Cour II
B-6603/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 j u i n 2 0 0 8
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Stephan Breitenmoser, Ronald Flury, juges,
Sandrine Arn, greffière.
X._______,
recourante,
contre
Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie (OFFT), Effingerstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Organe Suisse responsable des examens
professionnels et Supérieurs en Ressources
Humaines, Examen professionnel pour spécialistes
en gestion du personnel, case postale 3072,
2000 Neuchâtel,
première instance.
examen professionnel de spécialiste en gestion de
personnel.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-6603/2007
Faits :
A.
X._______ (ci-après la recourante) s'est présentée aux examens
professionnels supérieurs de spécialiste en gestion de personnel lors
de la session 2006.
Par décision du 31 octobre 2006, la Commission d'examen a informé
la candidate de son échec aux examens précités au motif qu'elle avait
obtenu trois fois la note de 3,5 dans les branches « gestion du
personnel en entreprise », « développement du personnel » et « droit
du travail » ainsi qu'une note de 3,0 dans la branche « système social
de l'entreprise », alors que, selon le règlement d'examen, il ne doit pas
y avoir plus de deux notes inférieures à 4,0 pour que l'examen soit
considéré comme réussi.
B.
Par écritures du 29 novembre 2006, X._______ a recouru contre cette
décision auprès de l'Office fédéral de la formation professionnelle et
de la technologie (OFFT) en concluant à l'annulation de la décision
querellée et à la délivrance du brevet fédéral de spécialiste en gestion
du personnel.
A l'appui de ses conclusions, elle a contesté l'évaluation de son travail
dans les branches « développement du personnel » et « droit du
travail » en alléguant que plusieurs de ses réponses avaient été mal
notées. Concernant la branche « droit du travail », la recourante a mis
en cause l'appréciation faite de ses réponses en concluant à
l'attribution de 6 points supplémentaires et à la note 4. S'agissant de la
branche « développement du personnel », la recourante a revendiqué
21,5 points supplémentaires, son total devant passer de 50,5 à 72
points, correspondant à une note au moins égale à 5.
Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission d'examen a
conclu à son rejet par courrier du 6 février 2007. Ladite Commission,
après avoir examiné une nouvelle fois les épreuves de la recourante, a
néanmoins accordé 2 points supplémentaires à l'examen de la
branche « droit du travail » et a, par conséquent, augmenté la note de
3,5 à 4 (cf. prise de position de l'expert datée du 30 janvier 2007).
S'agissant de la branche « développement du personnel », l'expert a
accordé 1,5 points supplémentaires (son total s'élevant alors à 52
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points), mais a confirmé que la note correspondante restait à 3,5 (cf.
prise de position de l'expert datée du 25 janvier 2007).
Dans sa réplique du 10 mars 2007, la recourante a maintenu ses
précédentes conclusions. Elle estime que les experts n'ont pas
expliqué de manière convaincante pour quelles raisons elle n'avait pas
obtenu davantage de points pour ses réponses dans la branche
« développement du personnel ».
Par duplique du 7 mai 2007, la Commission d'examen a complété sa
prise de position concernant la branche « développement du
personnel ».
Dans sa prise de position du 28 juin 2007, la recourante a maintenu sa
requête tendant à l'octroi de points supplémentaires dans la branche
« développement du personnel ».
C.
Par décision du 3 septembre 2007, l'OFFT a rejeté le recours de
X._______. Dans la mesure où la Commission d'examen a revu son
appréciation dans la branche « droit du travail » et octroyé la note 4,
l'OFFT a uniquement examiné les griefs soulevés pour la branche
« développement du personnel » dès lors que la recourante devait
impérativement obtenir un 4 pour se voir délivrer le brevet convoité,
seules 2 notes insuffisantes étant tolérées par le règlement. Aux
termes de cet examen, l'OFFT a conclu au maintien de la note
insuffisante dans la branche « développement du personnel ». Elle a
par ailleurs considéré que la recourante ne remplissait pas les
conditions d'un cas limite et ne pouvait dès lors pas prétendre à
l'octroi du brevet fédéral.
D.
Par écritures du 30 septembre 2007, mises à la poste le 1er octobre
2007, X._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral en concluant à l'annulation de la décision de
l'OFFT et à l'obtention du brevet fédéral de spécialiste en gestion de
personnel.
A l'appui de ses conclusions, elle maintient intégralement les positions
prises dans ses écritures précédentes. Elle critique en particulier la
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notation des questions n° 4, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 19 et 21 relatives à la
branche « développement du personnel » revendiquant des points
supplémentaires. De ce fait, son total atteindrait plus de 56 points, ce
qui lui permettrait d'obtenir, d'une part, la note de 4 dans cette
branche ainsi que, d'autre part, une note finale (moyenne) de 4,
remplissant ainsi les conditions d'octroi du brevet.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'OFFT en a proposé le rejet dans
sa réponse datée du 7 novembre 2008.
La Commission d'examen s'est quant à elle déterminée sur le recours
en date du 14 avril 2008. Après avoir examiné une nouvelle fois
l'épreuve de la recourante, elle a accordé 1 point supplémentaire à la
question 6.2 de l'examen de la branche « développement du
personnel » (cf. prise de position de l'expert datée du 25 février 2008),
la note restant toutefois inchangée.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. La
décision attaquée a été rendue par une des autorités mentionnées à
l'art. 33 let. d LTAF. Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 32
LTAF n'est par ailleurs réalisée.
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1.2 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La
qualité pour recourir doit donc lui être reconnue (art. 48 al. 1 PA).
1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au
contenu du mémoire de recours (art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les
autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont en outre
respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et
l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une
jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer
en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens
qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des
examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère
ou que difficilement contrôlables (ATF 121 I 225 consid. 4b , ATF
118 Ia 488 consid. 4c ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-7818/2006 du 1er février 2008 consid. 2 ; RENÉ RHINOW/
BEAT KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Ergänzungsband, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, n° 67, p. 211 s. ;
BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle/Francfort-
sur-le-Main 1991, n° 614). En effet, l'évaluation des épreuves requiert
le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de
recours ne dispose pas (ATF 118 Ia 488 consid. 4c). Dite retenue
s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait en
mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de
ses connaissances professionnelles sur le fond (ATF 131 I 467
consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b). De plus, de par leur nature, les
décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle
judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les
facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger
de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles
des autres candidats. Un libre examen des décisions en matière
d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement
(ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2007/6 consid. 3 ; arrêt du Tribunal
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administratif fédéral B-6078/2007 du 14 avril 2008 consid. 3 ; JAAC
65.56 consid. 4).
Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de recours, les
examinateurs dont les notes sont contestées ont l'opportunité de
prendre position lors de l'échange d'écritures (art. 57 PA). En général,
ils procèdent à une nouvelle évaluation de l'épreuve et informent
l'autorité de recours s'ils jugent la correction justifiée. Il faut toutefois
que les examinateurs se déterminent sur tous les griefs dûment
motivés par le recourant et que leurs explications soient
compréhensibles et convaincantes (ATAF 2007/6 consid. 3 ; arrêt du
Tribunal administratif fédéral B-6078/2007 du 14 avril 2008 consid. 3).
Ainsi, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés
sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves,
l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle
apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les
examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit
que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-
estimé le travail du candidat (ATF 131 I 467 consid 3.1, ATF 121 I 225
consid. 4b, ATF 118 Ia 488 consid. 4c, ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; arrêt
du Tribunal administratif fédéral B-7818/2006 du 1er février 2008
consid. 2 ; JAAC 69.35 consid. 2).
La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à
l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche,
dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application
de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure,
l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine
cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal
fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui
concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés
(ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2007/6 consid. 3 ; arrêts du Tribunal
administratif fédéral B-7818/2006 du 1er février 2008 consid. 2 et
B-6078/2007 du 14 avril 2008 consid. 3 ; JAAC 56.16 consid. 2.2 ; voir
également RHINOW/KRÄHENMANN, op. cit., n° 80, p. 257).
3.
La Société suisse pour la gestion de personnel (SSGP), la Société
suisse des employés de commerce (SSEC), l'Union patronale suisse,
l'Union suisse des services de l'emploi (USSE) ainsi que l'Association
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professionnelle pour la gestion de personnel et la formation (APF) ont
édicté le 20 décembre 2000, un règlement portant sur les «Examens
professionnels pour l'obtention du brevet fédéral de spécialiste en
gestion de personnel» (ci-après: le règlement d'examen). Après avoir
été soumis à la procédure d'opposition usuelle (FF 2001 p. 1113), ce
règlement a été approuvé le 6 août 2001 par le Département fédéral
de l'économie publique et est entré en vigueur à la date de son
approbation. Aux termes de l'art. 1 du règlement d'examen, les
associations susmentionnées organisent des examens professionnels
pour l'obtention du brevet fédéral de spécialiste en gestion de
personnel avec deux options : option A « système social de
l'entreprise » et option B « conseil en personnel » ; ces examens
concernent la Suisse entière. Par cet examen, le candidat doit prouver
qu'il dispose des connaissances et capacités nécessaires pour
satisfaire aux exigences d'une fonction de spécialiste en gestion de
personnel. Il doit notamment prouver qu'il est en mesure d'assumer
seul les tâches y relatives (art. 2 al. 1 du règlement d'examen). Pour la
branche « système social de l'entreprise » (option A), le candidat doit
prouver qu'il est en mesure d'assumer les tâches administratives de la
gestion de personnel et d'apporter son soutien dans les autres
domaines (art. 2 al. 2 du règlement d'examen). Pour la branche
« conseil en personnel » (option B), le candidat doit prouver qu'il est
en mesure de conseiller les entreprises pour le remplacement adéquat
d'une personne à un poste de travail, en tenant compte des différents
aspects juridiques et économiques (art. 2 al. 3 du règlement
d'examen).
Dans le cas d'espèce, la recourante a choisi l'option A « système
social de l'entreprise ». Selon l'art. 19 du règlement d'examen, celui-ci
se compose de quatre épreuves écrites (« Gestion du personnel en
entreprise : administration du personnel, salaires et appointements,
organisation », « Système social de l'entreprise, partenaires sociaux,
assurances sociales », « Développement du personnel, formation et
formation continue du personnel, apprentissage », « Droit du
travail/LSE ») et de trois branches orales (« Gestion du personnel en
entreprise : administration du personnel, salaires et appointements,
organisation », « Marketing du personnel », « Bases de la psychologie
d'entreprise, de la communication, de la conduite des
collaborateurs/trices »).
L'art. 21 du règlement d'examen prévoit que toutes les notes sont de
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valeurs égales (al. 1) et que la note finale de l'examen correspond à la
moyenne des notes ; elle est arrondie à une décimale (al. 2). Selon
l'art. 24 du règlement d'examen, les examens sont considérés comme
étant réussis lorsque la note finale est au moins de 4,0 et ne totalise
pas plus de deux des sept notes de matières au-dessous de 4,0.
4.
La recourante a échoué à son examen de spécialiste en gestion de
personnel parce qu'elle n'a pas obtenu une note suffisante dans
quatre matières (« gestion du personnel en entreprise »,
« développement du personnel », « droit du travail », « système social
de l'entreprise ») et que sa moyenne générale est inférieure à 4,0. Sa
note concernant la branche « droit du travail » a toutefois été
augmentée de 3,5 à 4,0 durant la procédure de recours devant
l'autorité inférieure.
Comme mentionné précédemment, la recourante doit, pour réussir
l'examen, obtenir une note finale (moyenne) de 4,0 et un maximum de
deux notes de matières inférieures à 4,0 (cf. consid. 3 avec renvoi à
l'art. 21 du règlement d'examen) ; or, après rectification de sa notation
à 4,0 en « droit du travail », la recourante a encore trois notes de
matières au-dessous de 4,0 et une note finale (moyenne) inférieure à
4,0.
5.
Dans son mémoire de recours, X._______ conteste uniquement le
résultat obtenu lors de l'épreuve écrite de la branche
« développement du personnel » pour laquelle elle a obtenu un total
de 52 points (1,5 points supplémentaires lui ayant été octroyés durant
la procédure de recours devant l'autorité inférieure) correspondant à la
note de 3,5. Elle soutient que plusieurs de ses réponses (questions
n ° 4, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 19 et 21) ont été jugées de manière
incorrecte par la Commission d'examen, de sorte que des points
supplémentaires doivent lui être attribués. Elle estime que son épreuve
doit être sanctionnée par plus de 56 points, seuil correspondant à la
note de 4,0.
C'est donc l'appréciation portée par les experts de la Commission
d'examen et par l'OFFT que la recourante conteste. Dans un cas de ce
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genre, le Tribunal administratif fédéral se doit d'observer une certaine
retenue dès lors qu'il s'agit d'un domaine où l'appréciation de la
Commission d'examen prévaut. Il n'annulera la décision attaquée que
si elle apparaît insoutenable, soit que les experts ou examinateurs ont
émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles
exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat.
Il convient à ce stade d'examiner les questions de l'épreuve écrite dont
la notation est contestée par la recourante.
5.1
S'agissant de la question 4, la recourante estime que sa réponse
mérite 1,5 points de plus car elle serait correcte et répondrait à la
demande de l'examen.
La donnée était en substance la suivante : citez trois conditions cadre
de la Rega qui plaident pour une planification systématique de carrière
et trois autres qui compliquent cette planification. Il fallait justifier
chaque réponse par des phrases entières clairement en rapport avec
le cas.
La réponse litigieuse se réfère à une condition plaidant pour la
planification de carrière, à savoir : « situation extrême » et sa
justification : « au vu des situations extrêmes, le turn-over serait un
handicap ».
Dans sa prise de position du 25 janvier 2007, l'expert a considéré que
le lien entre les « situations extrêmes, le turn-over » et la planification
de carrière n'était pas démontré, ajoutant que les explications données
ultérieurement à l'occasion du recours ne pouvaient pas être prises en
considération. Comme l'a précisé pertinemment l'autorité inférieure,
les experts doivent juger les réponses données lors de l'examen sans
tenir compte des explications apportées ultérieurement qui rendraient
une solution plus pertinente. Il faut dès lors constater que la réponse
de la recourante paraît peu claire et peu justifiée, de sorte que le lien
avec le cas n'apparaît pas établi de manière pertinente. Dans ces
circonstances, l'appréciation de la Commission d'examen ne semble
pas arbitraire.
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5.2 La Commission d'examen ayant, par courrier du 14 avril 2008,
octroyé le point supplémentaire requis par la recourante pour la
question 6, il n'y a pas lieu d'y revenir.
5.3 Quant à la question 8, la recourante prétend que ses réponses
sont très proches d'autres solutions proposées dans le document
d'aide à la correction, de sorte que 3 points supplémentaires auraient
dû lui être attribués.
La donnée de la question était la suivante : en tant que responsable du
personnel, vous êtes chargé du recrutement du nouveau chef de
service de la centrale d'alarme. Ayant le choix entre trois très bons
candidats, vous recommandez à la direction d'effectuer un assessment
individuel adapté aux besoins de la Rega. Il fallait citer quatre raisons
importantes pour lesquelles un assessment individuel convenait
particulièrement bien par rapport aux autres méthodes classiques
d'évaluation (interview, analyse de carrière, assessment de groupes,
expertise graphologique, etc). Les réponses devaient être formulées
en phrases entières et inclure une comparaison claire avec d'autres
méthodes de sélection.
Dans sa prise de position, l'expert a relevé que les références aux
autres méthodes de sélection faisaient défaut. Dès lors que de telles
références étaient explicitement requises dans la donnée et qu'elles
figurent précisément dans le modèle de correction, les griefs de la
recourante doivent être rejetés. En effet, même si certains éléments de
réponse sont certes mentionnés par la recourante, il n'en demeure pas
moins qu'aucune comparaison convaincante entre les méthodes de
sélection n'a été menée à bien par la recourante. Il sied à cet égard de
relever que si la réponse n ° 4 de la recourante mentionne l'analyse de
carrière comme méthode de sélection, cette réponse ne correspond à
aucune solution du corrigé, en particulier à celle comparant
l'assessment individuel à l'analyse de carrière (cf. solution n° 2 du
corrigé). La notation initiale paraît donc justifiée et doit être confirmée.
5.4 La recourante requiert également des points supplémentaires
s'agissant de la question 9.
Pour l'essentiel, la donnée était la suivante : suite à un départ rapide
et imprévu, le chef de la centrale d'alarme « Sauvetage » a été promu
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au rang de directeur du département « Opérations », une candidate
interne est choisie pour lui succéder. Cette dernière travaille depuis
cinq ans à la centrale d'alarme, a de remarquables qualifications, une
formation de base solide et est très bien acceptée par ses collègues.
Elle a cependant très peu d'expérience en matière de conduite du
personnel. Il fallait donner et justifier trois mesures spécifiques de
développement du personnel convenant particulièrement bien pour
procéder avec succès au changement de direction.
La première mesure proposée par la recourante était : « cours de
conduite du personnel » et sa justification : « pour l'instant n'a jamais
eu de personnel sous ses ordres. Un cours sur la conduite du
personnel est tout indiqué en l'état » (réponse n° 1) ; la deuxième
mesure : « cours de responsabilité d'une unité, cours de gestion d'une
centrale » et comme justification : « Mme X doit avoir les moyens de
réagir et de planifier en fonction de son nouveau poste. Savoir donner
des ordres » (réponse n° 2).
Dans sa prise de position, l'expert a considéré que les réponses n° 1
et 2 étaient très similaires et la réponse n°1 donnée en mots-clés. La
recourante estime, quant à elle, que les deux réponses sont
clairement différentes, la première faisant référence à un cours de
conduite du personnel et la seconde à un cours de gestion
d'entreprise. En l'espèce, l'autorité de céans estime, dans la limite de
son pouvoir d'examen, que l'avis de l'expert n'apparaît pas
insoutenable. Il semble en effet que les justifications des réponses n° 1
et 2 se réfèrent toutes deux à un cours de conduite du personnel, et
non pas à la gestion d'entreprise (acquisition de connaissances
techniques spécifiques). Sa réponse n° 2 ne traitant pas clairement de
la gestion d'entreprise et ne se différenciant pas suffisamment de la
réponse n° 1, la recourante ne peut donc prétendre à l'octroi de points
supplémentaires ; la notation initiale doit dès lors être confirmée.
5.5 A la question 11, la recourante a requis 5 points supplémentaires
de manière que le total des points réalisables lui soit attribué.
La donnée avait trait à la promotion des collaborateurs de l'entreprise
par des mesures de développement du personnel. Les candidats
devaient mentionner quatre arguments plaidant en faveur des activités
de formation de base et continue ainsi que justifier pourquoi elles
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étaient pertinentes à la Rega. Chaque argument devait être donné en
style télégraphique et la justification en phrases entières en expliquant
de manière compréhensible les raisons pour lesquelles l'argument
convenait spécialement pour la formation à la Rega.
La recourante a présenté les arguments suivants : 1) « organisation
pour secours rapides et professionnels » ; 2) « situation extrême et
sous pression » ; 3) « compassion » ; 4) « communication » et leur
justification respective : 1) « doit se doter d'une organisation à la
pointe du progrès et de plus doit être rapide » ; 2) « le personnel doit
être à même de gérer des situations extrêmes et sous stress et des
nerfs » ; 3) « le personnel doit avoir certaine manière d'agir et de
comprendre et d'empathie lors de situation de sauvetage » ; 4) « la
communication est un domaine particulièrement important étant donné
que la Rega se trouve toujours à sauver des vies ».
L'expert a considéré que les arguments et les justifications de la
recourante ne faisaient pas de lien direct avec le thème de
développement ; il manquait, selon lui, l'explication comment la
formation contribuait à la compassion, communication, etc.
Force est de constater que les arguments fournis par la recourante, et
a fortiori leur justification, ne sont pas en adéquation directe avec le
sujet demandé ayant pour thème les activités de formation de base et
continue (mesures de développement du personnel) ; la recourante
n'explique en effet pas de quelle manière la formation continue et de
base participe aux arguments invoqués (organisation pour secours
rapides et professionnels, situation extrême et sous pression,
compassion et communication). De surcroît, les réponses de la
recourante diffèrent largement de celles proposées dans le corrigé. Au
vu des réponses données par la recourante, la notation de l'expert
n'apparaît dès lors pas arbitraire.
5.6 S'agissant de la question 12, la recourante revendique 1,5 points
supplémentaires.
La donnée était en substance la suivante : menant à l'intérieur de la
Rega un travail de persuasion en faveur de l'apprentissage, vous
devez citer trois raisons importantes en faveur de l'apprentissage et
indiquer pourquoi celles-ci sont particulièrement pertinentes pour la
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Rega ; les raisons devait être clairement différenciables et l'importance
(formulée en phrases entières) clairement en rapport avec le cas.
Les trois raisons citées par la recourante sont : 1) « image de la
Rega » ; 2) « personnel formés par ses soins = personnel adapté à sa
structure particulière » ; 3) « attractivité » et leur importance
respective pour la Rega : 1) « la Rega organisation à but non lucratif
soutenue par 2 millions de donateurs se doit de former et de donner la
possibilité à une personne de faire un apprentissage » ; 2) « la
formation d'apprenti sera très bénéfique et permettra de répondre et
d'identifier d'autant plus le personnel formé au sein de l'entreprise
(...) » ; 3) « la formation d'apprenti va permettre de former le profil
requis par la Rega avec des conditions de travail moderne et des
formations adaptées ».
L'expert a estimé que les réponses « image » et « attractivité » étaient
très similaires alors que les raisons devaient être clairement
différenciables. Il n'est en l'espèce pas arbitraire de présumer que ces
deux termes ne se distinguent pas suffisamment. A la lecture de
l'importance formulée par la recourante pour chacune de ces deux
raisons, il n'est en effet pas insoutenable de considérer que celles-ci
illustrent la même idée.
Dans son recours, la recourante explique toutefois que la notion
d'attractivité signifiait in casu « une entreprise attractive pour venir se
former et très attirante pour les jeunes » ; elle ajoute que le profil
requis par la Rega sera assuré en formant des jeunes auprès de son
entreprise et assurera par conséquent sa propre formation
professionnelle, ce qui correspond, selon elle, à la raison n° 3 du
corrigé (« formation de la relève interne : en raison du haut niveau de
spécialisation, il est tout à fait sensé de former sa propre relève
professionnelle »).
Comme souligné précédemment, les experts n'ont pas à tenir compte
des explications ultérieures susceptibles de rendre une solution plus
pertinente. Au demeurant, force est de constater que la réponse ainsi
complétée paraît identique à la raison n° 2 de la recourante
(« personnel formés [sic] par ses soins = personnel adapté à sa
structure particulière ») et à sa justification pour la Rega (« la
formation d'apprenti sera très bénéfique et permettra de répondre et
d'identifier d'autant plus le personnel formé au sein de l'entreprise
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[...] »). Sur le vu de ce qui précède, il n'apparaît dès lors pas arbitraire
de considérer que les raisons citées par la recourante ne se
différencient pas suffisamment les unes des autres. La notation de
l'expert doit par conséquent être confirmée.
5.7 La recourante requiert 1 point supplémentaire s'agissant de la
question 16, estimant que ses réponses sont très proches de celles
proposées dans l'aide à la correction. L'expert a, quant à lui, considéré
que les réponses de la recourante étaient très similaires.
Le cas proposé était le suivant : les mécaniciens sur aéronefs sont
formés dans le cadre d'une formation complémentaire de 2 ans ; en
d'autres termes, ils ont déjà achevé une première formation (de
manière idéale, la formation en 4 ans de polymécanicien). Il fallait citer
trois raisons incitant la Rega à proposer une telle formation
complémentaire ; les réponses devaient être spécifiques au cas et
formulées en phrases entières.
Les deux réponses de la recourante dont la notation est contestée
sont : « garantir à leur service des mécaniciens hautement qualifiés et
répondre ainsi 24/24h aux appels pour les sauvetages » et « assurer
la maintenance de flotte d'hélicoptères et de jets par leur propre
moyen ».
Comme relevé par l'autorité inférieure, les deux réponses litigieuses
semblent définir une même idée, les explications fournies
ultérieurement par la recourante - pour rendre la solution plus
convaincante - ne pouvant être prises en considération. Au demeurant,
contrairement à la solution mentionnée dans le corrigé, la recourante
ne fait aucune référence exprès au marché du travail externe (solution
proposée dans la correction : « la Rega est ainsi moins tributaire du
marché du travail externe »). Bien qu'exigeante, l'évaluation initiale
n'apparaît pas arbitraire et doit être confirmée.
5.8 S'agissant de la question 19, la recourante revendique encore,
après qu'un demi-point supplémentaire lui a été attribué par l'expert
lors de sa première prise de position, l'octroi d'un point supplémentaire
pour sa réponse n° 1.
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La donnée se présentait en substance de la manière suivante : à sa
rubrique « Collaborateurs, facteur essentiel de notre succès », la
charte de la Rega mentionne : « identification des collaborateurs et
collaboratrices à l'organisation et à la mission de cette dernière ». Le
candidat devait citer, d'une part, quatre mesures à utiliser pour
promouvoir spécialement cette identification en cours d'apprentissage
et, d'autre part, quatre moyens/indicateurs permettant de contrôler les
effets de ces mesures. Les mesures devaient être spécifiques à la
Rega et formulées en phrases entières.
Dans sa prise de position, l'expert a relevé, à juste titre, que la
réponse litigieuse de la recourante relative aux mesures
d'identification, à savoir la solution « sauvetage », n'était pas formulée
en phrases entières. Dans la mesure où cette exigence était
clairement demandée dans la donnée, la recourante ne saurait se
prévaloir de l'octroi d'un point supplémentaire. La notation paraît dès
lors justifiée et doit être confirmée.
5.9 Quant à la question 21, la recourante demande à ce que 1,5
points supplémentaires lui soient attribués pour sa réponse n° 1.
La donnée était, pour l'essentiel, la suivante : ayant un entretien avec
l'apprenant employé de commerce, trois mois avant la fin de son
apprentissage, vous ne désirez pas vous limiter à lui proposer un
poste adéquat au service de la comptabilité, mais vous souhaitez
discuter avec lui des bases décisives de son avenir professionnel dans
le sens d'un véritable entretien de développement. Le candidat devait
déterminer quatre thèmes importants pour l'avenir professionnel de
l'apprenant ainsi que pour la Rega et représentatifs d'un entretien de
développement ; il fallait également citer pour chacun des thèmes
l'objectif poursuivi. Les réponses devaient désigner de manière claire
les thèmes et formuler les objectifs en une ou deux phrases.
Le thème dont la notation est contestée par la recourante est :
« changement de secteur, exploitation » et son objectif : « proposer un
changement de secteur pour favoriser la polyvalence, apprendre
éventuellement une autres langue (secteur allemand) ». Dans son
recours, la recourante estime que sa solution est similaire à celle
proposée dans le modèle de correction, à savoir : « discuter de l'offre
d'emploi à la Rega » pour le thème et « montrer les avantages de
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l'offre d'emploi. Évaluer les possibilités de formation continue en cours
d'emploi » pour l'objectif poursuivi.
Dans sa prises de position, l'expert a considéré que les thèmes
formulés par la recourante ne se différenciaient pas suffisamment et
que les objectifs étaient mal formulés (« veut-il rester au même
poste » et « proposer une formation » ne sont pas, selon l'expert, des
objectifs).
Tout d'abord, compte tenu des thèmes proposés dans le document
d'aide à la correction (à savoir : « état des lieux et rétrospective :
confronter ce qui devrait être et ce qui est du point de vue de
l'apprenant, de l'entreprise » ; « perspective professionnelle générale :
discuter des intérêts, plans, possibilités après apprentissage » ;
« discuter de l'offre d'emploi à la Rega » ; « comment poursuivre,
aides à la décision »), force est de constater que ceux-ci se
distinguent largement des thèmes tels que formulés par la recourante,
ces derniers manquant singulièrement de clarté, en particulier le
thème litigieux. Dès lors, l'appréciation de la Commission d'examen
selon laquelle le thème litigieux ne s'apparente pas au thème
« discuter de l'offre d'emploi à la Rega » proposé dans le corrigé
- dont la recourante revendique la similitude - n'apparaît pas arbitraire.
A cet égard, l'objectif donné par la recourante ne fait d'ailleurs que
confirmer que ces deux thèmes ne s'avèrent pas similaires et
n'illustrent pas la même idée. En outre, c'est à juste titre, que l'expert a
considéré que les objectifs n'étaient pas clairement formulés par la
recourante. Le Tribunal de céans doit, dès lors, confirmer l'évaluation
initiale de la Commission d'admission.
5.10 Suite au point supplémentaire accordé pour la question 6 par la
Commission d'examen et après réexamen par le Tribunal de céans, le
total des points de la recourante pour la branche « développement du
personnel » s'élève désormais à 53 points.
Nonobstant, en se référant à l'échelle des notes pour cet examen,
force est de constater que la note de 4,0 est acquise dès 56 points (cf.
Barème des notes 2006) ; or, il manque encore 3 points à la
recourante pour qu'elle obtienne une note suffisante dans cette
matière et qu'elle satisfasse ainsi aux conditions d'octroi du brevet
fédéral. Par voie de conséquence, l'ensemble des notes obtenues ne
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lui permet pas de passer avec succès l'examen professionnel de
spécialiste en gestion de personnel.
6.
Au regard de la marge pour laquelle elle a échoué, il convient encore
d'examiner si la recourante entre dans la catégorie des cas limites.
La loi sur la formation professionnelle ne prévoit pas de
réglementation générale sur les cas limites. Dans la mesure où tant le
règlement d'examen que les directives d'application du règlement
d'examen ne prévoient pas non plus une telle réglementation, il
appartient en principe à la Commission d'examen d'établir une règle
pour le traitement des cas limites lorsqu'elle estime opportun d'en
arrêter une. La définition ainsi que le contenu de la notion de cas limite
appartiennent à la liberté d'appréciation de ladite commission. Cette
réglementation doit être soutenable et respecter l'égalité de traitement
des candidats (ATAF 2007/6 consid. 5.1). Dans la présente affaire, la
Commission d'examen a édicté une réglementation des cas limites
pour l'année 2006. Elle prévoit que s'il ne manque que 1,5 points au
candidat dans une branche pour avoir 4,0 et obtenir le brevet, ces
points manquants lui sont attribués directement. La règle est la même
si le candidat se trouve dans cette situation après le dépôt d'un
recours. Par ailleurs, le candidat qui possède une moyenne générale
de 4,3 et plus, et auquel il ne manque que 0,5 point de note dans une
seule branche, se voit attribuer directement le demi-point faisant
défaut.
En l'espèce, il ressort des épreuves de la recourante que, après
l'octroi de points supplémentaires par la Commission d'examen, il lui
manque encore 3 points pour atteindre une note suffisante dans la
branche «développement du personnel». Dès lors, force est de
constater que la situation dans laquelle se trouve la recourante ne
peut être considérée comme un cas limite selon la réglementation
établie prévoyant l'octroi de 1,5 points au maximum dans une branche.
De plus, sa moyenne est nettement inférieure à 4,3.
7.
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de maintenir la note insuffisante
dans la branche « développement du personnel». La recourante ayant
plus de 2 notes en-dessous de 4,0 (soit dans les branches « gestion
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du personnel en entreprise », « développement du personnel » et
« système social de l'entreprise »), l'échec à l'examen professionnel
de spécialiste en gestion de personnel 2006 doit ainsi être confirmé.
8.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le
droit fédéral, qu'elle ne constate pas les faits de manière inexacte ou
incomplète et qu'elle n'est pas inopportune (art. 49 PA). En
conséquence, le recours doit être rejeté et la décision de l'OFFT
confirmée.
9.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
PA et art. 1 al. 1 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la
valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon
de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
1ère phrase et 4 FITAF).
En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses
conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels
s'élèvent à Fr. 1'000.-, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils
seront prélevés sur l'avance de frais du même montant versée par
cette dernière.
10.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(art. 64 al. 1 PA). Les autorité fédérales et, en règle générale, les
autres autorités parties n'ont pas droit à des dépens (art. 7 al. 3
FITAF).
Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens
(art. 64 PA).
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11.
La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral
n'étant pas ouverte en matière de décisions sur le résultat d'examen
(art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est par conséquent définitif.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais déjà versée de Fr. 1'000.-.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé ; annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 122/wyd ; Recommandé ; annexe :
dossier en retour)
- à la première instance (Recommandé ; annexes en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Sandrine Arn
Expédition : 1er juillet 2008
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