B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-677/2017
Ar r ê t d u 5 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Maria Amgwerd, Hans Urech, juges,
Yann Grandjean, greffier.
Parties
X._______,
représentée par Maître Fabienne Fischer, avocate,
recourante,
contre
Organe d'exécution du service civil ZIVI,
Centre régional de Lausanne,
autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance en tant qu’établissement d’affectation du
service civil.
B-677/2017
Page 2
Faits :
A.
A.a Par décision du 11 mai 2010 adressée à la coopérative de logement
X._______ (ci-après : l’établissement, la coopérative ou la recourante),
l’Organe d’exécution du service civil ZIVI, centre régional de Lausanne
(ci-après : l’autorité inférieure) a reconnu celle-ci en tant qu’établissement
d’affectation du service civil avec deux cahiers des charges,
respectivement de collaborateur interne et de collaborateur polyvalent.
A.b Suite à l’inspection effectuée le 27 mai 2013, l’autorité inférieure a, par
pli du 11 juin 2013, informé l’établissement qu’il n’était pas au bénéfice
d’une reconnaissance d’utilité publique sous la forme d’une exonération
fiscale délivrée par l’administration cantonale des impôts. Au surplus, les
travaux effectués par le civiliste présent lors de l’inspection ne
correspondaient pas au cahier des charges. Par conséquent, l’autorité
inférieure informait l’établissement qu’elle devait analyser à nouveau sa
reconnaissance en tant qu’établissement d’affectation du service civil.
A.c Par pli du 5 septembre 2013, l’établissement a fait parvenir à l’autorité
inférieure une série de documents comprenant notamment un descriptif
des postes de travail et de leurs taux d’occupation au 25 mai 2013.
L’établissement fournit en outre les rapports d’activités 2011-2012, un
extrait du registre du commerce du Canton de Genève et une copie des
statuts de la coopérative (ci-après : les statuts).
A.d Par décision du 9 septembre 2013, l’autorité inférieure a renouvelé en
la modifiant la qualité d’établissement d’affectation du service civil de
l’établissement avec le seul cahier des charges de collaborateur
polyvalent.
A.e Dans son rapport du 3 novembre 2016 relatif à une inspection du
2 novembre 2016, l’autorité inférieure a constaté que le civiliste présent
participe à l’encaissement des loyers, que son taux d’occupation effectif ne
présente qu’un pensum de 80 % alors que celui-ci doit être de 100 % et
qu’il ne travaille que 7.50 heures par jour au lieu des 8 heures définies par
le cahier des charges. L’autorité inférieure invite l’établissement à se
déterminer sur ces différents points et à lui transmettre les divers
documents tels que l’exonération fiscale, le dernier rapport d’activités, les
B-677/2017
Page 3
statuts en vigueur ainsi que l’organigramme et le plan des postes afin
d’effectuer le contrôle de la reconnaissance de l’établissement.
A.f Par courrier du 14 novembre 2016, l’établissement s’est engagé
auprès de l’autorité inférieure à être plus attentif au respect du cahier des
charges s’agissant des points problématiques soulevés dans le rapport
d’inspection. Il a également transmis les documents demandés par
l’autorité inférieure. S’agissant de l’attestation de l’exonération fiscale,
l’établissement justifie son absence par le fait que pour le logement social
et à but non-lucratif, le Canton de Genève délivre des arrêtés
départementaux signifiant cette exonération « immeuble par immeuble ».
Il précise que certains de ces arrêtés sont toujours en cours de traitement
par le service compétent, mais déboucheront aussi sur cette exonération.
Il a également remis une copie de l’attestation de l’Association Suisse pour
l’Habitat certifiant l’appartenance de l’établissement à ladite association et
sa qualité d’institution d’utilité publique reconnue par l’Office fédéral du
logement.
A.g Le 16 novembre 2016, l’autorité inférieure a transmis à l’établissement
un complément du rapport d’inspection du 2 novembre 2016. Ledit rapport
l'informe que l’autorité inférieure a pris acte de la détermination du
14 novembre 2016 et a considéré que les dispositions prévues pour
garantir un déroulement optimal de l’affectation du civiliste sont respectées.
L’autorité inférieure précise en outre que la suspension de la possibilité de
conclure des conventions d’affection durant la procédure de la
reconnaissance de l’établissement est maintenue.
B.
Par décision du 22 décembre 2016, l’autorité inférieure a prononcé la
révocation au 16 mai 2017 de la reconnaissance en tant qu’établissement
d’affectation de l’établissement au motif que celui-ci ne remplit pas les
conditions exigées par la loi sur le service civil. Selon l’autorité inférieure,
le but poursuivi par l’établissement n’est pas attaché à l’un des domaines
d’activités du service listés dans l’art. 4 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre
1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0), en particulier la let. b « service
social ». De plus, l’autorité inférieure estime que les activités décrites dans
le cahier des charges, soit collaborateur polyvalent, n’ont pas de lien avec
le domaine social. La décision reproche également à l’établissement de
fournir ses services uniquement à un cercle limité de personnes, soit des
personnes remplissant les conditions exigées par l’art. 4 de ses statuts et
B-677/2017
Page 4
ayant payé une part sociale de 300 francs ainsi qu’une cotisation annuelle
de 50 francs. D’après l’autorité inférieure, cette pratique va à l’encontre de
l’art. 3 al. 3 let. c de l’ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil
(OSCi, RS 821.01) et par conséquent elle remet en cause la notion d’utilité
publique nécessaire au maintien de la reconnaissance en tant
qu’établissement d’affectation du service civil. En dernier lieu, l’autorité
inférieure indique que l’établissement a échoué à démontrer au moyen des
documents produits sa qualité d’institution d’utilité publique au sens de la
LSC et de l’OSCi. Selon l’autorité inférieure, l’établissement ne fait pas
objet d’une exonération fiscale dans son ensemble, seuls les immeubles
sont exemptés d’impôts, alors que selon le Message du Conseil fédéral du
22 juin 1994 (FF 1994 III 1597 ss), l’utilité publique doit se rapporter à
l’ensemble de la structure, et non à certains secteurs de celle-ci. De plus,
l’autorité inférieure estime que les arrêtés ne peuvent pas attester
formellement l’utilité publique de l’établissement. L’autorité inférieure
expose en outre que l’attestation émise par l’Association Suisse pour
l’Habitat, qui reconnait la qualité d’utilité publique à l’établissement, n’a
aucune valeur probante puisqu’elle a été produite par une association
faitière et non pas par une autorité compétente. Au surplus, ladite
attestation ferait référence à la loi fédérale du 21 mars 2003 encourageant
le logement à loyer ou à prix modérés (LOG, RS 842), lequel n’a pas de
lien apparent avec les domaines d’activités du service civil listés dans
l’art. 4 al. 1 LSC. L’autorité inférieure explique en outre, que selon l’art. 33
et 34 des statuts de l’établissement, en cas de liquidation de la coopérative
l’affectation d’un éventuel reliquat des fonds devrait être versé à une
institution l’utilisant conformément aux buts de l’établissement, sans
toutefois préciser que celui-ci doit être d’utilité publique ou au bénéfice
d’une exonération fiscale.
C.
Par courriel du 20 janvier 2017, l’établissement a adressé une demande
de reconsidération à l’autorité inférieure, en fournissant une attestation de
reconnaissance d’utilité publique émise par l’Office fédéral du logement.
D.
Par courriel du 24 janvier 2017, l’autorité inférieure a rejeté la demande de
reconsidération formulée par l’établissement aux motifs que l’attestation
produite par l’Office fédéral du logement ne concernait qu’un seul point de
la décision de révocation et que la LOG n’a pas de lien apparent avec les
domaines d’activité du service civil listés à l’art. 4 al. 1 LSC.
B-677/2017
Page 5
E.
Par acte du 1er février 2017, la recourante a formé recours contre la
décision de révocation du 22 décembre 2016 auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) concluant, sous suite
de frais et de dépens, à l’annulation de la décision de révocation.
A l’appui de ses conclusions, la recourante se plaint en premier lieu d’une
violation du principe de la sécurité du droit. Selon elle, l’autorité inférieure
a révoqué la décision de reconnaissance alors qu’elle a reconnu la
recourante en tant qu’établissement d’affectation du service civil à deux
reprises, soit le 11 mai 2010 et le 9 septembre 2013. La recourante estime
que l’autorité inférieure était en parfaite connaissance de ses activités au
moment des décisions de reconnaissance, puisqu’elle a examiné de
manière approfondie tous les documents fournis par elle. La recourante
estime qu’il était légitime pour elle de penser que la reconnaissance ne
serait pas révoquée. De plus, d’après la recourante, la question de la
non-conformité au droit relève d’une interprétation restrictive erronée de la
loi de la part de l’autorité inférieure et, partant, l’intérêt public à rétablir une
situation conforme au droit fait défaut (recours p. 14 s).
En deuxième lieu, la recourante invoque l’abus du pouvoir d’appréciation
de la part de l’autorité inférieure. D’après celle-ci, l’autorité inférieure
n’aurait pas tenu compte de l’ensemble des circonstances du cas
d’espèce, en particulier le rôle éminemment social joué par la recourante à
Genève. La recourante reproche également à l’autorité inférieure d’avoir
mal évalué la portée des documents relatifs à l’exonération fiscale, et son
appartenance à l’Association suisse pour l’Habitat. Elle avance en outre
que l’autorité inférieure n’avait pas examiné l’exception offerte par l’art. 42
al. 2bis LSC, lequel permet justement de reconnaître une institution en tant
qu’établissement d’affectation même si celle-ci ne remplit pas les
exigences prévues par l’art. 4 al. 1 LSC (recours p. 15 s).
En dernier lieu, la recourante reproche à l’autorité inférieure de ne pas avoir
respecté le principe de proportionnalité en révoquant la reconnaissance
sans même envisager la possibilité offerte par l’art. 42 al. 2bis LSC (recours
p. 16).
F.
Invitée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure conclut à son rejet
au terme de sa réponse du 3 mars 2017. Elle explique que sa décision de
B-677/2017
Page 6
révocation est fondée sur le fait que la recourante ne remplit plus les
conditions exigées par la loi pour être reconnue en tant qu’établissement
d’affectation du service civil. Selon l’autorité inférieure, la recourante
n’exerce pas une activité d’utilité publique au sens de la LSC et de l’OSCi.
D’une part, elle serait une institution pour laquelle l’entrée dans le cercle
des bénéficiaires dépend de conditions étrangères à la matière, à savoir le
paiement de la part sociale et de la cotisation annuelle ; d’autre part, son
activité ne servirait que son propre intérêt. De plus, l’autorité inférieure
estime que l’activité de l’aide au logement pour étudiants ne relève pas du
domaine social, et partant, que la recourante n’agit pas dans un domaine
d’activité prévu par la loi, soit le service social dans le cas d’espèce.
Quant au grief de la violation de la sécurité du droit soulevé par la
recourante, l’autorité inférieure expose qu’elle a dûment informé la
recourante de l’inspection portant sur la régularité de l’affectation en cours
et sur le respect des conditions de reconnaissance. Elle considère que la
décision est révoquée de manière conforme au droit en se basant sur les
éléments observés lors de l’inspection et après l’examen des documents
fournis par la recourante. L’autorité inférieure estime qu’il n’y a aucun
intérêt public au maintien de la reconnaissance contraire à la loi.
S’agissant du grief du comportement prétendument contradictoire,
l’autorité inférieure explique qu’une fois qu’elle a eu connaissance de la
non-conformité de la recourante aux dispositions en vigueur, la
reconnaissance a été révoquée. Elle indique qu’elle a informé la recourante
du processus de contrôle de sa reconnaissance et que le résultat de
celui-ci pourrait mener à une éventuelle révocation. Elle estime qu’il n’y a
dès lors aucune assurance ou garantie quant au maintien de sa
reconnaissance et partant, que la recourante ne saurait lui reprocher
d’avoir adopté un comportement contradictoire.
L’autorité inférieure soulève au surplus que la révocation de la décision de
reconnaissance n’entraîne pas de préjudice à la recourante. Selon elle, la
recourante n’a pas invoqué de dépenses ou d’autres frais qui ont été
spécialement prévus pour l’accueil et le travail des civilistes.
S’agissant du grief de l’abus du pouvoir d’appréciation invoqué par la
recourante, l’autorité inférieure expose qu’elle a tenu compte de tous les
éléments ainsi que des circonstances concernant la recourante avant de
révoquer la reconnaissance. S’agissant de la valeur de l’attestation de la
B-677/2017
Page 7
reconnaissance d’établissement d’utilité publique par l’Office fédéral de
logement, elle n’en constituerait qu’un indice et ne pourrait prouver à elle
seule le caractère d’utilité publique de la recourante au sens de la LSC.
Au final, l’autorité inférieure conteste avoir violé le principe de
proportionnalité en révoquant la décision de reconnaissance. D’après
l’autorité inférieure, le cahier des charges de la recourante ne contient pas
de tâches correspondant aux domaines d’activités prévus par la loi, soit
dans le cas d’espèce le service social et, partant la recourante ne
remplissait pas les conditions de l’art. 42 al. 2bis LSC, lequel lui aurait
permis d’être tout de même reconnue en tant qu’établissement
d’affectation.
G.
Par réplique du 6 avril 2017, la recourante a réitéré ses conclusions et a
fait savoir qu’elle avait modifié son règlement général « Usages et vie
commune » (ci-après : le règlement) afin de formaliser son principe de la
« porte ouverte ». La recourante développe par ailleurs dans son
argumentation que son but est clairement le service social, en proposant
des logements aux étudiants en situation de précarité, et que cela ressort
explicitement de plusieurs dispositions de ses statuts. La recourante
conteste le fait de ne servir qu’à ses propres intérêts, puisqu’elle applique
le principe de la « porte ouverte » et que l’adhésion à la coopérative
n’intervient qu’après l’attribution d’un logement. Au surplus, la recourante
se réfère à un arrêt du Tribunal (arrêt du TAF B-4306/2011 du 17 février
2012) dans lequel ont été comparées deux coopératives de logement, dont
l’une serait la recourante. Selon elle, le Tribunal aurait à cette occasion
reconnu à la coopérative la qualité d’institution d’utilité publique.
H.
Par duplique du 5 mai 2017, l’autorité inférieure a également réitéré ses
conclusions précédentes. Dans ses déterminations, elle maintient son
interprétation quant au caractère de « service social » de l’activité
déployée par la recourante et elle réaffirme que celle-ci ne saurait se voir
attribuer cette qualification. Quant à la modification du règlement de la
recourante, l’autorité inférieure déclare que le fait de devenir membre de la
recourante après l’attribution du logement ne change rien au fait que seuls
les membres peuvent bénéficier du service de la recourante. Au surplus,
l’autorité inférieure indique que, selon la Fondation ZEWO (Service suisse
de certification pour les organisations d’utilité publique collectant des
B-677/2017
Page 8
dons), une organisation ne saurait être d’utilité publique si son objectif
principal est de fournir des avantages économiques à un cercle fermé de
membres.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.1 Le Tribunal examine d’office et librement la recevabilité des recours qui
lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.2 Selon l’art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Dans le cas du
service civil, l’art. 63 LSC prévoit que les décisions de première instance
peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal.
L’acte attaqué est une décision au sens de l’art. 5 al. 1 let. a PA qui émane
d’une autorité de première instance au sens de l’art. 63 LSC et art. 1 OSCi.
Aucune des clauses d’exceptions prévues à l’art. 32 LTAF n’étant par
ailleurs réalisée, le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent
recours.
1.3 La recourante a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure, est
spécialement atteinte par la décision querellée et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification. Partant, selon l’art. 48
al. 1 let. a à c PA, la qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue.
1.4 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu
du mémoire de recours (art. 66 let. a LSC et 52 al. 1 PA) ainsi que les
autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont par ailleurs remplies.
Le présent recours est ainsi recevable.
B-677/2017
Page 9
La question litigieuse consiste à savoir si l’autorité inférieure pouvait
révoquer valablement la reconnaissance accordée à la recourante, d’une
part, sous l’angle des conditions de la révocation et, d’autre part, sous
l’angle des exigences légales permettant la reconnaissance en tant
qu’établissement d’affectation du service civil.
3.1 Une révocation est une décision par laquelle une autorité
administrative abroge ou modifie les effets d’une décision qu’elle a prise
préalablement, voire que l’autorité qu’elle surveille a prise préalablement
(DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 356
ch. marg. 1023). Pour être régulières, les décisions doivent être conformes
à l’ordre juridique. Le respect de la loi, l’exacte concrétisation du droit
objectif, justifie la révocation de décisions illégales, à l’exception des cas
où l’exigence de la sécurité des relations juridiques l’emporte
(MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.4.3.2 p. 384).
La modification ou la révocation des décisions est, en certains domaines,
régie par des dispositions légales. En absence d’une réglementation
légale, il incombe à la pratique administrative et judiciaire d’établir
l’existence d’un motif de nature à justifier de remettre en cause une
décision, après qu’elle est devenue définitive (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd. 2016, ch. marg. 1227 ;
DUBEY/ZUFFEREY, op.cit., p. 361 ch. marg. 1043).
3.2 En l’espèce, il convient donc d’analyser si la décision de
reconnaissance pouvait être révoquée sur la base d’une disposition prévue
(consid. 4). Dans le cas contraire, il faudra examiner si l’autorité inférieure
pouvait révoquer la décision en se basant sur les règles jurisprudentielles
(consid. 5 à 8).
4.1 L’autorité inférieure a révoqué la décision de reconnaissance sur la
base de l’art. 92 al. 4 let. a OSCi. Cette disposition prévoit que l’organe
d’exécution peut révoquer la décision de reconnaissance lorsque
l’établissement d’affectation ne remplit plus une des conditions visées aux
art. 2 à 6 et, le cas échéant, 42 al. 2bis LSC.
B-677/2017
Page 10
L’utilisation des termes « ne [...] plus » (« nicht mehr » en allemand et
« non […] più » en italien) par le législateur signifie que la révocation est
admissible si, depuis le prononcé de la décision, les circonstances de fait
ont changé d’une manière essentielle et durable, à savoir si un
changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à
la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé la
décision se sont révélés faux ou ne sont par la suite pas réalisés comme
prévu, ou encore si la décision est apparue plus tard injustifiée parce que
le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (par
exemple l’art. 179 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC,
RS 210] ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 5A_61/2017 du
28 septembre 2017 consid. 3.1 et les références citées).
Partant, la révocation sur la base de cette disposition n’est donc admissible
si et seulement s’il y a eu un changement dans la situation de l’institution.
On pense notamment à un établissement qui aurait changé de forme
juridique (et donc de but) après sa reconnaissance en tant
qu’établissement d’affectation (ATAF 2016/5 consid.6.2).
4.2 Dans le cas d’espèce, il appert que l’autorité inférieure ne fait pas valoir
une quelconque modification de situation de la recourante ni dans sa
décision ni dans ses écritures. Le Tribunal constate, à la lecture du dossier,
qu’aucun changement n’est intervenu depuis la première décision de
reconnaissance jusqu’au moment de la révocation.
Au vu de ce qui précède, l’art. 92 al. 4 let. a OSCi n’est en l’espèce pas
applicable et l’autorité inférieure ne pouvait pas se fonder sur cette
disposition pour rendre la décision attaquée.
5.1 Reste à voir si l’autorité inférieure pouvait révoquer la décision de
reconnaissance en se fondant sur les règles jurisprudentielles.
5.2
5.2.1 La jurisprudence a dégagé des principes qui permettent de
déterminer si et à quelles conditions une décision administrative ayant
acquis force de chose décidée peut être réexaminée à la demande d’un
particulier ou être révoquée par l’autorité qui l’a rendue. L’intérêt à une
B-677/2017
Page 11
application correcte du droit objectif s’oppose à celui de la protection de la
confiance. Si les conditions de cette protection sont réunies, ces deux
intérêts antagonistes doivent être mis en balance. Il s’ensuit qu’une
décision ne peut en principe être révoquée si elle a créé un droit subjectif
au profit de l’administré, si celui-ci a déjà fait usage des facultés conférées
ou encore si la décision est le fruit d’une procédure au cours de laquelle
les divers intérêts en présence ont fait l’objet d’un examen approfondi
(ATF 137 I 69 consid. 2.2 et 2.3, 127 II 306 consid. 7a, 121 II 273
consid. 1a, arrêt du TF 1C_111/2016 du 8 décembre 2016 consid. 6.1 ;
ATAF 2007/29 consid. 4.2 ; arrêts du TAF A-1291/2011 du 3 octobre 2011
consid. 4.1 et B-2272/2014 du 24 août 2015 consid. 4.1 ; HÄFELIN/
MÜLLER/UHLMANN, op.cit., n. marg. 808,1224, 1226 ss ; ANDRÉ GRISEL,
Traité du droit administratif, vol. I, 1984, p. 430 ss).
5.2.2 Cette règle n’est cependant pas absolue et la révocation peut
intervenir même dans une des trois hypothèses précitées, le cas échéant
moyennant le versement d’une indemnité, lorsqu’elle est commandée par
un intérêt public particulièrement important (ATF 137 I 69 consid. 2.3). A
l’inverse, les exigences de la sécurité du droit peuvent être prioritaires
même lorsqu’aucune de ces trois hypothèses n’est réalisée (arrêt du TF
1C_355/2010 du 19 novembre 2010 consid. 5).
5.2.3 Quant aux décisions à effets durables, le TF précise que leur
révocation en raison d’une constatation manifestement inexacte des faits,
une application erronée du droit ou une modification ultérieure de l’état de
fait ou du droit est admissible mais seulement dans la mesure où des
intérêts publics importants sont touchés (ATF 135 V 215 consid 5.2 et les
références citées). Selon un arrêt plus récent du TF, une décision assortie
d’effets durables (« Dauerverfügung ») ne peut toutefois être révoquée que
dans les cas d’irrégularités subséquentes, soit parce que l’état de fait a
évolué et que les conditions posées à l’octroi de l’autorisation ne sont plus
réunies, soit en raison d’une modification législative, mais en l’absence de
droit acquis créé par la décision à révoquer (ATF 143 II 1 consid. 5.1 et les
références citées).
5.2.4 Dans tous les cas, l’administré doit être de bonne foi. Celui qui a agi
de manière dolosive ou violé ses obligations en induisant l’administration
en erreur au moment de demander l’autorisation litigieuse ne saurait en
principe s’opposer à la révocation, à moins que cette mesure ne soit
B-677/2017
Page 12
contraire au principe de la proportionnalité (ATF 93 I 390 consid. 2, arrêt
du TF 1C_355/2010 du 19 novembre 2010 consid. 5).
Afin d’établir si la décision de reconnaissance pouvait être révoquée en
raison d’application erronée du droit, il convient en premier lieu d’examiner
si la recourante pouvait être reconnue en tant qu’établissement
d’affectation. En d’autres termes, il faut examiner si les conditions de
reconnaissance au sens de l’art. 2 à 6 LSC étaient remplies en l’espèce au
moment où celle-ci a été octroyée.
6.1 Les institutions qui souhaitent employer des personnes astreintes
doivent déposer auprès de l’autorité inférieure une demande en
reconnaissance sous forme écrite (art. 41 al. 1 1ère phrase LSC). A teneur
de l’art. 42 LSC, l’organe d’exécution décide de la reconnaissance d’un
établissement d’affectation (al. 1) ; il la rejette (al. 2) si l’institution
requérante ne remplit pas les exigences des art. 2 à 6 de la loi (let. a) ou si
l’institution requérante ou l’activité prévue sont contraires à la vocation du
service civil (let. b).
6.2 A teneur de l’art. 2 LSC, le service civil opère dans le domaine où les
ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des
tâches importantes de la communauté (al. 1) ; il sert des fins civiles et se
déroule hors du cadre institutionnel de l’armée (al. 2). Quiconque accomplit
un service civil fournit un travail d’intérêt public (al. 3). Cette norme
concrétise, dans la loi, la vision du service civil qui doit expressément servir
à assumer des devoirs élémentaires de la collectivité et lui apporter un
bénéfice tangible. Il doit combler des lacunes lorsque les ressources
manquent pour exécuter une tâche qui est d’un grand intérêt public
(FF 2001 5819 ss, 5861). Aussi, le service civil doit permettre de soulager
les institutions privées ayant choisi de mettre leur activité au service de la
collectivité. A contrario, lorsque le but de l’activité se veut principalement
lucratif, l’intérêt public, qui ne se révèle en soi pas incompatible avec un tel
but, passe néanmoins au second plan (sur l’ensemble : ATAF 2016/5
consid. 3.2.4).
6.3 Un travail est réputé d’intérêt public lorsque la personne astreinte
effectue son service civil dans une institution publique ou dans une
institution privée exerçant une activité d’utilité publique (art. 3 LSC). La
notion d’utilité publique est une notion juridique indéterminée sujette à
B-677/2017
Page 13
interprétation (arrêts du TAF B-4306/2011 du 17 février 2012 consid. 2.2 et
A-1396/2006 du 30 janvier 2008 consid. 2.3.2). Selon la jurisprudence,
l’autorité de recours examine l’interprétation de telles notions avec un plein
pouvoir d’examen. Elle ne restreint sa cognition que dans les cas où il
résulte de l’interprétation de la loi que le législateur a voulu, en servant
d’une telle notion, laisser au pouvoir exécutif une marge d’appréciation que
les tribunaux doivent respecter (ATF 132 II 257 consid. 3.2). L’art. 3
al. 3 OSCi concrétise notamment la notion d’intérêt public figurant à l’art. 3
LSC. Aux termes de cette disposition, ne sont pas d’utilité publique les
institutions qui, par leur activité, poursuivent principalement des buts
lucratifs (let. a) ; dont les activités profitent à moins de trois personnes
(let. b) ; pour lesquelles l’entrée dans le cercle des bénéficiaires dépend de
conditions étrangères à la matière (let. c) ; dont l’activité ne sert que leur
propre intérêt ou celui de leur famille (let. d). Selon le message du Conseil
fédéral du 22 juin 1994 concernant la LSC (FF 1994 III 1597 ss, 1640), la
notion d’intérêt public n’est pas définie dans la loi elle-même. C’est le genre
et l’activité de l’établissement d’affection qui permet de conclure à
l’existence de l’intérêt public requis. Le Conseil fédéral a notamment relevé
que les affections au service d’institutions privées étaient possibles lorsque
celles-ci exerçaient des activités d’intérêt général, c’est-à-dire qui ne
plaçaient pas au premier plan l’obtention d’un gain (but lucratif) et qui
n’œuvraient pas en faveur d’un cercle très limité ou fermé. Ainsi, des
affectations au profit d’une association n’étaient en règle envisageables
que si les bénéficiaires n’étaient pas uniquement les membres de
l’association ou si quiconque pouvait adhérer à l’association sans
restriction particulière n’ayant aucun rapport avec la nature même de
l’association considérée. L’utilité publique se rapporte à l’ensemble de
l’entreprise, et non à certains secteurs de celles-ci (sur l’ensemble :
ATAF 2016/5 consid.3.2.1 ; arrêt du TAF B-4306/2011 du 17 février 2012
consid. 2).
L’examen des conditions figurant à l’art. 3 al. 3 let. c et d OSCi fait
apparaître qu’elles reprennent pratiquement à la lettre les conditions
qu’énumérait le Conseil fédéral dans son message. Ainsi, ne pourront être
reconnues d’utilité publique que les institutions dont l’activité ne sert pas
que leur propre intérêt. Il apparaît ainsi que l’affection des personnes
astreintes à un service civil doit répondre à un intérêt général de la
collectivité (ATAF 2016/5 consid. 3.2.1 ; arrêt du TAF B-4306/2011 du
17 février 2012 consid. 2).
B-677/2017
Page 14
6.4 Dans le cas présent, la recourante est une société coopérative au sens
du droit des obligations qui procure des logements à bas prix aux étudiants
et personnes en formation.
6.4.1 L’art. 828 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code
civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations ; CO, RS 220) définit la
société coopérative comme celle que forment des personnes ou sociétés
commerciales d’un nombre variable, organisées corporativement, et qui
poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action
commune, des intérêts économiques déterminés de ses membres. D’après
cette définition, la société coopérative doit poursuivre des buts
économiques. Elle se distingue par-là de l’association qui, aux termes de
l’art. 60 CC, n’a « pas un but économique ». Or, la société coopérative ne
doit poursuivre un but économique que «principalement » (« in der
Hauptsache »). Ce libellé laisse place aux buts idéaux, et les sociétés
coopératives ont cela de caractéristique qu’à partir des intérêts
économiques directs de leurs membres, elles peuvent élargir leur but aux
activités non économiques, y compris, le cas échéant, d’utilité publique.
(MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER, Droit suisse des sociétés, trad., 2015,
p. 747 ; ROLAND RUEDIN, Droit des sociétés, 2e éd. 2006, ch. marg. 822 ss).
L’art. 86 let. b ch. 2 de l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du
commerce (ORC, RS 221.411) permet expressément l’inscription au
registre d’une coopérative d’utilité publique. Les coopératives immobilières
d’habitation sont une catégorie spéciale de coopératives. Elles combinent
la structure de la société coopérative (art. 828 ss CO) avec un contrat de
bail (art. 253 ss CO) liant la société à chacun des membres de la
coopérative (ATF 134 III 159 consid. 5.2.3 et 136 III 65 consid. 2.2). Ce
type de société est en principe sans but lucratif (PASCAL MONTAVON,
Abrégé de droit commercial, 6e éd. 2017, p. 776).
6.4.2 En l’espèce, les statuts de la recourante ont défini celle-ci de manière
explicite en tant que coopérative sans but lucratif. Selon l’art. 2, son but est
notamment de gérer, dans les limites de son but, des chambres, des
appartements, des immeubles, des logements et des lotissements. Elle
construit ou rénove en outre ses propres immeubles et les gère et en
particulier, elle ne revend en principe pas ses immeubles. S’agissant de
l’utilisation du bénéfice, d’après l’art. 12, elle est du ressort de l’Assemblée
générale et sa répartition doit se faire selon l’art. 31 des statuts, c’est-à-
dire 5 % pour le fonds de réserve légale, aucun dividende n’est distribué et
l’Assemblée générale peut décider de ce qui est fait du reliquat. Le Conseil
B-677/2017
Page 15
d’administration peut lui faire des suggestions favorisant la pérennisation
du logement pour personnes en formation. Par ailleurs, en cas de
démission, l’art. 7 prévoit que la personne sortante a droit au
remboursement de sa part sociale, au plus à sa valeur nominale, mais elle
n’a aucun droit sur la fortune sociale.
6.4.3 Dès lors, il faut constater, à la lecture de ce qui précède, que la
recourante ne poursuit pas un but lucratif.
6.5
6.5.1 Le TF a déjà jugé que le problème du logement est un problème
d’intérêt public (ATF 100 Ia 334 consid. 8d et les références citées). La
création de logements dont le loyer ou le prix sont en rapport avec les
ressources d’une partie importante de la population contribuant au
maintien de la paix sociale et à la lutte contre la hausse du coût de la vie
(art. 41 al. 1 let. e et art. 108 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
de la Confédération suisse [Cst, RS 101] ; ATF 141 I 1 consid. 5.5 ;
THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, ch. marg. 537).
6.5.2 Dans le cas présent, l’art. 2 des statuts de la recourante mentionne
qu’elle a pour but de contribuer, par intérêt général, à la solution des
problèmes de logement des étudiants et des personnes en formation. La
recourante met en effet en location des logements à prix abordable à des
étudiants aux revenus limités. Les loyers mensuels des chambres varient
entre 150 et 550 francs (…), consulté le 17 novembre 2017).
6.5.3 De ce fait, le Tribunal estime que la recourante, en fournissant des
logements à bas prix, contribue à l’intérêt général.
6.6
6.6.1 Dans la décision attaquée, l’autorité inférieure a considéré que la
recourante ne pouvait pas être reconnue en tant qu’établissement
d’affectation du service civil au motif que seuls les membres de la
coopérative pouvaient bénéficier des prestations qu’elle fournit. Selon
l’autorité inférieure, afin d’être membre, la personne doit acquérir au
minimum une part du capital-social d’une valeur nominale de 300 francs et
payer une cotisation annuelle de 50 francs. Par conséquent, l’autorité
inférieure estime que la recourante tombe sous les clauses d’exclusion de
B-677/2017
Page 16
l’art. 3 al. 3 let. b et c OSCi et ne constitue pas une institution d’utilité
publique au sens de l’art. 3 LSC.
6.6.2 Or, la pratique de la recourante est la suivante : la personne
requérante obtient en premier lieu un logement, puis elle a l’obligation de
devenir membre en acquérant au moins une part du capital social d’une
valeur de 300 francs et en payant une cotisation annuelle de 50 francs ([…],
consulté le 17 novembre 2017). Les conditions pour se voir attribuer un
logement sont réglées par l’art. 4 des statuts. Le demandeur doit 1) être en
formation comme activité principale ; 2) respecter les critères de revenus
fixés par le règlement de la Coopérative et décidés en Assemblée générale
et 3) respecter la durée maximale du logement de la Coopérative, fixés par
le règlement de la Coopérative et décidés en Assemblée générale. Selon
l’art. 3 du règlement de la recourante, la personne doit être coopératrice ou
devenir coopératrice sous dix jours à compter de l’attribution d’une
chambre. Le Conseil d’administration peut refuser l’entrée d’une nouvelle
personne seulement au motif qu’elle pourrait nuire aux intérêts de la
Coopérative (art. 3 des statuts). La personne refusée peut recourir dans
les 30 jours à l’Assemblée générale.
La qualité de sociétaire n’est donc pas une condition préalable pour pouvoir
bénéficier des prestations de la recourante, il s’agit plutôt d’une
conséquence découlant de l’attribution d’un logement disponible à un
étudiant nécessiteux.
6.6.3 Le Tribunal constate ainsi que toutes les personnes remplissant les
conditions d’attribution peuvent accéder ipso facto à un logement dans la
mesure des disponibilités. La situation de la recourante diffère du cas de
la coopérative de logement de l’arrêt du TAF B-4306/2011 du 17 février
2012. Dans ce dernier cas, il ressortait des statuts de la coopérative d’une
part que le nombre de membre était illimité et, d’autre part, que le comité
pouvait refuser l’adhésion d’un nouveau membre sans motif particulier. Le
cercle des bénéficiaires se trouvait par conséquent sensiblement réduit par
le fait que l’exclusion d’un candidat pouvait intervenir sans aucune
justification alors que dans le cas de la recourante, les motifs de refus sont
particulièrement limités, dans la mesure où la recourante devrait établir
d’emblée qu’un bénéficiaire potentiel nuirait à ses intérêts (supra
consid. 6.6.2).
B-677/2017
Page 17
Partant, l’entrée dans le cercle des bénéficiaires des prestations de la
recourante ne dépend pas de conditions étrangères au but poursuivi, à
savoir l’aide au logement pour les étudiants et les personnes en formation.
Quant aux prestations fournies par celle-ci, elles ne sont pas limitées à un
cercle très fermé de personnes et la possibilité de refuser une personne
reste, quant à elle, très restreinte, voire purement théorique.
6.7
6.7.1 Concernant la reconnaissance de la qualité d’utilité publique par une
autorité, selon le Conseil fédéral, elle n’est pas une condition préalable
impérative. Le caractère d’utilité publique peut aussi tenir à la forme
juridique de l’institution, aux allégements fiscaux dont elle bénéficie ou
encore au fait que ses activités soient subventionnées par les pouvoirs
publics (FF 1994 III 1597 ss, 1641 ; ATAF 2016/5 consid. 5.1).
6.7.2 Dans le cas d’espèce, la recourante a été reconnue d’utilité publique
par l’Office fédéral du logement en application de l’art. 4 LOG. Or, les
conditions mises par la législation sur le logement à la reconnaissance du
statut d’utilité publique ne se recouvrent pas entièrement avec celles qui
prévalent selon la législation sur le service civil (arrêt du TAF B-4306/2011
du 17 février 2012 consid. 2.3).
6.7.3 Néanmoins, ce qui précède est sans conséquence puisque l’octroi
du caractère d’utilité publique par une autorité n’est pas une condition
préalable à la reconnaissance comme établissement d’affectation du
service civil.
6.8 L’autorité inférieure reproche en outre à la recourante de ne pas être
au bénéfice d’une exonération fiscale pour être reconnue en tant
qu’institution d’utilité publique, seuls ses immeubles faisant objet d’une
exemption. Cependant, il ne ressort pas du message du Conseil fédéral
qu’il doit s’agir précisément d’une exonération fiscale pour être connu
d’utilité publique, les allégements fiscaux pouvant suffire (FF 1994 III
1597 ss, 1641).
6.9 Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la qualité d’utilité publique doit
être reconnue à la recourante.
B-677/2017
Page 18
Il faut encore examiner si les activités de la recourante relèvent de l’un des
domaines relevant du service civil, en l’occurrence le domaine social.
7.1 L’art. 3a al. 1 let. a LSC définit un des objectifs du service civil qui
consiste à renforcer la cohésion sociale, en particulier en améliorant la
situation des personnes ayant besoin d’aide, d’appui ou de soins. Au terme
de l’art. 4 al. 1 LSC, le service civil doit réaliser ses objectifs dans un des
domaines décrits dans la disposition, à savoir la santé, le service social,
l’instruction publique (de l’école enfantine au degré secondaire II), la
conservation des biens culturels, la protection de la nature et de
l’environnement, l’entretien du paysage et forêt, l’agriculture, la
coopération au développement et aide humanitaire, prévention et maîtrise
des catastrophes et des situations d’urgences, le rétablissement après de
tels événements. L’art. 4 al. 2 et 3 LSC prévoit également la possibilité de
reconnaissance de manière exceptionnelle en tant qu’établissement
d’affectation même si les conditions de l’art. 3 LSC ne sont pas remplies.
Le Conseil fédéral précise la notion du domaine de la santé et du service
social dans son message relatif à l’art. 4 al. 1 LSC en donnant une liste
d’institutions considérées comme œuvrant dans le domaine de la santé et
du service social, en effet « on pense aux hôpitaux, aux foyers pour
personnes âgées et homes médicalisés, aux foyers pour handicapés, aux
établissements d’assistances journalières, etc. » (FF 1994 III 1597 ss,
1642). Il considère en outre que les « services d’aide » qui permettent aux
personnes ayant besoin d’assistance de rester dans leur environnement
d’origine peuvent être considérés comme œuvrant dans le domaine de la
santé ou du service social.
7.2 L’autorité inférieure a en l’espèce estimé que la recourante ne poursuit
pas un des buts définis par l’art. 4 al. 1 LSC et que les activités décrites
dans le cahier des charges n’avaient aucun lien avec le domaine social. La
liste d’institutions établie par le Conseil fédéral serait exhaustive et, par
conséquent, le « service social » au sens de l’art. 4 al. 1 let. b LSC
n’engloberait pas l’intégralité des interactions communément désignées
comme sociales. L’art. 4 al. 1 let. b LSC viserait donc uniquement certains
types de populations particulièrement fragilisés, dont les étudiants ne
feraient pas partie.
B-677/2017
Page 19
7.3 Il convient de noter que le Conseil fédéral dans son message relatif à
l’art. 4 al. 1 let. b LSC a précisément utilisé les mots tels que « on pense
[à] » et « etc. ». Il ressort de l’emploi de ces termes que le Conseil fédéral
n’a justement pas voulu limiter la qualification d’établissement œuvrant
dans le domaine social aux types d’institutions figurant dans cette liste.
Partant, il s’agit d’une liste exemplative et non exhaustive.
7.4
7.4.1 L’art. 4 al. 1 let. b LSC vise le domaine social, à savoir venir en aide
à une couche sociale fragilisée. D’après la Conférence suisse des
institutions d’action sociale, les buts de l’aide sociale consistent notamment
à garantir l’existence des personnes dans le besoin, à favoriser leur
indépendance économique et personnelle ainsi qu’à assurer leur
intégration sociale et professionnelle (
_migrated/content_uploads/2017_SKOS-Richtlinien-komplett-f_01.pdf ;
p. 19, consulté le 17 novembre 2017).
7.4.2 S’il est vrai que l’on ne peut pas considérer tous les étudiants et
personnes en formation comme des personnes entrant dans la catégorie
des personnes fragilisées nécessitant une aide particulière, beaucoup
d’entre eux se trouvent dans des situations financières plus difficiles. Il faut
ainsi tenir compte des circonstances concrètes.
Par ailleurs, selon une jurisprudence cantonale, « il est notoire que la
majorité des étudiants dispose de moyens limités pour vivre et que le
logement représente le plus souvent le poste le plus important du budget
[…]. Par conséquent, le fait de mettre à la disposition des étudiants des
logements à loyers modérés tend à améliorer la situation économique de
cette catégorie de la population et contribue à faciliter l’accès à la
formation, notamment au sein des couches sociales moins favorisées »
(arrêt de la Cour fiscale du Tribunal administratif du Canton de Fribourg du
16 mai 2003 consid. 4b, Revue fribourgeoise de jurisprudence [RFJ] 2003
p. 142).
7.4.3 Il faut rappeler tout à bord que le coût de la vie à Genève est
au-dessus de la moyenne suisse. S’agissant des loyers, selon l’Office des
statistiques du Canton de Genève, « [e]n 2017, dans le Canton de Genève,
le loyer mensuel moyen d’un logement de quatre pièces (cuisine comprise)
dans le secteur des logements à loyer libre atteint 1'484 francs. Pour un
B-677/2017
Page 20
trois pièces, il s’élève à 1'217 francs. Les montants précités concernent
l’ensemble des locataires, mais le loyer dépend fortement de la durée
d’occupation du logement. Ainsi, le loyer moyen des appartements de trois
ou quatre pièces occupés par le même locataire depuis moins de trois ans
est 1,7 fois plus élevé qu’un objet de taille équivalente abritant le même
locataire depuis plus de 20 ans : 1'883 francs contre 1'100 francs pour les
quatre pièces, 1'483 francs contre 866 francs pour les trois pièces. L’écart
augmente avec la taille du logement : pour les studios, le loyer est 1,6 fois
plus élevé lorsque la durée d’occupation est inférieure à trois ans que
quand elle est supérieure à vingt ans » (
tel/publications/2017/informations_statistiques/autres_themes/is_loyers_
20_2017.pdf, p. 1, consulté le 17 novembre 2017).
7.4.4 Quant aux ressources financières des étudiants en Suisse, l’Office
fédéral des statistiques a démontré dans son rapport sur les conditions
d’étude et de vie dans les hautes écoles suisses que « si l’on considère la
totalité des étudiant/es, les ressources financières moyennes s’élèvent à
2'000 francs par mois pendant le semestre de printemps 2013. Elles ont
donc légèrement augmenté par rapport à 2005 (1'867 francs à prix
constants, référence 2013). Le quartile [quart] inférieur des étudiant/es
touche au maximum 1'485 francs par mois. Les étudiant/es du quartile
[quart] supérieur vivent avec plus de 2'850 francs par mois. Les ressources
financières mensuelles des étudiant/es augmentent avec l’âge »
(
indicateurs-formation/systeme-formation-suisse/degre-formation/hautes-
ecoles/ressources-etudiants-he.assetdetail.349462.html, consulté le
17 novembre 2017).
7.4.5 En outre, le Canton de Genève considère que les étudiants et les
personnes en formation peuvent tomber dans la catégorie nécessitant une
aide sociale (art. 11 al. 4 let. a de la loi cantonale genevoise du 22 mars
2007 sur l’insertion et l’aide sociale individuelle [LIASI, RS/GE J4 04] et
art. 13 du règlement d’exécution du 25 juillet 2007 de la loi sur l’insertion
et l’aide sociale [RIASI, RS/GE J4 04.01]).
7.5 Il découle des statuts et du règlement de la recourante que ses activités
consistent à mettre à disposition des logements bon marché aux étudiants
et personnes en formation ayant des moyens financiers restreints (art. 1 et
4 des statuts ; art. 3 du règlement). Une des conditions d’attribution exige
B-677/2017
Page 21
expressément que le revenu annuel net du demandeur doit être en
dessous de 36'000 francs, c’est-à-dire 3'000 francs par mois.
Au total, les activités de la recourante ne concernent donc pas les étudiants
et personnes en formation jouissant d’une situation financière confortable,
mais bien ceux qui ont des ressources limitées leur permettant très
difficilement de trouver un logement à Genève.
7.6 Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, c’est à tort que l’autorité
inférieure a considéré que les activités de la recourante ne tombent pas
dans le domaine social dans la mesure où elles favorisent bien
l’indépendance économique des personnes dans le besoin et leur
intégration professionnelle (consid. 7.4.1).
7.7 En ce que la recourante ne poursuit pas de but lucratif (supra
consid. 6.4.3), ne limite pas le cercle de bénéficiaires (supra consid. 6.5.3),
remplit des buts d’intérêt général (supra consid. 6.9) et relève enfin du
domaine social (supra consid. 7.6), c’est à bon droit qu’elle a été reconnue
comme établissement d’affectation au service civil.
8.1 Quand bien même le Tribunal serait arrivé à une autre conclusion,
c’est-à-dire que la recourante ne pouvait pas être reconnue en tant
qu’établissement d’affectation du service civil, l’autorité inférieure n’aurait
pas pu révoquer la reconnaissance accordée à la recourante en s’appuyant
sur les règles sur la révocation dégagées par la jurisprudence (supra
consid. 5.2).
8.2 Dans le cas d’espèce, la recourante a été reconnue à deux reprises en
tant qu’établissement d’affectation du service civil par l’autorité inférieure.
La décision initiale date du 11 mai 2010 suite à la demande initiée par la
recourante. A l’occasion de cette première décision, l’autorité inférieure a
pu procéder à un examen de la situation de la recourante sur la base des
documents fournis par celle-ci, en particulier sa conformité aux conditions
de reconnaissance. La deuxième décision de reconnaissance a été rendue
par l’autorité inférieure le 9 septembre 2013. En amont de cette décision,
l’autorité inférieure a effectué une inspection de la recourante et a rendu
un rapport dans lequel elle a fait remarquer à la recourante qu’elle n’était
pas considérée comme établissement d’utilité publique sous la forme d’une
B-677/2017
Page 22
exonération fiscale. En réaction au rapport susmentionné, la recourante a
transmis à l’autorité inférieure une série de documents établissant sa
situation. Le 9 septembre 2013, l’autorité inférieure, après examen des
documents nouvellement transmis, a reconnu pour la deuxième fois à la
recourante sa qualité d’établissement d’affectation du service civil (« Après
examen approfondi de vos documents par le service compétent, nous
avons le plaisir de vous informer que votre demande a été acceptée »).
Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’autorité inférieure a
procédé à un examen complet de la situation de la recourante quant aux
exigences légales permettant la reconnaissance avant de rendre la
décision à deux reprises, ce qui exclut en principe une révocation.
(consid. 5.2.1)
8.3 L’autorité inférieure argue au surplus qu’il existe un intérêt public
prépondérant qui justifie la révocation de la décision de reconnaissance
non conforme à la loi.
Il ressort du dossier que la situation n’a pas changé (supra consid. 4.2).
Dès lors, selon la jurisprudence dégagée par le TF (supra consid. 5.2), on
peut exclure l’existence d’irrégularités subséquentes permettant la
révocation. De plus, même si l’on estimait qu’il y avait une application
erronée du droit lors de la décision de reconnaissance, encore faudrait-il
que l’autorité inférieure fasse valoir un intérêt public prépondérant. Or,
l’autorité inférieure n’a mentionné aucun intérêt public important touché ni
dans sa décision ni dans ses écritures. Au surplus, le Tribunal peine à voir
quel serait l’intérêt public prépondérant qui permettrait de l’emporter sur la
sécurité juridique et, par conséquent, qui justifierait la révocation.
8.4 S’agissant de la question de la bonne foi, il ressort du dossier que la
recourante n’a pas agi de manière dolosive et n’a pas violé ses obligations
en induisant l’autorité inférieure en erreur au moment des demandes de
reconnaissance en tant qu’établissement d’affectation. Partant, la
recourante est de bonne foi et pour ce motif également sa reconnaissance
en qualité d’établissement d’affectation du service civil ne pourrait être
révoquée.
B-677/2017
Page 23
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, l’autorité inférieure ne pouvait pas
révoquer comme elle a fait la connaissance de la recourante en qualité
d’établissement d’affectation. Bien fondé, le recours doit être admis et la
décision attaquée doit être annulée. Par conséquent, la recourante
conserve sa reconnaissance en tant qu’établissement d’affectation du
service civil.
La procédure de recours devant le Tribunal étant gratuite en matière de
service civil (art. 65 al. 1 LSC), le présent arrêt est rendu sans frais. Les
parties ne reçoivent en outre pas de dépens (art. 65 al. 1 LSC).
La voie du recours en matière de droit public au TF n’étant pas ouverte en
matière de service civil (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est par conséquent définitif.
(Le dispositif figure sur la page suivante.)
B-677/2017
Page 24
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
Le recours est admis et la décision attaquée est annulée.
Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour) ;
à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé ; annexe :
dossier en retour) ;
à l’Organe central d’exécution du service civil, à Thoune
(recommandé).
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean
Expédition : 12 décembre 2017