Cour II
B-6801/2007/scl
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 j u i l l e t 2 0 0 8
Claude Morvant (président du collège), Vera Marantelli,
Hans Urech, juges,
Solange Borel Fierz, greffière.
X._______,
recourante,
contre
Fonds National Suisse FNS, Wildhainweg 23,
case postale 8232, 3001 Berne,
autorité inférieure.
Candidature à un poste de professeur boursier FNS.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-6801/2007
Faits :
A.
En février 2007, le Fonds national suisse de la recherche scientifique
(ci-après : le FNS ou l'autorité inférieure) a publié la mise au concours
annuelle de son programme en faveur du corps intermédiaire
"professeurs boursiers FNS".
Par courrier du 21 avril 2007, X._______, (ci-après : la requérante) a
déposé un dossier de candidature pour un poste de professeur
boursier du FNS dans le domaine des mathématiques et sciences
naturelles. Au moyen du formulaire de demande de subside, elle
requière l'allocation d'un soutien financier de Fr. 818'000.- sur 4 ans,
dès le 1er octobre 2008, pour son projet de recherche intitulé
"Y._______". La requérante explique que son projet propose plusieurs
directions importantes et innovantes s'agissant du développement de
deux domaines fondamentaux de la physique biologique ("Biological
Physics"), à savoir "Stochastic modeling in evolutionary dynamics" et
"Nonlinear mechanisms of energy transport in biomolecules."
S'agissant du premier, elle propose l'étude de l'impact des
changements environnementaux sur l'évolution d'une population.
S'agissant du deuxième, elle souhaite offrir une image plus réaliste
des processus dynamiques qui prennent place dans les biomolécules.
Dans une rubrique intitulée "My contribution", elle décrit brièvement
les travaux qu'elle a déjà réalisés dans les deux domaines en
question. Elle explique ainsi avoir déjà collaboré avec plusieurs
professeurs d'universités, y compris d'universités étrangères. Elle
indique, pour chacun des deux domaines, que les problèmes ne sont
pas résolus et que, au contraire, de nouvelles questions – qu'elle a
l'intention d'examiner dans un futur proche – se posent. Elle fait part
de son plan de recherche ("Research plan") et expose les questions
auxquelles elle souhaite répondre et les points qui appellent de plus
amples investigations. La requérante a en outre annexé à sa demande
de subside un curriculum vitae détaillé de 11 pages ainsi qu'une
longue liste de ses publications en tant que auteur ou coauteur.
B.
Par décision du 5 septembre 2007, le FNS a rejeté la demande de
X._______,. Il fait tout d'abord état du nombre important des
candidatures, soit 182 pour environ 40 postes à pourvoir. Soulignant
que la requérante présente une très bonne liste de publications, il
Page 2
B-6801/2007
considère toutefois que son plan de recherche est trop vague et pas
assez focalisé. Il relève en outre que la requérante travaille depuis
2003 au sein d'une Université et qu'elle n'envisage pas un
changement de lieu alors qu'il tient beaucoup à ce que les personnes
travaillant depuis plusieurs années auprès de la même institution
choisissent, pour leurs activités en tant que professeur boursier, un
autre environnement. Enfin, le FNS considère que, vu l'ampleur de son
dossier et l'avancement de sa carrière, la requérante peut déjà
postuler pour des postes académiques fixes et que l'instrument des
professeurs boursiers n'est plus approprié à son cas. Il conclut que,
comparée aux autres dossiers et tenant compte du nombre restreint
de postes à disposition, la candidature de Ia prénommée ne peut être
retenue pour la deuxième phase de l'évaluation.
C.
Par mémoire du 6 octobre 2007, X._______, (ci-après : la recourante)
a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral
en concluant, avec suite de dépens, principalement à son annulation
et à ce qu'elle soit autorisée à participer à la deuxième phase de
sélection finale, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité
inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. A l'appui
de ses conclusions, la recourante invoque l'arbitraire de la décision
attaquée. Elle estime que l'autorité inférieure a retenu les motifs
suivants pour refuser sa candidature : 1. plan de recherche trop vague
et pas assez focalisé ; 2. refus de changement de lieu ; 3. ampleur de
son dossier lui ouvrant déjà un poste académique ; 4. candidature
inappropriée au poste de professeur boursier. Contestant chacun de
ces motifs, elle soutient en bref, pour le premier, que l'autorité
inférieure a procédé à une lecture superficielle de son projet et qu'elle
ne l'a pas compris. Elle soutient que son projet est scientifiquement
très précis et qu'il a eu un écho favorable auprès de plusieurs
spécialistes reconnus dans le domaine. S'agissant du deuxième motif,
la recourante prétend qu'il est fondé sur une interprétation déformée
du règlement relatif aux professeurs boursiers puisque celui-ci ne
mentionne nullement que l'institution hôtesse dans laquelle le candidat
mène son activité de recherche doit être différente de l'institution dans
laquelle le candidat a travaillé précédemment. Elle invoque en outre la
violation du principe de la bonne foi. S'agissant du troisième motif, la
recourante soutient que l'attribution d'une bourse du FNS est une
condition indispensable pour pouvoir poursuivre sa recherche d'une
position fixe dans le milieu académique suisse et relève que le fait de
Page 3
B-6801/2007
pouvoir déjà postuler pour des postes académiques fixes n'est pas
relevant dans la mesure où il ne constitue pas un motif empêchant une
candidature à un poste de professeur boursier. S'agissant enfin du
quatrième motif, la recourante fait valoir sa grande expérience dans
l'enseignement académique, ses collaborations avec des chercheurs
en Suisse et à l'étranger ainsi que le fait que ses qualités de
chercheuse sont reconnues au niveau international et en conclut
qu'elle ne pouvait être éliminée durant la première phase de sélection.
La recourante soutient enfin que l'autorité inférieure a fait preuve
d'arbitraire en considérant que, comparé aux autres dossiers de
candidature reçus, le sien ne pouvait être retenu pour la deuxième
phase d'évaluation.
D.
Invité à se prononcer sur le recours, le FNS a répondu le 5 décembre
2007 en concluant à son rejet, avec suite de frais et dépens.
S'agissant du premier grief relatif au caractère trop vague et pas assez
focalisé du plan de recherche, le FNS explique qu'en le constatant, il
n'a fait que restituer le résultat de l'évaluation faite par le rapporteur du
Conseil national de la recherche (ci-après : le rapporteur) qui est
consigné sur la feuille d'évaluation du 24 juin 2007. Il ajoute que
l'organe d'évaluation a également considéré que le projet de la
recourante contenait de nombreuses généralités, mais aucun élément
spécifique, et qu'il n'était pas assez détaillé. En ce qui concerne le
deuxième grief relatif à la mobilité, le FNS relève que le Conseil
national de la recherche, conformément à l'art. 5 du règlement relatif
aux professeurs boursiers, évalue les candidatures en fonction des
prestations antérieures des candidats, soit de leur expérience de
recherche et d'enseignement, (let. a), mais aussi en fonction de leur
mobilité (let. c). L'autorité inférieure explique que ledit Conseil tient
dès lors à ce que les candidats qui travaillent depuis plusieurs années
auprès de la même institution choisissent, pour leurs activités en tant
que professeur boursier, un autre environnement. Indiquant distinguer,
dans sa pratique, entre mobilité rétrospective relative à la let. a et
mobilité prospective relative à la let. c, le FNS estime que la seconde,
dans le cas de la recourante, n'est pas satisfaisante. Il conclut que,
dans la mesure où cette exigence figure dans le règlement relatif aux
professeurs boursiers et qu'elle est conforme à sa pratique, il n'est
nullement arbitraire de motiver le refus d'octroi d'une bourse en raison
du manque de mobilité du candidat. S'agissant du troisième grief
traitant du fait que l'instrument des professeurs boursiers n'est plus
Page 4
B-6801/2007
approprié par rapport à l'avancement de sa carrière, le FNS rappelle
que, en application de l'art. 3 du règlement relatif aux professeurs
boursiers, le programme "professeurs boursiers FNS" s'adresse aux
jeunes scientifiques désireux de poser leur candidature, le but
poursuivi étant pour eux de parfaire leur carrière académique en vue
d'accéder à une chaire académique. Il maintient que, puisque la
recourante devrait déjà pouvoir postuler pour des postes académiques
fixes, le programme n'est pas adapté dans son cas. Enfin, le FNS
conteste qu'il y ait en l'espèce violation du principe de la confiance, ou
plus précisément de la bonne foi, en relevant que la recourante se
réfère à des informations qu'elle a reçues dans le cadre d'une
manifestation publique ayant notamment pour but d'informer sur la
procédure et qu'aucune décision n'est jamais prise dans ce type de
manifestation.
E.
Par réplique du 14 janvier 2008, la recourante a maintenu ses griefs et
ses conclusions. Elle reproche au Conseil national de la recherche de
ne pas avoir fait appel à un expert extérieur et indépendant afin de
procéder à une analyse supplémentaire de son projet de recherche.
Elle estime en effet qu'une procédure de sélection de type "peer-
review process" comme celle du FNS devrait, pour être digne des
standards internationaux, faire appel à au moins un co-rapporteur.
Expliquant avoir considéré nécessaire de faire elle-même appel à des
"experts indépendants", la recourante produit six lettres de
scientifiques spécialisés dans le domaine, en particulier en physique
et chimie, qui soutiennent sa candidature et dont elle dit qu'elles
permettent une relecture objective et pertinente de son dossier et
qu'elles appuient clairement les griefs formulés dans son recours.
S'agissant du caractère trop vague et pas assez focalisé de son
dossier, la recourante prétend que l'évaluation du rapporteur contient
plusieurs éléments contradictoires, plusieurs paragraphes et
affirmations obscures ainsi que de nombreuses fautes d'anglais qui
témoignent, d'après elle, d'une rédaction superficielle et d'un manque
de considération envers sa candidature. La recourante présume que le
rapporteur méconnaissait ou ne connaissait que partiellement les
sujets de recherche proposés et soutient qu'il n'a notamment pas saisi
l'originalité du sujet de sa recherche, du modèle et de la démarche
proposés et de sa portée. Elle précise encore que, bien que les
problèmes soulevés dans son projet semblent un lieu commun
puisqu'ils sont d'un intérêt général et souvent évoqués, ses études et
Page 5
B-6801/2007
celles de ses collaborateurs directs représentent les premières
démarches cohérentes et systématiques vers un traitement global,
quantitatif et analytique de ces questions. Elle ajoute que son projet
est clairement focalisé sur deux directions, soit "Stochastic modeling in
evolutionary dynamics" et "Nonlinear mechanisms of energy transport
in biomolecules", qu'il décrit en détail – pour chacune d'entre elles – le
fondement et le contexte ("Background"), sa contribution au domaine
("My contribution") ainsi que les problèmes ouverts et les modèles
appropriés à leur étude ("Research plan") et qu'il est scientifiquement
très précis à tous points de vue (sujets modèles, buts à court et long
terme, étapes, approches, outils, collaborations, bibliographie,
expérience). S'agissant du motif relatif à la mobilité, la recourante
répète que l'exigence du FNS de mobilité prospective résulte d'une
interprétation déformée du règlement relatif aux professeurs boursiers
et soutient que l'insuffisance de ce type de mobilité ne peut être retenu
comme motif de refus d'une candidature. S'agissant du motif selon
lequel l'instrument des professeurs boursiers n'est plus approprié par
rapport à l'avancement de sa carrière, la recourante rappelle qu'elle
remplit toutes les conditions de participation au concours fixées à
l'art. 3 du règlement relatif aux professeurs boursiers et que le
programme "professeurs boursiers FNS" est donc parfaitement adapté
à son profil. Elle indique en outre avoir déjà postulé, sans succès, pour
deux positions permanentes en Suisse et en conclut que l'attribution
d'une bourse lui permettrait de continuer sans encombre sa recherche
d'un poste académique fixe en Suisse. Elle explique être mariée à un
Suisse et vouloir ainsi développer sa carrière en Suisse, mais souligne
le fait que son contrat avec l'Université qui l'emploie actuellement
prendra fin septembre 2008 sans possibilité de renouvellement, ce qui
justifie encore plus fortement son besoin de se voir attribuer une
bourse. Elle ajoute que son projet de recherche remplit les critères
d'évaluation scientifique figurant à l'art. 17 du règlement des subsides.
Enfin, la recourante maintient qu'il y a violation du principe de la
bonne foi. Elle fait notamment valoir le fait qu'elle a pris des
dispositions qu'elle ne saurait modifier sans subir de préjudice, telles
que le fait d'avoir refusé une bourse pour chercheur avancé qui lui
avait été allouée par le FNS, ceci en vue de préparer au mieux sa
candidature pour le programme "professeurs boursiers FNS" et de
rester auprès de sa famille en Suisse.
F.
Par duplique du 18 février 2008, le FNS a conclu au rejet du recours,
Page 6
B-6801/2007
avec suite de frais et dépens. En réponse au grief relatif à la
prétendue subjectivité et à la méconnaissance du sujet de recherche
du rapporteur, le FNS souligne que les rapporteurs sont des
spécialistes aptes à juger si les critères de sélection sont remplis.
S'agissant du reproche qui lui est fait de ne pas avoir fait appel à un
expert extérieur et indépendant, il souligne le fait que conformément à
l'art. 6 du règlement relatif aux professeurs boursiers, aucune
expertise externe n'est requise lors de la pré-sélection, soit de la
première phase de sélection, alors qu'une telle expertise est
obligatoire lors de la deuxième phase d'évaluation en vertu de l'art. 7
dudit règlement. Relevant encore que les qualités scientifiques de la
recourante n'ont jamais été contestées ni par le rapporteur ni par le
Conseil de recherche, le FNS rappelle que les candidats sont
sélectionnés non seulement en raison de la qualité de leur dossier,
mais aussi parce qu'ils correspondent le mieux au but du programme
"professeurs boursiers FNS" – soit permettre à de jeunes scientifiques
projetant une carrière académique de séjourner à l'étranger pour y
approfondir leurs connaissances et améliorer leur profil scientifique –,
que les exigences du concours sont très élevées, que le nombre de
postes est limité et que de bonnes candidatures doivent
irrémédiablement être éliminées. S'agissant encore du fait que la
recourante aurait pris des dispositions qu'elle ne saurait modifier sans
subir de préjudice, le FNS considère que celle-ci ne saurait se
prévaloir de dispositions prises estimant qu'elle allait obtenir une
bourse dès lors qu'elle ne pouvait ignorer que l'octroi de ladite bourse
dépendait d'un concours.
G.
La recourante s'est encore exprimée spontanément par courrier du
31 mars 2008, déposé postérieurement à la clôture de l'échange
d'écritures. Elle fait valoir en bref que le règlement des subsides et le
règlement relatif aux professeurs boursiers ont été abrogés et
remplacés par de nouveaux règlements et qu'ils intègrent certains de
ses griefs, mais reconnaît néanmoins que l'ancien droit lui est
applicable.
Invité à formuler ses observations sur ce courrier, le FNS a répondu le
7 mai 2008 en renvoyant pour l'essentiel à ses précédents mémoires.
Il précise encore que la recourante ne peut se prévaloir des nouveaux
règlements en tant que ceux-ci ne lui sont pas applicables.
Page 7
B-6801/2007
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1 ;
ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 410).
1.1 La mesure prise en l'espèce par le FNS est fondée sur l'art. 13
al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la recherche (LR, dans sa
teneur au moment du dépôt du recours, RO 1984 28 ) et sur les
règlements qui en découlent. Comme telle, elle constitue une décision
au sens de l'art. 5 PA. Elle est dès lors sujette à recours devant le
Tribunal administratif fédéral en application des art. 31 et 33 let. h de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), en relation avec l'art. 13 al. 2 LR (dans sa teneur au
moment du dépôt du recours, selon le ch. 39 de l'annexe à la LTAF, en
vigueur depuis le 1er janvier 2007, RO 2006 2197, plus spéc. 2247).
Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 32 LTAF n'est par ailleurs
réalisée.
1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteinte par la décision et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité
pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au
contenu du mémoire de recours (art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les
autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
Le présent litige concerne le refus, par décision du 5 septembre 2007,
de la candidature de la recourante à un poste de professeur boursier
FNS déposée le 21 avril 2007.
La décision a été rendue sous l'empire du règlement du 23 mars 2001
Page 8
B-6801/2007
relatif aux octrois de subsides, approuvé le 2 mai 2001 par le Conseil
fédéral (ci-après : l'ancien règlement des subsides), et du règlement
relatif à l'octroi de subsides dans le cadre du programme "professeurs
boursiers FNS" (ci-après: l'ancien règlement relatif aux professeurs
boursiers) approuvé le 26 mars 1999 par le Conseil de fondation du
Fonds national suisse et entré en vigueur le 1er mai 1999.
Postérieurement au dépôt du recours, ces règlements ont été abrogés
et remplacés par le nouveau règlement des subsides du 14 décembre
2007 – approuvé par le Conseil fédéral le 13 février 2008 et entré en
vigueur le 1er mars 2008 (voir le site Internet du FNS sur
lequel il est publié, rubrique "Encouragement/Personnes/Professeurs
boursiers FNS/Formulaires, règlements et directives", visité le 9 mai
2008) – et par le nouveau règlement relatif aux professeurs boursiers
du 16 janvier 2008 – entré en vigueur le 1er février 2008 (voir le site
Internet du FNS, rubrique précitée, visité le 9 mai 2008).
Dès lors se pose la question du droit applicable à la présente cause.
2.1 Le nouveau règlement des subsides contient, à son art. 48, une
disposition transitoire. Elle prévoit que le nouveau règlement est
applicable aux procédures de traitement des requêtes en cours au
moment de son entrée en vigueur, pour autant que cela n'entraîne
aucun préjudice pour les requérants (al. 1). Il s'applique aux rapports
d'encouragement que le FNS a conclus avant son entrée en vigueur ;
les droits accordés par le biais de l'octroi aux bénéficiaires de
subsides sont encore valables, même s'ils ne trouvent plus de
fondement dans le nouveau règlement (al. 2).
Cette disposition transitoire s'applique, à l'évidence, aux procédures
encore pendantes devant le FNS au moment de l'entrée en vigueur du
nouveau règlement. En l'espèce, la procédure devant le FNS s'est
achevée par la décision attaquée du 5 septembre 2007. Il convient
donc de se référer aux principes généraux qui veulent qu'on applique,
en cas de changement de règles de droit, les dispositions en vigueur
lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié
juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (arrêt du Tribunal
administratif fédéral du 28 septembre 2007 B-2226/2006 consid. 3 ;
ATF 133 III 105 consid. 2.1.1). Ce sont donc les anciens règlements
qui sont applicables à la présente procédure.
Page 9
B-6801/2007
2.2 Il convient encore de relever que la LR a elle aussi subi, depuis le
dépôt du recours, des modifications qui sont entrées en vigueur le
25 février 2008 (RO 2008 433, 437 ; FF 2007 1149). Il en est de même
des statuts du FNS qui, révisés en mars 2007, approuvés par le
Conseil fédéral le 4 juillet 2007 et entrés en vigueur le 1er janvier 2008,
remplacent les statuts du 20 septembre 2002 (voir le site Internet du
FNS précité, rubrique "portrait/organisation/statuts & bases juriques",
visité le 9 mai 2008). En vertu des principes généraux précités (voir
consid. 2.1), c'est la loi dans son ancienne teneur et les anciens
statuts qui sont applicables à la présente cause.
3.
Le FNS est une fondation au sens des art. 80 ss du code civil suisse
du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) ayant son siège à Berne (voir
l'acte de fondation du FNS du 26 avril 2002 entièrement révisé et
approuvé par le Conseil fédéral le 20 novembre 2002 [ci-après : l'acte
de fondation], publié sur le site Internet du FNS , rubrique
"portrait/organisation/statuts & bases juridiques", visité le 9 mai 2008).
Il a pour but d'encourager la recherche en Suisse (art. 5 let. a ch. I et
7 al. 2 LR, dans son ancienne teneur, RO 1984 28 ; ch. I de l'acte de
fondation ; art. 1 al. 1 des anciens status du FNS).
Aux termes de l'art. 6 al. 1 LR (dans son ancienne teneur,
RO 1984 28), la Confédération encourage la recherche selon la
présente loi et selon des lois spéciales, notamment en allouant des
subventions aux institutions chargées d'encourager la recherche
(let. c). En vertu de l'art. 8 let. a LR (dans son ancienne teneur, RO
1984 28), le FNS reçoit, dans les limites des crédits accordés, des
subventions destinées notamment à encourager la réalisation de
projets de recherche dans les universités et les instituts de recherche
ainsi que par des chercheurs indépendants (let. a). Dans l'exercice des
tâches qui lui sont dévolues, le FNS veille en particulier à la qualité
scientifique de la recherche, à la diversité des opinions et des
méthodes scientifiques, au maintien d'un lien étroit entre
l'enseignement et la recherche ainsi qu'à un rapport judicieux entre la
recherche fondamentale et la recherche appliquée correspondant à
ses tâches (art. 2 let. a, b, c et d LR, dans son ancienne
teneur, RO 1984 28 ; voir également l'art. 2 al. 1 des anciens statuts
du FNS). Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent la
procédure régissant les décisions relatives aux subsides ; cette
procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 PA
Page 10
B-6801/2007
(art. 13 al. 1 LR). Ainsi, les statuts et règlements du FNS – qui,
conformément à l'art. 7 al. 2 LR (dans son ancienne teneur,
RO 1984 28), doivent être approuvés par le Conseil fédéral lorsqu'ils
règlent des tâches pour lesquelles des moyens de la Confédération
sont utilisés – arrêtent de manière détaillée les conditions d'octroi de
subsides. Plus précisément, ces conditions sont énumérées dans
l'ancien règlement des subsides ainsi que dans l'ancien règlement
relatif aux professeurs boursiers qui est le règlement d'exécution
édicté par le Conseil national de la recherche, l'organe scientifique du
FNS (art. 21 des anciens statuts du FNS), en application des art. 20
al. 1 et 46 de l'ancien règlement des subsides. Le programme
"professeurs boursiers FNS" a pour but de promouvoir de manière
ciblée la relève scientifique dans toutes les disciplines en vue de
favoriser les carrières académiques (art. 1 de l'ancien règlement relatif
aux professeurs boursiers).
3.1 Pour obtenir des subsides, le requérant doit premièrement
satisfaire aux conditions formelles des art. 8 ss de l'ancien règlement
des subsides. Les recherches doivent en principe être menées en
Suisse, sans but commercial direct (art. 8 al. 1 du règlement précité).
A teneur de l'art. 9 dudit règlement, les demandes doivent être
rédigées selon les directives du FNS à l'aide des formulaires officiels
spécifiques aux catégories d'encouragement particulières ou aux
programmes et parvenir au FNS, avec tous les renseignements et
documents requis, dans les délais prescrits. Par ailleurs, pour le
programme "professeurs boursiers du FNS", les requérants doivent
soumettre leur candidature sur un formulaire spécial disponible sur le
site Internet du FNS qui comprendra, outre les données personnelles,
les éléments suivants (art. 6 de l'ancien règlement relatif aux
professeurs boursiers) :
- la description du projet scientifique pour 4 ans (max. 5 pages) (al. 1
let. a) ;
- une brève description des plans de carrière à long terme
(max. 1 page) (al. 1 let. b) ;
- des indications sur l'institut d'accueil possible avec une déclaration
d'intention de leur part (al. 1 let. c) ;
- une estimation approximative des moyens nécessaires à la
recherche (collaborateurs/collaboratrices, matériel de
consommation et investissements ; max. 1 page) (al. 1 let. d) ;
- un curriculum vitae (incluant la description de l'expérience de
Page 11
B-6801/2007
recherche et d'enseignement) (al. 2 let. a) ;
- une liste des publications (al. 2 let. b).
Le programme "professeurs boursiers du FNS" est également soumis
à des conditions de participation. Les candidats doivent (art. 2 de
l'ancien règlement relatif aux professeurs boursiers) :
- être docteur et attester de plusieurs années d'activité de recherche
par des publications de haut niveau (let. a) ;
- être de nationalité suisse ou titulaire d'un diplôme d'une haute école
suisse ou disposer d'une expérience de plusieurs années d'activité
dans une haute école suisse (let. c) ;
- être âgés de 40 ans au plus au moment de l'entrée en fonction
prévue comme professeur boursier, des exceptions pouvant être
acceptées dans des cas dûment motivés (let. d) ;
- avoir en vue une activité de recherche dans un institut d'une haute
école universitaire en Suisse, un séjour de 12 mois au maximum à
l'étranger ou dans une institution extra-universitaire pouvant, sur
demande motivée, être acceptée (let. d).
3.2 S'agissant de la sélection des candidatures, l'art. 5 de l'ancien
règlement relatif aux professeurs boursiers dispose que le Conseil
national de la recherche évalue les candidatures en fonction :
- des prestations scientifiques antérieures du candidat (expérience de
recherche et d'enseignement en Suisse et à l'étranger) (let. a) ;
- de l'aptitude du candidat pour une activité académique de recherche
et d'enseignement (let. b) ;
- de la mobilité du candidat (let. c) ;
- de la qualité scientifique du projet de recherche prévu (let. d) ;
- de la possibilité d'intégration dans le système universitaire suisse
(let. e).
Il est en outre prévu qu'à qualifications égales, les femmes auront la
préférence dans un souci de représentation équitable des deux sexes
(art. 5 al. 2 de l'ancien règlement relatif aux professeurs boursiers ;
voir aussi l'art. 20 de l'ancien règlement des subsides).
Page 12
B-6801/2007
4.
4.1 Le Tribunal administratif fédéral dispose d'une pleine cognition
lorsqu'il examine une décision refusant une demande de subsides
(art. 49 PA en relation avec l'art. 13 al. 2 LR, dans son ancienne
teneur selon le ch. 39 de l'annexe à la LTAF, en vigueur depuis le
1er janvier 2007 [RO 2006 2197, plus spéc. 2247]). S'agissant du
contrôle de l'exercice du pouvoir d'appréciation, la jurisprudence du
Tribunal fédéral admet toutefois que, dans les domaines qui requièrent
de hautes connaissances techniques, l'autorité de recours fasse
preuve de retenue et s'en remette à l'appréciation des autorités
spécialisées lesquelles doivent, de par la loi, procéder aux contrôles
requérant lesdites connaissances (arrêt du Tribunal fédéral
1A.244/2003 du 31 mars 2004 consid. 2). Dans de tels domaines, les
décisions sur recours ne doivent se prendre que dans le respect des
rôles habituels de la justice et de l'administration (ATF 129 II 331
consid. 3.2). Suivant cette voie, le Tribunal administratif fédéral a limité
son pouvoir d'examen en matière de contrôle de l'évaluation des
épreuves d'examen (ATAF 2007/6 consid. 3). Cette pratique doit
également être adoptée en matière de subsides à la recherche dans la
mesure où il s'agit de subventions accordées selon le pouvoir
d'appréciation de l'autorité. Dès lors, le Tribunal administratif fédéral ne
saurait substituer ses propres vues à l'appréciation de l'autorité
inférieure. Il convient en effet de ne pas perdre de vue que ledit
Tribunal, en qualité d'autorité judiciaire, n'est pas une autorité
supérieure d'encouragement de la recherche scientifique ni une
instance de surveillance en la matière ; il ne dispose donc pas des
connaissances techniques que requiert l'évaluation des projets soumis
au FNS. De plus, de par leur nature, les décisions relatives à des
demandes de subsides ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire
étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs
d'évaluation des projets et n'est, en règle générale, pas à même de
juger des qualités du projet du recourant par rapport à ceux de ses
concurrents. Un libre examen des décisions en matière d'octroi de
subsides à la recherche pourrait ainsi engendrer des inégalités de
traitement. Dans ces circonstances, pour tenir compte de l'autonomie,
des connaissances spécifiques et du pouvoir d'appréciation dont jouit
le FNS ainsi que de la nature matérielle des décisions contestées, le
Tribunal administratif fédéral entend faire preuve de la plus grande
retenue dans l'examen de tels recours et ne se reconnaît pour les
juger qu'un pouvoir d'examen réduit (ATAF 2007/37 consid. 2.1 ;
Page 13
B-6801/2007
CHRISTOPH BANDLI, Die Rolle des Bundesverwaltungsgerichts in die Neue
Bundesrechtsplege, Auswirkungen der Totalrevision auf den
kantonalen und eidgenössischen Rechtschutz, Berne 2007, p. 215 ss ;
FABIAN MÖLLER, Rechtschutz bei Subventionen, thèse, Bâle 2006, p. 213
et les références citées).
4.2 En conséquence, pour autant qu'il n'existe pas de doutes
apparemment fondés sur l'impartialité des membres du collège appelé
à statuer sur la demande de subsides ni de violations caractérisées
des droits d'une partie dans la procédure suivie et que l'évaluation
effectuée par le FNS paraît correcte et appropriée, la Cour de céans
se réfère à l'appréciation de l'autorité inférieure. Par ailleurs,
conformément à la pratique des autorités de recours auxquelles le
Tribunal administratif fédéral s'est substitué, ce dernier n'annule la
décision attaquée que lorsque les experts ont arrêté des exigences de
qualité trop élevées, ou lorsque, sans avoir arrêté des exigences de
qualité trop élevées, ils ont manifestement sous-estimé la valeur du
projet présenté (Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 70.83 consid. 3.2 et les références citées). Il
sanctionne également un abus du pouvoir d'appréciation si l'autorité a
pris une décision dans les limites de ses attributions mais pour des
motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer si bien que ladite
décision s'avère tout à fait insoutenable.
Cette retenue n'est cependant admissible qu'à l'égard de l'évaluation
proprement dite du projet présenté. Dans la mesure où le recourant
conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il
se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les
griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice
formel (ATAF 2007/37 consid. 2.2 ; ATF 106 Ia 1 consid. 3c; JAAC
56.16 consid. 2.2).
5.
Dans un grief de nature formelle – qu'il convient d'examiner en premier
lieu et avec pleine cognition (voir supra consid. 4.2) –, la recourante
soutient que le FNS aurait dû faire appel à un expert extérieur et
indépendant pour procéder à une autre évaluation de son dossier de
candidature.
5.1 L'art. 18 de l'ancien règlement des subsides traite de la
consultation d'experts externes. Il prévoit, à son al. 1, que le FNS
Page 14
B-6801/2007
demande à des experts externes de lui fournir par écrit une expertise
scientifique pour toutes les requêtes dont le contenu n'est pas
manifestement suffisant ; il tient compte de ces expertises dans le
cadre de son pouvoir d'appréciation. En vertu de son al. 2, dans le
traitement des requêtes dont la procédure comporte plusieurs étapes,
le FNS peut restreindre la consultation d'experts externes à une seule
étape.
A teneur de l'art. 4 de l'ancien règlement relatif aux professeurs
boursiers, les postes de professeurs boursiers FNS sont attribués à la
suite d'une procédure en deux étapes, soit la phase 1 de pré-sélection
et la phase 2 de sélection finale (al. 1). Ne seront admis à la deuxième
phase que les candidats qui ont été formellement invités par le FNS à
soumettre une requête dans le cadre de la pré-sélection (al. 2).
5.2 Conformément à l'art. 18 al. 2 de l'ancien règlement des
subsides, le FNS a restreint la mise en place d'expertises externes à
la seule deuxième phase de sélection. Cela ressort du texte même de
l'ancien règlement relatif aux professeurs boursiers. Son art. 6 prévoit
en effet que, lors de la première phase d'évaluation, le Conseil
national de la recherche évalue les candidatures sur la base des
documents écrits exigés, soit notamment une description du projet
scientifique, un curriculum vitae et une liste des publications. Son
art. 7 quant à lui prévoit que le Conseil national de la recherche évalue
les candidats sur la base des documents de requête reçus et les
expertises externes sollicitées ainsi que d'un entretien personnel.
C'est donc à tort que la recourante soutient que le FNS aurait dû faire
appel à un expert extérieur et indépendant pour procéder à une
nouvelle évaluation de son dossier. La recourante perd en effet de vue
qu'elle n'a participé qu'à la première phase de sélection, pour laquelle
la mise sur pied d'expertises externes n'est pas prévue, et que sa
candidature n'a pas été retenue pour la deuxième phase, soit la phase
finale durant laquelle de telles expertises sont en revanche sollicitées.
5.3 Comme le souligne la recourante dans son courrier du 31 mars
2008, l'art. 18 du nouveau règlement des subsides, intitulé "évaluation
externe", prévoit dorénavant, à son al. 2, que le FNS s'appuie en
général sur au moins deux expertises externes. La recourante ne peut
toutefois se prévaloir de cette disposition dans la mesure où le
nouveau règlement des subsides n'est, tel qu'exposé ci-dessus (voir
Page 15
B-6801/2007
supra consid. 2.1), pas applicable au cas d'espèce. Au demeurant, il
sied de relever que, sous l'empire du nouveau droit, le FNS peut
toujours limiter l'évaluation externe à une seule étape dans le
traitement des requêtes dont la procédure comporte plusieurs étapes
(al. 4 de l'art. précité), de sorte que même si le nouveau règlement
des subsides avait été applicable à la recourante, elle n'aurait pu se
prévaloir de l'exigence des deux expertises externes, le FNS
continuant de ne prévoir une expertise externe que pour la seconde
phase de sélection (art. 8 let. b al. 4 du nouveau règlement relatifs aux
professeurs boursiers).
6.
Sur le fond, la recourante réfute l'ensemble des motifs sur lesquels le
FNS fonde sa décision refusant l'octroi du subside. Elle soutient que
ceux-ci ont été retenus de manière arbitraire et fait valoir quatre griefs
matériels.
Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du du 18 avril
1999 (Cst., RS 101), lorsqu'elle est manifestement insoutenable,
méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et
indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit
insoutenable ; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans
son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution
retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction
manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en
violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une
autre solution paraît également concevable, voire même préférable
(ATF 132 III 209 consid. 2.1 ; 131 I 57 consid. 2, 129 I 8 consid. 2.1).
6.1 La recourante soutient tout d'abord que c'est à tort et en faisant
preuve d'arbitraire que l'autorité inférieure a considéré son projet de
recherche comme étant trop vague et pas assez focalisé. Dans son
recours, elle prétend en effet que le FNS a procédé à une lecture
superficielle de son projet et qu'il ne l'a pas compris. Elle souligne le
fait que son projet est scientifiquement très précis, qu'il indique
clairement quels sont les objectifs à court et long terme, qu'il clarifie
les éléments innovants ainsi que l'impact attendu à différentes
échelles, qu'il a été soumis préalablement à la lecture critique de deux
spécialistes mondialement reconnus dans le domaine, que plusieurs
Page 16
B-6801/2007
aspects du projet ont en outre été discutés avec d'autres spécialistes
de l'étranger et que tous ces spécialistes ont émis un avis
extrêmement favorable. Se référant encore au règlement relatif aux
professeurs boursiers, elle précise que, selon la demande même du
FNS, le premier projet doit être succinct et qu'un soin particulier a été
apporté afin de rendre les idées scientifiques accessibles sans entrer
dans des détails techniques, ceux-ci étant traditionnellement réservés
à la deuxième phase d'évaluation.
6.1.1 A teneur de l'art. 12 al. 1 de l'ancien règlement des subsides,
qui est également applicable au programme "professeurs boursiers
FNS" en vertu de l'art. 9 al. 1 let. a de l'ancien règlement relatif aux
professeurs boursiers, il est de la responsabilité des requérants de
déposer une requête de subside contenant tous les éléments
essentiels à la prise de décision. Aussi, à la lumière de l'objectif dudit
programme, soit la promotion ciblée de la relève scientifique, l'autorité
inférieure est en droit d'attendre du candidat qu'il lui soumette un
projet présentant toutes les implications de la recherche envisagée.
Elle n'a, pour le reste, pas l'obligation d'inviter les requérants à clarifier
les descriptifs de projets peu clairs (ATAF 2007/37 consid. 4.2.1).
L'évaluation scientifique de la requête est du ressort du Conseil
national de la recherche ; celui-ci se réserve la possibilité de déléguer
ses compétences, dans des domaines précisément définis, à d'autres
organes ou à des commissions par lui désignées (art. 11 al. 2 de
l'ancien règlement des subsides). Il est composé de 100 membres au
maximum qui disposent d'un curriculum de renommée internationale
dans la recherche scientifique et connaissent parfaitement le paysage
de la recherche en Suisse ; sa composition garantit une représentation
équilibrée des principales disciplines scientifiques (art. 18 des anciens
statuts du FNS). Aux termes de l'art. 17 al. 1 de l'ancien règlement des
subsides, la qualité scientifique du projet représente le critère
déterminant lors de l'évaluation scientifique ; elle est déterminée
principalement d'après l'importance scientifique et l'actualité du projet
(let. a), l'originalité du sujet (let. b), le choix des méthodes (let. c), les
accomplissements scientifiques du requérant à ce jour (let. d), les
compétences spécifiques des requérants pour le projet proposé (let. e)
et la faisabilité du projet (let. f).
Le descriptif du projet de recherche revêt une importance particulière
pour l'évaluation dudit projet. Il est en effet impératif que le FNS puisse
appréhender les différents éléments de chaque projet s'il entend
Page 17
B-6801/2007
promouvoir de manière ciblée la relève scientifique conformément au
but qu'il s'est fixé dans le cadre du programme "professeurs boursiers
FNS". Cela est d'autant plus patent que l'autorité inférieure est
soumise au budget voté à son intention et se voit dès lors contrainte,
entre autres pour des raisons financières, d'opérer un tri sévère parmi
les projets qui lui sont présentés (ATAF 2007/37 consid. 4.2.2). Par
conséquent, le descriptif projet, s'il doit certes être succinct pour la
première phase de sélection (5 pages maximum [art. 6 let. a de
l'ancien règlement relatifs aux professeurs boursiers] contre 20 pages
au plus pour la deuxième phase [art. 7 du même règlement]), ne doit
pas pour autant être imprécis ou trop général. Il est en effet le lieu de
rappeler ici qu'il appartient au requérant de déposer une requête de
subside contenant tous les éléments essentiels à la prise de décision
(art. 12 al. 1 de l'ancien règlement des subsides ; voir supra
consid. 6.1.1).
6.1.2 En l'espèce, il ressort de la feuille d'évaluation du 24 juin 2007
que le rapporteur a retenu que le projet de la recourante traitait de
deux sujets dans le contexte général de la mécanique statistique de
non-équilibre ("non equilibrium statistical mechanics") et de la
mécanique non-linéaire ("non-linear mechanics"), tous deux
importants et topiques, mais généraux. Il a considéré le premier
comme peu original ("not too original") et comme étant la continuité
d'un précédent travail ("extension of a previous work"). S'agissant du
deuxième, il a estimé qu'il contenait une idée originale ("has an
original thought"), mais qu'il était lui aussi la continuité d'un travail
commencé précédemment ("but from the research plan, I mainly
extract a continuation of work begun before"). Il a trouvé que le projet
n'était pas très attrayant ("I do not find the proposal terribly appealing")
et qu'il était rempli de lieux communs ("full of common place
statements"). Il a encore indiqué qu'il ne trouvait pas la candidature de
la recourante convaincante ("I do not find the application convincing")
et qu'il pensait que cette dernière n'avait jamais réellement contribué
aux premières étapes d'un développement, mais qu'elle avait collaboré
lorsqu'il s'agissait d'établir un meilleur modèle ou de vérifier les
propriétés de celui-ci par exemple ("never really contributed to the first
steps of a development, but has usually been involved when it came to
establish a model better, check its properties, etc.").
A la lecture du descriptif du projet de recherche soumis par la
recourante, force est de constater que l'appréciation faite par le
Page 18
B-6801/2007
Conseil national de la recherche sur ledit projet n'apparaît ni
insoutenable ni superficielle. Quand bien même elle ne dispose pas
des connaissances scientifiques requises pour évaluer un tel projet de
recherche et entend faire preuve de la retenue qui s'impose, la Cour
de céans doit reconnaître que la description faite par la recourante
s'avère plutôt générale et vague. En effet, si la recourante expose bien
l'état des travaux effectués jusqu'à ce jour et ses différentes
collaborations dans les deux domaines proposés, il est difficile de
saisir les tenants et aboutissants des recherches futures et de
discerner dans quelle mesure celles-ci consistent en des éléments
nouveaux et innovants. La recourante explique d'ailleurs elle-même
que ses précédents travaux ont amené de nombreuses questions,
nouvelles et ouvertes, auxquelles elle a l'intention de répondre dans
un futur proche, ce qui démontre, comme l'a retenu le rapporteur, une
continuité de ce qui a été réalisé auparavant. Or, tel qu'exposé ci-
dessus, dans le cadre de l'évaluation de la qualité d'un projet, son
originalité constitue précisément l'un des critères prépondérants (voir
consid. 6.1.1). Il s'ensuit que le FNS n'a pas procédé à une évaluation
arbitraire du projet de la recourante en le qualifiant de "trop vague" et
de "pas assez focalisé". Les allégations que la recourante formule à
l'égard du rapporteur, qui aurait méconnu ou connu que partiellement
les sujets de recherche proposés et qui n'aurait ainsi pas compris son
projet de recherche, apparaissent ainsi dénuées de tout fondement.
Pour toutes ces raisons, le premier grief de la recourante doit être
rejeté.
6.2 La recourante fait ensuite valoir que l'argument tiré du manque de
mobilité est arbitraire en tant qu'il serait fondé sur une interprétation
déformée de l'ancien règlement relatif aux professeurs boursiers.
Selon la recourante, ledit règlement ne mentionne nullement que
l'institution hôtesse dans laquelle le candidat mène son activité doit
être différente de l'institution dans laquelle le candidat a travaillé
précédemment. Se prévalant du principe de la bonne foi, la recourante
explique s'être renseignée à ce propos lors d'une journée de
présentation du FNS à l'Université de Genève intitulée "Journée de la
recherche du FNS" et que la représentante du programme
"professeurs boursier FNS" lui aurait confirmé que cette condition
n'existait pas et qu'il suffisait que le candidat justifie de plusieurs
années de recherche à l'étranger. Considérant que tel est bien son
cas, la recourante estime dès lors que le grief d'absence de mobilité
Page 19
B-6801/2007
ne peut lui être reproché. La recourante prétend aussi avoir, sur la
base des renseignements reçus, pris des dispositions qu'elle ne
saurait modifier sans subir un préjudice. Elle explique ainsi avoir
notamment renoncé à une bourse pour chercheur avancé qui lui avait
été allouée par le FNS, ceci en vue de préparer au mieux sa
candidature pour le programme "professeurs boursiers FNS" et de
rester auprès de sa famille en Suisse.
6.2.1 La notion de mobilité est ancrée à l'art. 5 let. c de l'ancien
règlement relatif aux professeurs boursiers. Si elle énonce clairement
qu'il s'agit-là de l'un des critères essentiels sur lesquels le Conseil
national de la recherche doit se fonder pour évaluer les candidatures
qui lui sont soumises, cette disposition ne dit toutefois pas ce qu'il
convient d'entendre par mobilité. Il s'agit dès lors d'une notion
juridique indéterminée qui est sujette à interprétation. Dans cette
mesure, elle implique une grande latitude de jugement conférée à
l'administration. S'agissant du contenu à donner aux divers critères
d'appréciation pour atteindre le but du programme "professeurs
boursiers FNS", à savoir promouvoir de manière ciblée la relève
scientifique dans toutes les disciplines en vue de favoriser les
carrières académiques (art. 1 du règlement précité), le FNS dispose
en effet d'une meilleure vue d'ensemble et, par là même, d'une base
de comparaison beaucoup plus grande que l'autorité de recours
(ATF 119 Ib 33 consid. 3b).
Dans sa réponse au recours, le FNS expose que le Conseil national
de la recherche évalue les candidatures en fonction des prestations
antérieures des candidats, soit de leur expérience de recherche et
d'enseignement, (let. a), et de leur mobilité (let. c) et qu'il distingue
ainsi, dans sa pratique, entre mobilité rétrospective et mobilité
prospective. L'autorité inférieure ajoute que ledit Conseil tient dès lors
à ce que les candidats qui travaillent depuis plusieurs années auprès
de la même institution choisissent, pour leurs activités en tant que
professeur boursier, un autre environnement. L'art. 5 let. a de l'ancien
règlement relatif aux professeurs boursiers fait porter l'évaluation sur
les prestations spécifiques antérieures du candidat, soit sur
l'expérience de recherche et d'enseignement en Suisse et à l'étranger.
Il s'agit donc bien d'une évaluation rétrospective qui contient
notamment un aspect de mobilité. Dans sa jurisprudence, l'ancienne
Commission fédérale de recours en matière d'encouragement de la
recherche (CRER) l'a d'ailleurs admis en considérant que la question
Page 20
B-6801/2007
de la mobilité était un élément qui se rattachait aussi bien à la let. a
qu'à la let. c de l'art. 5 dudit règlement (arrêt de la CRER du 29 juillet
2002 11/2001, consid. III 2). Force est dès lors de constater que si la
mobilité passée d'un candidat est prise en compte dans l'examen du
critère figurant à la let. a, il n'est pas arbitraire de considérer que la
mobilité visée à la let. c peut s'examiner sous un angle prospectif. A
cet égard, il convient de constater que le texte allemand de cette
disposition parle de "Mobilitätsbereitschaft des Bewerbers", soit de
disponibilité à la mobilité, ce qui tend également à concevoir ladite
mobilité sous un angle prospectif. Au regard de ce qui précède, on ne
saurait considérer que l'interprétation qu'a fait en l'espèce l'autorité
inférieure de cette disposition serait arbitraire.
6.2.2 Il est vrai, comme le relève la recourante, que l'exigence d'une
mobilité prospective n'a été codifiée que dans le nouveau règlement
relatif aux professeurs boursiers de 2008 qui, à son art. 7 al. 2 let. c
fait porter l'évaluation sur la mobilité du candidat avant la soumission
de la requête (rétrospectivement) et en vue du lieu de travail prévu
pour la durée du subside professeur boursier (prospectivement).
Il est également vrai que, selon le nouveau règlement, l'exigence de
de la mobilité prospective n'apparaît pas absolue dans la mesure où
l'art. précité précise qu'un changement du lieu de travail au début du
poste de professeur boursier est souhaitable, mais qu'en cas de
mobilité rétrospective suffisante et de motifs compréhensibles, ce n'est
pas une condition obligatoire.
Le nouveau règlement ayant, à l'évidence, codifié la pratique
antérieure du FNS, la question pourrait se poser de savoir si, dans le
présent cas, il se justifierait de n'accorder qu'une importance relative à
l'exigence de la mobilité prospective. Cette question peut toutefois
rester ouverte en l'espèce dès lors que la candidature de la recourante
n'a pas été écartée sur la base de ce seul critère, qui n'a été invoqué
qu'à titre superfétatoire, mais principalement en raison du caractère
jugé trop vague et pas assez focalisé de son projet de recherche.
6.2.3 Au demeurant, la situation ne serait pas différente sous l'angle
du principe de la bonne foi qu'invoque la recourante.
Découlant directement de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et valant pour
Page 21
B-6801/2007
l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le
citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances
reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des
décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de
l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une
décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir
à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur,
à condition que : l'autorité soit intervenue dans une situation concrète
à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée
avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait
pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du
renseignement obtenu. Il faut encore que l'administré se soit fondé sur
les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre
des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de
préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment
où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les
références citées).
En l'espèce, les renseignements dont se prévaut la recourante ont été
donnés lors de la journée d'information organisée par le FNS à
l'Université de Genève. Cette manifestation a été mise sur pied pour
que les personnes intéressées puissent poser toutes leurs questions
et s'informer, auprès de différents stands, sur les divers instruments
d'encouragement (bourses, projets, etc.). Ainsi, même si comme le
prétend la recourante, la représentante du FNS présente ce jour-là a
effectivement répondu à une question précise de la recourante, elle l'a
fait dans le cadre d'une manifestation publique, destinée à fournir des
renseignements d'ordre général Le renseignement qu'a reçu la
recourante ne l'a ainsi pas été dans une situation concrète, de sorte
que la première des conditions cumulatives mise à la reconnaissance
de la bonne foi n'est pas réalisée.
Au surplus, ce renseignement ne saurait être considéré comme une
assurance donnée par l'autorité quant à l'octroi d'un subside de
professeur boursier à la recourante. Celle-ci ne pouvait en effet pas
ignorer que l'octroi de la bourse à laquelle elle prétendait dépendait de
l'évaluation de sa candidature sur différents critères d'appréciation.
Même si la recourante a pu penser, sur la base du renseignement
reçu, qu'elle remplissait sans autre la condition liée à la mobilité, elle
ne pouvait pas pour autant en déduire que les autres conditions
requises étaient d'ores et déjà réunies et que son projet serait sans
Page 22
B-6801/2007
autre accepté dans la première phase d'évaluation. Ainsi la recourante
ne peut rien tirer non plus en sa faveur du fait qu'elle a renoncé à une
bourse pour chercheur avancé. En refusant cette bourse et en
préférant se concentrer sur la préparation de son dossier de
candidature pour un subside de professeur boursier, la recourante a
pris un risque dont elle ne saurait imputer les conséquences au
comportement de l'autorité inférieure.
Il apparaît ainsi que le grief de la recourante s'agissant de la mobilité
doit lui aussi être rejeté.
6.3 S'agissant du troisième motif, la recourante souligne le fait que le
FNS reconnaît son excellent dossier ainsi que sa très bonne liste de
publication. Elle soutient que son profil correspond en tous points aux
conditions de participation au concours pour un poste de professeur
boursier et que le refus de sa candidature au motif qu'elle est de trop
grande qualité ou ampleur est arbitraire. Elle souligne que le but de sa
candidature est de concentrer ses efforts sur l'obtention d'une position
académique fixe et prétend que l'attribution d'une bourse du FNS est
une condition indispensable pour pouvoir poursuivre sa recherche
d'une telle position en Suisse. Elle relève encore que le fait de pouvoir
postuler déjà pour des postes académiques fixes n'est pas relevant
dans la mesure où il ne constitue pas une cause empêchant une
candidature à un poste de professeur boursier.
Tel qu'exposé ci-dessus, le but du programme "professeurs boursiers
FNS" est de promouvoir de manière ciblée la relève scientifique dans
toutes les disciplines en vue de favoriser les carrières académiques
(art. 1 de l'ancien règlement relatif aux professeurs boursiers) (voir
supra consid. 3). Le but du programme est, en définitive, de déceler
les candidats qui ont des qualités pour assumer dans le futur des
charges professorales et de leur permettre de parfaire leur carrière
académique. Comme le relève l'autorité inférieure, le programme
s'adresse d'ailleurs aux jeunes scientifiques (voir art. 3 de l'ancien
règlement relatif aux professeurs boursiers) et non pas aux chercheurs
pouvant déjà prétendre à une chaire académique tels que la
recourante qui dispose d'un excellent dossier. Il s'ensuit que c'est à
juste titre et sans arbitraire que le FNS a considéré que le programme
"professeurs boursiers FNS" n'était plus approprié dans le cas de la
recourante. Ce grief doit ainsi lui aussi être rejeté.
Page 23
B-6801/2007
6.4 S'agissant enfin du quatrième motif, la recourante fait valoir sa
grande expérience dans l'enseignement académique, ses
collaborations avec des chercheurs en Suisse et à l'étranger ainsi que
le fait que ses qualités de chercheuse sont reconnues au niveau
international et en conclut qu'elle ne pouvait être éliminée durant la
première phase de sélection. Elle soutient que l'autorité inférieure a
fait preuve d'arbitraire en considérant que, comparé aux autres
dossiers de candidature reçus, le sien ne pouvait être retenu pour la
deuxième phase d'évaluation.
Or, compte tenu de la sévère concurrence qui existait parmi les 182
candidatures aux 40 postes environs de professeurs boursiers, on ne
saurait reprocher au FNS d'avoir violé le droit fédéral par le simple fait
d'avoir procédé à une sélection très stricte et exigé un bon – voire un
très bon – résultat pour chaque critère aux fins d'évaluer les requêtes
de subside (arrêt de la CRER du 24 novembre 2000 1/2000,
consid. 2). Ainsi, l'autorité inférieure devait comparer les candidatures
et faire une sélection des meilleurs dossiers, même si cela impliquait
inévitablement de refuser d'autres dossiers tels que celui de la
recourante, certes de qualité, mais ne correspondant pas aux critères
du programme "professeurs boursiers FNS". Ce dernier grief doit,
partant, également être rejeté.
7.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le
droit fédéral, qu'elle ne repose pas sur une constatation inexacte ou
incomplète des faits et qu'elle n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le
recours doit par conséquent être rejeté.
8.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure comprenant l'émolument
judiciaire et les débours doivent être mis à la charge de la recourante
qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). La
recourante étant déboutée, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens
(art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). L'émolument
judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et
de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de
leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF).
Page 24
B-6801/2007
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 1'000.- et
imputés sur l'avance de frais de Fr. 1'500.- versée par la recourante le
30 octobre 2007. Le solde de Fr. 500.- doit être restitué à la
recourante.
9.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. k de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est imputé sur l'avance de frais
de Fr. 1'500.- déjà perçue. Le solde de Fr. 500.- est restitué à la
recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé ; annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. PP002 - 118874 ; recommandé ;
annexe : dossier en retour)
Le président du collège : La greffière :
Claude Morvant Solange Borel Fierz
Expédition : 7 juillet 2008
Page 25