requérir des mesures de compensation. Ces
dernières consistent en une épreuve d'aptitude, se déroulant
premièrement sous forme d'épreuve théorique puis en second lieu sous
forme de test pratique de formation de conduite (course d'essai et leçon
de conduite), effectué sous la supervision d'un expert. Par ailleurs,
l'autorité inférieure a rappelé au recourant qu'il avait la faculté de
préparer, avant ses 24 ans révolus, de manière théorique, les matières
retenues comme manquantes dans son cursus de formation. Elle l'a
également informé que, pour se préparer à l'épreuve d'aptitude, il avait le
choix de suivre, à ses frais, le module de formation B3 dans une école
professionnelle pour moniteurs de conduite ou de se former de manière
autonome.
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Page 3
C.
Par écriture du 13 décembre 2012, le recourant a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut, sous suite de
frais et dépens, à l'admission du recours et à la modification de la
décision attaquée, en ce sens qu'il soit admis à s'inscrire aux épreuves
d'aptitude dès le 10 juillet 2013, soit le jour de ses 23 ans.
Le recourant se limite à contester la date à partir de laquelle il pourra
s'inscrire à ces épreuves. Il invoque une violation de la législation sur la
circulation routière. Selon lui, l'autorité inférieure aurait retenu à tort que
l'âge minimal de l'accompagnateur d'un élève conducteur serait de
24 ans au lieu de 23 ans.
D.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son
rejet, sous suite de frais, au terme de sa réponse du 25 février 2013. Elle
commence par constater que, au sens de la législation sur la circulation
routière, l'autorisation d'enseigner la conduite ne peut être délivrée avant
23 ans révolus. Elle considère qu'il s'agit de distinguer la faculté de
dispenser des courses d'apprentissage de la procédure de certification,
laquelle fixerait seule les critères de comparaison dans le cadre d'une
procédure d'équivalence. Elle expose ainsi que le premier jour utile pour
l'inscription du recourant au permis de moniteur de conduite serait celui
de ses 24 ans.
Par ailleurs, l'autorité inférieure précise que l'accès aux mesures de
compensation requises correspondrait strictement à l'accès à la
profession permis aux personnes formées en Suisse. Dès lors, elle
estime que le recourant ne pourrait se plaindre ni d'une inégalité de
traitement, ni de conditions d'accès contraires à ce que prévoit le
règlement d'examen. Selon elle, vu les exigences tirées du principe de
protection de l'intérêt public à l'optimisation de la sécurité du trafic – à
laquelle contribue la maturité et l'expérience suffisante des moniteurs de
conduite brevetés – la mesure attaquée ne pourrait qu'être confirmée.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure
seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.
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Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 let. c de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant
(art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont
respectées (art. 11, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA).
Le recours est ainsi recevable.
2.
2.1 Conformément à l'art. 68 al. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 2002
sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10), le Conseil fédéral
règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la
formation professionnelle couverte par la LFPr. Pour encourager la
coopération et la mobilité internationales dans le domaine de la formation
professionnelle, il peut conclure de sa propre autorité des accords
internationaux (art. 68 al. 2 LFPr). Cette compétence a été concrétisée
aux art. 69 à 70 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation
professionnelle (OFPr, RS 412.101). L'art. 69 al. 4 OFPr prévoit que les
accords de droit international public sont réservés.
2.2 L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et
la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en
vigueur le 1er juin 2002. Son objectif est notamment d'accorder aux
ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et de la Suisse
un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée,
d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le
territoire des parties contractantes (art. 1 let. a ALCP). Selon l'art. 2 ALCP,
"[l]es ressortissants d’une partie contractante qui séjournent légalement
sur le territoire d’une autre partie contractante ne sont pas, dans
l’application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de
cet accord, discriminés en raison de leur nationalité". Ce principe de non-
discrimination garantit ainsi aux ressortissants de la Suisse et des Etats
membres de l'Union européenne le droit, en application de l'Accord, de
ne pas être placés dans une position moins favorable que les
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ressortissants de l'Etat qui applique l'Accord (cf. FF 1999 5440, 5617 ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6825/2009 du 15 février 2010
consid. 3.1 ; YVO HANGARTNER, Der Grundsatz der Nichtdiskriminierung
wegen der Staatsangehörigkeit im Freizügigkeitsabkommen der Schweiz
mit der Europäischen Gemeinschaft, in : Pratique juridique actuelle [PJA]
2003, p. 257, 260 ; ALVARO BORGHI, La libre circulation des personnes
entre la Suisse et l'UE, Commentaire article par article de l'accord du 21
juin 1999, Genève/Lugano/Bruxelles 2010, art. 2 N 35 ss). Sont
prohibées aussi bien les discriminations directes – c'est-à-dire les
mesures qui établissent une différence de traitement fondée
ostensiblement sur le critère de la nationalité – que les discriminations
indirectes – c'est-à-dire les formes dissimulées de discrimination qui, par
application d'autres critères de distinction, aboutissent en fait au même
résultat (cf. ATF 131 V 209 consid. 6.2 ; ATF 130 I 26 consid. 3.2.3 ; arrêt
du Tribunal administratif fédéral B-6825/2009 du 15 février 2010
consid. 3.2 ; ROLAND BIEBER/FRANCESCO MAIANI, Précis de droit
européen, 2e éd., Berne 2011, p. 179 ; HANGARTNER, op. cit., p. 263).
En vertu de l'art. 9 ALCP, les parties contractantes prennent les mesures
nécessaires, conformément à l'annexe III intitulée «Reconnaissance
mutuelle des qualifications professionnelles (Diplômes, certificats et
autres titres)», afin de faciliter aux ressortissants des Etats membres de
la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités
salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de
services. Aux termes du ch. 1 du préambule de l'annexe III, les parties
contractantes conviennent d'appliquer entre elles, dans le domaine de la
reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, les actes
juridiques et communications de l’Union européenne (UE) auxquels il est
fait référence à la section A de la présente annexe, conformément au
champ d’application de l’Accord. Selon le ch. 2 du préambule de l'annexe
III, sauf disposition contraire, le terme «Etat(s) membre(s)» figurant dans
les actes auxquels il est fait référence à la section A de la présente
annexe est considéré s'appliquer à la Suisse, en plus des Etats couverts
par les actes juridiques de l'Union européenne en question.
Le texte de l’annexe III de l’ALCP a été modifié par la "Décision no 2/2011
du 30 septembre 2011 du Comité mixte UE-Suisse institué par
l’article 14 de l’accord en ce qui concerne le remplacement de l’annexe III
(reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles)" (RO 2011
4859 ; ci-après : Décision no 2/2011). Cette modification est appliquée
provisoirement à partir du 1er novembre 2011 (art. 4 Décision no 2/2011).
Dans sa nouvelle teneur, l'annexe III renvoie notamment à la directive
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2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255
du 30.9.2005, p. 22). Cette directive remplace en particulier les directives
89/48/CEE, 92/51/CEE et 1999/42/CE (cf. ASTRID EPINEY/ROBERT
MOSTERS/SARAH PROGIN-THEUERKAUF, Droit européen II - Les libertés
fondamentales de l'Union européenne, Berne 2010, p. 179).
2.3 L'ALCP et les directives communautaires concernent exclusivement
la reconnaissance professionnelle, soit celle nécessaire à l'exercice d'une
profession ou à son accès (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-
6201/2011 du 6 mars 2013 consid. 4.2, et les références citées).
La directive 2005/36/CE (ci-après: la directive) s'applique à tout
ressortissant d'un Etat membre, y compris les membres des professions
libérales, voulant exercer une profession réglementée dans un Etat
membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles,
soit à titre indépendant, soit à titre salarié (art. 2 ch. 1 de la directive). Il
convient d'opérer une distinction entre les activités professionnelles
soumises à autorisation (dénommées «professions réglementées» en
droit communautaire) et celles qui ne sont pas subordonnées à des
dispositions légales quant à leurs conditions d'accès ou d'exercice. Dans
cette dernière hypothèse, la question de la reconnaissance des diplômes
ne se pose pas puisque l'accès ou l'exercice de l'activité professionnelle
est libre ; c'est en effet uniquement l'employeur, voire le marché, qui
décide si les qualifications professionnelles sont suffisantes pour
l'exercice d'un travail défini (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-
6201/2011 du 6 mars 2013 consid. 4.3 ; DOMINIQUE DREYER/BERNARD
DUBEY, L'adhésion suisse à l'Union européenne : Effets de la libre
circulation des personnes sur l'exercice des activités soumises à
autorisation, in : L'adhésion de la Suisse à l'Union européenne, enjeux et
conséquences, Zurich 1998, p. 859, p. 865 ; RUDOLF NATSCH,
Gegenseitige Anerkennung beruflicher Qualifikationen, in : Bilaterale
Verträge Schweiz-EG, Zurich 2002, p. 195 ss, spéc. p. 205 ; OFFICE
FÉDÉRAL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA TECHNOLOGIE,
Reconnaissance internationale des diplômes, Rapport sur la
reconnaissance des diplômes étrangers en Suisse et la reconnaissance
des diplômes suisses à l'étranger, pratiques existantes et mesures à
prendre, Berne 2001, p. 5). Une profession doit être considérée comme
réglementée lorsqu'il s'agit d'une activité ou d'un ensemble d'activités
professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice
est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions
législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de
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qualifications professionnelles déterminées ; l'utilisation d'un titre
professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou
administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée
constitue notamment une modalité d'exercice (art. 3 ch. 1 let. a de la
directive ; cf. FRÉDÉRIC BERTHOUD, La reconnaissance des diplômes
dans l'Accord sur la libre circulation des personnes, in :
Epiney/Metz/Mosters, Das Personenfreizügigkeitsabkommen Schweiz -
EU, Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 129 s.).
2.4 L'activité professionnelle de moniteur de conduite est réglementée en
Suisse (d'après la liste des professions / activités réglementées en Suisse
publiée sur Internet par l'autorité inférieure, janvier 2013, p. 9 : Page
d'accueil du SEFRI [] > Thèmes >
Reconnaissance de diplômes étrangers > Procédure pour la
reconnaissance > Liste des professions/activités réglementées en
Suisse).
Partant, l'ALCP et la directive 2005/36/CE sont applicables à la présente
procédure.
2.5 Aux termes de l'art. 4 ch. 1 de la directive, la reconnaissance des
qualifications professionnelles par l'Etat membre d'accueil permet au
bénéficiaire d'accéder dans cet Etat membre à la même profession que
celle pour laquelle il est qualifié dans l'Etat membre d'origine et de l'y
exercer dans les mêmes conditions que les nationaux. Cette
reconnaissance est toutefois soumise à certaines conditions. Ainsi, l'art.
13 ch. 1 de la directive prévoit que lorsque, dans un Etat membre
d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est
subordonné à la possession de qualifications professionnelles
déterminées, l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil accorde
l'accès à cette profession et son exercice dans les mêmes conditions que
pour les nationaux. Il faut pour cela que les demandeurs possèdent
l'attestation de compétences ou le titre de formation qui est prescrit par
un autre Etat membre pour accéder à cette même profession sur son
territoire ou l'y exercer. A cet égard, l'art. 14 de la directive précise
qu'avant de délivrer la reconnaissance souhaitée, l'Etat membre d'accueil
peut exiger du demandeur qu'il accomplisse une mesure de
compensation. En principe, le demandeur aura le choix entre un stage
d'adaptation ou une épreuve d'aptitude (art. 14 ch. 2 de la directive).
Cependant, pour les professions dont l'exercice exige une connaissance
précise du droit national et dont un élément essentiel et constant de
l'activité est la fourniture de conseils et/ou d'assistance concernant le
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droit national, l'Etat membre d'accueil peut déroger au principe selon
lequel le demandeur a le droit de choisir et prescrire soit un stage
d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude (art. 14 ch. 3 de la directive).
3.
Le recourant demande la reconnaissance de son diplôme français
"Brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite
automobile et de la sécurité routière" afin de pouvoir travailler en Suisse
comme moniteur de conduite.
3.1 Dans sa décision, l'autorité inférieure a subordonné la
reconnaissance du diplôme français du recourant à la réussite d'une
mesure de compensation. Cette dernière consiste en une épreuve
d'aptitude, ayant pour objet le contenu du module B3 "bases juridiques,
planifier les cours et les donner" de la formation suisse. L'épreuve
d'aptitude se déroule premièrement sous forme d'épreuve théorique puis
en second lieu sous forme de test pratique de formation de conduite
(course d'essai et leçon de conduite), effectué sous la supervision d'un
expert.
L'autorité inférieure a décidé que le recourant serait admis à s'inscrire aux
épreuves d'aptitude dès le 10 juillet 2014, jour de ses 24 ans. Dans la
décision attaquée, elle effectue différents calculs pour arriver à cet âge
minimal de 24 ans. Elle commence par rappeler qu'en Suisse,
l'autorisation définitive de conduire ne pourrait être obtenue que 3 ans
après la délivrance du permis probatoire, soit à (18 + 3 =) 21 ans. Elle
expose ensuite que, selon l'art. 15 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre
1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01), l'accompagnateur d'un
élève conducteur devrait disposer d'un permis de conduire correspondant
à la catégorie de véhicule depuis trois ans au moins. Elle considère ainsi
que ces conditions seraient cumulatives et que l'âge minimal de
l'accompagnateur serait de 24 ans. L'autorité inférieure précise par
ailleurs que ce même âge minimal serait fixé par le ch. 3.31 let. c du
"Règlement régissant l'octroi du brevet fédéral de Moniteur/Monitrice de
conduite", lequel érigerait en condition d'admission à l'examen, la
possession du permis de conduire illimité depuis au moins 3 ans.
3.2 Quant au recourant, il ne remet pas en cause les mesures de
compensation ordonnées. Il conteste uniquement la date à partir de
laquelle il sera admis à s'inscrire aux épreuves d'aptitude. Il reproche à
l'autorité inférieure d'avoir violé l'art. 15 al. 1 LCR dans son calcul de l'âge
minimal autorisé pour exercer la conduite accompagnée. A cet égard, le
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recourant explique que si la période probatoire de 3 ans prévue à
l'art. 15a al. 1 LCR devait être prise en compte comme le soutient
l'autorité inférieure, l'art. 15 al. 1 LCR ne pourrait retenir l'âge de 23 ans
révolus, mais aurait dû prévoir un âge minimum de 24 ans. Selon lui, la
possession d'un permis de conduire définitif depuis au moins 3 ans ne
serait dès lors pas une condition additionnelle pour exercer la profession
de moniteur de conduite. Le recourant soutient en outre que la teneur de
l'art. 15 al. 1 LCR ne souffrirait d'aucune ambiguïté et qu'il devrait donc
être admis à s'inscrire aux épreuves d'aptitude dès le 10 juillet 2013.
3.3 Dans sa réponse au recours, l'autorité inférieure explique que les
règles de la LCR ne sont pas les seules en cause. Elle soutient ainsi que
la procédure d'équivalence doit en particulier être jugée à l'aune des
conditions posées par le "Règlement régissant l'octroi du brevet fédéral
de Moniteur/Monitrice de conduite", notamment par son ch. 3.31 let. c.
Calculant à partir de la première date utile d'obtention du permis
probatoire (18 ans) et du permis illimité, à savoir le jour du (18 + 3 =)
21ème anniversaire, elle allègue que le premier jour utile pour l'inscription
aux examens pour l'obtention du permis de moniteur de conduite est celui
des (21 + 3 =) 24 ans.
3.4 En conclusion, il s'agit de déterminer à quel âge le recourant doit être
admis à s'inscrire à l'épreuve d'aptitude afin qu'il ne subisse pas de
discrimination (directe et/ou indirecte) par rapport aux ressortissants
suisses.
4.
4.1 La loi fédérale sur la circulation routière régit la circulation sur la voie
publique des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés
à des véhicules (art. 1 al. 1 LCR). Concernant la formation et la formation
complémentaire des conducteurs de véhicules automobile,
l'art. 15 al. 1 LCR prévoit que les courses d’apprentissage en voiture
automobile ne peuvent être entreprises que si l’élève est accompagné
d’une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans
au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule
et n’étant plus à l’essai. S'agissant toutefois des accompagnateurs
professionnels, l'art. 15 al. 3 LCR précise que quiconque dispense
professionnellement des cours de conduite doit être titulaire d’une
autorisation d’enseigner la conduite. Conformément à l'art. 25 al. 2 let. c
LCR, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les moniteurs de
conduite et leurs véhicules. Le Conseil fédéral a concrétisé cette
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compétence par l'adoption de l'ordonnance du 28 septembre 2007 sur
l’admission des moniteurs de conduite et sur l’exercice de leur profession
(OMCo, RS 741.522).
4.2 Aux termes de l'art. 2 let. a OMCo, un moniteur de conduite est toute
personne titulaire d’une autorisation d’enseigner la conduite. En
particulier, les personnes qui forment plus d’un élève conducteur par
année doivent être titulaires de cette autorisation (art. 3 al. 1 let. a
OMCo). Les conditions d'obtention de celle-ci, s'agissant de la conduite
de véhicules de la catégorie B, sont énoncées à l'art. 5 al. 1 OMCo. Ainsi,
l’autorisation d’enseigner la conduite est accordée aux personnes qui
sont titulaires du brevet fédéral de moniteur de conduite, pour autant que
celui-ci couvre les compétences énumérées dans l'annexe 1, ch. 1 (let.
a), sont titulaires d’un permis de conduire de durée illimitée de la
catégorie B et qui ont auparavant conduit un véhicule automobile durant
deux ans sans avoir compromis la sécurité routière par une infraction aux
règles de la circulation (let. b), sont titulaires de l’autorisation de
transporter des personnes à titre professionnel au sens de l'art. 25 de
l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et
des véhicules à la circulation routière (OAC, RS 741.51) (let. c),
présentent les garanties d’un exercice irréprochable de la profession de
moniteur de conduite (let. d).
S'agissant du brevet de moniteur de conduite (art. 5 al. 1 let. a OMCo),
l'annexe 1 de l'OMCo liste les compétences requises pour le module B
sous la forme des catégories suivantes:
Module B1 Processus d'apprentissage
Module B2 Communication et climat d'apprentissage
Module B3 Bases légales
Planification des cours et enseignement
Module B4 Technique automobile et physique
Planification de la formation
Module B5 Sensibilisation au trafic
Module B6 Comportement dans le trafic
Planification de l'enseignement pratique de la conduite
Module B7 Stage de formation
Module B8 Examen: compétence de moniteur de conduite acquis
à partir des éléments de qualification obtenus
4.3 L'art. 28 LFPr, consacré aux examens professionnels fédéraux et
examens professionnels fédéraux supérieurs, prévoit que "[l]a personne
qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux
examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d’une
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expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le
domaine concerné" (al. 1). Selon l'art. 28 al. 2 LFPr, "[l]es organisations
du monde du travail compétentes définissent les conditions d’admission,
le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et
les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font
suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l’approbation du
SEFRI. Elles sont publiées dans la Feuille fédérale sous la forme d’un
renvoi au sens de l’art. 13, al. 1, let. g, et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur
les publications officielles".
En application de cette disposition, l'Association suisse des moniteurs de
conduite (ASMC) a arrêté le "Règlement régissant l'octroi du brevet
fédéral de Moniteur/Monitrice de conduite" (ci-après : règlement), qui a
été approuvé par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie" (actuellement : SEFRI [autorité inférieure]) le 29 août 2007.
S'agissant de l'admission à l'examen, le ch. 3.31 du règlement stipule
que :
Sont admis à l'examen, les candidats qui
a) sont titulaires d'un certificat fédéral de capacités délivré après une
formation initiale de 3 ans au moins ou d'un certificat de formation
équivalente, admis par la commission AQ
b) disposent d'une pratique professionnelle de 2 ans au moins
c) possèdent le permis de conduite, cat. B, illimité, depuis 3 ans au moins
ainsi qu'une autorisation pour effectuer des transports de personnes à
titre professionnel (TPP)
d) disposent des certificats des modules requis ou de confirmations
d'équivalences
Selon le ch. 5.11 du règlement, l'examen final comprend les épreuves
suivantes, englobant plusieurs modules:
Epreuve Mode d'examen Temps
1 Leçons de conduite pratique 3 h
(deux)
2 Leçons théoriques pratique 3 h
(deux)
Total 6 h
Le ch. 5.31 du règlement prévoit que les certificats des modules B1 à B7
sont requis pour être admis à l'examen et pour obtenir le brevet.
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Page 12
5.
Tant l'autorité inférieure que le recourant se basent sur l'art. 15 al. 1 LCR
pour déterminer l'âge minimal auquel le recourant devrait être autorisé à
exercer la conduite accompagnée. Or, la procédure d'équivalence initiée
par le recourant concerne l'accès à la profession réglementée de
moniteur de conduite. L'art. 15 al. 1 LCR est une disposition générale qui
s'applique en particulier à l'accompagnateur non professionnel de l'élève
conducteur. Sont ainsi notamment concernés les amis ou parents
souhaitant accompagner l'élève conducteur lors de ses courses
d'apprentissage. S'agissant toutefois de l'accompagnateur professionnel,
soit du moniteur de conduite, les règles applicables sont plus strictes.
Dans ce cas, les bases légales pertinentes sont l'art. 15 al. 3 LCR ainsi
que les dispositions topiques de l'OMCo et du règlement régissant l'octroi
du brevet fédéral de Moniteur/Moniteur conduite (cf. consid. 4 ci-dessus).
C'est donc à la lumière de ces dernières dispositions, et non de
l'art. 15 al. 1 LCR, qu'il faut déterminer l'âge à partir duquel un moniteur
de conduite est autorisé à exercer sa profession en Suisse.
Partant, dans la mesure où l'art. 15 al. 1 LCR n'est pas déterminant en
l'espèce, la question de son interprétation soulevée par les parties (à la
lumière, en outre, de sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er janvier
2013 [RO 2012 6291, 6293 ; FF 2010 7703, 7723, 7753]) peut être
laissée ouverte.
6.
6.1 Selon l'art 6 al. 1 let. d OAC, l’âge minimal requis pour conduire des
véhicules automobiles est de 18 ans dans les catégories A, B, BE, C et
CE, et dans les sous-catégories B1, C1 et C1E. Les véhicules de la
catégorie B comprennent en particulier les voitures automobiles et
tricycles à moteur dont le poids total n’excède pas 3500 kg et dont le
nombre de places assises, outre le siège du conducteur, n’excède pas
huit (art. 3 al. 1 OAC).
Aux termes de l'art. 15a al. 1 LCR, le permis de conduire obtenu pour la
première fois pour une voiture automobile est délivré à l’essai. La période
probatoire est de trois ans. Après la période d'essai, le permis de
conduire définitif est délivré au titulaire du permis de conduire à l'essai s'il
a suivi la formation complémentaire prescrite (art. 15b al. 2 LCR). Les
permis de conduire sont en principe valables pour une durée illimitée
(art. 15c al. 1 LCR).
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6.2 En Suisse, le ch. 3.31 let. c du règlement prévoit que, pour être admis
à l'examen du brevet fédéral de moniteur de conduite, les candidats
doivent être titulaire d'un permis de conduire cat. B illimité depuis 3 ans
au moins. Un permis de conduire est de durée illimitée au plus tôt à
l'échéance de la période probatoire de 3 ans. Par conséquent, le titulaire
d'un permis de conduire illimité sera au minimum âgé de (18 + 3 =)
21 ans. A cela s'ajoutent les 3 ans d'expérience de conduite mentionnés
au ch. 3.31 let. c du règlement. Il s'ensuit que les ressortissants suisses
ne peuvent accéder à la profession de moniteur de conduite avant l'âge
de (21 + 3 =) 24 ans.
L'accès à la profession et son exercice devant être accordés dans les
mêmes conditions que pour les nationaux (art. 13 ch. 1 de la directive ; cf.
consid. 2.5 ci-dessus), le recourant ne doit pas pouvoir être moniteur de
conduite en Suisse avant l'âge de 24 ans. C'est donc avec raison que
l'autorité inférieure a retenu la date du 10 juillet 2014 comme moment à
partir duquel le recourant sera admis à s'inscrire à l'épreuve d'aptitude.
Par ailleurs, comme l'a relevé l'autorité inférieure dans sa réponse, cette
solution permet de garantir la maturité et l'expérience suffisante des
moniteurs de conduite brevetés. Elle permet aussi d'assurer une égalité
de traitement entre le recourant et les moniteurs de conduite suisses et,
en d'autres termes, ne soumet pas le recourant à une discrimination
(directe ou indirecte) par rapport aux ressortissants suisses.
A toutes fins utiles, il est rappelé au recourant qu'il a la possibilité de
préparer, avant ses 24 ans révolus, de manière théorique, les matières
retenues comme manquantes dans son cursus de formation.
6.3 Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté.
7.
7.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et
art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]. L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur
litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4
FITAF).
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En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 1'000.– et mis
à la charge du recourant qui succombe. Ils seront compensés, dès
l'entrée en force du présent arrêt, par l'avance de frais du même montant
déjà versée.
7.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à
des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.–, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant sera compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 1'000.– dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire) ;
– au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la
recherche (acte judiciaire).
Le président du collège : La greffière :
Pietro Angeli-Busi Wendy Yeboah
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 2 juillet 2013