B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-6468/2016
Ar r ê t d u 9 ma i 2 0 1 7
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Francesco Brentani, juges,
Alban Matthey, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Filippo Ryter, avocat,
recourant,
contre
Commission suisse de maturité CSM,
Secrétariat d'Etat à la formation,
à la recherche et à l'innovation SEFRI,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Examen de maturité.
B-6468/2016
Page 2
Faits :
A.
A.a X._______ (ci-après : le candidat ou le recourant) a échoué une
première fois à l’examen suisse de maturité lors de la session d’(…) 2014 ;
il avait été mis au bénéfice d’une dérogation lui permettant de disposer de
temps supplémentaire en raison de dislexie-dysorthographie.
A.b Le candidat a repassé le premier partiel de l’examen suisse de
maturité en septembre 2015.
A.c En vue de repasser le deuxième partiel lors de la session d'(…) 2016 ;
le candidat a requis une prolongation de la dérogation obtenue produisant
une attestation logopédique. Par courrier du 10 mai 2016, la Commission
suisse de maturité (ci-après : l'autorité inférieure) a accordé du temps
supplémentaire pour les examens écrits du deuxième partiel, à savoir
30 minutes pour les épreuves de quatre heures et 20 minutes pour les
autres.
A.d Par acte du 23 septembre 2016, l’autorité inférieure lui a notifié les
résultats suivants, précisant que l'examen n’était pas réussi et que, le
candidat ayant épuisé ses possibilités de répétition, il ne pouvait plus se
présenter :
Langue première (Français) 4.0
Deuxième langue (Italien) 3.5
Troisième langue (Anglais) 4.0
Mathématiques 3.5
Biologie 3.0
Chimie 3.0
Physique 3.5
Histoire 4.5
Géographie 5.0
Arts Visuels 4.5
Option spécifique (Economie et droit) 4.0
Option complémentaire (Géographie) 4.5
Travail de maturité 4.5
Total des points à l’issue de la deuxième tentative 82.0
B-6468/2016
Page 3
B.
Le 20 octobre 2016, X._______ a formé recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral concluant à ce que la note de 4 lui
soit attribuée aux épreuves écrites et orales d’italien et qu’un demi-point
supplémentaire lui soit accordé afin que l’examen suisse de maturité soit
réussi. Subsidiairement, il conclut à l’annulation de la décision et au renvoi
de la cause pour nouvelle décision. A l’appui de ses conclusions, il se plaint
en particulier de ce que l’examinatrice de l’épreuve écrite d’italien n’a pas
tenu compte du rapport logopédique dans sa correction puisqu’elle lui
reproche des insuffisances grammaticales. Il fait ainsi grief à l’autorité
inférieure de n’avoir que partiellement pris en compte ledit rapport en
accordant du temps supplémentaire ; il y voit un abus de pouvoir
d’appréciation confinant à l’arbitraire. Il s’en prend également à
l’appréciation de l’épreuve orale indiquant qu’il avait pu rebondir à la suite
des orientations de l’examinatrice, répondre à ses questions, ainsi que
reconnaître à la lecture d’un passage toutes les informations relatives à un
livre. Se référant au rapport de la logopédiste, il ajoute disposer d’un bon
vocabulaire et d’une bonne culture générale.
C.
Invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure a conclu à son
rejet dans sa réponse du 7 décembre 2016. Elle fait tout d’abord valoir que
20 minutes de temps supplémentaire ont été accordées pour l’examen écrit
d’italien comme annoncé par courrier du 10 mai 2016. S’agissant de
l’épreuve orale, la prestation du recourant a été évaluée de la même
manière que celle des autres candidats ; l’examinatrice avait toutefois été
informée du handicap dont celui-ci souffrait. Se référant aux avis de
l’examinatrice et de l’expert, elle confirme les notes obtenues par le
recourant et précise qu’il n’existe aucun automatisme à l’obtention d’un
demi-point supplémentaire pour les candidats ayant obtenu 83.5 points.
D.
Par réplique du 23 janvier 2017, le recourant a maintenu ses conclusions.
Il se plaint tout d’abord de ce qu’aucun temps supplémentaire ne lui ait été
accordé pour les épreuves orales. Ce faisant, l’autorité inférieure n’aurait
pas pleinement tenu compte du rapport logopédique. De même, il estime
que celui-ci devait également être pris en compte lors de l’appréciation des
épreuves en particulier en ce qui concerne la syntaxe et la grammaire.
E.
Dans sa duplique du 22 février 2017, l’autorité inférieure fait valoir que le
recourant a été informé de la mesure de compensation par courrier du
B-6468/2016
Page 4
10 mai 2016 mais ne la conteste qu’une fois avoir obtenu les résultats de
son examen. Elle estime également important de distinguer la mesure de
compensation liée à un handicap et les résultats obtenus aux examens.
F.
Le recourant s’est encore exprimé par courrier du 3 mars 2017 exposant
que ce n’est qu’après avoir reçu ses résultats qu’il s’est rendu compte que
son handicap n’avait pas été pris en compte durant les examens oraux.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. f LTAF et art. 5 al. 1 let. a PA). La qualité
pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les
autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 11 al. 1,
50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA).
Le recours est ainsi recevable.
2.
L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité
(RS 413.12 ; ci-après : l'ordonnance ESM) régit l'examen suisse de
maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1
al. 1). La Commission suisse de maturité est responsable du déroulement
de l'examen suisse de maturité. Le Secrétariat d'État à la formation, à la
recherche et à l'innovation (SEFRI) est responsable du secrétariat et de la
direction administrative de cet examen (art. 2). Selon l'art. 8 al. 1 de
l'ordonnance ESM, l'examen doit permettre de juger si le candidat possède
la maturité nécessaire aux études supérieures.
L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance ESM prévoit que la commission édicte des
directives pour la Suisse alémanique, pour la Suisse romande et pour la
Suisse italienne. Les directives fixent notamment les procédures et les
critères d'évaluation (let. c). Se fondant sur cet article, la Commission
suisse de maturité a édicté en mars 2011 les Directives pour l'examen
suisse de maturité, valables dès le 1er janvier 2012
B-6468/2016
Page 5
(ci-après : les directives, l-espace-suisse-de-formation/maturite/examen-suisse-de-aturite.html >).
3.
3.1 Conformément à l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du
droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l’inopportunité
de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les
autorités de recours appelées à statuer en matière d’examen observent
une certaine retenue en ce sens qu’elles ne s’écartent pas sans nécessité
des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par
leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (ATF 136 I 229
consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1, 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11
consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1 ; arrêt du TAF B-4257/2013 du
17 novembre 2015 consid. 3.1 ; HERBERT PLOTKE, Schweizerisches
Schulrecht, 2e éd., Berne 2003, p. 722 ss).
3.2 L'autorité de recours n'examine, de manière approfondie, les griefs
relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par
des arguments objectifs et des moyens de preuves correspondants
susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance
sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations
manifestement sous-évaluées (cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1 ; 2010/11
consid 4.3 ; 2010/10 consid. 4.1 ; arrêts du TAF B-6776/2014 du
24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine et B-6727/2013 du 8 juillet 2014
consid. 4). Le seul fait de prétendre qu'une autre solution est possible, que
l'avis de la commission d'examen ou qu'un corrigé est erroné ou incomplet,
ne satisfait pas à ces exigences (cf. arrêts du TAF B-6776/2014 précité
consid. 3.1 in fine et B-2229/2011 du 13 février 2012 consid. 6.1).
3.3 Dans la mesure où le recourant conteste l’interprétation et l’application
de prescriptions légales ou si il se plaint de vices de procédure, l’autorité
de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous
peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions
de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont
l’examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 131 I 467 consid. 2.7,
106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêt du TAF B-6395/2014
du 29 novembre 2016 consid. 3.3 et les références citées ; PATRICIA EGLI,
Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen – Aktuelle Entwicklungen,
Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl]
112/2011, p. 538 ss ; PLOTKE, op. cit., p. 725 ss).
B-6468/2016
Page 6
4.
En vertu de l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance ESM, l’examen est réussi si le
candidat a obtenu un total de 105 points au moins ou entre 84 et 104,5
points mais qu'il n'a pas de notes insuffisantes dans plus de quatre
disciplines et que la somme des écarts de points par rapport à 4 dans ces
disciplines est inférieure ou égale à 7.
En l’espèce, le recourant a obtenu, au terme de son examen, 82 points et
totalise cinq notes négatives ; les conditions de réussite de celui-ci ne sont,
en l’état, pas réunies.
5.
Le recourant se plaint tout d’abord de ce que le rapport logopédique n’a
pas correctement été pris en compte dès lors qu’aucun temps
supplémentaire ne lui a été accordé pour les épreuves orales et qu’il n’en
a pas été tenu compte lors de l’appréciation de ses prestations.
5.1 L'art. 27 de l'ordonnance ESM prévoit que, si des circonstances
particulières l'exigent (candidat souffrant d'un handicap, par exemple), la
commission peut, sur demande dûment motivée, accorder des
dérogations, pour autant que les objectifs définis à l'art. 8 soient respectés.
Cette disposition est destinée à l'adoption de mesures spéciales afin de
limiter les effets négatifs d'un état connu et durable, ainsi que le préjudice
qui pourrait en résulter pour le candidat lors de l'examen (cf. arrêt du TAF
B-5267/2012 du 13 février 2013 consid. 7 et réf. cit.). Elle ne vise nullement
à corriger ultérieurement des résultats insuffisants (cf. arrêt du TAF
B-7818/2006 du 1er février 2018 consid. 7.2).
5.2 En l’occurrence, le recourant a formé une demande de mesure de
compensation en produisant un rapport de sa logopédiste daté du 4 mai
2016. Par courrier du 10 mai 2016, l’autorité inférieure a accusé réception
de cette demande de temps supplémentaire pour les examens écrits du
deuxième partiel et a accordé 30 minutes de temps supplémentaire pour
les épreuves de 4 heures et 20 minutes pour les autres. Cette mesure, qui
correspond à celle déjà obtenue par le recourant lors d’une précédente
session, n’a suscité aucune réaction de celui-ci avant l’annonce des
résultats. Il convient ainsi d’examiner si ce grief est tardif comme le soulève
l’autorité inférieure.
B-6468/2016
Page 7
5.3
5.3.1 Le courrier par lequel l’autorité inférieure informe le recourant de la
mesure de compensation ordonnée en vertu de l’art. 27 de l’ordonnance
ESM constitue sans conteste une décision au sens de l’art. 5 PA. Celle-ci
ne concerne pas le résultat des examens mais l’accès à l’examen au sens
de l’art. 5 de l’ordonnance ESM (cf. ATAF 2016/4 consid. 6.3.2.2.2.4 et
2009/20 consid. 3.4). Une telle décision clôt définitivement la procédure
d'admission à l'examen ; elle est ainsi finale et peut faire l'objet d'un recours
administratif (cf. ATAF 2008/26 consid. 5.1 et 2009/20 consid. 3.4).
En l’espèce, la décision relative à la mesure de compensation n’a pas été
attaquée en temps utile et est donc entrée en force de chose jugée. Le
courrier du 10 mai 2016 n’est toutefois pas qualifié de décision ni ne
contient de voies de droit. Or, selon la jurisprudence, la notification
irrégulière d'une décision, notamment en raison de l'absence d'indication
des voies de droit ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (ATF
117 Ia 297 consid. 2 ; arrêts 2D_89/2008 du 30 septembre 2008 consid.
3.1; 1C_451/2007 du 17 mars 2008 consid. 1.3; 1B_25/2008 du 2 juillet
2008 consid. 1.2.4). On peut ainsi en déduire que le recourant est habilité
à remettre en cause la mesure ordonnée dans le cadre d’un recours contre
le résultat des examens.
5.3.2 Néanmoins, le principe de la bonne foi et l'interdiction de l'arbitraire
(art. 9 Cst.) s'opposent à ce que des griefs d'ordre formel qui auraient pu
être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois une
issue défavorable connue (cf. ATF 135 III 334 consid. 2.2, 134 I 20 consid.
4.3.1, 132 II 485 consid. 4.3, 130 III 66 consid. 4.3 ; arrêt du
TF 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 4.1.2). Aussi, il appartient au
candidat de soulever immédiatement, dans la mesure du possible, tout
motif qu'il pourrait faire valoir au sujet de la manière dont les examens se
sont déroulés, sous peine de péremption (cf. arrêts du TAF B-6075/2012
du 6 juin 2013 consid. 4.1.2 et B-1465/2010 du 19 janvier 2011 consid. 6.3 ;
arrêt du TF 2P.14/2002 du 10 juillet 2002 consid. 3.2 ; ATF 124 I 121/JdT
1999 I 159 consid. 2).
En l’occurrence, si le recourant ne doit subir aucun préjudice de ce que
l’autorité inférieure n’a pas qualifié son courrier du 10 mai 2016 de décision
ni n’a indiqué de voies de droit (cf. supra consid.4.3.1), on demeure en droit
d’attendre de lui qu’il signale son désaccord avec la mesure ordonnée le
plus promptement possible. En effet, il ressort clairement dudit courrier que
seul du temps supplémentaire pour les examens écrits a été accordé
B-6468/2016
Page 8
comme mesure de compensation à l’exclusion de toute autre ; il s’agissait
d’ailleurs de la même mesure que celle obtenue lors d’une précédente
session. Or, durant toute la durée des examens, le recourant ne s'est
nullement plaint auprès de l’autorité inférieure de ce que la mesure
prononcée n’était pas suffisante. Au contraire, ce n'est qu'après avoir eu
connaissance de la décision du 23 septembre 2016 constatant son échec,
qu'il s’est prévalu de l’insuffisance de la mesure ordonnée. Dans ces
circonstances, on ne saurait considérer que son grief a été invoqué sans
retard.
5.3.3 Il suit de là que le grief du recourant relatif à la non-prise en compte
du rapport logopédique est tardif.
5.4 A titre superfétatoire, il y a lieu de relever que les conclusions et
propositions du rapport logopédique ne prévoient aucune mesure quant à
l’appréciation des prestations du recourant ni ne préconisent
expressément de temps supplémentaire pour les épreuves orales ; il est
en effet fait mention de relecture. Aussi, même à supposer que le grief ne
fût pas tardif, on ne saurait d’emblée reprocher à l’autorité inférieure de ne
pas avoir ordonné de telles mesures sur la base dudit rapport.
6.
Le recourant s’en prend ensuite à l’évaluation des épreuves écrites et
orales d’italien qu’il juge arbitraire.
6.1 L’autorité inférieure se réfère aux avis de l’examinatrice et de l’expert
et confirme les notes attribuées pour les deux épreuves d’italien.
En particulier, l’examinatrice a indiqué qu’il n’y avait rien d’exceptionnel à
reconnaître un ouvrage sur la base d’un extrait et que durant cet exercice,
le recourant avait surtout démontré son manque d’esprit critique et
synthétique. S’agissant de la partie principale de l’examen, à savoir
l’analyse de texte, elle relève une introduction discutable et une analyse
non pertinente attestant que le recourant ne maîtrisait pas les rudiments
élémentaires de la technique de l’analyse de texte et qu’il n’avait que peu
à dire. Elle expose avoir tenté d’aider le candidat mais que celui-ci n’a pas
su rebondir. Elle indique encore que sa langue est certes fluide mais non
exempte d’erreurs grossières peu compatibles avec un examen d’italien de
niveau supérieur.
L’expert a quant à lui précisé que l’interprétation du recourant était peu
convaincante et que celui-ci avait beaucoup de peine à structurer son
B-6468/2016
Page 9
analyse et avait tendance à partir dans des généralités. Il a également
indiqué que le candidat avait reçu beaucoup d’aide de la part de
l’examinatrice.
6.2 Outre la non-prise en compte du rapport logopédique lors de
l’appréciation (cf. supra consid. 4), le recourant se contente de prétendre
que sa prestation lors de l’épreuve écrite d’italien ne permet pas de mettre
en doute qu’il dispose de la maturité nécessaire aux études supérieures.
S’agissant de l’épreuve orale, il indique de manière péremptoire que
l’introduction s’est bien déroulée, que l’examinatrice l’a ensuite orienté sur
un thème précis, sur lequel il aurait immédiatement rebondi, qu’il a répondu
aux questions de manière perspicace et que, finalement, il a reconnu, à la
lecture d’un passage, toutes les informations relatives à un livre. Enfin, il
fait valoir que le rapport logopédique fait état d’une bonne compréhension,
d’un vocabulaire riche et bien adapté à la situation, ainsi que d’une bonne
culture générale.
6.3 Par ces critiques toutes générales et appellatoires, le recourant, à qui
incombe le fardeau de la preuve, ne fait qu’opposer sa propre appréciation
de l’examen à celle des examinateurs. Ses allégations ne sont en outre
soutenues par aucun argument objectif et moyen de preuve ; elles ne
satisfont pas aux exigences de motivation (cf. supra consid. 3.2). Dans ces
circonstances et même si on peut regretter le ton utilisé par l’examinatrice
dans son avis, rien ne permet de considérer que les appréciations des
examinateurs seraient insoutenables.
Enfin, le recourant ne saurait se prévaloir de ce que sa logopédiste a jugé
qu’il disposait d’une bonne compréhension, d’un bon vocabulaire et d’une
bonne culture générale. Il n'appartient en effet nullement au tribunal ni
d'ailleurs à l'instance inférieure, d'examiner l'éventuel savoir ou savoir-faire
que le recourant estime posséder ; seule la prestation, dont l'appréciation
est contestée, est déterminante pour la réussite de l'épreuve (cf. arrêts du
TAF B-7288/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3.6 et B-6075/2012 consid.
5.2).
Mal fondé, le recours doit donc également être rejeté sur ce point.
7.
Enfin, dans la mesure où les notes obtenues par le recourant ont été
confirmées (cf. supra consid. 5) et, en conséquence, le nombre de points
final de 82, nul n’est besoin d’examiner plus avant s’il y aurait lieu de lui
B-6468/2016
Page 10
accorder un demi-point supplémentaire permettant d’atteindre le seuil de
réussite de 84 points.
8.
En définitive, l'acte attaqué ne viole pas le droit fédéral, ne constate pas
les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète et n'est pas
inopportun (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit être rejeté.
9.
Vu l'issue du litige, les frais de procédure, comprenant l'émolument
judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui
succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en
fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause,
de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2
al. 1 et art. 4 FITAF).
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 800. – ; ils sont
entièrement compensés par l'avance de frais de Fr. 800. – prestée, le
3 novembre 2016, par le recourant.
Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
10.
Le présent arrêt est définitif (cf. art. 83 let. t LTF, RS 173.110).
B-6468/2016
Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 800. – sont mis à la charge du
recourant. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà
effectuée.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexes : actes en retour)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. Groupe […] ; recommandé ; annexe :
dossier en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Richard Alban Matthey
Expédition : 10 mai 2017