Cour II
B-6555/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 a v r i l 2 0 0 9
Jean-Luc Baechler (président du collège), Marc Steiner,
Vera Marantelli, juges,
Sandrine Arn, greffière.
X._______,
recourant,
contre
Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à
l'éducation et à la recherche SER, Education
générale,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Maturité fédérale.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-6555/2008
Faits :
A.
X._______ s'est présenté pour la deuxième fois à l'examen suisse de
maturité qui s'est déroulé du 18 août au 11 septembre 2008 à
Lausanne.
Par décision du 16 septembre 2008, la Commission suisse de maturité
a notifié au prénommé qu'il avait échoué à l'examen et que le certificat
de maturité ne pouvait pas lui être délivré. Elle a également informé ce
dernier que, comme il avait déjà épuisé les possibilités de répétition, il
ne pourrait plus se présenter à l'examen.
B.
Par courrier du 16 octobre 2008, X._______ (ci-après : le recourant) a
recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.
Il demande à se représenter aux examens écrits et oraux de français
ainsi que d'italien afin de pouvoir accéder à l'université. A l'appui de
ses conclusions, le recourant fait valoir pour l'essentiel qu'il méritait,
compte tenu de ses prestations, de meilleures notes aux épreuves de
français et d'italien. Il ajoute également qu'il vivait un contexte familial
difficile durant cette période d'examen, précisant de surcroît que le
stress et la peur de ne pas réussir l'avaient envahi en permanence ;
ces éléments expliqueraient les résultats insuffisants obtenus, en
particulier s'agissant de l'examen de français.
C.
Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission suisse de
maturité, par l'intermédiaire du Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la
recherche (SER), a conclu au rejet du recours au terme de sa réponse
du 1er décembre 2008.
Elle relève en premier lieu qu'un recours doit être fondé sur des
arguments précis relevant soit du vice de forme, soit de l'arbitraire et
de l'inégalité de traitement ; or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Elle
ajoute que le recourant totalise 89.5 points sur les 92 points exigés et
une somme des écarts de points par rapport à 4.0 de 8 sur 7 au
maximum ; les critères de réussite ne sont donc en l'espèce pas
satisfaits. Elle explique par ailleurs que cet écart de 2.5 points est
considéré comme important pour la direction de l'examen, précisant
que la situation du recourant ne saurait être qualifiée de cas limite.
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Elle a également produit les épreuves écrites de ce dernier en français
et en italien.
D.
Par décision incidente du 4 décembre 2008, le Tribunal administratif
fédéral a transmis au recourant la réponse de l'autorité inférieure en y
annexant ses épreuves écrites corrigées de français et d'italien. Elle a
également invité ce dernier à motiver son recours en précisant pour
quelles raisons il estimait que ses prestations avaient été sous-
évaluées en l'avertissant que, à défaut, son recours pourrait, le cas
échéant, être déclaré irrecevable sous suite de frais.
Par courrier daté du 10 décembre 2008, le recourant évoque tout
d'abord l'état de stress et d'angoisse dans lequel il était lors de
l'examen en précisant que cet état a pu contribuer au fait qu'il soit
passé à côté de son sujet lors de son écrit de français. Il décrit
également un contexte familial difficile lors de l'examen en raison de la
mort de son oncle. Il précise ensuite que le motif de son recours est le
même que celui cité dans sa lettre du 16 octobre 2008, à savoir qu'il a
été mal noté pour les épreuves orales. Il méritait, selon lui, une note
de 6.0 à l'oral d'italien et sa note de 2.5 en français serait nettement
insuffisante. A cet égard, il relève que si l'on peut examiner les
épreuves écrites, personne ne peut en revanche justifier les épreuves
orales. Il critique pour le reste le système suisse qui empêcherait un
candidat de se représenter une troisième fois aux épreuves
sanctionnées par un échec.
Invitée à se prononcer sur le courrier du recourant, l'autorité inférieure
a, en date du 23 décembre 2008, précisé au Tribunal de céans qu'elle
n'avait pas d'éléments nouveaux à apporter.
E.
En date du 14 janvier 2009, l'autorité de céans a prié la Commission
suisse de maturité de lui transmettre les avis écrits des examinateurs
au sujet des épreuves écrites et orales litigieuses. Dite commission a
transmis les documents requis par courrier daté du 19 février 2009.
Par décision incidente du 2 mars 2009, le Tribunal administratif fédéral
a transmis au recourant les avis écrits des deux examinatrices ainsi
que de l'expert et a, de nouveau, invité ce dernier à motiver son
recours en précisant pour quelles raisons il estimait que ses
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prestations avaient été sous-évaluées, en l'avertissant que, à défaut,
son recours pourrait, le cas échéant, être déclaré irrecevable sous
suite de frais.
F.
Par courrier du 8 mars 2009, le recourant a maintenu son avis selon
lequel ses prestations auraient mal été évaluées. Il affirme tout d'abord
que les examinateurs ne s'attendaient pas à devoir justifier les
mauvaises notes qu'ils lui ont attribuées. Il précise que ceux-ci n'ont
pas su porter un jugement au moment de la correction et qu'ils
utilisent à présent des arguments sans fondement pour justifier leur
notation. En particulier, il rejette les critiques de l'examinatrice quant à
l'épreuve de français (« un état de confusion, explication pas claire,
obligeant à me ramener à chaque fois dans le sujet ») ; les termes
utilisés démontreraient, selon lui, toute la capacité d'imagination de
celle-ci. Quant aux explications justifiant la notation de son épreuve
orale d'italien, elles lui inspirent le dégoût. A cet égard, il explique avoir
effectué deux séjours linguistiques dans un institut à Florence où ses
professeurs auraient considéré qu'il avait de bonnes connaissances et
compréhension de la langue italienne ; il y aurait par ailleurs travaillé
l'ouvrage d'Alessandro Baricco - sujet de son examen oral litigieux - à
plusieurs reprises. Il estime par conséquent qu'il maîtrisait
parfaitement ce sujet et soutient que les critiques de l'examinatrice
sont totalement fausses. Il réaffirme qu'il méritait la note de 6, ne
comprenant pas le raisonnement de l'examinatrice. Il ajoute enfin être
une victime de la méchanceté de l'homme.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées
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aux art. 33 et 34 LTAF. Demeurent réservées les exceptions - non
réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF.
En l'espèce, la décision de la Commission suisse de maturité du
16 septembre 2008 est une décision au sens de l'art. 5 PA émanant
d'une autorité au sens de l'art. 33 let. f LTAF. Le Tribunal administratif
fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours.
1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La
qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
à c PA).
Le recours, mis à la poste le 16 octobre 2008, a été déposé en temps
utile (art. 50 PA).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours indique les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du
recourant ou de son mandataire ; celui-ci y joint l'expédition de la
décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en ses mains. Si le recours ne satisfait pas à
ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont
pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement
irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai
supplémentaire pour régulariser le recours (art. 52 al. 2 PA). Elle avise
en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle
statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la
signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 3
PA).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, applicable en l'espèce, il ne
faut pas poser des exigences trop strictes quant à la formulation des
conclusions et des motifs présentés dans un recours de droit
administratif. Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur
quels points et pour quelles raisons la décision attaquée est critiquée,
ce que le recourant demande et sur quels faits il entend se fonder
(ATF 130 I 312 consid. 1.3.1). Une motivation même brève est
suffisante (ATF 109 Ib 246 consid. 3c). Il n'est pas nécessaire que les
conclusions soient formulées explicitement pour qu'elles soient
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recevables ; il suffit qu'elles résultent clairement des motifs allégués
(ATF 131 II 449 consid. 1.3). Toutefois, si le recours ne contient
aucune motivation, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (ATF 109
Ib 246 consid. 3c). Il en va de même si la motivation n'est pas topique
(ATF 118 Ib 134 consid. 2).
2.2 Dans son recours du 16 octobre 2008, le recourant se plaint des
notes obtenues aux examens écrits et oraux de français ainsi que
d'italien. Il ne soulève aucun grief à l'encontre des notes obtenues
dans les autres branches. Pour l'essentiel, concernant l'épreuve orale
d'italien, il s'étonne de sa note de 4.5 et estime qu'il aurait dû obtenir
une note de 5.5, voire 6.0, compte tenu de la bonne prestation qu'il
aurait faite. Il soutient par conséquent avoir été mal noté, tout comme
en ce qui concerne l'examen écrit d'italien. Il s'étonne également des
notes désastreuses obtenues aux examens de français, en particulier
dans la mesure où il aurait effectué toute sa scolarité dans cette
langue. Il ajoute enfin qu'il vivait une période difficile (contexte familial)
durant la préparation des examens, précisant de surcroît que le stress
et la peur de ne pas réussir l'avaient envahi en permanence.
Le Tribunal de céans a, en date du 4 décembre 2008, transmis au
recourant la copie corrigée des examens écrits d'italien et de français,
en l'invitant à compléter les motifs de son recours ; la copie corrigée
des examens écrits devaient permettre au recourant de comprendre
comment son examen avait été apprécié. Dans sa lettre du
10 décembre 2008, le recourant a cependant simplement réaffirmé les
critiques invoquées dans son recours du 16 octobre 2008. En effet, il
répète, pour l'essentiel, que, au vu des prestations fournies, il méritait
de meilleures notes aux examens oraux contestés. A cet égard, il
ajoute que si l'on peut « montrer » les épreuves écrites, il n'est en
revanche pas possible de justifier les épreuves orales. Il convient en
particulier de relever que le recourant ne réaffirme pas avoir été mal
noté lors des écrits d'italien et de français ; ce dernier semble même
reconnaître être passé à côté de sa dissertation de français.
Par la suite, l'autorité de céans a transmis au recourant, par décision
incidente du 2 mars 2009, les avis écrits des examinatrices des
25 janvier et 4 février 2009 ainsi que de l'expert du 2 février 2009
portant sur les examens oraux et écrits litigieux et a invité celui-ci à
motiver son recours en précisant pour quelles raisons il estimait que
ses prestations avaient été sous-évaluées, l'avertissant en même
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temps que, à défaut, le recours pourrait, le cas échéant, être déclaré
irrecevable.
Faisant suite à cette invitation, le recourant s'est exprimé par courrier
du 8 mars 2009 dans lequel il affirme que la motivation écrite des
examinateurs apparaît sans fondement et soutient, tout comme il l'a
déjà fait à l'occasion de ses écrits des 16 octobre et 10 décembre
2008, qu'il méritait une meilleure notation.
Force est toutefois de constater que, dans son courrier du 8 mars
2009, le recourant n'a pas démontré en quoi ses prestations auraient
été sous-évaluées. Ce dernier a pourtant été invité expressément par
le juge instructeur à motiver son recours sous peine d'irrecevabilité ;
les avis écrits des examinatrices des 25 janvier et 4 février 2009 ainsi
que de l'expert du 2 février 2009 concernant les examens oraux et
écrits litigieux étaient joints à cette invitation précisément pour lui
permettre de critiquer l'appréciation portée par ces derniers.
Nonobstant, le recourant ne s'est pas exprimé de façon concrète sur
les prises de position de ces derniers mentionnant les raisons des
notes insuffisantes obtenues. Le recourant se contente en effet
d'affirmer de manière abstraite que leurs arguments apparaissent sans
fondement et que leurs critiques sont fausses. Il n'apporte aucun
argument concret susceptible d'étayer sa critique et se borne à des
déclarations générales sans mentionner le moindre indice qui pourrait
laisser apparaître que ses prestations n'auraient pas été évaluées
correctement. De fait, il faut bien constater que le recourant n'a pas
saisi l'opportunité qui lui était offerte de compléter son recours.
Bien que le Tribunal administratif fédéral établisse les faits et vérifie
d'office l'application du droit fédéral, il n'a cependant pas à rechercher
toutes les implications juridiques possibles et il ne lui incombe donc
pas de suppléer à une argumentation déficiente (arrêt du TF
2A.570/1999 du 12 avril 2000 consid. 1b ; arrêt du TAF B-7949/2007
du 2 septembre 2008 consid. 3.1).
2.3 Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que le recours ne satisfait
pas aux exigences de l'art. 52 PA et que, conformément à la sanction
dûment annoncée, il doit être déclaré irrecevable sur ce point.
Au demeurant, à supposer que l'on ait dû entrer en matière sur ce
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motif, celui-ci aurait tout de même dû être rejeté. En effet, au vu des
explications fournies par les experts et compte tenu de la réserve
toute particulière dont doit faire preuve le Tribunal de céans en matière
d'examen (ATF 131 I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid.4b ; ATAF
2008/14 consid. 3.1 s.), la décision attaquée n'apparaît pas
insoutenable. Rien ne permet en l'espèce de retenir que ces derniers
ont émis des exigences excessives ou qu'ils ont manifestement sous-
estimé le travail du recourant en lui attribuant les notes incriminées.
3.
A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque encore brièvement,
dans ses écritures, un contexte familial difficile pendant la préparation
des examens (décès de son oncle) ainsi qu'un sentiment permanent
de stress et d'angoisse de l'échec qui auraient interféré sur sa
capacité de travail et donc sur ses résultats.
Le grief du recourant relatif à son état au moment des examens
concerne la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés. Il
doit, par conséquent, être qualifié de grief formel et sera examiné par
l'autorité de céans avec un plein pouvoir d'examen (arrêt du TAF
B-2206/2008 du 15 juillet 2008 consid. 3).
D'après la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral et
des autorités de recours auxquelles il s'est substitué, un motif
d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat
qu'avant ou pendant l'examen (JAAC 59.15 consid. 4 ; arrêt du TAF
B-2206/2008 du 15 juillet 2008 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. cit.). Ainsi,
les candidats à un examen qui se sentent malades, qui souffrent des
suites d'un accident, qui font face à des problèmes psychologiques,
qui sont confrontés à des difficultés d'ordre familial graves ou qui sont
saisis d'une peur démesurée de l'examen doivent, lorsqu'ils estiment
que ces circonstances sont propres à les empêcher de subir l'examen
normalement, les annoncer avant le début de celui-ci (HERBERT PLOTKE,
Schweizerisches Schulrecht, 2e éd. entièrement revue et complétée,
Berne 2003, p. 452). La production ultérieure d'un certificat médical ne
peut remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen. Il est en
effet difficile de concevoir un système d'examen efficace si des
certificats médicaux produits après l'examen peuvent annuler une
épreuve passée (arrêt du TAF B-7818/2006 du 1er février 2008
consid.7.1). S'il faut s'en tenir fermement à la jurisprudence constante
selon laquelle un certificat médical ultérieur ne peut être pris en
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compte, il existe néanmoins des exceptions pour lesquelles plusieurs
conditions doivent cumulativement être remplies (cf. arrêt du TAF
B-2206/2008 du 15 juillet 2008 consid. 4.4 et les réf. cit.) ; point n'est
cependant besoin de les examiner en l'espèce dès lors que le
recourant n'a jamais produit un tel certificat.
En outre, in casu, la teneur des directives de la Commission suisse de
maturité pour la période 2003-2006 - dont la validité a été prolongée
pour les années 2007 et 2008 - n'est pas différente de ce qui découle
de la jurisprudence et de la doctrine. Il apparaît ainsi que la
Commission suisse de maturité exige des candidats qu'ils soient en
mesure d'apprécier leur état de sorte à faire valoir un retrait des
examens avant de s'y présenter (arrêts du TAF C-7728/2006 du 26
mars 2007 consid. 3.2 et B-2206/2008 du 15 juillet 2008 consid. 4.1 à
4.4).
Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant ne
saurait obtenir, sur la base des difficultés d'ordre familial et de l'état
d'anxiété allégués, l'annulation de ces examens. Celui-ci n'a en effet
fait état de ces circonstances ni avant le début des examens ni
pendant ceux-ci. Il ne les a invoqués qu'à l'occasion de son mémoire
de recours et n'a, au demeurant, produit aucun certificat médical
attestant de l'atteinte à ses capacités de travail. Il n'allègue, pour le
reste, nullement ne pas avoir été objectivement en mesure de se
rendre compte qu'il devait aviser les experts de sa situation avant le
début des examens.
Il s'ensuit, que mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.
4.
Enfin, dans son courrier du 10 décembre 2008, le recourant critique,
de manière tout à fait incidente, le système suisse qui empêcherait un
candidat de se présenter une troisième fois aux épreuves
sanctionnées par un échec. Il n'invoque cependant pas la violation
d'un droit constitutionnel.
A teneur de l'art. 26 al. 1 de l'ordonnance sur l'examen suisse de
maturité du 7 décembre 1998 (RS 413.12), un candidat à l'examen de
maturité a droit à deux tentatives ; il est donc autorisé à se présenter
deux fois à chaque examen. En l'occurrence, dite limitation est
contenue dans une ordonnance du Conseil fédéral laquelle a été
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édictée après consultation de la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l'instruction publique (CDIP) conformément à l'art. 7 de
la convention administrative du 16 janvier 1995 passée entre le
Conseil fédéral suisse et la CDIP concernant la reconnaissance des
certificats de maturité (FF 1995 II 316). Il ressort de l'accord
intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes
de fin d'étude (RO 1997 2399) que la CDIP est habilitée à collaborer
avec la Confédération dans les domaines où les compétences sont
partagées entre cette dernière et les cantons, notamment dans le
domaine de la reconnaissance des certificats de maturité (cf. art. 3, 4,
5 et 6 dudit accord intercantonal). Aussi, il apparaît que la décision
attaquée (en particulier la limitation quant à la possibilité de se
représenter à l'examen) repose sur une réglementation qui n'est pas
dépourvue de base légale.
En outre, il convient de relever que le Tribunal fédéral a refusé à
plusieurs reprises de reconnaître l'existence d'un droit à la formation
qui irait au-delà de la garantie minimale de l'art. 19 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101)
(« droit à un enseignement de base »). Un tel droit ne peut être déduit
d'autres droits fondamentaux, tels que la liberté économique ou la
liberté personnelle (ATF 125 I 173 consid. 3c et les réf. cit. ; JAAC
67.92 consid. 4.2 à 4.4 ; cf. ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL
HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, vol. II, n. 1526). En
particulier, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de juger qu'une
disposition cantonale limitant à une seule fois la possibilité de répéter
un examen universitaire et prévoyant l'exclusion définitive en cas de
second échec ne heurtait aucun droit fondamental
constitutionnellement garanti, échappait au grief d'arbitraire et ne
violait pas non plus le principe de la proportionnalité (arrêts du TF
2P.203/2001 du 12 octobre 2001 et 2A.201/2005 du 30 juin 2005
consid. 4.3.1). Selon la jurisprudence, la détermination du nombre de
fois qu'un examen pourra être répété appartient à la marge de
manoeuvre dont dispose l'autorité compétent pour organiser un
examen (arrêt précité du TF 2P.203/2001 consid. 5b) La jurisprudence
développée par la Tribunal fédéral en matière d'examen universitaire
peut être appliquée par analogie à l'examen suisse de maturité dès
lors que cette formation va également au-delà de l'enseignement de
base garanti par la Cst.
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Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que le grief formulé par le
recourant doit être rejeté.
5.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est
calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la
difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur
situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF).
Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, lesquels s'élèvent à
Fr. 300.-, doivent être intégralement mis à la charge du recourant.
Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens au recourant qui,
n'étant pas représenté par un avocat, n'a pas subi de frais
indispensables et relativement élevés (art. 64 al. 1 PA).
6.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est imputé sur l'avance de frais déjà versée
de Fr. 500.-. Le solde de Fr. 200.- est restitué au recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
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4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé ; annexe en retour et formulaire
« adresse de paiement »)
- à l'autorité inférieure (Recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le Président du collège : La Greffière :
Jean-Luc Baechler Sandrine Arn
Expédition : 30 avril 2009
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