Cour II
B-6500/2008/scl
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 m a r s 2 0 0 9
Claude Morvant (président du collège),
Jean-Luc Baechler, Philippe Weissenberger, juges,
Muriel Tissot, greffière.
X._______,
représenté par Maître Cedric Berger,
Köstenbaum & Associées K.B.H.B.,
recourant,
contre
Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à
l'éducation et à la recherche SER, Education
générale,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Examen de maturité (second examen partiel).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-6500/2008
Faits :
A.
X._______ s'est présenté, pour la première fois, au second examen
partiel pour l'obtention de la maturité fédérale à la session d'été 2008.
Par décision du 16 septembre 2008, la Commission suisse de maturité
a notifié au prénommé les résultats suivants :
écrit oral note finale points
Langue première : Français 5.5 5.0 5.5 16.5
Deuxième langue : Allemand 2.5 2.0 2.5 5.0
Troisième langue : Anglais 3.5 3.0 3.5 7.0
Mathématiques 5.0 4.0 4.5 13.5
Domaine des sciences expérimentales
(Biologie, Chimie, Physique) 4.5 4.5 13.5
Domaine des sciences humaines
(Histoire, Géographie, Introduction
à l'économie et au droit) 3.5 3.5 10.5
Arts visuels 4.0 4.0 8.0
Option spécifique
(Physique et applications des mathématiques) 3.0 3.5 3.5 10.5
Option complémentaire
(Philosophie) 4.5 4.5 9.0
Total des points 93.5
Ces résultats ne satisfaisant pas aux conditions réglementaires
contenues à l'art. 22 de l'ordonnance sur l'examen suisse de maturité,
ladite décision indiquait dès lors que X._______ n'avait pas réussi
l'examen de maturité fédérale et que, partant, le certificat de maturité
ne lui était pas délivré.
B.
Par mémoire du 14 octobre 2008, mis à la poste le même jour,
X._______ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à son annulation
et, principalement, à ce que la Commission suisse de maturité (ci-
après : l'autorité inférieure) organise à brève échéance un nouvel
examen oral pour l'option spécifique physique et applications des
mathématiques, subsidiairement, à ce qu'une note de 4.5 soit
attribuée au recourant pour ledit examen oral ou une note finale de 4
Page 2
B-6500/2008
pour l'ensemble de l'examen de l'option spécifique et, partant, à ce
que le certificat de maturité lui soit délivré.
A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque la violation du droit
fédéral. Se fondant sur l'ordonnance sur l'examen suisse de maturité, il
indique que les programmes détaillés des diverses disciplines sont
publiés dans les directives de l'examen suisse de maturité. Or, il
explique que l'examen oral de l'option spécifique physique et
applications des mathématiques portait notamment sur l'effet Hall,
alors que celui-ci ne figurait pas dans les directives applicables à
ladite option spécifique et n'a, pour cette raison, jamais été enseigné
dans son école. Le recourant invoque au demeurant une violation des
principes de l'interdiction de l'arbitraire et de l'égalité de traitement.
C.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet au terme de ses observations responsives du 2 décembre
2008. Elle explique que l'épreuve orale de l'option spécifique physique
et applications des mathématiques porte sur l'ensemble du chapitre
choisi par le candidat soit, in casu, l'électromagnétisme, ainsi que sur
les relations logiques avec les aspects fondamentaux des autres
chapitres. S'agissant de la question litigieuse, l'autorité inférieure
considère que si l'effet Hall n'est pas mentionné tel quel dans les
directives, il s'inscrit toutefois dans l'objectif "décrire l'effet d'un champ
magnétique uniforme sur un conducteur parcouru par un courant"
figurant dans le programme relatif à ladite option spécifique. Elle
souligne par ailleurs que les deux autres parties de la question
théorique, sur lesquelles portait également l'épreuve orale, ne sont
pas non plus expressément mentionnées dans le programme mais
s'intègrent néanmoins elles aussi dans les objectifs du programme de
l'option spécifique concernée. Elle relève que les concepts, les
propriétés, les caractéristiques, les phénomènes, les expériences, etc.
à connaître au sein d'un chapitre par le candidat peuvent se rapporter
à un objectif donné sans être néanmoins systématiquement définis
dans les directives. Elle souligne enfin que le programme de référence
de l'examinateur n'est pas le programme suivi par le candidat en
classe mais le programme figurant dans les directives de l'examen
suisse de maturité.
Page 3
B-6500/2008
D.
D.a Par mesure d'instruction du 15 décembre 2008, l'autorité de
céans a requis l'autorité inférieure de lui faire parvenir les avis écrits
de l'examinateur et de l'expert ayant évalué l'épreuve orale du
recourant.
D.b Par lettre du 2 janvier 2009, l'examinateur susmentionné a indiqué
que l'épreuve orale avait porté sur une question théorique et un
problème concret à analyser. Il explique que la première partie de la
question théorique, considérée comme essentielle et signalée en gras
– La magnétostatique : forces de Lorentz et de Laplace –, a été traitée
par le recourant de manière imprécise et lacunaire. La seconde partie
de la question, considérée comme importante – Galvanomètre et
multimètres –, a été traitée de manière erronée. La troisième partie de
la question, considérée comme subsidiaire – Effet et sonde de Hall –,
n'a pas été traitée par le recourant, le temps imparti pour la question
théorique ayant été dépassé. Quant au problème concret, il explique
qu'il a posé au recourant de sérieuses difficultés dès l'analyse de la
situation et que la démonstration proprement dite était incomplète.
Cela étant, il a déclaré vouloir maintenir la note attribuée au recourant.
D.c Par courrier du 6 janvier 2009, l'expert concerné a confirmé la
description donnée par l'examinateur quant au déroulement de ladite
épreuve orale et a indiqué maintenir l'évaluation dans la mesure où
l'examen s'était déroulé conformément aux règles.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
Page 4
B-6500/2008
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF.
En l'espèce, la décision de la Commission suisse de maturité du
16 septembre 2008 est une décision au sens de l'art. 5 PA émanant
d'une autorité au sens de l'art. 33 let. f LTAF. Aucune des exceptions
mentionnées à l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal
administratif fédéral est dès lors compétent pour statuer sur le présent
recours.
1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité
pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours,
à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 50 et 52 al. 1
PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63
al. 4 PA) sont en outre respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et
l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une
jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer
en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens
qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des
examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère
ou que difficilement contrôlables (ATF 121 I 225 consid. 4b, ATF 118 Ia
488 consid. 4c ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2042/2007 du
11 septembre 2007 consid. 3.1 ; HERBERT PLOTKE, Schweizerisches
Schulrecht, 2ème éd., Berne 2003, p. 722 s. ; BLAISE KNAPP, Précis de
droit administratif, 4ème éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, n° 614).
En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des
connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas
(ATF 118 Ia 488 consid. 4c). Ladite retenue s'impose également dans
les cas où l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une
évaluation plus approfondie en raison de ses connaissances
Page 5
B-6500/2008
professionnelles sur le fond (ATF 131 I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225
consid. 4b). De plus, de par leur nature, les décisions en matière
d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné
que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation
et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de
l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres
candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examens
pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (ATAF 2007/6
consid. 3 et les références citées ; JAAC 65.56 consid. 4).
La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à
l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche,
dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application
de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure,
l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine
cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal
fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui
concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés
(ATAF 2007/6 consid. 3 et les références citées ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-7679/2006 du 14 juin 2007 consid. 2 ;
JAAC 56.16 consid. 2.2 ; voir également HERBERT PLOTKE, op. cit.,
p. 725 s.).
3.
L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité
(RS 413.12) (ci-après : l'ordonnance) régit l'examen suisse de maturité
qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1).
La Commission suisse de maturité est responsable du déroulement de
l'examen suisse de maturité. Le Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la
recherche (SER) est responsable du secrétariat et de la direction
administrative de cet examen (art. 2 al. 1 et 2 de l'ordonnance).
Selon l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance, l'examen doit permettre de juger si
le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures.
L'al. 2 de cette même disposition précise que la maturité nécessaire
aux études supérieures, visée à l'al. 1, suppose : de solides
connaissances fondamentales adaptées au niveau secondaire (let. a) ;
la maîtrise d'une langue nationale et de bonnes connaissances dans
d'autres langues nationales ou étrangères, l'aptitude à s'exprimer avec
clarté, précision et sensibilité et à apprécier les richesses et les
particularités des cultures véhiculées par ces langues (let. b) ; une
Page 6
B-6500/2008
ouverture d'esprit, un jugement indépendant, une intelligence
développée, une sensibilité éthique et esthétique (let. c) ; une
familiarisation avec la méthodologie scientifique, le raisonnement
logique et l'abstraction, ainsi qu'avec une pensée intuitive, analogique
et contextuelle (let. d) ; l'aptitude à se situer dans son environnement
naturel, technique, social et culturel, dans ses dimensions suisses et
internationales, actuelles et historiques (let. e) ; la faculté de
communiquer et une attitude critique et ouverte face à la
communication et à l'information (let. f).
A teneur de l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance, les examinateurs corrigent
les épreuves écrites. Ils préparent, conduisent et évaluent les
épreuves orales. Les experts assistent aux épreuves orales des
différentes disciplines et prennent connaissance des prestations
écrites. Ils procèdent à une évaluation globale des candidats, au
travers des résultats des épreuves écrites et orales (al. 2). L'examen
comporte neuf disciplines de maturité qui s'organisent en sept
disciplines fondamentales, une option spécifique et une option
complémentaire (art. 14 al. 1 de l'ordonnance). Les épreuves de
langue première, de deuxième langue nationale, de troisième langue,
de mathématiques et celles de l'option spécifique sont écrites et orales
(art. 18 al. 1 de l'ordonnance).
L'examen peut, au choix du candidat, être présenté en une seule
session (examen complet) ou réparti sur deux sessions (examens
partiels). Dans ce dernier cas, le candidat commence en se présentant
au premier examen partiel (art. 20 al. 1 et 2 de l'ordonnance). Selon
l'art. 20 al. 3 de l'ordonnance, le premier examen partiel porte sur les
disciplines fondamentales suivantes : domaine des sciences
expérimentales (let. a) ; domaine des sciences humaines (let. b) ; arts
visuels ou musique (let. c). Le deuxième examen partiel porte quant à
lui sur les disciplines fondamentales restantes – la première langue, la
deuxième langue nationale, la troisième langue et les
mathématiques –, l'option spécifique, l'option complémentaire ainsi
que la présentation du travail de maturité (art. 20 al. 4 de
l'ordonnance). Les prestations dans chacune des neuf disciplines de
maturité sont exprimées en notes entières et en demi-notes. La
meilleure note est 6 ; la plus mauvaise est 1. Les notes en dessous de
4 sanctionnent des prestations insuffisantes (art. 21 al. 1 de
l'ordonnance). Les notes des épreuves orales sont attribuées
conjointement par l'expert et par l'examinateur. Dans les disciplines
Page 7
B-6500/2008
soumises à plusieurs types d'épreuves, la note finale est la moyenne,
arrondie si nécessaire (art. 21 al. 2 de l'ordonnance). Le total des
points est la somme des notes obtenues dans les neuf disciplines.
Elles comptent double dans les disciplines suivantes : deuxième
langue nationale, troisième langue, mathématiques, arts visuels,
musique et option complémentaire. Elles comptent triple dans les
disciplines suivantes : langue première, domaine des sciences
expérimentales, domaine des sciences humaines, option spécifique et
discipline fondamentale présentée à un niveau de compétence
supérieur (art. 21 al. 3 de l'ordonnance).
En vertu de l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance, l'examen est réussi si le
candidat : a obtenu un total de 115 points au moins ou (let. a) a obtenu
entre 92 et 114.5 points, pour autant qu'il n'ait pas de notes
insuffisantes dans plus de trois disciplines et que la somme des écarts
de points par rapport à 4 dans ces disciplines soit inférieure ou égale
à 7 (let. b). Selon l'art. 24 al. 1 de l'ordonnance, l'examinateur et
l'expert attestent chaque note par écrit. Au terme du second examen
partiel ou de l'examen complet, l'expert et le président de la session
se réunissent pour ratifier les notes et déclarer si l'examen est réussi
ou non (art. 24 al. 2 de l'ordonnance). L'art. 25 al. 2 de l'ordonnance
précise que les notes du premier examen partiel et celles des
examens non réussis sont communiquées par écrit au candidat par le
président de la Commission suisse de maturité.
Les objectifs et les programmes des diverses disciplines se fondent
sur le Plan d'études cadre de la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l'instruction publique (CDIP). Ils sont publiés dans les
directives (art. 9 de l'ordonnance). L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance
prévoit que ladite ordonnance est complétée par des directives
édictées par la Commission suisse de maturité pour la Suisse
alémanique, la Suisse romande et la Suisse italienne ; elles
comprennent notamment des précisions sur les conditions d'admission
et les délais d'inscription (let. a), les objectifs et les programmes
détaillés des disciplines (let. b) ou encore les procédures et les
critères d'évaluation (let. c). Les directives sont soumises à
l'approbation du Département fédéral de l'intérieur (al. 2 de la
disposition précitée). La durée des épreuves écrites et orales, les
procédures et les critères d'évaluation ainsi que les instruments de
travail et les ouvrages autorisés sont précisés dans les directives
(art. 19 de l'ordonnance).
Page 8
B-6500/2008
Se fondant sur l'art. 10 précité, la Commission suisse de maturité a
édicté les directives de l'examen suisse de maturité pour la période
2003-2006, validité prolongée en 2007 et 2008 (ci-après : les
directives). Celles-ci définissent pour chaque discipline ou groupe de
disciplines – à l'intention des candidats et selon un schéma unifié – les
objectifs, la procédure d'examen, les critères d'évaluation et le
programme.
4.
En l'espèce, l'énoncé de la question théorique de l'examen oral de
l'option spécifique physique et applications des mathématiques était
formulé comme suit :
- La magnétostatique : forces de Lorentz et de Laplace ;
- Galvanomètre et multimètres ;
- Effet et sonde de Hall.
5.
Le recourant soutient que la décision entreprise viole le droit fédéral,
dans la mesure où la question relative à l'effet Hall ne figurait pas dans
le programme de l'option spécifique physique et applications des
mathématiques. Il indique que ledit programme mentionne, en matière
d'électromagnétisme, que le candidat doit être capable de "décrire
l'effet d'un champ magnétique uniforme sur un conducteur parcouru
par un courant". Or, si cette description peut recouper partiellement la
problématique de l'effet Hall, le recourant considère toutefois qu'elle
ne s'y identifie pas et que l'expression effet Hall n'est pas mentionnée
en tant que telle.
5.1 Le recourant invoque un grief de nature formelle à l'encontre de
l'épreuve orale de l'option spécifique physique et applications des
mathématiques qu'il s'agit d'examiner avec un plein pouvoir d'examen,
conformément à la jurisprudence (voir consid. 2).
5.1.1 Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens
de l'art. 49 let. a PA, justifiant l'admission du recours et l'annulation ou
la réforme de la décision attaquée, que s'il existe des indices que ce
vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de
l'examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de
protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours,
sauf s'il s'avère particulièrement grave (JAAC 66.62 consid. 4, 56.16
consid. 4). Du fait qu'en matière d'examens, l'autorité de surveillance
Page 9
B-6500/2008
n'a pas la compétence de substituer son pouvoir d'appréciation à celui
de la commission d'examen, l'admission d'un vice formel ne pourrait
conduire tout au plus qu'à autoriser le recourant à repasser les
épreuves en question (JAAC 64.106 consid. 6.6.2, 61.31 consid. 8.2).
5.1.2 Il ressort du dossier que, lors de son examen oral, le recourant
n'a pas été interrogé sur la question ayant trait à l'effet Hall, le temps
imparti pour la question théorique ayant été dépassé. Partant, la note
obtenue à l'issue dudit examen reflète la prestation du recourant
interrogé sur les deux premières parties de la question théorique, à
l'exclusion de celle se rapportant à l'effet Hall, et sur la question
pratique. Le vice de procédure invoqué par le recourant n'aurait ainsi
exercé aucune influence défavorable sur le résultat de l'épreuve orale
litigieuse. Toutefois, celui-ci allègue que la période de préparation de
l'examen, d'une durée de 15 minutes, a été gravement perturbée par
la question relative à l'effet Hall qui ne figurait pas dans le programme.
5.2 A titre liminaire, il convient dès lors d'examiner si, comme le
soutient le recourant, l'effet Hall ne figurait pas dans les directives de
l'examen suisse de maturité.
5.2.1 Il ressort du programme d'électromagnétisme, contenu dans les
directives applicables à l'option spécifique physique et applications
des mathématiques, que le candidat est capable notamment de
"décrire l'effet d'un champ magnétique uniforme sur un conducteur
parcouru par un courant".
Lorsqu'un conducteur parcouru par un courant est placé dans un
champ magnétique, une différence de potentiel apparaît dans la
direction perpendiculaire à la fois au courant et au champ magnétique.
Ce phénomène est appelé effet Hall (RAYMOND A. SERWAY, Physique 2 :
Electricité et Magnétisme, 3ème éd., Bruxelles 1992, p. 256, publié
partiellement sur Internet sous /books?id=5gT-
J0CFyogC&printsec=frontcover&hl=fr#PPA256,M1 ).
5.2.2 Par conséquent, l'effet que produit un champ magnétique
uniforme sur un conducteur parcouru par un courant, effet que doit
être capable de décrire le candidat aux termes des directives, est
purement et simplement l'effet Hall. Force est dès lors de constater
que la question litigieuse faisait effectivement partie du programme
d'examen.
Page 10
B-6500/2008
5.2.3 Le recourant soutient que l'expression effet Hall n'est pas
mentionnée en tant que telle dans le programme, alors que les
directives applicables à l'option spécifique physique et applications
des mathématiques relatives au chapitre "propriétés de l'espace et lois
de conservation" mentionnent expressément l'expérience de Millikan.
Il ressort des directives que le programme, rédigé en termes
d'objectifs pédagogiques ("le candidat est capable de..."), précise, au-
delà d'une énumération de chapitres et de thèmes, les aptitudes
attendues des candidats dans chacun de ces sujets. Plus
particulièrement, les directives applicables à l'option spécifique
physique et applications des mathématiques indiquent que le candidat
est notamment évalué sur sa capacité à restituer et à comprendre les
contenus des programmes. Il doit ainsi notamment être capable, à
l'intérieur d'un chapitre, de définir, identifier, rappeler, reconnaître,
énumérer, citer, nommer des termes, faits, successions, relations,
conventions, classifications, techniques et concepts. Il résulte dès lors
de ce qui précède que les objectifs constituent le cadre dans lequel
s'inscrivent les connaissances demandées aux candidats, sans pour
autant définir expressément les concepts et autres phénomènes s'y
rapportant. Par ailleurs, il est à relever que les deux premiers sujets
inscrits dans le libellé de la question théorique, à savoir les forces de
Lorentz et de Laplace ainsi que le galvanomètre et les multimètres,
bien que n'étant pas non plus mentionnés expressément dans le
programme d'électromagnétisme, étaient néanmoins intégrés dans les
objectifs y relatifs.
Vu ce qui précède, le grief formel soulevé par le recourant à l'encontre
de l'épreuve orale de l'option spécifique physique et applications des
mathématiques s'avère mal fondé.
6.
Le recourant se prévaut en second lieu d'une violation du principe de
l'interdiction de l'arbitraire. Il soutient que le fait d'avoir inclus dans
l'énoncé de l'examen oral de l'option spécifique une question qui
n'était pas détaillée dans le programme d'examen de maturité, heurte
gravement le sens de la justice car la prévisibilité de la loi se trouve
mise à néant sans motif sérieux suffisant.
6.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une décision
est arbitraire, au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la
Page 11
B-6500/2008
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un
principe juridique clair et indiscuté ou encore heurte de manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que
sa motivation soit insoutenable ; encore faut-il que la décision
apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral
ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable,
en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans
motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du
seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible ou même
préférable (ATF 120 Ia 369 consid. 3a ; ATF 132 I 13 consid. 5.1).
6.2 Il a été établi plus haut que l'effet Hall faisait partie du programme
d'examen suisse de maturité pour l'option spécifique physique et
applications des mathématiques. Aussi, dès lors que la question posée
dans le cadre de l'épreuve orale du recourant ressort des directives,
force est de constater que la décision querellée ne viole pas le
principe constitutionnel de l'interdiction de l'arbitraire.
7.
Le recourant fait enfin valoir que la décision attaquée viole le principe
de l'égalité de traitement. Il considère en effet s'être retrouvé dans une
situation où ce qui devait être traité de manière égale, à savoir être
examiné selon les mêmes conditions légales que les autres candidats
aux examens suisses de maturité, ne l'a pas été.
7.1 L'art. 8 al. 1 Cst. dispose que tous les êtres humains sont égaux
devant la loi. Ce faisant, l'égalité de traitement garantie à l'alinéa
premier consacre à la fois le principe d'égalité dans la loi et devant la
loi. Il constitue à la fois un principe général de l'activité étatique et un
droit fondamental individuel (JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, Petit
Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, 2003, ad art. 8, p. 75). Selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, une décision ou un arrêté viole le
principe de l'égalité de traitement lorsqu'il établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de
la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des
distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire
lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et
lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente
(ATF 118 Ia 1 consid. 3a ; ATF 124 I 297 consid. 3b). L'art. 8 al. 1
Page 12
B-6500/2008
interdit donc à la fois les distinctions et les assimilations
insoutenables.
7.2 Il ressort des directives que l'épreuve orale de l'option spécifique
litigieuse porte sur l'ensemble du chapitre choisi par le candidat. En
l'espèce, le recourant a choisi et a été interrogé sur
l'électromagnétisme. Comme il a été exposé ci-dessus, l'effet Hall
faisait partie intégrante du programme d'électromagnétisme. Cela
étant, le recourant a été évalué comme les autres candidats sur un
sujet figurant dans le programme, de sorte que c'est à tort qu'il se
prévaut d'une inégalité de traitement.
8.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision
entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un
abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas
inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être
rejeté.
9.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant
l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument
judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et
de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de
leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase et 4 FITAF).
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 500.-. Ils
sont imputés sur l'avance de frais de Fr. 700.- déjà versée. Le solde de
Fr. 200.- doit être restitué au recourant.
10.
Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à
des dépens (art. 64 PA).
11.
La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral
n'étant pas ouverte en matière de décisions sur le résultat d'examens
Page 13
B-6500/2008
(art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est par conséquent définitif.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est imputé sur l'avance de frais de Fr. 700.-
déjà versée. Le solde de Fr. 200.- est restitué au recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé ; annexes : formulaire "adresse de
paiement" et annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. Groupe 97.2 ; Recommandé ;
annexe : dossier en retour)
Le Président du collège : La Greffière :
Claude Morvant Muriel Tissot
Expédition : 25 mars 2009
Page 14