B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-6602/2015
Ar r ê t d u 4 novemb r e 2 0 1 6
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Francesco Brentani et Pietro Angeli-Busi, juges,
Grégory Sauder, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Me Ariane Ayer, avocate,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat à la formation,
à la recherche et à l'innovation (SEFRI),
Coopération en matière de formation,
unité de reconnaissance des diplômes,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Obtention a posteriori d'un titre d'une haute école
spécialisée.
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Faits :
A.
Le 17 avril 2015, le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à
l'innovation (ci-après : le SEFRI ou l'autorité inférieure) a été saisi par
A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) d'une demande
d'obtention a posteriori d'un titre d'une haute école spécialisée dans la
filière "soins infirmiers" (ci-après : un titre HES en soins infirmiers). A l'appui
de cette demande, il a produit les titres suivants : un diplôme de
"diplomierter Pflegefachmann HF" sanctionnant la formation "Gesundheits-
und Krankenpflege Niveau II", délivré, le […] 2005, par B._______ et
reconnu par la Croix-Rouge suisse (CRS) ; un certificat de "diplomierter
Pflegefachmann HöFa I mit Schwerpunkt Psychiatriepflege" sanctionnant
la formation "Höhere Fachausbildung in Krankenpflege Stufe I" - accomplie
auprès de C._______ (ci-après : le certificat HöFa I) - et délivré, le […]
2009, par l'Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI) ; un
certificat sanctionnant la formation de "Höhere Fachausbildung in
Management Langzeitpflege" - accomplie auprès de C._______ - et
décerné, le […] 2011, par l'ASI (ci-après : le certificat ASI en Management
Langzeitpflege). Il a en outre fourni un certificat de travail établi, le […]
2015, par D._______ et confirmant l'expérience professionnelle acquise.
B.
Par décision du 24 septembre 2015, le SEFRI a rejeté la demande de
l'intéressé. Rappelant le contenu de l'art. 1 al. 4 de l'ordonnance du DEFR
du 4 juillet 2000 sur l'obtention a posteriori du titre d'une haute école
spécialisée (RS 414.711.5 ; ci-après : OPT-HES), il a retenu que, si les
conditions prévues aux lettres a, b et c de cette disposition étaient
remplies, celle fixée à la lettre d ne l'était pas, compte tenu du fait que ni le
certificat HöFa I ni le certificat ASI en Management Langzeitpflege ne
constituaient des titres remplissant les critères de ladite lettre. Il rappelle
que le certificat HöFa I a déjà été reconnu comme formation
complémentaire au sens de la lettre b et que le certificat ASI en
Management Langzeitpflege ne sanctionne pas une formation continue de
niveau universitaire ou une autre formation équivalente au sens de la
lettre d.
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C.
Le 15 octobre 2015, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision,
concluant, sous suite de dépens, à son annulation ainsi qu'à l'obtention a
posteriori du titre HES en soins infirmiers. Il conteste, en substance,
l'interprétation faite par l'autorité inférieure de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES,
la qualifiant de restrictive. Il expose ainsi qu'en limitant les notions de
"cours postgrade de niveau universitaire dans le domaine d'études de la
Santé" et d'"autre formation continue équivalente (art. 3 al. 2)" aux seules
filières d'études de soins infirmiers, de physiothérapie, d'ergothérapie, de
sage-femme ainsi que de nutrition et diététique - qui correspondraient aux
seules filières HES - l'autorité inférieure restreint le cercle des personnes
légitimées à requérir l'obtention a posteriori d'un titre HES en soins
infirmiers aux seules personnes ayant suivi une formation de bachelor HES
dans le domaine d'études de la santé, alors même que celles-ci sont déjà
titulaires d'un titre HES ; il soutient que, contraire à la lettre de la disposition
concernée, une telle interprétation est arbitraire dans son résultat, dès lors
qu'elle exclut par ses effets toutes les personnes qui n'ont pas suivi une
formation HES. Il avance également que le domaine de la santé n'est pas
limité aux seules professions médicales universitaires visées par la loi
fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires
(LPMéd, RS 811.11), ni aux formations dispensées par les HES dans le
domaine de la santé. Procédant à une interprétation téléologique de la
norme, il argue que, par l'insertion de la locution alternative "ou une autre
formation continue équivalente", le DEFR a également voulu prévoir la
possibilité pour les personnes ayant suivi une formation continue en dehors
de celles prodiguées exclusivement au niveau des hautes écoles d'obtenir
un titre HES a posteriori. Il ajoute que la structure des conditions posées à
l'art. 1 al. 4 OPT-HES corrobore cette approche ; à ce propos, il précise
que, compte tenu du fait que les lettres a et b concernent déjà la formation
professionnelle de base ainsi que la formation postgraduée en soins
infirmiers et la lettre c la pratique professionnelle, la lettre d doit pouvoir
viser une formation en dehors de la spécialisation professionnelle en
question. Par ailleurs, il estime, en substance, que sa formation continue
en Management Langzeitpflege est équivalente à une formation
universitaire de 10 crédits ECTS dans le domaine de la santé. Enfin, il
expose qu'il utilise quotidiennement sa formation continue dans son activité
professionnelle et que l'obtention a posteriori du titre HES en soins
infirmiers est indispensable à l'exercice de celle-ci.
D.
Dans sa réponse du 21 décembre 2015, l'autorité inférieure a proposé le
rejet du recours. Réitérant que les conditions fixées aux lettres a à d de
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l'art. 1 al. 4 OPT-HES sont cumulatives, elle maintient pour l'essentiel que,
si celles des lettres a à c sont en l'occurrence remplies, celle de la lettre d
ne l'est pas. Elle rappelle que l'OPT-HES est réservée aux professionnels
qui, lors de leurs formations accomplies selon l'ancien droit, ont acquis des
connaissances correspondant dans leur globalité à celles sanctionnées par
un diplôme bachelor en soins infirmiers. Elle ajoute qu'en suivant un cours
postgrade de niveau universitaire dans le domaine de la santé, les titulaires
des diplômes cités aux lettres a et b développent des connaissances
scientifiques et méthodologiques supplémentaires de niveau universitaire.
Elle indique que cela permet de garantir que les détenteurs d'un titre HES
obtenu a posteriori disposent de compétences comparables dans les
domaines de la recherche appliquée et du développement de la qualité.
Elle précise à ce propos que les titulaires des diplômes visés aux chiffres 1
à 3 de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES bénéficient déjà de compétences
comparables au niveau bachelor dans ces domaines, de sorte qu'ils ne
sont pas soumis à la condition de la lettre d. S'agissant du certificat ASI en
Management Langzeitpflege dont se prévaut le recourant, l'autorité
inférieure estime qu'il ne sanctionne pas des compétences approfondies
en matière de recherche appliquée ainsi que de développement de la
qualité et de l'organisation et ne remplit dès lors pas la condition de la
lettre d.
E.
Le 25 janvier 2016, le recourant a fait part de remarques complémentaires,
maintenant les conclusions de son recours. Il rappelle d'abord qu'il remplit
manifestement les conditions des lettres a à c pour l'obtention a posteriori
du titre HES en soins infirmiers. En ce qui concerne la lettre d, il produit un
nouveau certificat intitulé "Weiterbildung zur Pflegedienstleitung",
sanctionnant l'accomplissement de ladite formation entre […] et […] et
délivré, le […] 2016, par la "Bundesakademie für Kirche und Diakonie" (ci-
après : la BKD), à Berlin (ci-après : le certificat allemand de "Weiterbildung
zur Pflegedienstleitung"). Il expose que ce titre nouvellement acquis est un
diplôme de niveau tertiaire dans le domaine des soins infirmiers - soit, dans
le domaine de la santé - et soutient qu'avec cette nouvelle qualification, il
remplit la condition prévue par la lettre d. A ce propos, il précise que le
diplôme allemand compte 500 heures de formation théorique - sans la prise
en compte des heures de travail personnel - et comptabilise 40 crédits de
formation continue, alors que l'OPT-HES ne requiert une formation que de
10 crédits ECTS, lesquels représentent un total de 200 à 250 heures de
cours théoriques et de travail personnel. Il estime dès lors satisfaire à la
condition de la lettre d en tant que ses deux titres - soit le certificat ASI en
Management Langzeitpflege et le certificat allemand de "Weiterbildung zur
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Pflegedienstleitung" - relèvent du niveau tertiaire et sanctionnent, chacun,
une formation comptabilisant plus de 10 crédits ECTS.
F.
Dans sa détermination du 4 avril 2016, l'autorité inférieure a réitéré sa
proposition de rejeter le recours. Rappelant le contenu de l'art. 1 al. 4 let. d
OPT-HES et les éléments de sa réponse du 21 décembre 2015, elle
indique que la BKD n'est pas répertoriée dans la liste intitulée
"Hochschulkompass" et établie par la conférence des recteurs des hautes
écoles (Hochschulrektorenkonferenz, HRK) - consultable sur les sites
Internet et - en qualité de
haute école publique ou reconnue par l'Etat allemand, de sorte que le
certificat allemand de "Weiterbildung zur Pflegedienstleitung" ne saurait
être considéré comme un cours postgrade de niveau universitaire ou une
autre formation continue équivalente. Elle estime dans ces conditions que
le recourant ne possède pas les compétences requises en matière de
recherche appliquée ainsi que de développement de la qualité et de
l'organisation et ne remplit ainsi pas la condition de la lettre d en vue
d'obtenir a posteriori le titre HES visé.
G.
Par courrier du 2 mai 2016, le recourant a déposé de nouvelles
déterminations, maintenant, en substance, que le titre allemand obtenu
remplit la condition de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES. Il soutient que la
disposition précitée n'exige pas que la formation de niveau universitaire
soit dispensée par un établissement public et que des structures privées
agrées par l'Etat sont à même de prodiguer des formations qualitativement
égales. Par ailleurs, il fait valoir que les deux sources - soit celles de la
"Hochschulkonferenz" et du "Hochschulkompass" - sur lesquelles l'autorité
inférieure s'appuie ne relèvent pas d'organismes publics d'agrément. Il
expose que la "Hochschulkonferenz" n'est pas un institut étatique habilité
à tenir une liste exhaustive des établissements d'enseignement agréés par
l'Etat allemand, mais qu'il est clairement indiqué sur son site Internet qu'elle
constitue une association libre d'universités et d'écoles supérieures
publiques ou reconnues par l'Etat et que l'adhésion à cette association
n'est aucunement une condition de reconnaissance ou d'agrément
étatique. Il retient dès lors que l'absence d'inscription de la BKD sur les
listes tirées de ces sites Internet ne permet pas de déduire que celle-ci
n'est pas agréée par l'Etat. Il indique que cette dernière figure en revanche
sur la liste du "Landesamt für Gesundheit und Soziales" du Land de Berlin
(consultable sur le site Internet , rubriques "Themen" >
"Gesundheit" > "Berufe im Gesundheitswesen > "nicht akademisch" >
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"Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in" > "Weiterbildung" >
"Verzeichnis der staatlich anerkannten Weiterbildungsstätten in folgenden
anerkannten Weiterbildungsfachrichtungen"), dont il produit un exemplaire.
Il relève que, contrairement aux organismes cités par l'autorité inférieure,
ce dernier est l'organisme étatique qui gère la santé publique ainsi que les
affaires sociales et qui dépend de la "Senatsverwaltung für Gesundheit und
Soziales", à savoir l'organisme de contrôle des professions de la santé
pour le Land de Berlin, sur le territoire duquel est située la BKD. Il conclut
en substance que sa formation est ainsi reconnue par l'Etat allemand et
qu'elle remplit les conditions de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES.
H.
En date du 29 juin 2016, l'autorité inférieure s'est déterminée sur les
remarques du recourant du 2 mai 2016. Elle relève que le fait que la BKD
soit reconnue par le Land de Berlin en tant qu'institut de formation continue
agréé n'atteste nullement que celle-ci soit autorisée à porter l'appellation
de "Hochschule", réitérant que les hautes écoles publiques et celles
reconnues par l'Etat sont répertoriées dans la liste dont elle a fait état dans
ses déterminations du 4 avril 2016. Se référant à un premier document de
la "Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft", elle souligne
que les instituts de formation privés peuvent être reconnus en tant que
hautes écoles par cette dernière. Elle précise que la reconnaissance au
sens de l'art. 123 de la loi sur les hautes écoles du Land de Berlin (Gesetz
über die Hochschulen im Lande Berlin, Berlin Hochschulgesetz, BerlHG),
dans sa version au 26 juillet 2011, confère à l'institut le droit de porter
l'appellation "Hochschule", de proposer des filières d'études de niveau
universitaire, d'organiser des examens de ce niveau et de décerner des
diplômes universitaires. Elle ajoute que les hautes écoles privées ainsi que
les "konfessionelle Hochschulen" sont mentionnées sur les listes établies
par la "Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft", dont elle
produit également des exemplaires. Relevant que la BKD ne figure pas sur
ces listes, l'autorité inférieure retient que l'établissement fréquenté par le
recourant n'est pas autorisé à être désigné sous cette appellation.
I.
Le 2 août 2016, le recourant a fait part de nouvelles remarques. Il allègue,
en substance, avoir démontré à satisfaction que la BKD est reconnue par
l'Etat allemand et qu'elle offre une formation de degré tertiaire, compte tenu
du fait que les conditions d'accès à la formation qu'il a suivie sont
l'accomplissement d'une formation professionnelle - elle-même déjà de
niveau tertiaire - ainsi que deux ans d'expérience professionnelle dans le
domaine d'activité. Il rappelle que cette formation comprenant 500 heures,
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ce qui correspond à 40 crédits ECTS, est plus importante que ce qui est
exigé en application des art. 1 al. 4 let. d et 3 al. 2 OPT-HES.
J.
Le 2 septembre 2016, le recourant a produit une attestation de la BKD du
même jour, dont il ressort que la formation qu'il y a accomplie entre […] et
[…] est de niveau tertiaire selon le système de formation en vigueur en
Allemagne.
K.
Le 18 octobre 2016, l'autorité inférieure a produit un courriel de la
"Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft" du 9 septembre
2016, lequel atteste que la BKD est une institution de formation et de
formation continue centrale qui ne relève pas du domaine des hautes
écoles et qui est rattachée à la Diaconie et à l'Eglise évangélique
d'Allemagne. Ce courriel précise que, si elle est un établissement de
formation reconnu, la BKD ne bénéfice en revanche d'aucune
reconnaissance étatique en tant que haute école privée ou
confessionnelle.
L.
Le 28 octobre 2016, le recourant a transmis ses ultimes remarques.
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
Conformément à l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En
particulier, les décisions prises par le SEFRI, en application des art. 78 al. 2
de la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes
écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles
(LEHE ; RS 414.20), 9 de l'ordonnance du 12 novembre 2014 relative à la
loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE,
RS 414.201) et 5 al. 2 de l'ordonnance sur l'obtention a posteriori du titre
d'une HES peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
(art. 33 let. d LTAF et 65 LEHE).
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La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a
à c PA). Le recours a été déposé dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 50 al. 1 PA) prescrits et l'avance de frais versée en temps utile (art. 63
al. 4 PA). Partant, le recours est recevable.
2.
En l'espèce, le recourant conteste l'interprétation restrictive que défend
l'autorité inférieure au sujet de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES - en lien avec
l'art. 3 al. 2 de ladite disposition -, relevant en substance qu'une telle
interprétation est arbitraire dans son résultat. Le recourant fait valoir que le
certificat ASI en Management Langzeitpflege ainsi que le certificat
allemand de "Weiterbildung zur Pflegedienstleitung" relèvent du domaine
de la santé et sont en tous les cas d'un niveau équivalent aux formations
dispensées dans ce domaine par les HES. Il souligne en particulier que la
BKD auprès de laquelle il a obtenu le certificat précité est reconnue par
l'Etat allemand et démontre un niveau d'étude équivalent à celui requis par
l'OPT-HES, dans la mesure où le nombre d'heures d'enseignement
dépasse largement les exigences fixées.
3.
Entrée en vigueur, le 1er janvier 2015, sous réserve de certaines
dispositions qui n'entreront en vigueur qu'à partir du 1er janvier 2017
(art. 81 al. 3 LEHE), la LEHE a abrogé la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur
les hautes écoles spécialisées (RO 1996 2588 ; ci-après : l'aLHES), sous
réserve de certaines dispositions de celle-ci qui demeurent applicables
pour l'heure (art. 71 et 80 let. b LEHE [ainsi que son annexe] et art. 8
let. b O-LEHE) ; de même, à cette date, l'O-LEHE est entrée en vigueur,
abrogeant l'ordonnance du 11 septembre 1996 relative à la création et à la
gestion des hautes écoles spécialisées (RO 1996 2598 ; ci-après :
l'aOHES), sous réserve de quelques dispositions de celle-ci qui ont effet
jusqu'au 31 décembre 2016 (soit en particulier l'art. 26 et les dispositions
transitoires A et B aOHES, au regard des art. 19 al. 1 ch. 2, 20 let. b et 21
al. 1 O-LEHE).
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt du Tribunal
fédéral [TF] 2C_736/2010 du 23 février 2012 consid. 5 et réf. cit.), il y a lieu
d'appliquer la LEHE et l'O-LEHE en vigueur au moment de la décision du
24 septembre 2015.
Aux termes de l'art. 67 LEHE - entré en vigueur le 1er janvier 2015 -, le
Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution dans la mesure où
l'exécution de ladite loi relève de sa compétence. Cette disposition lui
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confère des compétences "exécutives" notamment en ce qui concerne la
conversion des titres décernés selon l'ancien droit en titres des HES et la
mise en œuvre des dispositions transitoires (cf. message du Conseil
fédéral du 29 mai 2009 relatif à la loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles
et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles [LAHE] in :
FF 2009 4067, ch. 3 ad art. 67 p. 4172). Par ailleurs, selon l'art. 78
al. 2 LEHE - disposition transitoire entrée en vigueur le 1er janvier 2015 -,
le Conseil fédéral règle les modalités du changement de statut des écoles
supérieures reconnues en hautes écoles spécialisées ainsi que le port des
titres décernés selon l'ancien droit, veillant, le cas échéant, à leur
conversion. Cette disposition constitue la base légale pour le maintien de
la réglementation concernant l'obtention a posteriori d'un titre HES pour les
titulaires de diplômes d'écoles supérieures décernés selon l'ancien droit
(cf. ibidem, ad art. 78 p. 4177 et la note de bas de page renvoyant, à cet
égard, à l'art. 26 aOHES ainsi qu'à l'OPT-HES).
En exécution de ces dispositions, le Conseil fédéral a arrêté l'O-LEHE, dont
l'art. 9 - entré en vigueur le 1er janvier 2015 - prévoit, en référence à l'art. 78
al. 2 LEHE, que le Département fédéral de l'économie, de la formation et
de la recherche (DEFR) règle les modalités du changement de statut des
écoles supérieures reconnues en HES (al. 1) ainsi que le port des titres
décernés par les anciennes écoles supérieures visées à l'al. 1, fixant
notamment les conditions et la procédure pour convertir les titres décernés
selon l'ancien droit en titres des hautes écoles spécialisées (al. 2).
Sur la base de cette disposition, le DEFR a arrêté la modification du
4 décembre 2014 de l'OPT-HES entrée en vigueur le 1er janvier 2015,
ayant en particulier modifié l'al. 3, phrase introductive de l'art. 1 et introduit
l'al. 4 dudit article, dont la teneur est la suivante :
"Un titre HES de la filière "Soins infirmiers" du domaine d'études Santé peut être
décerné aux personnes:
a. qui sont titulaires d’un des diplômes CRS suivants:
1. «infirmière»/«infirmier»,
2. «soins infirmiers, niveau II»,
3. «infirmière/infirmier en soins généraux»,
4. «infirmière/infirmier en psychiatrie»,
5. «infirmière/infirmier en hygiène maternelle et en pédiatrie»,
6. «infirmière/infirmier en soins communautaires»,
7. «infirmière/infirmier en soins intégrés»;
b. qui ont suivi une des formations complémentaires suivantes ou sont titulaires
d’un des diplômes complémentaires suivants:
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1. «Höhere Fachausbildung Pflege Stufe II» (HöFa II) du SBK Bildungszentrum
(BIZ), de la Kaderschule für die Krankenpflege Aarau ou du
Weiterbildungszentrum Gesundheitsberufe (WE’G),
2. «Certificat d’infirmière clinicienne/infirmier clinicien II» de l’Ecole supérieure
d’enseignement infirmier (ESEI),
3. «Diploma CRS indirizzo clinico» de la Scuola superiore per le formazioni
sanitarie,
4. «Höhere Fachausbildung Pflege Stufe I» (HöFa I) reconnue par l’Association
suisse des infirmiers et infirmières (ASI),
5. «Höhere Fachausbildung Pflege Stufe I» de la Kaderschule für die
Krankenpflege Aarau, du WE’G ou de Careum Weiterbildung,
6. «Höhere Fachausbildung für Gesundheitsberufe, Stufe I (HFG) mit
Schwerpunkt Pflege» du WE’G,
7. «Certificat d’infirmière clinicienne/infirmier clinicien I» de l’ESEI,
8. «infirmière/infirmier en santé publique» reconnu par la CRS,
9. «Certificat d’Etudes Approfondies, Option Clinique» de l’Institut romand pour les
sciences et les pratiques de la santé et du social (IRSP) ou de l’ESEI,
10. «Certificato CRS indirizzo clinico» de la Scuola superiore per le formazioni
sanitarie,
11. «WE’G-Zertifikat NDK Pflege» avec domaines de spécialisation,
12. «Nachdiplomkurs Pflege» avec domaines de spécialisation de Careum
Weiterbildung,
13. «Diplom Careum Weiterbildung Mütter- und Väterberaterin»,
14. «WE’G-Diplom Mütterberaterin»,
15. «Certificat Le Bon Secours en Soins à la personne âgée et soins palliatifs»;
c. qui peuvent justifier d’une pratique professionnelle reconnue de deux ans au
minimum (art. 2, al. 2);
d. qui ont suivi un cours postgrade de niveau universitaire dans le domaine
d’études Santé ou qui peuvent justifier d’une autre formation continue équivalente
(art. 3, al. 2), s’ils ne sont pas titulaires d’un des diplômes visés à la let. b, ch. 1 à
3."
4.
Si le recourant ne remet pas explicitement en cause la délégation
législative sur la base de laquelle la modification du 4 décembre 2014 de
l'OPT-HES (RO 2014 4481) - qui a conduit à la version du 1er janvier 2015
de cette dernière et qui porte en particulier sur la disposition incriminée - a
été adoptée, il sied toutefois d'en examiner au préalable la validité, dès lors
que celle-ci peut avoir une influence sur la portée des griefs soulevés.
4.1 Les ordonnances du Conseil fédéral sont habituellement classées en
plusieurs catégories. Il existe d'abord une distinction entre les ordonnances
indépendantes et les ordonnances dépendantes, les premières étant
basées directement sur la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) - qui autorise, expressément ou
implicitement, le Conseil fédéral à adopter un certain nombre
d'ordonnances - et les secondes l'étant sur un acte infra-constitutionnel
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Page 11
(cf. arrêts du TAF A-5414/2012 du 19 juin 2014 consid. 2.3.1 et
A-2032/2013 du 27 août 2014 consid. 2.3.1 et réf. cit.). Par ailleurs, il y a
lieu de distinguer entre les ordonnances d'exécution et celles de
substitution, même si les ordonnances présentent le plus souvent un
contenu mixte, constitué à la fois de simples règles d'exécution et de règles
dites primaires (cf. ATAF 2009/6 consid. 5.1 et réf. cit.). Ainsi, en
substance, si les ordonnances d'exécution concrétisent la loi pour en
faciliter la mise en œuvre, celles de substitution introduisent des règles
dites primaires, soit des règles qui la complètent, étendant ou restreignant
son champ d'application ainsi que conférant des droits aux particuliers ou
leur imposant des obligations dont elle ne fait pas mention (cf. ATAF 2009/6
consid. 5.1.2 ; arrêts A-5414/2012 consid. 2.3.2.2 et A-2032/2013
consid. 2.3.2.2 et réf. cit. ; JACQUES DUBEY/JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Droit
administratif général, 2014, n° 308 p. 112).
L'art. 164 al. 1 Cst. - qui met en œuvre le principe de la légalité consacré à
l'art. 5 al. 1 Cst. - exige que toutes les dispositions importantes - à savoir
celles qui touchent de manière sensible la situation juridique du justiciable
et qui fixent des règles de droit, notamment les restrictions des droits
constitutionnels et les principales dispositions fondant les droits et les
obligations des personnes (let. a à g) - soient édictées sous forme d'une loi
formelle (cf. notamment ATF 133 II 331 consid. 7.2, 131 II 13 consid. 6.3 ;
ATAF 2009/6 consid. 5.1.2 ; arrêts A-5414/2012 consid. 2.3.2.2 et
A-2032/2013 consid. 2.3.2.2 et réf. cit.). En vertu de l'art. 164 al. 2 Cst.,
une loi fédérale peut toutefois prévoir une délégation de la compétence
d'édicter des règles de droit ; aussi, si le Conseil fédéral tient la
compétence d'édicter des ordonnances d'exécution directement de
l'art. 182 al. 2 Cst., il faut, pour qu'une ordonnance puisse contenir des
règles dites primaires, que le législateur ait délégué le pouvoir de les
adopter (cf. ATAF 2009/6 consid. 5.1.2 ; arrêts A-5414/2012 consid. 2.3.2.2
et A-2032/2013 consid. 2.3.2.2 et réf. cit. ; ATF 131 II 13 consid. 6.3 ;
JUDITH WYTTENBACH/KARL-MARC WYSS, in : Waldmann/Belser/Epiney
[éd.], Bundesverfassung, Basler Kommentar, 2015, ad art. 164 n° 4
p. 2452 s. ; DUBEY/ZUFFEREY, op. cit., n° 309 p. 112 ; PIERRE TSCHANNEN,
in : Ehrenzeller/Schweizer/Schindler/Vallender [éd.], Die schweizerische
Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3e éd., 2014, ad art. 164 n° 6
p. 2682). Ainsi, lorsqu'une ordonnance ne repose pas sur une délégation
législative suffisante, elle n'est pas conforme à la loi et viole donc le
principe de la légalité ; l'auteur de l'ordonnance a alors sous-estimé
l'importance de la norme qu'il a adoptée (cf. PIERMARCO ZEN-RUFFINEN,
Droit administratif, Partie générale et éléments de procédure, 2013, n° 220
p. 55).
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Dans ce sens, l'art. 164 al. 2 Cst. concrétise le principe de la délégation de
compétences législatives au niveau fédéral (cf. WYTTENBACH/WYSS,
op. cit., n° 37 p. 2465). Une telle délégation est soumise, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, au respect de quatre conditions ayant
elles-mêmes valeur constitutionnelle ; de manière générale, elle doit : ne
pas être exclue par la Constitution fédérale et figurer dans une loi formelle
fédérale (art. 164 al. 2 Cst.), se limiter à une matière déterminée et bien
délimitée ainsi qu'énoncer elle-même les points essentiels sur lesquels doit
porter la matière à réglementer (cf. ATF 140 I 218 consid. 6.5, 134 I 322
consid. 2.4, 132 I 7 consid. 2.2 [traduit au JdT 2007 I 678], 128 I 113
consid. 3c, 118 Ia 245 consid. 3 [traduit à la SJ 1993 76] ; arrêts
A-5414/2012 consid. 2.4.1 et A-2032/2013 consid. 2.4.1 ; WYTTENBACH/
WYSS, op. cit., n° 50 ss p. 2470 ss ; DUBEY/ZUFFEREY, op. cit., n° 536
p. 187 s. ; TSCHANNEN, op. cit., n° 35 p. 2690 s. ; PIERRE MOOR/
ALEXANDRE FLÜCKIGER/VINCENT MARTENET, Droit administratif, Les
fondements, vol. I, 3e éd., 2012, p. 255 ss). S'agissant de cette dernière
condition, le degré de précision de la loi - soit la densité normative
(cf. notamment PASCAL MAHON, Droit constitutionnel, Droits fondamentaux,
vol. II, 3e éd., 2015, n° 33 p. 57 s.) - dépend de différents facteurs. La
clause de délégation peut être d'autant moins définie que sont grandes,
notamment : la diversité des états de fait appréhendés par les règles en
cause, la complexité et la technicité de la matière, l'imprévisibilité des cas
d'application, les exigences liées à la coordination d'autres mesures ; en
revanche, elle devra être d'autant plus précise que l'intensité de l'atteinte
aux droits des particuliers ou l'importance politique de la mesure à prendre
sont fortes (cf. ATF 131 II 13 consid. 6.5.1 ; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET,
op. cit., p. 256).
4.2 Le contrôle préjudiciel des ordonnances de substitution - en particulier -
comporte trois phases : l'examen des conditions de la délégation législative
sur la base de laquelle ces dernières sont arrêtées, celui de leur légalité et
celui de leur constitutionnalité (cf. DUBEY/ZUFFEREY, op. cit., n° 538,
p. 189 s. ; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit
constitutionnel suisse, L'Etat, vol. I., 3e éd., 2013, n° 1981 p. 673).
S'agissant du contrôle de l'admissibilité de la délégation législative au
niveau fédéral, la particularité réside dans le fait que la loi fédérale dans
laquelle figure ladite délégation doit être appliquée dans tous les cas par le
Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 190 Cst. prévoyant le
principe de l'immunité (cf. MAHON, Droit constitutionnel, Institutions,
juridiction constitutionnelle et procédure, vol. I, 3e éd., 2014, n° 234 p. 289 ;
AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n° 1982 p. 673). S'il n'est pas
B-6602/2015
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légitimé à sanctionner l'éventuelle inconstitutionnalité de ladite loi fédérale,
il peut, le cas échéant, la constater ; cela étant, il doit l'appliquer en
privilégiant une interprétation conforme à la Constitution, si les méthodes
d'interprétation reconnues laissent subsister un doute sur leur sens ou leur
portée (cf. arrêt du TF 2C_49/2010 du 8 octobre 2010 consid. 4.1). Dans
ces conditions, habilité à examiner, à titre préjudiciel, dans un cas concret
si le législateur fédéral a respecté les conditions de la délégation
(cf. consid. 4.1 ; arrêt du TAF A-3479/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.4),
le Tribunal administratif fédéral est cependant tenu d'appliquer la clause de
délégation, même s'il devait constater que tel n'a pas été le cas (cf. MAHON,
op. cit., n° 233 p. 287 ; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n° 1983
p. 674).
En ce qui concerne l'examen de la conformité de l'ordonnance de
substitution - soit le contrôle de sa légalité et de sa constitutionnalité -, le
Tribunal administratif fédéral vérifie si celle-là reste dans le cadre et dans
les limites de la délégation législative, si nécessaire par interprétation de la
loi fédérale ; lorsque la délégation est relativement imprécise et donne, par
là-même, un large pouvoir d'appréciation au délégataire, il doit se limiter,
en vertu du principe de l'immunité des lois fédérales, à examiner si les
dispositions concernées de l'ordonnance sortent de manière évidente du
cadre de la délégation de compétences donnée par le législateur à
l'autorité exécutive ou si, pour d'autres raisons, elles sont contraires à la loi
ou à la Constitution (cf. notamment ATF 137 III 217 consid. 2.3 et
jurisprudence citée [traduit au JdT 2012 II 311], 136 I 197 consid. 4.2,
131 V 9 consid. 3.4.1, 130 I 26 consid. 5.1, 129 II 249 consid. 5.4 [traduit
au JdT 2005 I 359], 125 V 21 consid. 6a et 120 Ib 97 consid. 4 ; MAHON,
op. cit., n° 267 p. 329 s.). Ne pouvant pas substituer sa propre appréciation
à celle du délégataire, il doit uniquement vérifier, lors de cet examen, si les
dispositions visées sont propres à réaliser objectivement le but de la loi
fédérale, sans se soucier, en particulier, de savoir si elles constituent le
moyen le mieux approprié pour l'atteindre (cf. ATAF 2015/22 consid. 4.2) ;
dans ce sens, ce contrôle se confond presque avec celui de l'arbitraire de
la réglementation concernée (cf. ATF 129 II 160 consid. 2.3, 128 II 34
consid. 3b). En d'autres termes, le délégataire est responsable de
l'adéquation des mesures ordonnées par rapport au but visé ; il n'appartient
pas au Tribunal administratif fédéral de se prononcer sur leur justification
économique ou politique (cf. ATF 138 II 398 consid. 7.2.1, 137 III 217
consid. 2.3 et jurisprudence citée [traduit au JdT 2012 II 311] ;
ATAF 2015/22 consid. 4.2 ; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n° 1984
p. 674 ; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit., p. 256 s.). Enfin, le Tribunal
administratif fédéral vérifie la constitutionnalité de l'ordonnance du
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délégataire, pour autant que la loi fédérale n'autorise pas ce dernier à
s'écarter de la Constitution ou que la réglementation de celui-ci ne se
contente pas de reprendre, purement et simplement, un élément de la loi
fédérale portant atteinte à la Constitution, auxquels cas le principe de
l'immunité prévaut là encore (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.2.1 [traduit au
JdT 2005 I 143] ; ATAF 2015/22 consid. 4.2 ; MAHON, op. cit., n° 281
p. 343 s.). Dans ce contexte, il lui incombe d'examiner si l'ordonnance se
fonde sur des motifs sérieux ou si elle contrevient à l'art. 9 Cst., parce
qu'elle n'a ni sens ni but, établit des distinctions qui ne sont pas justifiées
par les faits à réglementer ou ignore des distinctions qui auraient dû être
prévues (cf. ATF 136 II 337 consid. 5.1, 131 II 271 consid. 4 [traduit au
JdT 2006 I 678], 130 I 26 consid. 2.2.1 ; arrêt A-3479/2012 consid. 2.4 ;
AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n° 1987). Ainsi, ce n'est que si seule
l'ordonnance du délégataire porte atteinte à la Constitution ou au droit
international qu'il refusera de l'appliquer (cf. AUER/MALINVERNI/HOTTELIER,
ibidem).
4.3 En dépit du contenu de l'art. 67 LEHE - qui peut plaider en faveur d'une
ordonnance d'exécution -, le message du Conseil fédéral du 29 mai 2009
précité rappelle, à propos de l'art. 78 al. 2 LEHE, qu'il représente la base
légale pour le maintien de la réglementation concernant l'obtention a
posteriori d'un titre HES pour les titulaires de diplômes d'écoles
supérieures décernés selon l'ancien droit, tout en renvoyant à l'OPT-HES
ainsi qu'à l'art. 26 aOHES (cf. consid. 3). Ce dernier article, en lien avec
l'art. 25 al. 1 aLHES, s'avère être l'ancienne disposition en vertu de
laquelle l'ordonnance sur l'obtention a posteriori du titre d'une HES a été
arrêtée. Dans son message du 30 mai 1994 relatif à la loi fédérale sur les
hautes écoles spécialisées (in : FF 1994 III 777, ch. 21 ad art. 21 [devenu
l'art. 25 aLHES] p. 819), le Conseil fédéral relevait que :
"Les associations des anciens étudiants des écoles supérieures demandent
instamment de pouvoir porter le même titre que ceux qui auront achevé leurs
études dans les futures hautes écoles spécialisées. Rien ne s'oppose en principe
à ce qu'une suite favorable soit donnée à cette revendication. Une disposition
allant dans ce sens doit cependant être intégrée dans l'ordonnance d'exécution et
non pas dans la loi. Les anciens étudiants des écoles supérieures ne devront
cependant en aucun cas porter les nouveaux titres avant que les premiers
étudiants des futures hautes écoles spécialisées n'aient terminé leurs études et
que leurs diplômes ne soient reconnus."
Dans le cadre de l'art. 25 al. 1 aLHES, l'art. 26 aOHES prévoyait que le
département compétent (soit, à l'époque, le Département fédéral de
l'économie [DFE] ; actuellement : le DEFR) fixerait les modalités, ce que
celui-ci a fait en arrêtant l'OPT-HES.
B-6602/2015
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En outre, à l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2004 de
l'aLHES - modification visant notamment, par la révision partielle de ladite
loi, à élargir le champ d'application aux domaines de la santé (art. 1 al. 1
let. g aLHES [RO 2005 4635] ; arrêt du TF 2C_937/2014 du 3 décembre
2015 consid. 2.1 in fine) -, il a été spécialement prévu que la Confédération
veillerait à assurer la conversion nécessaire des titres attribués selon
l'ancien droit, notamment dans le domaine de la santé, et que le
département compétent (soit, à l'époque, le DFE ; actuellement, le DEFR)
règlerait les modalités (dispositions transitoires, lettre B al. 1 let. c) ; selon
le message du Conseil fédéral relatif à cette modification, il s'agit d'une
délégation de compétences législatives au DFE (cf. message du Conseil
fédéral du 5 décembre 2003 concernant la modification de la loi fédérale
sur les hautes écoles spécialisées, in : FF 2004 117, ch. 1.2.1 p. 123,
ch. 2.8 p. 135 et ch. 6.2 p. 145 ; rapport explicatif du DFE d'août 2005
concernant l'édiction et l'adaptation de la législation d'exécution relative à
la révision partielle de la loi sur les hautes écoles spécialisées, p. 10 s.,
repris dans le rapport explicatif du DEFR de novembre 2014 concernant la
modification de l'ordonnance du DEFR sur l'obtention a posteriori du titre
d'une haute école spécialisée, p. 2).
Enfin, force est de constater qu'en réglant les modalités conformément à
ses tâches, le DFE/DEFR a dû prévoir originellement les conditions
matérielles à la conversion des titres concernés. Cela paraît d'autant plus
évident au regard de la systématique de la législation en vigueur depuis le
1er janvier 2015. Par sa formulation, l'art. 78 al. 2 LEHE délègue la
compétence législative au Conseil fédéral pour régler entièrement la
question du port des titres décernés selon l'ancien droit et pour veiller, le
cas échéant, à leur conversion (cf. message du Conseil fédéral du 29 mai
2009 relatif à la loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination
dans le domaine suisse des hautes écoles [LAHE] in : FF 2009 4067,
ch. 6.5 p. 4183). La loi fédérale ne contenant aucune disposition spécifique
sur cette question, le Conseil fédéral a prévu à l'art. 9 al. 2 O-LEHE - et
conformément à la norme générale de sous-délégation de l'art. 48 al. 1 de
la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de
l'administration (LOGA ; RS 172.010 ; message du Conseil fédéral du
20 octobre 1993 concernant la loi sur l'organisation du gouvernement et de
l'administration, in : FF 1993 III 949, ch. 22 ad art. 52 [devenu
art. 48 LOGA] p. 1047 ; DUBEY/ZUFFEREY, op. cit., n° 540, p. 190) - de la
confier au DEFR, en lui enjoignant de fixer, en particulier, les conditions à
une telle conversion, ce que ce dernier a fait en arrêtant l'OPT-HES, qui
règle précisément la question, comme son nom l'indique.
B-6602/2015
Page 16
Il suit de ce qui précède que l'OPT-HES est une ordonnance de
substitution.
4.4 Comme il a été vu précédemment (cf. consid. 4.2), le contrôle des
ordonnances de substitution s'effectue en trois phases.
4.4.1 S'agissant de la délégation législative sur laquelle repose l'OPT-HES,
il y a lieu de retenir qu'elle n'est pas exclue par la Constitution fédérale - en
particulier par l'art. 63a Cst. - et est prévue dans une loi formelle, soit à
l'art. 78 al. 2 LEHE, loi ayant abrogé l'aLHES (cf. message du Conseil
fédéral du 29 mai 2009 relatif à la loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles
et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles [LAHE] in :
FF 2009 4067, n° 2.8 p. 4131, n° 3 ad art. 67 et 78 ainsi que n° 6.1 et 6.5 ;
message du Conseil fédéral du 5 décembre 2003 concernant la
modification de la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées, in :
FF 2004 117, n° 2.8 ad let. B al. 1 let. c des dispositions transitoires ainsi
que n° 6.1 et 6.2 ; message du Conseil fédéral du 30 mai 1994 relatif à la
loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées, in : FF 1994 III 777, n° 21
ad art. 21 [devenu l'art. 25 aLHES] p. 819). Par ailleurs, cette disposition
prévoyant la délégation législative au Conseil fédéral circonscrit de
manière suffisamment précise la matière déléguée, soit le règlement du
port des titres décernés selon l'ancien droit par rapport aux titres obtenus
dans le domaine des HES, tout en enjoignant ledit délégataire de veiller, le
cas échéant, à la conversion des premiers, ce qui constitue le point
essentiel sur lequel doit porter la matière à réglementer, compte tenu de
l'évolution des systèmes de formation suisses. De même, le cercle des
destinataires et les questions topiques s'appréhendent sans difficulté au
regard de la matière spécifique à réglementer et du cadre de la LEHE. Pour
le reste, le degré de précision de cette clause de délégation est approprié,
compte tenu de la technicité et des exigences à prendre en considération
face aux changements dans les divers domaines de formation. Sur le vu
de ce qui précède, si un large pouvoir d'appréciation est reconnu dans le
cas présent au délégataire pour réglementer la matière visée, rien ne
permet de retenir que les conditions de la délégation législative ne seraient
pas respectées.
4.4.2 En ce qui concerne l'examen de la légalité de l'OPT-HES, il sied de
rappeler que, sur la base de la délégation législative précitée - soit l'art. 78
al. 2 LEHE -, le Conseil fédéral a arrêté l'art. 9 O-LEHE, prescrivant au
DEFR de fixer notamment les conditions et la procédure pour convertir les
titres décernés selon l'ancien droit en titres des HES. Issue de cette sous-
délégation, l'OPT-HES prévoit les conditions matérielles à cette obtention
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Page 17
à son art. 1, que les art. 2, 3 et 9 complètent, et règle les aspects
procéduraux à ses art. 4 à 8, son art. 10 fixant la date de l'entrée en
vigueur. Par sa formulation, l'art. 78 al. 2 LEHE laisse un large pouvoir
d'appréciation au délégataire, afin de veiller à la conversion des titres
décernés selon l'ancien droit. En effet, par l'expression potestative "le cas
échéant", il appert que toute conversion systématique desdits titres a été
écartée et que le pouvoir de réglementer la question a été entièrement
transféré. Dans ce contexte, l'exigence fixée à l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES
- et litigieuse dans le cas présent - ne sort manifestement pas du cadre de
cette délégation législative et est propre à réaliser objectivement le but de
la loi fédérale ; partant, rien ne permet de remettre en cause sa légalité.
4.4.3 Enfin, s'agissant de la constitutionnalité de l'art. 1 al. 4 let. d
OPT-HES pouvant être exclusivement examiné en l'espèce, il appert que
celui-ci ne porte pas atteinte à la Cst., en particulier aux droits
fondamentaux que sont l'égalité, la protection contre l'arbitraire et la liberté
économique. Le recourant ne le conteste du reste pas, se plaignant
uniquement de l'interprétation que fait l'autorité inférieure de ladite
disposition.
4.5 En conclusion, sur le vu de ce qui précède, la délégation législative sur
la base de laquelle l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES a été arrêté - soit, en
particulier, la modification du 4 décembre 2014 ayant introduit cette
nouvelle disposition - doit être considérée comme valable. Par conséquent,
le Tribunal administratif fédéral doit faire preuve d'une grande retenue dans
l'examen des griefs du recourant en lien avec l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES,
en tenant compte du large pouvoir d'appréciation dont a bénéficié le
DFE/DEFR pour réglementer la question.
5.
Le recourant se plaint principalement d'une interprétation trop restrictive de
l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES, en tant que l'autorité inférieure exige que
l'"autre formation continue équivalente" relève du domaine de la santé et
qu'elle soit de niveau universitaire.
5.1 S'agissant de la question de la portée du domaine dans lequel doivent
être effectuées les formations visées à l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES, il sied
de rappeler que le Tribunal administratif fédéral a déjà eu l'occasion de
préciser que celles-ci doivent relever strictement du domaine d'études de
la santé (cf. arrêts du TAF B-7760/2015 du 22 mars 2016 consid. 5,
B-4301/2015 du 14 mars 2016 consid. 5, B-4305/2015 du 10 mars 2016
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Page 18
consid. 5, B-6053/2015 du 7 mars 2016 consid. 5 et B-4297/2015 du
29 février 2016 consid. 5).
Cela étant, cette question n'a pas à être tranchée dans le cas présent. En
effet, dans sa décision du 24 septembre 2015 et sa réponse du
21 décembre 2015, l'autorité inférieure retient en substance que, si le
certificat HöFa I du recourant est un titre valable au sens de l'art. 1 al. 4
let. b OPT-HES, il ne constitue pas pour autant un titre au sens des
chiffres 1 à 3 de cette disposition permettant de renoncer à la condition
cumulative de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES ; de même, elle estime que le
certificat ASI en Management Langzeitpflege ne représente pas non plus
un titre au sens des chiffres précités et ne satisfait pas au niveau des
formations visées à ladite lettre d. Par ailleurs, dans ses déterminations
des 4 avril et 29 juin 2016, l'autorité inférieure expose pour l'essentiel que
le certificat allemand de "Weiterbildung zur Pflegedienstleitung" produit en
cours de procédure de recours ne saurait être considéré comme un titre
valable au regard de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES ; à ce propos, elle relève
que, si la BKD - auprès de laquelle ledit certificat a été obtenu - dispense
des formations reconnues par l'Etat allemand, elle ne constitue pas une
haute école publique ni ne dispose d'un agrément étatique.
Il appert ainsi que ce n'est pas en raison du domaine d'études que l'autorité
inférieure a contesté la validité du certificat ASI en Management
Langzeitpflege et du certificat allemand de "Weiterbildung zur
Pflegedienstleitung", mais pour des motifs liés au degré de formation. Au
demeurant, il y a lieu de relever que les deux titres concernés paraissent,
à première vue, ressortir du domaine d'études de la santé ; du reste,
l'autorité inférieure ne l'a contesté à aucun moment.
5.2 S'agissant de la question du degré de formation requis par l'art. 1 al. 4
let. d OPT-HES, il sied de se référer uniquement au certificat ASI en
Management Langzeitpflege et au certificat allemand de "Weiterbildung zur
Pflegedienstleitung". Le certificat HöFa I du recourant ayant été considéré
comme un titre propre à satisfaire à la deuxième condition cumulative
formulée à l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES - en raison de sa correspondance
avec l'un des titres listés sous chiffres 4 à 15 de ladite disposition -, il ne
peut être pris à nouveau en considération dans le cadre de l'examen de
l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES.
5.2.1 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation
littérale). Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs
interprétations sont possibles, il s'impose de rechercher la véritable portée
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Page 19
de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions
légales (interprétation systématique), de son contexte, du but poursuivi, de
son esprit (interprétation téléologique) ainsi que de la volonté du législateur
(interprétation historique), telle qu'elle résulte notamment des travaux
préparatoires (cf. notamment arrêt du TF 2C_98/2013 du 29 juillet 2013
consid. 6.1 et réf. cit.). Aucune méthode d'interprétation n'est privilégiée, il
convient de s'inspirer d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens
véritable de la norme ; en particulier, le tribunal ne se fonde sur la
compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une
solution matériellement juste (cf. ATF 138 IV 65 consid. 4.3.1, 137 IV 249
consid. 3.2, 135 V 249 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêts du TAF B-6755/2013
du 11 août 2014 consid. 5.1 et A-469/2013 du 27 septembre 2013
consid. 5).
5.2.2 Pour rappel, l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES prévoit une quatrième
condition à l'obtention a posteriori d'un titre HES en soins infirmiers pour
les requérants qui ne sont pas titulaires d'un des diplômes visés à l'art. 1
al. 4 let. b ch. 1 à 3 OPT-HES, à savoir qu'ils aient suivi un cours postgrade
de niveau universitaire dans le domaine d'études de la santé ou qu'ils
puissent justifier d'une autre formation équivalente (art. 3 al. 2). La
formulation de cette disposition n'est pas univoque. La référence à l'art. 3
al. 2 OPT-HES figurant après les deux formations visées par l'art. 1 al. 4
let. d OPT-HES définit en termes de leçons ou de crédits ECTS le cours
postgrade de niveau universitaire ; elle n'est dès lors d'aucune aide pour
déterminer si la formation continue équivalente doit être dispensée par un
établissement disposant du titre officiel de haute école.
5.2.3 Tout d'abord, le fait que les requérants soumis au régime de l'art. 1
al. 4 let. d OPT-HES ne bénéficient pas d'une des formations spécialisées
supérieures en soins infirmiers de niveau II listées aux ch. 1 à 3 de la let. b
de cette même disposition, mais seulement d'une formation spécialisée
supérieure de niveau I (ch. 4 à 7 de la let. b), d'une formation d'infirmier en
santé publique comparable à celle-ci (ch. 8 de la let. b) ou d'une autre
formation analogue correspondant dans une large mesure à ces deux
dernières (ch. 9 à 15 de la let. b), laisse à penser que la formation
postgraduée de niveau universitaire ou continue équivalente
complémentaire doit être propre à compenser les disparités dans le niveau
de formation.
5.2.4 Dans son rapport explicatif de novembre 2014 concernant la
modification du 4 décembre 2014 de l'OPT-HES (RO 2014 4481), le DEFR
expose en particulier, au sujet de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES : qu'en
B-6602/2015
Page 20
suivant un cours postgrade de niveau universitaire dans le domaine de la
santé, les titulaires des diplômes mentionnés à ladite disposition
acquièrent des connaissances scientifiques et méthodologiques
supplémentaires de niveau universitaire ; qu'une telle mesure permet de
garantir que les titulaires d'un titre HES obtenu a posteriori disposent aussi
de compétences comparables dans les domaines de la recherche et du
développement de la qualité ; que les titulaires d'un diplôme d'une
formation spécialisée supérieure de niveau II - à savoir de l'un des titres de
de l'art. 1 al. 4 let. b ch. 1 à 3 (p. 5) - disposent déjà d'une expertise dans
leur champ professionnel et de compétences approfondies en matière de
recherche appliquée ainsi que de développement de la qualité et de
l'organisation, leurs compétences correspondant de ce fait entièrement à
celles acquises dans le cycle bachelor en soins infirmiers, de sorte qu'un
cours postgrade de niveau universitaire n'est pas nécessaire (p. 6). La
condition fixée à l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES vise ainsi à mettre sur un pied
d'égalité les formations de l'art. 1 al. 4 let. b ch. 4 à 15 OPT-HES avec les
formations à qualification supérieure des ch. 1 à 3 de ladite disposition.
Ainsi, il convient au préalable d'interpréter la notion de « cours postgrade
de niveau universitaire ». Sur ce point, il y a lieu de relever que l'art. 1 al. 4
let. d OPT-HES trouve son pendant à l'art. 1 al. 3 let. c OPT-HES qui traite
des autres domaines de la santé. A ce propos, le rapport explicatif de
novembre 2014 précité indique que la modification de l'art. 3 al. 2
OPT-HES porte exclusivement sur le renvoi correct à l'art. 1 OPT-HES
lui-même modifié. En effet, la condition en cause existait déjà de manière
identique à l'art. 1 al. 3 let. c OPT-HES, dans sa version au 1er mai 2009,
qui traitait des autres domaines de la santé (cf. le renvoi à l'art. 1 al. 1 let. g
de l'aLHES dans sa version au 13 juin 2006) - à savoir les filières de
sage-femme, en diététique, en physiothérapie et en ergothérapie - avant
que le domaine d'études en soins infirmiers ne soit rajouté dans l'OPT-HES
lors de sa modification du 4 décembre 2014.
5.2.4.1 En ce qui concerne plus particulièrement l'art. 1 al. 3 let. c
OPT-HES, il ressort du projet du rapport explicatif du DFE de décembre
2007 concernant la révision partielle de l'OPT-HES - ayant constitué la
première étape de ladite révision - que (chiffre 2, p. 3) :
"Pour l’OPT-HES dans le domaine de la santé, c’est-à-dire pour les formations en
physiothérapie, en ergothérapie, en diététique et de sages-femmes / hommes
sages-femmes, les conditions sont fixées comme suit :
être titulaire d’un diplôme reconnu en Suisse dans la profession
correspondante [première version de la future lettre a] ;
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justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans [première version
de la future lettre b], et
avoir fréquenté un cours postgrade de niveau « haute école » dans le domaine
d’études de la santé ou justifier d’une autre formation continue équivalente
[première version de la future lettre c].
[…] Pour les diplômes reconnus en Suisse en physiothérapie, en ergothérapie, en
diététique et de sages-femmes, l’exigence porte sur un cours postgrade de niveau
haute école ou une formation continue équivalente dans le domaine d’études de
la santé qui correspond à 200 leçons ou à 10 crédits selon le système européen
de transfert et d’accumulation de crédits (European Credit Transfer System,
ECTS), ce qui équivaut à un volume de travail de 300 heures. Il convient aussi de
prendre en compte les formations continues équivalentes qui ne sont pas de
niveau haute école. Dans le domaine de la santé, les formations et les formations
continues de niveau haute école n’existent en effet que depuis peu de temps en
Suisse. Jusqu’ici, les formations continues étaient organisées et offertes pour
l’essentiel par des écoles spécialisées, des associations professionnelles ou des
institutions de formation continue spécifiques à un domaine. Même si ces offres
ne se situent pas au niveau haute école, elles dispensent néanmoins un savoir
technique actualisé et reposent sur des connaissances scientifiques. C’est
pourquoi, les formations continues qui ne sont pas de niveau haute école peuvent
être prises en compte pour l’OPT-HES pour autant que les conditions soient
remplies sur le plan de la quantité (nombre d’heures d’enseignement et d’heures
de formation) et qu’elles soient comparables à une formation continue de niveau
haute école sur le plan de la qualité et du contenu."
Confirmant le contenu du projet précité, le rapport explicatif du DFE de
mars 2009 concernant notamment la révision partielle de l'OPT-HES
(modification du 17 mars 2009 ; RO 2009 1501) - qui a amené à sa version
du 1er mai 2009 - indique également, en ce qui concerne plus
particulièrement l'art. 1 al. 3 let. c OPT-HES, que (chiffre II., p. 4) :
"Les conditions de l’OPT-HES dans le domaine de la santé, c’est-à-dire pour les
formations en physiothérapie, en ergothérapie, en diététique et les formations de
sage-femme, sont fixées comme suit :
disposer d’un diplôme d’une école reconnue par la CRS ou, pour
l’ergothérapie, d’un diplôme décerné par la CRS à l'issue de la procédure de
reconnaissance du diplôme cantonal correspondant [seconde version de la
future lettre a] ;
justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans [seconde version
de la future lettre b], et
avoir fréquenté un cours postgrade de niveau universitaire dans le domaine
d’études de la santé ou justifier d’une autre formation continue équivalente
[seconde version de la future lettre c].
[…] Est exigé un cours postgrade de niveau universitaire ou une formation
continue équivalente dans le domaine d’études de la santé comprenant 200 leçons
ou 10 crédits selon le Système européen de transfert et d’accumulation de crédits
(crédits ECTS), ce qui représente une charge de travail allant de 250 à 300 heures.
Dans le domaine de la santé, les formations et les formations continues de niveau
universitaire n’existent en effet que depuis peu de temps en Suisse. Jusqu’ici, les
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formations continues étaient organisées et offertes pour l’essentiel par des écoles
spécialisées, des associations professionnelles ou des institutions de formations
continues spécifiques à un domaine. Pour l’OPT-HES, une formation continue de
niveau non universitaire doit aussi pouvoir être prise en compte si elle remplit les
conditions quantitatives mentionnées (nombre d’heures d’enseignement et de
formation) et si elle est comparable à une formation continue de niveau
universitaire en ce qui concerne les objectifs d’études, l’organisation de
l’enseignement et l’apprentissage ainsi que la compétence spécifique des
enseignants."
5.2.4.2 De même, si le rapport explicatif du DEFR de novembre 2014
concernant la modification du 4 décembre 2014 de l'OPT-HES n'indique
pas, au regard de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES, ce qu'il y a lieu d'entendre
précisément par la notion de "cours postgrade de niveau universitaire"
(p. 6), il convient de relever que le projet de ce rapport datant de décembre
2013 - soumis pour détermination aux cercles intéressés lors de la
procédure d'audition s'étant déroulée de décembre 2013 à avril 2014 et,
partant, postérieur au rapport explicatif du DFE de mars 2009 concernant
notamment la révision partielle de l'OPT-HES ainsi qu'au projet de ce
dernier de décembre 2007 - relève que (chiffres 3 et 4, p. 3 et 4) :
"En suivant un cours postgrade de niveau universitaire dans le domaine de la
santé (cf. art. 3 de l’ordonnance), les titulaires des diplômes énumérés à l’art. 1,
al. 3, let. a, ch. 1
bis
acquièrent des connaissances scientifiques et méthodologiques
supplémentaires au niveau haute école. Cette mesure permet de garantir que les
titulaires d’un titre HES obtenu a posteriori disposent de compétences
comparables également en matière de recherche et de développement de la
qualité."
5.2.4.3 Au regard du contenu de ces différents rapports, force est de
constater que la notion de "cours postgrade de niveau universitaire" à
laquelle se réfère le délégataire à l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES s'apparente,
du point de vue du degré de formation exigé, à celle - plus large - de "cours
postgrade de niveau haute école" telle qu'elle avait été retenue par le
délégataire dans son rapport explicatif de décembre 2007 en relation avec
l'art. 1 al. 3 let. c OPT-HES. Cette approche s'accorde, du reste, tant avec
la notice explicative de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de
la technologie (OFFT ; actuellement : le SEFRI) de novembre 2011 sur
l'OPT-HES et sur le changement de pratique dans la formation continue
(ci-après : la notice explicative de l'OFFT de novembre 2011) - dans le
domaine de la santé - (cf. rubrique "Contexte") qu'avec la notice explicative
du SEFRI de janvier 2015 sur l'OPT-HES en ce qui concerne les soins
infirmiers (cf. lettre d, p. 2). Toutes deux précisent en effet que les
universités, les écoles polytechniques fédérales (EPF) et les hautes écoles
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spécialisées (HES) relèvent du "niveau haute école" comme du "niveau
universitaire".
5.2.5 Dans ce contexte, l'"autre formation continue équivalente" prévue à
l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES ne semble pas devoir nécessairement relever
du niveau "universitaire" ou "haute école", soit avoir été dispensée au sein
d'une université, d'une HES ou d'une EPF, l'essentiel étant que cette
formation permette de garantir que les titulaires d'un titre HES obtenu a
posteriori disposent aussi de compétences comparables dans les
domaines de la recherche et du développement de la qualité en vue de
répondre aux mêmes exigences garanties par les formations listées aux
chiffres 1 à 3 de l'art. 1 al. 4 let. b OPT-HES. En effet, si le délégataire avait
voulu que la formation continue de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES soit
nécessairement de niveau universitaire ou haute école, point n'eût été
nécessaire d'y ajouter la locution "ou qui peuvent justifier d'une autre
formation continue équivalente".
De même, si les formations inscrites sous les chiffres 1 à 3 de l'art. 1 al. 4
let. b OPT-HES sont suffisantes d'un point de vue qualitatif - à savoir
qu'elles permettent de disposer d'une expertise dans le champ
professionnel et de compétences approfondies en matière de recherche
appliquée ainsi que de développement de la qualité et de l'organisation
(cf. rapport explicatif du DEFR de novembre 2014 concernant la
modification du 4 décembre 2014 de l'OPT-HES, chiffre 4, ad art. 1 al. 4,
p. 6) - elles ne constituent pas encore pour autant des formations de niveau
universitaire ou haute école à proprement parler, de sorte qu'il serait
contraire à l'égalité de traitement, au seul regard du texte actuel de l'art. 1
al. 4 let. d OPT-HES, d'imposer une telle exigence de niveau aux
détenteurs de formations prévues par les chiffres 4 à 15 de l'art. 1 al. 4
let. b OPT-HES.
5.2.6 Pour le surplus, dans la notice explicative de novembre 2011, l'OFFT
a décidé un changement de pratique, dès le 1er janvier 2013, dans le
domaine de la santé, en particulier pour l'art. 1 al. 3 let. c OPT-HES. Il a
ainsi prévu que les personnes voulant obtenir a posteriori le titre d'une
haute école spécialisée par le biais de la procédure de l'OPT-HES sans
avoir suivi ou commencé de formation continue qualifiante dans le domaine
de la santé devaient, dès le 1er janvier 2013, obligatoirement suivre la
formation continue en question au niveau haute école, conformément à
l'art. 1 al. 3 let. c de l'ordonnance du DFE du 4 juillet 2000 sur l'OPT-HES ;
il a précisé que les formations continues n'ayant pas été suivies dans une
haute école et qui étaient jugées équivalentes (liste positive), seraient
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uniquement prises en compte si la personne intégrait la formation continue
avant le 1er janvier 2013."
Ce changement de pratique - dont la légalité n'a pas à être examinée plus
avant et peut demeurer indécise - ne saurait cependant être appliqué
systématiquement à l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES qui porte sur les soins
infirmiers, pour lesquels le délégataire a institué un régime particulier de
manière explicite (art. 1 al. 3 phrase introductive OPT-HES). En effet, la
notice explicative du SEFRI de janvier 2015 sur l'OPT-HES en ce qui
concerne les soins infirmiers - bien qu'elle soit postérieure à la notice de
l'OFFT relative à l'art. 1 al. 3 let. c OPT-HES - ne prévoit nullement que la
formation continue au sens l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES doive
nécessairement être suivie au niveau haute école. Elle maintient au
contraire qu'il y a lieu d'entendre les universités, les EPF et les HES sous
la notion de "cours postgrade de niveau universitaire" - comme exposé
précédemment au consid. 5.2.4.3 - et qu'"en suivant un cours postgrade
de niveau universitaire dans le domaine de la santé, les requérants
acquièrent des connaissances scientifiques et méthodologiques
supplémentaires au niveau haute école" ; de même, elle souligne que
l'exigence de suivre un tel cours permet de "garantir que les détenteurs
d'un titre HES obtenu a posteriori disposent de compétences comparables
également en matière de recherche et de développement de la qualité". A
défaut de précisions complémentaires, la notice de l'autorité inférieure de
janvier 2015 ne fait que confirmer les résultats de l'interprétation
systématique, téléologique et historique de l'art. 1 al. 4 let. d OPT-HES
(cf. consid. 5.2.5).
6.
Il suit de ce qui précède que l'interprétation restrictive que défend l'autorité
inférieure est susceptible de violer la Cst., en particulier les droits
fondamentaux que sont l'interdiction de l'arbitraire et l'égalité de traitement.
Elle ne s'accorde nullement avec le texte et le but de la disposition topique
de l'OPT-HES ainsi qu'avec la volonté du législateur, telle qu'elle ressort
des différents rapports explicatifs, lesquels n'exigent pas en définitive que
la formation continue équivalente soit dispensée au sein d'une université
ou d'une haute école (cf. consid. 5.2.5). L'autorité inférieure n'est ainsi pas
légitimée à retenir, sans plus de précision, que le certificat ASI en
Management Langzeitpflege de 2011 ne sanctionne pas des compétences
approfondies en matière de recherche appliquée ainsi que de
développement de la qualité et que le certificat allemand de "Weiterbildung
zur Pflegedienstleitung" n'est pas un titre valable au sens de l'art. 1 al. 4
let. d OPT-HES, du seul fait que la BKD auprès de laquelle la formation
qu'il sanctionne a été dispensée ne constitue pas une haute école publique
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Page 25
ou reconnue comme telle au niveau étatique, alors qu'il n'est pas contesté
que ces formations relèvent du domaine de la santé. Partant, le recours du
15 octobre 2015 doit être admis et la décision du 24 septembre 2015
annulée.
7.
Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur
l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives
à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier
suffisamment prêt pour qu'une décision puisse être prononcée, étant
précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des
investigations complémentaires compliquées (cf. BLAISE KNAPP, Précis de
droit administratif, 4e éd., 1991, n° 2058 p. 426 ; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., 1983, p. 233). De surcroît, la
réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être
tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un
certain pouvoir d'appréciation (cf. notamment arrêts du TAF B-1300/2014
du 7 mai 2015 consid. 8, B-4420/2010 du 24 mai 2011 consid. 6 et
B-1181/2010 du 8 septembre 2010 consid. 4).
Compte tenu du pouvoir d'appréciation de l'autorité inférieure et du fait que
la formation du recourant doit être examinée plus avant à l'aune des
documents remis par celui-ci, l'affaire n'est pas à même d'être jugée ; il sied
en effet de déterminer si sa formation est qualitativement comparable à
une formation continue de niveau universitaire - en termes d'expérience
dans le champ professionnel ainsi que de compétences en matière de
recherche appliquée et de développement de la qualité et de l'organisation
- et si le nombre de leçons ou de crédits ECTS requis est atteint (art. 3 al. 2
OPT-HES). La décision entreprise doit donc être annulée et la cause
renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, qui ordonnera au
préalable les éventuelles mesures d'instruction nécessaires.
8.
Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours,
sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1, 1ère phrase PA
et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des
autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées
(art. 63 al. 2 PA). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur
litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF).
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Page 26
Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure. L'avance sur les frais de Fr. 1'000.– versée, le 23 octobre 2015,
par le recourant lui sera restituée, dès l'entrée en force du présent arrêt.
9.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant
entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA en relation
avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les frais de
représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie
(art. 8 FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les
honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF), lesquels sont calculés en
fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10
al. 1 FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de Fr. 200.– au moins et de
Fr. 400.– au plus (art. 10 al. 2 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens
doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un
décompte de leurs prestations ; à défaut, le tribunal fixe l'indemnité sur la
base du dossier (art. 14 FITAF).
En l'occurrence, le recourant a droit à des dépens, dès lors qu'il obtient
gain de cause et est représenté par une avocate, dûment légitimée par
procuration. L'intervention de celle-ci a impliqué le dépôt d'un recours de
7 pages et de diverses remarques complémentaires d'un total de 7 pages
également. Compte tenu de l'ampleur et de la complexité de l'affaire ainsi
que de la connexité de cette dernière avec d'autres affaires dont l'avocate
s'est occupée, il se justifie - au regard du barème précité ainsi que de
l'absence de note de frais et d'honoraires – d'allouer au recourant une
indemnité équitable de dépens d'un montant de Fr. 1'100.– (TVA
comprise), à la charge de l'autorité inférieure, dès l'entrée en force du
présent arrêt (art. 64 al. 2 PA).
10.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal
fédéral (art. 82 let. a, 86 al. 1 let. a LTF), aucune exception à sa recevabilité
n'étant donnée en l'espèce, en particulier au regard de l'art. 83 let. t LTF
(cf. arrêt du TF 2C_937/2014 précité consid. 1).
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Page 27
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 24 septembre 2015 est annulée et renvoyée à l'autorité
inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Il est statué sans frais de procédure et l'avance de frais d'un montant de
Fr. 1'000.– est restituée au recourant, dès l'entrée en force du présent
arrêt.
4.
Une indemnité de Fr. 1'100.– (TVA comprise) est allouée au recourant à
titre de dépens et mise à la charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de
paiement") ;
– à l'autorité inférieure (acte judiciaire) ;
– au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la
recherche (acte judiciaire).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Richard Grégory Sauder
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Page 28
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 10 novembre 2016