Cour II
B-6722/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 0
Bernard Maitre (président du collège), Hans Urech,
David Aschmann, juges,
Vanessa Thalmann, greffière.
X._______,
représenté par Maître Stefano Fabbro,
recourant,
contre
Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie OFFT,
Effingerstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Reconnaissance d'un diplôme.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-6722/2009
Faits :
A.
A.a X._______, de nationalité suisse, a obtenu le certificat fédéral de
capacité (CFC) d'opticien le 8 juillet 1988. De 1989 à 2002, il a
travaillé en qualité d'opticien auprès de la société Y._______ SA, puis
auprès de la société Z._______.
Après une formation suivie auprès de l'Institut des Sciences de la
Vision de Saint-Etienne (France), X._______ a obtenu le 11 juillet
2006 les diplômes des modules "Adaptation en lentilles de contact" et
"Analyse de la vision" délivrés par l'Association des optométristes de
France. Le 16 juillet 2007, il a également obtenu auprès du même
institut le diplôme du module "Dépistage en santé oculaire".
Le 2 mai 2007, X._______ requit de l'Office fédéral de la formation
professionnelle et de la technologie (OFFT) la reconnaissance des
diplômes précités avec le diplôme fédéral d'opticien.
A.b Par décision du 20 novembre 2007, l'OFFT a rejeté la requête de
X._______.
Le 20 décembre 2007, le prénommé a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral, lequel a admis le recours et,
partant, a annulé la décision précitée et renvoyé la cause à l'OFFT
pour qu'il établisse les faits et rende une nouvelle décision.
B.
Par décision du 24 septembre 2009, l'OFFT a subordonné la
reconnaissance des diplômes français de X._______ pour le diplôme
fédéral d'opticien à la réussite d'une mesure de compensation dans la
branche "Pathologie de l'organe visuel", consistant au choix en un
examen d'aptitude ou en un stage d'adaptation d'une durée de neuf
mois.
Il a en substance pris acte que le prénommé était titulaire du diplôme
de "Responsable en réfraction et équipement optique", lequel porte
sur la réfraction et la contactologie, soit deux des trois modules
initialement acquis. Ce diplôme étant seul inscrit au répertoire national
des certifications professionnelles en France, il en a conclu que le
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module "Dépistage en santé oculaire" demeurait un diplôme privé.
Ayant procédé à une comparaison de la formation du demandeur avec
les exigences suisses, il a considéré que l'absence de qualifications
étatiques en pathologie constituait incontestablement une différence
substantielle dans les formations et que, dès lors, il y avait lieu
d'imposer une mesure de compensation.
C.
Par écritures du 26 octobre 2009, mises à la poste le même jour,
X._______ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut, sous suite de frais
et dépens, à l'admission du recours et, partant, à l'annulation de la
décision attaquée, à l'admission de la demande de reconnaissance
pour le diplôme fédéral d'opticien sans qu'une mesure de
compensation ne soit ordonnée et à l'octroi d'une indemnité équitable
de Fr. 2'000.-.
Le recourant fait en bref valoir que, dans la mesure où il a obtenu en
France un diplôme l'autorisant à accéder et à exercer en France
également la profession d'opticien-lunetier, le refus qui lui est opposé
de reconnaître ses diplômes et d'accéder ou d'exercer cette profession
en Suisse découle d'une constatation arbitraire des faits et constitue
une violation du droit supranational. Il soutient en outre que
l'appréciation de l'OFFT concernant le caractère privé du module
"Dépistage en santé oculaire" est subjective et ne relève pas de la
compétence de dit office, mais des autorités françaises. L'OFFT aurait
commis un abus du pouvoir d'appréciation en refusant de reconnaître
l'entier de sa formation, alors que les trois diplômes obtenus lui
permettent d'obtenir la certification ayant le standard le plus élevé de
l'exercice de l'optique-optométrique en France. Le recourant affirme
également que sa formation est au moins aussi développée au niveau
de l'examen d'éventuelles pathologies de l'oeil que celle requise pour
l'examen du diplôme fédéral d'opticien.
D.
Invité à se prononcer sur le recours, l'OFFT en propose le rejet, sous
suite de frais, au terme de sa réponse du 1er décembre 2009, en
confirmant sa décision du 24 septembre 2009 et en apportant
certaines précisions aux arguments formulés par le recourant.
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E.
Invité à apporter la preuve que le module "Dépistage en santé
oculaire" est un diplôme étatique, le recourant a répondu en date du
4 janvier 2010 qu'une telle reconnaissance n'existe pas ; le module
précité devrait être apprécié de la même manière que les deux autres
modules "Analyse de la vision" et "Adaptation en lentilles de contact"
reconnus par l'Etat. Il allègue encore que M. A._______ aurait obtenu
la reconnaissance requise sur la base des mêmes diplômes.
F.
Invité à formuler ses remarques éventuelles sur le courrier précité du
recourant, l'OFFT a répondu en date du 20 janvier 2010.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 let. c de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
[PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au
recourant (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de
recevabilité sont respectées (art. 11, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le
recours est donc recevable.
2.
En Suisse, le diplôme d'opticien s'obtient suite à la réussite d'un
examen professionnel supérieur régi par le règlement du 12 juin 1991
de l'organisation des examens professionnels supérieurs pour
opticiens (ci-après : le règlement d'examen). Il ressort de ce règlement
que l'examen comprend sept branches : (1) gestion d'entreprise,
(2) anatomie et physiologie de l'organe visuel, (3) pathologie de
l'organe visuel, (4) technologie des lunettes et optique physiologique,
(5) examen de la vue et vision binoculaire, (6) verres de contact et
(7) optique générale et instruments (art. 15).
En l'espèce, l'OFFT a jugé que la reconnaissance des diplômes
français du recourant était subordonnée à la réussite d'une mesure de
compensation, au motif qu'une branche prévue dans le règlement
d'examen, à savoir la branche "Pathologie de l'organe visuel", faisait
défaut. Il a en effet considéré que, contrairement aux deux autres
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modules, le module "Dépistage en santé oculaire" n'était pas
sanctionné par un diplôme délivré par l'Etat et que l'absence de
qualifications étatiques en pathologie constituait incontestablement
une différence substantielle dans les formations.
Par ailleurs, la présente affaire avait déjà été soumise au Tribunal
administratif fédéral, qui avait renvoyé la cause à l'OFFT afin qu'il
complète l'état de fait (voir arrêt du 10 juillet 2008 B-8629/2007). Dit
tribunal avait alors notamment considéré que la profession d'opticien
était une profession réglementée au sens de la directive 89/48/CEE du
Conseil du 21 décembre 1988, relative à un système général de
reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui
sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de
trois ans (JO L 19 du 24.1.1989, p. 16 ; ci-après : directive 89/48) et de
la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992, relative à un
deuxième système général de reconnaissance des formations
professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO L 209 du
24.7.1992, p. 25 ; ci-après : directive 92/51) ; que la directive 92/51
s'appliquait au cas d'espèce ; et qu'enfin le recourant, de nationalité
suisse, pouvait se prévaloir de la directive 92/51.
Il convient dès lors d'examiner si le recourant possède un diplôme
délivré par l'Etat dans la branche "Pathologie de l'organe visuel".
3.
3.1 A teneur de l'art. 1 let. a de la directive 92/51, on entend par
diplôme tout titre de formation ou tout ensemble de tels titres qui a été
délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée
conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou
administratives dudit Etat (1er tiret), dont il résulte que le titulaire a suivi
avec succès : soit un cycle d'études postsecondaires, autre que celui
visé au deuxième tiret de l'art. 1 point a) de la directive 89/48, d'une
durée d'au moins un an ou d'une durée équivalente à temps partiel,
dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale,
l'accomplissement d'un cycle d'études secondaires exigé pour accéder
à l'enseignement universitaire ou supérieur, ainsi que la formation
professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études
postsecondaires (2e tiret, let. i) ; soit l'un des cycles de formation
figurant à l'annexe C (2e tiret, let. ii) et dont il résulte que le titulaire
possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à
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une profession réglementée dans l'Etat membre en question ou pour
l'exercer (3e tiret).
Il ressort de la directive 92/51 que le diplôme doit être délivré par une
autorité compétente d'un Etat membre, désignée conformément aux
dispositions législatives, réglementaires ou administratives dudit Etat.
En l'espèce, il convient donc d'examiner si le module "Dépistage en
santé oculaire" est délivré en France par une telle autorité.
3.2 L'autorité inférieure soutient que, contrairement aux modules
"Analyse de la vision" et "Adaptation en lentilles de contact", l'Institut
des Sciences de la Vision n'a pas fait inscrire le module "Dépistage en
santé oculaire" au répertoire national pour la certification
professionnelle en France. Dans ces conditions, elle considère que ce
dernier module est un diplôme privé qui ne peut donc pas être
reconnu.
Dans son mémoire, le recourant conteste cette appréciation qu'il juge
subjective. Selon lui, celle-ci ne relève d'ailleurs pas de la compétence
de l'OFFT, mais de celle des autorités françaises. Dans une écriture
ultérieure, le recourant admet qu'aucun diplôme étatique en santé
oculaire n'est délivré en France, mais prétend qu'il devrait être
considéré, par analogie avec les deux autres diplômes de la même
unité (soit les modules "Analyse de la vision" et "Adaptation en
lentilles de contact"), comme reconnu de manière étatique.
3.3 En France, le répertoire national des certifications
professionnelles a pour objet de tenir à la disposition des personnes et
des entreprises une information constamment à jour sur les diplômes
et les titres à finalité professionnelle ainsi que sur les certificats de
qualification figurant sur les listes établies par les commissions
paritaires nationales de l'emploi des branches professionnelles. Il
contribue à faciliter l'accès à l'emploi, la gestion des ressources
humaines et la mobilité professionnelle. Les certifications enregistrées
dans le répertoire sont reconnues sur l'ensemble du territoire national.
L'enregistrement dans le répertoire national concerne la seule
certification proprement dite (art. R335-12 du Code de l'éducation,
dans sa version consolidée au 29 janvier 2010 ; voir
).
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Une recherche dans le répertoire national des certifications
professionnelles (voir ) permet de constater que seul
le diplôme "Responsable en réfraction et équipement optique" –
correspondant aux modules "Adaptation en lentilles de contact" et
"Analyse de la vision" – est enregistré (cette certification a été créée
par l'arrêté du 10 avril 2009 portant enregistrement au répertoire
national des certifications professionnelles [Journal officiel de la
République française [JORF] n° 0093 du 21 avril 2009, art. 1]). Il
n'existe en revanche aucun enregistrement concernant le module
"Dépistage en santé oculaire".
Au demeurant, la consultation du site internet de l'Institut des
Sciences de la Vision () aboutit au même constat. Sous
la rubrique "Certifications des formations de l'ISV", il est précisé que la
validation des unités de formation U1 Réfraction (soit "Analyse de la
vision") et U2 Contactologie (soit "Adapation en lentilles de contact")
confère le titre certifié de "Responsable en réfraction et équipement
optique". En outre, si l'on consulte les pages détaillées de ces deux
modules, il est notamment indiqué que la validation de ces deux unités
confère la certification professionnelle reconnue par l'Etat à bac+3.
Rien de tel ne figure sur la page détaillée du module "Dépistage en
santé oculaire".
3.4 Il ressort de ce qui précède que, comme l'a relevé l'OFFT, le
module "Dépistage en santé oculaire" n'est pas enregistré dans le
répertoire national des certifications professionnelles en France. Il ne
s'agit donc pas d'un diplôme au sens de l'art. 1 let. a de la directive
92/51. Dans ces conditions, si le recourant a certes suivi une
formation dans le domaine de la pathologie oculaire, il n'en demeure
pas moins qu'il ne dispose pas, dans cette matière, d'un diplôme
délivré par l'Etat. C'est dès lors à juste titre que l'autorité inférieure a
considéré qu'il existait une différence substantielle dans les formations
et a subordonné la reconnaissance des diplômes français du
recourant à la réussite d'une mesure de compensation dans la
branche "Pathologie de l'organe visuel".
Ce faisant, l'OFFT n'a, contrairement à ce que prétend le recourant, ni
outrepassé ses compétences ni procédé à une appréciation subjective.
En effet, selon l'art. 3 al. 1 let. a de la directive 92/51, lorsque, dans
l'Etat membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son
exercice est subordonné à la possession d'un diplôme tel que défini
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dans la présente directive ou tel que défini dans la directive 89/48,
l'autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d'un Etat
membre, pour défaut de qualifications, d'accéder à cette profession ou
de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux si le
demandeur possède le diplôme, tel que défini dans la présente
directive ou tel que défini dans la directive 89/48, qui est prescrit par
un autre Etat membre pour accéder à cette même profession sur son
territoire ou l'y exercer et qui a été obtenu dans un Etat membre.
Cet article montre que la reconnaissance est notamment subordonnée
à la condition que le demandeur possède un diplôme reconnu par
l'Etat au sens de la directive 92/51. Du moment que dite directive
s'applique, l'OFFT se doit d'examiner si un titre ou un ensemble de
titres correspond à cette notion de diplôme, ce qu'il a fait en l'espèce.
C'est dire qu'il n'a pas procédé à une appréciation subjective, dès lors
qu'il n'a fait qu'appliquer le droit du pays de délivrance pour
considérer que le module litigieux n'est pas délivré par l'Etat.
4.
Le recourant prétend qu'il convient de considérer les trois modules
comme un tout permettant d'accéder, d'une part, à la Certification
française en Services Optométriques – initiée par l'Association des
Optométristes de France, correspondant au standard le plus élevé de
l'exercice de l'optique-optométrie en France – et, d'autre part, à
l'examen du Diplôme Européen d'Optométrie.
4.1 La consultation du répertoire national des certifications
professionnelles permet de constater que la Certification en Services
Optométriques initiée par l'Association des Optométristes de France
n'est pas enregistrée. Il ne s'agit donc pas d'un diplôme délivré par
l'Etat.
S'agissant du Diplôme Européen d'Optométrie du Conseil Européen
de l'Optique et de l'Optométrie (ECOO), il sied de relever que le
recourant n'en est pas titulaire. Les modules qu'il a obtenus peuvent
uniquement lui permettre de se présenter à certaines parties de
l'examen. Au demeurant, cette question déborde largement le cadre du
présent litige.
4.2 Il ressort de ce qui précède que les allégations du recourant sont
totalement dénuées de pertinence.
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5.
Le recourant reproche à l'autorité inférieure de n'avoir pas répondu à
la question posée par le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt
du 10 juillet 2008 (B-8629/2007), à savoir si les diplômes obtenus, à la
suite du certificat fédéral de capacité d'opticien, dans les modules
"Analyse de la vision", "Adaptation en lentilles de contact" et
"Dépistage en santé oculaire" auprès de l'Institut des Sciences de la
Vision permettent au recourant d'exercer en France les mêmes
activités que celles réservées en Suisse aux titulaires du diplôme
fédéral d'opticien. Le recourant prétend que le CFC ainsi que
l'attestation d'autorisation d'exercer la profession d'opticien-lunetier
décernée par le Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports
représentent un diplôme au sens des directives européennes. Dès lors
qu'il a obtenu en France un diplôme l'autorisant à accéder et exercer
en France la profession d'opticien-lunetier, le refus qui lui est opposé
de reconnaître ses diplômes et d'accéder ou d'exercer cette profession
en Suisse découlerait d'une constatation arbitraire des faits et
constituerait une violation du droit supranational.
L'autorité inférieure souligne qu'elle a retenu sur cette question que
les activités que le recourant pouvait exercer en France étaient
pleinement comparables aux activités que peuvent exercer en Suisse
les titulaires du diplôme fédéral d'opticien, de sorte que le recourant a
sur ce point obtenu entièrement gain de cause. Elle précise que dit
tribunal n'a nullement constaté que les diplômes du recourant étaient
étatiques, ni qu'ils étaient équivalents au diplôme suisse.
Il appert effectivement de l'arrêt précité du Tribunal administratif
fédéral (B-8629/2007) que la question posée était de savoir si les
diplômes obtenus par le recourant, à la suite du CFC d'opticien, dans
les trois modules précités lui permettaient d'exercer en France les
mêmes activités que celles réservées en Suisse aux titulaires du
diplôme fédéral d'opticien (voir consid. 5.1 de l'arrêt précité). Toutefois,
une réponse positive à cette question ne devait en aucun cas conduire
automatiquement à l'admission de la demande de reconnaissance du
recourant. En effet, la lecture du consid. 5.2 de l'arrêt en question
montre clairement que dit tribunal a requis de l'OFFT qu'il procède à
une comparaison des formations en présence et examine, le cas
échéant, s'il y a lieu d'offrir au recourant des mesures de
compensation.
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Il ressort ainsi de ce qui précède, mais aussi du dossier, que l'OFFT a
procédé à une constatation complète des faits et entièrement respecté
l'arrêt précité.
6.
Il convient enfin d'examiner les arguments du recourant tendant à faire
valoir une inégalité de traitement. Selon lui, Mme B._______ et
M. A._______ auraient obtenu la reconnaissance pour le diplôme
fédéral d'opticien sur la base des mêmes diplômes.
6.1 Selon la jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité
administrative (cf. art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) prévaut sur celui
de l'égalité de traitement (ATF 126 V 390 consid. 6a). En
conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre
victime d'une inégalité de traitement, lorsque la loi est correctement
appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire pas
appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de
la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer
correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen
ne peut ainsi prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de
prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi
(ATF 132 II 485 consid. 8.6 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-6455/2008 du 31 juillet 2009 consid. 9.1).
6.2 S'agissant de Mme B._______, l'OFFT soutient que les situations
en présence sont différentes, dans la mesure où celle-ci a obtenu en
France un baccalauréat, suivi l'enseignement menant au BTS
d'opticien-lunetier et l'enseignement de l'Université d'Aix-Marseille et
obtenu une licence professionnelle. Le recourant précise sur ce point
que, s'il est vrai que la prénommée a obtenu les deux premiers
modules auprès de l'Université d'Aix-Marseille, elle a en revanche
suivi le module "Dépistage en santé oculaire" auprès de l'Institut des
Sciences de la Vision, tout comme lui.
Contrairement au recourant, Mme B._______ a suivi l'entier de sa
formation en France. Leurs cursus sont donc différents. Il semble
certes qu'elle ait également obtenu le diplôme du module "Dépistage
en santé oculaire" auprès de l'Institut des Sciences de la Vision –
lequel n'est pas délivré par l'Etat – et qu'elle ait malgré ce fait obtenu
la reconnaissance de ses diplômes en Suisse. Toutefois, il sied de
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rappeler qu'en cette matière, l'autorité de décision jouit d'une certaine
latitude de jugement (voir notamment arrêt du Tribunal administratif
fédéral B-2175/2008 du 21 août 2008 consid. 5), de sorte que, les
situations n'étant pas semblables, l'OFFT a pu se fonder sur d'autres
facteurs pour octroyer la reconnaissance des diplômes de Mme
B._______. Point n'est toutefois besoin d'approfondir plus avant cette
question, dans la mesure où l'autorité inférieure a la volonté
d'appliquer correctement les directives européennes à l'avenir et que,
comme nous le verrons au consid. 6.3, l'on n'est pas en présence
d'une pratique tendant à reconnaître le module litigieux.
6.3 Concernant M. A._______, l'autorité inférieure affirme que le
dossier du prénommé n'a fait l'objet d'aucune décision et que son
instruction est suspendue jusqu'à droit connu sur le présent recours,
ce que le recourant n'a pas contesté.
Il appert de ce qui précède qu'il n'existe aucune décision de
reconnaissance concernant le prénommé. Il ne peut en conséquence
pas y avoir d'inégalité dans l'illégalité. En outre, le fait que l'autorité
inférieure ait suspendu un cas semblable jusqu'à droit connu sur le
présent recours montre à l'évidence que l'on n'est pas en présence
d'une pratique tendant à reconnaître les trois modules du recourant
(obtenus à la suite du CFC d'opticien) comme équivalents au diplôme
fédéral d'opticien.
6.4 Le recours doit donc également être rejeté sur ce point.
7.
Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté.
8.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant
l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge du recourant
qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est
calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la
difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur
situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). En l'espèce, les frais de
procédure peuvent être réduits de Fr. 1'000.- à Fr. 600.- en raison d'un
cas semblable (B-6723/2009). Ils seront imputés sur l'avance de frais
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de Fr. 1'000.- versée par le recourant. Le solde de Fr. 400.- devra être
restitué au recourant dès l'entrée en force du présent arrêt.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant qui succombe
(art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant sera imputé sur l'avance de frais déjà versée
de Fr. 1'000.-. Le solde de Fr. 400.- sera restitué au recourant dès
l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de
paiement")
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 353 / bef ; Acte judiciaire)
- au Département fédéral de l'économie (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le Président du collège : La Greffière :
Bernard Maitre Vanessa Thalmann
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition : 3 mars 2010
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