B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-6717/2015
Ar r ê t d u 1 3 a v r i l 2 0 1 7
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Pascal Richard et Stephan Breitenmoser, juges ;
Yann Grandjean, greffier.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat à la formation,
à la recherche et à l’innovation SEFRI,
autorité inférieure,
Association Suisse des Moniteurs de Conduite ASMC,
première instance.
Objet
Examen professionnel de moniteur de conduite de motocycle
(qualification supplémentaire).
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Page 2
Faits :
A.
A.a X._______ (ci-après : le candidat ou le recourant) s’est présenté le
12 septembre 2014 à l’examen professionnel de moniteur de conduite de
motocycle (qualification supplémentaire).
A.b Par décision du 16 septembre 2014, l’Association Suisse des
Moniteurs de Conduite (ASMC ; ci-après : la première instance) a fait
savoir au candidat qu’il n’avait pas réussi l’examen. Ses notes étaient les
suivantes :
« Partie d’examen Note
Partie d’examen 1 3.5
Instruction pratique de base des élèves motocyclistes sur la place
Partie d’examen 2 3.8
Instruction pratique de base des élèves motocyclistes sur la route
Partie d’examen 3 2.4
Leçon de conduite individuelle
Note finale 3.2 »
B.
B.a Par acte du 10 octobre 2014, le candidat a déposé un recours contre
cette décision auprès du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche
et à l’innovation (SEFRI ; ci-après : l’autorité inférieure). Il fonde son
recours en substance sur « un très grand nombre d’incohérences », des
« éléments infondés ainsi qu’une pénalisation "exagérée" » (p. 1). Sur le
plan formel, il signale un vice de procédure en lien avec la partie 1 :
« Durant les 30 minutes de préparatif [recte : préparation], la quasi-totalité du
terrain était initialement prévue d’être utilisée […]. Alors que je suis sur le point
de débuter mon exercice [recte : examen], [un autre candidat] m’annonce qu’il
a besoin d’une partie de mon terrain pour ses exercices. Ainsi, je m’adapte
aux nouvelles circonstances en diminuant la superficie initiale au vu de nos
horaires […]. » (p. 3)
Au sujet de la partie 3, il relève un autre vice formel :
« […] je tiens à préciser qu’aucun entretien comme annoncé selon les
directives […] n’a eu lieu avant l’exercice et que le sujet m’a été annoncé sans
consultation-entretien. » (p. 17)
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Page 3
Le recourant a complété son recours par acte du 29 octobre 2014, expédié
le 31 octobre 2014. En annexe, figure un document intitulé « Image 1 »
censée représenter, par une vue aérienne, l’espace empiété par l’autre
candidat.
B.b La première instance a répondu au recours par acte du 18 décembre
2014, comprenant la prise de position des experts. Elle indique qu’après
avoir contrôlé avec les experts les documents d’examen et l’évaluation de
celui-ci, elle propose de rejeter le recours.
B.c Le recourant a déposé le 29 janvier 2015 devant l’autorité inférieure
une réplique datée de la veille. Il y développe ses précédents griefs formels
et matériels.
B.d
B.d.a Dans le cadre de l’instruction, l’autorité inférieure a prié la première
instance de se déterminer sur les arguments du recourant, en particulier
s’agissant de l’empiètement sur sa parcelle (courrier du 2 février 2015).
B.d.b Dans une duplique du 19 mars 2015, la première instance a précisé
et complété son argumentation ; elle a maintenu ses précédentes
conclusions.
B.e Le 1er avril 2015, la première instance s’est spontanément adressée à
l’autorité inférieure pour lui signaler une irrégularité concernant l’arrondi
des notes attribuées au recourant. Celle-ci entraîne les modifications
suivantes (en gras) :
« Partie d’examen Note
Partie d’examen 1 3.5
Instruction pratique de base des élèves motocyclistes sur la place
Partie d’examen 2 4.0
Instruction pratique de base des élèves motocyclistes sur la route
Partie d’examen 3 2.5
Leçon de conduite individuelle
Note finale 3.3 »
Ce courrier précisait encore que la première instance conservait
l’évaluation de l’examen et le résultat global « non réussi », ainsi que les
deux prises de position qui avaient été remises précédemment.
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Page 4
B.f Par d’ultimes observations du 20 avril 2015, le recourant a réitéré ses
arguments et conclusions.
B.g Par décision du 16 septembre 2015, l’autorité inférieure a rejeté le
recours et mis à la charge du recourant les frais de procédure s’élevant à
860 francs (compensés avec l’avance de frais).
C.
Par acte du 19 octobre 2015, le recourant a déposé un recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le
Tribunal). Il conclut, avec suite de frais et dépens, pour les deux instances :
« Principalement :
Le recours est admis. La décision entreprise est réformée en ce sens que
l’examen est réussi et le brevet complémentaire de moniteur de motocycle
[m’est] délivré.
Subsidiairement :
La décision est reformée et […] une nouvelle réévaluation [a] lieu suite à une
confrontation avec les experts. »
Le recourant a pour l’essentiel réitéré devant le Tribunal les griefs formels
et matériels développés devant l’autorité inférieure. Il abandonne ses griefs
en lien avec la partie 2 de l’examen (p. 12). Il soulève nouvellement un grief
en lien avec la soi-disant partialité des experts (p. 3). Il requiert une
audience d’instruction.
D.
D.a Par réponse du 26 janvier 2016, l’autorité inférieure a conclu au rejet
du recours. Elle conteste l’argumentation du recourant et, au sujet de la
soi-disant partialité des experts, soulève la tardiveté du grief, étant donné
que le recourant connaissait la composition de la commission d’examen.
D.b La première instance n’a pas répondu au recours dans le délai imparti.
E.
Par réplique du 27 février 2016, expédiée le 29 février 2016, le recourant
a développé ses arguments. Il a de plus produit une pétition intitulée
« Information à la FRE [Fédération romande des écoles de conduite] »
signée par des moniteurs de conduite annonçant ne plus vouloir prendre
de stagiaires en raison de la forte concurrence dans leur profession.
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Page 5
F.
F.a Par ordonnance du 14 mars 2016, le Tribunal a interpellé la première
instance en lui demandant, à l’occasion de sa duplique, de se prononcer
en particulier, mais pas seulement, sur les griefs formels soulevés par le
recourant en lien avec les parties d’examen 1 et 3 ainsi que sur la portée
du document intitulé « Information à la FRE ».
F.b Par duplique du 14 avril 2016, la première instance a relevé que le nom
des experts était indiqué sur le plan pour l’examen reçu par le recourant le
15 juillet 2014 et que celui-ci n’a alors pas demandé la récusation des
experts. Elle a au surplus fait des observations à propos des griefs formels
soulevés par le recourant.
F.c Par duplique du 19 mai 2016, l’autorité inférieure a aussi relevé la
tardiveté de la demande de récusation et maintenu ses conclusions
précédentes.
G.
G.a Le recourant a eu une dernière occasion de se déterminer sur les
dupliques de la première instance et de l’autorité inférieure, ce qu’il a fait
par courrier du 2 septembre 2016, tout en maintenant ses conclusions.
G.b Par observations du 4 octobre 2016, la première instance a réitéré ses
explications à propos de la partie 1 de l’examen.
G.c L’autorité inférieure a répété ses conclusions précédentes par courrier
du 4 octobre 2016.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32
et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit
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être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de
recevabilité sont en outre respectées (art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA).
Le recours est ainsi recevable.
2.
Devant le Tribunal, le recourant ne conteste plus la notation de la partie 2
de l’examen pour laquelle il a obtenu un 4.0 durant la procédure de recours
devant l’autorité inférieure (cf. recours devant le Tribunal p. 12). Seules
demeurent litigieuses les parties 1 et 3 de l’examen.
3.
3.1 La loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002
(LFPr, RS 412.10) dispose que la formation professionnelle supérieure vise
à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications
indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle complexe ou
impliquant des responsabilités élevées (art. 26 al. 1 LFPr). La formation
professionnelle supérieure s’acquiert par un examen professionnel fédéral
ou par un examen professionnel fédéral supérieur (art. 27 let. a LFPr) ou
par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une
école supérieure (art. 27 let. b LFPr ; FF 2000 5256, p. 5295 ss et
p. 5330 s.). Les organisations du monde du travail compétentes définissent
les conditions d’admission, le niveau exigé, les procédures de qualification,
les certificats délivrés et les titres décernés. Leurs prescriptions sont
soumises à l’approbation du SEFRI (art. 28 al. 2 LFPr).
3.2 Selon l’art. 25 al. 2 let. c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR, RS 741.01), le Conseil fédéral édicte des
dispositions sur les moniteurs de conduite et leurs véhicules. Sur ce
fondement, le Conseil fédéral a édicté l’ordonnance du 28 septembre 2007
sur l’admission des moniteurs de conduite et sur l’exercice de leur
profession (ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo,
RS 741.522). Selon l’art. 7 al. 1 OMCo, l’organisation du monde du travail
responsable des brevets fédéraux de moniteur de conduite, de moniteur
de conduite de motocycle et de moniteur de conduite de camion veille à ce
que les personnes en formation soient à même de dispenser un
enseignement de la conduite qualitativement élevé.
3.3 Sur ces bases, la première instance a adopté les dispositions
suivantes, applicables au moment de l’examen querellé : le règlement du
29 août 2007 régissant l’octroi du brevet fédéral de moniteur/monitrice de
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conduite (ci-après : le règlement général), le règlement du 1er août 2010
d’examen catégorie A – Qualification supplémentaire de moniteur/monitrice
de conduite de motocycle (ci-après : le règlement d’examen), complété par
des dispositions d’exécution qui lui sont annexées, et l’information non
datée pour les examens de qualification supplémentaire moniteur/
monitrice de conduite de motocycle (ci-après : l’information).
L’art. 3.12 du règlement d’examen dispose que les candidats sont
convoqués par pli recommandé au plus tard 12 jours avant le début de
l’examen. La convocation mentionne : a) le programme d’examen avec les
informations sur le lieu, la date et l’heure de l’examen, de même que les
parties d’examen (thèmes d’examen) pour la préparation de l’examen ;
b) l’expert/l’experte et l’examinateur/l’examinatrice (cf. aussi l’art. 2.2 de
l’information).
3.4 La première instance a adressé au recourant la convocation portant le
titre « Thèmes d’examen pour la qualification supplémentaire de moniteur
de conduite de motocycle » en date du 27 août 2014 (ci-après : la
convocation). On peut y lire ce qui suit :
« Partie d’examen 1
Thème : Formation pratique de base à la conduite de
motocycles sur une place
[…]
Temps à disposition : Planifier/préparer la formation : 30 minutes
Mise en œuvre de la formation : 75 minutes
Réflexion : 15 minutes
[…]
Partie d’examen 3
Thème : Leçon de conduite individuelle
Mission : […] Le thème d’examen sera discuté avant le
début de l’examen et fixé par l’expert ou
l’experte.
[…]
Temps à disposition : Discuter le thème d’examen
sur place
15 minutes
Préparer la leçon sur place : 30 minutes
Donner la leçon : 60 minutes
Préparer la réflexion : 15 minutes
Réflexion : 15 minutes
[…] »
B-6717/2015
Page 8
4.
4.1 Conformément à l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du
droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l’inopportunité
de la décision attaquée.
4.2 Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours
appelées à statuer en matière d’examen observent une certaine retenue
en ce sens qu’elles ne s’écartent pas sans nécessité des avis des experts
et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont
guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1, 121
I 225 consid. 4b ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; HERBERT PLOTKE,
Schweizerisches Schulrecht, 2e éd. 2003, p. 722 ss).
Dès lors qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours de répéter en quelque
sorte l’examen, il convient de poser certaines exigences quant à la preuve
de la prétendue inopportunité ; les griefs doivent en particulier être
soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve. Partant,
pour autant qu’il n’existe pas de doutes apparemment fondés sur
l’impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l’autorité de
recours n’annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable
ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont
émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences,
ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 131 I 467
consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-4257/2013 du 17 novembre 2015 consid. 3.1
et B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 2).
4.3 Dans la mesure où les recourants contestent l’interprétation et
l’application de prescriptions légales ou s’ils se plaignent de vices de
procédure, l’autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec
pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence
constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui
concernent la façon dont l’examen ou son évaluation se sont déroulés
(cf. ATF 131 I 467 consid. 2.7, 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11
consid. 4.2, 2008/14 consid. 3.3, 2007/6 consid. 3 et les références citées ;
arrêt du TAF B-1608/2014 du 6 août 2014 consid. 4.1 ; décision du Conseil
fédéral du 27 mars 1991, Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 56.16 consid. 2.2 ; PATRICIA EGLI, Gerichtlicher
Rechtsschutz bei Prüfungsfällen – Aktuelle Entwicklungen,
Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl]
112/2011, p. 538 ss ; PLOTKE, op. cit., p. 725 ss).
B-6717/2015
Page 9
4.4 Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de
l’art. 49 let. a PA justifiant l’admission du recours et l’annulation ou la
réforme de la décision attaquée que s’il existe des indices que ce vice ait
pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l’examen. Un vice
purement objectif ne saurait, faute d’intérêt digne de protection de celui qui
s’en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s’il s’avère
particulièrement grave. En matière d’examen, l’admission d’un vice de
nature formelle ne peut mener qu’à autoriser le recourant à repasser
l’épreuve en question (cf. arrêts du TAF B-7315/2015 du 23 août 2016
consid. 5.1.1, B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 5 et B-6500/2008
du 19 mars 2009 consid. 5.1.1 ; OLIVER ZIBUNG/ELIAS HOFSTETTER, in :
Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 49 PA no 19).
4.5 Le principe de la bonne foi et l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.,
RS 101]) s’opposent à ce que des griefs d’ordre formel qui auraient pu être
soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois une issue
défavorable connue (cf. ATF 141 III 210 consid. 5.2, 135 III 334 consid. 2.2,
134 I 20 consid. 4.3.1, 132 II 485 consid. 4.3, 130 III 66 consid. 4.3 ; arrêt
du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 5A_641/2011 du 23 février 2012
consid. 4.1.2). Aussi, il appartient au candidat de soulever immédiatement,
dans la mesure du possible, tout motif qu’il pourrait faire valoir au sujet de
la manière dont les examens se sont déroulés, sous peine de péremption
(cf. arrêts du TAF B-7795/2015 du 14 juillet 2016 consid. 4.1, B-6075/2012
du 6 juin 2013 consid. 4.1.2 et B-1465/2010 du 19 janvier 2011 consid. 6.3 ;
voir aussi ATF 124 I 121 consid. 2 et arrêt du TF 2P.14/2002 du 10 juillet
2002 consid. 3.2).
5.
5.1 Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la
violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée,
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF
135 I 187 consid. 2.2 et 126 I 19 consid. 2d/bb). Selon la jurisprudence, sa
violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité
de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir
d’examen (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2, 118 Ib 111
consid. 4b et 116 Ia 94 consid. 2). Toutefois, une telle réparation doit rester
l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une
atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la
partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être
entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave,
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Page 10
lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un
allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt
de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai
raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2, 136
V 117 consid. 4.2.2.2, 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêts du TF 5A_897/2015 du
1er février 2016 consid. 3.2.2, 1B_24/2015 du 19 février 2015 consid. 2.1,
2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3 et 2C_1043/2013 du 11 juin
2014 consid. 2.2).
5.2 Agissant d’office (cf. ATAF 2013/33 consid. 3), le Tribunal relève que
l’autorité inférieure a bien exposé le droit applicable au traitement des
griefs formels et matériels en matière d’examens (cf. décision attaquée
consid. 3). Cependant, elle a traité pêle-mêle les griefs formels et les griefs
matériels soulevés par le recourant. Elle a examiné les griefs formels dans
le même considérant que les griefs matériels (cf. décision attaquée
consid. 4.2) ; elle s’est contentée, en guise d’analyse, de reproduire mot à
mot la prise de position de la première instance (cf. paragraphes 2 et 4 du
considérant précité et duplique du 19 mars 2015 devant l’autorité inférieure
p. 1 et 4).
Cette manière de faire ne saurait répondre aux exigences d’un examen
avec pleine cognition. Elle est d’autant moins compréhensible que l’autorité
inférieure avait interpellé la première instance au sujet des griefs formels.
Selon la jurisprudence, l’autorité qui restreint son pouvoir d’examen à
l’arbitraire alors qu’elle dispose d’un plein pouvoir d’examen commet un
déni de justice formel et une violation du droit d’être entendu (cf. art. 29
al. 2 Cst. ; ATF 131 II 271 consid. 11.7.1 et les références citées ; arrêt du
TF 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6). Partant, il conviendrait,
pour ce motif, de renvoyer l’affaire devant l’autorité inférieure pour qu’elle
procède à un nouvel examen des questions formelles.
Néanmoins, pour des raisons d’économie de la procédure, le Tribunal, qui
a le même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure sur les questions
formelles ici en cause (cf. consid. 4.3), relève que les parties ont eu devant
lui la possibilité de s’expliquer largement par un triple échange d’écritures
et de prendre position sur les arguments adverses. De plus, le Tribunal a
lui-même mené un complément d’instruction auprès de la première
instance (cf. ordonnance du 14 mars 2016). Partant, la violation du droit
d’être entendu, quoique grave, peut être vue comme « guérie » étant
donné que le Tribunal dispose de tous les éléments au dossier pour rendre
une nouvelle décision. Il serait en effet inutile de renvoyer la cause devant
l’autorité inférieure pour qu’elle prenne une décision que le Tribunal peut
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Page 11
parfaitement rendre seul. Le recourant a en l’espèce aussi un intérêt à une
résolution rapide du litige (cf. dans ce sens ATF 131 II 271 consid. 11.7.1
in fine et la référence citée ; ATAF 2010/53 consid. 10 ss).
6.
Le recourant s’en prend à l’impartialité des experts qui ont examiné son
travail de diplôme. Il a déposé devant le Tribunal une pétition non datée et
intitulée « Information à la FRE », qui compte treize signataires, un
quatorzième nom, figurant en tête de liste, ayant semble-t-il été effacé. On
peut y lire :
« Cette information […] a pour but [d’] informer [la direction et les membres de
la FRE] que les moniteurs ci-dessous ne prendront plus de stagiaires jusqu’à
nouvel avis. Ces moniteurs estiment que le marché arrive à saturation et que
la formation de nouveaux concurrents va inévitablement nuire à la
profession. »
Sur ce fondement, le recourant demande implicitement la récusation des
experts. Il allègue que le nom effacé était celui de l’un de ses experts et
relève que tous les collègues de celui-ci figurent parmi les noms lisibles
(cf. réplique devant le Tribunal p. 1 ss).
6.1
6.1.1 Selon l’art. 10 al. 1 PA, les personnes appelées à rendre ou à
préparer une décision administrative doivent se récuser si elles ont un
intérêt personnel dans l’affaire (let. a), si elles sont le conjoint ou le
partenaire enregistré d’une partie ou mènent de fait une vie de couple avec
elle (let. b), si elles sont parentes ou alliées d’une partie en ligne directe ou
jusqu’au troisième degré en ligne collatérale (let. bbis), si elles représentent
une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie (let. c) ou si,
pour d’autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans
l’affaire (let. d). Ces motifs s’étendent non seulement à celui qui est appelé
à rendre formellement la décision, mais également à toute personne
(collaborateur juridique ou scientifique, enquêteur, etc.) appelée à
participer de manière non négligeable à la préparation de cette dernière ou
simplement à l’instruction du dossier (cf. arrêts du TAF B-644/2014 du
28 octobre 2015 consid. 5.1 et B-6251/2007 du 1er octobre 2008
consid. 3.1.1).
En l’espèce, seul entre en ligne de compte le motif de récusation prévu à
l’art. 10 al. 1 let. d PA.
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Page 12
6.1.2 L’art. 10 al. 1 let. d PA s’applique à la procédure relative aux examens
professionnels, aux examens de maîtrise et aux autres examens de
capacité (art. 2 al. 2 PA). Il s’ensuit qu’un règlement d’examen peut régler
plus en détail la procédure de récusation pour autant qu’il ne déroge pas à
l’art. 10 PA (art. 4 PA ; arrêt du TAF B-2333/2012 du 23 mai 2013 consid. 4).
En l’espèce, l’art. 4.14 du règlement général ne fait que rappeler ce qui est
décrit précédemment.
6.1.3 La récusation d’une personne qui, pour d’autres raisons, pourrait
avoir une opinion préconçue dans l’affaire (art. 10 al. 1 let. d PA) ne
nécessite pas la preuve de la prévention effective de la personne visée,
une disposition interne de sa part ne pouvant guère être prouvée. Il suffit
que les circonstances donnent l’apparence d’une opinion préconçue et
fassent redouter, du point de vue d’un « homme raisonnable », un
traitement partial du dossier. Seules des circonstances objectives et
sérieuses doivent toutefois être prises en considération, les impressions
purement individuelles des personnes impliquées n’étant pas décisives
(cf. ATF 138 I 1 consid. 2.2, 136 III 605 consid. 3.2.1, 134 I 20 consid. 4.2).
6.1.4 Le motif de récusation doit être invoqué aussitôt que l’intéressé en a
eu connaissance, sous peine d’être déchu du droit de s’en prévaloir
ultérieurement (cf. ATF 138 I 1 consid. 2.2 in fine, 135 III 334 consid. 2.2,
134 I 20 consid. 4.3.1, 132 II 485 consid. 4.3).
6.2
6.2.1 En l’espèce, la lettre d’accompagnement porte la date du 29 janvier
2015 et ce courrier évoque une séance du 10 décembre 2014 au cours de
laquelle la pétition aurait circulé. Le recourant a produit ces documents le
29 février 2016 avec sa réplique devant le Tribunal. Il n’a pas produit ces
documents devant l’autorité inférieure et ne dit pas depuis quand il était en
leur possession. Leur production pourrait donc être tardive ; la question
peut cependant rester ouverte en l’espèce, les éléments apportés n’étant
pas suffisants pour fonder une récusation.
6.2.2 Sur le fond, le Tribunal relève que les experts ayant évalué le
recourant ne figurent pas parmi les pétitionnaires. L’hypothèse du
recourant selon laquelle le nom effacé serait celui de l’un de ses experts,
quoique plausible, ne repose que sur la présence de ses collègues parmi
les signataires. Cette coïncidence, bien que troublante, ne suffit pas pour
soutenir les conjectures du recourant.
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Page 13
Quand bien même l’un des experts aurait signé la pétition en question, il
faudrait rappeler ce qui suit. Il est vrai que des rapports de concurrence
sont propres à éveiller une apparence de partialité. Encore faut-il que des
motifs objectifs suggèrent qu’ils relèvent d’une intensité certaine (cf. arrêts
du TAF B-1076/2012 du 21 mars 2013 consid. 4.2 in fine, B-8009/2010 du
29 novembre 2011 consid. 5.3 et les références citées). Le Tribunal fédéral
a jugé de son côté que la simple possibilité qu’un candidat qui réussit
l’examen se trouve plus tard dans un rapport de concurrence avec les
experts de l’examen – tel est sans doute le cas en l’espèce – ne constitue
pas à elle seule un motif de récusation (cf. ATF 113 Ia consid. 3a ; arrêt du
TF 2D_29/2009 du 12 avril 2011 consid. 3.4).
6.3 Pour ces motifs, ce grief doit être écarté.
7.
Le recourant soulève plusieurs autres griefs formels, à savoir plusieurs
violations des règles régissant le déroulement de l’examen, que le Tribunal
doit examiner avec pleine cognition et qu’il convient de traiter avant les
griefs matériels (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2).
7.1 Au sujet de la partie 1 de l’examen, il convient de retenir ce qui suit.
7.1.1 Les positions des différentes parties sont les suivantes.
7.1.1.1 Le recourant allègue ce qui suit :
« […]. Au terme du temps mis à ma disposition pour la préparation de la
partie 1 (30 minutes), [un autre candidat…] débarque avec ses élèves et
experts sur mon terrain d’exercice. Alors que tout mon terrain est déjà préparé
et étant sur le point de commencer, [l’autre candidat] m’annonce devoir
partager le terrain d’exercice mis à disposition afin qu’il puisse aussi donner
son cours. Ainsi, j’ai dû tout reprendre [à savoir] la préparation du terrain
(cônes, cordes au sol, délimitation d’espace…) avec les maigres quelques
minutes restantes ce qui a aussi eu pour conséquence de créer un grand
stress supplémentaire au niveau psychologique. » (recours devant le Tribunal
p. 8)
Ses allégués étaient les mêmes en substance devant l’autorité inférieure
(cf. notamment recours devant l’autorité inférieure p. 3 et 17).
7.1.1.2 Du côté de la première instance, il ressort du procès-verbal de
l’examen que, s’agissant de la partie 1 de l’examen, les experts ont relevé
ce qui suit : « Disposition du parcours. N’utilise pas la place disponible de
manière optimale. Placement couloir, construction du slalom » (pt 1.4 p. 2).
B-6717/2015
Page 14
Plus loin, ils notent : « N’intervient pas sur la sécurité de la place (exercice
de l’autre groupe) » (pt 3.2 p. 3).
Dans sa réponse du 18 décembre 2014 devant l’autorité inférieure, la
première instance relève que « [le recourant] reconnaît que la construction
de son parcours n’était pas optimale. L’aménagement du parcours a
entraîné des risques au niveau de la sécurité des candidats, à cause du
trafic en sens inverse du deuxième groupe » (pt 1.4 p. 2). Elle fait à
nouveau allusion à cet autre groupe plus loin (pt 3.2 p. 3).
Dans sa duplique du 19 mars 2015 devant l’autorité inférieure, la première
instance écrit : « Le fait que [l’autre candidat] ait eu besoin d’une partie de
la place n’était pas connu des experts. [L’autre candidat] a choisi librement
ces [sic !] exercices » (p. 1).
Dans sa duplique du 14 avril 2016 devant le Tribunal, la première instance
ne se prononce pas sur ce grief formel ; elle écrit à ce propos : « Le grief
relatif à la détermination du thème d’examen […] n’a pas été invoqué dans
le cadre du recours [devant l’autorité inférieure] et survient donc pour la
première fois » (p. 3). Elle reviendra sur cette affirmation le 4 octobre 2016.
7.1.1.3 L’autorité inférieure a renvoyé le Tribunal sur ce point à la décision
attaquée.
7.1.2 De son côté, le Tribunal retient ce qui suit.
7.1.2.1 En qualité de délégataire d’une tâche publique, la première
instance a un devoir tout général d’assurer le bon déroulement des
épreuves d’examen (art. 28 al. 2 LFPr ; cf. PLOTKE, op. cit., p. 456 et 633 ;
en l’espèce : art. 4.11 et 4.21 du règlement d’examen).
Par ailleurs, il y a lieu de se montrer exigeant quant au respect des règles
de procédure posées par un règlement d’examen. Selon la jurisprudence
et la doctrine, le strict respect de ces règles constitue le corollaire
nécessaire à la retenue que s’impose l’autorité de recours dans
l’appréciation des épreuves (cf. arrêt du TAF B-3542/2010 du 14 octobre
2010 consid. 8.2 in fine ; MARTIN AUBERT, Bildungsrechtliche
Leistungsbeurteilungen im Verwaltungsprozess, 1997, p. 142 et les
références citées).
7.1.2.2 En l’espèce, les explications de la première instance ont varié et
manquent de consistance, alors que la version des faits du recourant n’a
guère évolué.
B-6717/2015
Page 15
Les experts savaient qu’il y avait un autre groupe présent sur le terrain,
puisqu’ils y font allusion dans le procès-verbal de l’examen (partie 1 pt 1.4
p. 2). En revanche, il ne semble pas qu’ils aient cherché à connaître la
raison de cette présence ou qu’ils se soient interrogés sur les implications
de cet incident sur le déroulement de l’examen.
Devant l’autorité inférieure, la première instance a aussi mentionné la
présence de cet autre groupe. A cette occasion, elle a fait preuve de
mauvaise foi, en mettant en avant le fait que le recourant avait admis des
défauts dans la construction de son parcours, mais en occultant le fait que
celui-ci mettait ces défauts sur le compte du peu de temps qu’il avait eu à
disposition (cf. réponse devant l’autorité inférieure p. 2).
Interpellée sur ce point par l’autorité inférieure, la première instance a cette
fois indiqué que les experts n’avaient pas connaissance de l’épisode de
l’empiètement par un autre groupe (cf. duplique devant le Tribunal p. 1),
alors même que l’on trouve des mentions de cet autre groupe
précédemment. Le Tribunal souligne que si les experts ignoraient vraiment
ce qu’il s’était passé, cela signifie qu’ils n’étaient pas attentifs à la
préparation ou qu’ils étaient absents du terrain à ce moment, ce qui devrait
aussi leur être reproché. Quoi qu’il en soit, la première instance ne se
prononce absolument pas sur le temps dont a bénéficié le recourant pour
aménager son terrain d’examen, alors que le grief tourne autour de cette
question.
Bien que faisant suite à l’interpellation par le Tribunal, la duplique de la
première instance dans la présente procédure n’apporte aucun élément
supplémentaire. La première instance explique pourquoi les temps de
préparation sont différents entre les parties 1 et 3 de l’examen, alors que
ce point n’est pas litigieux (p. 3). Elle ne se prononce pas sur l’empiètement
du terrain par un autre candidat et encore moins sur la perte de temps qui
s’en est suivie. L’inconsistance de cette écriture est aggravée par
l’affirmation selon laquelle le grief formel aurait été soulevé pour la
première fois à ce stade, ce qui est manifestement faux. La première
instance finira par reconnaître son erreur dans ses observations du
4 octobre 2016.
7.1.2.3 Le recourant évoque bien une conversation avec l’autre candidat
pour se répartir le terrain (recours devant l’autorité inférieure p. 6). Selon
l’annexe au complément de recours devant l’autorité inférieure
(« Image 1 » [en bas]), cette discussion aurait eu lieu avant le début de la
préparation (vers 10 h. 30). Puis, vers 11 h. 00, le périmètre convenu aurait
B-6717/2015
Page 16
à nouveau été réduit, suite à l’intervention d’un participant à l’exercice de
l’autre candidat. Que cette conversation ait eu lieu ou non ne change rien
au fait que l’examen était mal organisé. Il n’appartient à l’évidence pas aux
candidats de se répartir l’espace à disposition. Cette tâche appartient à la
première instance (cf. consid. 6.1.2.1 in initio).
7.1.2.4 Le droit d’être entendu n’impose aucune obligation de tenir un
procès-verbal d’une épreuve orale ou de l’enregistrer sur un support audio
ou vidéo (cf. arrêts du TF 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3,
2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.2 et 2C_463/2012 du 28 novembre
2012 consid. 2.1). Cependant, l’autorité doit pouvoir exposer brièvement,
même oralement, quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les
réponses du candidat ne les satisfaisaient pas pour remplir son obligation
de motivation (cf. arrêts du TF 2D_54/2014 précité consid. 5.3,
2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.2 et 2D_65/2011 du 2 avril 2012
consid. 5.1). Cette obligation s’étend au déroulement de l’examen
(cf. décision de la Commission de recours du Département fédéral de
l’économie du 14 mai 1996, JAAC 61.32 consid. 10). Le règlement
d’examen et les directives applicables en l’espèce ne prévoient aucune
obligation supplémentaire.
En l’espèce, le procès-verbal ne comprend aucune indication sur le
déroulement formel de l’examen (heures de début et de fin, événements
particuliers, éventuelles remarques du candidat, etc.), bien qu’une rubrique
soit dédiée à cette question. Compte tenu des flottements constatés dans
les différentes prises de position de la première instance, le Tribunal en
conclut qu’elle n’est pas en mesure de reconstituer le déroulement de
l’examen et d’affirmer clairement que le recourant a bénéficié de
30 minutes de préparation.
7.1.2.5 Au final, le Tribunal constate que la première instance n’a apporté
aucun élément probant pour infirmer la version des faits du recourant.
Partant, il convient de retenir que la préparation du recourant a été
perturbée par l’arrivée d’un autre candidat sur le terrain à disposition,
quelques minutes avant le début de l’examen. Cet empiètement a contraint
le recourant à réorganiser son espace dans le temps restant.
Par conséquent, il n’a pas bénéficié de 30 minutes pour préparer sa leçon
en violation de ce que prévoient le règlement d’examen et la convocation.
7.1.2.6 Dans la mesure où les experts ont signalé au procès-verbal la
présence de l’autre groupe, la question de l’éventuelle tardiveté des griefs
formels ne se pose plus en l’espèce (cf. consid. 4.5). Si les experts ont
B-6717/2015
Page 17
constaté par eux-mêmes un événement susceptible d’entraîner un vice de
procédure, il n’y a pas de raison d’exiger du candidat qu’il signale
formellement le problème. La situation est différente lorsque les experts
n’ont pas nécessairement conscience d’un trouble (cf. par exemple arrêt
du TAF B-7795/2015 du 14 juillet 2016 consid. 4.2).
7.1.2.7 Les experts ont reproché au recourant une mauvaise mise en place
(cf. procès-verbal partie 1 pt. 1.4 p. 2), ce qui, en raison de la nature de
l’exercice (instruction sur une place), demande du temps (aménagement
du terrain à l’aide de cônes, de cordes, etc.). Si le temps manque, la mise
en place en pâtit. La première instance ne dit pas qu’elle aurait accordé un
temps supplémentaire de préparation ou qu’elle aurait autrement tenu
compte de la perte de temps constatée. Tout cela démontre un lien de
causalité, qui n’a pas été interrompu, entre la violation des règles formelles
de l’examen et le résultat négatif de l’examen (cf. consid. 4.4).
7.2 Au sujet de la partie 3 de l’examen, il convient de retenir ce qui suit.
7.2.1 Les positions des différentes parties sont les suivantes.
7.2.1.1 Le recourant allègue, dans son recours devant l’autorité inférieure,
que « aucun entretien comme annoncé selon les directives […] n’a eu lieu
avant l’exercice et que le sujet m’a été annoncé sans
consultation-entretien », estimant que cela a pu entraîner une
incompréhension (p. 17). Dans sa réplique devant la même instance, le
recourant précise : « Pour ma part, il s’agissait plus d’une annonce et non
une proposition [...]. Mais cela n’a aucune importance puisqu’il est noté
dans les directives de [la première instance] qu’une discussion (15 min.)
doit avoir lieu », précisant encore une fois que cela a pu créer un
malentendu (p. 21).
Dans son recours devant le Tribunal, on peut lire : « Les experts n’ont pas
respecté [les 15 minutes de discussion] et se sont contentés de
m’annoncer pendant que j’étais assis à la cafeteria du centre de formation
[…] le thème "Conduite autonome". Etonné d’une telle spontanéité,
j’accepte tout de même » (p. 13).
7.2.1.2 La première instance s’est déterminée comme suit. Dans sa
réponse du 18 décembre 2014 devant l’autorité inférieure, elle a expliqué
que « [l]es experts ont proposé [au recourant] le thème "conduite
autonome", en lui demandant si c’était ok pour lui. En plus, ce thème laisse
beaucoup de liberté au candidat pour créer sa leçon » (p. 5).
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Page 18
Dans sa duplique devant l’autorité inférieure du 19 mars 2015, elle a
précisé que « [l]es experts ont fait une proposition [au candidat] sur la base
des observations de l’élève conducteur pendant le cours précédent.
[Le candidat] a accepté cette proposition. Les directives […] ont donc été
respectées » (p. 4).
Interpellée par le Tribunal, elle a apporté le 14 avril 2016 les précisions
suivantes : « Les experts ont proposé un point de départ au recourant et
lui ont donné la possibilité de donner son avis. Vu que le recourant n’a pas
fait valoir d’objections ni de remarques, la discussion était close. Le
programme prévoit au maximum 15 minutes pour [la discussion du thème
entre les experts et le candidat]. Si le thème est arrêté avant l’écoulement
de ce délai, le temps non écoulé n’est pas utilisé, ni ajouté au temps de
préparation. Le temps de préparation de 30 minutes qui suit la discussion
a par conséquent été accordé, soit a commencé immédiatement après la
fin de la discussion » (p. 3).
7.2.1.3 L’autorité inférieure a renvoyé le Tribunal sur ce point à la décision
attaquée.
7.2.2 Le Tribunal relève que deux interprétations s’opposent quant à ce qui
aurait dû se passer durant ces 15 minutes litigieuses.
7.2.2.1 Les dispositions d’exécution annexées au règlement d’examen
prévoient que « [l]e thème d’examen pour la partie 3 sera discuté en
commun avant le début de l’examen et choisi par l’expert » (art. 1).
La convocation rappelle que les 15 minutes à disposition seront
consacrées à « discuter le thème d’examen » et que « [l]e thème d’examen
sera discuté avant le début de l’examen et fixé par l’expert […] » (p. 2).
Le mot « discuter » est équivoque. Il peut signifier « échanger » (ce qui
impliquerait une participation active des deux parties) ou « examiner » (ce
qui pourrait laisser entendre que les experts doivent au moins présenter le
thème proposé). Quoi qu’il en soit, la longueur du temps imparti
(15 minutes), distinct du temps de préparation de la leçon d’examen, plaide
en faveur d’un échange ou d’un examen substantiel qui doit avoir lieu avant
que l’expert ne « fixe » le thème. Aucune précision telle que « facultatif »
ou « au maximum » ne vient tempérer cette lecture. De plus, le règlement
d’examen prévoit spécifiquement cette discussion préalable pour cette
partie de l’examen (cf. ci-dessus). Il n’est certes pas obligatoire que la
totalité du temps soit utilisée, mais une durée significative semble devoir
être consacrée à un échange autour du thème (cf. dans ce sens la décision
B-6717/2015
Page 19
de la Commission de recours du Département fédéral de l’économie du
19 mai 1995, JAAC 60.41 consid. 5.3).
Les parties s’entendent sur le fait que la discussion n’a duré que quelques
instants. La première instance a expliqué notamment devant l’autorité
inférieure que les experts avaient fait une proposition que le candidat aurait
acceptée. Si l’on peut concevoir la logique exprimée par la première
instance, sa manière de faire pourrait néanmoins passer pour contraire au
règlement d’examen qu’elle s’est donné. La question peut cependant
rester ouverte en l’espèce, la condition de la causalité faisant défaut.
7.2.2.2 En effet, rien au dossier ne permet d’établir une causalité
défavorable entre la violation possible et le résultat de l’examen
(cf. consid. 4.4). Le recourant ne prétend nullement qu’il n’aurait pas
compris le thème « conduite autonome » ; il écrit seulement que l’absence
de discussion aurait pu créer un malentendu, mais n’apporte aucun
élément concret dans ce sens. Quant aux critiques des experts, elles ne
concernent pas la compréhension de ce thème, mais bien la manière dont
il a été mis en œuvre (cf. consid. 8). Cette manière de voir est accréditée
par la note maximale obtenue sous l’angle des objectifs d’apprentissage
(cf. procès-verbal partie 3 pt 1.1). En qualité de moniteur de conduite, le
recourant devait savoir, au moins dans les grandes lignes, ce que l’on
attendait de lui en lui proposant le thème « conduite autonome ».
Autrement dit, rien ne permet de conclure que si la discussion s’était
poursuivie, le recourant aurait eu plus d’éléments pour fournir les
prestations qui étaient attendues de lui.
Le vice de procédure dans cette partie de l’examen serait donc purement
objectif et ne saurait à lui seul entraîner l’annulation de l’épreuve.
7.3 Au total, la partie 1 l’examen a été menée en violation du règlement
d’examen et de la convocation. Ce manquement a influencé
défavorablement le résultat de l’examen et doit entraîner l’annulation de
cette partie de l’examen. Le grief formel en lien avec la partie 3 de cet
examen doit en revanche être écarté, la condition de la causalité n’était
pas remplie.
8.
Reste donc à examiner les griefs matériels en lien avec la partie 3 de
l’examen. Les reproches adressés au recourant peuvent être catalogués
selon qu’ils concernent la structure de la leçon (cf. consid. 8.1), son
B-6717/2015
Page 20
comportement durant la leçon (cf. consid. 8.2) et sa capacité à
l’autoréflexion (cf. consid. 8.3).
8.1 Structure de la leçon
8.1.1 Selon la première instance, cette partie de l’examen ne s’est pas
déroulée comme une leçon de conduite. Les experts relèvent qu’aucun
thème n’est ressorti ou n’a été travaillé spécifiquement (cf. procès-verbal
partie 3 et réponse devant l’autorité inférieure sous les pts 1.2, 1.3, 2.2 et
4). Ils reprochent au recourant d’avoir œuvré à des endroits dépourvus de
visibilité (cf. procès-verbal partie 3 pt 3.2).
8.1.2 Le recourant produit une fiche pédagogique de la FRE pour
démontrer que son plan correspondait à ce qui était attendu (cf. images 15
et 16 du complément de recours devant l’autorité inférieure). En lien avec
la structure de la leçon, le recourant ajoute que la réflexion avec la
participante a eu lieu pendant cinq minutes d’arrêt, puis durant dix minutes
à la fin de l’exercice (cf. recours devant l’autorité inférieure p. 19), ce que
les experts n’auraient mentionné nulle part (cf. recours devant l’autorité
inférieure p. 25). Il fait valoir que c’est à ces moments que les erreurs ont
été corrigées (recours devant l’autorité inférieure p. 23).
Il estime que la visibilité était suffisante à l’endroit des manœuvres et
produit des photos pour le prouver (cf. complément de recours devant
l’autorité inférieure p. 6 ss).
8.1.3 Le Tribunal retient que le recourant n’évoque aucun thème dont il
aurait coloré sa leçon, échouant à renverser la critique des experts. Ces
derniers peuvent être suivis lorsqu’ils expliquent qu’une leçon de conduite
ne doit pas ressembler à un examen de conduite de la participante. Cette
appréciation relève typiquement de l’évaluation de l’examen sur laquelle le
Tribunal fait preuve de retenue. Il en est de même sur le point de savoir à
quel moment le (futur) moniteur doit corriger les erreurs de la participante
(durant l’exercice ou au débriefing) ; que cela figure ou non au
procès-verbal n’y change rien.
Le recourant défend la structure qu’il avait suivie en produisant une fiche
pédagogique. Sa démonstration ne convainc guère. En effet, la fiche
produite est structurée différemment de son propre plan (« Travail »,
« Explications », « Démonstrations », « Exécution » et « Contrôle » dans
la fiche pédagogique et « Objectifs », « Méthode », « Déroulement »,
« Observation », « Critères d’évaluation » et « Matériel » dans le plan du
B-6717/2015
Page 21
recourant). De plus, la fiche pédagogique est plus détaillée
(13 sous-rubriques contre 6 ou 7 dans le plan du recourant). Enfin, son
plan ne mentionne pas l’auto-jugement de la participante, ce qui lui est
précisément reproché par les experts et qui figure pourtant en tête de la
fiche pédagogique.
La question de savoir si la visibilité est suffisante à un endroit donné relève
manifestement de l’appréciation des experts auxquels le Tribunal ne
saurait se substituer.
8.2 Comportement durant la leçon
8.2.1 Selon les experts, le recourant a eu en somme une attitude passive
et non le comportement d’un (futur) moniteur de conduite. Il lui est reproché
d’avoir roulé 40 minutes sans intervenir ou presque. Le première instance
remarque que le recourant n’a pas incité la participante à la réflexion. Les
indications de direction données par le recourant à la participante auraient
été tardives ou inexistantes (cf. procès-verbal partie 3 pts 1.2, 1.3, 2.1, 2.2
et 3.1). Le recourant se serait en outre montré dévalorisant vis-à-vis de la
participante (cf. procès-verbal partie 3 et réponse devant l’autorité
inférieure pt 2.1).
Sur les questions des médias utilisés, la première instance a reconnu que
seul un dessin avait été utilisé, alors que le procès-verbal n’en mentionnait
aucun (cf. duplique devant l’autorité inférieure p. 4). Cependant, les experts
ont fait valoir que le recourant, à qui ils reprochent de ne pas « associer »
la route à son enseignement, pouvait s’aider de la présence d’un écolier
avec un ballon, d’une route principale obliquant à gauche sur route étroite,
etc. (cf. procès-verbal partie 3 et réponse devant l’autorité inférieure pt 1.4).
8.2.2 Selon le recourant, un moniteur se doit d’adopter un comportement
similaire à celui des experts d’un service des automobiles (cf. réplique
devant l’autorité inférieure p. 25). Le recourant explique encore que les
consignes de direction avaient été données avant le départ et que la
participante devait faire ses choix de direction en fonction de la destination
connue d’elle (cf. recours devant l’autorité inférieure p. 21 et 22).
Sur la question des médias, le recourant fait valoir que son parcours était
riche en intersections, en courbes et en virages (cf. recours devant
l’autorité inférieure p. 20).
B-6717/2015
Page 22
A propos de son attitude avec la participante, le recourant fait le récit de
l’épisode critiqué par les experts (cf. recours devant l’autorité inférieure
p. 21).
8.2.3 Le Tribunal se range à l’appréciation des experts sur l’ampleur que
devaient avoir les discussions avec la participante, le recourant
reconnaissant au moins implicitement ne pas lui avoir donné beaucoup
d’indications durant la course, en se comportant comme un expert d’un
service des automobiles.
Le recourant se trompe en affirmant qu’il a eu recours à des médias au
motif que son parcours était « riche ». Encore aurait-il fallu faire usage de
ces éléments, comme cela ressort des prises de position des experts.
Quant au ton qu’il a employé avec la participante, le recourant n’affirme
jamais que celui-ci aurait été correct.
8.3 Autoréflexion
8.3.1 Selon la première instance, le recourant, dans l’exercice
d’autoréflexion, n’a pas été en mesure de se rendre compte de sa
prestation faute d’indicateurs mesurables (cf. procès-verbal partie 3 et
réponse devant l’autorité inférieure pts 5.1 et 5.2).
8.3.2 Le recourant estime que, dans la mesure où les objectifs n’avaient
pas été clairement définis (cf. consid. 7.2), il est logique que ses prestations
n’aient pas correspondu aux attentes (cf. recours devant l’autorité
inférieure p. 26).
8.3.3 Le Tribunal constate que le recourant n’apporte aucun élément pour
contrer la position des experts. Que sa prestation ait ou non été conforme
aux attentes ne devrait pas l’empêcher de porter un jugement sur ce qu’il
a fourni. Partant, l’évaluation des experts échappe à la critique.
8.4 Au total, rien ne permet de conclure que les prestations du recourant
auraient été manifestement sous-estimées dans la partie 3 de l’examen
(cf. consid. 4.2). Les points obtenus sur les différents critères concernés
(0 ou 1 point sur 4 pour tous les items concernés) sont donc en adéquation
avec ses prestations insuffisantes. Sa note finale médiocre témoigne de
nombreuses lacunes de sa part qui ont causé son échec. Sous cet angle,
ses griefs matériels doivent donc être écartés et le résultat de l’examen
doit être confirmé s’agissant de cette partie de l’examen.
B-6717/2015
Page 23
9.
Compte tenu de tout ce qui précède, le recours doit être partiellement
admis en tant qu’il conclut implicitement à l’annulation de la décision
attaquée.
Partant, la décision du 16 septembre 2015 de l’autorité inférieure et la
décision du 16 septembre 2014 de la première instance sont annulées en
tant qu’elles concernent la partie 1 de l’examen professionnel de moniteur
de conduite de motocycle (qualification supplémentaire).
Compte tenu de la jurisprudence (cf. consid. 4.4), le Tribunal ne peut sans
autre faire droit aux conclusions principales et subsidiaires du recourant.
En revanche, le recourant doit être autorisé à repasser, sans frais et sans
que cela vaille répétition, la partie 1 des épreuves. S’il répète à cette
occasion la partie 3, la taxe d’examen devra être réduite
proportionnellement (cf. art. 2.43 du règlement d’examen). La note 4.0
obtenue pour la partie 2 lui sera alors acquise (cf. art. 5.52 1ère phrase du
règlement d’examen appliqué par analogie).
Au surplus, les décisions sont confirmées et l’affaire est renvoyée devant
l’autorité inférieure pour qu’elle statue à nouveau sur les frais et dépens de
la procédure menée devant elle.
10.
Enfin, le Tribunal, par une appréciation anticipée des preuves, rejette la
demande d’audience d’instruction déposée par le recourant (cf. ATF 136 I
229 consid. 5.3). En effet, au cours d’un long échange d’écritures, les
parties ont fait valoir l’ensemble de leurs arguments. Aucun élément décisif
pour l’issue du litige ne paraît insuffisamment établi, de sorte que le
Tribunal a pu se prononcer en connaissance de cause.
11.
11.1
11.1.1 Les frais de procédure, comprenant l’émolument judiciaire et les
débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est
déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (art. 63 al. 1 1ère et
2e phrases PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des
autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées
B-6717/2015
Page 24
(art. 63 al. 2 PA). Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou
partiellement lorsque, pour d’autres motifs ayant trait au litige ou à la partie
en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la
charge de celle-ci (art. 6 let. b FITAF).
11.1.2 Le recourant ayant obtenu partiellement gain de cause, une partie
des frais de procédure devrait être mise à sa charge. Le Tribunal estime
cependant justifié d’y renoncer en raison de la violation constatée de son
droit d’être entendu par l’autorité inférieure (cf. consid. 5.2 ; ATAF 2008/47
consid. 5.1). Partant, l’avance sur les frais de procédure présumés de
1'000 francs versée par le recourant au cours de l’instruction lui sera
restituée.
11.2
11.2.1 L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64
al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les
frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie
(art. 8 FITAF).
11.2.2 Le recourant n’est pas représenté par un avocat ou un autre
mandataire et n’a pas fait valoir d’autres frais nécessaires. Il n’y a en
conséquence pas lieu de lui allouer de dépens.
12.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
(Le dispositif figure à la page suivante.)
B-6717/2015
Page 25
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du 16 septembre
2015 de l’autorité inférieure et la décision du 16 septembre 2014 de la
première instance sont annulées en tant qu’elles concernent la partie 1 de
l’examen professionnel de moniteur de conduite de motocycle
(qualification supplémentaire) ; elles sont confirmées au surplus. Le
recourant est autorisé à repasser la partie 1 de l’examen dans le sens des
considérants.
L’affaire est renvoyée devant l’autorité inférieure pour qu’elle statue à
nouveau sur les frais et dépens de la procédure menée devant elle.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. Partant, l’avance sur les frais de
procédure présumés de 1'000 francs versée par le recourant au cours de
l’instruction lui sera restituée.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour et formule
« Adresse de paiement ») ;
– à l’autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour) ;
– à la première instance (recommandé ; annexes : pièces en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean
Expédition : 25 avril 2017