B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-6734/2016
Ar r ê t d u 2 3 j u i n 2 0 1 7
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Ronald Flury, Eva Schneeberger, juges,
Alban Matthey, greffier.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat à la formation,
à la recherche et à l'innovation SEFRI,
Coopération en matière de formation,
unité de reconnaissance des diplômes,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance de diplôme.
B-6734/2016
Page 2
Faits :
A.
A.a Ressortissant tunisien, X._______ (ci-après : le recourant) a obtenu en
Tunisie, le (…), un diplôme de technicien en électronique industrielle.
A.b Au moyen du formulaire "Demande de reconnaissance de diplômes et
certificats étrangers" dûment rempli et daté du 5 juillet 2016, le recourant a
déposé auprès du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à
l'innovation SEFRI (ci-après : l'autorité inférieure) une demande
d’attestation de niveau.
B.
Par décision du 27 octobre 2016, l'autorité inférieure a constaté que la
formation suivie, en Tunisie, par le recourant était équivalente à celle
aboutissant, en Suisse, à une formation initiale du degré secondaire II,
niveau attestation fédérale de formation professionnelle (AFP). En outre,
elle a autorisé le recourant à porter le titre tel qu'il lui avait été décerné en
Tunisie.
C.
Par courrier du 1er novembre 2016, le recourant forme recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut implicitement à
la délivrance d’une attestation de niveau correspondant au certificat fédéral
de capacité (CFC) ou à un diplôme supérieur. En substance, il fait valoir
l’obtention préalable d’un « Baccalauréat Science » qui justifierait la
reconnaissance d’un niveau supérieur de formation.
D.
Par décision incidente du 30 novembre 2016, le Tribunal administratif
fédéral a mis le recourant, dont l'indigence a été démontrée, au bénéfice
de l'assistance judiciaire partielle en le dispensant des frais de justice.
E.
Dans son mémoire de réponse du 13 janvier 2017, l’autorité inférieure
conclut, sous suite de frais, au rejet du recours. Elle relève tout d’abord que
la profession de technicien en électronique industrielle n’est pas
réglementée en Suisse. Elle indique ensuite que la formation suivie par le
recourant correspond, en Tunisie, à un enseignement secondaire
équivalent à une formation professionnelle initiale du degré secondaire II
en Suisse, le titre de technicien supérieur devant quant à lui être rattaché
au degré tertiaire. En tant que le recourant possède un titre de technicien
B-6734/2016
Page 3
professionnel obtenu au terme d’un enseignement de deux ans, l’autorité
inférieure constate que cette formation est équivalente à une formation
professionnelle initiale du degré secondaire II aboutissant à une AFP et
non à un CFC, lequel est délivré après un cursus de trois à quatre ans.
Enfin, elle considère que le « Baccalauréat Science », qui relève, en
Tunisie, de l’enseignement secondaire et qui ne donne pas accès à une
profession déterminée, ne peut pas justifier, en l’absence d’une base
légale, la délivrance d’une autre attestation de niveau.
F.
Invité à répliquer par ordonnance du 17 janvier 2017, le recourant n'y a
donné aucune suite.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 1 let. a PA). La qualité
pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les
autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 50 et
52 al. 1 PA).
Le recours est ainsi recevable.
2.
En l’occurrence, le recourant a, au moyen du formulaire « Demande de
reconnaissance de diplômes et certificats étrangers», sollicité la délivrance
d’une attestation de niveau.
2.1 Aux termes de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur
la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10), la formation
professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et
des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations
professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires
de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que
possible une offre suffisante dans le secteur de la formation
professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir. Ladite loi régit,
B-6734/2016
Page 4
pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles,
en particulier la formation professionnelle initiale et supérieure (art. 2 al. 1
let. a et b LFPr) ainsi que les procédures de qualification, les certificats
délivrés et les titres décernés (art. 2 al. 1 let. d LFPr).
2.2 Sous la note marginale "Reconnaissance des diplômes et des
certificats étrangers ; coopération et mobilité internationales", l'art. 68
al. 1 LFPr prévoit que le Conseil fédéral règle la reconnaissance des
diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle
couverte par la présente loi. Le chapitre 9 de l'ordonnance du 19 novembre
2003 sur la formation professionnelle (OFPr, RS 412.101) est consacré aux
diplômes et certificats étrangers. En vertu de l’art. 69a al. 1 OFPr, le SEFRI
ou des tiers reconnaissent un diplôme étranger aux fins d'exercer une
profession réglementée lorsque, en comparaison avec le diplôme de la
formation professionnelle suisse correspondant, le niveau de formation est
identique (let. a), la durée de la formation est la même (let. b), les contenus
de la formation sont comparables (let. c) et la filière étrangère a permis au
titulaire d'acquérir des qualifications pratiques en sus des qualifications
théoriques ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans
le domaine correspondant (let. b).
Dans le cas d’un diplôme étranger visant l’exercice d’une profession non
réglementée, l’autorité inférieure classe celui-ci, lorsque les conditions
posées à l’art. 69a al. 1 let. a et b OFPr sont remplies (art. 69b al. 1 OFPr),
dans le système suisse de formation au moyen d’une attestation de niveau,
le diplôme pouvant être reconnu si toutes les conditions de l’art. 69a
al. 1 OFPr sont remplies (art. 69b al. 2 OFPr).
2.3 En l’occurrence, il ressort de la liste émise par le SEFRI que la
profession de technicien en électronique industrielle n'est pas règlementée
en Suisse (cf.
reconnaissance-de-diplomes-etrangers/professions-reglementees.html).
Le recourant peut ainsi exercer cette profession sans reconnaissance de
son titre étranger.
2.4 Par ailleurs, la Suisse et la Tunisie n’ont pas conclu de convention
portant sur la reconnaissance mutuelle des diplômes. De même, l'Annexe
III de L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part,
et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) ainsi que la
directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du
7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications
B-6734/2016
Page 5
professionnelles (ci-après : la directive 2005/36/CE ; JO L 255 du
30 septembre 2005 p. 22) ne sont pas applicables au cas d'espèce dès
lors que la Tunisie n’est pas membre de la Communauté européenne ni
partie à cet accord.
2.5 Il suit de là que la demande d’équivalence du recourant doit être
examinée à l'aune de la LFPr et de son ordonnance d’application, en
particulier de l’art. 69b al. 1 OFPr.
3.
Il s'agit dès lors d'examiner si les études suivies en Tunisie par le recourant
correspondent à une formation professionnelle initiale du degré
secondaire II donnant accès, en Suisse, à un CFC ou à un diplôme
supérieur.
3.1 La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire
acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire
indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ
professionnel ou un champ d'activité (cf. art. 15 LFPr). Elle dure en principe
de deux à quatre ans (art. 17 al. 1 LFPr). La formation professionnelle
initiale de deux ans s’achève en règle générale par un examen qui donne
droit à une attestation fédérale de formation professionnelle (art. 17 al. 2
1ère phrase LFPr) tandis que celle de trois à quatre ans s’achève en règle
générale par un examen de fin d’apprentissage qui donne droit à certificat
fédéral de capacité (art. 17 al. 3 LFPr).
3.2
3.2.1 Le recourant fait valoir que l’obtention d’un «Baccalauréat
Science » et la réussite de l’examen d’entrée qui ont précédé sa formation
de technicien en électronique industrielle démontre que sa formation est
d’un niveau supérieur à celle débouchant, en Suisse, sur l’obtention d’une
AFP.
3.2.2 L’autorité inférieure expose tout d’abord que le titre tunisien de
technicien est obtenu au terme d’un enseignement secondaire, équivalant,
en Suisse, à la formation professionnelle initiale du degré secondaire II, le
titre de technicien supérieur relevant de l’enseignement supérieur,
correspondant, en Suisse, au degré tertiaire. Elle constate ensuite que le
recourant possède un diplôme de technicien et non de technicien
supérieur, l’enseignement suivi par ce dernier devant ainsi être assimilé à
la formation professionnelle initiale du degré secondaire II. Elle remarque
B-6734/2016
Page 6
que l’AFP est obtenue après une formation de deux ans alors qu’un CFC
nécessite un cursus d’une durée de trois à quatre ans. Le diplôme tunisien
du recourant indiquant que celui-ci a suivi une formation de deux ans,
l’autorité inférieure a, ainsi, attesté que celle-ci était assimilable à une
formation professionnelle initiale du degré secondaire II, niveau AFP. Elle
indique encore que le « Baccalauréat Science », non produit par le
recourant, relève également de l’enseignement secondaire, qu’il ne permet
pas l’accès à une profession spécifique et que, faute de base légale, il ne
peut pas faire l’objet d’une évaluation par le SEFRI.
3.3 Comme décrit plus haut, l'art. 69b al. 1 OFPr prévoit que l'autorité
inférieure classe, dans le système suisse de formation au moyen d’une
attestation de niveau, les diplômes et certificats étrangers compte tenu du
niveau et de la durée de la formation qu’ils attestent. En l’occurrence, la
formation de technicien en électronique industrielle suivie par le recourant,
en Tunisie, relève de l’enseignement secondaire dudit pays et a duré deux
ans. Le cursus du recourant ne peut ainsi pas être assimilé, sous l’angle
de la durée, à un CFC de la formation professionnelle initiale du degré
secondaire II dès lors que ce certificat nécessite, en Suisse, une formation
de trois à quatre ans. En outre, une attestation de niveau correspondant à
un titre de la formation professionnelle supérieure – à savoir du degré
tertiaire – n’est, en l’état, pas envisageable puisque l’enseignement suivi
par le recourant fait partie du degré secondaire. Il apparaît à la lumière des
éléments présentés par l’autorité inférieure, que la formation acquise par
le recourant ne peut être tenue pour similaire ni à un CFC ni à un autre
diplôme supérieur, les conditions cumulatives de l’art. 69b al. 1 OFPr
n’étant pas remplies.
Enfin, en tant que le recourant se prévaut de l’obtention préalable d’un
« Baccalauréat Science », il convient de relever que celui-ci ne prépare
pas à l’exercice d’une profession déterminée (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-1114/2015 du 13 avril 2017 consid. 2.1.3 et réf. cit.)
mais peut, comme c’est le cas en l’espèce, constituer un prérequis à une
formation professionnelle subséquente, au même titre qu’une maturité ; ce
titre échappe ainsi à l’objet de l’attestation de niveau sollicitée par le
recourant.
3.4 Il suit de là que l’autorité inférieure a considéré à juste titre que la
formation du recourant équivalait à une formation professionnelle initiale
du degré secondaire II, niveau AFP.
B-6734/2016
Page 7
4.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit
fédéral et ne repose pas sur une constatation inexacte ou incomplète des
faits (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté.
5.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure devraient être mis à la
charge du recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA). Toutefois, par
décision incidente du 30 novembre 2016, le Tribunal administratif fédéral a
admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant et l'a
dispensé des éventuels frais de procédure pouvant résulter de la présente
affaire. Il se justifie dès lors de ne percevoir aucun frais de procédure
(cf. art. 65 al. 1 PA).
Le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7
al. 1 FITAF a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; acte judiciaire)
– au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la
recherche (acte judiciaire).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Richard Alban Matthey
B-6734/2016
Page 8
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 26 juin 2017